Prévoyance vieillesse et survivants
Effingerstrasse 20, 3003 Berne tél. 031 322 90 37 fax 031 324 15 88 http://www.ofas.admin.ch
BULLETIN A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION AVS ET DES ORGANES D'EXECUTION DES PC NO. 155
1. Versement de l’allocation pour impotent lors de séjour hospitalier
Selon l’art. 67 al. 2 LPGA, le (la) bénéficiaire d’une allocation pour impotent voit son droit à la prestation supprimé pendant qu’il (elle) séjourne dans un établissement de soins à la charge d’une institution d’assurances sociales (cf. art. 35bis al. 5 RAI). Le concept d’établissement de soins est défini de façon plus détaillée au chiffre 8110 CIIAI. Au cas où la durée du séjour en établissement de soins excède 7 jours consécutifs, l’allocation pour impotent d’un(e) assuré(e) majeur(e) est réduite à partir du 8e jour au prorata pour le mois auquel elle se rapporte. Elle n’est pas versée si le séjour s’étend au mois entier. Lorsqu’elle a été introduite dans la pratique, cette disposition a soulevé des questions qui avaient trait d’une part à l’attribution des tâches entre l’office AI et la caisse de compen- sation, d’autre part à la réduction de l’allocation. Les mises au point ci-dessous valent aussi bien pour les allocations pour impotents de l’AI que pour celles de l’AVS.
Selon la répartition des tâches entre les offices AI et les caisses de compensation, l’office AI est tenu de déterminer le type d’allocation auquel la personne a droit : allocation pour résidant dans un home, pour personne vivant à la maison ou pour un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. L’office AI est chargé de contrôler la date de révision ainsi que les changements de lieux de séjours des bénéficiaires d’allocations pour impotents. En recevant la décision d’octroi de prestations, la personne impotente est avertie qu’elle doit annoncer à l’office AI une entrée dans un home, une institution ou un hôpital. Lorsque l’office AI a connaissance qu’un(e) bénéficiaire d’allocation pour impo- tent séjourne dans un établissement de soins, il vérifie si le séjour est à la charge d’une autre institution d’assurances sociales. Si tel est le cas, l’office AI est tenu de contrôler la durée du séjour de la personne impotente dans l’établissement de soins. A partir du mo- ment où la durée excède 7 jours, il le signale à la caisse de compensation en charge du dossier en priant cette dernière de procéder à une compensation après la sortie de l’établissement de soins ou à une suspension de l’allocation pour impotent lorsque, selon toute vraisemblance, le séjour en établissement durera un certain temps. Dans le même temps, l’office AI informe le (la) bénéficiaire de la réduction de l’allocation pour impotent et demande à celui-ci (celle-ci) de lui signaler sa sortie de l’établissement de soins.
Sur la base de l’avis de l’office AI, la caisse de compensation procède soit à la compen- sation de l’allocation pour impotent, soit à sa suspension lors d’un séjour hospitalier d’une certaine durée. Cette information paraît simultanément dans le Circulaire AI no 204
04.381
Dans la mesure où le séjour du (de la) bénéficiaire de l’allocation pour impotent dans un établissement de soins dure plus de 7 jours mais toutefois moins de 24 jours par mois ci- vil, l’allocation doit être réduite au prorata. En cela, il faut veiller à ce que la réduction ne soit pas simplement effectuée à partir du 8e jour, mais lors de chaque séjour pour la tota- lité des jours que la personne impotente a passés dans l’établissement de soins. Pour chaque jour, l’allocation pour impotent doit être réduite d’un trentième. Pour calculer le montant de la réduction, le montant de l’allocation pour impotent doit être converti en jours. On obtient ce montant en divisant le montant mensuel par 30. Le résultat est ar- rondi aux 10 centimes supérieurs.
Si la durée du séjour est supérieure à 24 jours au cours du même mois civil, l’allocation pour impotent doit être suspendue pour le mois concerné.
Au cas où la caisse de compensation n’a connaissance du séjour en établissement de soins qu’avec du retard et qu’on ne peut accuser la personne impotente de violation de l’obligation d’annoncer, la caisse de compensation doit, sur demande, contrôler si les conditions de remise sont réunies.
Les cas qui ont été traités différemment depuis le 1er janvier 2003 ne doivent pas être reconsidérés.
2. Prestations complémentaires: allocations pour enfants
Les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) pré- voient que les allocations pour enfants font partie du revenu du travail des salarié(e)s (cf. no 2079 DPC). Il s’ensuit que lesdites allocations n’interviennent dans le calcul PC que de manière privilégiée. Aux termes de l’art. 3, al. 1, let. f, LPC, les allocations familiales font partie des revenus déterminants qui interviennent en totalité dans le calcul PC. Il est prévu de modifier les DPC au 1er janvier 2005 en ce sens que les allocations pour en- fants seront désormais prises en compte dans leur intégralité. Les cas en cours continue- ront d’être traités selon la pratique en vigueur jusqu’à la prochaine révision des conditions économiques.
2 Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 155