Prévoyance vieillesse et survivants
Effingerstrasse 20, 3003 Berne tél. 031 322 90 37 fax 031 324 15 88 http://www.ofas.admin.ch
BULLETIN À L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION AVS ET DES ORGANES D'EXÉCUTION DES PC NO. 179
18 novembre 2005
Comptabilisation de la cotisation à la Conférence des offices AI
Le plan comptable a été complété par le compte 5370 « Cotisation-membre à la Confé- rence des offices AI (COAI) » (380.5370 et 910.5370). La mise à jour formelle intervien- dra au moyen d’un supplément aux directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds valable à partir du 1.1.2006.
Les organes d’exécutions sont priés d’enregistrer dès le budget 2006 la cotisation y rela- tive dans le compte susmentionné. Les budgets 2006 des offices AI ont été adaptés en conséquence par l’OFAS.
Enregistrement des employeurs par la caisse de compensation AVS et contrôle de l’affiliation des employeurs à la LPP lorsqu’un “service d’enregistrement” est mis en place afin de faciliter les procédures administratives des employeurs
Sur le plan de l’AVS, est considéré comme employeur quiconque verse un salaire à un assuré obligatoire (art. 12, al. 1, LAVS). Les caisses de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations, dont notamment les employeurs (art. 63, al. 2, LAVS). Lorsqu’un “service d’enregistrement” est mis en place (chèque service, Top Combi), afin de simplifier les procédures administratives des em- ployeurs sans pour autant prendre leur place, la caisse de compensation doit disposer de la liste des employeurs concernés (art. 144 RAVS).
Dans le domaine de la LPP, il incombe aux caisses de compensation AVS, conformé- ment à l’art. 11, al. 4 et 5, LPP et aux Directives de l’OFAS sur le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle (CAIP), de contrôler si l’employeur occupe du personnel assujetti à la prévoyance professionnelle obligatoire et s’il est affilié à une institution de prévoyance.
Par conséquent, les caisses de compensation sont tenues d’examiner si les différents employeurs rattachés à ce «service d’enregistrement» doivent être affiliés à une institu- tion de prévoyance. A cette fin, elles doivent exiger de ce «service d’enregistrement» qu’il
leur fournisse les coordonnées des employeurs ainsi que le montant des salaires, conformément à l’art. 9, al. 1, OPP 2 et aux dites directives.
De plus, en vertu des art. 11, al. 6, LPP et 9, al. 3, OPP 2, les caisses de compensation doivent annoncer à l’institution supplétive les employeurs qui ne remplissent pas leur obli- gation d’affiliation. Dans le cadre de cette annonce, les caisses de compensation doivent notamment communiquer à l’institution supplétive les coordonnées des employeurs en question ainsi que le montant des salaires annuels versés par ceux-ci, comme l’exige le chiffre 3010 des directives susmentionnées.
2 Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 179