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Département fédérale de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine Assurance-invalidité Controlling, ressources, subventions

24 novembre 2017

Lettre circulaire 1/17 art. 74 LAI pour la période contractuelle 2015 – 2018

Par la lettre circulaire 1/16, il a été communiqué que les excédents de recettes résultant de la comptabilité analytique art. 74 LAI doivent figurer au bilan de l’année sous revue et être reportés dans un fonds de fluctuation. A la suite de divers signalements, l’OFAS a cherché avec les représentants des organisations faitières (groupe ERFA), une solution particulièrement applicable pour des plus petites organisations quant à l’établissement de fonds de compensation.

Un fonds de fluctuation devra être tenu sur la base d’une des variantes suivantes :

Variante 1 Pour les organisations qui perçoivent une subvention annuelle de l’AI jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 300 000 francs selon contrat, la contribution de couverture (CC 4) doit être inscrite dans un tableau de l’évolution du fonds. Il est admis de compenser les contributions de couverture négatives (CC 4) par des contributions de couverture positives (CC 4). Le cas échéant, dans l’annexe aux comptes annuels de l’exercice correspondant (par ex. 2017), est à insérer l’indication suivante :

Engagements non-inscrits au bilan La subvention de l’AI pour les prestations visées à l’art. 74 LAI est liée. Au moment de la clôture des comptes, il n’était pas encore certain si et dans quelle proportion les excédents devaient être transférées dans un fonds affecté à l’art. 74 LAI.

La déclaration en annexe doit être obligatoirement remplie par toutes les organisations.

Les mandataires doivent transmettre chaque année à l’OFAS en même temps que les documents de reporting, le tableau de l’évolution du fonds (mandataires / sous-traitants) relatif à la période contractuelle. Si la subvention de l’AI prévue par le contrat dépasse une fois les 300 000 francs, il convient de procéder selon la variante 2 jusqu’à la fin de la période contractuelle. À terme ou plus précisément au cours de l’année suivante, un éventuel solde positif est à comptabiliser dans un fonds affecté à l’art. 74 LAI.

Variante 2 Pour les organisations qui perçoivent une subvention annuelle de l’AI d’un montant supérieur à 300 000 francs selon contrat, la contribution de couverture (CC 4) doit être, à chaque fois, comptabilisée l’année suivante (c’est-à-dire pendant l’année qui suit l’exercice) et reportée dans un fonds affecté à l’art. 74 LAI séparé. La compensation de contributions de couverture négatives (CC 4) par des contributions de couverture positives (CC 4) est admise.

S’il n’est pas possible de déterminer le montant à comptabiliser au moment de la clôture de l’exercice de l’organisation (par ex. exercice 2017), il est permis de le faire l’année suivante (par ex. en 2018). Mais il faut alors impérativement ajouter l’indication suivante dans l’annexe aux comptes annuels :

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Engagements non-inscrits au bilan La subvention de l’AI pour les prestations visées à l’art. 74 LAI est liée. Au moment de la clôture des comptes, il n’était pas encore certain si et dans quelle proportion les excédents devaient être transférées dans un fonds affecté à l’art. 74 LAI.

La déclaration en annexe doit être obligatoirement remplie par toutes les organisations.

Étant donné que les mandataires doivent remplir le tableau de l’évolution du fonds pour toutes les organisations parties au contrat conformément à l’annexe et le transmettre en même temps que les documents de reporting ; il fait sens d’inscrire aussi les contributions de couverture des organisations qui répondent à la variante 2 (reconstruction des montants / actifs des sous-traitants, preuve d’un contrôle adéquat par les mandataires) dans le tableau de l’évolution du fonds.

Les règles suivantes s’appliquent :  Les versements dans le fonds de fluctuation/le tableau de mise à jour correspondent tout au plus aux subventions de l’AI accordées selon le contrat, réduites des contributions de couverture (CC 4) de l’année précédente déjà comptabilisées dans le fonds de compensation.  Si les contributions de couverture (CC 4) des années 2015 et 2016 n’ont pas été comptabilisées, elles doivent être indiquées dans les comptes annuels 2017, sur la base des règles énoncées ci- dessus.  Toute adaptation et toute correction de la comptabilité (CA) apportée sur la base du reporting de l’OFAS et ayant une incidence sur les contributions de couverture (CC 4) doivent être reportées dans le fonds de compensation / dans le tableau de l’évolution du fonds.  Le transfert de contributions de couverture ou de fonds de compensation entre organisations (mandataires et sous-traitants) n’est pas permis. Le mandataire peut réglementer de manière individuelle les prestations et les subventions de l’AI dans les contrats de sous-traitance dans les limites du ch. 1010 CSOAPH.  Il n’est pas permis de gérer des fonds de fluctuation négatifs.

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Annexe à la lettre circulaire 1/17 L’OFAS a publié sur internet un modèle de tableau de mise à jour et de règlement relatif au fonds : Lien : https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/catlegory:46/lang:deu

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Modèle Règlement sur le fonds affecté à l’art. 74 LAI Les indications suivantes constituent les exigences minimales requises en matière de règlement sur un fonds affecté à l’art. 74 LAI

Le comité de <nom de l’organisation> édicte,

en application de la circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH),

le règlement suivant :

But du fonds Art. 1 Le fonds affecté à l’art. 74 LAI sert au financement des prestations destinées à l’exploitation au sens de l’art. 74 LAI, conformément au contrat portant sur l’octroi des aides financières entre <partenaire contractuel 1> et <partenaire contractuel 2>. Le fonds sert à compenser les futurs découverts en cas de pertes liées à la fourniture de prestations pendant la période contractuelle (CC 4 négatives).

Constitution du Art. 2 fonds Le fonds affecté à l’art. 74 LAI est constitué annuellement par les subventions de l’AI non utilisées durant la période contractuelle qui résultent des contributions de couverture positives (CC 4) issues de la comptabilité analytique d’exploitation art. 74 LAI.

Autorisation par Art. 3 l’OFAS Les dotations et les prélèvements du fonds de fluctuation ont un caractère provisoire. Une fois le décompte final de la période contractuelle établi par l’OFAS, les charges et les produits imputables sont comptabilisés de manière définitive.

Identification du Art. 4 fonds Le fonds affecté à l’art. 74 LAI est inscrit au passif du bilan ; toute modification (versement et retraits) doit être indiquée de manière précise dans l’annexe aux comptes annuels.

Approbation Art. 5 Le présent règlement a été approuvé par le comité <nom de l’organisation> et entre en vigueur le <date>.

Adopté par le comité le <date>

Le président / La présidente : Le directeur / La directrice :

<Prénom, nom> <Prénom, nom>

Signature Signature

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