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Décision

100 2024 253

EinzelrichterIn des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern

7 avril 2026Français37 min

Le 26 février 2015, A.________ et le père de son enfant née en 2010 ont signé une convention relative à l'entretien de celui-ci, laquelle a été avalisée le 26 mars 2015 par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Cette convention prévoyait, en particulier, le versement mensuel par le père d'un montant de Fr. 900.- à titre de contribution d'entretien de leur enfant commun, payable d'avance en mains de A.________, avec indexation annuelle à l'indice suisse des prix à la consommation. Les 4 et 8 mai 2018, les parents ont conclu un nouvel accord, aux termes duquel le montant de la contribution d'entretien mensuelle a été porté à Fr. 1'200.-, avec effet au 1er mai 2018.

Source be.ch

100.2024.253

RAD

KUQ/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 7 avril 2026

Droit administratif

C. Tissot, juge

Q. Kurth, greffier

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

C.________

intimé

et

Préfète du Jura bernois

Rue de la Préfète 2, case postale 106, 2608 Courtelary

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 25 juillet 2024 (avance de contributions d'entretien et aide au recouvrement)

En fait:

Faits

A.

Le 26 février 2015, A.________ et le père de son enfant née en 2010 ont signé une convention relative à l'entretien de celui-ci, laquelle a été avalisée le 26 mars 2015 par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Cette convention prévoyait, en particulier, le versement mensuel par le père d'un montant de Fr. 900.- à titre de contribution d'entretien de leur enfant commun, payable d'avance en mains de A.________, avec indexation annuelle à l'indice suisse des prix à la consommation. Les 4 et 8 mai 2018, les parents ont conclu un nouvel accord, aux termes duquel le montant de la contribution d'entretien mensuelle a été porté à Fr. 1'200.-, avec effet au 1er mai 2018.

B.

Par un formulaire du 13 décembre 2023, A.________ a demandé une aide au recouvrement pour les contributions d'entretien dues par le parent débirentier au Service de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires C.________ (ci-après: le service social régional). Au moyen d'une décision du 10 janvier 2024, le service social régional a nié le droit de l'intéressée à une avance de contributions d'entretien, de même que celui à une aide au recouvrement. Le 25 juillet 2024, la préfète de l'arrondissement administratif du Jura bernois (ci-après: la préfète) a rejeté le recours formé le 8 février 2024 par A.________ contre cette décision.

C.

Par acte du 4 septembre 2024, A.________, représentée par un mandataire professionnel, interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision sur recours prononcée le 25 juillet 2024 par la préfète. Sous suite de frais et de dépens, outre à l'octroi de l'assistance judiciaire, elle conclut à l'annulation de la décision précitée et, principalement, au versement par le service social régional de l'avance de contributions d'entretien d'un montant de Fr. 2'000.- dû par le parent débirentier, subsidiairement, à l'octroi d'une aide au recouvrement desdites contributions d'entretien, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci rende une nouvelle décision ordonnant à l'autorité de première instance de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'une avance de contributions d'entretien et d'une aide au recouvrement. La préfète renonce à déposer un préavis circonstancié, se limitant à renvoyer à sa décision sur recours contestée. Le juge instructeur a écarté du dossier le mémoire de réponse, celui-ci ayant été déposé après l'échéance du terme fixée.

En droit:

Considérants

1.

1.1

Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 25 juillet 2024 par la préfète ressortit au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir également l'art. 8 al. 4 de la loi cantonale du 6 février 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien [RSB 213.22, ci-après: LARCE]).

1.2

La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La jurisprudence admet en effet que le détenteur de l'autorité parentale procède en son propre nom pour recouvrer les arrérages d'entretien dus à ses enfants (ATF 106 II 283 c. 2; voir aussi ATF 150 III 153 c. 5.3.1 et 149 III 297 c. 3.3.3 et les références). Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs dans les formes et le délai prescrits, par un mandataire dûment légitimé (art. 15 al. 1 et al. 4, 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable.

1.3

Selon l'art. 119 LPJA en relation avec les art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 4 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1), ainsi que l'art. 8 al. 4 phr. 2 de la LARCE, le Président de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif statue en qualité de juge unique sur les recours interjetés contre les décisions de la préfète concernant les avances de frais d'entretien. Une compétence de juge unique du président ou de la présidente d'une cour prévue par la législation peut être transférée à un membre de cette cour (voir art. 57 al. 5 phr. 2 LOJM; JAB 2021 p. 433 c. 2.2; Ruth Herzog, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 119 n. 38).

1.4

Le pouvoir d'examen du Tribunal résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. En l'espèce, la recourante se plaint, outre d’une violation du droit, du caractère inopportun de la décision sur recours attaquée (voir ch. 15, 29, 39 et 50 du recours de droit administratif). Ce faisant, elle méconnaît la cognition du Tribunal de céans qui ne revoit pas l'opportunité de la décision attaquée (art. 80 let. c LPJA

a contrario). Partant, son grief doit d'emblée être écarté (JAB 1994 p. 176 c. 3a; JTA 2022/198 du 20 septembre 2023 c. 1.3; Ruth Herzog, in Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 80 n. 2).

2.

2.1

Conformément à l'art. 293 al. 1 du Code civil suisse (CC, RS. 210), le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer. Selon l'art. 131 al. 1 CC, lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien. Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien (art. 293 al. 2 et 131a al. 1 CC). La prétention de la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 et 131a al. 2 CC).

2.2

Le 1er janvier 2022, est entrée en vigueur l'ordonnance fédérale du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (OAiR, RS 211.214.32), qui met en œuvre le mandat confié au Conseil fédéral par les art. 131 al. 2 et 290 al. 2 CC de définir les prestations d'aide au recouvrement (voir art. 24 OAiR). Le but de cette ordonnance est d'uniformiser les pratiques cantonales en matière d’aide au recouvrement des contributions d’entretien en Suisse par l'adoption de règles fédérales (voir rapport explicatif du Conseil fédéral du 6 décembre 2019 relatif à cette ordonnance, p. 11, disponible à l'adresse: http://www.news.admin.ch, rubrique: "Communiqués du Conseil fédéral"). Ainsi, l'OAiR règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (aide au recouvrement; art. 1 OAiR). Aux termes de l'art. 2 OAiR, l'organisation de l’aide au recouvrement relève des cantons (al. 1). Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d’entretien (personne créancière; al. 2). L’office spécialisé prête son aide au recouvrement des créances d’entretien notamment fondées sur le droit de la filiation devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien; art. 3 al. 1 OAiR). L'art. 4 let. b OAiR prévoit que l’aide au recouvrement est accordée pour les conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse. La personne créancière adresse sa demande d’aide à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal de son domicile (art. 5 al. 1 OAiR). Quant aux avances sur contributions d'entretien (art. 131a et 293 al. 2 CC), les cantons disposent en revanche d'une compétence exclusive en la matière. C'est ainsi aux cantons qu'il appartient de décider s'ils veulent octroyer de telles avances au créancier d'entretien et, le cas échéant, le montant de celles-ci et à les conditions posées à cet octroi (voir ATF 148 III 270 c. 6.4).

2.3

Le droit bernois a réglé l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien dans la LARCE, de même que dans l'ordonnance cantonale du 29 octobre 2014 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien pour enfants (OARCE, RSB 213.221). L'art. 1 al. 1 LARCE prévoit que lorsque le père ou la mère néglige sa contribution d'entretien envers un enfant mineur, l'enfant qui le demande a le droit d'être aidé gratuitement à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. La compétence appartient à la commune dans laquelle l’ayant droit a son domicile civil. Le conseil communal peut, avec l'autorisation du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, déléguer l’aide au recouvrement à un service social régional, à une autre autorité appropriée ou à un service d’utilité publique (art. 1 al. 2 LARCE et art. 1 al. 1 OARCE). Selon l'art. 3 al. 1 LARCE, les mineurs ont droit à une avance pour les contributions d'entretien courantes dues par les parents. Si l'enfant n'a pas terminé sa formation à sa majorité, il conserve le droit à cette aide jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle puisse être achevée dans les délais ordinaires, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le droit à des avances présuppose l'existence d'un titre d'entretien valable et exécutoire (art. 3 al. 2 LARCE; voir JAB 2021 p. 433 c. 3.1 et les références). L'art. 18 al. 1 OARCE précise que les contributions d'entretien pour un enfant mineur fixées par voie conventionnelle ne peuvent servir à fonder le versement d'avances que si elles ont été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte conformément à l'article 287 al. 1 CC. En vertu de l'art. 6 al. 1 LARCE, le montant des avances est fonction de la somme qui a été fixée par voie judiciaire ou conventionnelle (voir aussi art. 19 OARCE). A l'instar de ce qui est prévu pour le recouvrement, la compétence d'accorder une avance des contributions d'entretien appartient à la commune dans laquelle l'ayant droit a son domicile civil. Ici aussi, le conseil communal peut, avec l'autorisation du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, déléguer l’avance des contributions d’entretien ou certaines tâches précises dans ce domaine à un service social régional (art. 5 al. 1 LARCE). L'autorité communale compétente se chargent d'obtenir du débiteur des contributions le remboursement des avances consenties (art. 10 al. 1 LARCE et art. 21 OARCE).

3.

Il ressort du dossier et n'est pas contesté entre les parties qu'ensuite de leur séparation, la recourante et le père de son enfant née en 2010 ont conclu une convention le 26 février 2015, avalisée le 26 mars 2015 par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Celle-ci prévoyait que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant par le versement régulier d'une pension mensuelle d'un montant de Fr. 900.-, payable d'avance et en mains de la mère, allocations familiales non comprises et dues en sus. La convention retenait que pour fixer le montant de la contribution d'entretien, il était tenu compte d'un pourcentage du revenu mensuel net moyen de Fr. 7'803.75 du parent débirentier, auquel s'ajoutait la part du 13ème salaire. Ce pourcentage a été arrêté à 13,5% au lieu de 17%, dès lors que le parent débirentier était également père d'un second enfant. Il était en outre mentionné que le montant de la pension alimentaire avait été réduit en raison d'un exercice étendu du droit de visite par le père dépassant le cadre conventionnel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il était également prévu que la contribution d'entretien était indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, sur la base d'un indice de 98.6 points (décembre 2014; base décembre 2010 [100 points]), et que l'indexation intervenait ensuite le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de novembre de l'année précédente. En raison d'une augmentation du revenu net du père à Fr. 8'990.- par mois, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'enfant a été, d'entente entre les parents, arrêtée à Fr. 1'200.-, avec effet au 1er mai 2018. Cette augmentation a été formalisée dans une nouvelle convention signée les 4 et 8 mai 2018. Il apparaît ensuite au dossier que le père de l'enfant a versé régulièrement, à titre de contribution de l'entretien de l'enfant, un montant mensuel de Fr. 1'200.- jusqu'en novembre 2023, puis de Fr. 200.- pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024. Dans l'intervalle, le 28 juin 2023, le père s'est en outre acquitté d'un montant de Fr. 2'000.- relatif à des soins dentaires de l'enfant.

4.

Sur le fond, est tout d'abord litigieux le point de savoir, si comme l'a admis la préfète, l'intimé était fondé à refuser d'avancer à la recourante les contributions d'entretien dues par le parent débirentier pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 d'un montant total de Fr. 2'000.-. Dans ce contexte, il s'agit en premier lieu de déterminer le titre d'entretien valable et exécutoire au sens de l'art. 3 al. 2 LARCE (voir aussi art. 18 al. 1 OARCE) qui trouve application dans le présent litige. A l'instar de l'intimé, l'autorité précédente a considéré que seule la convention du 26 février 2015 valait un tel titre d'entretien, dès lors que l'approbation par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du second accord conclu entre les parents les 4 et 8 mai 2018 faisait défaut. De son côté, la recourante invoque une confusion entre le droit matériel régissant l'entretien de l'enfant et l'exigence d'un titre d'entretien valable et exécutoire. Elle soutient que même en l'absence d'une ratification par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte compétente, cette convention constitue un acte juridique boiteux qui lie le parent débirentier. De son point de vue, ne pas tenir compte de cette seconde convention contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant.

4.1

A cet égard, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le sens et la portée de l'art. 3 al. 2 LARCE. Le mécanisme introduit par les dispositions sur les avances de contributions d'entretien a pour (seul) but de réduire le risque qu'un parent ne néglige son obligation d'entretien. Il ne garantit nullement l'entretien d'un enfant dans l'hypothèse où le parent concerné n'est pas tenu à contribution. En d'autres termes, déjà au moment de l'avance des contributions d'entretien, la collectivité doit avoir la certitude de disposer d'un titre de mainlevée définitive à hauteur des prestations avancées contre le débirentier (art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]; JAB 2021 p. 433 c. 4.2 et les références; JTA 2018/99 du 23 octobre 2018 c. 4.4). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Il est de jurisprudence constante du Tribunal fédéral que les conventions relatives à l'entretien de l'enfant qui ont été ratifiées par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte compétente au sens de l'art. 287 al. 1 CC constituent des titres aptes à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (ATF 142 III 545 c. 3.1; TF 4A_151/2024 du 22 août 2024 c. 3.2 et les références, non publié in ATF 151 III 45). Les conventions relatives à l'entretien de l'enfant qui ne sont pas ratifiées ne permettent pour leur part que la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (TF 5A_436/2012 du 24 septembre 2012 c. 2).

4.2

En l'occurrence, comme mentionné précédemment (voir c. 3 ci-dessus), il est incontesté entre les parties que la convention du 26 février 2015 a été soumise pour ratification à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte compétente en date du 26 mars 2015. Rien n'indique au demeurant que cette décision d'homologation ait été contestée par les parents, de sorte qu'elle est entrée en force. Il n'est pas non plus litigieux que la seconde convention conclue entre les parents les 4 et 8 mai 2018, aux termes de laquelle la contribution en faveur de l'enfant a été augmentée à Fr. 1'200.-, n'ait pas été homologuée par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte conformément à l'art. 287 al. 1 CC (voir ATF 126 III 49 c. 2a et b). Dans ces conditions, seule la convention du 26 février 2015 revêt la qualité de titre d'entretien valable et exécutoire au sens de l'art. 3 al. 2 LARCE, en lien avec l'art. 18 al. 1 OARCE. Ne contredise la recourante, il importe peu qu'au sens du droit civil le parent débirentier soit lié par la convention de mai 2018 dès sa conclusion, indépendamment de l'approbation par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ATF 126 III 49 c. 3cc; TF 2C_274/2020 du 14 mai 2020 c. 3.3). En effet, comme on l'a vu précédemment (voir c. 2.2 ci-dessus), l'avance sur contributions d'entretien est réglée uniquement par le droit public cantonal qui en fixe les conditions, la forme, le mode de remboursement et détermine la compétence pour l'octroyer (voir JAB 2021 p. 433 c. 4.2). En conséquence, seule la convention du 26 février 2015 peut servir de fondement pour statuer sur le droit de l'intéressée à une avance sur contributions d'entretien dues par le parent débirentier.

4.3

Il convient dès lors de déterminer, sur la base de ce seul titre d'entretien valable au sens de l'art. 3 al. 2 LARCE, le montant de la pension alimentaire dû par le parent débirentier. La jurisprudence considère à ce propos que pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement ou le titre assimilé (p. ex. la transaction judiciaire; ATF 143 III 564 c. 4.4.4) doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 149 III 258 c. 6.1.1 et les références). Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit (TF 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 c. 4.1). Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci ne doit tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs de ce jugement ou d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû pour décider si ce prononcé constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 149 III 258 c. 6.1.2 et les références, 134 III 656 c. 5.3.2). Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 138 III 583 c. 6.1.1 et les références; voir sur l'ensemble JAB 2021 p. 433 c. 4.2 et les références). Selon la jurisprudence, le montant des prestations périodiques est suffisamment déterminé si la base de calcul des adaptations ressort clairement du jugement en question (voir par exemple, pour les clauses d'indexation: TF 5A_719/2019 du 23 mars 2020 c. 3.1 et les références). En matière de contributions d'entretien, la mainlevée doit être refusée lorsqu'en raison d'une formulation maladroite, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si la contribution d'entretien réclamée est due et pour quel montant (JAB 2021 p. 433 c. 4.3 et les références).

4.4

Au cas particulier, on doit d'emblée constater que les termes de la convention ratifiée en 2015 ne permettent pas à eux seuls d'établir le montant concret de la créance alimentaire, hormis pour le montant arrêté à Fr. 900.-, adapté à l'indice suisse des prix de la consommation. D'après la jurisprudence du Tribunal de céans, il est en principe concevable qu'une convention d'entretien ratifiée et dont le montant de la pension alimentaire a été fixé selon la méthode abstraite (sur cette notion, voir ATF 116 II 110 c. 3a; TF 5A_60/2016 du 20 avril 2016 c. 6 et les références), permette de déterminer de manière suffisamment chiffrée les prestations d'entretien dues, afin de constituer un titre apte à la mainlevée définitive. Pour cela, des décomptes de salaire actuels sont nécessaires, c'est-à-dire pour la période pour laquelle une avance sur contributions d'entretien est demandée (JAB 2021 p. 433 c. 4.3). Or, de tels décomptes de salaire font en l'espèce défaut au dossier. Le revenu mensuel net du parent débirentier de Fr. 8'990.- ressortant de l'accord conclu entre les parents en 2018 se fonde uniquement sur un certificat de salaire de 2017. Il n'est donc, en l'état du dossier, pas possible d'arrêter le revenu effectif du débiteur d'aliments pour la période en cause (JAB 2013 p. 497 c. 4.4; art. 9 al. 1 LARCE; en ce sens, voir également TF 5A_60/2016 du 20 avril 2016 c. 6). Ce résultat s'impose à plus forte raison que l'ampleur de l'exercice du droit de visite par le père de l'enfant, dont dépend également le calcul de la contribution d'entretien, n'est pas non plus connue pour cette période. A ce titre, il incombait à la recourante de produire les documents nécessaires pour démontrer le revenu mensuel net du parent débirentier et l'étendue de l'exercice de son droit de visite, tous deux déterminants pour arrêter le montant de la contribution d'entretien de l'enfant (art. 18 al. 1 et 20 al. 1 LPJA; art. 4 OARCE; à ce propos, voir JAB 2013 p. 497 c. 4.5 s.). Cela étant, même à supposer que l'on puisse arrêter la contribution d'entretien à Fr. 1'200.- comme le voudrait la recourante, force serait de rappeler que les art. 6 al. 1 LARCE et 19 al. 1 OARCE disposent que les avances versées pour les contributions d'entretien arrêtées par voie conventionnelle ne peuvent dépasser le montant maximum de la rente d'orphelin simple selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), à savoir Fr. 980.- en 2023 et 2024 (voir échelle 44 des rentes complètes mensuelles AVS/AI, valable dès le 1er janvier 2023, disponible à l'adresse: https://www.ahv-iv.ch/fr/Assurances-sociales, rubriques "Formulaires", "Listes diverses", "Echelle de rentes 44"). En définitive, la convention ratifiée en 2015 ne vaut titre d'entretien valable et exécutoire au sens de l'art. 3 al. 2 LARCE qu'à concurrence du montant de Fr. 900.-, indexation annuelle à l'indice suisse des prix de la consommation à compter du 1er janvier 2016 en sus et ne peut donc servir à fonder le versement d'avances qu'à hauteur de ce montant.

4.5

Il y a désormais lieu d'examiner si le parent débirentier a satisfait à son obligation d'entretien à l'égard de sa fille mineure conformément aux termes de la convention du 26 février 2015. Pour ce faire, l'autorité précédente, à l'instar de l'intimé, a calculé le montant de la dette alimentaire sur la période courant de janvier 2023 à janvier 2024, puis a comparé ce montant avec les versements effectués par le parent débirentier durant cette même période. En l'espèce, la pension alimentaire, après indexation à l'indice suisse des prix à la consommation, s'élevait à Fr. 937.- en 2023 (Fr. 900.- x 102.7 points [indice actuel: novembre 2022] / 98.6 points [indice initial: décembre 2014]) et à Fr. 951.- en 2024 (Fr. 900.- x 104.2 [indice actuel: novembre 2023] / 98.6 [indice initial: décembre 2014]), ce qui représente une dette alimentaire totale de Fr. 12'195.- pour la période considérée ([Fr. 937.- x 12 mois] + Fr. 951.-). A cet égard, on rappellera que le parent débirentier a versé mensuellement et d'avance une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de Fr. 1'200.- pour les mois de janvier à novembre 2023, puis de Fr. 200.- pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, ce qui conduit à une somme totale de Fr. 13'600.-. Certes, le parent débirentier ne s'est que partiellement exécuté pour les deux derniers mois cités. Cela étant, il n'en reste pas moins que conformément à l'art. 87 al. 1 du Code suisse des obligations (CO, RS 220), applicable par analogie aux rapports de droit public (voir TF 9C_654/2021 du 11 août 2022 c. 3.2 et 5.2, 9C_953/2010 du 10 juin 2011 c. 7.2 et les références), les autorités précédentes pouvaient toutefois imputer le surplus versé à titre de contributions d'entretien de janvier à novembre 2023, qui s'élève à Fr. 2'893.- ([Fr. 1200.- – Fr. 937.-] x 11 mois), sur le solde manquant des pensions alimentaires dues pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 qui se chiffre quant à lui à Fr. 1'488.- ([Fr. 937.- – 200.-] + [Fr. 951.- – Fr. 200.-]). Il s'ensuit qu'en vertu du titre d'entretien du 26 février 2015, la dette alimentaire a été intégralement honorée pour la période précitée, le parent débirentier ayant même versé un surplus de Fr. 1'405.- (Fr. 2'893.- – Fr. 1'488.-). A noter que ce calcul ne tient pas compte d'un versement survenu au mois de juin 2023 de Fr. 2'000.- en lien avec des frais dentaires de l'enfant, dont la nature peut demeurer indécise. Partant, c'est à bon droit que la préfète a considéré que dans la mesure où le parent débirentier avait satisfait à son obligation d'entretien, l'intimé était fondé à nier un droit de la recourante à percevoir une avance pour les contributions d'entretien de décembre 2023 et janvier 2024. Il n'est à ce propos pas décisif pour l'issue de la présente cause que le parent débirentier se soit engagé à verser plus, sur la base de la convention des 4 et 8 mai 2018. Si la recourante entend réclamer le solde des pensions alimentaires de Fr. 2'000.- qu'elle estime dû à l'encontre du parent débirentier, il lui appartient de saisir le juge civil (voir JAB 2021 p. 433 c. 4.5).

4.6

Il reste enfin à examiner le droit de la recourante à être aidée gratuitement en vue d'obtenir l'exécution des prestations d'entretien de son enfant. A ce propos, l'aide au recouvrement, à l'instar de l'avance sur contributions d'entretien, est également conditionnée à l'existence d'un titre d'entretien. Pour rappel, celui-ci peut prendre, conformément à l'art. 4 let. b OAiR (voir c. 2.2 ci-dessus), la forme d'une convention écrite relative à l’entretien permettant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition. Or, comme on l'a vu précédemment (voir c. 4.2 ci-dessus) et à l'inverse de ce qu'a retenu la préfète (voir c. 7.3 de la décision sur recours attaquée), la convention homologuée en 2015 constitue un tel titre d'entretien au sens de l'art. 4 let. b OAiR. Cela étant, cette erreur est néanmoins dénuée de conséquence au regard de ce qui suit, étant précisé que le Tribunal administratif n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente et peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (art. 20a LPJA; voir parmi d'autres JAB 2023 p. 337 c. 8, 2021 p. 285 c. 4.2). En effet, les versements mensuels effectués par le parent débirentier durant la période de janvier 2023 à janvier 2024 (voir c. 4.5 ci-dessus), ont démontré qu'il avait contribué à l'entretien de son enfant mineur plus que ce à quoi il était tenu en vertu de cette convention (voir art. 16 al. 2 let. c OAiR). Pour ce motif, la recourante ne peut donc pas non plus prétendre à une aide au recouvrement au sens de l'art. 1 LARCE. C'est dès lors également à raison que la préfète a confirmé le rejet de l'intimé d'accorder une telle aide.

5.

La recourante reproche encore à l'intimé d'avoir enfreint le principe de la bonne foi, dès lors que celui-ci avait initialement reconnu l'existence d'un titre d'entretien exécutoire et valable dans sa décision du 10 janvier 2024, avant de finalement se raviser durant la procédure de recours devant l'autorité précédente.

5.1

Le principe de la bonne foi ancré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), ainsi qu'à l'art. 11 al. 2 de la Constitution du canton de Berne (ConstC., RSB 101.1) protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsque celui-ci a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 c. 5.1.1 et les références).

5.2

En l'occurrence, on doit commencer par observer qu'en tant que la recourante s'en prend à l'intimé, en lui reprochant d'être revenu sur sa décision du 10 janvier 2024 concernant l'existence d'un titre d'entretien exécutoire et valable dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité précédente, son grief doit être d'emblée écarté. Elle ne saurait en effet se plaindre d'une violation du principe de la bonne foi de l'intimé dans le présent recours dirigé contre la décision sur recours de la préfète, la saisine de ce dernier ayant un effet dévolutif entraînant le dessaisissement de l'autorité précédente (TF 2C_595/2016 du 11 janvier 2017 c. 4.2.2 et la référence). En tout état de cause, on peine à discerner en quoi l'intimé aurait remis en cause l'existence d'un titre d'entretien exécutoire et valable. En effet, dans sa décision du 10 janvier 2024, l'intimé a admis que la recourante disposait d'un tel titre. Sans autre description de ce document, il n'est de toute façon pas possible pour la recourante d'affirmer que l'intimé entendait prendre en compte la convention de 2018 et pas celle de 2015. Cela ne constituait donc en aucun cas une décision ou une information erronée de la part de l'intimé, si bien que pour cette raison déjà, il ne saurait être question de violation du principe de la bonne foi. En outre, la recourante n'explique de toute façon nullement en quoi elle aurait pris des dispositions sur la base de cette décision auxquelles elle ne saurait renoncer par la suite. On ne voit d'ailleurs pas en quoi cela aurait pu être le cas, dans la mesure où, par sa décision du 10 janvier 2024, l'intimé n'a aucunement donné suite à la demande de la recourante. En conséquence, les reproches de la recourante selon lesquelles l'intimé serait revenu sur sa décision initiale tombent à faux. Le grief de violation de la bonne foi doit ainsi être écarté.

6.

6.1

En conclusion, le recours doit être rejeté.

6.2

Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA).

6.3

La recourante a toutefois demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec désignation de son avocat en tant que mandataire d'office.

6.3.1

Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Dans cette mesure, le droit cantonal ne va pas au‑delà de la garantie émanant de l'art. 29 al. 3 Cst. (voir JAB 2016 p. 369 c. 3.1).

6.3.2

Sur le vu de la situation familiale de la recourante, des pièces produites, de la jurisprudence et des directives (Circulaires n° 1 du 25 janvier 2011 et n° B1 du 1er avril 2010 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif), on aboutit à un excédent mensuel de Fr. 2.75 en comparant les revenus de Fr. 4'932.- composés de la contribution d'entretien perçue en faveur de sa fille (Fr. 1'200.-; voir let. B, a) de la Circulaire n° 1) et des salaires mensuels moyens provenant des deux activités salariées exercées à temps partiels de Fr. 1'646.35 (selon la moyenne des salaires perçues de juin à août 2024: [Fr. 1'868.65, Fr. 1'519.35 et Fr. 1'551.-] / 3 mois, allocation familiale mensuelle de Fr. 230.- comprise, voir let. B de la Circulaire n° 1) et de Fr. 2'085.65 (selon la moyenne des salaires perçues de juin à août 2024: [Fr. 1'947.60 + Fr. 2'557.95 + Fr. 1'751.35] / 3 mois) et les charges de Fr. 4'929.30 (montant de base pour un débiteur monoparental [Fr. 1'350.-] et celui de l'enfant née en 2010 [Fr. 600.-], majorés de 30% [Fr. 585.-], primes d’assurance-maladie obligatoire de la recourante de Fr. 388.15 [en tenant compte d'un subside de Fr. 132.-], et de son enfant mineur de Fr. 28.25 [en tenant compte d'un subside de Fr. 93.40], frais de maladie non pris en charge par l'assurance-maladie en moyenne par mois de Fr. 143.25 pour la recourante et de Fr. 34.65 pour son enfant, loyer avec les frais accessoires de Fr. 1'300.-, montant forfaitaire de Fr. 400.- pour les déplacements professionnels et mensualités de leasing de Fr. 100.- pour le véhicule privé ayant un caractère de stricte nécessité [voir let. C, ch. 2, let. d et h de la Circulaire n° 1; voir également TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 c. 4.6.2.2 et les références]; à noter que les primes de l'assurance-maladie complémentaire ne peuvent être prises en compte [ATF 134 III 323], ni le paiement régulier des impôts courants et les frais de repas allégués en partie indemnisé par l'un des employeurs qui n'ont pas été démontrés [voir ATF 135 I 221 c. 5.2.1 s.], de même que les primes pour les assurances mobilière et responsabilité civile privée, la taxe déchets, les frais de télécommunication et la redevance audiovisuelle qui sont inclues dans le montant de base [ch. I de l’annexe 2 à la Circulaire B1]). Il en résulte que le disponible mensuel de Fr. 2.70 représente Fr. 32.40 pour une année. Ce montant est insuffisant pour couvrir les frais de justice. La condition liée à l'indigence est donc réalisée (let. E de la Circulaire n° 1).

6.3.3

En outre, il sied d'admettre que les chances de succès des recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). De plus, la présente cause justifiait l’assistance d’un mandataire professionnel. La requête doit dès lors être admise et la recourante mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat représentant la recourante est désigné en tant que mandataire d'office. Les frais judiciaires sont provisoirement supportés par le canton.

6.4

La note d'honoraires de l'avocat de la recourante du 4 décembre 2024 fait montre d'honoraires de Fr. 2'443.50 pour 9,05 heures de travail au tarif horaire de Fr. 270.-, auxquels s'ajoutent Fr. 64.40 de débours et Fr. 203.15 de TVA (8,1%). Elle ne prête pas flanc à la critique compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de la procédure ainsi que de la pratique du Tribunal administratif dans des cas semblables. Eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la rétribution des défenseurs d'office (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera la somme de Fr. 2'026.25 au titre du mandat d'office, soit des honoraires de Fr. 1'810.- (9,05 heures à Fr. 200.-, selon l'art. 1 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]), des débours de Fr. 64.40 (voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11], ainsi que l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]) et Fr. 151.85 de TVA.

6.5

La recourante doit néanmoins être rendue attentive à son obligation de remboursement si elle devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 112 al. 2 LPJA en lien avec l’art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).

Dispositif

Par ces motifs:

Le recours est rejeté.

La requête d'assistance judiciaire est admise.

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont provisoirement supportés par le canton de Berne. La recourante est rendue attentive à son obligation de remboursement.

Il n'est pas alloué de dépens.

Me B.________ est désigné en tant que mandataire d'office pour la présente instance. Ses honoraires sont fixés à Fr. 2'711.05 (débours et TVA compris). Sur ce montant, une indemnité de Fr. 2'026.25 (débours et TVA compris) est versée par la caisse du Tribunal à Me B.________ au titre de son activité en tant que mandataire d'office. La recourante est rendue attentive à son obligation de remboursement.

Le présent jugement est notifié (R):

- à la recourante, par son mandataire,

- à l'intimé,

- à la Préfète du Jura bernois.

Le juge: Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Art. 74 VRPGart. 74 LPJAart. 74 VRPG

Art. 75 VRPGart. 75 LPJAart. 75 VRPG

Art. 75 VRPGart. 75 LPJAart. 75 VRPG

Art. 8 IBGart. 8 Loi sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretienart. 8 IBG

BGE 106 II 283ATF 106 II 283DTF 106 II 283

BGE 150 III 153ATF 150 III 153DTF 150 III 153

BGE 149 III 297ATF 149 III 297DTF 149 III 297

Art. 79 VRPGart. 79 LPJAart. 79 VRPG

Art. 15 VRPGart. 15 LPJAart. 15 VRPG

Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG

Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG

Art. 119 VRPGart. 119 LPJAart. 119 VRPG

Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG

Art. 57 GSOGart. 57 LOJMart. 57 GSOG

BVR 2021 433

Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG

Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG

BVR 1994 176

JTA 2022/198

Art. 293 ZGBart. 293 CCart. 293 CC

Art. 131 ZGBart. 131 CCart. 131 CC

Art. 131 ZGBart. 131 CCart. 131 CC

Art. 290 ZGBart. 290 CCart. 290 CC

Art. 24 InkHVart. 24 OAiRart. 24 OAInc

Art. 1 InkHVart. 1 OAiRart. 1 OAInc

Art. 2 InkHVart. 2 OAiRart. 2 OAInc

Art. 3 InkHVart. 3 OAiRart. 3 OAInc

Art. 4 InkHVart. 4 OAiRart. 4 OAInc

Art. 5 InkHVart. 5 OAiRart. 5 OAInc

BGE 148 III 270ATF 148 III 270DTF 148 III 270

Art. 1 IBVart. 1 OARCEart. 1 IBV

BVR 2021 433

Art. 18 IBVart. 18 OARCEart. 18 IBV

Art. 287 ZGBart. 287 CCart. 287 CC

Art. 19 IBVart. 19 OARCEart. 19 IBV

Art. 21 IBVart. 21 OARCEart. 21 IBV

Art. 18 IBVart. 18 OARCEart. 18 IBV

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

BVR 2021 433

JTA 2018/99

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

Art. 287 ZGBart. 287 CCart. 287 CC

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

BGE 142 III 545ATF 142 III 545DTF 142 III 545

4A_151/2024

BGE 151 III 45ATF 151 III 45DTF 151 III 45

Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF

5A_436/2012

Art. 287 ZGBart. 287 CCart. 287 CC

BGE 126 III 49ATF 126 III 49DTF 126 III 49

Art. 18 IBVart. 18 OARCEart. 18 IBV

BGE 126 III 49ATF 126 III 49DTF 126 III 49

2C_274/2020

BVR 2021 433

BGE 143 III 564ATF 143 III 564DTF 143 III 564

BGE 149 III 258ATF 149 III 258DTF 149 III 258

4D_85/2024

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

BGE 149 III 258ATF 149 III 258DTF 149 III 258

BGE 134 III 656ATF 134 III 656DTF 134 III 656

BGE 138 III 583ATF 138 III 583DTF 138 III 583

BVR 2021 433

5A_719/2019

BVR 2021 433

BGE 116 II 110ATF 116 II 110DTF 116 II 110

5A_60/2016

BVR 2021 433

BVR 2013 497

5A_60/2016

Art. 18 VRPGart. 18 LPJAart. 18 VRPG

Art. 20 VRPGart. 20 LPJAart. 20 VRPG

Art. 4 IBVart. 4 OARCEart. 4 IBV

BVR 2013 497

9C_654/2021

9C_953/2010

BVR 2021 433

Art. 4 InkHVart. 4 OAiRart. 4 OAInc

Art. 4 InkHVart. 4 OAiRart. 4 OAInc

Art. 20a VRPGart. 20a LPJAart. 20a VRPG

BVR 2023 337

BVR 2021 285

Art. 16 InkHVart. 16 OAiRart. 16 OAInc

Art. 11 KVart. 11 ConstCart. 11 KV

Art. 11 Verfassung des Kantons Bernart. 11 Constitution du canton de Berneart. 11 Costituzione del Cantone di Berna

Art. 11 KVart. 11 ConstCart. 11 CostC

BGE 146 I 105ATF 146 I 105DTF 146 I 105

2C_595/2016

Art. 103 VRPGart. 103 LPJAart. 103 VRPG

Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG

Art. 104 VRPGart. 104 LPJAart. 104 VRPG

Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG

Art. 111 VRPGart. 111 LPJAart. 111 VRPG

Art. 111 VRPGart. 111 LPJAart. 111 VRPG

Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost.

BVR 2016 369

5A_43/2019

BGE 134 III 323ATF 134 III 323DTF 134 III 323

BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221

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Art. 1 EAVart. 1 ORAart. 1 EAV

Art. 41 KAGart. 41 LAart. 41 KAG

Art. 42 KAGart. 42 LAart. 42 KAG

Art. 13 PKVart. 13 ORDart. 13 PKV

Art. 112 VRPGart. 112 LPJAart. 112 VRPG

Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC