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Décision

120 2021 46

Entscheide BVE

3 décembre 2020Français11 min

1. Le recourant est propriétaire de la parcelle Reconvilier no K.________. Le participant d’office à la procédure est propriétaire de la parcelle voisine no J.________. Par écriture du 4 mai 2020 et suite à une opposition du participant d’office contre le garage projeté par le recourant, celui-ci a retiré sa demande de permis de construire. De plus, il a informé la commune que le participant d’office à la procédure a déplacé une borne et a construit sans son accord et probablement sans permis de construire un rucher en annexe d’un bâtiment qui empiète sur sa parcelle.

Source be.ch

Direction des travaux publics et des transports

Reiterstrasse 11

3013 Berne

Téléphone +41 31 633 30 11

info.ra.bvd@be.ch

www.bvd.be.ch/ra

DTT 120/2021/46

Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 6 décembre 2021

en la cause liée entre

Monsieur C.________

recourant

représenté par Maître D.________

et

Monsieur E.________

participant d'office à la procédure

représenté par Maître F.________

et

Municipalité de Reconvilier, route de Chaindon 9, 2732 Reconvilier

en ce qui concerne la décision de la commune de Reconvilier du 5 mai 2021 (04.0381/02/20;

rucher)

Faits

I. Faits

1. Le recourant est propriétaire de la parcelle Reconvilier no K.________. Le participant d’office à la procédure est propriétaire de la parcelle voisine no J.________. Par écriture du 4 mai 2020 et suite à une opposition du participant d’office contre le garage projeté par le recourant, celui-ci a retiré sa demande de permis de construire. De plus, il a informé la commune que le participant d’office à la procédure a déplacé une borne et a construit sans son accord et probablement sans permis de construire un rucher en annexe d’un bâtiment qui empiète sur sa parcelle.

2. Le 23 juillet 2020, le recourant a déposé une plainte pénale contre inconnu relative au déplacement d’une borne selon l’art. 256 CP1. Cette procédure a été classé pour des motifs de prescription.

3. Après une visite des lieux en date du 3 juin 2020, la commune a informé le participant d’office à la procédure qu’elle envisage le rétablissement de l’état conforme à la loi par la suppression du rucher et lui a accordé un délai pour prendre position à ce sujet. Le participant d’office a surtout invoqué la prescription selon l’art. 46 al. 3 LC2 et le recourant a exigé le rétablissement de l’état conforme, à savoir le démontage complet du rucher et le rétablissement de la borne à l’endroit initial, aux frais du maître d’ouvrage.

4. Par décision du 5 mai 2021, la commune a décidé :

1. Le rucher implanté sans permis de construire doit être déconstruit par le maître d’ouvrage sur sa propriété parcelle no J.________ et, le propriétaire de la parcelle no K.________, dans la mesure où il empiète sur sa propriété dans un délai de trois mois à compter du 1er novembre 2021. L’emprise du rucher déconstruit doit être recouverte de terre végétale et ensemencée avec des semences herbagères sur les deux biens-fonds, dans le mois qui suit la déconstruction du rucher.

2. Cette décision est suspendue si avant l’échéance du délai de recours une demande de permis de construction est déposée. Pour de justes motifs, ce délai peut être prolongé (art. 46 al. 2 let. b LC).

3. Dans la mesure où l’ordre de rétablissement de l’état conforme n’a pas été exécuté dans le délai imparti, il est procédé sans autre forme de procédure à l’exécution par substitution aux frais des obligés. Une entreprise spécialisée sera chargée des travaux nécessaires pour rétablir l’état conforme à la Loi.

4. Celui qui ne se conforme pas à la présente décision est passible d’amende selon l’article 292 du Code pénal Suisse. L’article 50 LC est réservé.

5. L’émolument de procédure d’élève à CHF 2'430.-- et mis à la charge de M. E.________. La facture sera envoyée dès l’entrée en force de la présente décision.

6. [Voie de recours]

7. [notification]

5. Par écriture du 7 juin 2021, le recourant a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) contre la décision du 5 mai 2021. Il conclut:

1. Modifier, respectivement préciser le chiffre 1 de la décision du 05.05.2021 de la Municipalité de Reconvilier dans le sens que le rucher implanté sur la parcelle de Reconvilier doit être déconstruit exclusivement par le maître d’ouvrage et propriétaire de la parcelle J.________, qui doit également recouvrir la partie concernée de la parcelle K.________ du recourant de terre végétale et procéder à l’ensemencement, le tout dans le délai de trois mois à compter du 1er novembre 2021.

2. Modifier le chiffre 3 de la décision du 05.05.2021 de la Municipalité de Reconvilier dans le sens que l’exécution par substitution sera effectuée cas échéant aux seuls frais du maître d’ouvrage et propriétaire de la parcelle 102 de Reconvilier.

3. Le tout sous suite et frais de dépens.

6. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour le compte de la DTT3, a requis le dossier préliminaire, a fait participer d'office le propriétaire de la parcelle no J.________ et dirigé l’échange des mémoires. Le participant d’office n’a pas pris de conclusions formelles sur le sort de la procédure de recours. La commune conclut en substance au rejet du recours. Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après.

Considérants

II. Considérants

1.

Recevabilité

Conformément à l'art. 49 al. 1 LC, les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT. Le recourant en tant que destinataire de la décision attaquée a la qualité pour recourir. Les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

Obligation de remise en état

a) Le recourant conteste son obligation de remise en état vu qu’il ne porte aucune responsabilité dans la situation illicite créée par le participant d’office à la procédure. Il fait valoir qu’il n’est intervenu d’aucune manière pour construire le rucher ou modifier la nature du sol sous celui-ci. Il conteste aussi être un perturbateur par situation vu qu’il ne tolère pas la construction illicite et que celle-ci n’est pas posée sur le sol et n’a pas de contact avec sa parcelle. Le recourant ajoute qu’il rencontrerait des difficultés pratiques en essayant de démonter la partie externe de la ruche jusqu’à la verticale de la limite de parcelle.

La commune fait valoir que le recourant est perturbateur par situation en tant que propriétaire de la parcelle no K.________ ce qui l’oblige à déconstruire le rucher implanté sans permis dans la mesure où il empiète sur sa propriété.

Le participant d’office maintient qu’il avait bien obtenu en juin 2009 l’accord oral des propriétaires de la parcelle no K.________ (en l’occurrence la communauté héréditaire de feu M. C.________, soit le recourant, son frère et l’épouse de ce dernier) pour ériger le rucher. Selon lui, le recourant et la commune étaient parfaitement au courant de l’existence de ce rucher surtout à cause du miel offert et de sa visibilité depuis la route communale lors de sa construction en 2009. Néanmoins, le participant d’office accepte la décision et assure qu’il va la respecter.

b) En règle générale, la décision de rétablissement de l’état antérieur s’adresse au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de superficie (46 al. 2 LC). Grâce au principe dit de l’accession, celui-ci est aussi propriétaire de la construction illégale, lié fermement et durablement à son immeuble (art. 667 al. 2 et 671 CC4). Si le maître de l'ouvrage et le propriétaire du bien-fonds sont deux personnes différentes, il est recommandé de notifier la décision de remise à l'état conforme aussi au propriétaire du bien-fonds pour assurer l’exécution par substitution. De plus, la décision peut aussi être adressée au maître d’ouvrage dont le comportement est en cause et qui est – en tant que perturbateur par comportement – en première ligne responsable pour remédier à la violation.5

c) Au cas présent, le participant d’office à la procédure a construit sans permis un rucher suspendu à la façade de son hangar situé sur la parcelle no J.________ qui empiète au-dessus du terrain du recourant. Par conséquent, il est maître de l'ouvrage et en tant que perturbateur par comportement, il est à l'origine de la violation de la disposition en question. Il serait donc inéquitable et peu pratique d’obliger le recourant de rétablir l’état conforme à la loi dans la mesure où le rucher empiète sur sa propriété. Par conséquent, le participant d’office à la procédure est exclusivement responsable pour le rétablissement de l’état conforme à la loi et une éventuelle exécution par substitution interviendrait exclusivement à ses frais. Le recourant doit seulement tolérer le rétablissement de l’état conforme à la loi dans la mesure où celui-ci concerne sa propriété. Le recours doit donc être admis dans ce sens. La question de savoir si le recourant est aussi perturbateur par situation au motif que le rucher serait lié fermement et durablement à sa parcelle ne doit pas être tranchée.

3.

Frais

a) Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 800 francs (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec art. 19 al. 1 OEmo6). Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Le recourant obtient gain de cause dans le sens où seul le participant d’office doit déconstruire le rucher et recultiver le sol et que le recourant doit seulement tolérer ce rétablissement de l’état conforme à la loi. De plus, une éventuelle exécution par substitution interviendrait exclusivement aux frais du participant d’office. Le participant d’office n’a pas pris de conclusions formelles sur le sort de la procédure de recours, il ne succombe donc pas.7 En vertu de l'art. 108 al. 2 LPJA, il n'est pas mis de frais de procédure à la charge de la commune comme instance précédente.

b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant du recourant requiert dans sa note d'honoraires du 16 novembre 2021 le paiement d’un montant de 828 fr. 30 à titre d’honoraires (750 fr.) et de débours (19 fr. 10), TVA (59 fr. 20) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. La commune, qui succombe, supporte les dépens du recourant.

III. Décision

1.

Le recours est admis dans le sens que les chiffres 1 et 3 de la décision du 5 mai 2021 de la Municipalité de Reconvilier sont modifiés comme suit :

« Le maître d’ouvrage et propriétaire de la parcelle no J.________ doit déconstruire le rucher implanté sans permis de construire dans le délai de trois mois à compter du 1er novembre 2021 et recouvrir de terre végétale et ensemencée avec des semences herbagères l’emprise du rucher sur les parcelles nos K.________ et J.________ dans le mois qui suit la déconstruction du rucher. Le propriétaire de la parcelle no K.________ doit tolérer ce rétablissement de l’état conforme à la loi.

Dans la mesure où l’ordre de rétablissement de l’état conforme n’a pas été exécuté dans le délai imparti, il est procédé sans autre forme de procédure à l’exécution par substitution aux frais du maître d’ouvrage. Une entreprise spécialisée sera chargée des travaux nécessaires pour rétablir l’état conforme à la Loi. »

2.

Il n’est pas perçu de frais.

3.

La Municipalité de Reconvilier est condamné à verser au recourant une somme de 828 fr. 30, TVA comprise, à titre de dépens.

IV. Notification

• Maître D.________, par courrier recommandé

• Maître F.________, par courrier recommandé

• Municipalité de Reconvilier, par courrier recommandé

Direction des travaux publics et des transports

Le directeur

Christoph Neuhaus

Conseiller d'Etat

Voie de recours

La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints.

Art. 256 StGBart. 256 CPart. 256 CP

Art. 46 BauGart. 46 LCart. 46 BauG

Art. 46 AVGart. 46 LSEart. 46 LC

Art. 46 BauGart. 46 LCart. 46 BauG

Art. 46 AVGart. 46 LSEart. 46 LC

Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP

Art. 50 BauGart. 50 LCart. 50 BauG

Art. 50 AVGart. 50 LSEart. 50 LC

Art. 49 BauGart. 49 LCart. 49 BauG

Art. 49 AVGart. 49 LSEart. 49 LC

Art. 667 ZGBart. 667 CCart. 667 CC

Art. 671 ZGBart. 671 CCart. 671 CC

Art. 103 VRPGart. 103 LPJAart. 103 VRPG

Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG

Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG

Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG