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Décision

120 2025 7

Anonymisierte Dokumente BVD

19 avril 2021Français4 min

1. Par décision du 10 décembre 2024, la commune de Crémines a ordonné au recourant l’élimination de plusieurs aménagements sis dans l’espace réservé aux eaux et statué l’exécution par substitution selon plusieurs mesures détaillées.

Source be.ch

DTT 120/2025/7

Direction des travaux publics et des transports

Reiterstrasse 11

3013 Berne

Téléphone +41 31 633 30 11

info.ra.bvd@be.ch

www.bvd.be.ch/ra

DTT 120/2025/7

Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 14 février 2025

en la cause liée entre

Monsieur C.________

recourant

représenté par Maître D.________

et

Commune mixte de Crémines, rue du Collège 6, 2746 Crémines

en ce qui concerne la décision de la commune mixte de Crémines du 10 décembre 2024

(terrasse, piscine, chalet, palissade)

Faits

I. Faits

1. Par décision du 10 décembre 2024, la commune de Crémines a ordonné au recourant l’élimination de plusieurs aménagements sis dans l’espace réservé aux eaux et statué l’exécution par substitution selon plusieurs mesures détaillées.

2. Par écriture du 21 janvier 2025, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT).

3. Par ordonnance de procédure du 22 janvier 2025, l’Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT[1], a attiré l’attention du recourant sur l’éventualité que le recours puisse être tardif. Il lui a donné l’occasion de se prononcer sur la question de la recevabilité du recours jusqu’au 6 février 2025. L’Office juridique a également informé le recourant de la possibilité de retrait du recours sans frais et des conséquences en cas de non-réponse. Le recourant n’a pas réagi.

Considérants

II. Considérants

1.

Recevabilité

Le recours doit être déposé par écrit dans les 30 jours à compter de la notification de l’acte attaqué (art. 67 LPJA[2]). Les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai (art. 33 al. 3 LPJA). Le délai part dès le lendemain de la notification (art. 41 al. 1 LPJA). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié (…), le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 41 al. 2 LPJA). La procédure administrative bernoise, contrairement à d’autres réglementations, ne connaît pas de vacances judiciaires, en particulier en ce qui concerne les semaines de Noël et du Nouvel-An[3].

Selon l’extrait « track and trace » de la Poste, la décision attaquée est parvenue au recourant le 17 décembre 2024. Au vu de la réglementation susmentionnée, le délai a commencé à courir le 18 décembre 2024. Il est donc échu le 16 janvier 2025. Dans la mesure où le recours a été posté le 21 janvier 2025, il est tardif. Le recours est donc irrecevable.

2.

Frais et dépens

a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de 400 fr. (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo[4]). Le recourant n'obtient pas gain de cause, il assume les frais de procédure par 400 fr.

b) Le recourant n'obtient pas gain de cause, il n’a donc pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA).

III. Décision

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de procédure, fixés à CHF 400.- sont mis à la charge du recourant. La facture sera notifiée séparément.

3.

Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification

Maître D.________, par courrier recommandé

Commune mixte de Crémines, par courrier recommandé

Direction des travaux publics et des transports

Le directeur

Christoph Neuhaus

Conseiller d'Etat

Voie de recours

La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints.

[1] Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191)

[2] loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21

[3] Michel Daum, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechts­pflege im Kanton Bern, 2e éd., 2020, art. 41 n. 8

[4] Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21)

Art. 67 VRPGart. 67 LPJAart. 67 VRPG

Art. 33 VRPGart. 33 LPJAart. 33 VRPG

Art. 41 VRPGart. 41 LPJAart. 41 VRPG

Art. 41 VRPGart. 41 LPJAart. 41 VRPG

Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG

Art. 103 VRPGart. 103 LPJAart. 103 VRPG

Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG