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Le dénoncé a fait verser une indemnité de CHF 610'000.00 proposée par l'assureur RC à sa cliente sur son compte privé au lieu du compte client de l'Etude. Il a ainsi enfreint l'obligation de conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine (art. 12 lit. h LLCA). La cliente du dénoncé n'a reçu aucune information concernant la fixation des honoraires, leur montant prévisible et les montants déjà engagés. Pendant trois ans, le dénoncé n'a en plus pas informé sa cliente des sommes reçues par l'assureur RC (CHF 610'00.00 d'indemnité de règlement et CHF 55'000.00 à titre d'honoraires). Il a ainsi enfreint l'obligation d'informer sa cliente des modalités de facturation (art. 12 let. i LLCA). Le dénoncé a retourné la convention d'indemnité en conservant les coordonnées de son compte privé pour le versement. Il a utilisé cet argent à son propre profit, ne reversant rien à sa cliente. Pendant plus de trois ans, il n'a rien dit à sa cliente et n'a pas donné de suite utile à ses demandes. Cela constitue une violation de l'art. 12 lit. a LLCA. Au vu de la gravité des manquements du dénoncé aux règles professionnelles, seule une interdiction de pratiquer peut entrer on considération (art. 17 al. 1 let. e LLCA).
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