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Décision

BK 2020 404

Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern

13 novembre 2020Français5 min

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Source be.ch

Cour suprême

du canton de Berne

Chambre de recours pénale

Obergericht

des Kantons Bern

Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17

Case postale

3001 Berne

Téléphone +41 31 635 48 13

Fax +41 31 634 50 55

coursupreme-penal.berne@justice.be.ch

www.justice.be.ch/coursupreme

Décision

BK 20 404

Berne, le 13 novembre 2020

Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber

Greffière Vogt

Participants à la procédure A.________

prévenu

Prévenus inconnus, psychiatres

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne

B.________

partie plaignante demandeur au pénal/recourant

Objet non-entrée en matière

procédure pénale pour faux rapport

recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland du 17 septembre 2020 (BJS 2019 11245)

Considérants:

1.

1.1 B.________ a déposé une plainte pénale le 1er juin 2020 contre le Dr A.________ pour avoir fait une psychanalyse frauduleuse et un faux diagnostic. B.________ a également porté plainte pénale le 9 juin 2020 contre le ou les psychiatres de l’Hôpital C.________ en raison des « absurdités » figurant dans leur rapport du

30 avril 2019 par le fait qu’ils prétendent qu’il a besoin d’un traitement psychothérapeutique et médicamenteux.

1.2 Le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), n’est pas entré en matière sur les dénonciations. Rappelant les conditions d’application de l’art. 307 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) sanctionnant un faux rapport, il est arrivé à la conclusion qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir un comportement pénalement répréhensible de la part des prévenus.

1.3 B.________ a déposé un recours le 28 septembre 2020 contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée en date du 25 septembre 2020. Il allègue que le Procureur « D.________ » s’est trompé dans son ordonnance, car sa plainte pénale concernait les psychologues et psychiatres de l’Hôpital C.________ en relation avec un rapport établi les 11 avril 2019 et 18 avril 2019 par E.________, neuropsychologue, le Dr med. F.________ et le Dr G.________ alors que le procureur a mélangé sa plainte contre le Dr A.________ avec celle dirigée contre ces trois médecins. B.________ explique par ailleurs pourquoi ce rapport des 11 et 18 avril 2019 est à son avis erroné.

2.

2.1 L’art. 385 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. Dans la mesure où le recours d’B.________ porte sur l’interprétation d’un rapport de trois médecins de l’Hôpital C.________ datant des 11 et 18 avril 2019 alors que dans sa plainte pénale du

9 juin 2020, il était question d’un rapport du 30 avril 2019, force est de constater que son recours relate des faits totalement étrangers à la cause et que les griefs qu’il expose sont sans pertinence puisqu’ils concernent un autre état de fait que celui qui est l’objet de l’ordonnée querellée (Richard Calame in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 385 CPP, note 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement infondé. Il n’a en conséquence pas été procédé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP.

3.

3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de

CHF 300.00, sont mis à la charge d’B.________, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de

CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, B.________.

3. A notifier:

- à B.________ (par courrier recommandé)

A communiquer:

- au Parquet général du canton de Berne (par coursier)

- au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (par courrier A) avec le dossier BJS 19 11245

- au Dr A.________

Berne, le 13 novembre 2020

Au nom de la Chambre de recours pénale

Le Président :

Faits

J. Bähler, Juge d'appel

La Greffière :

Vogt

Voies de recours

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques :

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 404).

Considérants

1.

BK 20 404

Art. 307 StGBart. 307 CPart. 307 CP

Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP

Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP

1B_354/2011

Art. 390 StPOart. 390 CPPart. 390 CPP

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

Art. 39 7art. 39 7art. 39 7

Art. 42 BGGart. 42 LTFart. 42 LTF

BK 20 404