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Décision

BK 2023 288

Obergericht

4 avril 2023Français10 min

1.1 Par ordonnance du 30 juin 2023, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: le Ministère public) a rejeté plusieurs réquisitions de preuves formulées en date des 31 janvier 2023, 8 mars 2023, 10 avril 2023, 12 avril 2023 et 19 avril 2023 par D.________ (ci-après : partie plaignante ou recourante) et son avocate.

Source be.ch

Cour suprême

du canton de Berne

Chambre de recours pénale

Obergericht

des Kantons Bern

Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17

Case postale

3001 Berne

Téléphone +41 31 635 48 13

Fax +41 31 634 50 55

coursupreme-penal.berne@justice.be.ch

www.justice.be.ch/coursupreme

Décision

BK 23 288 + 289

Berne, le 2 août 2023

Composition Juges d’appel Gerber (Président e.r.), Horisberger et Knecht

Greffière Vaucher-Crameri

Participants à la procédure A.________

représenté d'office par Me B.________

prévenu 1

C.________

prévenue 2

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne

D.________

partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante

Objet réquisition de preuves (refus) et classement

procédure pénale pour abus de confiance, évent. escroquerie, évent. mariage forcé, infraction à la Loi sur les étrangers et à l’intégration, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires etc. (prévenu 1)

procédure pénale pour dénonciation calomnieuse, évent. faux témoignage, évent. induire la justice en erreur, violations de domicile, vol d’importance mineure etc. (prévenue 2)

recours contre les ordonnances du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, du 30 juin 2023 (BJS 2021 13429)

Considérants:

Faits

1.

1.1 Par ordonnance du 30 juin 2023, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: le Ministère public) a rejeté plusieurs réquisitions de preuves formulées en date des 31 janvier 2023, 8 mars 2023, 10 avril 2023, 12 avril 2023 et 19 avril 2023 par D.________ (ci-après : partie plaignante ou recourante) et son avocate.

1.2 Le même jour, le Ministère public a également ordonné ce qui suit :

1. La procédure pénale ouverte contre A.________ est classée en ce qui concerne la prévention d’abus de confiance, évent. escroquerie, évent. mariage forcé, de dénonciation calomnieuse, évent. faux témoignage, évent. induire la justice en erreur, de vol d’importance mineure, de violations de domicile, de voies de fait et d’incendie de peu de gravité (art. 319 al. 1 let. b et d CPP). […]

Considérants

2.

La procédure pénale ouverte contre C.________ est classée en ce qui concerne la prévention de vol d’importance mineure, de violations de domicile et de faire évader des détenus (art. 319 al. 1 let. b CPP). […]

3.

Les conclusions civiles pour les préventions classées sont renvoyées devant le Juge civil (art. 320 al. 3 CPP).

4.

[…]

5.

[…]

6.

(notifications).

1.3

Par courrier daté du 7 juillet 2023, reçu le 10 juillet 2023, la partie plaignante a recouru à l’encontre des ordonnances précitées. A l’appui de sa demande, elle soutient en substance que « tous ses droits de complément de preuves sont réservés depuis le début ». Elle indique vivre une injustice intolérable. Elle ajoute que le prévenu est, selon elle, un extrémiste avec un esprit malade et qu’il sied dès lors de poursuivre l’instruction pénale à son encontre et de le condamner sévèrement. Elle demande par ailleurs à connaître l’histoire « de la mère de son deuxième enfant placé à Emmental ». Elle explique ensuite que le prévenu est un pervers narcissique et qu’elle souhaite que justice soit faite pour « ce parasite qui mérite la double peine ». Elle se demande pourquoi le Procureur persévère à vouloir blanchir « ce pigeon ». En dernier lieu, elle indique se constituer « partie civile au pénale » pendant que la procédure est encore en cours et demande à ce titre un préjudice moral, matériel ainsi que corporel.

2.

2.1

En vertu du principe de l’unité et de la connexité matérielle des procédures BK 23 288 et BK 23 289, il convient de joindre les causes sous le numéro de procédure BK 23 288 + 289 (art. 379 en relation avec l’art. 30 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]).

2.2

Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). La recourante est directement lésée par les ordonnances attaquées et est donc légitimée à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Elle a par ailleurs recouru en temps utile contre lesdites ordonnances (art. 396 al. 1 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais.

2.3

L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le/la recourant(e) indique les points précis de la décision qu’il/elle conteste et explique pourquoi il/elle demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. En l’occurrence, force est de constater que la recourante n’a nullement expliqué en quoi les ordonnances attaquées seraient erronées et contraires au droit. Dans son courrier, elle se limite en résumé à indiquer que le prévenu est un pervers narcissique qui doit être condamné et soulève des griefs irrecevables. Elle n’a en effet exposé aucun grief spécifique en vue d’expliquer pourquoi elle serait d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celles qu’elle combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit. En particulier, elle n’argumente nullement sur les réquisitions de preuve qui ont été rejetées. De plus, elle ne soulève aucun grief concret et juridiquement pertinent qui expliquerait pourquoi il y aurait lieu de poursuivre la procédure pénale en l’occurrence. En tout état de cause, ses allégations qui laissent entendre que le Procureur ne travaillerait pas correctement se résument à des critiques sans aucun fondement juridique.

2.4

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP.

3.

3.1

La recourante a également demandé à ce que Me E.________ lui soit désignée comme avocate commis d’office pour la présente procédure de recours, ainsi qu’à être exemptée de frais.

3.2

En l’occurrence, en tant que partie plaignante, sa requête doit être analysée sous l’angle des art. 136 ss CPP. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). L’art. 29 al. 3 Cst. conditionne également l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite à l’existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci.

3.3

Dans le cas d’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, force est de constater que la requête de la recourante est mal fondée. Les chances de succès du recours étaient en l’occurrence notablement plus faibles que les risques de le perdre, dès lors que celui-ci était insuffisamment motivé (cf. ch. 2.3 ci-dessus). Au demeurant, il est constaté que les ordonnances attaquées ont été valablement notifiées à Me E.________, et que celle-ci a implicitement renoncé à déposer un recours motivé.

3.4

Sur le vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée, sans frais.

4.

4.1

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge de la recourante en application de l’art. 428 al. 1 CPP. En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante.

La Chambre de recours pénale décide:

1.

Les causes BK 23 288 et BK 23 289 sont jointes.

2.

Le recours déposé le 7 juillet 2023 par la recourante à l’encontre des décisions du 30 juin 2023 du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3.

La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.

4.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge de la recourante.

5.

Il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour la procédure de recours.

6.

A notifier:

- à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante (par courrier recommandé)

- au Parquet général (avec une copie du recours – par coursier)

- au prévenu 1, par Me B.________ (avec une copie du recours – par courrier recommandé)

- à la prévenue 2 (avec une copie du recours – par publication dans la feuille officielle)

A communiquer:

- au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur F.________ (avec une copie du recours – par courrier A)

- à Me E.________ (avec une copie du recours – par courrier A)

- à G.________, par Me H.________ (avec une copie du recours – par courrier A)

Berne, le 2 août 2023

Au nom de la Chambre de recours pénale

Le Président e.r. :

Gerber, Juge d'appel

La Greffière :

Vaucher-Crameri

Voies de recours

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques :

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme).

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 288).

Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire.

1.

BK 23 288

Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP

Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP

BK 23 288

BK 23 289

BK 23 288

Art. 379 StPOart. 379 CPPart. 379 CPP

Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP

Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP

Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP

Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP

Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP

Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP

Art. 390 StPOart. 390 CPPart. 390 CPP

Art. 136 StPOart. 136 CPPart. 136 CPP

Art. 136 StPOart. 136 CPPart. 136 CPP

Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost.

BGE 144 IV 207ATF 144 IV 207DTF 144 IV 207

6B_373/2019

BK 23 288

BK 23 289

Art. 39 7art. 39 7art. 39 7

Art. 42 BGGart. 42 LTFart. 42 LTF

BK 23 288

Art. 85 StPOart. 85 CPPart. 85 CPP