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Décision

BK 2024 135

Staatsanwaltschaft Oberland

20 août 2024Français12 min

1.1 Le 10 janvier 2023, à la suite d’une plainte déposée le jour même par E.________ et C.________ (ci-après également : les recourants) en faveur de leur fille F.________, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (ci‑après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A.________ (ci-après : le prévenu) pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.

Source be.ch

Cour suprême

du canton de Berne

Chambre de recours pénale

Obergericht

des Kantons Bern

Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17

Case postale

3001 Berne

Téléphone +41 31 635 48 13

Fax +41 31 634 50 55

coursupreme-penal.berne@justice.be.ch

www.justice.be.ch/coursupreme

Décision

BK 24 135+136

Berne, le 30 août 2024

Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger

Greffière Riedo

Participants à la procédure A.________

représenté d'office par Me B.________

prévenu

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne

C.________

représenté par Me D.________

recourant 1

E.________

représentée par Me D.________

recourante 2

F.________

représentée par Me D.________

partie plaignante demanderesse au pénal et au civil

Objet refus de la qualité de partie plaignante

procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants

recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 14 mars 2024 (BJS 23 737)

Considérants:

Faits

1.

1.1 Le 10 janvier 2023, à la suite d’une plainte déposée le jour même par E.________ et C.________ (ci-après également : les recourants) en faveur de leur fille F.________, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (ci‑après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A.________ (ci-après : le prévenu) pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.

1.2 Il est reproché à A.________ d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur F.________ au domicile de la grand-mère paternelle de cette dernière.

1.3 Par courrier du 31 octobre 2023, E.________ et C.________, par l’intermédiaire de Me D.________, ont informé le Ministère public qu’ils agissaient dans la procédure pénale non seulement comme représentants légaux de leur fille, mais qu’ils souhaitaient également participer à la procédure pénale comme parties plaignantes au pénal et au civil.

1.4 Par courrier du 28 décembre 2023, le Ministère public a informé les recourants qu’il entendait rendre une ordonnance de refus de la qualité de partie de chacun des parents d’F.________ et un délai de 10 jours leur a été imparti pour prendre position.

1.5 Par courrier du 19 février 2024, les recourants ont pris position.

1.6 Par ordonnance du 14 mars 2024, le Ministère public a refusé la constitution de parties plaignantes à E.________ et C.________ dans la procédure pénale précitée.

1.7 Par acte du 28 mars 2024, reçu le 2 avril 2024, les recourants, par l’intermédiaire de leur avocate Me D.________, ont formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Ils ont pris les conclusions suivantes :

1. Le recours est admis.

Considérants

2.

La qualité de parties plaignantes est reconnue à E.________ et C.________, parents de l’enfant F.________.

3.

Une équitable indemnité de partie est allouée aux recourants sur présentation de leur liste de frais à première réquisition de l’autorité de céans.

1.8

Par ordonnance du 4 avril 2024, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position, ce qu’il a fait par courrier daté du 29 avril 2024.

1.9

Par ordonnance du 2 mai 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci‑après : le Président) a constaté que, par erreur, le prévenu n’avait pas formellement reçu la possibilité de prendre position et lui a imparti un délai de 20 jours pour prendre position.

1.10

En date du 23 mai 2024, A.________, par Me B.________, s’est déterminé.

1.11

Par ordonnance du 24 mai 2024, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures.

1.12

En date du 6 juin 2024, les recourants, par l’intermédiaire de leur avocate, ont déposé une brève détermination sur les prises de position du Parquet général et du prévenu.

1.13

Par ordonnance du 11 juin 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position des recourants.

2.

2.1

Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]).

2.2

Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Bien que les recourants ne soient pas parties, c’est précisément cette question qui fait l’objet du présent recours. Ils sont donc lésés dans leurs intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance qui leur refuse la qualité de partie plaignante et leur qualité pour recourir est ainsi donnée.

2.3

Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours.

3.

3.1

Dans son ordonnance contestée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés s’étaient étoffés au gré des interrogations par l’entourage de l’enfant et que ceux-ci n’atteignaient pas la gravité exceptionnelle requise par le Tribunal fédéral. Tant le Parquet général que le prévenu se sont ralliés à l’avis du Ministère public – Me B.________, pour le prévenu, relevant au surplus que la souffrance du père était en particulier due à la procédure pénale.

3.2

Les recourants ont tout d’abord reproché au Ministère public d’avoir fait dépendre la reconnaissance de leur qualité de partie plaignante du sort de la procédure au fond. Ils lui ont également fait grief d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte, minimisant ainsi la gravité des faits dénoncés et, partant, les souffrances tant de leur fille que les leurs. Les recourants ont aussi relevé la mauvaise interprétation par le Ministère public de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la qualité de partie plaignante des proches de victimes d’infractions sexuelles. Reprenant l’ATF 139 IV 89, ils ont rappelé, certificats médicaux à l’appui, que toute la famille était suivie sur le plan psychothérapeutique depuis plus d’une année en raison de leurs importantes souffrances, relevant qu’un diagnostic d’état de stress post-traumatique avait été posé tant pour la fille que pour le père, la mère souffrant quant à elle d’un trouble de l’adaptation. Les recourants ont ainsi estimé que leurs souffrances atteignaient le degré de gravité exceptionnelle requis par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour reconnaître leur qualité de partie plaignante.

3.3

Selon l'art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. La victime est une catégorie particulière de lésé qui est définie à l'art. 116 al. 1 CPP. Est une victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci.

3.4

Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; arrêts 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure (art. 123 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 ; 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1 et les arrêts cités).

Dans son arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020, le Tribunal fédéral a notamment retenu que : « Les agissements du recourant, loin d'être anodins, ne revêtent pas la même gravité qu'un viol ayant entraîné chez la victime un important stress post-traumatique et des idées suicidaires (cf. ATF 139 IV 89) ou la même intensité que des actes d'ordre sexuel répétés sur une très longue période. Il n'apparaît pas que les enfants ont développé, en l'espèce, des idées morbides ou suicidaires ni n'ont subi des graves traumatismes propres à affecter objectivement leur mère d'une intensité analogue à celle de leur mort (art. 105 al. 1 LTF) » (consid. 10.3).

3.5

En l’espèce, si E.________ et C.________ font certes valoir la nécessité d’un suivi psychothérapeutique depuis plus d’une année – avec des diagnostics de trouble de l’adaptation pour elle et d’état de stress post-traumatique pour lui et pour leur fille – ainsi que des difficultés face au comportement et aux réactions de cette dernière, celles-ci n’atteignent pas les exigences élevées requises par le Tribunal fédéral, tout comme les actes reprochés. Dans ces conditions – et sans minimiser l’impact psychologique sur les recourants des actes dénoncés –, il apparaît que le Ministère public pouvait à bon droit considérer que les recourants n’avaient pas établi – au degré de vraisemblance requis – l’existence d’une souffrance exceptionnelle, comparable à celle qu’ils auraient endurée en cas de décès de leur enfant.

3.6

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

4.

4.1

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, en application des art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP

4.2

En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée aux recourants.

4.3

L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP.

La Chambre de recours pénale décide:

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis solidairement à la charge des recourants.

Il n’est pas alloué d’indemnité aux recourants.

L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP.

A notifier:

- aux recourants 1+2 et la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, par Me D.________ (par courrier recommandé)

- au Parquet général (par coursier)

- au prévenu, par Me B.________ (par courrier recommandé)

A communiquer:

- au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, Procureure G.________ (avec le dossier – par colis recommandé)

Berne, le 30 août 2024

Au nom de la Chambre de recours pénale

Le Président :

Bähler, Juge d'appel

La Greffière :

Riedo

e.r. Greffier Bouvier

Voies de recours

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques :

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme).

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 24 135).

1.

BK 24 135

BK 24 136

Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP

Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP

Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP

BGE 139 IV 89ATF 139 IV 89DTF 139 IV 89

Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP

Art. 116 StPOart. 116 CPPart. 116 CPP

Art. 116 StPOart. 116 CPPart. 116 CPP

Art. 116 StPOart. 116 CPPart. 116 CPP

Art. 117 StPOart. 117 CPPart. 117 CPP

Art. 122 StPOart. 122 CPPart. 122 CPP

BGE 139 IV 89ATF 139 IV 89DTF 139 IV 89

6B_641/2022

1B_512/2022

7B_170/2023

BGE 139 IV 89ATF 139 IV 89DTF 139 IV 89

7B_931/2023

7B_170/2023

6B_545/2022

6B_44/2020

BGE 139 IV 89ATF 139 IV 89DTF 139 IV 89

Art. 105 BGGart. 105 LTFart. 105 LTF

Art. 418 StPOart. 418 CPPart. 418 CPP

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

BGE 144 IV 207ATF 144 IV 207DTF 144 IV 207

6B_373/2019

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 39 7art. 39 7art. 39 7

Art. 42 BGGart. 42 LTFart. 42 LTF

BK 24 135