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Décision

BK 2025 20

Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern

11 juillet 2025Français9 min

1.1 Par ordonnance du 5 décembre 2024, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, n’est pas entré en matière sur la dénonciation pénale de l’Inspection de la chasse du 11 juin 2024 en lien avec des infractions liés à la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455).

Source be.ch

Cour suprême

du canton de Berne

Chambre de recours pénale

Obergericht

des Kantons Bern

Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17

Case postale

3001 Berne

Téléphone +41 31 635 48 13

Fax +41 31 634 50 55

coursupreme-penal.berne@justice.be.ch

www.justice.be.ch/coursupreme

Décision

BK 25 20

Berne, le 11 juillet 2025

Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger

Greffière Vaucher-Crameri

Participants à la procédure A.________

prévenu

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne

Office des affaires vétérinaires, Herrengasse 1, 3000 Berne 8

autorité avec droits de partie/recourante

Objet non-entrée en matière partielle

procédure pénale pour infraction à la loi sur la protection des animaux

recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 5 décembre 2024 (BJS 24 17613)

Considérants :

Faits

1.

1.1 Par ordonnance du 5 décembre 2024, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, n’est pas entré en matière sur la dénonciation pénale de l’Inspection de la chasse du 11 juin 2024 en lien avec des infractions liés à la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455).

1.2 Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a reconnu le prévenu coupable de contravention à la Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage.

1.3 Par courrier daté du 16 janvier 2025, reçu le lendemain, l’Office des affaires vétérinaires du canton de Berne (ci-après : autorité avec droits de partie/recourant) a formé recours à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière (ch. 1.1 ci-avant).

1.4 Par ordonnance du 22 janvier 2025, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au prévenu pour prendre position.

1.5 Le Parquet général a pris position le 31 janvier 2025 concluant au rejet du recours.

1.6 Par ordonnance du 19 février 2025, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée, a constaté que le prévenu ne s’est pas prononcé dans le délai imparti et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures.

Considérants

2.

2.1

Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]).

2.2

L’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Selon l’art. 13 de la loi cantonale sur l’agriculture (LCAB ; RSB 910.1), le canton veille à la mise en œuvre efficace de la législation sur la protection des animaux (al. 1). L’organisation faîtière des organisations bernoises de protection des animaux a qualité pour former recours contre les décisions et décisions sur recours concernant la protection des animaux (al. 2). L’alinéa 3 précise en outre que le Conseil-exécutif désigne le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, une organisation ou une personne en tant qu’autorité au sens de l’art. 104 al. 2 CPP. En dernier lieu, l’art. 4a de l’ordonnance sur la protection des animaux et les chiens (OPAC ; RSB 916.812) prévoit que l’Office des affaires vétérinaires est désigné comme l’autorité cantonale à laquelle reviennent les droits de partie dans les procédures pénales concernant les délits contre la protection des animaux. Ainsi, il est constaté que l’Office des affaires vétérinaires (ci-après également : l’OVET) est donc en l’occurrence légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Partant, il peut être entré en matière.

3.

3.1

Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_833/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1). Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut.

3.2

Selon l’art. 26 al. 1 LPA est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière (let. a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de négliger un animal est considéré comme un véritable délit d’omission (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_835/2023 du 27 février 2025 consid. 2.2.1). Ainsi, un mauvais traitement peut aussi être commis par omission, dans la mesure où l’auteur est tenu de respecter l’art. 11 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). L’auteur est donc aussi tenu d’empêcher une mise en danger ou la violation du bien juridique concerné (Christine Künzli, Stellung des Tieres im Strafrecht, im Strafprozessrecht und in der Kriminologie, 2021 p. 40 s). Il est encore précisé que la position de garant de l’auteur d’une infraction par omission signifie que celui-ci avait l’obligation légale d’empêcher la violation du bien juridique protégé. Cette obligation peut résulter de la loi, d’un contrat d’une communauté de risques librement consentie ou de la création d’un risque (cf. art. 11 CP). La position de garant incombe notamment au détenteur de l’animal (cf. art 6 al. 1 LPA). L’infraction est aussi commise par celui qui laisse un animal blessé après l’avoir heurté avec un véhicule, sans s’occuper de l’animal ou sans prévenir quelqu’un qui puisse lui procurer des soins médicaux (Bolliger/Richner/Rüttimann/Stohner, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, 2019, p. 120 ss). Est considéré comme mauvais traitements infligés aux animaux tout comportement qui dénote de la maltraitance au sens de l'article 26, alinéa 1, lettre a LPA et provoque chez les animaux des douleurs, des maux, des dommages ou un état d'anxiété d'une certaine gravité.

3.3

En l’occurrence, il ressort du dossier que le prévenu savait qu’il était entré en collision avec un chevreuil. Lors de son audition du 23 mai 2024, il a précisé s’être arrêté après l’impact et être sorti de son véhicule. Il a ajouté avoir parcouru plusieurs mètres dans le champ d’à côté, mais ne pas avoir revu l’animal. Il a donc décidé de poursuivre sa route dans la mesure où il avait un car à prendre. Le prévenu n’ayant pas trouvé l’animal suite à l’impact et n’ayant pas averti la police ni le garde-faune de la collision, il a à priori accepté le fait que l’animal souffre inutilement dans le cas où celui-ci n’aurait pas été tué sur le coup. A l’instar de la recourante, il est relevé que ce scénario apparaît plausible dans la mesure où le prévenu n’a pas directement trouvé l’animal après l’impact. Il est donc possible que ce dernier ait eu le temps de se déplacer dans le champ et de souffrir avant de décéder. En résumé, les agissements du prévenu pourraient en l’occurrence relever d’une tentative de mauvais traitements infligés à un animal par dol éventuel. Dans ces circonstances, une non-entrée en matière ne pouvait pas être prononcée. Le recours est admis.

4.

4.1

Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.00, sont mis à la charge du canton de Berne conformément à l’art. 428 al. 4 CPP.

4.2

Aucune indemnité n’est allouée, dès lors que la recourante est une autorité cantonale et que le prévenu n’a pas participé à la procédure de recours.

La Chambre de recours pénale décide :

Le recours est admis. L’ordonnance du 5 décembre 2024 rendue par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, dans la cause BJS 24 17613 est annulée.

Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.00, sont mis à la charge du canton de Berne.

Aucune indemnité n’est allouée.

A notifier :

- à l’autorité avec droits de partie/recourante (par courrier recommandé)

- au Parquet général (par coursier)

- au prévenu (par courrier recommandé)

A communiquer :

- au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur B.________ (avec le dossier – par courrier recommandé)

Berne, le 11 juillet 2025

Au nom de la Chambre de recours pénale

Le Président :

Bähler, Juge d'appel

La Greffière :

Vaucher-Crameri

Voies de recours

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

1.

BK 25 20

Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP

Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP

Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP

Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP

Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP

Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP

Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP

Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP

7B_833/2023

Art. 26 TSchGart. 26 LPAart. 26 LPAn

7B_835/2023

Art. 11 StGBart. 11 CPart. 11 CP

Art. 6 TSchGart. 6 LPAart. 6 LPAn

Art. 26 TSchGart. 26 LPAart. 26 LPAn

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

Art. 39 7art. 39 7art. 39 7

Art. 42 BGGart. 42 LTFart. 42 LTF