SK 2022 611
Obergericht
16 février 2023Français30 min
Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.
Source be.ch
Cour suprême
du canton de Berne
2e Chambre pénale
Obergericht
des Kantons Bern
2. Strafkammer
Hochschulstrasse 17
Case postale
3001 Berne
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Jugement
SK 22 611
Berne, le 11 janvier 2023
Ce jugement remplace partiellement celui du 29 septembre 2021
Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser
Greffière Müller
Participants à la procédure A.________
représenté d'office par Me B.________
co-prévenu (ne participe pas à la procédure)
C.________
prévenu/appelant
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
appelant
D.________
partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure)
E.________
partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure)
F.________
partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure)
G.________
partie plaignante demanderesse au civil (ne participe pas à la procédure)
Q.________ (subrogation de H.________)
partie plaignante demanderesse au civil (ne participe pas à la procédure)
I.________
partie plaignante demanderesse au civil (ne participe pas à la procédure)
J.________
partie plaignante demanderesse au civil (ne participe pas à la procédure)
H.________
partie plaignante demanderesse au pénal (ne participe pas à la procédure)
Préventions tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples et agressions, dommages à la propriété d'importance considérable, év. sous forme de tentatives, vol, infractions à la loi sur les stupéfiants et révocation éventuelle du sursis accordé par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 24 février 2016
Objet nouvel examen du jugement de la 2e Chambre pénale du 29 septembre 2021 (SK 2020 263/272/273/275) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2022 (arrêt 6B_1345/2021)
Considérants
Faits
I. Procédure
Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.
1. Première procédure devant la Cour suprême du canton de Berne
1.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 septembre 2021.
1.2 Par jugement du 29 septembre 2021, la Cour suprême du canton de Berne (n’)a :
(…)
Considérants
II. Concernant C.________
constaté
que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 12 avril 2019, rectifié d’office le 1er mai 2019, est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a :
selon l'acte d'accusation du 27 mars 2018, corrigé le 5 mars 2019 (ci-après : AA.C)
1.
classé la procédure pénale contre C.________, s'agissant des préventions de :
1.1
dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 9 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de R.________ et de K.________
1.2
violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 9 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de K.________, par S.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 5 AA.C) ;
2.
pas alloué d’indemnité à C.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ;
1.
libéré C.________, des préventions de/d’ :
1.1
menaces, infraction prétendument commise le 1er avril 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de E.________ (ch. 2 AA.C) ;
1.2
injure, infraction prétendument commise le 1er avril 2017, à la rue ________ à St‑Imier, au préjudice de E.________ (ch. 3 AA.C) ;
- reconnu C.________ coupable de/d’ :
1.
vol, infraction commise entre le 9 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St‑lmier, au préjudice de K.________, par S.________ (ch. 6 AA.C) ;
2.
infraction à l'art. 19a LStup, infraction commise le 31 mars 2017 et le 3 avril 2017, à la rue ________ à St-lmier (ch. 8 AA.C) ;
- sur le plan civil :
1.
homologué la convention conclue le 1er avril 2019 entre L.________
2.
pris acte que C.________ reconnaît devoir à la partie plaignante demanderesse au civil D.________ le montant CHF 300.00 ;
3.
pris acte que C.________ reconnaît devoir le montant de CHF 480.00 à la partie plaignante demanderesse au civil Q.________, subrogée à K.________, par S.________ ;
4.
dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ;
5.
compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ;
- ordonné la restitution des objets suivants à C.________ dès l'entrée en force du jugement :
- 1 veste noire avec motifs blancs ;
- 1 masque de monstre couleur verte ;
- 1 veste d'hiver rouge de la marque NAPAPIJRI ;
- 1 casquette noire 9Forty ;
- 1 paire de jeans de la marque DENIM ;
pour le surplus
- reconnu C.________ coupable de/d’ :
1.
tentative de lésions corporelles graves, infraction commise à deux reprises, soit :
1.1
le 1er avril 2017, à la Rue ________, à St-Imier, au préjudice de E.________ (ch. 1.A AA.C) ;
1.2
le 1er avril 2017, au plateau de la Gare 4 – parking ouest de la gare CFF, à St-Imier, au préjudice de E.________ (ch. 1.B AA.C) ;
2.
dommages à la propriété d’importance considérable, infraction commise le 31 mars 2017, à la rue ________ et à la rue ________, à St-Imier, au préjudice de J.________, G.________, H.________, F.________ et I.________ (ch. 4.C AA.C) ;
3.
dommages à la propriété, infraction commise le 17 mars 2017, dans le train entre La Chaux-de-Fonds et St-lmier, au préjudice des D.________ (ch. 4.A AA.C) ;
4.
infraction simple à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2017, à la Rue ________ et à la Rue ________, à St-Imier (ch. 7 AA.C) ;
- pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 5 jours-amende, accordé à C.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 février 2016 ;
- condamné C.________ :
1.
à une peine privative de liberté de 36 mois ;
le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter était de 18 mois ;
la détention provisoire de 59 jours étant imputée à raison de 59 jours sur la partie de la peine à exécuter ;
2.
à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'200.00 ;
le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ;
3.
à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ;
- prononcé l’expulsion de C.________ du territoire Suisse pour une durée de 5 ans ; la partie ferme de la peine devant être exécutée avant l’expulsion ;
- sur le plan civil :
1.
condamné C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil Q.________ subrogée à H.________, solidairement avec L.________, le montant de CHF 7'765.00 ;
2.
condamné C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil G.________, solidairement avec L.________, le montant de CHF 2'275.36 ;
3.
condamné C.________ à payer à la partie plaignante demandeur au civil I.________, solidairement avec L.________, le montant de CHF 2'035.00 ;
4.
condamné C.________ à payer, solidairement avec A.________ et O.________
5.
renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil F.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
6.
renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil J.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
7.
renvoyé pour le surplus de ses conclusions la partie plaignante demanderesse au civil D.________ à agir par la voie civile, ces prétentions civiles étant insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
8.
renvoyé pour le surplus de ses conclusions la partie plaignante demanderesse au civil Q.________, à agir par la voie civile, vu que l'état de fait était insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ;
1.
mis les frais de la procédure de première instance afférents à la libération, fixés à CHF 4'254.45 (rémunération de la défense d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ;
2.
mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal et afférents aux condamnations, fixés à CHF 25'600.40 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de C.________ ;
3.
mis les frais de la procédure de première instance afférents à la procédure de révocation du sursis, fixés à CHF 300.00, à la charge de C.________ ;
4.
mis les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'300.00 (rémunération des mandats d’office non comprise, mais frais relatifs à la décision du 16 octobre 2020 compris) :
4.1
partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ;
4.2
partiellement, à savoir à concurrence de CHF 6'000.00, à la charge de C.________ ;
4.3
partiellement, à savoir à concurrence de CHF 300.00 à charge de Me P.________ ;
5.
dit que le jugement en deuxième instance de l’action civile et de la procédure de révocation éventuelle de sursis n'a pas engendré de frais particuliers ;
1.
fixé comme suit l'indemnité de Me P.________, défenseur d'office de C.________, pour la défense d'office en première instance afférente aux libérations :
2.
fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me P.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé :
2.1
pour la première instance (rémunération afférente aux condamnations) :
2.2
pour la deuxième instance :
dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ serait tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me P.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;
ordonné :
1.
la confiscation pour destruction (art. 69 CP) d’un téléphone portable WIKO Jerry de couleur noire et son chargeur ;
2.
l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ;
3.
l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ;
(…)
1.3
Par courrier du 21 octobre 2021, Me M.________ a annoncé être dorénavant le mandataire de C.________ (ci-après également : le prévenu).
1.4
Le 18 novembre 2021, C.________, par son nouveau défenseur, a interjeté recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement précité. Il a pris les conclusions suivantes :
Principalement :
1.
Réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est constaté que le principe de célérité a été violé en procédure cantonale.
2.
Réformer le chiffre II/B/III/1 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que C.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois au plus, sous déduction des 59 jours de détention provisoire subis, avec sursis complet, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans.
3.
Réformer le chiffre II/B/IV du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'il est renoncé à prononcer l'expulsion de C.________.
Subsidiairement à la conclusion 2 :
4.
Réformer le chiffre II/B/III/1 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que la partie à exécuter de la peine privative de liberté est de 10 mois au plus, sous déduction des 59 jours de détention provisoire subis.
Plus subsidiairement :
5.
Annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause à la Cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
En tout état de cause :
6.
Avec suite de frais et dépens pour les trois instances.
1.5
La Cour suprême y ayant été invitée, elle a déposé une prise de position en date du 18 août 2022.
1.6
Le 23 août 2022, Me M.________, pour C.________, a encore déposé une détermination.
1.7
Le 5 octobre 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu l’arrêt 6B_1345/2021 suivant :
1.
Le recours est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que la violation du principe de célérité est constatée et que le recourant est condamné à une peine privative de liberté de 35 mois, la partie à exécuter étant de 17.5 mois. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à CHF 2'000.00, est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Berne versera au recourant la somme de CHF 1'000.00 à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
2.
Procédure subséquente devant la Cour suprême du canton de Berne
2.1
La cause ayant été renvoyée devant la Cour suprême du canton de Berne s’agissant de la répartition des frais et indemnités, celle-ci a ouvert un nouveau dossier (affaire SK 22 611) afin de procéder au réexamen de l’affaire dans cette mesure.
2.2
Me M.________ a indiqué par courrier du 16 novembre 2022 ne plus représenter le prévenu.
2.3
Par ordonnance du 18 novembre 2022, il a été pris acte de la fin du mandat de Me M.________. C.________ a été informé du fait qu’il lui était loisible de désigner un nouveau mandataire, en précisant que la présente procédure de réexamen ne constituait pas un cas de défense obligatoire ou d’office – raison pour laquelle il lui était également possible de procéder seul. La Présidente e.r. a également ordonné que la présente procédure ait lieu par écrit et a fixé un délai aux parties pour prendre position.
2.4
Le 8 décembre 2022, le Parquet général a renoncé à prendre position dans le cadre de la présente procédure. C.________ n’a quant à lui pas pris position dans le délai imparti. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 16 décembre 2022. Les parties ont également été informées que le jugement serait rendu par voie de circulation.
3.
Objet du jugement en procédure subséquente
3.1
Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2022, la 2e Chambre pénale devra se prononcer sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Dans la mesure où les verdicts de culpabilité n’étaient pas remis en cause par devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de constater que seuls les frais et indemnités (ainsi que les obligations de remboursement du prévenu) relatifs à la procédure d’appel doivent être revus, ceux de première instance étant entrés en force.
3.2
S’agissant de la peine, qui a été réduite par le Tribunal fédéral en raison d’une violation du principe de célérité, il est renvoyé à l’arrêt du 5 octobre 2022. L’effacement des profils ADN et données signalétiques n’étant pas susceptible d’entrer en force indépendamment des peine et mesure prononcées, celui-ci sera à nouveau traité dans le présent jugement. Par ailleurs, il conviendra de constater pour des raisons de clarté que la solution retenue par le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 29 septembre 2021 en ce qui concerne le sursis (principe et durée du délai d’épreuve) a été confirmée par le Tribunal fédéral.
3.3
Pour le surplus, le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 29 septembre 2021, respectivement le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 avril 2019 sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement.
3.4
Pour tous les points qui ne font pas l’objet du nouvel examen, il est intégralement renvoyé à la motivation du jugement de la 2e Chambre pénale du 29 septembre 2021.
II. Frais
4.
Règles applicables
4.1
Les règles en matière de répartition des frais de première et deuxième instance ont été exposées dans les motifs du jugement du 29 septembre 2021 et la 2e Chambre pénale y renvoie (jugement SK 20 263 consid. 41).
5.
Première instance
5.1
Le sort des frais de première instance n’a pas été remis en cause par devant le Tribunal fédéral et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement.
6.
Deuxième instance
6.1
Les frais de procédure de deuxième instance (comprenant l’émolument de participation du Parquet général) concernant C.________ ont été fixés à CHF 8'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. À ce montant s’ajoutent les frais de CHF 300.00 relatifs à la décision du 16 octobre 2020 (irrecevabilité de l’appel joint). Aucun frais n’a été distrait concernant les actions civiles et le traitement de la procédure de révocation éventuelle de sursis.
6.2
Vu l’issue de la procédure fédérale, la répartition de ces frais doit être très légèrement revue, la quotité de la peine privative de liberté ayant été très légèrement modifiée pour tenir compte de la violation du principe de célérité commise en procédure d’appel. Ainsi, la Cour est d’avis qu’une répartition consistant à mettre sept dixièmes des frais de seconde instance à la charge du prévenu et trois dixièmes de ceux-ci à la charge du canton de Berne tient équitablement compte du sort des conclusions respectives des parties.
6.3
Les frais relatifs à la décision du 16 octobre 2020 (irrecevabilité de l’appel joint), fixés à CHF 300.00, sont mis à la charge de Me P.________ personnellement (jugement SK 20 263 du 29 septembre 2021 consid. 43.5).
7.
Deuxième instance, procédure subséquente
7.1
Vu l’interdiction de la reformatio in peius qui régit la présente procédure suite à l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 110 IV 116 consid. 2), il n’est pas perçu de frais pour la procédure subséquente.
III. Dépenses
8.
Le sort des dépens prononcés n’était pas l’objet de l’arrêt rendu le 5 octobre dernier par le Tribunal fédéral. Leur entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement.
IV. Indemnité en faveur de C.________
9.
Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités
9.1
Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que le prévenu n’en a à juste titre pas demandé.
V. Rémunération des mandataires d'office
10.
Règles applicables et jurisprudence
10.1
S’agissant des règles applicables et de la jurisprudence en ce qui concerne la fixation de la rémunération des mandats d’office, celles-ci ont été exposées dans les motifs du jugement du 29 octobre 2020 et la 2e Chambre pénale y renvoie (jugement SK 20 263 consid. 48).
11.
Première instance
11.1
La fixation de la rémunération de Me P.________ est d’ores et déjà entrée en force et l’obligation de remboursement n’a pas à être revue indépendamment du sort des frais de première instance.
12.
Deuxième instance
12.1
La fixation de la rémunération de Me P.________ pour la procédure d’appel peut être confirmée. Il convient uniquement de modifier les obligations de remboursement, selon la même proportion que ce qui a été décidé en matière de frais (ch. II.6.2 ci-dessus). Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails.
13.
Deuxième instance, procédure subséquente
13.1
Pour la procédure subséquente, le prévenu n’était pas représenté. Il n’y a dès lors pas lieu de fixer de rémunération d’office.
VI. Ordonnances
14.
Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques
14.1
L’effacement des profils ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur C.________ répertoriés sous le PCN ________ se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3).
14.2
Il est renvoyé au dispositif pour les détails.
15.
Communications
15.1
En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201).
Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N‑SIS.
Dispositif
La 2e Chambre pénale :
concernant C.________
constate
que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 12 avril 2019, rectifié d’office le 1er mai 2019, est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a :
selon l'acte d'accusation du 27 mars 2018, corrigé le 5 mars 2019 (ci-après : AA.C)
classé la procédure pénale contre C.________, s'agissant des préventions de :
dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 9 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de R.________ et de K.________, par S.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 4.B AA.C) ;
violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 9 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de K.________, par S.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 5 AA.C) ;
pas alloué d’indemnité à C.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ;
libéré C.________, des préventions de/d’ :
menaces, infraction prétendument commise le 1er avril 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de E.________ (ch. 2 AA.C) ;
injure, infraction prétendument commise le 1er avril 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de E.________ (ch. 3 AA.C) ;
reconnu C.________ coupable de/d’ :
vol, infraction commise entre le 9 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St‑lmier, au préjudice de K.________, par S.________ (ch. 6 AA.C) ;
infraction à l'art. 19a LStup, infraction commise le 31 mars 2017 et le 3 avril 2017, à la rue ________ à St-lmier (ch. 8 AA.C) ;
sur le plan civil :
homologué la convention conclue le 1er avril 2019 entre L.________, C.________, T.________ et E.________ et pris acte du fait que Me P.________ s'est porté garant, en faveur de son client C.________, du versement à E.________ de CHF 3'000.00 ;
pris acte que C.________ reconnaît devoir à la partie plaignante demanderesse au civil D.________ le montant CHF 300.00 ;
pris acte que C.________ reconnaît devoir le montant de CHF 480.00 à la partie plaignante demanderesse au civil Q.________, subrogée à K.________, par S.________ ;
dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ;
compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ;
ordonné la restitution des objets suivants à C.________ dès l'entrée en force du jugement :
- 1 veste noire avec motifs blancs ;
- 1 masque de monstre couleur verte ;
- 1 veste d'hiver rouge de la marque NAPAPIJRI ;
- 1 casquette noire 9Forty ;
- 1 paire de jeans de la marque DENIM ;
constate
que le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 29 septembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où la Cour (n’)a :
reconnu C.________ coupable de/d’ :
tentative de lésions corporelles graves, infraction commise à deux reprises, soit :
le 1er avril 2017, à la Rue ________, à St-Imier, au préjudice de E.________ (ch. 1.A AA.C) ;
le 1er avril 2017, au plateau de la Gare 4 – parking ouest de la gare CFF, à St‑Imier, au préjudice de E.________ (ch. 1.B AA.C) ;
dommages à la propriété d’importance considérable, infraction commise le 31 mars 2017, à la rue ________ et à la rue ________, à St-Imier, au préjudice de J.________, G.________, H.________, F.________ et I.________ (ch. 4.C AA.C) ;
dommages à la propriété, infraction commise le 17 mars 2017, dans le train entre La Chaux-de-Fonds et St-lmier, au préjudice des D.________ (ch. 4.A AA.C) ;
infraction simple à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2017, à la Rue ________ et à la Rue ________, à St‑Imier (ch. 7 AA.C) ;
pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 5 jours-amende, accordé à C.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 février 2016 ;
condamné C.________ :
à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'200.00 ;
le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ;
à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ;
prononcé l’expulsion de C.________ du territoire Suisse pour une durée de 5 ans ; la partie ferme de la peine devant être exécutée avant l’expulsion ;
sur le plan civil :
condamné C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil Q.________ subrogée à H.________, solidairement avec L.________, le montant de CHF 7'765.00 ;
condamné C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil G.________, solidairement avec L.________, le montant de CHF 2'275.36 ;
condamné C.________ à payer à la partie plaignante demandeur au civil I.________, solidairement avec L.________, le montant de CHF 2'035.00 ;
condamné C.________ à payer, solidairement avec A.________ et O.________, à la partie plaignante demanderesse au civil D.________ le total de CHF 1'877.45 ;
renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil F.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil J.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
renvoyé pour le surplus de ses conclusions la partie plaignante demanderesse au civil D.________ à agir par la voie civile, ces prétentions civiles étant insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
renvoyé pour le surplus de ses conclusions la partie plaignante demanderesse au civil Q.________, à agir par la voie civile, vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ;
mis les frais de la procédure de première instance afférents à la libération, fixés à CHF 4'254.45 (rémunération de la défense d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ;
mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal et afférents aux condamnations, fixés à CHF 25'600.40 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de C.________ ;
mis les frais de la procédure de première instance afférents à la procédure de révocation du sursis, fixés à CHF 300.00, à la charge de C.________ ;
dit que le jugement en deuxième instance de l’action civile et de la procédure de révocation éventuelle de sursis n'a pas engendré de frais particuliers ;
fixé comme suit l'indemnité de Me P.________, défenseur d'office de C.________, pour la défense d'office en première instance afférente aux libérations :
fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me P.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance (rémunération afférente aux condamnations) :
dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me P.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;
ordonné :
la confiscation pour destruction (art. 69 CP) d’un téléphone portable WIKO Jerry de couleur noire et son chargeur ;
l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ;
prend acte
de l’arrêt du 5 octobre 2022 du Tribunal fédéral dans la cause no 6B_1345/2021 notifié le 10 novembre 2022 à la Cour de céans, par lequel le Tribunal fédéral a notamment réformé le jugement du 29 septembre 2021 (SK 20 263/272/273/275) en ce sens :
- que la violation du principe de célérité a été constatée, et
- que C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 35 mois, la partie à exécuter étant de 17.5 mois ;
pour le surplus
en application des art.
22.
al. 1 CP en lien avec 122 aCP
34, 40, 42, 43, 51 aCP
46.
al. 5, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. b, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 3 CP,
19.
al. 1, 19a LStup,
135.
al. 4, 138, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP,
constate :
que la détention provisoire (59 jours) doit être imputée à raison de 59 jours sur la partie de la peine privative de liberté à exécuter ;
que la durée du délai d’épreuve relatif au sursis partiel accordé pour la peine privative de liberté est de 3 ans ;
met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'300.00 (rémunération des mandats d’office non comprise, mais frais relatifs à la décision du 16 octobre 2020 compris) :
partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'400.00, à la charge du canton de Berne ;
partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'600.00, à la charge de C.________ ;
partiellement, à savoir à concurrence de CHF 300.00 à charge de Me P.________, ceux‑ci étant compensés avec l’indemnisation qui lui est versée ;
dit qu’il n’est pas prélevé de frais pour la procédure subséquente de deuxième instance ;
fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me P.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la deuxième instance :
dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me P.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de dépens à C.________ pour la procédure subséquente de deuxième instance ;
ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques).
Le présent jugement est à notifier :
- à C.________
- au Parquet général du canton de Berne
- à Me P.________ (en extrait)
Le présent jugement est à communiquer :
- au Service de coordination chargé du casier judiciaire
- à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales
- à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne
- au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois
Ce jugement remplace partiellement celui du 29 septembre 2021
Berne, le 11 janvier 2023
Au nom de la 2e Chambre pénale
La Présidente e.r. :
Schleppy, Juge d'appel
La Greffière :
Müller
Voies de recours :
Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF.
Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14).
La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.
Liste des abréviations générales utilisées :
al. = alinéa(s)
art. = article(s)
ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle)
ch. = chiffre(s)
éd. = édition
let. = lettre(s)
no(s) = numéro(s) ou note(s)
op. cit. = ouvrage déjà cité
p. = page(s)
RS = recueil systématique du droit fédéral
RSB = recueil systématique des lois bernoises
s. = et suivant(e)
ss = et suivant(e)s
1.
SK 22 611
SK 20 263
SK 20 272
SK 20 273
SK 20 275
6B_1345/2021
Art. 19a BetmGart. 19a LStupart. 19a LStup
Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP
Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP
Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP
Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP
6B_1345/2021
SK 20 263
SK 20 263
BGE 131 III 91ATF 131 III 91DTF 131 III 91
BGE 110 IV 116ATF 110 IV 116DTF 110 IV 116
BGE 138 IV 205ATF 138 IV 205DTF 138 IV 205
BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261
BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261
SK 20 263
Art. 19a BetmGart. 19a LStupart. 19a LStup
Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP
Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP
Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP
Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP
6B_1345/2021
SK 20 263
SK 20 272
SK 20 273
SK 20 275
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 39 7art. 39 7art. 39 7
Art. 95 BGGart. 95 LTFart. 95 LTF
Art. 42 BGGart. 42 LTFart. 42 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF