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Décision

SK 2024 151

RG Bern-Mittelland, Kollegialgericht Fünferbesetzung

28 octobre 2025Français220 min

Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.

Source be.ch

Cour suprême

du canton de Berne

2e Chambre pénale

Obergericht

des Kantons Bern

2. Strafkammer

Hochschulstrasse 17

Case postale

3001 Berne

Téléphone +41 31 635 48 13

Fax +41 31 634 50 55

coursupreme-penal.berne@justice.be.ch

www.justice.be.ch/coursupreme

Jugement

SK 24 151 (appel)

SK 24 152 (révocation)

Berne, le 27 février 2025

(Expédition le 14 mars 2025)

Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Volz

Greffier Croisier

Participants à la procédure A.________

représenté d'office par Me B.________

prévenu/appelant

C.________

représenté d'office par Me D.________

prévenu (n’est plus partie à la procédure d’appel)

Autres parties à la procédure :

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne

ministère public

parties plaignantes demanderesses au pénal :

- E.________

- F.________

- G.________

- H.________

parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil :

- I.________

- J.________

- K.________

- L.________

- W.________

- M.________

- N.________

- O.________

- P.________

- Q.________

- U.________

repr. par Me R.________

partie plaignante demanderesse au civil :

- S.________ AG

Préventions vol en bande et par métier (pour deux cas: év. recel), dommages à la propriété, recels, violations de domicile, lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, insoumission à une décision de l'autorité, infractions à la LCR

Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 20 décembre 2023 (PEN 2021 584/585)

procédure de révocation éventuelle du sursis octroyé par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland, LQ.________(lieu) du 2 mars 2018 (PEN 2021 812)

Considérants

Faits

I. Procédure

Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.

1. Mise en accusation

1.1 Par acte d’accusation du 25 août 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après également : le Ministère public), a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) et de C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2295-2316). Il est précisé que l’acte d’accusation et le jugement de première instance concernant C.________ ne seront pas repris ici, étant donné que le jugement le concernant est déjà entré en force de chose jugée.

A. A.________

Vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et ch. 3 CP)

Commis à réitérées reprises, partiellement avec la participation de C.________ et/ou de X.________, pour un montant total de CHF 74'895.- :

(fiche de délit no 1)

Entre le 18.02.2019 19h00 et le 19.02.2019 à 1h10, à LW.________ (lieu), au préjudice de W.________,

par le fait de s'être rendu sur les lieux à bord d'un véhicule Skoda immatriculé .________, de s'être introduit sans droit dans les locaux de l'administration communale en endommageant plusieurs portes et fenêtres, d'avoir fouillé les lieux ou d'avoir fait le guet dans la voiture pendant que ses acolytes agissaient, et de s'être emparé de timbres-poste, avant de quitter les lieux ;

Somme du délit : CHF 325.-

Coauteur / Participant : C.________ et X.________

Partie plaignante et civile : W.________ (selon appréciation du juge)

[admis]

(fiche de délit no 11)

Le 13.02.2019, entre 12h50 et 21h10, à LA.________ (lieu), au préjudice de Y.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison de la lésée en tentant de forcer une fenêtre au rez-de-chaussée, puis d'avoir emprunté l'escalier extérieur menant à la cave pour y pénétrer avec force, d'avoir fouillé la maison, de s'être emparé de vieux billets de francs suisses, avant de quitter les lieux;

Somme du délit : CHF 300.-

Coauteur / Participant : X.________

év. recel (art. 160 ch. 1 CP), commis entre le 13.02.2019 et le 19.02.2019, à LB.________ (lieu), par le fait d'avoir acquis, voire dissimulé ou aidé à dissimuler en les conservant dans son appartement, des vieux billets de banques qu'il fallait encore échanger contre des billets actuels, sachant que X.________ les avaient préalablement obtenus au moyen d'un cambriolage ;

(fiche de délit no 10)

Le 13.02.2019, entre 17h00 et 22h30, à LC.________ (lieu), au préjudice de Z.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison de la lésée en forçant la porte de la terrasse au moyen d'un outil plat, d'avoir fouillé les lieux, de s'être emparé de tirelires, pièces en or et en argent, d'une caisse et de numéraire, avant de quitter les lieux par la voie d'introduction ;

Somme du délit : CHF 1'860.- env.

(fiche de délit no 20)

Le 10.02.2019 vers 19h45, à LD.________ (lieu), au préjudice de H.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans l'appartement du lésé en escaladant un arbre et en arrivant ainsi sur le balcon, d'avoir forcé la porte fenêtre au moyen d'un outil plat, d'avoir fouillé les lieux, puis d'avoir rencontré le lésé dans sa chambre à coucher, avant de prendre la fuite sans rien avoir pu emporter ;

Somme du délit : CHF 0.-

(fiche de délit no 21)

Entre le 08.02.2019 à 11h30 et le 11.02.2019 à 8h30, à LE.________ (lieu), au préjudice de AA.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans les locaux du lésé en forçant une fenêtre, puis à l'intérieur, d'avoir encore forcé une porte, d'avoir fouillé les lieux avant de prendre la fuite sans rien avoir pu emporter ;

Somme du délit : CHF 0.-

(fiche de délit no 7)

Le 08.02.2019, entre 09h00 et 21h00, à LF.________ (lieu), au préjudice de AB.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison familiale du lésé en accédant par l'abri anti-aérien, d'avoir fouillé les lieux, de s'être notamment emparé de divers bijoux, numéraire, parfum, sac à main, porte-monnaie etc., avant de quitter les lieux par une fenêtre ;[1]

Somme du délit : CHF 2'825.-

(fiche de délit no 9)

Entre le 07.02.2019 vers 15h00 et le 10.02.2019 à 23h29, à LG.________ (lieu), au préjudice de G.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison mitoyenne du lésé par une lucarne à la cave, d'avoir fouillé les lieux, de s'être notamment emparé d'un coffre-fort, de divers bijoux, numéraire, vreneli, d'une collection de vieilles pièces de CHF 5.-, documents etc., avant de quitter les lieux, pour se rendre à l'appartement au-dessus (fiche délit no 8) ;[2]

Somme du délit : CHF 9'960.-

(fiche de délit no 8)

Entre le 01.02.2019 vers 16h00 et le 10.02.2019 à 23h29, à LG.________(lieu), au préjudice de P.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans l'appartement du lésé en forçant la porte d'entrée au moyen d'un outil plat, d'avoir fouillé les lieux, de s'être emparé de numéraire, pendentifs et d'un lphone 4, avant de quitter les lieux par l'appartement en-dessous (fiche délit no 9) ;

Somme du délit : CHF 2'300.- env.

(fiche de délit no 2)

[3]Le 04.02.2019, entre 17h45 et 20h50, à LH.________ (lieu), au préjudice de M.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant la fenêtre de la chambre d'enfant au moyen d'un outil plat, d'avoir fouillé les lieux, de s'être emparé d'une taie d'oreiller dans la chambre parentale pour l'utiliser vraisemblablement comme contenant puis de s'être emparé notamment de diverses montres avant de quitter les lieux par la terrasse.

Somme du délit : CHF 12'043.- env.

Coauteur / Participant : C.________ et X.________

év. recel (art. 160 ch. 1 CP), commis entre le 04.02.2019 et le 19.02.2019, à LB.________(lieu), par le fait d'avoir acquis, voire dissimulé en les conservant dans son appartement, des montres dont il devait présumer que ses acolytes les avaient préalablement obtenues au moyen d'un cambriolage ;

(fiche de délit no 18)

Le 20.12.2018 entre 06h45 et 21h50 à LI.________ (lieu), au préjudice de O.________ et AC.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant la fenêtre de la chambre à manger au moyen d'un outil plat, d'avoir fouillé les lieux, de s'être emparé de bijoux, montres et numéraire, avant de prendre la fuite ;

Somme du délit : CHF 30'555.- env.

(fiche de délit no 19)

Le 20.12.2018 entre 15h30 et 22h00 à LJ.________ (lieu), au préjudice de AD.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant une fenêtre du salon, d'avoir fouillé les lieux, de s'être emparé de bijoux, montres et numéraire, avant de prendre la fuite ;

Somme du délit : CHF 17'552.- env.

Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 2 CP)

(fiche de délit no 1)

Entre le 18.02.2019 19h00 et le 19.02.2019 à 1h10, à LW.________ (lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de W.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans les locaux de l'administration communale pour y commettre un vol en forçant une fenêtre au moyen d'un outil plat et forcé 9 portes ou d'avoir fait le guet dans la voiture pendant que ses acolytes agissaient ;

Somme des dommages : CHF 25’000.- env.

Coauteur / Participant : C.________ et X.________

Partie plaignante et civile : W.________ (selon appréciation du Juge)

[admis]

(fiche de délit no 10)

Le 13.02.2019, entre 17h00 et 22h30, à LC.________ (lieu), au préjudice de Z.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison de la lésée en forçant la porte de la terrasse au moyen d'un outil plat et de l'avoir ainsi endommagée;

Somme du délit : CHF 1’000.- env.

(fiche de délit no 20)

Le 10.02.2019 vers 19h45, à LD.________(lieu), au préjudice de H.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans l'appartement du lésé en escaladant un arbre et en arrivant ainsi sur le balcon, d'avoir forcé la porte fenêtre au moyen d'un outil plat ce qui a endommagé la fenêtre et son cadre;

Somme du délit : CHF 500.-

Partie plaignante et civile : H.________ (pour le montant éventuel de la franchise de l'assurance)

(fiche de délit no 21)

Entre le 08.02.2019 à 11h30 et le 11.02.2019 à 8h30, à LE.________(lieu), au préjudice de AA.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans les locaux du lésé en forçant une fenêtre, puis à l'intérieur, d'avoir encore forcé une porte ce qui les a endommagés;

Somme des dommages : CHF 2’000.- env.

(fiche de délit no 7)

Le 08.02.2019, entre 09h00 et 21h00, à LF.________ (lieu), au préjudice de AB.________,

par le fait de s'être introduit dans la maison familiale du lésé pour y commettre un vol et d'y avoir endommagé à cette occasion une grille d'accès à l'abri-anti aérien (Luftschutzkeller) ;

Somme du délit : CHF 500.- env.

(fiche de délit no 9)

Entre le 07.02.2019 vers 15h00 et le 10.02.2019 à 23h29, à LG.________(lieu), au préjudice de G.________,

par le fait d'avoir cambriolé la maison mitoyenne du lésé et d'avoir à cette occasion endommagé la porte de la cave, (y compris le cadre), la porte d'entrée de l'appartement (y compris le cadre) et une armoire dans le bureau ;

Somme du délit : CHF 1’500.- env.

Partie plaignante et civile : G.________,

(fiche de délit no 8)

Entre le 01.02.2019 vers 16h00 et le 10.02.2019 à 23h29, à LG.________(lieu), au préjudice de P.________,

par le fait d'avoir forcé et endommagé la porte d'entrée du lésé au moyen d'un outil plat pour commettre un cambriolage ;

Somme du délit : CHF 800.- env.

Partie plaignante et civile : P.________

(fiche de délit no 2)

Le 04.02.2019, entre 17h45 et 20h50, à LH.________(lieu), au préjudice de M.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant la fenêtre de la chambre d'enfant au moyen d'un outil plat, d'avoir fouillé les lieux causant ainsi des dommages ;

Somme des dommages : CHF 1’570.- env.

Coauteur / Participant : C.________ et X.________

Partie plaignante et civile : M.________ (Action civile : CHF 13’620.-)

(fiche de délit no 18)

Le 20.12.2018 entre 06h45 et 21h50 à LI.________(lieu), au préjudice de O.________ et AC.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant la fenêtre de la chambre à manger au moyen d'un outil plat et de l'avoir ainsi endommagée ;

Somme du délit : CHF 1’500.- env.

Partie civile : O.________ (Action civile : montant des dommages)

(fiche de délit no 19)

Le 20.12.2018 entre 15h30 et 22h00 à LJ.________(lieu), au préjudice de AD.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant une fenêtre du salon, d'avoir fouillé les lieux, de s'être emparé de bijoux, montres et numéraire, avant de prendre la fuite ;

Somme du délit : CHF 1’000.- env.

Partie civile : AD.________ (Action civile : montant des dommages)

Commis le 29.12.2019, à AE.________, au préjudice de son épouse U.________,

par le fait d'avoir donné un coup de poing sur l'écran de la télévision de la lésée, ce qui l'a endommagée ;

Montant des dommages : indéterminé

Partie plaignante et civile : U.________, repr. par Me RA.________ (Action civile: non encore chiffrée)

[admis]

Recel (art. 160 ch. 1 CP)

(fiche de délit no 4)

Commis entre le 24.12.2018 à 17h15 et le 19.02.2019[4], à LB.________ (lieu), au préjudice de N.________ et T.________

par le fait d'avoir acquis, voire dissimulé ou aidé à dissimulé en les conservant dans son appartement, des montres dont il savait que C.________ et/ou X.________ les avaient préalablement obtenues au moyen d'un cambriolage ;

Somme du délit : CHF indéterminé

Coauteur / Participant : X.________, C.________

(fiche de délit no 5)

Commis entre le 13.04.2017 et le 19.02.2019, à LQ.________(lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de AF.________, par le fait d'avoir acheté une montre Breitling à X.________ pour la somme de CHF 300.- alors qu'elle en valait CHF 4800.- et qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci provenait d'une infraction au patrimoine ;

Somme du délit : CHF 4’800.-

Coauteur / Participant : X.________

[admis]

(fiche de délit no 6)

Entre le 27.12.2016 vers 20h00 et et le 19.02.2019, à LB.________ (lieu), au préjudice de AG.________,

par le fait d'avoir acquis, voire dissimulé ou aidé à dissimulé en les conservant dans son appartement, des montres dont il savait que C.________ et/ou X.________ les avaient préalablement obtenues au moyen d'un cambriolage ;

Somme du délit : CHF indéterminé

Coauteur / Participant : X.________, C.________

Violation de domicile (art. 186 CP)

(fiche de délit no 1)

Entre le 18.02.2019 19h00 et le 19.02.2019 à 1h10, à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de W.________ ,

par le fait de s'être introduit sans droit dans les locaux de l'administration communale en forçant une fenêtre au moyen d'un outil plat et des portes ou d'avoir fait le guet dans la voiture pendant que ses acolytes agissaient ;

Coauteur / Participant : C.________ et X.________

Partie plaignante et civile : W.________ (selon appréciation du Juge)

[admis]

(fiche de délit no 10)

Le 13.02.2019, entre 17h00 et 22h30, à LC.________ (lieu), au préjudice de Z.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison de la lésée en forçant la porte de la terrasse pour y commettre un cambriolage ;

(fiche de délit no 20)

Le 10.02.2019 vers 19h45, à LD.________(lieu), au préjudice de H.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans l'appartement du lésé et contre sa volonté en escaladant un arbre et en arrivant ainsi sur le balcon puis en forçant la porte-fenêtre au moyen d'un outil plat ;

Partie plaignante et civile : H.________

(fiche de délit no 21)

Entre le 08.02.2019 à 11h30 et le 11.02.2019 à 8h30, à LE.________(lieu), au préjudice de AA.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans les locaux du lésé en forçant une fenêtre ;

(fiche de délit no 7)

Le 08.02.2019, entre 09h00 et 21h00, à LF.________ (lieu), au préjudice de AB.________,

par le fait de s'être introduit dans la maison familiale du lésé contre sa volonté pour y commettre un cambriolage ;

(fiche de délit no 9)

Entre le 07.02.2019 vers 15h00 et le 10.02.2019 à 23h29, à LG.________(lieu), au préjudice de G.________,

par le fait de s'être introduit dans la maison familiale du lésé contre sa volonté pour y commettre un cambriolage ;

Partie plaignante et civile : G.________

(fiche de délit no 8)

Entre le 01.02.2019 vers 16h00 et le 10.02.2019 à 23h29, à LG.________(lieu), au préjudice de P.________,

par le fait de s'être introduit dans l'appartement du lésé contre sa volonté pour y commettre un cambriolage ;

Partie plaignante et civile : P.________

(fiche de délit no 2)

le 04.02.2019, entre 17h45 et 20h50, à LH.________(lieu), au préjudice de M.________,

par le fait de s'être introduit sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans la maison en forçant la fenêtre de la chambre d'enfant au moyen d'un outil plat ;

Coauteur / Participant : C.________ et X.________

Partie plaignante et civile : M.________ (Action civile : CHF 13’620.-)

(fiche de délit no 18)

Le 20.12.2018 entre 06h45 et 21h50 à LI.________(lieu), au préjudice de O.________ et AC.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant la fenêtre de la chambre à manger au moyen d'un outil plat ;

Partie civile : O.________

(fiche de délit no 19)

Le 20.12.2018 entre 15h30 et 22h00 à LJ.________(lieu), au préjudice de AD.________,

par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant une fenêtre du salon ;

Partie civile : AD.________

Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP)

Commises le 29.12.2019, à AE.________, au préjudice de son épouse U.________,

par le fait de lui avoir asséné un coup de poing en plein visage alors qu'elle venait d'ouvrir la porte de son appartement et qu'elle ne s'attendait pas à le voir, puis de lui avoir donné encore plusieurs coups de pieds et de poings, notamment dans le dos et sur le tronc, puis de l'avoir relevée en la saisissant par les cheveux avant de la projeter dans la cage d'escaliers de l'immeuble, la faisant ainsi dévaler les escaliers sur son séant, puis de l'avoir encore attrapée par les cheveux, lui arrachant une grande touffe ce qui a laissé un trou dans sa chevelure, parce qu'elle ne voulait pas lui donner les passeports des enfants. La victime a subi une fracture du nez sans dislocation, de nombreux hématomes sur tout le corps, des blessures sanguinolentes et des douleurs importantes encore un jour après les faits.

Partie plaignante et civile : U.________, repr. par Me RA.________ (Action civile: dommages-intérêts : 3’800.- ; tort moral : CHF 1'000.-)

[admis]

Voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP)

Commises à réitérées reprises, entre juin et juillet 2018, à AE.________, au préjudice de son épouse U.________, par le fait de lui avoir donné des gifles, de l'avoir saisie par le cou, de lui avoir tiré les cheveux, de l'avoir frappée la main ouverte sur le dos, les bras et les jambes

Partie plaignante et civile : U.________, repr. par Me RA.________ (Action civile: non encore chiffrée)

[admis]

Injures (art. 177 CP)

Commises entre le 01.11.2019 et le 06.11.2019, à LQ.________(lieu), au préjudice de U.________, par le fait de l'avoir traitée de « pute » à de nombreuses reprises.

Partie plaignante et civile : U.________, repr. par Me RA.________ (Action civile: non encore chiffrée)

Menaces (art. 180 al. 2 let. a CP)

Commises à réitérées reprises, entre le 01.11.2019 et le 06.11.2019, à AE.________, au préjudice de son épouse U.________,

par le fait d'avoir frappé contre la porte de son appartement lui faisant craindre pour son intégrité corporelle, voire sa vie si bien que la lésée a appelé la police, de lui avoir dit qu'il la tuerait si le dénommé « AH.________ » était son amant — ce qui était le cas - et de lui avoir fait savoir qu'il se promenait en ville armé; en outre, il a menacé à plusieurs reprises de s'en prendre à sa famille.

Partie plaignante et civile : U.________, repr. par Me RA.________ (Action civile: non encore chiffrée)

Commises vers le 10.01.2020, à LQ.________(lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de son épouse U.________,

par le fait d'avoir publié sur son compte Viber une photo montrant un homme visage caché par un capuchon noir et pointant un pistolet en direction du lecteur avec ce message, traduit de l'albanais : « ne joue pas avec mes nerfs, c'est un sport dangereux », étant précisé que le prévenu venait d'être interrogé par le Ministère public suite aux violences infligées à son épouse ; cela a fait peur à Mme U.________ qui a requis l'intervention de son avocate ;

Partie plaignante et civile : U.________, repr. par Me RA.________ (Action civile: non encore chiffrée)

Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP)

Commise le 22.01.2020 vers 15h15, à LK.________ (lieu), au local commercial de U.________, par le fait de s'être rendu sur le lieu de travail de cette dernière malgré une interdiction de périmètre prononcée le 29.12.2019 jusqu'au 12.01.2020 puis prolongée jusqu'au 08.04.2020 ;

[admis]

Infractions à la LCR (art. 90 al. 2 et 93 al. 2 let. a LCR )

Commise le 05.04.2020 vers 13h30, à LL.________ (lieu) sur l'autoroute A12, au guidon de la moto Yamaha R1, immatriculée .________, au nom de AI.________, par le fait d'avoir circulé à 170 km/h au lieu de 120 km/h et d'avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ; en outre la plaque d'immatriculation était inclinée à 75° au lien des 30° prescrits ;

[admis]

Commise le 07.05.2020 à 19h10, sur l'autoroute A1, au guidon de la moto Yamaha YZF-R1, immatriculée .________, au nom de AI.________, par le fait d'avoir circulé à 180 km/h au lieu de 120 km/h et à 150 km/h au lieu de 100 km/h et d'avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 60 respectivement 50 km/h sur l'autoroute.

[admis]

2. Première instance

2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 décembre 2023 (D. 2900-2920).

2.2 Par jugement du 20 décembre 2023 (D. 2864-2883) et concernant A.________, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a :

A. concernant A.________

1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ :

1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 20.12.2018, à LM.________ (lieu), au préjudice de AD.________ (montant des dégâts : CHF 1’000.00 environ) (point I. A. 2.10. AA), en raison du retrait de la plainte pénale ;

1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 20.12.2018, à LM.________(lieu), au préjudice de AD.________ (point I. A. 4.10. AA), en raison du retrait de la plainte pénale ;

1.3. voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre juin et juillet 2018, à LQ.________(lieu), au préjudice de son épouse U.________ (point I. A. 6. AA), pour cause de prescription (art. 126 al. 2 let. b en relation avec l’art. 109 CP) ;

1.4. injures, infraction prétendument commises entre le 01.11.2019 et le 06.11.2019, à LQ.________(lieu), au préjudice de U.________ (point I. A. 7. AA), pour cause de prescription (art. 177 en relation avec l’art. 178 CP) ;

1.5. insoumission à une décision de l’autorité, infraction prétendument commise le 22.01.2020, à LQ.________(lieu), au local commercial de U.________, par le fait de s’être rendu sur le lieu de travail de cette dernière malgré une interdiction de périmètre prononcée le 29.12.2019 jusqu’au 12.01.2020 puis prolongée jusqu’au 08.04.2020 (point I. A. 9. AA), pour causse de prescription (art. 292 en relation avec l’art. 109 CP) ;

1.6. infraction à la LCR, infraction prétendument commise le 05.04.2020, à LL.________ sur l’autoroute A12, par le fait d’avoir circulé avec une plaque d’immatriculation inclinée à 75° au lieu des 30° prescrits (point I. A. 10.1. 2e partie AA), pour cause de prescription (art. 93 al. 2 let. a LCR en relation avec l’art. 109 CP) ;

2. pas alloué d’indemnité à A.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ;

1. libéré A.________ des préventions de :

1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 04.02.2019, à LN.________ (lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de M.________ (montant des dégâts : CHF 1’570.00 environ) (point I. A. 2.8. AA) ;

1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 04.02.2019, à LN.________(lieu), au préjudice de M.________, avec la participation de C.________ et de X.________ (point I. A. 4.8. AA) ;

2. pas alloué d’indemnité à A.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ;

- reconnu A.________ coupable de/d’ :

1. vol en bande et par métier, infraction commise, partiellement avec la participation de C.________ et/ou de X.________, pour un montant total de quelque CHF 65'677.00 :

1.1. entre le 18.02.2019 et le 19.02.2019, à LW.________ (lieu), avec la participation de C.________ et de X.________, au préjudice de W.________» (montant du butin : CHF 325.00) (point I. A. 1.1. AA) ;

1.2. le 13.02.2019, à LO.________ (lieu), avec la participation de X.________, au préjudice de Y.________ (montant du butin : CHF 300.00) (point I. A. 1.2. AA) ;

1.3. le 13.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de Z.________ (montant du butin : CHF 1'860.00 environ) (point I. A. 1.3. AA) ;

1.4. le 10.02.2019, à LP.________ (lieu), au préjudice de H.________ (montant du butin : CHF 0.00) (point I. A. 1.4. AA) ;

1.5. entre le 08.02.2019 et le 11.02.2019, à LP.________(lieu), au préjudice de AA.________ (montant du butin : CHF 0.00) (point I. A. 1.5. AA) ;

1.6. le 08.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de AB.________ (montant du butin : CHF 2'825.00) (point I. A. 1.6. AA) ;

1.7. entre le 07.02.2019 et le 10.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de G.________ (montant du butin : CHF 9'960.00) (point I. A. 1.7. AA) ;

1.8. entre le 01.02.2019 et le 10.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de P.________ (montant du butin : CHF 2'300.00 environ) (point I. A. 1.8. AA) ;

1.9. le 20.12.2018, à LM.________(lieu), au préjudice de O.________ et AC.________ (montant du butin : CHF 30'555.00 environ) (point I. A. 1.10. AA) ;

1.10. le 20.12.2018, à LM.________(lieu), au préjudice de AD.________ (montant du butin : CHF 17'552.00 environ) (point I. A. 1.11. AA) ;

2. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises :

2.1. entre le 18.02.2019 et le 19.02.2019, à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de W.________ (montant des dégâts : CHF 25'000.00 environ) (point I. A. 2.1. AA) ;

2.2. le 13.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de Z.________ (montant des dégâts : CHF 1’000.00 environ) (point I. A. 2.2. AA) ;

2.3. le 10.02.2019, à LP.________(lieu), au préjudice de H.________ (montant des dégâts : CHF 500.00) (point I. A. 2.3. AA) ;

2.4. entre le 08.02.2019 et le 11.02.2019, à LP.________(lieu), au préjudice de AA.________ (montant des dégâts : CHF 2’000.00 environ) (point I. A. 2.4. AA) ;

2.5. le 08.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de AB.________ (montant des dégâts : CHF 500.00 environ) (point I. A. 2.5. AA) ;

2.6. entre le 07.02.2019 et le 10.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de G.________ (montant des dégâts : CHF 1'500.00 environ) (point I. A. 2.6. AA) ;

2.7. entre le 01.02.2019 et le 10.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de P.________ (montant des dégâts : CHF 800.00 environ) (point I. A. 2.7. AA) ;

2.8. le 20.12.2018, à LM.________(lieu), au préjudice de O.________ et AC.________ (montant des dégâts : CHF 1’500.00 environ) (point I. A. 2.9. AA) ;

2.9. le 29.12.2019, à LQ.________(lieu), au préjudice de son épouse U.________ (montant des dégâts : indéterminé) (point I. A. 2.11. AA) ;

3. recel, infraction commise à réitérées reprises :

3.1. entre le 24.12.2018 et le 19.02.2019, à LQ.________(lieu), avec la participation de X.________ et de C.________, au préjudice de N.________ et

T.________ (montant de l’infraction : indéterminé) (point I. A. 3.1. AA) ;

3.2. entre le 13.04.2017 et le 19.02.2019, à LQ.________(lieu), avec la participation de X.________ et de C.________, au préjudice de AF.________ (montant de l’infraction : CHF 4’800.00) (point I. A. 3.2. AA) ;

3.3. entre le 27.12.2016 et le 19.02.2019, à LQ.________ (lieu), avec la participation de X.________ et de C.________, au préjudice de AG.________ (montant de l’infraction : indéterminé) (point I. A. 3.3. AA) ;

3.4. le 04.02.2019, à LQ.________(lieu), avec la participation de C.________ et de X.________, au préjudice de M.________ (montant du butin : CHF 12'043.00 environ) (point I. A. 1.9. AA) ;

4. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises :

4.1. entre le 18.02.2019 et le 19.02.2019, à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et de X.________, au préjudice de la W.________ , (point I. A. 4.1. AA) ;

4.2. le 13.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de Z.________ (point I. A. 4.2. AA) ;

4.3. le 10.02.2019, à LP.________(lieu), au préjudice de H.________ (point I. A. 4.3. AA) ;

4.4. entre le 08.02.2019 et le 11.02.2019, à LP.________(lieu), au préjudice de AA.________ (point I. A. 4.4. AA) ;

4.5. le 08.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de AB.________ (point I. A. 4.5. AA) ;

4.6. entre le 07.02.2019 et le 10.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de G.________ (point I. A. 4.6. AA) ;

4.7. entre le 01.02.2019 et le 10.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de P.________ (point I. A. 4.7. AA) ;

4.8. le 20.12.2018, à LM.________(lieu), au préjudice de O.________ et AC.________ (point I. A. 4.9. AA) ;

5. lésions corporelles simples, infraction commise le 29.12.2019, à LQ.________(lieu), au préjudice de son épouse U.________ (point I. A. 5. AA) ;

6. menaces, infraction commise à réitérées reprises :

6.1. à réitérées reprises, entre le 01.11.2019 et le 06.11.2019, à LQ.________(lieu), au préjudice de son épouse U.________ (point I. A. 8.1. AA) ;

6.2. vers le 10.01.2020, à LQ.________(lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de son épouse U.________ (point I. A. 8.2. AA) ;

7. infraction à la LCR, infraction commise à réitérées reprises :

7.1. le 05.04.2020, à LL.________ sur l’autoroute A12, par le fait d’avoir circulé à 170 km/h au lieu de 120 km/h et d’avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 50 km/h (point I. A. 10.1. 1re partie) ;

7.2. le 07.05.2020, sur l’autoroute A1, entre LR.________ (lieu) et LS.________ (lieu), par le fait d’avoir circulé à 180 km/h au lieu de 120 km/h et à 150 km/h au lieu de 100 km/h et d’avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 60 respectivement 50 km/h sur l’autoroute (point I. A. 10.2. AA)

- condamné A.________ :

1. à une peine privative de liberté de 35 mois ;

le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 29 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ;

la détention provisoire de 199 jours (du 19.02.2019 au 02.09.2019 ; du 29.12.2019 à 12h15 au 29.12.2019 à 18h35 ; du 16.01.2020 au 17.01.2020) et les mesures de substitution (interdiction de rayon de 300 mètres quant au domicile et au lieu de travail de U.________ et interdiction de contact de quelconque manière avec cette dernière) imposées à A.________ du 11.01.2020 au 16.09.2020 (250 jours) étant imputées à raison de 264 jours (199 jours + 65 jours pour les mesures de substitution) prioritairement sur la partie de la peine à exécuter ;

2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 26'375.00 d'émoluments et de CHF 38'187.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office et de l’AJ de la partie plaignante), soit un total de CHF 64'562.70 (honoraires de la défense d'office et de l’AJ de la partie plaignante non compris : CHF 31'875.00) ;

- prononcé l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 6 ans ; la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion ;

1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois - Seeland, LQ.________(lieu) du 02.03.2018, la peine devant dès lors être exécutée ;

2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ;

1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ :

- dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 19'612.15, étant précisé qu’une avance CHF 10'770.00 a déjà été versée à Me B.________ dans le cadre de son mandat d’office (cf. ordonnance de la Procureure du 28.09.2020) ; le solde à verser à Me B.________ par le canton de Berne s’élève donc à CHF 8'842.15 ;

- dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 [a]CPP) ;

2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me RA.________, mandataire d'office de U.________ :

- dit que le canton de Berne indemnise Me RA.________ du mandat d’office de U.________ par un montant de CHF 13'075.55 ;

- dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de U.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP)

- dit que A.________ est tenu de rembourser à U.________, à l’attention de Me RA.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 4'317.35 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me RA.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ;

1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil U.________ :

1.1. un montant de CHF 3'900.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 29.12.2019 ;

1.2. un montant de CHF 2'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29.12.2019 ;

rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil U.________ ;

2. renvoyé les parties suivantes à agir par la voie civile, vu leurs conclusions non chiffrées / insuffisamment motivées / peu précises (art. 126 al. 2 lettre b CPP) :

- la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil W.________ ;

- la partie plaignante demandeur au pénal et au civil M.________ ;

- la partie plaignante demandeur au pénal et au civil O.________ ;

- la partie plaignante demandeur au pénal et au civil P.________ ;

3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge du prévenu :

- ordonné :

1. la confiscation des objets suivants (de l’ordonnance du 06.02.2020) pour valorisation éventuellement destruction, respectivement pour destruction (art. 69 CP) :

- Montre acier Zenith Pacific no. 59.0010.400 (B 1.3) (ch. 1.5.) ;

- Montre acier Porsche Design no. P6320 227.573 (B 1.4) (ch. 1.6.) ;

- Pendentif or en forme d’éléphant (D 14.5) (ch. 1.15.) ;

- Bague, inscription « Boccia Titanium » (D 14.6) (ch. 1.16.) ;

- Collier en argent (D 14.7) (ch. 1.17.) ;

- Boucles d’oreilles dorées – défectueuses (D 14.8) (ch. 1.18.) ;

- Carnets de timbres – 2x 0,85 / 1x 1,00 (S 3) (ch. 1.19.) ;

- Montre acier Certina no. CO 16410A (A 1) (ch. 1.20.) ;

- Pochette à maquillage dorée (B 1) (ch. 1.21.) ;

- Montre acier Mido Chronometer Ocean Star no. 33 00000 5049 (B 1.2) (ch. 1.22.) ;

- Montre acier Candino no. C4315 (B 1.6) (ch. 1.23.) ;

- Montre acier Jaeger Le Coultre no. 176.2.64.S (B 1.8) (ch. 1.24.) ;

- Montre acier Rado DiaStar no. 538.0824.3 (B 1.9) (ch. 1.25.) ;

- Montre acier Guess Steel no. 116537 G2 (B 1.11) (ch. 1.26.) ;

- Sac plastique blanc et rouge (B 2) (ch. 1.27.) ;

- Collier en métal (B 6) (ch. 1.30.) ;

- Boîte à bijoux Harley Davidson (D14) (ch. 1.31.) ;

- Bague dorée avec pierre rouge (D 14.1) (ch. 1.32.) ;

- 1 boucle d’oreille en forme de cœur (D 14.2) (ch. 1.33.) ;

- Boucles d’oreille avec brillants (D 14.3) (ch. 1.34.) ;

- Broche multicolore en forme de porc-épic (D 14.4) (ch. 1.35.) ;

- Montre Calvin Klein no. K25371 (S 2) (ch. 1.36.) ;

- Timbres poste à Fr. 1,80 (EPJV10) (ch. 1.37.) ;

- Paire de gants de travail gris/vert (B 8) (ch. 1.38.) ;

- Paire de gants de travail gris/noir/brun (B 9) (ch. 1.39.) ;

- Paire de gants de travail gris/noir/brun (B 10) (ch. 1.40.) ;

- Paire de gants de travail bleu/gris (B 11) (ch. 1.41.) ;

- Paire de gants de travail gris/noir/brun (B 12) (ch. 1.42.) ;

- Paire de gants de travail gris/noir/brun (B 13) (ch. 1.43.) ;

- Batte de baseball (B 14) (ch. 1.44.) ;

- Paire de gants latex noir (C 1) (ch. 1.45.) ;

- Tenaille rouge/noir (C 2) (ch. 1.46.) ;

- Paire de gants en cuir brun (D 5) (ch. 1.47) ;

- Tournevis plat gr. 8, rouge (D 6) (ch. 1.48.) ;

- Tournevis plat gr. 8, rouge (D 7) (ch. 1.49.) ;

- Quittances Jumbo du 18.02.2019 (S 04) (ch. 1.50.) ;

- Sac contenant une meuleuse, 6 disques, 2 sangles, 1 tournevis plat gr. 4 et une pièce en métal (S 10) (ch. 1.51.) ;

- Talkie-Walkie Kenwood ProTalk (S 12) (ch. 1.52.) ;

- Talkie-Walkie Kenwood ProTalk (EPHA 01) (ch. 1.53.) ;

- Lampe de poche bleue (EPHA 02) (ch. 1.54.) ;

- Paire de gants noir/rouge/rose (EPHA 03) (ch. 1.55.) ;

- Porte-monnaie noir Romano (D 13) (ch. 1.57.) ;

- Dollars américains en billet : 81$ (D 13.1) (ch. 1.58.) ;

- Dollars taïwanais en billets : 2400 TWD (D 13.2) (ch. 1.59.) ;

- Carte SIM Lycamobile (D 13.3) (ch. 1.60.) ;

- Carte SIM Ipko avec support ICCID (D 13.4) (ch. 1.61.) ;

- Bonnet bordeaux (S 11) (ch. 1.62.) ;

- Bonnet noir (S 13) (ch. 1.63.) ;

2. la restitution des objets suivants (de l’ordonnance du 06.02.2020) à M.________ dès l’entrée en force du présent jugement :

- la montre acier Nautica no. A18724G (A3) (ch. 1.1.) ;

- la montre acier Sinobi no. S9368G (A5) (ch. 1.3.) ;

3. la restitution des objets suivants (de l’ordonnance du 06.02.2020) à N.________ dès l’entrée en force du présent jugement :

- la montre acier T.________b. art (A4) (ch. 1.2.) ;

- la montre acier Century Egos no. 96490 (B1.1) (ch. 1.4.) ;

- la montre acier Goer (B 1.7) (ch. 1.8.) ;

- la montre acier Longines no. 5253 2228 (B 1.10) (ch. 1.9.) ;

- la montre acier Certina Fors no. C001639A 14BC8005376 (B 1.12) (ch. 1.10.) ;

- la montre acier Certina DS Podium Fors « 20 ans » (B 1.13) (ch. 1.11.) ;

- la montre acier-or Girard-Perregaux no. BR-5192 (B 1.15) (ch. 1.13.) ;

4. la restitution de la montre acier Breitling no. A13380 2663030 (B3) (ch. 1.14. de l’ordonnance du 06.02.2020) à AF.________ dès l’entrée en force du présent jugement ;

5. la restitution des objets suivants (de l’ordonnance du 06.02.2020) à AG.________ dès l’entrée en force du présent jugement :

- la montre acier Doxa no. D127S 14A3205 (B 1.5) (ch. 1.7.) ;

- la montre acier Movado no. 84 G1 1885 9219211 (B 1.14) (ch. 1.12.) ;

6. la restitution de l’ancienne monnaie : Fr. 170.00 en pièces + 2 sans montant (B 2.2) (ch. 1.29. de l’ordonnance du 06.02.2020) à G.________ dès l’entrée en force du présent jugement ;

7. la restitution de l’ancienne monnaie : Fr. 50.- en billets et Fr. 138.00 en pièces (B 2.1) (ch. 1.28. de l’ordonnance du 06.02.2020) à Y.________ dès l’entrée en force du présent jugement ;

8. la confiscation du passeport kosovar au nom de AJ.________ (D 8) (ch. 1.56. de l’ordonnance du 06.02.2020) séquestré et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ;

9. la confiscation du montant de CHF 585.05 (ch. 1.64. de l’ordonnance du 06.02.2020) (art. 70 CP) ;

10. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN .________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ;

11. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ;

2.3 Par courrier du 21 décembre 2023 (D. 2889), Me AK.________ a annoncé l'appel pour C.________. Par courrier du même jour (D. 2892), Me AL.________ a annoncé l'appel pour A.________.

2.4 La motivation écrite du jugement en cause, datée du 22 mars 2024

(D. 2322-2413), a été notifiée aux parties par ordonnance du 25 mars 2024 (D. 2414s).

3. Deuxième instance

3.1 Me AK.________, pour C.________, a déclaré l’appel le 10 avril 2024 (D. 3010-3014). L’appel n’est pas limité, hormis l’indemnité octroyée par la première instance pour la défense d’office.

3.2 Me AL.________, pour A.________, a déclaré l’appel le 12 avril 2024 (D. 3020-3022). L’appel est limité aux verdicts de culpabilité retenus aux ch. A. III. 1.-4. et 6. du dispositif du jugement attaqué, à la peine, à la répartition des frais, aux obligations de remboursement relatives aux indemnités versées pour les activités déployées d’office et afférentes à la condamnation, à l’expulsion, à la révocation du sursis octroyé, ainsi qu’au sort des actions civiles.

3.3 Suite à l’ordonnance du 30 avril 2024 (D. 3024ss) et aux prises de position du Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) du 6 mai 2024 (D. 3056s) et du 3 mai 2024 de Me AK.________, pour C.________ (D. 3058s), la détention pour des motifs de sûreté d’C.________ a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024 (D. 3118ss) pour toute la durée de la procédure d’appel pour le cas où les autorités neuchâteloises prononceraient sa mise en liberté conditionnelle ou accorderaient un régime particulier d’exécution de la peine (travail externe ou semi-détention).

3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse d’C.________ a été requis (D. 3072-3075) le 7 mai 2024.

3.5 Suite à l’ordonnance du 30 avril 2024 (D. 3024ss), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 17 mai 2024, D. 3076s).

3.6 Par courrier du 17 mai 2024, Me RA.________, pour U.________, ci-après également : la partie plaignante ou U.________), a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (D. 3078). En annexe audit courrier (D. 3080ss), elle a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la partie plaignante.

3.7 Par ordonnance du 31 mai 2024 (D. 3131ss), la requête d’assistance judiciaire déposée par Me RA.________, pour U.________, a été admise. Il a également été pris et donné acte du courrier de N.________ du 2 mai 2024 (et ses annexes, D. 3066-3071) dans lequel il a demandé la restitution des montres lui ayant été volées. Il a encore été constaté qu’I.________, J.________, K.________, M.________, N.________ et T.________, Q.________ et U.________ n’avaient déposé ni demande de non-entrée en matière sur les appels des prévenus ni appel joint suite à l’ordonnance du 30 avril 2024, et que E.________ et V.________, S.________ AG, L.________, F.________, W.________, O.________, P.________, G.________ et H.________ n’avaient pas déposé de demande de non-entrée en matière sur les appels des prévenus, suite à l’ordonnance du 30 avril 2024.

3.8 Suite aux courriers du 20 juin 2024 de Me AL.________, pour A.________, (D. 3140) et du 24 juin 2024 de Me AK.________, pour C.________ (D. 3241), il a été constaté par décision du 12 septembre 2024 que le ch. A.IX.3. du dispositif du jugement attaqué était incontesté et donc entré en force (D. 3176ss). Dans la décision précitée, il a dès lors été retenu que la montre acier T.________b. art (A4) (ch. 1.2.), la montre acier Century Egos no. 96490 (B1.1) (ch. 1.4.), la montre acier Goer (B 1.7) (ch. 1.8.), la montre acier Longines no. 5253 2228 (B 1.10) (ch. 1.9.), la montre acier Certina Fors no. C001639A 14BC8005376 (B 1.12) (ch. 1.10.), la montre acier Certina DS Podium Fors « 20 ans » (B 1.13) (ch. 1.11.) et la montre acier-or Girard-Perregaux no. BR-5192 (B 1.15) (ch. 1.13.) étaient restituées à N.________ (voir l’accusé de réception du 25 septembre 2024, D. 3194). S’agissant des autres montres surlignées dans l’annexe au courrier de N.________ du 2 mai 2024 (D. 3067s), soit la montre acier Zenith Pacific no. 59.0010.400 (B 1.3) (ch. 1.5.), Certina no. CO 16410A (A 1) (ch. 1.20.), Nautica no. A18724G (A3) (ch. 1.1.), Breitling no. A13380 2663030 (B3) et Movado no. 84 G1 1885 9219211 (B 1.14) (ch. 1.12.), il a été retenu qu’elles ne sauraient être restituées à N.________ faute d’ordonnance dans ce sens dans le premier jugement (voir ch. A.IX.1 du dispositif du jugement attaqué) et dans la mesure où cette partie du jugement était entrée en force.

3.9 Suite aux courriers des 31 juillet et 9 août 2024 de Me RA.________ (D. 3152ss et D. 3167), des 19 août et 17 septembre 2024 de Me R.________ (D. 3168 ; D. 3185) et du courriel du 16 septembre 2024 d’U.________ (D. 3186), Me RA.________ a été relevée avec effet immédiat de son mandat de conseil juridique d’office d’U.________ par ordonnance du 24 septembre 2024 (D. 3188ss) et Me RB.________ désignée en tant que conseillère juridique d’office d’U.________ à compter du 20 septembre 2024.

3.10 Par ordonnance et décision du 9 octobre 2024 (D. 3205ss), il a été pris et donné acte du courrier du 26 septembre 2024 de Me RA.________, accompagné d’une note de frais et honoraires ainsi que du courrier du 1er octobre 2024 de Me AK.________, pour C.________, dans lequel il a retiré l’appel du 10 avril 2024 déposé au nom d’C.________. Suite au retrait d’appel, la procédure SK 24 155 dirigée contre C.________ a été liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale et les honoraires de Me AK.________ fixés pour la procédure d’appel. Il a été précisé que la procédure d’appel SK 24 151/152 à l’encontre du prévenu A.________ suivait son cours.

3.11 Le casier judiciaire de A.________ a fait l’objet d’une nouvelle inscription le 12 décembre 2024 (D. 3232).

3.12 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 3238ss).

3.13 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur d’office, de la partie plaignante U.________ ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 3241ss). Les parties plaignantes G.________, H.________, W.________, M.________, N.________ et T.________, O.________, P.________ ont été dispensées de comparaître et invitées, si elles le souhaitaient, à déposer par écrit leurs conclusions motivées jusqu’au 20 février 2025, ce qu’elles n’ont pas fait.

3.14 Par courrier du 3 février 2025, Me RB.________ a sollicité la non-confrontation de la victime avec le prévenu ainsi que sa dispense de comparution à l’issue de son audition (D. 3263s), ce qui a été admis par ordonnance du 5 février 2025 (D. 3288ss) sous réserve d’une disposition divergente de la 2e Chambre pénale dans sa composition collégiale.

3.15 Par ordonnance du 11 février 2025 (D. 3316ss), il a été pris et donné acte des différents documents concernant la situation personnelle du prévenu suite aux diverses demandes d’informations (D. 3257ss). Il a en outre été pris acte du fait que le prévenu avait changé de domicile en octobre 2024 sans en informer la Cour (D. 3293 et D. 3296).

3.16 Le prévenu n’a retiré ni la première ni la seconde citation (D. 3241ss et D. 3309ss) qui lui a été envoyée à sa nouvelle adresse.

3.17 Par ordonnance du 21 février 2025 (D. 3352ss), il a été pris et donné acte des extraits de comptes individuels AVS du prévenu et du courrier du 20 février 2025 de Me AL.________, accompagné entre autres de décomptes de salaires du prévenu pour les années 2023 et 2024 au nom de la société AM.________. Dans une autre ordonnance du 21 février 2025 (D. 3356ss), un délai au 25 février 2025 a été imparti à AN.________ et AO.________, dirigeant respectivement liquidatrice de ladite société, pour fournir divers documents et informations à la Cour de céans.

3.18 Par courriel du 24 février 2025, AN.________ a transmis à la Cour de céans des décomptes de salaires du prévenu pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2024.

3.19 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis le 27 février 2025.

3.20 Par courrier du 25 février 2025, Me AL.________ a remis sa note d’honoraires pour la procédure d’appel ainsi qu’une attestation en lien avec les droits de visite du prévenu concernant ses enfants, rédigée par leur assistante sociale à LQ.________(lieu).

3.21 Lors de l’audience des débats en appel le 27 février 2025, il a été pris et donné acte du courrier précité et donné acte de la mention téléphonique entre le Greffe de la 2e Chambre pénale et l’assistance sociale. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2).

Me AL.________ pour A.________, a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel, à savoir (D. 3392 et D. 3021s) :

A.________ doit être déclaré coupable de complicité de vol d'affilié à une bande, commis entre le 18 février 2019 à 19h00 et le 19 février 2019 à 1h10 à LW.________(lieu), au préjudice de W.________ et, compte tenu des déclarations de culpabilité non contestées, condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 80 jours-amende à CHF 30.00, avec un sursis de 2 ans.

A.________ doit être entièrement acquitté des autres faits reprochés selon le jugement du Tribunal régional Jura bernois Seeland du 20 décembre 2023 (ch. Ill. 1.2. à 1.10 ; 2.2. à 2.9. ; 3. ; 4.1. à 4.8. et 6.).

En conséquence, il convient de verser à A.________ une indemnité de CHF 23'800.00, majorée d'un intérêt de 5% à compter du 3 septembre 2019, pour la détention provisoire non-justifiée de 119 jours.

Conformément à la déclaration de culpabilité ou aux acquittements demandés, aucune expulsion ne doit être prononcée.

Les prétentions civiles de la partie plaignante doivent être rejetées dans leur intégralité, sous réserve de frais et d'indemnités. En conséquence, les frais d'avocat selon ch. VII. 2. du jugement de Me RA.________ doivent être mis ä la charge d'U.________, respectivement du canton de Berne.

Renoncer à la révocation de la peine selon l'ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 2 mars 2018, procédure BJS 18 1503.

Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du prévenu à hauteur de 10% et du canton de Berne à hauteur de 90%.

Les honoraires pour la défense d'office doivent être maintenus au niveau selon chiffre VIII. 1., mais doivent être mis à la charge de A.________ à hauteur de 10% et pris en charge par le canton de Berne à hauteur de 90%.

Les frais de la procédure d'appel doivent être entièrement mis à la charge du canton de Berne et les honoraires du défenseur d'office doivent être versés à la charge du canton de Berne conformément à la note d'honoraires qui doit encore être présentée.

Les éventuelles autres ordonnances doivent être prises d'office.

Le Parquet général (D. 3410ss) :

1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2023 est entré en force dans la mesure où :

- il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant des préventions de dommages à la propriété (ch. I.A 2.10 AA), en raison du retrait de la plainte pénale, de violation de domicile (ch. I.A 4.10 AA), en raison du retrait de la plainte pénale, de voies de fait (ch. I.A 6 AA), pour cause de prescription, d'injures (ch. I.A 7 AA), pour cause de prescription, d'insoumission à une décision d'autorité (ch. I.A 9 AA), pour cause de prescription) et d’infraction à la LCR (ch. I.A 10.1 2änie partie AA), pour cause de prescription), sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure.

- il libère A.________ des préventions de dommages à la propriété (ch. I.A 2.8 AA) et de violation de domicile (ch. I.A. 4.8 AA), sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure.

- il reconnaît A.________ coupable de :

 vol en bande et par métier, infraction commise entre le 18.02.2019 et le 19.02.2019 à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de la « W.________ » (ch. I.A.1.1 AA) ;

 dommages à la propriété, infraction commise entre le 18.02.2019 et le 19.02.2019 à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de la «W.________ » (ch. I.A 2.1 AA) ;

 violation de domicile, infraction commise entre le 18.02.2019 et le 19.02.2019 à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de la « W.________ » (ch. I.A 4.1 AA) ;

 lésions corporelles simples, infraction commise le 29.12.2019 à LQ.________(lieu) au préjudice de son épouse U.________ (ch. I.A 5 AA) ;

 infraction à la LCR, infraction commise à réitérées reprises le 05.04.2020 (ch. I.A 10.1 1 1re partie AA) et le 07.05.2020 (ch. I.A 10.2 AA).

- il ordonne la confiscation des objets listés au point A.IX.1 du dispositif du jugement attaqué pour valorisation, éventuellement destruction, respectivement pour destruction (art. 69 CP).

- il ordonne la restitution de la montre acier Nautica (n° Al 872G) et la montre acier Sinobi (n° S9368G) à M.________

- il ordonne la restitution des objets listés au point A.IX.3 à Rey René.

- il ordonne la restitution de la montre acier Breitling n° A13380 2663030 (B3) à AF.________.

- il ordonne la restitution de la montre acier Doxa et de la montre acier Movado à AG.________.

- il ordonne la restitution de l'ancienne monnaie : Fr 170.00 en pièces + 2 sans montant à G.________.

- il ordonne la restitution de l'ancienne monnaie : Fr 50.- en billets en Fr. 138.00 en pièces à Y.________.

- il ordonne la confiscation du passeport kosovar au nom de AP.________ séquestré et sa remise à l'Office cantonal de la population et des migrations.

- il ordonne la confiscation du montant de CHF 585.05 (art. 70 CP).

Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de :

- vol en bande et par métier, infraction commise, partiellement avec la participation de C.________ et/ou X.________, pour un montant total de quelques CHF 65'677.00 au sens des ch. I.A 1.1 à I.A 1.8 et I.A 1.10 à I.A 1.11 AA ;

- dommages à la propriété, infraction commise ä réitérées reprises au sens des ch. I.A 2.1 à I.A 2.7 et I.A 2.9 et I.A 2.11 AA ;

- recel, infraction commise à réitérées reprises au sens des ch. I.A 3.1 à I.A 3.3 et I.A 1.9 AA ;

- violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises au sens des ch. I.A 4.1 à LA 4.7 et I.A 4.9 AA ;

- menaces, infraction commise à réitérées reprises au sens des ch. I.A 8.1 et I.A 8.2 AA.

3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 35 mois, le sursis partiel étant accordé pour 29 mois, avec un délai d'épreuve fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois, le tout sous déduction de la détention provisoire et des mesures de substitution déjà subies.

4. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois – Seeland, LQ.________(lieu) du 02.03.2018, la peine devant dès lors être exécutée et les frais de la procédure de révocation mis à la charge du prévenu.

5. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 6 ans.

6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu.

7. Régler le plan civil.

8. Ordonner l'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour).

9. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires de première et de deuxième instance, ADN, données signalétiques biométriques, communications).

(Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 800.00)

Me RB.________, pour U.________ (D. 3413) :

I.

Herr A.________ sei schuldig zu sprechen:

der Sachbeschädigung, begangen am 29. Dezember 2019 an AE.________ (lieu) zum Nachteil von U.________ ;

der einfachen Körperverletzung, begangen am 29. Dezember 2019 an AE.________(lieu) zum Nachteil von U.________ ;

der Drohung, begangen zwischen dem 1. November 2019 und dem 6. November 2019 an AE.________(lieu) zum Nachteil von U.________;

der Drohung, begangen am 10. Januar 2020 in Biel oder anderswo in der Schweiz zum Nachteil von U.________.

Considérants

II.

Herr A.________ sei zu verurteilen:

zu einer gerichtlich zu bestimmenden Sanktion ;

zu einer Schadenersatzzahlung von CHF 3’900.00 nebst Zins zu 5 % seit dem 29. Dezember 2019 ;

zu einer Genugtuung von CHF 2’000.00 nebst Zins zu 5% seit dem 29. Dezember 2019 ;

zum Ersatz der Parteikosten der Privatklägerin U.________ gemäss eingereichter Honorarnote ;

zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten.

III.

Allfällige weitere Verfügungen seien von Amtes wegen zu treffen.

Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il estimait que les autorités de poursuite pénale auraient pu analyser les données GPS de sa voiture pour les comparer avec les résultats de la surveillance des antennes téléphoniques, ce qu’elles n’avaient pas fait. Concernant les faits en lien avec son ex-épouse, il a indiqué qu’il « n’avait pas la même mentalité psychique », qu’il avait perdu 65 kg en prison et qu’elle avait continué de jouer avec ses nerfs, qu’elle l’avait appelé pour « tout ou rien » et avait souvent appelé la police. Il a conclu en déclarant : « Bref, je regrette toujours, mais, sur le moment, j’étais dans un état psychologique différent. La photo, c’était pas adressé directement à la dame ».

4.

Objet du jugement de deuxième instance

4.1

La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.

4.2

En l’espèce, la défense conteste les verdicts de culpabilité figurant aux ch. A.III.1. à A.III.4. et A.III.6. du dispositif du jugement de première instance, la peine, l’expulsion, la révocation du sursis, ainsi que la répartition des frais. Interpellé sur la portée de l’appel lors de l’audience des débats de deuxième instance, Me AL.________ a indiqué que les faits et qualifications juridiques retenus par les premiers juges n’étaient pas contestés s’agissant des faits renvoyés au ch. I.A.1.1 AA. Or, les remarques introductives figurant dans la déclaration d’appel de la défense entrent en contradiction avec les conclusions retenues plus loin dans cette même déclaration d’appel (voir D. 3020 dernier paragraphe et D. 3021 ch. I.). De plus, Me AL.________ a soutenu en appel que le comportement du prévenu s’était uniquement limité à conduire C.________ et X.________, alors que les juges de première instance n’avaient pas précisé quel comportement exact renvoyé dans l’acte d’accusation était retenu (voir ch. I.1.A.1.1 deuxième paragraphe et D. 2944 troisième paragraphe). Enfin, les conclusions de la défense remettent implicitement en cause la qualification aggravante du métier retenue dans le dispositif du jugement de première instance (D. 2867 ch. III.1.1.) ainsi que le degré de participation du prévenu. Pour ces raisons, la Cour considère que le ch. A.III.1.1 dudit dispositif relatif aux faits renvoyés sous ch. I.A.1.1 AA est également entièrement contesté par la défense et doit ainsi être revu. Le prévenu a ainsi contesté tous les vols, violations de domicile, dommages à la propriété et recels qui lui étaient reprochés. Il a de même contesté avoir menacé son ex-épouse. La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais les obligations de remboursement l’ont été ainsi que le sort des actions civiles. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN doivent être revues, tout comme l’inscription au système d’information Schengen. Les autres points du dispositif du jugement ne sont pas contestés et ont donc acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement.

5.

Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen

5.1

Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

5.2

Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP.

5.3

La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).

6.

Renvoi aux motifs du jugement de première instance

6.1

Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).

6.2

Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis.

II. Faits et moyens de preuve

7.

Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance

7.1

Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de façon similaire en revenant, pour chaque groupe de préventions, sur les déclarations des personnes entendues ainsi que les autres moyens de preuve, dans la mesure de leur pertinence.

8.

Moyens de preuve administrés en procédure d’appel

8.1

De nouveaux moyens de preuve ont été administrés en procédure d’appel. Un extrait actualisé du casier judiciaire (D. 3238-3241), des extraits de registres des poursuites, un relevé des cotisations AVS payées par le prévenu ainsi que des décomptes de salaires et d’aide sociale allouée ont été requis. Le prévenu et U.________ ont été entendus lors de l’audience des débats d’appel. Une mention d’un téléphone entre le Greffe de la 2e Chambre pénale et la curatrice du droit de visite du prévenu sur ses enfants, a été versée au dossier.

III. Appréciation des preuves

9.

Règles régissant l’appréciation des preuves

9.1

En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) ainsi que l’analyse des déclarations, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2929-2933), sans les répéter.

9.2

Il est rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

10.

Arguments des parties

10.1

Dans sa plaidoirie, la défense a formulé des constats généraux sur les vols par effraction renvoyés, tout en reprochant aux premiers juges d’avoir fait preuve d’automatisme et fait supporter au prévenu le fardeau de la preuve. Me AL.________ a émis l’avis qu’il était possible que le prévenu ait commis les vols reprochés, mais pas suffisamment vraisemblable pour retenir que cela soit le cas ici. La défense a en outre déploré l’absence de coordonnées GPS au dossier, qui seraient plus précises que les résultats de surveillances rétroactives du numéro de téléphone utilisé par le prévenu obtenus par le biais des antennes téléphoniques. S’agissant de celles-ci, elle a indiqué qu’elles ne permettaient pas d’établir avec précision où se trouvait le prévenu dans le champ d’émission de celles-ci. La défense a considéré qu’au regard des conflits conjugaux entre le prévenu et U.________ ainsi que de l’absence au dossier de renseignements fournis par le site Badoo, ses explications ne sauraient être considérées comme non-crédibles. Pour le reste, la défense a en substance estimé que certains points, tel que l’absence de modus operandi homogène, de traces, d’ADN ou d’autres observations ou enregistrements permettant de lier les faits au prévenu, rendaient ses explications plausibles. Le fait qu’il a possédé une voiture, envoyé de l’argent à des proches au Kosovo ou déclaré « un joueur trouve toujours de l’argent

» ne constituent pas d’indices de culpabilité selon la défense. En outre, elle a considéré que la durée établie de sa présence à LO.________(lieu) tendait à exclure son implication dans l’ensemble des vols commis le soir en question, respectivement que ladite durée serait trop courte pour permettre leur commission. S’agissant des faits commis au préjudice d’U.________, la défense s’est indignée de la teneur du considérant 3.4.1 des motifs du premier jugement et s’est étonnée que le comportement d’U.________ n’ait pas été examiné de manière plus approfondie. Quant à la photo de profil Viber du prévenu, Me AL.________ a rappelé qu’elle était publique et, de ce fait, pas destinée à U.________, et qu’il ne se serait pas personnellement senti menacé par cette photo.

10.2

Dans son réquisitoire, la Procureure générale e.r. a rappelé que le Ministère public n’avait pas renvoyé l’ensemble des vols instruits présentant un lien avec le prévenu. Elle a en outre relevé que le butin de certains vols avait été retrouvé dans l’appartement du prévenu et qu’il était évident, s’agissant du vol de LW.________(lieu), que le prévenu et ses comparses voulaient amasser un butin plus conséquent. Quant aux antennes téléphoniques, elles suffisaient en l’espèce selon elle et rendaient l’analyse de coordonnées GPS superflues. Pour la Procureure générale e.r., il y a trop d’éléments parlant pour d’une implication du prévenu dans les vols renvoyés. Elle a considéré que les déclarations du prévenu n’étaient globalement pas convaincantes ni plausibles, hormis lorsqu’il a admis les faits, au contraire de celles d’U.________ dont elle a qualifié la crédibilité d’excellente. Quant à la durée de la présence du prévenu et la compatibilité de celle-ci avec les vols, elle a estimé qu’une heure et 48 minutes était amplement suffisant pour commettre les trois vols à LO.________(lieu). La Procureure générale e.r. a estimé que le considérant 3.4.1 des motifs du premier jugement était sévère, mais juste. S’agissant de la photo de profil Viber, elle a estimé que la mise en ligne d’une telle image ne pouvait qu’avoir pour but de viser quelqu’un et qu’il était clair, vu les circonstances, qu’il s’agissait d’U.________.

10.3

Dans sa plaidoirie, Me RB.________ a indiqué, pour U.________, que le prévenu avait admis avoir endommagé la télévision de cette dernière, et qu’il ressortait de la convention de séparation que cet objet lui appartenait. Quant aux menaces, les déclarations d’U.________ étaient crédibles selon Me RB.________, qui a relevé que le prévenu avait lui-même admis être capable de menacer son épouse et avait pour le reste avancé des prétextes fallacieux. Elle a encore émis l’avis qu’il était clair que la photo de profil Viber était destinée à sa cliente.

11.

Ad faits commis entre le 18 et le 19 février 2019 à LW.________(lieu) (ch. I.A.1.1, I.A.2.1 et I.A.4.1 AA)

11.1

Il ressort du rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise du 4 mars 2019 (D. 565ss) qu’un vol par effraction a été commis à LW.________(lieu), durant la nuit du 18 au 19 février 2019. Il est également précisé dans ce rapport qu’un outil plat avait été utilisé pour s’introduire dans l’immeuble situé à cette adresse, que divers timbres avaient été volés et que 9 portes ainsi qu’une fenêtre avaient été endommagées.

11.2

Il ressort du rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise du 19 février 2019 (D. 550ss) que le prévenu et C.________ ont été appréhendés le 19 février 2019 à 00:57 heures à LT.________ (lieu), après que le véhicule Skoda dans lequel ils circulaient eut été immobilisé par un dispositif de freinage de la police. Un troisième occupant a pris la fuite et n’a pas pu être intercepté. Il s’est avéré par la suite qu’il s’agissait de X.________ (voir ch. 11.6 ci-dessous).

11.3

Il ressort du rapport final de la police cantonale bernoise du 24 janvier 2020 (D. 533-543) qu’une meuleuse, trois disques pour meuleuse, un outil plat, un talkie-walkie, des timbres, une quittance Jumbo pour l’achat d’un disque pour meuleuse et deux pieds-de-biche ont été retrouvés dans le véhicule susmentionné suite à la perquisition ordonnée immédiatement après son immobilisation (D. 553ss).

11.4

Lors de l’arrestation provisoire du prévenu le 19 février 2019, des timbres, une lampe de poche et une paire de gants blancs ont notamment été retrouvés dans les effets personnels du prévenu (D. 22 et D. 24).

11.5

Dans sa première audition (D. 1302ss), A.________ a déclaré « On a fait des cambriolages. Je parle pour ce cas-là. C’était la maison de la commune. Nous étions juste 3 personnes. » (D. 1303 l. 41-43), « Il [X.________] m’a dit que je devais rester dans la voiture, que je devais attendre jusqu’à qu’ils viennent, ils m’ont donné un walkie-talkie. Ils s’annoncent chez moi et moi je vais les chercher » (D. 1305 l. 135-137), « Il [X.________] ne m’a pas dit un prix concret, il m’a dit qu’il me payerait plus qu’un salaire, donc plus de CHF 3'000.00 » (D. 1307 l. 228s). Il a également déclaré qu’il avait fait des repérages avec X.________ la veille (D. 1309 l. 323ss ; soit avant d’aller acheter les pieds-de-biche et le disque à meuleuse, voir D. 1524 l. 817-824). Dans ses autres auditions, le prévenu a répété que son rôle s’était limité à celui du chauffeur (voir notamment D. 1354 l. 90s, D. 1521 l. 667-671, D. 1522 l. 756ss, D. 1625 l. 22s, D. 1630 l. 207, D. 1631 l. 243 et 274-278 et D. 2770 l. 40-45) et, pour le reste, admis les faits renvoyés aux ch. I.A.1.1, I.A.2.1 et I.A.4.1 AA. Il a finalement dû avouer, après avoir été confronté à un moyen de preuve objectif, avoir acheté avec son frère AQ.________ un disque à meuleuse et deux pieds-de-biche dans l’optique de commettre des cambriolages (D. 1354 l. 93-114, D. 1523 l. 771), tout comme il a dû avouer, pour cette raison, être au fait qu’il participait à un cambriolage (D. 1254 l. 831, D. 1524 l. 817ss). Enfin, il a déclaré, s’agissant de la répartition du butin, que « s’ils [C.________ et X.________] trouvaient une belle somme, ils me proposaient plus que mon salaire au chômage. Pour le reste, je pense qu’ils auraient fait moitié moitié » (D. 1523 l. 798s).

11.6

Au vu des aveux du prévenu et du fait que ses déclarations portant sur les faits admis sont corroborées par les autres moyens de preuve figurant au dossier (en particulier les objets trouvés sur sa personne et dans son véhicule au moment de son interpellation ainsi que sa présence avec C.________ et X.________ à LT.________(lieu) le 19 février 2019), la commission de cette infraction est établie.

11.7

Reste encore à examiner le niveau d’implication du prévenu dans le déroulement du vol de LW.________(lieu) (ch. I.A.1.1, I.A.2.1 et I.A.4.1 AA) et ses liens avec les autres prévenus. Sur ces points, les premiers juges ont analysé la crédibilité des déclarations de A.________ de façon pertinente et convaincante, de sorte qu’il peut être entièrement renvoyé aux motifs du premier jugement correspondants (D. 2934 ch. 3.2 deux premiers et dernier tirets, D. 2936 premier et dernier tirets, D. 2936 dernier paragraphe ; voir aussi D. 2935 deuxième tiret) que la défense n’a logiquement pas remis en cause.

11.8

La Cour de céans précise encore qu’entre la première et la seconde audition du prévenu déjà, espacées d’à peine 36 heures, il s’est contredit sur des éléments appartenant au cœur des faits concernés ici, tels que le moment de sa première rencontre avec X.________ et C.________ et le jour à partir duquel il les aurait hébergés (D. 1303 l. 45s et D. 1353 l. 64), sans que l’écoulement du temps ne puisse permettre de l’expliquer. Lors de son audition finale par la Procureure le 16 juin 2021 (D. 1624ss) et après avoir été confronté à plusieurs chefs d’accusation de recel et de vol, il a finalement admis avoir hébergé X.________ « pour deux ou trois semaines » et C.________, qui « [é]tait arrivé un ou deux jours après » (D. 1628 l. 162ss), ce qu’il avait toujours nié jusqu’alors s’agissant du second (voir notamment D. 1304 l. 83 et D. 1308 l. 284, 288 ; D. 1509 l. 70 ; D. 1353 l. 74 ; D. 1619 l. 42s et D. 1620 l. 56ss) et minimisé s’agissant du premier (D. 1509 l. 70). La Cour voit avec une très grande méfiance ce revirement à l’apparence opportuniste dans les déclarations de A.________ et relève qu’il a eu lieu après sa confrontation aux déclarations incriminantes d’C.________ (D. 1618ss). Cette évolution, qui revient à maladroitement tenter de mettre la faute sur ce dernier et X.________, entre en contradiction totale avec ses précédentes déclarations ainsi que celles que son frère a faites après qu’il eut admis avoir menti (D. 1363 l. 68, voir aussi D. 1372 l. 28). A cela s’ajoute que le prévenu a emménagé dans l’appartement situé à l’adresse LB.________ (lieu) au 1er février 2019 (D. 2759, voir aussi D. 1315 l. 78s), soit à peine trois semaines avant son arrestation suite aux faits à examiner. Au vu de ces circonstances, les déclarations fumeuses du prévenu selon lesquelles il aurait accueilli X.________ (D. 1303 l. 51, D. 1304 l. 57s et surtout D. 1510 l. 155 – D. 1511 l. 198) et C.________ (D. 1628 l. 162) « pour dépanner » ne sauraient aucunement convaincre, d’autant plus s’il était prévu qu’une participation au loyer lui serait versée (voir D. 1536 l. 1419s) et que le butin serait partagé à la mesure de son ampleur (D. 1523 l. 798s).

11.9

Au vu de ce qui précède, la Cour s’appuie sur les constatations figurant dans les différents rapports de police (ch. 11.1-11.4 ci-dessus) pour établir les faits. En l’espèce, une lampe de poche, des gants (alors qu’il a dit qu’il n’en portait pas dans sa première audition, D. 1304 l. 95) ainsi qu’une partie du butin (D. 22) ont été retrouvés dans les effets personnels de A.________. Il est en outre établi qu’il a acheté un disque à meuleuse et des pieds-de-biche le 18 février 2019 à 17:48 heures (D. 1778 et D. 1354), qu’une meuleuse, plusieurs disques à meuleuse ainsi qu’un tournevis plat ont été retrouvés dans la voiture Skoda (D. 551) et que des dommages considérables ont été causés. Ces indices ne suffisent néanmoins pas, aux yeux de la Cour, à imputer à A.________ un comportement allant au-delà de faire le guet et attendre dans sa voiture Skoda à proximité pendant qu’C.________ et X.________ agissaient dans les locaux de l’administration communale le soir en question. En effet, A.________ occupait la place de conducteur dans le véhicule Skoda (D. 535) au moment de son immobilisation. Deux talkies-walkies, l’un dans la voiture et l’autre dans les effets personnels d’C.________ (D. 1803), ont été retrouvés. Au regard des moyens de communication précités, du fait que les comparses étaient au nombre de trois et, partant, qu’une répartition des tâches était forcément nécessaire, et qu’C.________ et X.________ sont des voleurs par effraction multirécidivistes de longue date (D. 3075 et D. 540 ; D. 3207 et D. 2875-2878), un modus operandi impliquant une troisième personne, en l’occurrence A.________, dans le rôle du chauffeur pouvant rapidement intervenir sur appel en cas de besoin, apparait plus réaliste qu’une action conjointe des trois comparses dans les locaux de l’administration communale vu tout ce qui précède. Enfin, il ne ressort pas du dossier que des traces impliquant une présence du prévenu dans les locaux cambriolés auraient été retrouvées (D. 566 a contrario). La Cour relève pour terminer qu’au regard des circonstances précitées (voir aussi ch. 11.8 ci-dessus), il ne fait aucun doute que A.________ avait entièrement conscience de ce dans quoi il s’engageait cette nuit-là, ce qu’il a lui-même admis (voir ch. 11.5 ci-dessus). N’en déplaise à la défense, c’est bien un butin d’un montant de CHF 325.00 qui doit être retenu, l‘art. 172ter du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ne venant pour le reste de toute manière pas à s’appliquer dans la mesure où il est manifeste que les auteurs voulaient obtenir un butin nettement supérieur au seuil de CHF 300.00 dudit article au regard les moyens engagés, des dégâts commis et de la rémunération importante promise à A.________ pour ce vol.

11.10

Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que A.________, C.________ et X.________, entre le 18 février 2019 à 19:00 heures et le 19 février 2019 à 01:10 heure, se sont rendus à LW.________ (lieu) à bord d'un véhicule Skoda immatriculé .________ conduit par A.________. C.________ et X.________ se sont introduits sans droit dans les locaux de W.________ en endommageant plusieurs portes et fenêtres (somme des dommages : environ CHF 25'000.00) et ont fouillé les lieux avant de s’emparer de timbres-poste (somme du délit : CHF 325.00). Ils ont ensuite quitté les lieux dans le véhicule conduit par A.________.

12.

Ad faits commis entre le 1er et le 13 février 2019 à LO.________(lieu) (ch. I.A.1.2, I.A.1.3, I.A.1.6, I.A.1.7, I.A.1.8, I.A.2.2, I.A.2.5, I.A.2.6, I.A.2.7, I.A.4.2, I.A.4.5, I.A.4.6, et I.A.4.7 AA)

12.1

Il ressort des différents rapports de dénonciation des 19 février (D. 664ss), 28 février (D. 713ss), 6 mars (D. 678ss), 9 avril (D. 689ss) et 15 avril 2019 (D. 702ss) et de leurs annexes que des vols par effraction ont été commis dans des maisons individuelles ou jumelées situées dans un quartier de villas en bordure est de la commune de LO.________(lieu) début février 2019. Celui commis à l’adresse LF.________ (lieu) (ch. I.A.1.6 AA) l’a été le 8 février (D. 668), celui aux adresses LC.________ (lieu) (ch. I.A.1.3 AA) et LA.________ (lieu) (ch. I.A.1.2 AA) le 13 février 2019 (D. 705, D. 716) et ceux à l’adresse LG.________ (lieu) à des dates indéterminées entre le 1er et le 10 février (ch. I.A.1.8 ; D. 681), respectivement entre le 7 et le 10 février 2019 (ch. I.A.1.7 ; D. 694). Pour le vol commis à l’adresse LF.________(lieu) (ch. I.A.1.6 AA) et un des deux vols commis à l’adresse LG.________(lieu) (ch. I.A.1.8 AA), les rapports de police concernés font mention d’un point d’effraction par le saut-de-loup. Pour quatre des cinq vols commis (ch. I.A.1.2, I.A.1.3 I.A.1.7 et I.A.1.8 AA), il est fait mention de l’usage d’un outil plat de type tournevis pour se forcer un accès dans les villas cambriolées (D. 678, D. 689, D. 702 et D. 713). Quant au vol commis à LF.________(lieu) le 8 février 2019 (ch. I.A.1.6 AA), il a été fait mention qu’une voisine, qui s’occupait des chats des habitants à cette adresse en leur absence, avait vu de la lumière briller autour des 19:30 heures et avait fermé une fenêtre au rez-de-chaussée autour des 21:00 heures (D. 665). Elle a en outre indiqué à la police qu’elle n’avait à aucun moment pensé qu’il s’agissait d’un vol dans la mesure où la mère d’un des habitants à cette adresse y avait accès.

12.2

Il ressort des résultats d’analyse de la surveillance rétroactive du numéro de téléphone .________ (dont il est établi et incontesté que A.________ en était l’unique utilisateur, D. 1685, D. 1664s, D. 1501 l. 76s, D. 1318 l. 253 et D. 1510 l. 112) que ledit numéro avait déclenché l’antenne située au stand de tir de LO.________(lieu) le 8 février 2019 entre 19:57 et 20:05 heures (D. 1688 et D. 661/675) et le 13 février 2019 entre 20:33 et 20:58 heures (D. 1688 et D. 699). Cette antenne se trouve à une distance de moins d’un kilomètre des villas cambriolées à LO.________(lieu) (toutes situées dans le même pâté de maison, D. 661/675 et D. 699). Compte tenu du fait que l’antenne en question a été déclenchée à plusieurs reprises et que d’autres antennes ont été déclenchées avant et après celle-ci à des heures précises, il est établi que le téléphone portable raccordé au réseau par le numéro .________ se trouvait pour une durée prolongée à proximité de l’antenne située stand de tir de LO.________(lieu), en l’occurrence après 19:49 et jusqu’à 21:37 heures maximum le 8 février 2019 et après 19:59 et jusqu’à 22:44 heures maximum le 13 février 2019 (D. 1688). Il doit encore être relevé que cette antenne avait une fois de plus été déclenchée par le numéro de téléphone de A.________ le 7 février 2019 à 18:16 heures (D. 661/675), contrairement aux numéros de téléphone attribués à C.________ et X.________ ne l’ayant à aucun moment déclenchée (voir D. 1688).

12.3

Suite à la perquisition ordonnée au domicile du prévenu, sis LB.________ (lieu) (D. 1770ss), une vingtaine de montres, des bijoux tant féminins que masculins et plusieurs sortes de numéraire ont notamment été retrouvés (D. 1801ss). Dans l’armoire de la chambre à coucher du prévenu (D. 1802 et D. 1509 l. 63, D. 1516 l. 420s, voir aussi D. 1360 ; D. 1370 ; D. 1620 l. 66-78), un sac en plastique contenant des billets de banque de CHF 10.00 et CHF 20.00 de la sixième série de francs suisses ainsi que des vieilles pièces de francs suisses, dont 23 pièces de CHF 5.00, a été retrouvé (D. 1802 ; objet séquestré B2.1). Deux autres sacs en plastique, l’un vide et l’autre contenant notamment 12 pièces de monnaie commémoratives en argent, ont été retrouvés dans l’armoire également (D. 1802 ; objet séquestré B2.2). Il ressort des rapports de police précités (voir ch. 12.1 ci-dessus) que de telles sortes d’argent ont été volées aux adresses LA.________(lieu) (des anciens billets en francs suisses, ch. I.A.1.2 AA ; D. 707 et D. 714), LC.________(lieu) (des pièces en argent, ch. I.A.1.3 AA ; D. 703) et LG.________(lieu) (une collection de pièces de CHF 5.00, ch. I.A.1.7 AA ; D. 687 et D. 692).

12.4

Amené à s’expliquer sur ces éléments, A.________ s’est contredit à de nombreuses reprises et a tenté avec maladresse de se distancer des vols, tantôt en clamant son innocence et invoquant une ingénuité irréaliste vu les circonstances (D. 1508 l. 57s, D. 1516 l. 417, D. 1622 l. 153, D. 1533-1534 voir aussi D. 1306 l. 189s et ch. 11.8 et 12.3 ci-dessus), tantôt en mettant la faute sur le disparu X.________ (D. 1518 l. 523-533, D. 1516 l. 423-427, D. 1354 l. 120, D. 1515 l. 405s, D. 1622 l. 152, D. 1626 l. 54s), puis, dans un deuxième temps, sur C.________ (D. 1621 l. 82-84, D. 1524 l. 857, D. 1525 l. 902s). Lors de son audition du 8 mai 2019 par-devant la police, soit la première fois qu’il a été confronté directement aux faits concernés, il a indiqué « Mes affaires étaient dans ma chambre. Il n’y avait rien d’autre. Pour vous répondre, les affaires de [X.________] se trouvaient dans la chambre où il dormait » (D. 1509 l. 103-104). Ces déclarations entrent non seulement en contradiction avec celles formulées plus loin dans cette même audition, lorsqu’il a affirmé que les objets séquestrés B2.1 et B2.2, retrouvés dans l’armoire de sa chambre à coucher (voir ch. 12.3 ci-dessus), lui avait été remis par X.________ (D. 1518 l. 523-533), mais également avec ses toutes premières déclarations en procédure (D. 1306 l. 194-196). Lors de son audition finale du 15 juin 2021, il a indiqué de façon ambiguë, « je

confirme que ces billets ont certainement été ramenés par M.

X.________ dans mon appartement » (D. 1626 l. 54s). Aucun crédit ne saurait être accordé à de telles déclarations inconstantes et incohérentes.

12.5

Quant aux antennes déclenchées par son numéro de téléphone les soirs des 8 et 13 février 2019 à LO.________(lieu), soit pendant le court laps de temps durant lequel les vols avaient été commis, le prévenu a paru particulièrement emprunté lorsqu’il a été opposé à ce moyen de preuve pour la première fois (voir D. 1526 l. 939ss). Il a ensuite déclaré « C’était sûrement que j’étais en train de chatter par Badoo ou SMS avec des filles lorsque j’étais en train de me rendre chez l’une ou l’autre » (D. 1533 l. 1292s), « […] des fois je me rendais sur place pour dire aux filles que j’étais proche de leur domicile. Genre pour faire un peu la pression et pour les motiver » (D. 1533 l. 1303s), « C’est vrai que j’ai passé pas mal de temps de ce côté-là [à LO.________(lieu)] mais uniquement pour voir des filles » (D. 1534 l. 1339s). Ces déclarations amènent les remarques suivantes. Premièrement et à nouveau (voir ch. 11.6 ci-dessus), ce n’est que lorsque des moyens de preuve objectifs lui sont présentés, en l’occurrence le déclenchement d’antennes téléphoniques (D. 1526 l. 936ss), que A.________ a justifié sa présence sur les lieux des vols par des prétendus rendez-vous amoureux organisés via le site de rencontre Badoo. Le fait qu’il a avancé cet élément disculpatoire pour la première fois lors de sa cinquième audition interpelle en tant que tel, d’autant plus qu’il avait spontanément indiqué, lors de sa toute première audition, que « ces derniers temps je passais beaucoup de temps chez mes enfants, de 18h00 à 22h00

» (D. 1306 l. 190s, voir aussi D. 1513 l. 270s). Deuxièmement, il a indiqué avoir eu des rencontres à AR.________ (D. 1527 l. 965), Zurich, Dübendorf, MF.________(lieu), Genève (D. 1527 l. 974), Ostermundigen (D. 1529 l. 1105ss), Leuzigen (D. 1531 l. 1158s), MA.________(lieu), LM.________(lieu) (D. 1532 l. 1235), Granges, Bellach, Selzach, Lommiswil (D. 1532 l. 1236s) et LQ.________(lieu) (dans une forêt, D. 1535 l. 1379), ce qui étonne déjà au vu du nombre de rencontres, leur fréquence et les lieux éloignés et parfois reculés dans lesquels elles auraient eu lieu. Il doit encore être relevé que le prévenu n’a pas mentionné le village de LO.________(lieu) dans l’énumération susmentionnée.

12.6

Sur opposition des vols commis à LO.________(lieu) entre le 1er et le 10 février 2019 et le 8 février 2019 (ch. I.A.1.6, 1.7 et 1.8 AA) et des déclenchements de l’antenne par son numéro téléphone à cette dernière date, il a déclaré qu’il devait « sûrement » être en train de chatter ou de se rendre chez une fille (D. 1533 l. 1292s), sans pouvoir l’affirmer (D. 1533 l. 1301ss). Lorsque la deuxième série de vols commise à LO.________(lieu) le 13 février 2019 (ch. I.A.1.2 et 1.3 AA) et les déclenchements d’antenne par son numéro de téléphone précisément au moment où ces vols avaient eu lieu lui ont été présentés conjointement, le prévenu a adopté tout à coup un discours nettement plus catégorique (D. 1534 l. 1339s, voir aussi D. 1625 l. 45). Outre cette évolution surprenante dans ses déclarations formulées à quelques secondes d’intervalle, la fréquence des prétendues rencontres et leur déroulement particulier (voir D. 1533 l. 1303-1304 et D. 1629 l. 192-194) laissent songeur, tout comme le fait que bon nombre d’entre elles auraient eu lieu précisément dans les petits villages limitrophes aux cantons de Berne et Soleure les soirs mêmes où plusieurs vols y ont été commis (voir D. 541s). S’agissant de ses explications en lien avec sa présence le 13 février 2019 à LO.________(lieu), le prévenu a prétendu y aller voir « des filles » (D. 1534 l. 1339s), ce qui est très improbable, voire irréaliste, au vu du nombre d’habitants de cette commune (865 au 31 décembre 2021) ainsi que de la proximité des dates concernées, de sorte que d’éventuels renseignements supplémentaires obtenus auprès du site de rencontre Badoo auraient de toute évidence été sans pertinence. La même conclusion s’impose s’agissant des coordonnées GPS du téléphone et de la voiture du prévenu, dont l’absence a été déplorée par la défense à de multiples reprises en appel. En effet, les résultats de la surveillance rétroactive du numéro de téléphone du prévenu via les antennes téléphoniques établissent à suffisance sa présence prolongée les soirs des 8 et 13 février 2019 à LO.________(lieu) (voir ch. 12.2 ci-dessus), étant précisé que ce dernier point n’a à aucun moment été remis en cause par la défense. L’hypothèse de la défense selon laquelle le prévenu aurait pu se trouver n’importe où entre l’antenne du stand de tir de LO.________(lieu) et celle de LU.________ (lieu), soulevée pour la première fois en appel dans la réplique de Me AL.________ sans être étayée, ne vient absolument rien y changer, dans la mesure où ces communes sont limitrophes, que le prévenu avait déclenché les 2 soirs en question l’antenne de LU.________(lieu) avant celle de LO.________(lieu) (voir D. 1688) et que les vols ont tous été commis sur le territoire de cette dernière, de sorte que la zone où le prévenu a pu se trouver lors du déclenchement de l’antenne de LO.________(lieu) est suffisamment délimitée géographiquement. La substance de ses déclarations ne peut pour le reste qu’être qualifiée de pauvre. Enfin, la 2e Chambre pénale relève que le prévenu a livré à certaines occasions les noms de personne pouvant justifier de sa présence en certains lieux (en lien avec des faits finalement non-renvoyés par les autorités de poursuite pénale, D. 1529 l. 1107 ; voir aussi D. 1537 l. 1480), ce qui n’a pas été le cas pour les faits concernés ici. Partant, les déclarations du prévenu en lien avec sa présence à LO.________(lieu) sont de toute évidence mensongères.

12.7

Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère que le fait que des sortes d’argent très particulier ont été retrouvées dans la chambre à coucher du prévenu et qu’il est établi (et incontesté) qu’il s’était trouvé sur le lieu des vols impliquant de telles sortes d’argent précisément lorsque ceux-ci ont été commis (ce qui n’a pu être établi ni pour C.________ ni pour X.________, voir ch. 12.2 ci-dessus in fine), constituent des éléments accablants, que les déclarations non crédibles et en partie invraisemblables (voir ch. 12.4-12.6 ci-dessus) de A.________ ne viennent nullement mettre en cause. La Cour relève encore que l’ensemble des biens volés à LO.________(lieu) (D. 665-666, D. 679 ; D. 690s D. 703 ; D. 714), qui sont de même nature que ceux à provenance douteuse retrouvés lors de la perquisition au domicile du prévenu (D. 1801ss), a pu être transporté par une seule et même personne vu qu’il s’agissait de petits objets de valeur. La défense ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle a insinué en appel que le prévenu n’aurait pas eu assez de temps pour commettre 3 vols en 1:48 heure, en particulier car la nature des objets volés le soir du 8 février 2019 permettait aisément qu’ils soient transportés par une seule personne, si besoin dans un sac (voir D. 665s, D. 679 et D. 690ss), et, surtout, que deux des trois vols avaient été commis à la même adresse, le troisième à une adresse située seulement 210 mètres de là. Il n’est pour le reste pas décisif que tous ces biens n’aient pas été retrouvés chez le prévenu, dans la mesure où il lui était loisible (voire nécessaire en raison du nombre de vols et de l’ampleur et la nature du butin) de les déposer, respectivement cacher, jeter ou revendre, ce que leur caractère liquide permettait aisément. Quant au modus operandi, les méthodes d’infiltration des lieux et les outils utilisés à cette fin (ch. 12.1 ci-dessus), les objets emportés, les heures auxquelles les vols ont été commis ainsi que le fait que des indices de repérages des lieux la veille sont apparents, (voir ch. 12.2 ci-dessus), doivent être relevés. Ces vols ont été commis dans des villas toutes situées dans un petit quartier résidentiel en bordure de village à quelques jours d’intervalle. Ces éléments permettent non seulement de relier les vols commis début février 2019 à LO.________(lieu) entre eux, mais révèlent également diverses similarités avec celui commis à LW.________(lieu) quelques jours plus tard, auquel il est établi et incontesté que le prévenu a participé (ch. I.A.1.1 AA ; voir ch. 11.5 ci-dessus). S’agissant des faits renvoyés au ch. I.A.1.2 AA et comme justement relevé par la Procureure dans son réquisitoire en première instance (D. 2784 quatrième paragraphe), une implication de X.________ ne saurait être retenue vu l’absence d’éléments suffisants figurant au dossier.

12.8

Partant, un faisceau d’indices convergents permet sans le moindre doute d’imputer les faits commis entre le 1er et le 13 février 2019 à LO.________(lieu) (ch. I.A.1.2 [dans sa version principale et sans participation de X.________], I.A.1.3, I.A.1.6, I.A.1.7, I.A.1.8, I.A.2.2., I.A.2.5, I.A.2.6, I.A.2.7, I.A.4.2, I.A.4.5, I.A.4.6, et I.A.4.7 AA) au prévenu, dont la culpabilité est ainsi avérée.

13.

Ad faits commis entre le 8 et le 11 février 2019 à LP.________(lieu) (ch. I.A.1.4, I.A.1.5 I.A.2.3, I.A.2.4, I.A.4.3 et I.A.4.4 AA)

13.1

Il ressort du rapport de dénonciation du 14 février 2019 (D. 744ss) et de ses annexes qu’un vol par effraction a été commis dans un appartement situé au premier étage à l’adresse LV.________ (lieu) le 10 février 2019 vers 19:45 heures. Il y est en outre fait mention que l’auteur a eu recours à un outil plat et à la force pour se forcer un accès depuis la porte du balcon, qu’il a fouillé l’appartement au moyen d’une lampe de poche et s’est retrouvé confronté à la partie plaignante H.________ dans sa chambre à coucher avant de prendre la fuite sans emporter de butin (D. 744). Il ressort du rapport de dénonciation du 26 février 2019 (D. 753ss) et de ses annexes qu’un vol par effraction a été commis dans les bureaux d’un cabinet de notaires situé au rez-de-chaussée de l’adresse LX.________ (lieu) entre le 8 février 2019 à 11:30 heures et le 11 février 2019 à 08:30 heures. L’auteur a eu recours à un outil indéterminé et à la force pour se forcer un accès depuis une fenêtre et qu’aucun butin n’avait été emporté (D. 753). Une distance d’environ 400 mètres sépare les deux adresses situées au sud du parc de LY.________ (lieu) dans un quartier résidentiel à immeubles d’habitation.

13.2

Il ressort des résultats d’analyse de la surveillance rétroactive du numéro de téléphone .________ (dont il est établi et incontesté que A.________ en était l’unique utilisateur, voir ch. 12.2 ci-dessus), que ledit numéro avait déclenché l’antenne située à l’adresse LZ.________ (lieu) le vendredi 10 février 2019 entre 18:50 et 19:55 heures (D. 1688 et D. 741/750). Cette antenne se trouve à une distance de moins de 400 mètres du lieu des effractions susmentionnées. Compte tenu du fait que l’antenne en question a été déclenchée à plusieurs reprises et que d’autres antennes ont été déclenchées avant et après celle-ci à des heures précises, il est établi que le téléphone portable raccordé au réseau par le numéro .________ se trouvait pour une certaine durée à proximité de l’antenne susmentionnée, en l’occurrence après 18:23 et jusqu’à 22:57 heures au maximum le 10 février 2019 (D. 1688). Il doit encore être relevé que cette antenne avait été déclenchée par le numéro de téléphone utilisé par X.________ (.________, voir D. 1687, D. 1510 l. 137ss et D. 1511 l. 165) le 9 février 2019 à plusieurs reprises entre 12:26 et 12:32 heures (D. 741/750).

13.3

A.________ a indiqué qu’il connaissait bien LP.________(lieu), que « Là-bas il y a tout. Il y a des clubs pour jouer, des femmes… ce qu’on veut » (D. 1536 l. 1424). Lorsque le plan sur lequel figure l’emplacement de l’antenne déclenchée par son téléphone ainsi que du lieu des effractions susmentionnées (D. 741/750) lui a été présenté, il a indiqué qu’un club de cartes se trouvait à proximité (D. 1536 l. 1446ss). Dans une audition subséquente, il a confirmé ce qui précède, en précisant qu’il participait à des tournois de poker organisés par un dénommé Andy dans un appartement privé situé 100 mètres plus bas que la grande Migros de LP.________(lieu) (D. 1626 l. 78ss). Il a déclaré qu’il jouait au poker à cette époque (D. 1625 l. 50-51), ce que son ex-épouse U.________ (D. 1193 l. 157) et un compagnon de sortie nocturne, AS.________ (D. 1609 l. 43s), ont confirmé. Ce dernier a outre indiqué qu’il s’était rendu avec le prévenu dans des clubs albanais privés à LQ.________(lieu) et à Berne pour jouer au poker (D. 1609 l. 43s et 1610 l. 53, 61s et 79), et qu’ils s’étaient également rendus ensemble dans un casino et un cabaret à Berne (D. 1610 l. 80, D. 1611 l. 143).

13.4

Au vu des éléments qui précèdent, plusieurs constats doivent être posés. Premièrement, la commune de LP.________(lieu) comptait plus de 40'000 habitants en 2019 ainsi qu’une densité démographique proche de celle d’une ville, en particulier s’agissant du quartier résidentiel à immeubles locatifs situé à proximité immédiate de la gare de LP.________(lieu) dans lequel les faits concernés ici auraient eu lieu (voir ch. 13.1 ci-dessus). Il apparait en outre que la zone couverte par l’antenne déclenchée par le numéro de téléphone du prévenu est d’une certaine portée (D. 741/750), ne se limitant pas au quartier précité mais s’étendant bien plus à une zone urbaine d’une taille non-négligeable. Deuxièmement, le nombre d’effractions et le moment auquel elles auraient été commises, soit l’une le 10 février 2019 vers 19:45 heures et l’autre entre le 8 février 2019 à 11:30 heures et le 11 février 2019 à 08:30 heures, ne permettent en soit pas de conclure qu’elles seraient forcément liées, encore moins au regard de la configuration géographique et démographique des lieux et de la portée de l’antenne en question. Ainsi, la proximité spatio-temporelle entre les deux effractions n’est pas aussi limpide que veut l’entendre le Parquet général, le moment exact auquel les faits renvoyés aux ch. I.A.1.5, I.A.2.4, et I.A.4.4 AA n’ayant pu être déterminé et s’étendant sur tout le weekend, soit près de 70 heures (voir D. 753-755). A cela s’ajoute qu’il ressort du dossier que le numéro de téléphone utilisé par X.________ avait lui aussi déclenché l’antenne en question durant ce laps de temps (ch. 13.2 ci-dessus in fine). Pour le reste, le contenu des rapports de police ne contient pas d’autres éléments permettant de lier les deux effractions entre elles, l’une ayant eu lieu par le balcon d’un logement situé dans un immeuble locatif à l’aide d’un outil plat et l’autre depuis le rez-de-chaussée de locaux commerciaux à l’aide d’un outil indéterminé et de la force (D. 744 et D. 753). Des liens avec le prévenu sont quant à eux limités, vu l’absence de butin et de traces menant à lui et le fait que sa présence dans la quatrième ville la plus peuplée du canton un vendredi soir n’amène, en tant que telle, pas autant d’interrogations que s’il s’était inexplicablement retrouvé dans un lieu plus retiré et défini. S’agissant des déclarations de A.________ sur les raisons de sa présence à LP.________(lieu), elles revêtent un minimum de substance et certains détails (notamment D. 1626 l. 78ss) n’ayant été infirmés ni par son ex-femme ni par AS.________ (voir ch. 13.3 ci-dessus in fine). Il doit néanmoins être relevé que ses déclarations n’ont pu être vérifiées, qu’il n’a à nouveau pas livré les noms des personnes pouvant le disculper. Il est du reste est établi que le prévenu avait menti s’agissant de ses visites dans des maisons de jeux (voir D. 1514 l. 329-333 ; D. 1515 l. 392-393 et D. 540), de sorte que ses déclarations doivent être prises avec une grande retenue. Enfin et de façon inexpliquée, aucune audition de H.________ ne figure au dossier, quand bien même il se serait retrouvé nez-à-nez avec l’auteur des faits dans sa chambre au coucher (voir D. 744) et aurait de ce fait pu amener des éléments permettant son identification. Il serait vain de vouloir compléter l’instruction sur ce point six ans après les faits. Partant, la Cour considère qu’au vu de l’ensemble des circonstances pré-décrites, bien qu’elles n’innocentent pas le prévenu, il serait trop hasardeux de le lier aux maigres indices disponibles pour attribuer ces cambriolages au prévenu.

13.5

Au vu de tout ce qui précède et en l’absence d’une preuve tangible ou d’un faisceau d’indices suffisant permettant d’imputer les faits renvoyés à A.________ avec une vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable, ce dernier doit être libéré des préventions de vol, violation de domicile et dommages à la propriété pour les faits renvoyés aux ch. I.A.1.4, I.A.1.5, I.A.2.3, I.A.2.4, I.A.4.3 et I.A.4.4 AA.

14.

Ad faits commis le 20 décembre 2018 à LM.________(lieu) (ch. I.A.1.10, I.A.1.11, I.A.2.9 et I.A.4.9 AA)

14.1

Il ressort du rapport de dénonciation du 11 janvier 2019 (D. 723ss) et de son annexe qu’un vol par effraction a été commis dans une maison individuelle sise LI.________ (lieu), le 20 décembre 2018 entre 06:45 et 21:50 heures. Il ressort du rapport de dénonciation du 31 janvier 2019 (D. 734ss) et de son annexe qu’un vol par effraction a été commis dans une maison individuelle sise LJ.________ (lieu), le 20 décembre 2018 entre 15:30 et 22:00 heures. Il est indiqué que l’auteur a eu recours à un outil plat et à la force pour accéder à l’intérieur des logements depuis une fenêtre, qu’il a fouillé les lieux à fond avant de prendre la fuite en emportant des butins d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs suisse (D. 724ss et D. 735ss). Une distance d’environ 400 mètres (à vol d’oiseau) sépare les deux adresses situées en bordure ouest de la commune de LM.________(lieu) dans un quartier résidentiel à villas.

14.2

Selon les résultats d’analyse de la surveillance rétroactive du numéro de téléphone .________ (dont il est établi et incontesté que A.________ en était l’unique utilisateur, voir ch. 12.2 ci-dessus), ledit numéro avait déclenché l’antenne située sur la ligne à haute tension à MA.________ (lieu) le 20 décembre 2018 à 17:43 heures (D. 721/732). Cette antenne se trouve à une distance de moins de 800 mètres du lieu des vols précités. Compte tenu du fait que des antennes situées à MB.________ (lieu) et à LQ.________(lieu) ont été déclenchées avant, respectivement après celle de MA.________(lieu), le téléphone portable raccordé au réseau par le numéro .________ a pu se trouver à MA.________(lieu) après 16:48 jusqu’à et 19:00 heures maximum (D. 1688).

14.3

Il ressort des photographies du passeport de A.________ (D. 593) qu’il est entré en Croatie depuis la Slovénie le 22 décembre 2018 et qu’il est entré en Croatie depuis la Serbie le 5 janvier 2019. Selon les extraits de compte privé du prévenu auprès d’UBS Switzerland AG, ce dernier a effectué deux retraits conséquents auprès d’un automat bancaire à LQ.________(lieu), l’un d'un montant de CHF 5'000.00 le 20 décembre 2018 à 18:00 heures, l’autre de CHF 1'350.00 le 21 décembre 2018 à 00:48 heures (D. 1758 deuxième et troisième entrées).

14.4

S’agissant des déclarations de A.________, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été retenu s’agissant des circonstances dans lesquelles il a prétendu avoir eu recours à un site de rencontre amoureuse (voir ch. 12.5 ci-dessus) grâce auquel il aurait eu « des rendez-vous un peu partout » (D. 1625 l. 44s). Il peut encore être ajouté les éléments suivants s’agissant de sa présence dans les communes de LM.________(lieu) et MA.________(lieu). Lors de son audition par-devant la police du 8 mai 2019, il a déclaré : « Oui plusieurs fois. Il me semble que c’était entre janvier et février 2019. Je ne me suis pas mal baladé dans ces endroits. […] … c’est peut-être de nouveau quand j’étais sur l’autoroute » (D. 1532 l. 1235ss). Sur opposition des photos des maisons individuelles cambriolées (D. 1594), qui lui ont été présentées quelques minutes après les détails des déclenchements d’antennes par son numéro de téléphone (D. 1530 l. 1136ss) et alors qu’il se trouvait visiblement encore déstabilisé par la présentation de ces moyens de preuve (voir ch. 12.5 ci-dessus), il a admis reconnaitre les routes de quartier situées à la hauteur des dites maisons (D. 1532 l. 1244 et D. 1533 l. 1258s). Dans son audition finale par-devant le Ministère public le 15 juin 2021, le prévenu a déclaré qu’il était en principe en vacances le 20 décembre 2018 (D. 1629 l. 177ss, 190s), ce qui est faux vu le tampon figurant dans son passeport (ch. 14.3 ci-dessus) ou qu’il était « sûrement chez des contacts de femmes, comme d’habitude » (D. 1629 l. 191). Il ressort de ce qui précède que le discours du prévenu est élusif et générique s’agissant de ses prétendues rencontres intimes, qu’il a faussement prétendu se trouver à l’étranger, et qu’il n’a pas livré d’indications pouvant permettre de le disculper, telles que les noms ou adresse des personnes qu’il aurait rencontrées. A nouveau, ses déclarations quant à d’éventuelles rencontres feutrées ne sauraient convaincre et apparaissent formulées pour les besoins de la cause. S’il y avait l’ombre d’une vérité dans les explications du prévenu, ce dernier n’aurait pas manqué d’indiquer le nom et l’adresse de la prétendue « conquête » qu’il serait allé retrouver dans la région de LM.________(lieu), ce qu’il n’a bien évidemment pas fait.

14.5

A la lumière de l’ensemble des éléments au dossier, il est indéniable que des indices très forts pointent vers une implication du prévenu dans les faits commis à LM.________(lieu). Premièrement, sa présence le jour des faits à proximité immédiate de ceux-ci est établie et incontestée. Deuxièmement, le modus operandi, caractérisé par le type d’habitation concernée (maisons individuelles situées en extrême limite de quartier), la méthode d’effraction recourue et les indices de fouille systématique des lieux ainsi que le type de biens emportés (ch. 14.1 ci-dessus), permettent non seulement d’admettre que les faits en question ont été commis par le seul et même auteur (seul ou en bande), mais également qu’ils présentent des similarités évidentes avec les autres faits commis par le prévenu à LO.________(lieu) et à LW.________(lieu) (voir ch. 11.10 et 12.8 ci-dessus). En particulier et comme pour les faits commis dans ces communes, ceux commis à LM.________(lieu) concernent des maisons individuelles situées en bordure de quartiers résidentiels de villages de campagne. Il est en outre établi qu’un outil plat avait été utilisé pour accéder aux villas de LO.________(lieu) et de LW.________(lieu) (voir ch. 11.1 et 12.1 ci-dessus) et que les biens emportés consistaient à chaque fois en des petits objets de valeur facilement revendables pouvant être emportés par une seule et même personne, comme il en a été retrouvé pléthore chez le prévenu (ch. 12.3 ci-dessus). Même si aucun lien n’a pu être établi entre les nombreux objets retrouvés à l’occasion des différentes perquisitions et les près de quarante objets soustraits lors des faits concernés (D. 724-728 et D. 735-736), ceci ne vient nullement innocenter le prévenu vu ce qui a été précédemment retenu (ch. 12.7 ci-dessus) et compte tenu du fait que lesdites perquisitions ont eu lieu 2 mois après les faits, laissant ainsi tout le temps nécessaire pour dissimuler, respectivement disséminer le butin, en l’emportant par exemple à l’étranger vu le séjour du prévenu au Kosovo fin décembre 2018.

14.6

Néanmoins, il convient de relever que les faits commis à LM.________(lieu), de par le nombre d’objets emportés et la fouille quasi-complète des pièces des maisons en cause (voir ch. 14.1 ci-dessus), ont forcément du requérir un certain temps, d’autant plus s’il devait être retenu que le prévenu était l’auteur des deux vols vu que les maisons individuelles se situent à une distance d’au minimum 500 mètres l’une de l’autre (en traversant la route de LQ.________(lieu) à la hauteur d’une intersection au nord). Or, il est établi que le prévenu a déclenché l’antenne située à MA.________(lieu) à 17:43 heures et qu’un retrait depuis son compte bancaire a été fait quelques minutes plus tard, à 18:00 heures, au centre-ville de LQ.________(lieu) (ch. 14.3 ci-dessus), le prévenu ayant déclaré en appel qu’il ne se souvenait pas d’un tel retrait mais que c’était possible qu’il ait pris cet argent avec lui au Kosovo où il s’est rendu quelques jours plus tard. Vu ce qui précède et dans la mesure où il faudrait une vingtaine de minutes en voiture pour arriver au centre-ville de LQ.________(lieu) depuis l’une des adresses de LM.________(lieu) où les faits ont été commis, il apparait tout autant, si ce n’est plus probable, que le prévenu a déclenché cette antenne avec son numéro de téléphone en étant de passage en voiture, ce que le fait qu’il ne l’ait déclenchée qu’une seule fois, contrairement à celles située à LO.________(lieu) et LP.________(lieu) (voir D. 721/732 et D. 1688, aussi ch. 12.2 et 13.2 ci-dessus), vient renforcer.

14.7

Au vu de tout ce qui précède et en l’absence d’une preuve tangible ou d’un faisceau d’indices permettant d’imputer les faits renvoyés à A.________ avec une vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable, ce dernier doit être libéré des préventions de vol et de violation de domicile pour les faits renvoyés aux ch. I.A.1.10, I.A.1.11, I.A.2.9 et I.A.4.9 AA.

15.

Ad faits commis à LQ.________(lieu) en lien avec les recels (ch. I.A.1.9, I.A.3.1, I.A.3.2, I.A.3.3 AA)

15.1

Il ressort du rapport de dénonciation du 26 février 2019 (D. 579ss) et de son annexe qu’un vol par effraction a été commis dans la maison habitée par M.________, sise LH.________ (lieu), le 4 février 2019 entre 17:45 et environ 20:50 heures et que plusieurs montres avaient entre autres été volées.

15.2

M.________ été auditionné par la police le 5 mars 2019 (D. 573ss). Lors de cette audition, il a reconnu deux montres retrouvées dans l’appartement du prévenu lors de la perquisition du 19 février 2019 (D. 1770ss, objets séquestrés A.3 et A.5 ; ch. 12.3 ci-dessus) comme étant les siennes et fourni les justificatifs y relatifs (D. 575ss). Dans la mesure où un descriptif desdites montres figurait déjà dans le rapport susmentionné (D. 580 position n° 2 et D. 582 position 12), la Cour ne distingue aucune raison permettant de remettre en cause les déclarations de M.________.

15.3

Il ressort du rapport de dénonciation du 4 mars 2019 (D. 594ss) et de son annexe qu’un vol par effraction a été commis dans la maison individuelle habitée par N.________, sise MC.________ (lieu), entre le 24 décembre 2018 à 17:15 heures et le 25 décembre 2018 à 01:30 heures et que plusieurs montres avaient entre autres été volées.

15.4

N.________ été auditionné par la police le 25 février 2019 (D. 590ss). Lors de cette audition, il a reconnu 6 montres retrouvées dans l’appartement du prévenu lors de la perquisition du 19 février 2019 (D. 1770ss, objets séquestrés B1.1, B1.7, B1.12, B1.13, B1.15 et A.4 ; ch. 12.3 ci-dessus) comme étant les siennes et fourni les justificatifs y relatifs (D. 600ss et D. 591 l. 23ss). Dans la mesure où un descriptif de la majorité desdites montres figurait déjà dans le rapport susmentionné (D. 596 position n° 7, D. 597 positions n° 12-13. D. 595 position 4 et D. 596s position n° 11) et qu’il a amené des explications convaincantes pour celle qui n’y figurait pas (D. 591 l. 32-36, objets séquestrés B1.7), la Cour ne distingue aucune raison permettant de remettre en cause les déclarations de N.________, étant en outre précisé que les montres en question lui avaient d’ores et déjà été restituées sans que la défense ne s’y oppose (ch. I.3.8 ci-dessus).

15.5

Il ressort du rapport de dénonciation du 3 mai 2017 (D. 638ss) et de son annexe qu’un vol par effraction a été commis dans le logement de AF.________, sis MD.________ (lieu), entre le 13 et le 18 avril 2017 et que plusieurs objets, dont des pistolets et des montres, avaient été volés.

15.6

AF.________ été auditionné par la police le 26 février 2019 (D. 630s). Lors de cette audition, il a reconnu une des montres retrouvées dans l’appartement du prévenu lors de la perquisition du 19 février 2019 (D. 1770ss, objet séquestré B.3 ; ch. 12.3 ci-dessus) comme étant la sienne. Dans la mesure où un descriptif de cette montre avec numéro de référence figurait déjà dans le rapport susmentionné (D. 639 position n° 9), la Cour ne distingue aucune raison permettant de remettre en cause les déclarations de AF.________, le prévenu ayant par ailleurs admis l’avoir achetée à X.________ pour un montant de CHF 300.00 (D. 1518 l. 535 et D. 1515 l. 406s ; D. 1630 l. 240ss).

15.7

Il ressort du rapport de dénonciation du 9 février 2017 (D. 649ss) et de son annexe qu’un vol par effraction a été commis dans la maison individuelle habitée par AG.________ (lieu), sise ME.________ (lieu), durant la nuit du 27 et 28 décembre 2016 et que de nombreux objets, dont plusieurs montres, avaient été volés.

15.8

AG.________(lieu) été auditionné par la police le 22 février 2019 (D. 647s). Lors de cette audition, il a reconnu deux montres retrouvées dans l’appartement du prévenu lors de la perquisition du 19 février 2019 (D. 1770ss, objets séquestrés B.5 et B.14; ch. 12.3 ci-dessus) comme étant les siennes. Dans la mesure où des mentions de montres des marques en question figurait dans le rapport susmentionné (D. 654 position n° 38-40), la Cour ne distingue pas de raison permettant de remettre en cause les déclarations de AG.________(lieu).

15.9

Il est ainsi établi que l’ensemble des montres susmentionnées, toutes séquestrées dans l’appartement de A.________, et formellement reconnues par leurs propriétaires légitimes, avaient été obtenues au moyen d’infractions contre le patrimoine. Dès lors, reste uniquement à établir si le prévenu savait que tel était le cas, respectivement s’il devait le savoir en raison d’autres circonstances (voir ch. 9.2 ci-dessus), la Cour de céans se devant de relever que la défense n’est à aucun moment revenue sur ces faits dans le cadre de sa plaidoirie en appel.

15.10

Comme déjà démontré (ch. 12.4 ci-dessus), les déclarations de A.________ en lien avec les différents objets de valeur retrouvés chez lui ne sont nullement crédibles. Il s’est systématiquement déresponsabilisé, en mettant dès sa première audition la faute sur X.________ qui aurait « tout ramené » chez lui (D. 29/1354 l. 120, D. 1306 l. 188ss). A la question « Concrètement avez-vous vu des objets de délit

? » (D. 1306 l. 198), il a répondu « Oui, il y avait des montres et de l’argent » (D. 1306 l. 200), « j’ai vu beaucoup de montres, plusieurs dizaines de montres et de la monnaie en argent » (D. 1307 l. 209s). Dans une audition subséquente et opposé aux accusations de recel, il a déclaré « Ils ne m’ont pas montré au début. […] Je n’ai jamais contrôlé leurs sacs. […] je précise que je n’ai jamais vu toutes ces montres » (D. 1628 l. 166s). Ces déclarations sont manifestement évolutives et élusives. A l’instar de ce qui a été retenu pour les faits commis à LW.________(lieu) (voir ch. 11.5 et 11.6 ci-dessus), la Cour constate que le prévenu n’avait en réalité pas d’autre choix que de mettre la faute sur autrui, dans la mesure où il se serait confondu s’il avait avancé que les montres litigieuses lui appartenaient et aurait alors forcément dû apporter des explications quant à leur provenance. En tout état de cause, A.________ savait pertinemment à quelles activités criminelles C.________ et X.________ se livraient (voir ch. 11.5 et 11.8 ci-dessus, voir également D. 1305 l. 125-131), auxquels il a pour rappel lui-aussi apporté sa contribution (ch. 11.10 ci-dessus). Il est en outre clair que c’était précisément pour bénéficier des revenus illégaux tirés desdites activités qu’il les avait accueillis chez lui (voir ch. 11.8 ci-dessus in fine, D. 1518 l. 528 et D. 1521 l. 695ss), ce que vient encore renforcer son explication plus que douteuse quant à l’achat à X.________ de la montre Breitling volée à AF.________ (D. 1360 l. 240ss ; ch. 15.6 ci-dessus) et le nombre impressionnant de montres retrouvés à son domicile, en particulier dans sa chambre à coucher (voir D. 1801ss).

15.11

Partant, les faits renvoyés aux ch. I.A.1.9. (dans sa version éventuelle), I.A.3.1, I.A.3.2 et I.A.3.3 AA sont établis et la culpabilité du prévenu est avérée au-delà de tout doute raisonnable, étant précisé que ces faits n’ont pu être commis qu’à partir du moment où le prévenu avait fait la connaissance de X.________ et C.________, soit en début d’année 2019 (le moment exact ne pouvant être établi avec certitude, voir ch. 11.8 ci-dessus et D. 1511 l. 165-172).

16.

Ad faits commis au préjudice d’U.________ (ch. I.A.2.11, I.A.8.1 et I.A.8.2 AA)

16.1

A titre préliminaire, il doit être relevé que la défense n’a pas contesté le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges pour les faits renvoyés aux ch. I.A.5 AA, de sorte que les faits constitutifs de lésions corporelles simples commis le 29 décembre 2019 à la rue des AE.________ (lieu) au préjudice d’U.________ lient la Cour de céans. Quant aux faits renvoyés au ch. I.2.11 AA, prétendument commis au même moment que ceux aux ch. I.A.5 et contestés par la défense, il est constaté que le prévenu les a quant à lui admis (D. 1263 l. 19-23, D. 1630 l. 220-222 ; D. 2772 l. 3-4), précisant néanmoins lors de son audition finale du 15 juin 2021 : « c’est moi qui lui avais acheté cette télévision » (D. 1630 l. 220s). Dans la mesure où la question de la propriété de l’objet endommagé relève du droit et que les faits pertinents sont pour le reste incontestés et entièrement confirmés par les autres éléments au dossier (voir D. 1235s et D. 1218) et par les déclarations d’U.________ (D. 1271 l. 133ss), cette question sera examinée ci-après (ch. IV.19.4-IV.19.5 ci-dessous). Partant, il est établi que le prévenu a donné un coup de poing sur l’écran de la télévision se trouvant dans l’appartement occupée par U.________ à la AE.________ (lieu), le 29 décembre 2019, ce qui l’a endommagé.

16.2

Quant aux menaces renvoyées aux ch. I.A.8.1 et I.A.8.2 AA, il convient d’analyser les différentes déclarations au dossier en tenant compte, en particulier, des circonstances prévalant au moment des faits. Dans la mesure où les premiers juges ont précisément procédé à une telle analyse, qu’elle est convaincante et que les faits pertinents sont établis et admis pour l’essentiel, la Cour y envoie entièrement (D. 2945 quatrième paragraphe – D. 2946 premier paragraphe) et reviendra ci-après uniquement sur certains éléments d’importance.

16.3

U.________ a été auditionnée à quatre reprises au total. Dans sa première audition du 7 novembre 2019 par-devant la police cantonale bernoise, elle a livré sa version des faits dans un discours libre cohérent et facile à suivre (D. 1191 l. 44 – D. 1192 l. 105) et tenu des propos mesurés contenant beaucoup d’éléments de vécu (D. 1191 l. 49 ; D. 1193 l. 122, 130, 162, 167s ; D. 1194 l. 172ss ; D. 1195 l. 233s). Elle a en outre rapporté certaines menaces du prévenu par discours direct (D. 1192 l. 102-105) (D. 1193 l. 153) et ne l’a pas chargé outre mesure (D. 1193 l. 149 ; D. 1194 l. 181ss, 212ss, 218). Ses déclarations « Mon fils a dit au policier qui était là que ce n’était pas vrai. Que son papa voulait casser la porte pour taper maman » (D. 1191 l. 53s) n’ont certes pas pu être confirmées par la policière présente lors de l’intervention (D. 1206). Ce qui précède n’est toutefois nullement déterminant, dans la mesure où ladite policière a indiqué qu’elle n’avait « aucun souvenir », ce qui peut très bien s’expliquer par la confusion de la situation rencontrée (voir D. 1204). En outre et surtout, U.________ a indiqué que son fils s’était adressé « au policier » (en l’occurrence l’agent AT.________, D. 1205 et D. 1207), et non à la policière (agente AU.________, D. 1207). Dans sa deuxième audition du 29 décembre 2019 par-devant la police (D. 1268ss), U.________ s’est livrée sur des faits du même jour. Ses explications, qui ont été à raison entièrement reprises par les premiers juges, ne sont pas contestées (ch. 16.1 ci-dessus). Pour le reste, elle a fait excellente impression à la 2e Chambre pénale et le contenu de ses autres auditions n’est aucunement sujet à caution et vient sans autre s’imbriquer dans ses précédentes explications (voir D. 2767 l. 27s). Aucun élément au dossier, en particulier dans les déclarations d’U.________, ne permet d’admettre qu’elle avait éprouvé une rancœur anormale pour les aventures extraconjugales du prévenu durant leur vie commune (voir notamment D. 1193 l. 157-159 et D. 3377 l. 82s), encore moins qu’elle l’aurait par la suite « provoqué ». Dès lors, la Cour ne reviendra pas plus avant sur un hypothétique comportement provoquant prêté à U.________ par la défense sans autre explication ni fondement. La Cour relève enfin qu’il est normal qu’elle n’ait plus eu de souvenirs précis des faits actuellement, vu l’écoulement du temps, soit plus de 5 ans. Ainsi, ses déclarations sont d’une crédibilité sans faille.

16.4

Quant au prévenu, ses toutes premières déclarations en lien avec les menaces renvoyées au ch. I.A.8.1 AA méritent d’être relevées. Lorsque la police cantonale bernoise lui a demandé s’il avait menacé son ex-épouse, il a répondu « Non, je ne pense pas. Peut-être que lorsque je suis énervé, oui. Mais je pense pas trop. J’ai pris un blocage du cerveau. Je suis en dépression. Je pense tout le temps à ce qu’elle a fait pendant que j’étais en prison » (D. 1185 l. 119-121). Immédiatement après cette réponse, il lui a été demandé ce qu’il aurait dit à son épouse lorsqu’il était énervé, ce à quoi il a répondu « Je ne me rappelle rien du tout. Je vous dis franchement » (D. 1185 l. 125). Puis, après qu’il lui a été demandé si elle l’avait menacé, sa réponse a fusé : « Oui. Elle m’a dit que je devais la laisser tranquille sinon elle allait ramener quelqu’un pour me remettre à ma place. J’ai compris qu’elle pouvait envoyer quelqu’un pour me taper » (D. 1185 l. 129). Ces déclarations ne sont absolument pas crédibles. En effet, la manière avec laquelle le prévenu a tenté d’éviter de répondre à des questions fâcheuses et de se poser en victime en mettant la faute sur son ex-femme ne sont pas des signes de déclarations crédibles et franches. Il se souviendrait des menaces prononcées par son ex-femme, mais aucunement de celles qu’il aurait proférées, tout en les admettant néanmoins à demi-mot. En plus de donner une forte impression de louvoyer, ses déclarations font état d’une mémoire sélective bien trop douteuse, voire ridicule (idem pour les accusations d’injures et autres violences, voir D. 1184 l. 96 – D. 1185 l. 115 ; voir aussi D. 1213 l. 139s, D. 1211 l. 74s et 78, D. 1212 l. 106ss). Ce dernier qualificatif convient tout autant pour les explications fournies par A.________ en lien avec sa photo de profil Viber (D. 1278), qui sont, elles-aussi, contradictoires, élusives et avancées manifestement pour les besoins de la cause : « je n’ai pas de problème avec [U.________]. J’ai des problèmes avec d’autres personnes. A votre question de savoir avec qui j’ai des problèmes, cela reste personnel » (D. 1282 l. 56ss ; voir aussi D. 1282 l. 77ss et D. 1281 l. 30ss). Il a d’abord déclaré que cette photo était destinée « à personne » (D. 1281 l. 44), puis à des albanais rencontrés ivres dans une boîte de nuit lausannoise quelques jours auparavant (D. 1282 l. 77ss) dont « Je ne sais pas son nom mais je le connais depuis longtemps, et il a mon numéro » (D. 1282 l. 78s). Par-devant la Procureure le 15 juin 2021, il n’a plus fait mention desdits albanais, mais justifié la mise en ligne de la photo incriminée par une « grave dépression » (D. 1634 l. 357). Le prévenu a fait de même lorsqu’il a pris la parole en dernier à l’issue de l’audience des débats d’appel, en n’évoquant pas ces prétendus albanais mais en invoquant un « état psychologique différent ». Il a également indiqué à cette occasion qu’U.________ l’appelait pour « tout ou rien ». Dans la mesure où il est établi que le prévenu et U.________ utilisaient fréquemment Viber comme moyen de communication à cette époque (D. 1186 l. 186 ; D. 1269 l. 42), qu’elle allait ainsi forcément être confrontée à la photo de profil du prévenu, et qu’il ressort indubitablement de l’audition de A.________ du 9 janvier 2020 qu’il nourrissait un profond ressentiment de rancune envers elle au moment de cette audition (D. 1210 l. 36ss ; D. 1212 l. 112, 117, 125s), précédant de quelques jours la mise en ligne de la photo incriminée (voir D. 1276ss, D. 1281 l. 41 ; voir aussi D. 264) et le passage à tabac d’U.________ par le prévenu (voir ch. 16.1 ci-dessus), les soupçons que cette photo lui soient destinée sont entièrement légitimes et fondés.

16.5

A la lecture des autres déclarations du prévenu, il saute aux yeux qu’il en voulait fortement à U.________ depuis leur séparation en début d’année 2019 et qu’il la tenait responsable de sa dépression qui en a suivi (voir notamment D. 1183 l. 26-27, 41, 59 ; D. 1184 l. 94 ; D. 1188 l. 294s ; D. 1211 l. 61s, 83s ; D. 1212 l. 92s, 112s ; D. 1634 l. 357 ; voir aussi D. 2271 l. 44s). En outre, il ne saurait être oublié que les faits renvoyés aux ch. I.A.8.1 et I.A.8.2 AA se sont déroulés à quelques semaines d’intervalle et juste après qu’il apprenne qu’elle entretenait une nouvelle relation (voir D. 1191 l. 44-49 et D. 1183 l. 41). Il est évident pour la Cour que ce dernier élément a eu un effet déclencheur sur le comportement du prévenu, ce qu’il a lui-même admis (D. 1210 l. 41s et 49s), tant au vu de circonstances de temps que de la nature des injures proférées à l’égard d’U.________ (D. 1192 l. 116-118, infraction classée pour cause de prescription, ch. I.A.1.7) ainsi que des déclarations convaincantes de cette dernière (ch. 16.3 ci-dessus, surtout D. 1191 l. 44s, D. 1270 l. 98ss et D. 1269 l. 61s, 66, voir aussi D. 1289 l. 111).

16.6

Pour le reste, il convient de rappeler que le prévenu s’était déjà rendu coupable de violences conjugales sur U.________ en fin d’année 2017 (y compris des menaces, D. 3241). Dans la note d’intervention de la police cantonale bernoise du 1er novembre 2019 figure les entrées au protocole suivantes : « Ex-mari menace de la tuer », « [A.________] laufe nun mit einer Waffe rum und habe seine Ex-Frau (getrennt lebend) erneut bedroht » (D. 1205). AV.________, auditionnée le 14 mai 2020 par la police cantonale bernoise (D. 1287ss), a indiqué aux autorités de poursuite pénale que le prévenu avait fait irruption dans le local commercial d’U.________ le 22 janvier 2020 et qu’à son départ, U.________ s’était mise à sangloter et à pleurer (D. 1288 l. 43-48 et D. 1289 l. 69-72). AV.________ a également déclaré qu’U.________ lui avait fait part du comportement violent et menaçant du prévenu (D. 1289 l. 107ss).

16.7

Au vu tout ce qui précède, il convient de se baser entièrement sur les déclarations d’U.________, qui sont totalement crédibles et corroborées dans leur substance par les autres éléments au dossier (ce que le prévenu a lui-même, bon gré mal gré, admis au fur et à mesure de ses auditions, voir D. 1633 l. 336 et D. 2272 l. 3-4), contrairement à celles du prévenu. Partant, l’ensemble des faits renvoyés au ch. I.A.8.1 AA est établi, à l’exception toutefois de la phrase « et de lui avoir fait savoir qu’il se promenait en ville armé », dans la mesure où U.________ a indiqué avoir entendu ce qui précède par ouï-dire et qu’elle n’a pas pu le confirmer (D. 1191 l. 57s), que le prévenu a contesté avoir une arme (D. 1283 l. 98s. 106s), et qu’aucun indice au dossier (voir notamment D. 1770ss et D. 3238ss) ni mesures d’instruction entreprises n’ont permis d’admettre que cela serait le cas. Il est précisé que la personne ayant prétendument vu le prévenu armé n’avait pas été entendue dans le cadre d’une audition formelle (D. 1205 avant-dernière entrée au protocole).

16.8

Dès lors et en résumé, la 2e Chambre pénale retient qu’entre le 1er novembre 2019 et le 6 novembre 2019, à la AE.________ (lieu), A.________ a frappé contre la porte de l’appartement d’U.________, lui faisant craindre pour son intégrité corporelle, voire sa vie, si bien qu’elle a appelé la police, lui a dit qu'il la tuerait si le dénommé « AH.________ » était son amant – ce qui était le cas – et l’a menacée à plusieurs reprises de s'en prendre à sa famille.

16.9

La 2e Chambre pénale retient également que vers le 10 janvier 2020, à LQ.________(lieu) ou ailleurs en Suisse, A.________ a publié sur son compte Viber une photo montrant un homme visage caché par un capuchon noir et pointant un pistolet en direction du lecteur avec ce message, traduit de l'albanais : « ne joue pas avec mes nerfs, c'est un sport dangereux », étant précisé que le prévenu venait d'être interrogé par le Ministère public suite aux violences infligées à son épouse, ce qui a fait peur à U.________, laquelle a requis l'intervention de son avocate.

IV. Droit

17.

Arguments des parties

17.1

La défense est revenue longuement sur les principes de présomption d’innocence et de libre appréciation des preuves, estimant qu’ils avaient été violés par la première instance en imputant divers vols, dommages à la propriété et violations de domicile au prévenu sur la base d’une simple plausibilité. S’agissant de l’infraction de menaces en lien avec la photo de profil Viber, elle a indiqué qu’il ne saurait en aucun cas être retenu que le prévenu avait agi avec intention.

17.2

La Procureure générale e.r. n’a pas développé la question des qualifications juridiques dans son réquisitoire.

17.3

Dans sa plaidoirie, Me RB.________, pour U.________, a considéré que les éléments constitutifs des infractions impliquant sa cliente étant manifestement remplis, en relevant en particulier qu’U.________ avait été effectivement effrayée par les menaces du prévenu au point de se rendre chez Solidarité Femmes avec ses enfants.

18.

Vol en bande et par métier

18.1

Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 aCP (dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023), y compris quant aux qualifications aggravantes du métier et de la bande, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2949-2952). La Cour relève que les éléments constitutifs de cette infraction n’ont pas changé dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines) entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (voir toutefois ch. V.24.2 ci-dessous).

18.2

La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'unité d’actions est la suivante (entre autres : arrêt 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2) :

L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; […]).

L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups — ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux ([…]). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription ([…]). Il s'agit d'une question de droit ([…]).

C’est en raison de cette interprétation restrictive que la notion d'unité naturelle d'actions ne sera admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.1).

18.3

En l’espèce, la Cour de céans arrive à la même subsomption que celle opérée en première instance s’agissant des faits renvoyés sous ch. I.A.1.1., I.A.1.2., I.A.1.3., I.A.1.6, I.A.1.7 et I.A.1.8 AA (D. 2952 hormis le premier paragraphe), qui est correcte et n’a pas été contestée en tant que telle par la défense. Il convient de préciser le raisonnement des premiers juges (D. 2952 troisième paragraphe) en ce sens que le butin des vols commis par le prévenu, au regard des faits finalement retenus et des libérations intervenues (ch. III.13.5 et III.14.7 ci-dessus), se monte désormais uniquement à CHF 17'570.00 et que les six vols en question ont tous été commis entre le 8 et le 19 février 2019. Il appert que A.________ a écumé des maisons individuelles afin de dérober des objets à forte liquidité en vue de les revendre sur un marché parallèle, ceci pour assurer sa subsistance et ses envies de jeux dans la mesure où il n’avait pas d’activité lucrative ni de source régulière de revenus suffisante pour cela au moment des faits. Il doit en outre être rappelé que ce n’est qu’à la suite de l’intervention de la police et de l’arrestation du prévenu et d’C.________ le 19 février 2019 qu’il a été mis un terme à leurs activités criminelles, lesquelles auraient sans nul doute perduré si le prévenu n’avait pas été arrêté. Ainsi, il résulte du temps et des moyens consacrés à l’activité criminelle que le prévenu l’a exercée à la manière d’une profession, de sorte qu’il convient de retenir qu’il a agi par métier. Vu les faits retenus en lien avec le vol commis à LW.________(lieu) (ch. III.11.10 ci-dessus) et à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges (D. 2951 dernier paragraphe et D. 2952 antépénultième paragraphe hormis sa première phrase), la qualification aggravante de la bande doit également être retenue pour ce vol. Enfin, il est manifeste que tous les vols procédaient d’une décision unique et présentaient une relation suffisamment étroite dans le temps et dans l’espace pour retenir une unité naturelle d’actions (voir aussi Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Baslerkommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019 nos 113-115 ad art. 139 CP et les références citées ; Daniel Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I,

n°21 ad art. 49 CP et les références citées).

18.4

Partant, A.________ doit être reconnu coupable de vol par métier et en bande au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 (première hypothèse) aCP pour les faits renvoyés aux ch. I.A.1.1 AA et de vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 aCP pour les faits renvoyés aux ch. I.A.1.2 (dans sa version principale et sans participation de X.________), I.A.1.3, I.A.1.6, I.A.1.7 et I.A.1.8 AA (voir ch. V.24.2 ci-dessous).

19.

Dommages à la propriété et violation de domicile

19.1

Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP y compris s’agissant de la qualification aggravante du dommage considérable, et violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2953 hormis le dernier paragraphe ; D. 2954 dernier paragraphe – D. 2955 deux premiers paragraphes). La Cour relève que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété qualifiés n’ont pas changé dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines) entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (voir ch. V.24.1 ci-dessous).

19.2

S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) :

Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins.

19.3

En l’espèce, les éléments constitutifs objectifs sont manifestement remplis vu les faits retenus (voir ch. III.11.10 et III.12.8 ci-dessus), étant rappelé que des libérations ont été prononcées pour les faits renvoyés aux ch. I.A.2.3, I.A.2.4, I.A.2.9, I.A.4.3, I.A.4.4 et I.A.4.9 AA (ch. III.13.5 et III.14.7 ci-dessus). Les faits renvoyés aux ch. I.A.2.1 AA sont en outre constitutifs de l’infraction à l’art. 144 al. 3 aCP (dans sa teneur au 30 juin 2023) vu le montant des dommages causés dépassant largement le seuil de CHF 10'000.00 requis par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1). S’agissant de l’élément subjectif, il est lui aussi rempli dans la mesure où ces infractions ont été commises par dol simple (ou dol direct de second degré) puisque la commission de l’infraction visait à atteindre un but final autre que celui de causer des dégâts matériels, respectivement s’introduire sans droit dans des maisons, à savoir soustraire des biens.

19.4

S’agissant des faits retenus au ch. I.A.2.11 AA et comme retenu au ch. III.16.1 ci-dessus, se pose la question des droits sur la télévision endommagée par le prévenu, la défense avançant qu’il en serait propriétaire et qu’il ne pourrait dès lors pas détruire ses propres biens (D. 2789 cinquième paragraphe). A la lecture de l’art. 144 al. 1 CP, force est de constater que l’infraction ne tend pas seulement à protéger le droit du propriétaire à l’intégrité de sa chose, mais également le droit d’autres personnes à pouvoir user de la chose. Selon Corboz, le texte légal « une chose frappée d’un droit d’usage » doit être comprise dans un sens large (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne 2010, nos 8-9 ad art. 144 CP ; voir aussi Philippe Weissenberger, in Baslerkommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 15ss ad art. 144 CP), l’infraction pouvant ainsi être commise par toute personne, y compris le propriétaire qui, en s’en prenant à la chose, porte atteinte au droit d’usage d’autrui.

19.5

En l’espèce, il peut déjà être relevé que le prévenu a déclaré « lui [avoir] acheté cette télévision » (ch. III.16.1 ci-dessus), ce qui implique qu’U.________ en serait devenue propriétaire par donation. En tout état de cause et à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges (D. 2954 troisième paragraphe), il est manifeste qu’U.________ disposait, au minimum, d’un droit d’usage tel que mentionné au ch. précédent, dans la mesure où l’objet en question se trouvait dans son appartement et que la répartition provisoire du mobilier suite à la séparation du couple avait été préalablement convenue (D. 2756 deuxième point).

19.6

Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 3 aCP pour les faits renvoyés aux ch. I.A.2.1 AA, de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP pour ceux renvoyés aux ch. I.A.2.2., I.A.2.5, I.A.2.6, I.A.2.7 et I.A.2.11 AA, et de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP pour les faits renvoyés aux ch. I.A.4.1, I.A.4.2, I.A.4.5, I.A.4.6 et I.A.4.7 AA, les plaintes pénales ayant été valablement déposées (voir les plaintes déposées par W.________, AW.________, P.________, G.________, AX.________ et U.________ D. 568 et D. 2426ss, D. 668, D. 681 et D. 2499ss, D. 694 et D. 2510ss, D. 705 et D. 1273s).

20.

Recel

20.1

Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de recel au sens de l’art. 160 ch. 1 CP (voir ch. III.15.11 ci-dessus in fine) ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2955 deux derniers paragraphes – D. 2956 premier paragraphe).

20.2

Comme l’ont justement relevé les juges de première instance (D. 2956 deuxième paragraphe), les éléments constitutifs des infractions renvoyés aux ch. I.A.1.9 (dans sa version éventuelle), I.A.3.1, I.A.3.2 et I.A.3.3 AA (voir ch. III.15.11 ci-dessus) sont manifestement remplis. La Cour se doit néanmoins de relever qu’au vu du nombre d’infractions commises et du fait que sans l’intervention des autorités de poursuite pénale, il est évident que le prévenu aurait continué à en commettre (voir ch. III.15.10 ci-dessus in fine), les faits renvoyés auraient pu être examinés sous l’angle de l’infraction de recel par métier au sens de l’art. 160 ch. 2 CP si l’interdiction de la reformatio in peius ne venait pas à s’appliquer à la présente procédure d’appel.

20.3

Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de recel au sens de l’art. 160 ch. 1 CP pour les faits renvoyés aux ch. I.A.1.9 (dans sa version éventuelle) ainsi que I.A.3.1, I.A.3.2 et I.A.3.3 AA.

21.

Menaces

21.1

Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2957 quatrième paragraphe depuis le bas – D. 2958 premier paragraphe).

21.2

En l’espèce, au regard des faits retenus (ch. III.16.7 ci-dessus) ainsi que du contexte de violences conjugales (voir notamment ch. III.16.6 ci-dessus), tant les menaces proférées oralement par le prévenu que la mise en ligne de sa photo de profil Viber sur laquelle figure un homme visage caché par un capuchon pointant un pistolet en direction du lecteur avec le message traduit de l'albanais : « ne joue pas avec mes nerfs, c'est un sport dangereux », constituent des menaces graves explicites. Celles-ci portent sans équivoque sur la vie et l’intégrité corporelle, y compris celle de ses proches, et sont objectivement de nature à effrayer une personne de sensibilité moyenne, en particulier au vu du contexte dans lequel elles se sont inscrites (voir ch. III.16.5 ci-dessus). Vu les mesures prises par la partie plaignante, en particulier les dénonciations quasi immédiates faites à la police (D. 1197s, D. 1273s et D. 1276s) et ses déclarations (D. 1191 l. 36ss, D. 2767 l. 15ss), il est établi qu’elle a été fortement effrayée par les menaces précitées. L’élément subjectif est également rempli, dans la mesure où le prévenu a à l’évidence su et voulu (voir ch. III.16.4 in fine et III.16.5 ci-dessus) que ses menaces verbales et la mise en ligne de la photo incriminée sur son profil Viber fassent craindre à la partie plaignante pour sa vie, respectivement son intégrité physique et celle de ses proches, parce qu’elle ferait nécessairement le lien entre lui et ces menaces.

21.3

Ainsi, l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs sont remplis de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de menaces au sens de

l’art. 180 al. 2 let. a CP, pour les faits renvoyés aux ch. I.A.8.1 et I.A.8.2 AA au préjudice de son ex-épouse.

V. Peine

22.

Arguments des parties

22.1

La défense ayant conclu à l’acquittement d’une majorité des infractions renvoyées, elle a émis l’avis qu’une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.00 devait être prononcée pour sanctionner les infractions non contestées (ch. I.A.1.1, I.A.2.1, I.A.4.1, I.A.5, I.A.10.1 [hormis sa dernière phrase] et I.A.10.2 AA). Cette peine se justifie, selon elle, au vu du comportement du prévenu dans le vol de LW.________(lieu) limité au rôle du conducteur, du montant du butin de ce vol minime, du fait qu’il s’agissait de locaux communaux inhabités, que l’ensemble des faits non contestés ont été commis à peu d’intervalle et que la durée totale de la procédure est excessive sans que cela soit imputable au prévenu.

22.2

La Procureure générale e.r. a considéré, en substance, qu’une peine privative de liberté était le seul genre de peine pouvant avoir un effet de prévention spéciale à l’égard du prévenu, vu ses antécédents, les peines pécuniaires antérieurement prononcées à son égard. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, elle les a qualifiés de défavorables au regard de ses antécédents, de ses dettes et du peu de ressources dédiées à ses enfants. Selon la Procureure générale e.r., ces éléments justifient une augmentation de la peine d’ensemble de l’ordre de 20 à 30%, dépassant nécessairement la réduction pour violation du principe de célérité devant se limiter à 20%. Elle a également conclu à la révocation du sursis octroyé par jugement du Ministère public du Jura bernois – Seeland, Bienne du 2 mars 2018.

23.

Règles générales sur la fixation de la peine

23.1

En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2962 trois premiers paragraphes).

24.

Droit applicable

24.1

S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété qualifiés au sens à l’art. 144 al. 3 aCP commise entre le 18 et le 19 février 2019 (ch. I.A.2.1 AA), les peines prévues pour cette infraction ont changé avec la révision du Code pénal et des loi spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. En effet, les comminations de sanction pénale ont été amoindries, une peine pécuniaire étant désormais possible et le seuil minimum de la peine privative de liberté ne devant plus être d’un an. Dès lors, le nouveau droit est plus favorable au prévenu s’agissant de cette infraction (art. 2 CP) et vient à s’appliquer.

24.2

Pour ce qui est des infractions de vol, les actes reprochés au prévenu ont été commis avant l’entrée en vigueur le 1er juillet 2023 de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines. La différence principale entre l’ancien et le nouveau droit est l’abrogation, par la loi précitée, de l’art. 139 al. 2 aCP qui prévoyait une peine pécuniaire minimale de 90 jours-amende si l’auteur faisait métier du vol. En effet, eu égard à l’art. 139 al. 3 nCP, la circonstance aggravante du métier est désormais sanctionnée d’une peine privative de liberté de six mois a minima. Dès lors, force est d’admettre que le prévenu doit être mis au bénéfice de la lex mitior conformément à l’art. 2 al. 2 CP et que le droit en vigueur au moment des actes reprochés (à savoir l’ancien droit) doit être appliqué pour ces infractions (ch. I.A.1.1-1.3, I.A.1.6-1.8 AA).

24.3

Quant aux autres infractions dont la Cour de céans a à connaître, elles n’ont pas changé avec la réforme et la révision précitées.

25.

Genre de peine

25.1

S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 2962 deux derniers paragraphes – D. 2963 premier paragraphe) sous réserve de ce qui suit.

25.2

Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Il convient en outre de tenir compte de la culpabilité de l’auteur. Le Tribunal fédéral a certes indiqué que la faute de l’auteur n’était pas déterminante pour le choix de la sanction (voir ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Cela s’entend cependant dans la mesure où différents genres de peine entrent en considération. Dans un tel cas de figure, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, puis fixer la quotité (ATF 147 IV 242 consid. 3.2).

25.3

S’agissant du vol commis en bande (voir ch. IV.18.4 ci-dessus ; ch. I.A.1.1 AA), seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte (art. 139 al. 3 [première hypothèse] aCP). Pour les autres infractions auxquelles le prévenu est condamné (ch. I.A.1.2-1.3, I.A.1.6-1.8, I.A.1.0 [dans sa version éventuelle], I.A.2.1-2.2, I.A.2.5-2.7, I.A.2.11, I.A.3.1-3.3, I.A.4.1-4.2, I.A.4.5-4.7, I.A.5, I.A.8.1-8.2 et I.A.10.1-10.2 AA), elles sont toutes punies par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 139 al. 2 aCP, art. 160 ch. 1 aCP, art. 123, 144 al. 1 et 3, 160 ch. 1, 180, 186 CP et 90 al. 2 à la loi sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]).

25.4

En l’espèce, la Cour rejoint l’avis de la première instance selon lequel seule une peine privative de liberté entre en considération pour ces infractions. En effet, le prévenu a fait preuve de persévérance dans la criminalité au regard des multiples infractions dont il est reconnu coupable dans le cadre de la présente procédure (comprenant notamment six vols par effraction, des recels ainsi que deux menaces et des lésions corporelles commises par le conjoint sans parler des infractions routières graves) et de ses condamnations précédentes en matière de violences domestiques et d’infractions à la loi sur la circulation routière (D. 3238-3241). Il apparait en outre qu’une éventuelle peine pécuniaire n’aurait aucun effet préventif sur le prévenu compte tenu du fait que ses précédentes condamnations à un tel genre de peine, même ferme, ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions (D. 3238ss) et que sa situation financière catastrophique ne lui permettrait de toute évidence pas de s’en acquitter (D. 3268s, D. 3284s et D. 3377 l. 68 et 71). Dès lors, seul le prononcé d’une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale à l’égard du prévenu.

26.

Cadre légal, circonstances atténuantes et concours

26.1

S’agissant du cadre légal, des circonstances atténuantes et du concours, il peut être entièrement renvoyé aux motifs pertinents du jugement de première instance (D. 2964-2965 hormis le dernier paragraphe), en y ajoutant ce qui suit.

26.2

En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Ainsi, la peine privative de liberté à infliger au prévenu ne sera pas complémentaire à celle de 80 jours-amende à CHF 50.00 prononcée le 2 mars 2018 dans la procédure BJS 18 1503 pour menaces (commises sur son conjoint), lésions corporelles simples (avec un moyen dangereux) et injure, infractions commises les 13 et 14 décembre 2017 (voir ch. 31.3 ci-dessous quant à la question de la révocation du sursis).

27.

Eléments relatifs aux actes

27.1

A titre liminaire, il doit être souligné que le prévenu a fait preuve d’une volonté délictuelle importante. En effet, après s’être rendu coupable de recel, il a commis six vols par effractions en 11 jours. Il s’est ensuite rendu coupable de violences physiques et verbales à diverses reprises entre novembre 2019 et janvier 2020 envers son ex-épouse, étant précisé qu’il s’était trouvé en détention entre le 19 février et le 2 septembre 2019 puis le 29 décembre 2019 et les 16 et 17 janvier 2020. En matière de circulation routière également, le prévenu a commis de manière répétée des infractions graves purement gratuitement. Il convient ainsi déjà de relever que les détentions avant jugement du prévenu ne l’ont pas dissuadé de commette de nouvelles infractions.

27.2

S’agissant des infractions de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, le prévenu a agi dans un but purement égoïste, son mobile relevant de l’appât du gain. Il aurait fort bien pu se dispenser de commettre des délits, étant rappelé, même si cela n’est pas déterminant, qu’il percevait des revenus confortables du chômage au moment des faits (D. 1757ss). Il a porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de plusieurs personnes, endommageant de nombreuses portes et fenêtres et causant par-là des dégâts parfois considérables et souvent en totale disproportion avec les butins amassés (voir notamment ch. III.11.10 et III.13.5 ci-dessus, aussi D. 713ss). Il est en outre renvoyé aux considérants de première instance quant aux conséquences psychiques possibles pour les lésés de vols par effraction (D. 2966 dernier tiret) s’ils venaient à se trouver directement confrontés, en leur foyer même, au prévenu commettant son forfait. Dans la mesure où le prévenu s’en est en grande majorité pris à des maisons individuelles la nuit venue et les a fouillées de fond en comble, la probabilité de telles rencontres à potentiel traumatisant s’en est trouvée fortement accrue. Ces éléments font état d’un manque total de considération pour le patrimoine et la sphère privée d’autrui. A cela s’ajoute le modus operandi, caractérisé par une méthode d’infiltration éprouvée, des repérages préalables, un type de butin prédéfini et ciblé ainsi que le fait que les vols ont été commis en moins de 11 jours, dont plusieurs les soirées des 8 et 13 février 2019, pour un butin total retenu de CHF 17'570.00, ce qui témoigne d’une audace indéniable. Quant au vol commis en bande à LW.________(lieu), le comportement de A.________, fournissant via son appartement et la voiture qu’il a conduite tant une base opérationnelle qu’un moyen de transport à des délinquants étrangers (voir ch. III.15.10 ci-dessus), s’est inscrit dans une criminalité rôdée impliquant des moyens non négligeables, en veulent encore pour preuves les divers objets retrouvés dans la voiture (meuleuse et talkie-walkie). L’absence de résultat quant aux prélèvements d’ADN et de traces digitales sur les lieux de cette infraction, manifestement due aux précautions prises par A.________ et ses comparses, démontre également qu’il s’agissait d’opérations très bien planifiées. Même si la durée de l’utilisation de l’appartement par X.________ et C.________ est restée limitée à quelques semaines maximum et que les vols par effraction commis en 11 jours par le prévenu se sont limités à 6 occurrences prouvables à suffisance de droit, il apparaît clairement, au vu des circonstances précitées (ch. III.11.10 ci-dessus), que les activités de ces derniers visaient à perdurer et que ce n’est que l’intervention des autorités de poursuite pénale qui a mis fin à cette série de cambriolages.

27.3

Quant aux infractions de recel retenues à l’encontre du prévenu, elles s’inscrivent dans la droite ligne de ses activités criminelles et de facilitateurs de voleurs professionnels. Il est évident pour la Cour que le prévenu aurait continué à écouler des marchandises volées s’il n’avait pas été interpellé par la police au vu notamment des objets retrouvés chez lui et du fait qu’il savait héberger deux voleurs chevronnées (ch. III.15.10 ci-dessus in fine).

27.4

S’agissant des faits commis à l’encontre de son ex-épouse, il peut être généralement retenu que le prévenu a agi par pure vengeance et jalousie et qu’il pouvait s’en abstenir sans subir le moindre préjudice. Les nombreuses menaces portant sur la vie d’U.________ et l’intégrité physique de ses proches dénotent d’une volonté délibérée de la rabaisser, respectivement de la toucher, et l’ont effectivement fortement effrayée (ch. IV.21.2 ci-dessus). Quant aux lésions corporelles simples, le prévenu s’est en pris violemment et sournoisement à U.________ lorsqu’elle sortait de son domicile, comportement que la Cour qualifie de lâche et vil. L’atteinte au bien juridique lésé a été lourde, le prévenu s’en prenant à répétition à elle de longues minutes chez elle, notamment en la frappant plusieurs fois au visage et sur le corps, la projetant dans les escaliers et lui arrachant une grande touffe de cheveux. Ces sévices ont causé une fracture du nez, des blessures sanguinolentes au visage et un trou béant dans sa chevelure (D. 1226ss). La victime a également suivi un traitement psychothérapeutique sur plusieurs mois suite aux faits (D. 2767 l. 8-17). Enfin, il ne saurait être fait abstraction du contexte de séparation dans lequel se sont inscrits les menaces et les actes de violences physiques, de l’histoire du couple ayant déjà connu de tels actes et de l’attitude revancharde du prévenu. Au vu de tout ce qui précède, les actes commis par le prévenu au préjudice d’U.________ (ch. I.A.5 et I.A.8 AA) doivent être considérés comme particulièrement répréhensibles et justifient une peine très sensible.

27.5

S’agissant des dommages à la propriété commis le 29 décembre 2019 (ch. I.A.2.11 AA), ils n’appellent pas de commentaires particuliers outre le fait qu’ils ont été commis dans un accès de rage et avec une pure volonté de nuire.

27.6

Les infractions à la loi sur la circulation routière (ch. I.A.10.1 hormis sa dernière phrase et I.A.10.2 AA) n’appellent, elles non plus, pas de remarques particulières si ce n’est qu’elles sont topiques par rapport à des infractions antérieures commises par le prévenu et dénotent un mépris total des règles en la matière.

28.

Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden)

28.1

Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère s’agissant des vols, violations de domicile et dommages à la propriété commis en lien avec les faits de LW.________(lieu), menaces et lésions corporelles simples. S’agissant des autres infractions, soit celles de dommages à la propriété commises hormis ceux de LW.________(lieu) (ch. I.A.2.2, I.A.2.5, I.A.2.6, I.A.2.7 et I.A.2.11 AA), recels (ch. I.A.1.9 [version éventuelle], I.A.3.1, I.A.3.2 et I.A.3.3 AA) et infractions graves à la LCR (I.A.10.1 [hormis sa dernière phrase] et I.A.10.2 AA), la faute du prévenu est légère.

28.2

Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal entendu au sens des comminations des sanctions pénales propres à chaque infraction.

29.

Eléments relatifs à l’auteur

29.1

Le prévenu a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations (D. 3238-3241) et a récidivé en dépit des différents sursis lui ayant été octroyés. Il a ainsi été condamné à quatre reprises par les Ministères publics du canton de Berne à des peines pécuniaires pour des infractions de non-restitution de permis ou de plaques de contrôles non valables ou retirés au sens de la LCR. Il a également été condamné par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, à 80 jours-amende avec sursis à CHF 50.00 et à une amende de CHF 1'000.00 le 2 mars 2018 pour des infractions de menaces commises par le conjoint, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux et injure. Vu cette dernière condamnation, les faits de la présente cause commis au préjudice d’U.________ concernent des récidives topiques. Il doit encore être rappelé que le prévenu a commis ces derniers faits juste après sa libération et en pleine connaissance de cause du fait qu’une suite pénale serait donnée à ses agissements ayant mené à sa détention, de sorte qu’il s’agit de récidives en procédure qualifiées. Ces éléments ont sans conteste une influence très négative sur la quotité de la peine à fixer. Par ailleurs, selon l’extrait de casier judiciaire du prévenu, une procédure pénale pour des infractions de vol simple, dommages à la propriété et violation de domicile est en cours après du Tribunal de police de MF.________(lieu) (D. 3400). Il ressort en outre des renseignements obtenus par la Cour de céans auprès de la curatrice des enfants que le prévenu aurait conduit son véhicule en état d’ébriété alors que son fils se trouvait dans la voiture (D. 3409, ce que le prévenu a admis en le minimisant : voir aussi D. 3387 l. 250ss). La Cour ne saurait toutefois tenir compte de ces éléments, en raison de la présomption d’innocence, mais il doit être constaté que le prévenu continue de faire parler de lui auprès des autorités de poursuite pénale, ce qui amène la Cour à prendre avec grande prudence ses déclarations répétées selon lesquelles il aurait repris sa vie en main depuis les faits de la présente cause (D. 3382 l. 15s, D. 3383 l. 61s ; D. 2773 l. 34s, voir aussi D. 1285 l. 174ss).

29.2

A.________, ressortissant kosovar désormais âgé de 38 ans, est arrivé en Suisse le 23 octobre 2009, soit depuis un peu plus de 15 ans (et non 20 ans comme il l’a prétendu en audience d’appel) et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) dans le cadre d’un regroupement familial (D. 2698 et D. 2657). Il bénéficie encore d’une autorisation d’établissement (permis C) arrivant à échéance le 22 octobre 2025 (D. 2657). Après divers déménagements depuis les faits reprochés, le prévenu est domicilié à MF.________ (lieu) (D. 3297) et vit seul (D. 3370s). Il ressort des différents extraits de registres des poursuites (D. 3268s, D. 3284ss) et des décomptes d’aide sociale (D. 3297 et D. 3307) que A.________ – qui a déjà fait faillite en 2017 (D. 2700) – a plus de CHF 150'000.00 de poursuites dans le canton de Vaud (D. 3269) et CHF 120'000.00 d’acte de défaut de bien dans le canton de Berne (D. 3268) au 4 février 2025, accumulés pour l’essentiel depuis son arrestation le 19 février 2019. Ainsi, même s’il ne peut être établi au regard des éléments au dossier que le prévenu avait menti lorsqu’il a déclaré travailler (D. 2770 l. 19, D. 1213 l. 147 et D. 264, voir aussi D. 3279 et D. 2699 et D. 2769 l. 41ss), il ressort des extraits détaillés des registres des poursuite (D. 3269ss et D. 3284) ainsi que du décompte des cotisations AVS qu’il n’a perçu aucun revenu substantiel provenant d’un travail régulier et déclaré depuis la séparation avec son ex-épouse en février 2019, ce qui semble encore être le cas aujourd’hui (D. 3297ss ; D. 3384ss). Dans la mesure où le contraire prévalait jusqu’alors (D. 3340), que la détention du prévenu n’a duré qu’à peine plus de 6 mois (D. 21 et D. 176), qu’il avait déjà été mis en poursuite pour un montant de CHF 38'048.00 d’arriérés de pensions alimentaires le 5 juillet 2021 (D. 3270 quatrième entrée) et qu’il a un acte de défaut de biens à hauteur de CHF 39'700.95 pour des pensions alimentaires non-payées (D. 3276 4e entrée), il est probable que A.________ ait délibérément arrêté de travailler et de toucher un revenu, respectivement s’en est caché (voir présent ch. ci-dessous in fine), afin d’éviter de s’acquitter des pensions alimentaires dues à son ex-femme pour les enfants communs sur la base de la convention de séparation (D. 2756ss) applicable jusqu’au divorce prononcé début 2021 (D. 2768 l. 5). Ces soupçons ont en outre été confirmés par les déclarations d’U.________ et du prévenu, la première affirmant qu’il ne lui avait jamais rien versé (D. 2767 l. 3s, D. 3377 l. 68, 71), le prévenu témoignant que sa rancune envers elle était encore vivace (D. 2771 l. 44ss). Il ressort en outre clairement de ses autres déclarations que le versement de pensions alimentaires à son ex-épouse l’insupportait terriblement dans la mesure où il liait ce point avec sa nouvelle situation de couple (D. 1210 l. 45-51, D. 1212 l. 127s). Le fait que les revenus du prévenu figurant dans les derniers documents versés au dossier ne correspondent pas avec ceux figurant dans ses extraits de comptes individuels AVS (voir D. 3350s, D. 3368s et D. 3339ss) ni ses récents budgets d’aide sociale (voir D. 3339ss, voir aussi D. 3386 l. 197ss), confirme encore ce qui précède. En audience d’appel, le prévenu a déclaré sans détour qu’il percevait des revenus en cash afin de « liquider le privé, puis après les poursuites » (D. 3386 l. 211s et D. 3387 l. 214). Pour le reste, la question d’une éventuelle diminution de l’aptitude au travail du prévenu, absolument imperceptible en audience de débats d’appel, ne ressort pas du dossier et n’a pas été avancée par la défense. Il doit encore être précisé que la « dépression » avancée à tort et à travers le prévenu tout au long de la procédure (voir notamment D. 2771 l. 39ss, D. 1625 l. 50, D. 1634 l. 357, D. 1284 l. 137, D. 1184 l. 209 et D. 1284 l. 137) même pour justifier le peu de contact qu’il entretenait avec ses enfants (D. 2770 l. 10-17), n’a jamais été mentionnée dans ce contexte mais uniquement en lien avec sa situation matrimoniale et l’attitude qu’U.________ lui aurait témoignée. Partant, la situation familiale et professionnelle du prévenu sont également très négatives. Le prévenu, par son avocat, a déposé des décomptes de salaire de l’entreprise AM.________ pour les années 2023 et 2024 qui interpellent. La société en question est en effet en liquidation depuis le mois de mai 2024. Par ailleurs, le décompte 2024 déposés par le prévenu (qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2024) ne correspond pas à celui qui a été – sur édition – communiqué par la liquidatrice de la société précitée qui couvre la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 (D. 3350s ; D. 3368s). Dans la mesure où les cotisations AVS n’ont été que très partiellement payées en 2023 et 2024, il est évident qu’une partie non négligeable des revenus du prévenu n'ont pas été déclarés, ce qu’il a lui-même admis aux débats d’appel en rejetant toutefois la faute sur AN.________ (D. 3386 l. 177, 180, 190, 204s).

29.3

S’agissant du comportement de A.________ au cours de la procédure, la Cour relève qu’il a largement refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées à l’occasion de trois auditions (D. 283ss, D. 1499ss et D. 1263ss), ce qui est toutefois son droit le plus strict même si des explications pouvaient légitimement être attendues de sa part dans la mesure où il avait admis certains faits. Quant à ses maigres aveux et comme déjà relevé (ch. III.11.6 et III.16.1 ci-dessus), ils étaient inévitables au vu des moyens de preuves objectifs au dossier de sorte qu’il ne saurait en tenir compte à titre atténuant dans le cadre de la fixation de la peine. On relèvera d’ailleurs qu’en contestant certains verdicts de culpabilité en relation avec ces faits en deuxième instance, le prévenu a opéré un revirement qui ne plaide pas en sa faveur. Pour le reste, il a à maintes reprises minimisé son comportement ou reporté la faute sur autrui (ch. III.15.10, III.16.4 ci-dessus et 29.2 ci-dessus in fine), y compris sur les gardiens du service pénitencier (D. 1500 l. 32), allant même jusqu’à se placer en victime de son ex-épouse (ch. III.16.4 ci-dessus). Le prévenu n’a à aucun moment exprimé des regrets envers elle, mais uniquement en lien avec les conséquences de ses actes sur sa situation personnelle (D. 1311 l. 427s, D. 1355 l. 128s, D. 2769 l. 30-32 et D. 1953-1955 ; D. 3397 deuxième paragraphe). S’il le fallait, ses déclarations aux débats de première instance (D. 2771 l. 44s) ont une fois encore mis en lumière son absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes, en particulier ceux commis au préjudice de son épouse. Ses regrets exprimés du bout des lèvres en deuxième instance n’ont nullement convaincu la Cour (voir D. 3397 deuxième paragraphe), étant rappelé que bien qu’il ait admis certains faits au préjudice de son ex-épouse U.________, il a contesté lui devoir réparation sur le plan civil jusqu’en appel et est même allé jusqu’à se poser en victime lorsqu’il a pris la parole en dernier à l’occasion de l’audience des débats d’appel (D. 3397 deuxième paragraphe). Son comportement en détention peut globalement être qualifié de correct (D. 2667ss), quand bien même il a menacé par moment le personnel pénitencier d’entamer une grève de la faim (D. 2671). Le prévenu n'a pas communiqué son changement de domicile en octobre 2024 à la Cour ne céans et ne s’est pas davantage donné la peine de retirer la citation envoyée une nouvelle fois à son adresse actuelle, alors que cette procédure est uniquement menée du fait de son appel. Ainsi, son comportement en procédure est très légèrement négatif et doit conduire à une augmentation de la quotité de la peine.

29.4

En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant rappelé que les aveux du prévenu relatifs au vol de LW.________(lieu) (ch. I.A.1.1 AA) et aux lésions corporelles simples sur son ex-compagne (ch. I.A.5 AA) n’en sont pas à proprement parler et que les éléments précités sont de même importance pour toutes les infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont nettement défavorables et justifient une augmentation presque moyenne de la peine d’ensemble.

30.

Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier

30.1

Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement.

30.2

Les recommandations de l’AJPB susmentionnées suggèrent les peines suivantes (pour les états de fait de référence correspondants), étant précisé que les états de fait de référence sont partiellement différents, voire très différents :

- pour un vol par effraction, 90 unités pénales (ci-après également : UP) :

dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00 ; lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP) ; il ne convient pas uniquement de tenir compte du montant du vol mais également du mode opératoire qui justifie ici une peine plus lourde en raison des dommages ; un cambriolage commis dans un appartement constitue un élément aggravant ;

- pour une violation de domicile, les recommandations ne contiennent pas d’état de fait de référence comparable à celui de la présente affaire, mais prévoient une quotité de 5 à 40 UP pour les différents cas de figure envisageables, la peine la plus grave (40 UP) étant prévue pour les faits suivants :

l’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit ;

Au vu du cadre légal prévu en matière de violation de domicile, il tombe sous le sens que les faits à sanctionner sont beaucoup plus graves que l’exemple mentionné dans les recommandations.

- concernant des dommages à la propriété, 15 UP (aucune recommandation n’étant formulée pour le cas d’un dommage d’importance considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP) :

l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu pour des dommages d’un peu plus de CHF 300.00, la peine de référence devant être aggravée en fonction du montant des dommages ;

- pour un recel, 10 UP :

l’auteur acquiert une somme provenant d’une infraction contre le patrimoine d’à peine plus de CHF 300.00, la peine de référence devant être aggravée en fonction du montant sur lequel porte le recel ;

- pour des lésions corporelles simples, une peine de 60 UP :

lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez ; traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail ; la coaction est un facteur aggravant ;

- s’agissant des menaces, une peine de 60 UP :

dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. Atténuant : aveux, excuses, situation extrême qui peut expliquer de tels propos, sans toutefois que l’art. 48 CP soit réalisé. Aggravant : menaces part. cruelles ou pensées abjectes, menaces proférées de manière réitérée (effet de stalking), menaces durant depuis longtemps, part. grand traumatisme ;

- Quant aux infractions selon l’art. 90 al. 2 LCR, les recommandations préconisent les peines suivantes, assorties d’une amende additionnelle de CHF 600.00 au minimum en cas d’octroi du sursis :

o une peine de 75 UP pour les excès de vitesse de 50 à 54 km/h sur autoroute ;

o une peine de 85 UP pour les excès de vitesse de 55 à 59 km/h sur autoroute ;

o une peine de 110 UP pour les excès de vitesse de 60 à 64 km/h sur autoroute.

30.3

En l’espèce et vu qu’il convient uniquement d’infliger une peine privative de liberté (ch. 25.3 ci-dessus), cette peine ne sera pas complémentaire à la peine pécuniaire avec sursis à laquelle le prévenu a été condamné le 2 mars 2018 (D. 3241, voir aussi ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

30.4

La peine de base doit être fixée pour les six vols par métier, dont un commis en bande (qui est l’infraction la plus grave). Même si la valeur des objets volés (environ CHF 2'500.00 par vol en moyenne, voir ch. 27.2 ci-dessus) se situe au quart du montant articulé dans les recommandations, le mode opératoire du prévenu, impliquant en particulier des dommages et risques de confrontation élevés ainsi que le fait que la majorité des vols ont été commis dans des lieux d’habitation, dénotent d’une intensité criminelle non négligeable justifiant une peine privative de liberté globale de 14 mois pour ces infractions.

30.5

Quant aux dommages à la propriété qualifiés, il convient de s’inspirer du Jugement SK 20 263 (consid. 29.2) rendu par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne le 29 septembre 2021 s’agissant du nombre d’unités pénales retenu. Ainsi, une peine de 150 UP apparaît justifiée, au vu notamment du dommage dépassant de CHF 15'000.00 la limite de CHF 10'000.00 qui constitue le seuil inférieur de l’infraction qualifiée, étant précisé que cette peine tient compte de façon atténuante du fait que le prévenu n’avait pas lui-même commis ces très importants dégâts au bâtiment de W.________, dans la mesure où il a été retenu qu’il faisait le guet dans la voiture (ch. III.11.9 ci-dessus), mais savait pertinemment que le vol en impliquerait vu les repérages effectués et les outils qu’il avait lui-même achetés la veille capables de causer des dommages majeurs aux infrastructures du bâtiment concerné. Cette peine est réduite à 100 UP en raison du principe de l’aggravation. S’agissant des cinq autres infractions de dommages (simples) à la propriété pour lesquels il est condamné, des peines de 30 UP, ramenées à 20 UP par infraction (concours) sanctionnent adéquatement la faute du prévenu.

30.6

Pour ce qui est des quatre infractions de violation de domicile commises dans des maisons individuelles habitées, des peines de 120 UP, ramenées à 80 UP par infraction (concours) apparaissent adaptées, étant précisé qu’elles n’ont pas eu lieu en présence de leur ayant droits. Il est précisé dans ce contexte que les recommandations ne traitent aucun cas d’une gravité comparable et que la peine maximale pour une violation de domicile est de trois ans. Quant à celle commise à l’encontre de W.________, une peine de 90 UP, réduite à 60 UP (concours) est retenue vu qu’il ne s’agissait pas de locaux habités.

30.7

S’agissant des quatre recels, la peine prévue par les recommandations (10 UP, ramenée à 6 UP pour tenir compte du principe d’aggravation) convient uniquement aux faits renvoyés sous ch. I.A.1.9 AA (dans sa version éventuelle) vu la somme de l’infraction concernée. En effet, celles relatives aux trois autres infractions auxquels le prévenu est condamné dépassent largement le montant de CHF 300.00 mentionné dans les recommandations de par le nombre d’objets concernés et leur valeur intrinsèque. Pour ces infractions, des peines de 30 UP, ramenée à 20 UP (concours), tiennent justement compte des sommes des infractions en question.

30.8

S’agissant des lésions corporelles simples, au regard du caractère sournois, traumatisant et répété des violences infligées à U.________ et du fait que les lésions sont plus nombreuses que dans l’état de fait de référence (plusieurs coups donnés, fracture du nez et touffes de cheveux arrachées), il tombe sous le sens que les faits sont beaucoup plus graves que l’exemple cité dans les recommandations. Le prévenu a fait preuve de cruauté gratuite et d’acharnement. Le fait d’avoir notamment projeté son épouse dans une cage d’escalier après l’avoir frappée est proche de la tentative de lésions corporelles graves, que la Cour ne peut toutefois examiner faute d’appel du Parquet général. C’est donc une peine de 180 UP, ramenée à 120 UP (concours) qui s’impose.

30.9

Quant aux menaces, les cas d’espèce sont plus graves que celui visé par les recommandations dans la mesure où les menaces ont été proférées à de nombreuses reprises et ne se sont pas limitées à la victime, mais également à ses proches. En outre, elles ont été commises dans un contexte particulier de séparation. Celles commises le 10 janvier 2020 sont venues renforcer les précédentes menaces proférées et ont impacté psychiquement la victime d’autant plus qu’elles sont survenues quelques jours après son passage à tabac par le prévenu. Partant, des peines de 120 UP, réduite à 80 UP par infraction (concours) sont retenues.

30.10

S’agissant enfin des infractions à la LCR, il convient de se baser sur les recommandations précitées et retenir deux peines de 75 UP (ramenées à 50 UP en vertu du concours) et une peine de 110 UP (ramenée à 70 UP en vertu du concours).

30.11

La peine privative de liberté d’ensemble peut être fixée ainsi :

- peine de base pour les 6 vols par métier, dont un en bande 14 mois

- aggravation pour l’infraction de dommages à la propriété considérables +100 jours

- aggravation pour les autres dommages à la propriété +100 jours

- aggravation totale pour les violations de domicile +380 jours

- aggravation totale pour les infractions de recel +66 jours

- aggravation pour les lésions corporelles simples +120 jours

- aggravation totale pour les deux infractions de menaces +160 jours

- aggravation pour les infractions à la LCR +210

jours

Soit au total 1’556 jours

30.12

La peine ainsi obtenue doit ensuite être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur jugés nettement défavorables (voir ch. 29.3 ci-dessus), en particulier compte tenu des récidives en procédure malgré une détention. Cette augmentation, qui doit être de l’ordre de 20 % environ, porterait la peine privative de liberté à 1'860 jours, à savoir à 62 mois. Une réduction doit toutefois être opérée pour tenir compte d’une violation du principe de célérité par devant la première instance suite à une longue période d’inactivité entre août 2021 et avril 2023. Quand bien même cette violation est en partie due à la disparition d’C.________ (voir D. 2336 et D. 2341), il s’est écoulé 32 mois entre la mise en accusation (août 2021) et la motivation du jugement de première instance (mars 2024), ce qui constitue une violation importante du principe de célérité. Pour le reste, il est précisé qu’aucune autre violation dudit principe n’est à retenir au vu de la complexité du litige et du nombre de parties impliquées. L’art. 48 let. e CP n’a pas non plus vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que les deux tiers de la prescription ne sont pas atteints pour les infractions devant encore être punies. Partant, la Cour admet que la déduction globale consentie pour la violation du principe de célérité et la longue durée de la procédure doit être de 14 mois, si bien que la peine privative de liberté à laquelle A.________ devrait être condamné est de 48 mois, soit 4 ans. En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius cette peine est ramenée à 35 mois mais on peut légitimement s’étonner de la grande clémence du Tribunal de première instance, notamment au vu du nombre élevé de verdicts de culpabilité retenus en première instance et dans le cas d’un criminel de cette trempe que des détentions n’ont pas dissuadé de récidiver.

31.

Sursis, peine additionnelle et révocation du sursis

31.1

Il est renvoyé aux considérants de la première instance quant aux règles applicables en matière de sursis total et partiel ainsi que de révocation du sursis (D. 2972-2974 deuxième paragraphe).

31.2

En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale doit confirmer le sursis partiel accordé au prévenu par la première instance (D. 2974 dernier paragraphe – D. 2975 premier paragraphe), la partie à exécuter de 6 mois ainsi que le délai d’épreuve de deux ans correspondant aux minimums légaux. Sur ce point également, le jugement de première instance – plus que clément sachant que le prévenu déjà multirécidiviste a commis d’autres récidives en procédure malgré une détention relativement longue – laisse songeur. Ni une durée aussi courte de la peine ferme ni un délai d’épreuve de seulement deux ans ne se justifiaient en pareil cas.

31.3

Quant à la question de la révocation du sursis octroyé par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 2 mars 2018, dont le délai d’épreuve est arrivé à échéance le 14 mars 2021 (D. 3241), la Cour ne saurait l’examiner dans la mesure où le délai de trois ans de l’art. 46 al. 5 CP est arrivé à échéance avant même que le Tribunal de première instance ne termine la rédaction des motifs. Partant, il convient de constater que la révocation n’est plus possible en raison de la péremption.

32.

Imputation de la détention avant jugement

32.1

La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 19 février 2019 et le 2 septembre 2019 (D. 21 et D. 176), le 29 décembre 2019 entre 12:15 et 18:35 heures (D. 178 et D. 182) ainsi qu’entre le 16 janvier 2020 à 06:25 heures et le 17 janvier 2020 (D. 239 et D. 273) à savoir au total 199 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP).

32.2

S’agissant de l’imputation de 65 jours opérée par la première instance pour les mesures de substitution ordonnées à l’encontre du prévenu entre le 17 janvier et le 16 septembre 2020, soit 244 jours (D. 266 et D. 340), la Cour considère que l’ampleur de cette imputation est disproportionnée, la nature des mesures prononcées n’entravant le prévenu que de façon minime dans sa liberté (voir ATF 124 IV 1 consid. 2a). En effet, ce dernier a uniquement dû s’abstenir de prendre contact avec son ex-épouse qu’il avait sauvagement agressée et de s’approcher de son domicile ou de son lieu de travail, respectivement a été tenu de s’éloigner en cas de rencontre fortuite, les autres mesures ne constituant qu’un rappel d’autres obligations ou interdictions légales. Le prévenu n’a pas été éloigné de son domicile vu qu’il vivait séparé de son ex-épouse depuis le 1er février 2019 déjà (D. 2756). Aucune interdiction de prendre contact avec ses enfants n’a par ailleurs été prononcée et il n’a pas non plus dû s’astreindre à respecter des rendez-vous réguliers ou été interdit de quitter le territoire suisse. La Cour ne saurait toutefois revenir sur l’ampleur de l’imputation accordée à ce titre en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius.

32.3

Ainsi, un total de 264 jours doit être imputé sur la peine privative de liberté, de sorte que la partie ferme de 6 mois est plus que purgée.

VI. Expulsion

33.

Arguments des parties

33.1

La défense a estimé que le prévenu devait être mis au bénéfice de la clause de rigueur vu qu’il a passé près de 40% de sa vie en Suisse, y a travaillé régulièrement et y a des enfants sur lesquels il exerce son droit de visite. La défense a admis que le prévenu exerçait ce droit de façon réduite, mais que ce n’était pas du fait d’une décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte selon elle. Elle a avancé que des contacts téléphoniques avec les enfants ne remplaceraient pas des contacts réels, et que le fait que le prévenu ne verse pas de contributions d’entretien ne serait pas essentiel en l’espèce. Pour le reste et au vu notamment du butin minime de la seule infraction de vol admise par le prévenu et du fait qu’il ne serait pas un criminel en série, une expulsion serait disproportionnée, tout comme une éventuelle inscription au SIS.

33.2

La Procureure générale e,r, a estimé que la clause de rigueur ne saurait s’appliquer, vu que le prévenu est divorcé, qu’il ne s’est jamais vraiment occupé de ses enfants qu’il voit à raison d’une fois par mois uniquement et qu’il ne paie rien pour eux, en particulier pas les pensions alimentaires. Au vu de son intégration médiocre en Suisse, de sa bonne santé et du fait qu’il pourrait facilement se réintégrer au Kosovo, les intérêts publics à son expulsion l’emportent largement sur ses intérêts privés à rester en Suisse selon la Procureure générale e.r., qui a encore considéré que l’expulsion respecterait le principe de proportionnalité au vu du nombre de biens juridiquement protégés lésés. Elle a également rappelé que l’inscription au SIS était obligatoire en cas d’expulsion de A.________.

34.

Généralités sur l’expulsion

34.1

En ce qui concerne les généralités de la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 2976-2979 [uniquement le premier paragraphe s’agissant de D. 2978]), sous réserve de ce qui suit.

34.2

Les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse auxquelles s’est référé le Tribunal de première instance comportent de simples "directives de politique criminelle", qui ne lient nullement la Cour de céans dans son examen de l'application du droit constitutionnel et fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.2). Ces recommandations peuvent tout au plus être considérées comme des indices concernant la proportionnalité d'une expulsion non obligatoire, étant en outre rappelé que le cas d’espèce traite d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP.

34.3

Le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une telle relation familiale, avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). A noter qu’en l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant de l’étranger susceptible d’expulsion ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.1; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid 3.2.2; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4 ; 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2).

34.4

Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (voir ATF 140 I 145 consid. 3.3 et 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 6B_1461/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_745/2022 précité consid. 3.2.2; 6B_552/2021 du 9 novembre 2022 consid. 2.4.2 et les références citées), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5; 6B_552/2021 précité consid. 2.4.2; 66_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.2). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.3 ; 6B 1461/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_552/2021 précité consid. 2.4.2; 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2 et les références citées). Lors de cet examen, il faut également prendre en considération les difficultés que rencontrerait l’enfant à l’étranger, sachant que le renvoi dans le pays d’origine du parent est en principe admissible pour un enfant en âge de s’adapter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.6.3 : à 8 ans, un enfant est encore considéré comme en âge de s’adapter). Ces considérations s’appliquent dans le cas où l’enfant est titulaire d’un permis d’établissement en Suisse.

34.5

Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (voir art. 66a al. 2, 2e phrase, CP).

35.

En l’espèce

35.1

A.________ étant originaire d’un pays étranger (Kosovo) et ayant été reconnu coupable de vol qualifié et de vol en lien avec une violation de domicile, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 lit. c et d CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte.

Dispositif

35.2 Le prévenu vit depuis une quinzaine d’années en Suisse, où il est arrivé juste avant son 24e anniversaire dans le cadre du regroupement familial suite à son mariage avec U.________, ressortissante kosovare, qui était titulaire d’un permis d’établissement. Il n’est ainsi pas né ni n’a grandi en Suisse, de sorte que les conditions d’application de la clause de rigueur doivent être examinées strictement. Il est pour l’instant titulaire d’un tel permis, valable jusqu’en octobre 2025. Le prévenu a été régulièrement actif professionnellement, y compris en tant qu’indépendant, mais a aussi bénéficié de l’aide sociale, de façon étendue depuis sa séparation d’U.________ intervenue début 2019 (D. 3307 et D. 3269ss, D. 3339ss ; voir ch. V.29.2 ci-dessus) pour plusieurs années. Il est soutenu aujourd’hui encore pleinement par les services sociaux de MF.________(lieu) (D. 3297-3300). Ses dettes accumulées se comptent en centaine de milliers de francs, dont CHF 38'048.00 d’arriérés de pensions alimentaires au 5 juillet 2021 déjà (D. 3270 quatrième entrée) jamais acquittées depuis la séparation (voir aussi D. 3377 l. 68 et 71 ; D. 2767 l. 3-4, D. 3339ss). Comme déjà relevé précédemment, la Cour estime que le prévenu a délibérément arrêté de percevoir des revenus, respectivement les a partiellement dissimulés, pour ne pas devoir s’acquitter des pensions alimentaires en mains d’U.________ et éviter une saisie de salaire (voir ch. V.29.2 ci-dessus). Divorcé de cette dernière depuis le 18 janvier 2021, il a indiqué par-devant le Tribunal de première instance s’être fiancé à AY.________ (D. 2700), avec qui il aurait eu des projets de fonder une famille (D. 2770 l. 16s). Lors de l’audience des débats d’appel, le prévenu a toutefois indiqué qu’il s’était séparé d’AY.________ et était actuellement en couple avec une de ses compatriotes, dont il n’a pas voulu divulguer le nom et qui vivrait au Kosovo. (D. 3384 l. 97s et 106). Selon les renseignements obtenus quelques jours avant l’audience, le prévenu vit seul dans son appartement de MF.________(lieu) dont il est l’unique locataire et son état civil est « divorcé » (D. 3370s).

35.3 L’essentiel des membres de sa famille, dont ses parents, ses frères et sœurs ainsi que sa nouvelle petite-amie, se trouvent dans son pays d’origine (voir notamment D. 1635 l. 423, D. 1364 l. 122s ; D. 3384 l. 97 et 113) et il ressort du dossier que le prévenu leur rend régulièrement visite et leur a envoyé des sommes d’argent à hauteur de plusieurs milliers de francs depuis la Suisse (D. 1719, D. 1514s, voir également D. 1758 – 2e et 3e entrées en relation avec D. 593 et D.3384 l. 119). Ses perspectives de réintégration au Kosovo ne sont pas inférieures à celles en Suisse, dans la mesure où il y a vécu son enfance, parle couramment la langue de ce pays et y conserve indéniablement des contacts très réguliers et étroits (voir D. 593, D. 1316 l. 126-132, D. 1518 l. 539s, D. 1525 l. 885ss, D. 1527 l. 1000s). En outre, il est clair qu’il pourra trouver un travail du type de ceux dans lequel il a de l’expérience (couvreur, isoleur ou charpentier) et qu’il ne serait pas prétérité sur le marché du travail kosovar par rapport à un autre de ses concitoyens. Comme la 2e Chambre pénale a pu elle-même le constater lors de l’audience des débats d’appel, le prévenu se trouve dans la force de l’âge et est entièrement apte à travailler, ce qu’il n’a par ailleurs à aucun moment remis en cause. Quant aux deux enfants communs au prévenu et à U.________, AZ.________ (né le 28 août 2011) et BA.________ (née le 8 septembre 2015), tous deux de nationalité suisse, A.________ n’a pas la garde exclusive de ceux-ci, mais exerce son droit de visite à raison d’un weekend par mois dorénavant et qu’avec l’accord d’U.________ (D. 3404 et D. 3409, D. 3387 l. 244 et D. 3388 l. 291 ; D. 2767 l. 31ss et D. 2770 l. 10ss). Il ressort des informations recueillies lors de l’audience des débats que suite à son arrestation pour conduite en état d’ébriété en présence de son fils, le prévenu voit de moins en moins ses enfants, leurs rencontres se limitant à deux occasions lors des 4 derniers mois, dont une fois pour des vacances de plusieurs jours au Kosovo (D. 3409, D. 3379 l. 131ss et D. 3377 l. 63). Vu ce qu’il précède, un renvoi du prévenu n’entraînera pas de facto pour les enfants un départ de Suisse. Au vu des dettes importantes accumulées par le prévenu, de son absence d’intégration professionnelle partiellement fautive et de ses précédentes condamnations, en particulier celle pour les infractions de menaces (commises par le conjoint), lésions corporelles simples (avec un moyen dangereux) et injure (D. 3241), l’intégration de A.________ en Suisse est un échec complet. Cela fait maintenant 5 ans que prévenu prétend reprendre sa vie en main en travaillant et en ne faisant plus parler de lui (voir ch. V.29.2 ci-dessus). Or, la Cour se doit de constater que c’est précisément l’inverse qui s’est produit, en témoignent son casier judiciaire et ses extraits des registres des poursuites qui continuent de révéler des nouvelles inscriptions jusqu’en 2024 (voir aussi ch. V.29.1 ci-dessus in fine) pour des faits qui, s’ils venaient à être établis, pourraient à nouveau justifier son expulsion du territoire suisse.

35.4 A ce stade du raisonnement, il convient de reconnaitre que l’expulsion du prévenu constituerait une ingérence dans la relation qu’il mène avec ses enfants (actuellement âgés de 13 et 9 ans et dont il n’a pas la garde), qui est limitée à l’exercice occasionnel de son droit de visite. Au vu de l’ensemble des circonstances, la 2e Chambre pénale considère que l’expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave au sens de la doctrine et de la jurisprudence. Premièrement et comme déjà relevé (ch. 35.3 ci-dessus), le prévenu n’aurait aucune peine à se réintégrer socialement, professionnellement et culturellement dans son pays d’origine, dans lequel il a grandi, passé la majorité de sa vie et dispose d’un large réseau. Son parcours de vie en Suisse, quant à lui, démontre non seulement une mauvaise intégration, mais aussi un irrespect répété de notre ordre juridique (voir ch. 35.5 ci-dessous in fine). Deuxièmement, et bien que le prévenu puisse invoquer le respect de la vie familiale de l’art. 8 par. 1 CEDH pour tenter de s’opposer à son expulsion (ce dont il avait bien conscience et a fait savoir au Ministère public avec un certain aplomb, D. 1635 l. 427), cet élément n’est pas déterminant en l’espèce. D’une part, le prévenu pourra continuer à entretenir des contacts avec ses enfants grâce aux moyens de communication modernes (appels-vidéos, messages, téléphones, etc.) en cas d’expulsion. D’autre part, la mère des enfants est également originaire du Kosovo, de sorte que celle-ci pourrait les y emmener pour voir occasionnellement leur père, étant rappelé que les enfants se sont déjà rendus dans ce pays dès leur plus jeune âge pour y passer des vacances avec leur père et les membres de sa famille (voir D. 1316 l. 131s, D. 1384 l. 643s, D. 1525 l. 885ss, D. 3409). En outre et au regard de l’âge des enfants, il peut être retenu qu’ils s’adapteraient aux changements de vie inhérents à l’expulsion du prévenu, d’autant plus que cela fait déjà plus de 6 ans que A.________ ne vit plus au quotidien avec eux et qu’il les voyait jusqu’au mois d’octobre 2024 à raison de deux fois par mois au maximum (voir D. 3377 l. 75s) et depuis de façon irrégulière mais en principe une fois par mois. Il ne saurait en outre être perdu de vue que le prévenu a fautivement négligé à réitérées reprises ses obligations à leur égard en ne versant pas les contributions d’entretien qu’il leur devait et en ne respectant pas les règles convenues lors de l’exercice de son droit de visite (voir D. 3409). Il doit encore être relevé qu’en raison de sa détention subie entre février et septembre 2019 et de ses phases d’instabilité psychique (voir D. 2770 l. 10s et D. 1187 l. 234ss), les enfants avaient déjà dû s’accommoder d’absences prolongées de leur père. Il ressort en outre de ses déclarations en audience d’appel qu’il n’est pas impliqué dans le déroulement de la vie quotidienne de ses enfants (D. 3389 l. 305s, 310s, 317ss, 333s, 338ss et D. 3390 l. 346). Le prévenu a rapporté un épisode d’harcèlement de sa fille Elina à l’école (D. 3389 l. 317ss) de façon à se présenter sous un beau jour au détriment de son ex-femme qui n’aurait rien fait pour régler le problème selon lui. Ce qui précède est symptomatique de son inconsidération tenace envers la mère de ses enfants qui avait déjà pu être mise en lumière à de nombreuses autres occasions dans le cadre de cette procédure (voir notamment V.27.4 ci-dessus). Partant, au vu de l’ensemble des circonstances, et en particulier du fait que le prévenu n’a pas la garde exclusive de ses enfants et du droit de visite marginal vécu, l’expulsion du prévenu ne portera pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale (voir art. 8 par. 2 CEDH) et ne le placera pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP.

35.5 Quoi qu’il en soit et même si un cas de rigueur s’agissant des enfants mineurs du prévenu devait être retenu, il se justifie d’expulser le prévenu vu la pesée des intérêts prévue à l’art. 8 par. 2 CEDH. A.________ a lésé une multitude de biens juridiquement protégés au regard de son casier judiciaire et des verdicts de culpabilité retenus dans le cadre de la présente procédure. Alors même qu’il venait de subir une détention provisoire de plus de six mois entre février et septembre 2019 et savait qu’une suite pénale serait donnée aux agissements concernés, il s’en est pris brutalement à son ex-femme, se faisant par-là l’auteur d’une récidive spéciale à peine deux ans après les premières violences domestiques déjà infligées à celle-ci (D. 3241). Ce qui précède, ainsi que nombreux vols commis à quelques jours d’intervalle, témoigne d’une énergie criminelle indéniable. Son absence de respect pour la mère de ses enfants, de même que pour l’ordre juridique suisse, ressort en outre de son comportement vil et irresponsable suite à sa séparation et les poursuites qui en ont résulté pour des montants extrêmement élevés, lesquelles n’ont cessé d’augmenter, mais aussi de son attitude dans la présente procédure (ch. V.29.3 ci-dessus). En effet, il n’a jamais exprimé des regrets envers U.________ ni fait preuve d’une quelconque prise de conscience. Les dernières paroles du prévenu, à l’occasion desquelles il a reproché des manquements dans l’instruction et, à nouveau, déclaré qu’U.________ avait « jou[é] avec ses nerfs », avant d’exprimer des regrets de circonstances, parlent en défaveur de toute prise de conscience. Force est encore de constater que le prévenu n’a pas respecté les injonctions qui lui avaient été formellement adressées, tant par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (D. 1885ss et D. 203) que par le Ministère public (voir D. 1636 l. 442 et D. 3339ss) notamment. Ainsi et si la Cour avait eu à se prononcer sur la question d’un pronostic légal du prévenu, celui-ci aurait été sans nul doute défavorable (voir ch. V.31.2 ci-dessus). Comme précédemment retenu (voir ch. V.29.2 ci-dessus), le prévenu a des dettes importantes et n’a pas payé de manière fautive les contributions d’entretien pour ses enfants depuis des années, la collectivité publique devant alors assumer les responsabilités de A.________. Ainsi, quand bien même l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse serait légitimé par la présence de ses deux enfants mineurs (dont il n’a pas la garde, sur lesquels il n’exerce qu’un droit de visite marginal et pour lesquels il ne s’est pas acquitté des contributions d’entretien, se contentant d’un travail temporaire payé à l’heure), celui-ci ne saurait clairement faire le poids face aux intérêts publics évidents qui justifient son expulsion, laquelle est parfaitement proportionnée au vu des circonstances.

35.6 Partant, l’expulsion obligatoire du prévenu est prononcée.

36. Durée de l'expulsion

36.1 En ce qui concerne les généralités sur la durée de la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 2983 deuxième paragraphe), en précisant que la durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 et 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3).

36.2 En l'espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la durée de l'expulsion de 6 ans prononcée par les premiers Juge ne peut qu’être confirmée, la Cour de céans étant en tout état de cause interdite de l’augmenter en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. Cette durée se justifie en particulier en vu du fait qu’il s’agit de la sixième condamnation du prévenu, qu’il s’en est pris à plusieurs reprises aux mêmes biens juridiquement protégés, qu’il a des dettes nombreuses et importantes et qu’il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience de la gravité de ses actes.

36.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).

37. Inscription au Système d’information Schengen (SIS)

37.1 En ce qui concerne les généralités sur l’inscription au système d’information Schengen, il peut être entièrement renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 2991 dernier paragraphe – D. 2992 premier paragraphe).

37.2 En l’espèce, le prévenu est un ressortissant du Kosovo et n’est pas citoyen de l’Union européenne. Il n’est en outre pas titulaire des droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Dans la présente affaire, qui constitue sa sixième condamnation en Suisse, il s’est rendu coupable de 6 infractions passibles chacune d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 10 ans et à une expulsion obligatoire du territoire suisse. Il a été constaté qu’il représentait concrètement un danger pour l’ordre et la sécurité publics en raison de ses nombreuses condamnations pénales qui ne l’ont pas dissuadé de passer à l’acte. Il s’en est pris non seulement à l’intégrité physique et psychique d’autrui, mais également au patrimoine et à la sécurité d’autrui. A cela s’ajoute qu’il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience dans la présente procédure, de sorte que son pronostic est défavorable. Dans ces circonstances, une inscription de son expulsion dans le SIS s’avère à l’évidence conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudice particulier lié à une inscription de son expulsion au SIS (D. 2773 l. 29-44).

VII. Action civile

37.1 S’agissant des éléments théoriques liés au jugement de l’action civile, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2986 dernier paragraphe – D. 2987).

37.2 La première instance a renvoyé W.________, M.________, O.________ et P.________ à agir par la voie civile dans la mesure où leurs conclusions n’étaient pas chiffrées ou alors insuffisamment et/ou peu précises – alors que le prévenu a été libéré au bénéfice du doute des faits en lien avec l’action civile de O.________. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale confirme le jugement de première instance à ce sujet et renvoie aux considérants de première instance (D. 2989 troisième paragraphe) ainsi qu’au dispositif du présent jugement pour le surplus.

37.3 Pour le reste et concernant U.________, il est constaté que la défense a formellement contesté les indemnités allouées par les premiers juges en tant que conséquence des verdicts de culpabilité remis en cause. Elle n’a toutefois nullement abordé ce point dans ses plaidoiries ni en première ni en seconde instance. Or, à la lumière des éléments figurant au dossier, il ne fait aucun doute que toutes les conditions d’application des art. 41, 47 et 49 CO sont remplies. U.________ a admis souffrir de séquelles psychiques sur quelques mois (D. 2767 l. 11-14, voir aussi D. 3376 l. 27ss et 32ss) suites aux différentes atteintes portées sur sa santé physique et psychique, ce qui s’expliquent aisément par les circonstances et le contexte entourant les menaces graves et violences dont elle a été victime. Les souffrances et dommages ainsi causées méritent une réparation. Les montants de CHF 3'900.00 (à titre de dommages-intérêts,) et CHF 2'000.00 (à titre d’indemnité pour tort moral) fixés en première instance, alloués avec intérêts à 5% dès le 29 décembre 2019, sont établis à suffisance, respectivement appropriés en l’espèce s’agissant du tort moral et peuvent être sans autre confirmés. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 2988 – D. 2989 deux premiers paragraphes) et au dispositif du présent jugement.

VIII. Frais

38. Règles applicables

38.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2983 deux derniers paragraphes – D. 2984 premier paragraphe).

38.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).

39. Première instance

39.1 Les frais de procédure de première instance (rémunération des mandats d’office non comprise) ont été fixés à CHF 31'875.00, ceux de la procédure de révocation et ceux afférents au jugement des actions civiles à CHF 300.00 chacun.

39.2 Au vu des acquittements en première instance et en appel pour des préventions de vol, dommage à la propriété et violation de domicile (ch. I.A.1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 2.3, 2.4, 2.8., 2.9, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9 AA) et des classements prononcés en première instance (ch. I.A.2.10, 4.10, 6, 7, 9 et 10.1 [dernière phrase] AA), il sied de mettre à la charge du canton de Berne une partie des frais de la procédure de première instance. Compte tenu du nombre de verdicts de culpabilité prononcés à l’égard du prévenu (Joëlle Fontana, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 426), il convient de mettre les frais de procédure de première instance à raison de 4/5 à la charge du prévenu, soit CHF 25'500.00. Le cinquième restant, soit CHF 6'375.00, est mis à la charge du canton de Berne.

39.3 Vu l’issue de la procédure d’appel s’agissant de la question de la révocation du sursis (ch. V.31.3 ci-dessus), les frais de CHF 300.00 fixés en première instance à ce titre sont mis à la charge du canton de Berne.

39.4 Quant au montant de CHF 300.00 fixé pour les frais inhérents au jugement des actions civiles, il est mis à la charge du prévenu vu les verdicts de culpabilité retenus.

40. Deuxième instance

40.1 Les frais de procédure de deuxième instance, sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 800.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP), les frais relatifs à la décision du 12 septembre 2024 (ch. I.3.8 ci-dessus) ainsi que ceux relatifs à la procédure de révocation du sursis. Il n’est pas distrait de frais pour le traitement des actions civiles, lequel n’a pas occasionné de frais particulier.

40.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à charge du prévenu par 4/5 (soit CHF 4'800.00). En effet, celui-ci n’a eu gain de cause qu’en lien avec quatre vols par effraction sur les dix renvoyés (et par voie de conséquence pour les violations de domicile et dommages à la propriété y relatifs pour lesquels une plainte pénale avait été déposée), et a été condamné pour les autres infractions contestées en appel. Il a également succombé sur les autres points du jugement faisant l’objet de l’appel, en particulier sur la quotité de la peine privative de liberté et l’expulsion. Pour le surplus, les frais sont mis à la charge du canton de Berne (soit CHF 1'200.00). Il n’est pas distrait de frais pour le traitement des prétentions civiles.

IX. Indemnité en faveur de A.________

41. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités

41.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).

41.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité telle que requise par la défense ne se justifie pas non plus, étant donné que la détention et les arrestations provisoires subies par le prévenu sont déduites de la peine privative de liberté prononcée. La rémunération du mandat d'office de Me AL.________ sera réglée ci-après (ch. X ci-dessous).

X. Rémunération des mandataires d'office

42. Règles applicables et jurisprudence

42.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).

42.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711).

42.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures.

42.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure.

42.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats.

42.6 Lorsque le prévenu était acquitté en partie ou lorsqu’il obtenait partiellement gain de cause en appel et qu’il n’était pas condamné aux frais, il n’était pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 a contrario CPP, teneur antérieure au 1e janvier 2024).

42.7 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, le prévenu n’est plus tenu de rembourser au défenseur à la différence entre la rémunération de ce dernier en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. Ce montant doit toutefois encore être fixé par l’instance d’appel pour la procédure de première instance lorsque le jugement de première instance a été rendu avant l’entrée en vigueur de l’art. 135 al. 4 CPP révisé. La prétention du canton de Berne se prescrit en tout état de cause par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

42.8 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (Thomas Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 19 ad art. 426 et les références citées).

43. Première instance

43.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste.

43.2 Compte tenu des principes évoqués ci-dessus, la fixation par le Tribunal de première instance des rémunérations de Me AL.________ et Me RA.________ en tant que mandataires d’office doit être confirmée, étant rappelé que la première instance a statué avant le 1er janvier 2024. On relèvera toutefois la disproportion évidente entre les montants virtuellement obtenus par la partie plaignante (vu l’insolvabilité notoire du prévenu) d’un total de CHF 5'900.00 (dommage et tort moral) plus intérêts et les dépens et les honoraires de Me RA.________ de plus de CHF 17'900.00 au tarif plein, et ce uniquement pour la première instance.

43.3 Cependant, au vu des libérations intervenues en procédure d’appel, le prévenu n’est tenu de rembourser qu’à concurrence de 4/5 la rémunération versée par le canton de Berne à Me AL.________ pour sa défense d’office et dans une même mesure à ce dernier la différence entre cette rémunération et les honoraires en tant que défenseur privé. S’il vient à bénéficier d’une bonne situation financière, le prévenu est également tenu de rembourser dans la même proportion au canton de Berne la rémunération versée à Me RA.________ pour le mandat d’office et à U.________, à l’attention de Me RA.________, la différence entre cette rémunération et les honoraires en tant que mandataire privée. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus.

44. Deuxième instance

44.1 Dans sa note d’honoraires du 27 février 2025, Me AL.________ fait valoir une activité totale de 10 heures et 45 minutes (D. 3407). Il convient de retrancher 25 minutes à cette note, dans la mesure où la Cour ne parvient pas à lier activités des 30 septembre et 3 octobre 2024 (téléphones de 15 et 5 minutes avec un confrère ne représentant aucune partie à la procédure) avec la présente procédure et que l’activité du 14 février 2025 (bulletin de transmission à client) constitue manifestement du travail de chancellerie non-susceptible d’être rémunéré (D. 3405s). La durée effective de l’audience d’appel, y compris le prononcé oral du jugement, était 4:10 heures (D. 3372 et D. 3397) et doit être ajoutée à la note. Partant, la durée d’activité de Me AL.________ indemnisée pour le mandat d’office est fixée à 14:30 heures. Les débours se composent de CHF 40.00 de frais de photocopies, CHF 50.30 de frais de port et CHF 70.80 de frais de déplacement (correspondant à la moitié du prix de 2 billets de train aller-retour, en 1re classe, en raison de la lecture publique du jugement le 27 février 2025). Les débours se montent ainsi au total à CHF 161.10. Il convient encore de tenir compte d’un montant de CHF 150.00 à titre de suppléments de voyage. Pour des raisons pratiques, la Cour ajoutera la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable à compter du 1er janvier 2024, vu que les activités déployées en 2023 sont plus que marginales.

44.2 Dans sa note d’honoraires du 26 septembre 2024 (D. 3196ss), Me RA.________, mandataire d’office d’U.________ jusqu’au 20 septembre 2024, fait valoir une activité totale de 6 heures et 40 minutes ainsi qu’une activité de collaborateur juridique de 4 heures et 5 minutes (D. 3196). Cette note est plus qu’excessive, d’une part vu le stade prématuré de la relève de son mandat d’office en deuxième instance et le fait qu’elle avait déjà suivi l’affaire en première instance et, d’autre part, vu le travail susceptible d’être indemnisé. En effet, Me RA.________ n’a pas formulé d’appel ni d’appel joint au nom de sa cliente, de sorte que son activité s’est essentiellement limitée à prendre connaissance des motifs du jugement de première instance (lui donnant presque entièrement gain de cause et étant restreint à une dizaine de page en ce qui concerne sa cliente) ainsi qu’à la rédaction d’une requête d’assistance judiciaire gratuite formulée au nom d’U.________ pour la seconde instance. Il est précisé que les démarches liées au changement de défenseur au sein de la même étude d’avocats ne sauraient être indemnisées dans la mesure où Me RA.________ doit assumer le fait qu’elle a « sous-traité » sans autorisation de la Direction de la procédure le mandat d’office qui lui avait été confié. Partant, la note d’honoraires (D. 3198s) doit être corrigée comme suit :

- Les postes des 27 mars, 17 mai (3ème entrée, D. 3198), 3 juin 2024, 7 août et 25 septembre 2024, pour une durée totale de 1:15, sont d’une durée excessive. En effet, pour les ordonnances considérées, qui tiennent toutes sur moins d’une page et ne concernent que très marginalement U.________ (voir également tiret suivant), seule une durée de 5 minutes est susceptible d’être indemnisée par poste, étant rappelé que l’activité « Weiterleitung an Klientin » constitue du travail de chancellerie qui ne doit pas être indemnisé. La note est donc réduite de 50 minutes à ce titre.

- Les postes des 31 juillet (2x), 11 et 13 août ainsi que 17 septembre 2024, pour une durée totale de 1:45 heures, relèvent de démarches liées au changement de mandataire d’office au sein de la même étude d’avocats. Dans la mesure où aucun motif légal ne justifiait ce changement (art. 137 en relation avec art. 134 al. 2 CPP) et qu’il a été demandé pour des motifs de pure praticabilité entre avocates (voir D. 3152), la note est réduite en conséquence de la durée de ces postes, à savoir 1:45 heures.

- Le second poste du 17 mai 2024 (4ème entrée, D. 3198), pour une durée de 15 minutes, est d’une durée excessive vu l’activité considéré (« Studium Berufungserklärung Berufungsführer »), la déclaration en question tenant sur deux courtes pages et concernant pour l’essentiel des faits n’ayant aucun lien avec U.________, de sorte que seule une durée de 10 minutes est susceptible d’être indemnisée pour cette activité (voir également l’activité accordée pour le travail du collaborateur juridique à ce titre au dernier tiret). La note est donc réduite de 5 minutes à ce titre.

- 2 heures ont été facturées à titre d’étude du dossier, ce qui est excessif, dans la mesure où, Me RA.________ représentait U.________ en première instance déjà et avait ainsi une parfaite connaissance du dossier. En outre, il a également été tenu compte du temps nécessaire à l’étude du dossier dans le cadre de l’indemnité accordée à Me RB.________ (voir ch. 44.3 ci-dessous). Partant, seule une durée d’une heure est susceptible d’être indemnisée à ce titre, ce qui se justifie également au vu du temps accordé pour la rédaction de la requête d’assistance judiciaire gratuite en appel (1 heure). La note est donc réduite d’une heure à ce titre.

- S’agissant de l’activité du collaborateur juridique, les activités contenues dans le poste du 30 mai 2024 et le second poste du 7 mai 2024 (troisième entrée depuis le bas, D. 3198) sont susceptibles d’être indemnisées, étant précisé, s’agissant de ce dernier poste, que seule une durée de 15 minutes sera prise en compte vu la brièveté de l’acte considéré (voir D. 3078) et l’activité de Me RA.________ déjà prise en compte à ce titre (voir troisième tiret). Vu que l’activité du 16 mai 2024 (deuxième entrée depuis le bas, D. 3199) a déjà été rémunéré dans le cadre de l’activité d’une heure allouée à Me RA.________ pour la rédaction de la requête d’assistance judiciaire gratuite et que les autres activités (2, 7 [troisième entrée depuis le bas, D. 3198], 10 et 14 [2x] mai 2024) consistent manifestement en du travail de chancellerie, la note est réduite en conséquence.

Il est renoncé à effectuer les autres corrections qui pourraient l’être par économie de procédure. Partant, la durée d’activité de Me RA.________ indemnisée pour le mandat d’office est fixée à 3 heures, celle du collaborateur juridique à 1 heure, ce qui est en tout état de cause plus que généreux par rapport à l’ampleur et la difficulté de la procédure de seconde instance concernant U.________ et au stade auquel Me RA.________ a mis à terme à son mandat d’office. Il est précisé que les débours sont pris en compte à hauteur de CHF 21.00 (forfait de 3% du montant total des honoraires).

44.3 Dans sa note d’honoraires du 27 février 2025, Me RB.________ fait valoir une activité totale de 15 heures et 35 minutes ainsi qu’une activité de collaboratrice juridique de 2 heures et 10 minutes (D. 3414ss). Cette note est également plus qu’excessive, s’agissant d’une affaire déjà plaidée en première instance et où sa mandante n’a pas formulé d’appel ni d’appel joint. Elle doit être corrigée comme suit :

- Les postes des 14 octobre 2024 et 6 février 2025 (« Eingang und Studium Verfügung Obergericht, Weiterleitung/E-mail an Klientin »), pour une durée de 20 minutes chacun, sont d’une durée excessive. En effet, la première ordonnance ne concerne que très marginalement U.________ dans la mesure où il a été constaté, pour l’essentiel, le retrait d’appel d’C.________ et procédé à la taxation des honoraires de son défenseur d’office (étant rappelé que l’activité déployée à titre de changement de mandataire d’office n’est pas susceptible d’être indemnisée, voir ch. 44.2 ci-dessus). Quant à la seconde ordonnance, elle consistait uniquement en une citation à l’audience des débats. Pour ces activités, seule une durée de 10 minutes est susceptible d’être indemnisée par poste, étant rappelé que l’activité « Weiterleitung an Klientin » de l’activité du 14 octobre 2024 constitue du travail de chancellerie qui ne doit pas être indemnisé. La note est donc réduite de 20 minutes à ce titre.

- Un total de 2:35 heures a été facturé concernant l’étude du dossier, ce qui est excessif, dans la mesure où Me RB.________ a assisté à l’audience des débats de première instance déjà et avait ainsi une parfaite connaissance du dossier. En outre, il a déjà été tenu compte de l’étude du dossier dans le cadre de l’indemnité accordée à Me RA.________ (voir ch. 44.2 ci-dessus). Partant, une durée d’une heure est susceptible d’être indemnisée à ce titre, et les postes « Aktenstudium » des 27 et 29 janvier 2025, d’une durée de 35 minutes, respectivement d’une heure, sont retranchés entièrement de la note, ce qui se justifie également au vu du temps accordé pour la préparation de la plaidoirie (voir ci-après). La note est donc réduite de 1:35 heure à ce titre.

- Pour ce qui est de la préparation de la plaidoirie en appel, la durée totale de 4:05 heures demandée par Me RB.________ (2e activités des 28 et 29 janvier et 17 février 2025) est excessive, puisque l’avocate précitée s’est pour l’essentiel limitée à demander la confirmation du jugement de première instance en s’appuyant sur le réquisitoire de la Procureure générale e.r. et en reprenant en grande partie les arguments déjà plaidés en première instance. Il doit encore être relevé qu’une grande partie des infractions impliquant sa cliente en première instance étaient entrées en force, respectivement avaient fait l’objet d’un classement, de sorte qu’un tel temps de préparation ne saurait être indemnisé. Une activité de 2 heures est bien suffisante. La note est donc réduite de 2:05 heures à ce titre.

- Quant à sa collaboratrice juridique, les postes du 17 février 2025, pour 45 minutes au total, sont d’une durée excessive au regard des démarches considérées (demandes d’obtention du procès-verbal d’audience de première instance et d’autorisation de participation de la stagiaire à l’audience de deuxième instance), de sorte que pour le second courriel du 17 février 2025 (D. 3416 cinquième ligne depuis le bas), facturé pour une durée de 15 minutes, seule une durée de 5 minutes est susceptible d’être indemnisée (voir D. 3331-3333). La note est donc réduite de 10 minutes à ce titre.

Il est renoncé à effectuer les autres corrections qui pourraient l’être par économie de procédure. Partant, la durée d’activité de Me RB.________ indemnisée pour le mandat d’office est fixée à 9:45 heures, celle de sa collaboratrice juridique à 2 heures, ce qui est en tout état de cause très généreux par rapport à l’ampleur et la difficulté plus que limitées de la procédure de seconde instance concernant U.________, étant en outre rappelé que les enjeux de cette dernière étaient d’une toute autre portée pour le défenseur d’office du prévenu qui a fait appel. Il doit également être rappelé que la présence de l’avocate précitée à l’audience devant la Cour de céans avait été signalée comme facultative, et que ses honoraires et ceux de sa collaboratrice juridique viennent s’ajouter aux honoraires de Me RA.________ et de son collaborateur juridique (voir ch. 44.2 ci-dessus) en lien avec la sauvegarde des intérêts d’U.________. Les débours sont pris en compte à hauteur de CHF 64.50 (forfait de 3% du montant total des honoraires), les suppléments de voyage par CHF 100.00.

44.4 Concernant les obligations de remboursement, elles sont fixées dans la même proportion que pour les frais de procédure de seconde instance, à savoir à hauteur de 80%.

44.5 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus.

XI. Ordonnances

45. Objets séquestrés

45.1 Le sort des objets séquestrés n’est pas remis en cause en appel. L’entrée en force de ce point sera constatée dans le dispositif du présent jugement, étant rappelé que certains objets ont déjà été restitués aux époux Rey sur leur demande.

46. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques

46.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN .________ (D. 1849), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que l’art. 354 al. 4 let. a CP.

47. Communications

47.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication se justifie également en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée ainsi que de son inscription au SIS (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11] ; Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE

[ordonnance N-SIS ; RS 362.0]). Il convient également de communiquer ce jugement au Service de la population du canton de Vaud en vertu de l’art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 (LVLEI ; 142.11), le prévenu étant désormais domicilié dans ce canton.

47.2 La communication à l’office cantonal de la circulation routière et de la navigation se fera quant à elle uniquement sur demande, conformément à l’art. 123 al. 1 let. b de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51).

Dispositif

La 2e Chambre pénale :

constate

que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a

classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ :

dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 20.12.2018, à LM.________(lieu), au préjudice de AD.________ (montant des dégâts : CHF 1’000.00 environ) (point I. A. 2.10. AA), en raison du retrait de la plainte pénale ;

violation de domicile, infraction prétendument commise le 20.12.2018, à LM.________(lieu), au préjudice de AD.________ (point I. A. 4.10. AA), en raison du retrait de la plainte pénale ;

voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre juin et juillet 2018, à LQ.________(lieu), au préjudice de son épouse U.________ (point I. A. 6. AA), pour cause de prescription (art. 126 al. 2 let. b en relation avec l’art. 109 CP) ;

injures, infraction prétendument commises entre le 01.11.2019 et le 06.11.2019, à LQ.________(lieu), au préjudice de U.________ (point I. A. 7. AA), pour cause de prescription (art. 177 en relation avec l’art. 178 CP) ;

insoumission à une décision de l’autorité, infraction prétendument commise le 22.01.2020, à LQ.________(lieu), au local commercial de U.________, par le fait de s’être rendu sur le lieu de travail de cette dernière malgré une interdiction de périmètre prononcée le 29.12.2019 jusqu’au 12.01.2020 puis prolongée jusqu’au 08.04.2020 (point I. A. 9. AA), pour cause de prescription (art. 292 en relation avec l’art. 109 CP) ;

infraction à la LCR, infraction prétendument commise le 05.04.2020, à LL.________ sur l’autoroute A12, par le fait d’avoir circulé avec une plaque d’immatriculation inclinée à 75° au lieu des 30° prescrits (point I. A. 10.1. dernière phrase AA), pour cause de prescription (art. 93 al. 2 let. a LCR en relation avec l’art. 109 CP) ;

libéré A.________, des préventions de :

dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 04.02.2019, à LN.________(lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de M.________ (montant des dégâts : CHF 1’570.00 environ) (point I. A. 2.8. AA) ;

violation de domicile, infraction prétendument commise le 04.02.2019, à LN.________(lieu), au préjudice de M.________, avec la participation de C.________ et de X.________ (point I. A. 4.8. AA) ;

reconnu A.________ coupable de/d’ :

lésions corporelles simples, infraction commise le 29.12.2019, à LQ.________(lieu), au préjudice de son épouse U.________ (point I. A. 5. AA) ;

infraction à la LCR, infraction commise à réitérées reprises :

le 05.04.2020, à LL.________ sur l’autoroute A12, par le fait d’avoir circulé à 170 km/h au lieu de 120 km/h et d’avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 50 km/h (point I. A. 10.1. 1re partie) ;

le 07.05.2020, sur l’autoroute A1 Lausanne-Berne, entre LR.________(lieu) et LS.________(lieu), par le fait d’avoir circulé à 180 km/h au lieu de 120 km/h et à 150 km/h au lieu de 100 km/h et d’avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 60 respectivement 50 km/h sur l’autoroute (point I. A. 10.2. AA) ;

ordonné :

la confiscation des objets suivants (de l’ordonnance du 06.02.2020) pour valorisation éventuellement destruction, respectivement pour destruction (art. 69 CP) ;

- Montre acier Zenith Pacific no. 59.0010.400 (B 1.3) (ch. 1.5.) ;

- Montre acier Porsche Design no. P6320 227.573 (B 1.4) (ch. 1.6.) ;

- Pendentif or en forme d’éléphant (D 14.5) (ch. 1.15.) ;

- Bague, inscription « Boccia Titanium » (D 14.6) (ch. 1.16.) ;

- Collier en argent (D 14.7) (ch. 1.17.) ;

- Boucles d’oreilles dorées – défectueuses (D 14.8) (ch. 1.18.) ;

- Carnets de timbres – 2x 0,85 / 1x 1,00 (S 3) (ch. 1.19.) ;

- Montre acier Certina no. CO 16410A (A 1) (ch. 1.20.) ;

- Pochette à maquillage dorée (B 1) (ch. 1.21.) ;

- Montre acier Mido Chronometer Ocean Star no. 33 00000 5049 (B 1.2) (ch. 1.22.) ;

- Montre acier Candino no. C4315 (B 1.6) (ch. 1.23.) ;

- Montre acier Jaeger Le Coultre no. 176.2.64.S (B 1.8) (ch. 1.24.) ;

- Montre acier Rado DiaStar no. 538.0824.3 (B 1.9) (ch. 1.25.) ;

- Montre acier Guess Steel no. 116537 G2 (B 1.11) (ch. 1.26.) ;

- Sac plastique blanc et rouge (B 2) (ch. 1.27.) ;

- Collier en métal (B 6) (ch. 1.30.) ;

- Boîte à bijoux Harley Davidson (D14) (ch. 1.31.) ;

- Bague dorée avec pierre rouge (D 14.1) (ch. 1.32.) ;

- 1 boucle d’oreille en forme de cœur (D 14.2) (ch. 1.33.) ;

- Boucles d’oreille avec brillants (D 14.3) (ch. 1.34.) ;

- Broche multicolore en forme de porc-épic (D 14.4) (ch. 1.35.) ;

- Montre Calvin Klein no. K25371 (S 2) (ch. 1.36.) ;

- Timbres poste à Fr. 1,80 (EPJV10) (ch. 1.37.) ;

- Paire de gants de travail gris/vert (B 8) (ch. 1.38.) ;

- Paire de gants de travail gris/noir/brun (B 9) (ch. 1.39.) ;

- Paire de gants de travail gris/noir/brun (B 10) (ch. 1.40.) ;

- Paire de gants de travail bleu/gris (B 11) (ch. 1.41.) ;

- Paire de gants de travail gris/noir/brun (B 12) (ch. 1.42.) ;

- Paire de gants de travail gris/noir/brun (B 13) (ch. 1.43.) ;

- Batte de baseball (B 14) (ch. 1.44.) ;

- Paire de gants latex noir (C 1) (ch. 1.45.) ;

- Tenaille rouge/noir (C 2) (ch. 1.46.) ;

- Paire de gants en cuir brun (D 5) (ch. 1.47) ;

- Tournevis plat gr. 8, rouge (D 6) (ch. 1.48.) ;

- Tournevis plat gr. 8, rouge (D 7) (ch. 1.49.) ;

- Quittances Jumbo du 18.02.2019 (S 04) (ch. 1.50.) ;

- Sac contenant une meuleuse, 6 disques, 2 sangles, 1 tournevis plat gr. 4 et une pièce en métal (S 10) (ch. 1.51.) ;

- Talkie-Walkie Kenwood ProTalk (S 12) (ch. 1.52.) ;

- Talkie-Walkie Kenwood ProTalk (EPHA 01) (ch. 1.53.) ;

- Lampe de poche bleue (EPHA 02) (ch. 1.54.) ;

- Paire de gants noir/rouge/rose (EPHA 03) (ch. 1.55.) ;

- Porte-monnaie noir Romano (D 13) (ch. 1.57.) ;

- Dollars américains en billet : 81$ (D 13.1) (ch. 1.58.) ;

- Dollars taïwanais en billets : 2400 TWD (D 13.2) (ch. 1.59.) ;

- Carte SIM Lycamobile (D 13.3) (ch. 1.60.) ;

- Carte SIM Ipko avec support ICCID (D 13.4) (ch. 1.61.) ;

- Bonnet bordeaux (S 11) (ch. 1.62.) ;

- Bonnet noir (S 13) (ch. 1.63.) ;

la restitution des objets suivants (de l’ordonnance du 06.02.2020) à M.________ dès l’entrée en force du présent jugement :

- la montre acier Nautica no. A18724G (A3) (ch. 1.1.) ;

- la montre acier Sinobi no. S9368G (A5) (ch. 1.3.);

la restitution des objets suivants (de l’ordonnance du 06.02.2020) à Rey René dès l’entrée en force du présent jugement [étant précisé que ces objets ont déjà été restitués] :

- la montre acier T.________b. art (A4) (ch. 1.2.) ;

- la montre acier Century Egos no. 96490 (B1.1) (ch. 1.4.) ;

- la montre acier Goer (B 1.7) (ch. 1.8.) ;

- la montre acier Longines no. 5253 2228 (B 1.10) (ch. 1.9.) ;

- la montre acier Certina Fors no. C001639A 14BC8005376 (B 1.12) (ch. 1.10.) ;

- la montre acier Certina DS Podium Fors « 20 ans » (B 1.13) (ch. 1.11.) ;

- la montre acier-or Girard-Perregaux no. BR-5192 (B 1.15) (ch. 1.13.) ;

la restitution de la montre acier Breitling no. A13380 2663030 (B3) (ch. 1.14. de l’ordonnance du 06.02.2020) à AF.________ dès l’entrée en force du présent jugement ;

la restitution des objets suivants (de l’ordonnance du 06.02.2020) à AG.________ dès l’entrée en force du présent jugement :

- la montre acier Doxa no. D127S 14A3205 (B 1.5) (ch. 1.7.) ;

- la montre acier Movado no. 84 G1 1885 9219211 (B 1.14) (ch. 1.12.) ;

la restitution de l’ancienne monnaie : Fr. 170.00 en pièces + 2 sans montant (B 2.2) (ch. 1.29. de l’ordonnance du 06.02.2020) à G.________ dès l’entrée en force du présent jugement ;

la restitution de l’ancienne monnaie : Fr. 50.- en billets et Fr. 138.00 en pièces (B 2.1) (ch. 1.28. de l’ordonnance du 06.02.2020) à Y.________ dès l’entrée en force du présent jugement ;

la confiscation du passeport kosovar au nom de AJ.________ (D 8) (ch. 1.56. de l’ordonnance du 06.02.2020) séquestré et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ;

la confiscation du montant de CHF 585.05 (ch. 1.64. de l’ordonnance du 06.02.2020) (art. 70 CP) ;

pour le surplus

libère A.________, des préventions de :

vol, infraction prétendument commise le 10 février 2019 vers 19:45 heures à Feldrainstrasse 5, 3098 LP.________(lieu) au préjudice de H.________ (ch. I.A.1.4 AA) ;

vol, infraction prétendument commise entre le 8 février 2019 à 11:30 heures et le 11 février 2019 à 08:30 heures à LX.________ (lieu) au préjudice de AA.________ (ch. I.A.1.5 AA) ;

vol, infraction prétendument commise le 20 décembre 2018 entre 06:45 et 21:50 heures à LI.________ (lieu) au préjudice de O.________ et AC.________ (ch. I.A.1.10 AA) ;

vol, infraction prétendument commise le 20 décembre 2018 entre 15:30 et 22:00 heures à LJ.________ (lieu) au préjudice de AD.________ (ch. I.A.1.11 AA) ;

dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 10 février 2019 vers 19:45 heures à LV.________ (lieu) au préjudice de H.________ (ch. I.A.2.3 AA) ;

dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 8 février 2019 à 11:30 heures et le 11 février 2019 à 08:30 heures à LX.________ (lieu) au préjudice de AA.________ (ch. I.A.2.4 AA) ;

dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 20 décembre 2018 entre 06:45 et 21:50 heures à Li.________ (lieu) au préjudice de O.________ et AC.________ (ch. I.A.2.9 AA) ;

violation de domicile, infraction prétendument commise le 10 février 2019 vers 19:45 heures à LV.________ (lieu) au préjudice de H.________ (ch. I.A.4.3 AA) ;

violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 8 février 2019 à 11:30 heures et le 11 février 2019 à 08:30 heures à LX.________ (lieu) au préjudice de AA.________ (ch. I.A.4.4 AA) ;

violation de domicile, infraction prétendument commise le 20 décembre 2018 entre 06:45 et 21:50 heures à LI.________ (lieu) au préjudice de O.________ et AC.________ (ch. I.A.4.9 AA) ;

reconnaît A.________ coupable de :

vol en bande et par métier, infraction commise entre le 18 février 2019 à 19:00 heures et le 19 février 2019 à 01:10 heures à LW.________ (lieu), avec la participation de C.________ et de X.________, au préjudice de W.________ (ch. I.A.1.1 AA) ;

vol par métier, infraction commise le 13 février 2019 entre 12:50 et 21:10 heures à LA.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de Y.________ (ch. I.A.1.2 AA) ;

vol par métier, infraction commise le 13 février 2019 entre 17:00 et 22:30 heures à LC.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de Z.________ (ch. I.A.1.3 AA) ;

vol par métier, infraction commise le 8 février 2019 entre 09:00 et 21:00 heures à LF.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de AB.________ (ch. I.A.1.6 AA) ;

vol par métier, infraction commise entre 7 février 2019 vers 15:00 heures et le 10 février 2019 à 23:29 heures à LG.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de G.________ (ch. I.A.1.7 AA) ;

vol par métier, infraction commise entre le 1er février 2019 vers 15:00 heures et le 10 février 2019 à 23:29 heures à LG.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de P.________ (ch. I.A.1.8 AA) ;

dommages à la propriété considérables, infraction commise entre le 18 février 2019 à 19:00 heures et le 19 février 2019 à 01:10 heures à LW.________(lieu) avec la participation de C.________ et de X.________, au préjudice de W.________ (ch. I.A.2.1 AA) ;

dommages à la propriété, infraction commise le 13 février 2019 entre 17:00 et 22:30 heures à LC.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de Z.________ (ch. I.A.2.2 AA) ;

dommages à la propriété, infraction commise le 8 février 2019 entre 09:00 et 21:00 heures à LF.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de AB.________ (ch. I.A.2.5 AA) ;

dommages à la propriété, infraction commise entre 7 février 2019 vers 15:00 heures et le 10 février 2019 à 23:29 heures à LG.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de G.________ (ch. I.A.2.6 AA) ;

dommages à la propriété, infraction commise entre le 1er février 2019 vers 15:00 heures et le 10 février 2019 à 23:29 heures à LG.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de P.________ (ch. I.A.2.7 AA) ;

dommages à la propriété, infraction commise le 29 décembre 2019 à AE.________ (lieu) au préjudice de U.________ (ch. I.A.2.11 AA) ;

recel, infraction commise entre le 4 et le 19 février 2019 à AE.________ (lieu) au préjudice de M.________ (ch. I.A.1.9 version éventuelle AA) ;

recel, infraction commise entre le 24 décembre 2018 à 17:15 heures et le 19 février 2019 à AE.________ (lieu) au préjudice de N.________ et T.________ (ch. I.A.3.1 AA) ;

recel, infraction commise entre le 13 avril 2017 et le 19 février 2019 à LQ.________(lieu) ou ailleurs en Suisse au préjudice de AF.________ (ch. I.A.3.2 AA) ;

recel, infraction commise entre le 27 décembre 2016 vers 20:00 heures et le 19 février 2019 à AE.________ (lieu) au préjudice de AG.________ (ch. I.A.3.3 AA) ;

violation de domicile, infraction commise entre le 18 février 2019 à 19:00 heures et le 19 février 2019 à 01:10 heures à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et de X.________, au préjudice de W.________ (ch. I.A.4.1 AA) ;

violation de domicile, infraction commise le 13 février 2019 entre 17:00 et 22:30 heures à LC.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de Z.________ (ch. I.A.4.2 AA) ;

violation de domicile, infraction commise le 8 février 2019 entre 09:00 et 21:00 heures à LF.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de AB.________ (ch. I.A.4.5 AA) ;

violation de domicile, infraction commise entre 7 février 2019 vers 15:00 heures et le 10 février 2019 à 23:29 heures à LG.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de G.________ (ch. I.A.4.6 AA) ;

violation de domicile, infraction commise entre le 1er février 2019 vers 15:00 heures et le 10 février 2019 à 23:29 heures à LG.________(lieu), LO.________(lieu) au préjudice de P.________ (ch. I.A.4.7 AA) ;

menaces :

infraction commise à réitérées reprises entre le 1er et le 6 novembre 2019, à AE.________(lieu) au préjudice de son épouse U.________ (ch. I.A.8.1 AA) ;

infraction commise vers le 10 janvier 2020, à LQ.________(lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de son épouse U.________ (ch. I.A.8.2 AA).

partant, et en application des art.

2 al. 2, 40, 43, 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 lit. c et d, 123 ch. 2, 144 al. 1, 160 ch. 1, 180 al. 2 let. a, 186 CP,

139 ch. 2 et 3 (première hypothèse), 144 al. 3 aCP,

90 al. 2 LCR,

135 al. 4, 138 al. 2, 426 al. 1 et 4, 428 al. 1 CPP,

135 al. 4 aCPP

condamne A.________ à une peine privative de liberté de 35 mois ;

le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 29 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, la partie à exécuter étant dès lors de 6 mois ;

la détention provisoire et les mesures de substitution ordonnées étant imputées à raison de 264 jours sur la peine privative de liberté ;

constate que le sursis à l’exécution de la peine de 80 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois du 2 mars 2018 ne peut plus être révoqué en raison de la péremption ;

prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 6 ans ;

ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (refus d’entrée et de séjour) ;

sur le plan civil :

condamne A.________ à verser à U.________ :

un montant de CHF 3'900.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 29.12.2019 ;

un montant de CHF 2'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29.12.2019 ;

renvoie W.________, M.________, O.________ et P.________ à agir par la voie civile, vu leurs conclusions non chiffrées / insuffisamment motivées / peu précises (art. 126 al. 2 let. b et d CPP) ;

met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 31'875.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) :

partiellement, à savoir à concurrence de CHF 6'375.00, à la charge du canton de Berne ;

partiellement, à savoir à concurrence de CHF 25'500.00, à la charge de A.________ ;

met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ;

met les frais de la procédure de première instance relatifs à la procédure de révocation de sursis, fixés à CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ;

met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise, frais de la procédure de révocation du sursis compris) :

partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne ;

partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'800.00, à la charge de A.________ ;

dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ;

fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que défenseur privé pour la première instance :

dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________, la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ;

fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance :

dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la seconde instance et dans la mesure susmentionnée, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ;

fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me RA.________, mandataire d'office d’U.________, pour la première instance :

pour autant qu’il acquière d’une bonne situation financière, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part, à U.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que Me RA.________ aurait touchés comme mandataire privée (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP) ;

fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me RA.________, mandataire d’office d’U.________ pour la deuxième instance jusqu’au 20 septembre 2024 :

fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me R.________, mandataire d’office d’U.________ pour la deuxième instance depuis le 20 septembre 2024 :

pour autant qu’il acquière d’une bonne situation financière, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus (ch. 4 et 5) les rémunérations allouées pour les mandats d'office de Me RA.________ et Me R.________ en deuxième instance (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP)

ordonne l’effacement des profils d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN .________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP)

Le présent jugement est à notifier :

- à A.________, par Me B.________

- au Parquet général du canton de Berne

- à G.________

- à H.________

- à W._______

- à M.________

- à N.________

- à T.________

- à O.________

- à P.________

- à U.________, par Me R.________

- à Me RA.________

Le présent jugement est à communiquer :

- au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours

- à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours

- à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée

- Service de la population du canton de Vaud

- au Secrétariat d’Etat aux migrations

- au Tribunal régional Jura bernois-Seeland

Berne, le 27 février 2025

(Expédition le 14 mars 2025)

Au nom de la 2e Chambre pénale

Le Président e.r. :

Geiser, Juge d'appel

Le Greffier :

Croisier

Voies de recours :

Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF.

Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 MF.________(lieu) 14).

La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.

Liste des abréviations générales utilisées :

al. = alinéa(s)

art. = article(s)

ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle)

ch. = chiffre(s)

éd. = édition

let. = lettre(s)

no(s) = numéro(s) ou note(s)

op. cit. = ouvrage déjà cité

p. = page(s)

RS = recueil systématique du droit fédéral

RSB = recueil systématique des lois bernoises

s. = et suivant(e)

ss = et suivant(e)s

[1] La voisine a observé de la lumière aux heures où A.________aurait été sur place selon antenne. Cambriolage ayant eu lieu en même temps que les deux autres à Rüti et pour lesquels on a retrouvé du matériel des pièces de monnaie.

[2] La voisine a observé de la lumière aux heures où A.________aurait été sur place selon antenne. Cambriolage ayant eu lieu en même temps que les deux autres à Rüti et pour lesquels on a retrouvé du matériel des pièces de monnaie.

[3] C.________dit que A.________lui a montré des montres et que 2 d'entre elles ont été retrouvés au domicile de A.______.

[4] Date de l'arrestation

SK 24 151

SK 24 152

Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP

Art. 160 StGBart. 160 CPart. 160 CP

Art. 160 StGBart. 160 CPart. 160 CP

Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP

Art. 160 StGBart. 160 CPart. 160 CP

Art. 186 StGBart. 186 CPart. 186 CP

Art. 123 StGBart. 123 CPart. 123 CP

Art. 126 StGBart. 126 CPart. 126 CP

Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP

Art. 180 StGBart. 180 CPart. 180 CP

Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP

Art. 90 SVGart. 90 LCRart. 90 LCStr

Art. 93 SVGart. 93 LCRart. 93 LCStr

Art. 126 StGBart. 126 CPart. 126 CP

Art. 109 StGBart. 109 CPart. 109 CP

Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP

Art. 178 StGBart. 178 CPart. 178 CP

Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP

Art. 109 StGBart. 109 CPart. 109 CP

Art. 93 SVGart. 93 LCRart. 93 LCStr

Art. 109 StGBart. 109 CPart. 109 CP

Art. 138 StPOart. 138 CPPart. 138 CPP

Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP

Art. 433 StPOart. 433 CPPart. 433 CPP

Art. 42a LFGart. 42a LAart. 42a LNA

Art. 42a KAGart. 42a LAart. 42a KAG

Art. 41 ORart. 41 COart. 41 CO

Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO

Art. 49 ORart. 49 COart. 49 CO

Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP

Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP

Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP

Art. 70 StGBart. 70 CPart. 70 CP

Art. 354 StGBart. 354 CPart. 354 CP

SK 24 155

SK 24 151

SK 24 152

6B_532/2012

Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP

Art. 70 StGBart. 70 CPart. 70 CP

Art. 21 VKDart. 21 DFPart. 21 VKD

BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244

6B_731/2015

BGE 141 IV 369ATF 141 IV 369DTF 141 IV 369

6B_1275/2019

Art. 140 StGBart. 140 CPart. 140 CP

Art. 165 StGBart. 165 CPart. 165 CP

Art. 272 StGBart. 272 CPart. 272 CP

Art. 273 StGBart. 273 CPart. 273 CP

6B_978/2021

Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP

Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP

Art. 186 StGBart. 186 CPart. 186 CP

6P.186/2006

6S.419/2006

Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP

Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP

Art. 2 StGBart. 2 CPart. 2 CP

BGE 134 IV 82ATF 134 IV 82DTF 134 IV 82

BGE 134 IV 97ATF 134 IV 97DTF 134 IV 97

BGE 144 IV 313ATF 144 IV 313DTF 144 IV 313

BGE 147 IV 241ATF 147 IV 241DTF 147 IV 241

BGE 147 IV 242ATF 147 IV 242DTF 147 IV 242

Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP

BGE 137 IV 57ATF 137 IV 57DTF 137 IV 57

Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP

Art. 90 SVGart. 90 LCRart. 90 LCStr

BGE 137 IV 57ATF 137 IV 57DTF 137 IV 57

Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP

Art. 46 StGBart. 46 CPart. 46 CP

BGE 124 IV 1ATF 124 IV 1DTF 124 IV 1

6B_607/2018

Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP

BGE 139 I 330ATF 139 I 330DTF 139 I 330

6B_364/2022

BGE 139 I 330ATF 139 I 330DTF 139 I 330

BGE 137 I 247ATF 137 I 247DTF 137 I 247

BGE 116 Ib 353ATF 116 Ib 353DTF 116 Ib 353

BGE 135 I 143ATF 135 I 143DTF 135 I 143

BGE 130 II 281ATF 130 II 281DTF 130 II 281

Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU

BGE 144 I 91ATF 144 I 91DTF 144 I 91

BGE 140 I 145ATF 140 I 145DTF 140 I 145

6B_364/2022

BGE 144 I 91ATF 144 I 91DTF 144 I 91

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BGE 144 II 1ATF 144 II 1DTF 144 II 1

6B_364/2022

6B_1461/2022

6B_745/2022

6B_396/2022

6B_31/2023

BGE 145 IV 161ATF 145 IV 161DTF 145 IV 161

BGE 140 I 145ATF 140 I 145DTF 140 I 145

BGE 135 I 153ATF 135 I 153DTF 135 I 153

2C_1009/2018

6B_379/2021

Art. 3 Übereinkommen über die Rechte des Kindesart. 3 Convention relative aux droits de l'enfantart. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo

6B_1461/2022

6B_745/2022

6B_552/2021

BGE 144 I 91ATF 144 I 91DTF 144 I 91

BGE 140 I 145ATF 140 I 145DTF 140 I 145

6B_939/2020

6B_1114/2022

6B_552/2021

6B_31/2023

6B_552/2021

6B_855/2020

6B_399/2021

6B_643/2023

BGE 146 IV 105ATF 146 IV 105DTF 146 IV 105

BGE 144 IV 332ATF 144 IV 332DTF 144 IV 332

Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP

6B_242/2019

6B_549/2019

Art. 41 ORart. 41 COart. 41 CO

Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO

Art. 49 ORart. 49 COart. 49 CO

6B_438/2013

6B_1046/2013

BGE 138 IV 205ATF 138 IV 205DTF 138 IV 205

BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261

BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261

6B_951/2013

BGE 139 V 496ATF 139 V 496DTF 139 V 496

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 137 StPOart. 137 CPPart. 137 CPP

Art. 134 StPOart. 134 CPPart. 134 CPP

Art. 126 StGBart. 126 CPart. 126 CP

Art. 109 StGBart. 109 CPart. 109 CP

Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP

Art. 178 StGBart. 178 CPart. 178 CP

Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP

Art. 109 StGBart. 109 CPart. 109 CP

Art. 93 SVGart. 93 LCRart. 93 LCStr

Art. 109 StGBart. 109 CPart. 109 CP

Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP

Art. 70 StGBart. 70 CPart. 70 CP

Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 138 StPOart. 138 CPPart. 138 CPP

Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP

Art. 433 StPOart. 433 CPPart. 433 CPP

Art. 138 StPOart. 138 CPPart. 138 CPP

Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP

Art. 433 StPOart. 433 CPPart. 433 CPP

Art. 354 StGBart. 354 CPart. 354 CP

Art. 39 7art. 39 7art. 39 7

Art. 95 BGGart. 95 LTFart. 95 LTF

Art. 42 BGGart. 42 LTFart. 42 LTF

Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF