SK 2024 501
Brandstiftung, qualifizierte Brandstiftung, Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz
9 avril 2026Français160 min
Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.
Source be.ch
PCNCour suprême
du canton de Berne
2e Chambre pénale
Obergericht
des Kantons Bern
2. Strafkammer
Hochschulstrasse 17
Case postale
3001 Berne
Téléphone +41 31 635 48 13
Fax +41 31 634 50 55
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Jugement
SK 24 501 (appel)
SK 24 502 / 503 (révocations)
Berne, le 4 novembre 2025
(Expédition le 17 novembre 2025)
Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser
Greffier Croisier
Participants à la procédure A.________
représenté par Me B.________
prévenu/appelant
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
ministère public
Préventions infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, éventuellement qualifié, infraction à la loi fédérale sur les armes, dénonciation calomnieuse et contrainte
Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 12 février 2024 (PEN 2022 892)
procédures de révocation éventuelle des sursis octroyés par ordonnances pénales du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 juillet 2018 et 22 janvier 2019 (PEN 23 228 et PEN 23 229)
Considérants
Faits
I. Procédure
Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.
1. Mise en accusation
1.1 Par acte d’accusation du 22 décembre 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en accusation de C.________ et A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2322-2351) :
1. Concernant C.________
(…)
2. Concernant A.________
2. Infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 lit. b, c, d, f, g et al. 2, lit a, b et c LStup), infractions commises entre le 10.08.2016 et le 04.02.2021, à LA.________ (lieu) et ailleurs sur territoire suisse, par le fait :
a) Acquisitions et conservations à domicile, à fin de ventes/remises
- d’avoir obtenu, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, auprès d’un inconnu (appelé l’italien), à LB.________ (lieu), en 3 ou 4 opérations, de la marihuana et de la cocaïne en quantités indéterminées dans des enveloppes, le prévenu envoyant C.________ au contact du vendeur comme chauffeur/livreur, remettant en contrepartie des enveloppes contenant de l’argent,
- d’avoir obtenu, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, auprès d’un inconnu à LC.________ (lieu), en 3 ou 4 opérations, de la marihuana en quantité indéterminée, dans des sacs, le prévenu envoyant C.________ au contact du vendeur comme chauffeur/livreur, remettant en contrepartie des enveloppes contenant de l’argent,
- d’avoir obtenu, entre octobre 2016, mais plus probablement, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, auprès de D.________ en 3 ou 4 opérations, 50 à 60 grammes de speed et 50 grammes de cocaïne par opération, soit au total entre 150 et 240 grammes de speed et entre 150 et 200 grammes de cocaïne, le prévenu envoyant C.________ au contact du vendeur comme chauffeur/livreur, remettant en contrepartie des enveloppes contenant de l’argent, les transactions intervenant vraisemblablement à LD.________ (lieu) et à une reprise en France sur un parking,
- d’avoir acquis directement, entre 2016 et 2017, à 5 reprises, auprès de D.________, entre 5 et 10 grammes d’amphétamines par fois, au prix de 10 CHF/g,
- d’avoir obtenu, entre le 1.4.2018 et le 17.12.2019, auprès de D.________, par l’intermédiaire de E.________, en compagnie de C.________, une fois 10 grammes d’amphétamines, une fois 20 grammes de la même substance en remboursement d’un prêt de 1'000 CHF et une fois 10 grammes, pour avoir aidé sa compagne F.________ à déménager de LB.________(lieu), soit 40 grammes de cette substance,
- d’avoir acquis auprès de G.________, à LE.________ (lieu), entre le 1.4.2020 et le 30.1.2021, 110 grammes de cocaïne en plusieurs fois,
- d’avoir acquis entre septembre/octobre 2019 et le 30.1.2021 du haschisch, du speed et des ecstasies auprès de H.________ (se faisant appeler HA.________) à LF.________ (lieu), communiquant avec celui-ci par l’application Wickr, H.________ utilisant un numéro de téléphone italien établi au nom de sa mère, le prévenu se rendant au contact de celui-ci à au moins 7 reprises entre septembre 2020 et fin janvier 2021, en compagnie de C.________ œuvrant comme chauffeur/livreur, les deux dealers ayant convenu de se voir au maximum une fois par mois, le prévenu indiquant avoir obtenu lors de la première transaction 500 grammes de haschisch, 300 grammes de speed et 5 à 6 ecstasies, la comptabilité du prévenu montrant qu’il a acquis pour au moins 47'750 CHF de drogue, en remboursant 31'300 CHF,
- d’avoir dans ce contexte organisé les transports de drogues effectués par C.________ seul, celui-ci se rendant probablement au moins 2 fois par mois auprès de H.________, pour prendre en charge des drogues et les acheminer à LA.________ (lieu) et/ou remettre l’argent issu des ventes, celui-ci agissant ainsi à au moins 18 reprises entre septembre 2020 et fin janvier 2021,
- d’avoir envoyé C.________ chercher auprès de H.________ à coup de 500 grammes de haschisch, selon une périodicité inconnue,
- d’avoir acquis également à fin de vente, puis cas échéant à fin de stockage, de la MDMA, à raison d’un kilo de cette substance, ainsi que 2'000 ecstasies, auprès de H.________,
MDMA
- d’avoir acquis 686.3 grammes de MDMA, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu)
Speed
- d’avoir acquis 14.1 grammes de speed, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu)
Cocaïne
- d’avoir acquis 19.6 grammes de cocaïne, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu)
Pilules d’ecstasy
- d’avoir acquis 1'909.5 pilules d’ecstasy, saisies par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu)
Marihuana
- d’avoir acquis 254.3 grammes de marihuana, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu)
Résine de cannabis
- d’avoir acquis 45.1 grammes de résine de cannabis, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu)
Buvards de LSD
- d’avoir acquis 5 buvards de LSD, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu)
Champignons hallucinogènes
- d’avoir acquis 3.5 grammes de champignons hallucinogènes, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu)
b) Ventes (selon comptabilité)
par le fait, après les avoir obtenues, d’avoir remis et/ou vendus des drogues indéterminées (chanvre sous différentes formes, cocaïne, speed, MDMA amphétamines, ecstasies, notamment) à de nombreuses personnes, selon une comptabilité établie dans son téléphone portable, entre le 8.1.2016 et le 3.2.2021 (dernière modification de la comptabilité), la première transaction intervenant de manière certaine le 10.8.2016 à l’égard de « Sm », soit notamment :
- avec « Sm », une ou des transactions portant sur 19'150 CHF, des échanges d’argent intervenant à 17 reprises entre le 10.8.2016 et le 3.11.2020,
- avec « Pom », des transactions intervenant à 18 reprises, entre un 14.4. et un 1er août, probablement en 2020, pour un montant total déclaré de 7'000 CHF,
- avec « Sand », au moins 4 transactions, probablement entre le 20.5.2020 et le 3.2.2021, pour un montant total de 3’600 CHF, avec « Car », au moins 3 transactions, un 7.12. et ultérieurement probablement en 2020, pour un montant total déclaré de 790 CHF,
- avec « Imm », au moins 12 transactions, pour un montant total de 11'565 CHF, entre un 21.4. et le 15.1. de l’année suivante, probablement en 2020 et 2021,
- avec « Matr », au moins 1 transaction, pour un montant total de 580 CHF, entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020,
- avec « Matbi », au moins 18 transactions, pour un montant total de 7’280 CHF, entre un 7.4. et le 8.11. prochain, probablement en 2020,
- avec « Dz », au moins 26 transactions, pour un montant total de 14’555 CHF, entre un 24.3. et un 2.7., puis entre un 9.11. et le 18.1. de l’année suivante, probablement en 2020 et 2021,
- avec « Gab », au moins 6 transactions, pour un montant de 4595 CHF, entre un 11.5. et un 21.1., probablement en 2020 et 2021,
- avec « Bj », au moins 42 transactions, pour un montant total de 22’910 CHF, entre un 6.4. et le 21.1. de l’année suivante, probablement en 2020 et 2021,
- avec « Jx », au moins 2 transactions, pour un montant de 800 CHF, un 10.5.et un 30.6., entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020,
- avec « Caro », au moins 14 transactions, pour un montant total de 1’270 CHF, entre un 27.3. et le 27.6. prochain, probablement en 2020,
- avec « Aur », au moins 1 transaction, pour un montant de 300 CHF, un 15.5., entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020,
- avec « Ash », au moins 5 transactions, pour un montant de 2’460 CHF, entre un 28.4. et un 3.7., entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020,
- avec « Prez », au moins 12 transactions, pour un montant de 23’300 CHF, entre un 28.4. et un 13.7., probablement en 2020,
- avec « Pp », au moins 12 transactions, pour un montant total de 13'915 CHF, entre un 13.5. et le 8.11. prochain,
- avec « Stud », au moins 1 transaction, pour un montant total de 90 CHF, un 24.4., entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020,
- avec « Sim », au moins 2 transactions, pour un montant total de 600 CHF, les 8.5- et 15.5., entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020,
- avec « Step », au moins 1 transaction, pour un montant total de 100 CHF, un 11.5., entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020,
- avec « Foui », au moins 45 transactions, pour un montant total de 11’535 CHF, entre un 26.4. et le 22.12. prochain,
- avec « Pip », au moins 4 transactions, pour un montant total de 580 CHF, entre un 15.5. et le 3.10. prochain,
- avec « Soph », au moins 3 transactions, pour un montant total de 550 CHF, entre un 11.5. et le 7.8. prochain,
- avec « Nth », au moins 3 transactions, pour un montant total de 650 CHF, entre le 6.2.2017 et le 1.8.2020,
- avec « Mto », au moins 2 transactions, pour un montant total de 200 CHF, entre le 6.2.2017 et le 1.8.2020,
- avec « Pas », au moins 1 transaction, pour un montant de 100 CHF, entre le 6.2.2017 et le 1.8.2020,
- avec « Qtn », au moins 1 transaction, pour un montant de 250 CHF, entre le 6.2.2017 et le 1.8.2020,
- avec « Ren », au moins 6 transactions, pour un montant total de 7'035 CHF, entre un 2.1. et le 21.1. prochain,
- avec « Stev », au moins 1 transaction, pour un montant total de 200 CHF, un 6.1.,
- avec « Hof », au moins 4 transactions, pour un montant total de 700 CHF, entre un 8.5. et un 18.12.,
- avec « Spart », au moins 1 transaction, pour un montant total de 800 CHF, un 3.2.,
- avec « Pet », au moins 2 transactions, un 10.5. pour 3’500 CHF et un 18.1. pour 2’800 CHF, soit un total de 6'300 CHF,
- avec « Ross », au moins 1 transaction, pour un montant total de 1’000 CHF, un 12.1.,
- avec « De », au moins 1 transaction, pour un montant total de 11’800 CHF, entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020,
- avec « Mom », au moins 1 transaction, pour un montant total de 1’300 CHF, entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020,
- avec « Geo », au moins 4 transactions, pour un montant total de 27'960 CHF, entre une date indéterminée avant un 19.12. et le 8.1. de l’année suivante,
- avec « Vin », au moins 11 transactions, pour un montant total de 30’900 CHF, entre un 20.12. et le 22.9. de l’année suivante,
- avec « Mike », au moins 1 transaction, pour un montant de 7’000 CHF, à une date indéterminée précédent un 8.4., des remboursements intervenant ensuite de manière échelonnée,
- avec « Ed », au moins 1 transaction, pour un montant de 3’000 CHF, à une date indéterminée précédent un 8.4., des remboursements intervenant ensuite de manière échelonnée,
Cette comptabilité vraisemblablement non exhaustive concernant au moins 38 personnes, impliquées en majorité dans des transactions de moyenne ou longue durée, portant au minimum sur une somme de 246’720 CHF, imputable au titre du chiffre d’affaires.
c) Autres ventes
MDMA
- d’avoir vendu 20 grammes de MDMA, à G.________, en échange de cartons de bière et de calendriers de l’Avent, entre le 01.04.2020 et le 30.01.2021, à LE.________(lieu),
- d’avoir vendu, à 5 reprises, en moyenne 1 gramme de MDMA, à I.________, pour 80 CHF/g, entre juillet 2019 et octobre 2019, à LA.________(lieu).
Total : au moins 25 grammes de MDMA.
Speed
- d’avoir vendu 20 grammes de speed, à G.________, en échange de cartons de bière et de calendriers de l’Avent, entre le 01.04.2020 et le 30.01.2021, à LE.________(lieu),
- d’avoir vendu environ 50 grammes de speed, à J.________, pour un prix de 15 CHF/g, entre juin 2018 et le 30.1.2021, à LG.________ (lieu), dans un hôtel, les faisant livrer par C.________,
- d’avoir vendu entre 5 et 6 grammes de speed, à K.________, pour un prix de 20 CHF/g, entre 2017 et 2018, à LH.________ (lieu) et à LA.________(lieu),
- d’avoir vendu 50 grammes de speed, à L.________, pour un prix de 15 CHF/g, entre janvier 2019 et janvier 2021, à LI.________ (lieu),
- d’avoir vendu au moins 25 grammes de speed supplémentaires à un ou des inconnus, en un/des lieux indéterminés.
Total : au moins 150 grammes de speed.
Cocaïne
- d’avoir vendu 4 grammes de cocaïne, à M.________, pour un prix de 100 CHF/g, entre janvier 2019 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu),
- d’avoir vendu 5 grammes de cocaïne, à K.________, pour un prix d’entre 100 et 120 CHF/g, entre juillet 2018 et le 30.1.2021, à LH.________(lieu) et à LA.________(lieu),
- d’avoir vendu entre 2 et 3 grammes de cocaïne, à N.________, pour un prix de 100 CHF/g, entre août 2017 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu),
- d’avoir vendu 5 grammes de cocaïne, à O.________, pour un prix de 120 CHF/g, entre février 2019 et le 30.1.2021, à LJ.________ (lieu),
- d’avoir vendu 6 grammes de cocaïne à raison de 2 ou 3 ventes, à P.________, pour un prix d’environ 100 CHF/g, entre juillet et décembre 2020, à LA.________(lieu),
- d’avoir vendu 3 grammes de cocaïne, à Q.________, pour un prix de 120 CHF/g, en 2018, à LA.________(lieu),
- d’avoir vendu, à un nombre indéterminé de reprises, en moyenne 2 grammes de cocaïne, à I.________, pour un prix indéterminé, entre juillet 2019 et octobre 2019, à LA.________(lieu),
- d’avoir fait transporter à C.________, entre LE.________(lieu) et LA.________(lieu)/BE, entre le 1.4.2020 et le 30.1.2021, 50 grammes de cocaïne qui lui étaient destinés, en plusieurs fois, vendus par G.________, à LE.________(lieu).
Total : au moins 77 grammes de cocaïne.
Pilules d’ecstasy
- d’avoir vendu 20 pilules d’ecstasy, à G.________, en échange de cartons de bière et de calendriers de l’Avent, entre le 01.04.2020 et le 30.01.2021, à LE.________(lieu),
- d’avoir vendu 5 pilules d’ecstasy, à K.________, pour un prix d’entre 15 et 20 CHF/pièce, entre 2017 et 2018, à LH.________(lieu) ou à LA.________(lieu),
- d’avoir vendu, à un nombre indéterminé de reprises, 5 pilules d’ecstasy, à I.________, pour un prix indéterminé, entre juillet 2019 et octobre 2019, à LA.________(lieu).
Total : au moins 30 pilules d’ecstasy.
Marihuana
- d’avoir vendu environ 500 grammes de marihuana, à J.________, pour un prix de 8 CHF/g, entre juin 2018 et le 30.1.2021, à LG.________(lieu), dans un hôtel, les faisant livrer par C.________,
- d’avoir vendu 150 grammes de marihuana, à M.________, pour un prix de 10 CHF/g, entre janvier 2019 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu),
- d’avoir vendu entre 360 et 480 grammes de marihuana, à R.________, pour un prix de 10 CHF/g, entre janvier 2019 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu) et de lui avoir également remis à titre gratuit, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, entre 10 et 15 grammes, soit au total au moins 370 grammes de cette substance,
- d’avoir vendu entre 160 et 175 grammes de marihuana, à K.________, pour un prix d’entre 10 et 11 CHF/g, entre juillet 2018 et le 31.1.2021, à LA.________(lieu),
- d’avoir vendu 20 à 30 sachets d’herbe à 50 CHF, comprenant 3 à 4 grammes de marihuana par sachet, soit entre 60 et 120 grammes, à N.________, pour un prix de 10 CHF/g, entre août 2017 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu),
- d’avoir vendu entre 40 et 50 grammes de marihuana, à S.________, pour un prix de 10 CHF/g, entre septembre 2020 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu) et de lui avoir remis à plusieurs reprises à la même période, soit au moins 5 fois, pour 50 CHF de la même substance à titre gratuit, respectivement en contrepartie de transports de drogues effectués pour lui-même et C.________, représentant 25 grammes de cette substance, le tout représentant au moins 65 grammes.
Total : au moins 1’270 grammes de marihuana.
Résine de cannabis
- d’avoir vendu 1’000 grammes de résine de cannabis, à J.________, pour un prix de 7 CHF/g, entre juin 2018 et le 30.1.2021, à LG.________(lieu) dans un hôtel, le faisant livrer en plusieurs fois par C.________,
- d’avoir vendu entre 25 et 40 grammes de résine de cannabis, à K.________, pour un prix d’entre 10 et 11 CHF/g, entre juillet 2018 et le 30.1.2021, à LD.________(lieu) et à LA.________(lieu),
- d’avoir vendu 675 grammes au moins de résine de cannabis à d’autres clients indéterminés en des lieux indéterminés pour un prix de 10 ou 11 CHF/gramme.
Total : au moins 1700 grammes de résine de cannabis.
Champignons hallucinogènes (psylo)
- d’avoir vendu 2 sachets de champignons hallucinogènes (genre psylos), à G.________, en échange de cartons de bière et de calendriers de l’Avent, entre le 01.04.2020 et le 30.01.2021, à LE.________(lieu),
- d’avoir vendu 5 grammes de champignons hallucinogènes, à M.________, pour un prix indéterminé, entre janvier 2019 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu),
- d’avoir vendu entre 5 et 6 grammes de champignons hallucinogènes, à K.________, pour un prix d’entre 5 et 6 CHF/g, entre juillet 2018 et le 30.1.2021, à LH.________(lieu) ou à LA.________(lieu).
Total : entre 10 et 11 grammes de champignons hallucinogènes/psylo.
c) Imputation des activités de C.________
Le prévenu a eu initié et organisé le trafic précité de diverses drogues, en engageant C.________ entre le 1.1.2019 et le 3.2.2021 comme chauffeur d’abord en l’accompagnant pour effectuer les remises de drogues, puis de lui avoir confié les déplacements auprès de ses/leurs clients seul, en tant que livreur, puis de lui avoir délégué plus tard ponctuellement des transactions, lorsque les circonstances le permettaient ou l’exigeaient (par ex. pour cause d’absence, ou de stockage de drogues chez C.________, alors dépositaire), celui-ci servant également comme transporteur d’argent, contrepartie des drogues acquises ou vendues, le prévenu rémunérant C.________ pour ses trajets et dépenses entre 10 et 120 CHF par trajet, selon la distance parcourue et/ou l’importance des transactions opérées.
Dès lors, C.________ a produit les activités suivantes pour le compte et dans l’intérêt de A.________, activités qui doivent être imputées à ce dernier, soit :
aa) avoir détenu à fin de vente 49,7 grammes de MDMA et avoir vendu à au moins 4 acheteurs, 14 grammes de la même substance, représentant au total 63,7 grammes, soit 31,85 grammes de substance active (taux de pureté moyen : 50%, cas grave à partir de 12 grammes),
bb) avoir détenu à fin de vente 1'985,2 grammes d’amphétamine (speed) et avoir vendu/remis à au moins 17 acheteurs, 3'673 grammes de la même substance, représentant au total 5'658,2 grammes, soit 961,89 grammes de substance active (taux de pureté moyen : 17%, cas grave à partir de 36 grammes),
cc) avoir détenu à fin de vente 68,3 grammes de cocaïne et avoir vendu à au moins 18 acheteurs, 408 grammes de la même substance, représentant au total 476,3 grammes, soit 257,2 grammes de substance active (taux de pureté en hydrochlorid : 54%, cas grave à partir de 18 grammes),
dd) avoir détenu à fin de vente 145,5 pilules d’ecstasy et avoir vendu à au moins 7 acheteurs, 85 pièces de la même substance, représentant au total 230,5 pilules, représentant 18,59 grammes détenus et 7,55 grammes vendus en substance active (taux de pureté moyen : 50%), la quantité totale de MDMA représentant 26,13 grammes (cas grave à partir de 12 grammes).
d) Qualifications aggravées
- Le prévenu n’a pas pu ignorer avoir mis la santé de nombreuses personnes, directement ou indirectement en danger, par le fait :
a) Des activités initiées et organisées, puis confiées à C.________, par les détentions en vue de ventes et les ventes opérées par celui-ci (voir point c, supra),
b) d’avoir détenu à fin de vente 686,30 grammes de MDMA et d’avoir vendu à au moins 2 acheteurs, 25 grammes de la même substance, représentant au total 711,30 grammes, soit 405,44 grammes de substance active (taux de pureté moyen : 57%, cas grave à partir de 12 grammes),
c) d’avoir détenu à fin de vente 14,1 grammes d’amphétamine (speed) et d’avoir vendu à au moins 5 acheteurs, 150 grammes de la même substance, représentant au total 164.1 grammes, soit 19.69 grammes de substance active (taux de pureté moyen : 12%, cas grave à partir de 36 grammes),
d) d’avoir détenu à fin de vente 19.6 grammes de cocaïne et d’avoir vendu /fait transporter à au moins 8 acheteurs, 77 grammes de la même substance, représentant au total 96.6 grammes, soit 88,8 grammes de substance active (taux de pureté en hydrochlorid : 92%, cas grave à partir de 18 grammes),
e) d’avoir détenu à fin de vente 1909,5 pilules d’ecstasy et d’avoir vendu à au moins 3 acheteurs, 30 pièces de la même substance, représentant au total 1939,5 pilules, représentant 238 grammes en substance active (taux de pureté entre 24 et 38 %), la quantité totale de MDMA représentant 641 grammes (cas grave à partir de 12 grammes).
- Le prévenu ayant agi en bande, en agissant de concert, avec méthode et grande cohésion, en se répartissant les rôles et tâches au moment d’agir et dans le but commun de vendre le plus de drogue possible, notamment :
- par sa collaboration avec C.________, ce dernier servant de livreur, amenant aux clients les sachets de drogue que le prévenu avait préparé, lui avait remis et lui ramenant l’argent reçu en contrepartie ; par la suite C.________ réceptionnait lui-même les commandes (notamment par téléphone ou par message) et était envoyé par le prévenu pour aller réceptionner des enveloppes ou bidons contenant des produits stupéfiants auprès de divers fournisseurs,
- par sa collaboration avec H.________, le prévenu s’étant approvisionné régulièrement en produits stupéfiants auprès de lui à LK.________ (lieu), s’y rendant personnellement au moins 7 fois, entre septembre 2020 et fin janvier 2021, envoyant pour le surplus son livreur C.________, à 18 reprises dans la même période,
- par sa collaboration avec G.________, le prévenu s’étant approvisionné en produits stupéfiants auprès de lui à LE.________ (lieu), dans un bar,
- par sa collaboration avec E.________, le prévenu ayant envoyé son livreur C.________ pour acquérir des enveloppes contenant des stupéfiants auprès de lui à LD.________(lieu),
- par sa collaboration avec D.________, le prévenu ayant envoyé son livreur C.________ pour acquérir du speed et de la cocaïne,
- par sa collaboration avec S.________, celle-ci effectuant des livraisons, à 5 reprises au moins, amenant aux clients des produits stupéfiants que le prévenu avait préparés et lui avait remis, contre rémunération sous forme de drogue,
- par sa collaboration avec un homme indéterminé, le prévenu ayant envoyé son livreur C.________ pour s’approvisionner en produits stupéfiants auprès de lui à LB.________(lieu),
- par sa collaboration avec un homme indéterminé, le prévenu ayant envoyé son livreur C.________ pour s’approvisionner en produits stupéfiants auprès de lui à LL.________ (lieu),
- Le prévenu ayant agi par métier, notamment :
- sachant que le prévenu a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 246’720 CHF, par les ventes opérées sur environ 5 ans à au moins 38 personnes, selon la comptabilité qu’il a tenue,
- sachant que le prévenu a réalisé un chiffre d’affaires global d’au moins 105'932.25 CHF et un bénéfice d’au moins 24'312 CHF par la revente des drogues effectuée par C.________ à son nom et pour son compte,
- sachant qu’il a par ailleurs « rémunéré » C.________ pour les transports effectués, entre 10 et 120 CHF par déplacement, lui remettant ou le laissant percevoir sur l’argent remis par les clients acheteurs entre 400 et 600 CHF mensuellement, soit 10'000 CHF supplémentaires pour toute la période incriminée,
- sachant que le prévenu a par ailleurs réalisé un bénéfice d’au moins 10 CHF par gramme de MDMA vendu personnellement, soit un total d’au moins 210 CHF,
- sachant que le prévenu a par ailleurs réalisé un bénéfice d’au moins 8 CHF par gramme de speed vendu personnellement, soit un total d’au moins 1’200 CHF,
- sachant que le prévenu a réalisé un bénéfice de 20 CHF par gramme de cocaïne vendu personnellement, soit un total d’au moins 1’540 CHF,
- sachant que le prévenu a réalisé un bénéfice d’au moins 5 CHF par pilule d’ecstasy vendue personnellement, soit un total d’au moins 135 CHF,
- sachant que le prévenu a réalisé un bénéfice d’au moins 1 CHF par gramme de marihuana vendu personnellement, soit un total d’au moins 1270 CHF,
- sachant que le prévenu a réalisé un bénéfice d’au moins 1 CHF par gramme de résine de cannabis vendu, soit un total d’au moins 1’700 CHF,
- sachant que le prévenu a réalisé un bénéfice d’au moins 5 CHF par gramme de champignons hallucinogènes (psylo) vendu, soit un total d’au moins 60 CHF, sachant que le prévenu a ainsi réalisé un bénéfice d’au moins 6’115 CHF sur les ventes nominales effectuées.
3. Contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup)
Infractions commises entre le 10.09.2019 et le 04.02.2021, à LA.________(lieu) et ailleurs sur le territoire suisse, par le fait d'avoir acquis et consommé des buvards de LSD une fois tous les 2-3 mois, environ 5 grammes de MDMA par année, environ 10 grammes de marihuana et de résine de cannabis mélangés par jour, entre 5 et 10 pilules d’ecstasy par année, une quantité indéterminée de speed et une quantité indéterminée de cocaïne.
4. Blanchiment d’argent, éventuellement qualifié (art. 305bis al. 1, évtl. 2 let. b, évtl. let, c CP)
Infraction commise à réitérées reprises, entre le 1.1.2019 (environ) et le 04.02.2021, à LA.________(lieu) et ailleurs sur territoire suisse, par le fait :
a)
- d’avoir fait transporter à C.________, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, auprès d’un inconnu (appelé l’italien), à LB.________(lieu), en 3 ou 4 opérations, des enveloppes contenant de l’argent, représentant la contrepartie pour des ventes de marihuana et de cocaïne en quantités indéterminées,
- d’avoir fait transporter à C.________, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, auprès d’un inconnu à LC.________(lieu), en 3 ou 4 opérations, des enveloppes contenant de l’argent, représentant la contrepartie pour des ventes de marihuana en quantités indéterminées,
- d’avoir fait transporter à C.________, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, auprès de D.________, dans la région de LM.________ (lieu), mais vraisemblablement aussi à LD.________(lieu) et à une reprise en se rendant en France sur un parking près de LN.________ (lieu), en 3 ou 4 opérations, des enveloppes contenant de l’argent, représentant la contrepartie pour des ventes de speed et de cocaïne, représentant des ventes d’au moins 150 grammes de chaque substance,
- d’avoir fait transporter à C.________, entre septembre/octobre 2019 et le 30.01.2021, auprès de H.________, à LK.________(lieu), en de nombreuses opérations, des enveloppes contenant de l’argent, représentant la contrepartie pour des ventes de diverses drogues (speed, cocaïne, MDMA, pilules d’ecstasy, haschisch), 11 remises d’argent représentant 31'300 CHF intervenant dans la seule période entre le 7.9.2020 et le 9.1.2021,
- d’avoir fait transporter à C.________, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, le produit de la vente de diverses drogues par ses soins, le rémunérant pour les transports effectués, entre 10 et 120 CHF par déplacement, celui-ci obtenant ainsi entre 400 et 600 CHF mensuellement,
- d’avoir ainsi su que l’argent transporté provenait d’un trafic de drogue de grande importance, vu les sommes en cause, le nombre de déplacements effectués et le nombre de transactions de remises de drogues opérées par lui-même et C.________, les agissements du prévenu, en particulier leur rapidité et leur cloisonnement, empêchant la découverte de ces valeurs, l’identification de leur origine et en définitive leur séquestre à fin de confiscation,
b) d’avoir agi de manière systématique et continue avec C.________, formant avec lui une équipe stable, présentant une grande intensité dans la collaboration, présentant également un degré d’organisation et de répartition des tâches, constituant ainsi une bande,
c) d’avoir ainsi obtenu un bénéfice total de plus de 10'000 CHF, tout en permettant à C.________ d’obtenir une somme globale au moins correspondante en rémunération de tous les transports effectués, le prévenu sachant que cet argent était (également) issu du produit du trafic intervenu.
5. Infraction à la Loi fédérale sur les armes (art 4 al. 1 let c et d, 5 al. 2 let a et b, 33 al. 1 let a LArm)
Infraction commise le 29.03.2021 et précédemment, à LA.________(lieu), par le fait d’avoir commandé par internet sur le site « Wish », en les payant 10 à 15 CHF/pièce, trois couteaux à lancer interdits en Suisse, en vue de leur importation et utilisation, le colis les contenant étant intercepté par la douane.
6. Dénonciation calomnieuse et contrainte (art. 303 al. 1 et art. 181 CP)
Infractions commises le 10.6.2022, à LA.________(lieu) et LH.________ (lieu) (siège de l’Etude de Me T.________, sa défenseuse), par le fait d’avoir dénoncé faussement une supposée dénonciation calomnieuse prétendument commise par C.________ en rapport avec un trafic de diverses drogues qu’il a eu initié et organisé lui-même, en utilisant le prénommé comme dépositaire, transporteur et vendeur de drogues, ainsi qu’en tant que transporteur d’argent, contrepartie des drogues acquises ou vendues, agissant dans le but de faire pression sur le lésé et le faire revenir sur ses déclarations.
2. Première instance
2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 février 2024 (D. 3237-3284).
2.2 Par jugement du 12 février 2024 (D. 2975-2990), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a :
S’agissant de C.________
(…)
S’agissant de A.________
1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de :
1.1. contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infractions commises entre le 10.09.2019 et le 04.02.2021, à 2740 LA.________(lieu), pour cause de prescription ;
2. pas alloué d’indemnité à A.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ;
- reconnu A.________ coupable de/d’ :
1. infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a, b et c LStup), infraction commise entre le 10.08.2016 et le 04.02.2021, à LB.________(lieu) ;
1.1. pour avoir acquis, remis à des tiers, vendu et possédé en vue de revendre :
1.1.1. une quantité totale de 877 grammes d’amphétamine pure ;
1.1.2. une quantité totale de 253 grammes de cocaïne pure ;
1.1.3. une quantité totale de 697 grammes de MDMA pure (y compris pilules d’ecstasy) ;
1.1.4. une quantité totale de 2’370 grammes de marijuana bruts ;
1.1.5. une quantité totale de 1’502 grammes de résine de cannabis bruts ;
1.1.6. une quantité totale de 13,5 grammes de champignons hallucinogènes bruts ;
1.1.7. une quantité totale de 1 gramme de kétamine brut ;
1.1.8. une quantité totale de 3 buvards de LSD ;
le prévenu ayant mis en danger la santé de nombreuses personnes dès lors qu’il a vendu / remis à des tiers / possédé en vue de revendre, au moins 877 grammes d’amphétamine pure, ainsi que 253 grammes de cocaïne pure ainsi que les autres produits stupéfiants précités ;
le prévenu ayant en outre agi comme membre d’une bande avec le prévenu C.________, formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants ;
le prévenu ayant en outre agi par métier ;
2. blanchiment d’argent (305bis al. 1 CP), infraction commise entre le 01.01.2019 et le 04.02.2021, à 2740 LA.________(lieu) ;
3. infraction à la Loi fédérale sur les armes (33 al. 1 LArm), infraction commise le 29.03.2021, à 2740 LA.________(lieu) ;
4. dénonciation calomnieuse (303 al.1 CP), infraction commise le 10.06.2022, à LA.________(lieu) et LH.________(lieu) ;
5. tentative de contrainte (181 CP en lien avec 22 CP), infraction commise le 10.06.2022, à LA.________(lieu) et LH.________(lieu) ;
1. classé la procédure en révocation du sursis accordé par jugement du 22.01.2019 du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier à l’égard de A.________ (art. 46 al. 5 CP) ;
2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 20 jours-amende à CHF 80.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier du 13.07.2018, la peine devant dès lors être exécutée ;
3. mis les frais des procédures de révocation, fixés à CHF 600.00, à la charge de A.________ ;
- condamné A.________ :
1. à une peine privative de liberté de 54 mois ;
la détention provisoire de 268 jours étant imputée à raison de 268 jours sur la peine privative de liberté prononcée ;
2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 150.00 ;
3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 13'628.00 d'émoluments et de CHF 58'600.35 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 72'228.35 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 33'254.80) ;
fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me T.________, défenseuse d'office de A.________ (prestations dès le 23.03.2020) :
- dit que le canton de Berne indemnise Me T.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 38'973.55 ;
- dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ;
- ordonné :
1. la confiscation de toutes les drogues saisies pour destruction (art. 69 CP) ;
2. le maintien au dossier des objets suivants à titre de moyen de preuve :
- un minigrip contenant deux enveloppes, dont une vide et une sur laquelle deux montants sont inscris et une feuille contenant diverses données (à qui il faut remettre, sorte de drogue, grammage et prix) (B12) ;
- un minigrip contenant divers courriers (remise de clés, bail, contrat d’engagement (2X) et une enveloppe sur laquelle plusieurs noms sont inscrits (B3) ;
- un courrier daté du 05.02.2021 de A.________ adressé à des amis, remis dans une enveloppe dont la destinataire est U.________ ;
- un courrier adressé à A.________;
- les courriers du 21.02.2021 de A.________ ;
- le courrier du 12.02.2021 de A.________ adressé aux parents du prévenu ;
- le courrier du 17.02.2021 de A.________ adressé aux parents du prévenu ;
- un courrier du 11.02.2021 adressé à A.________ par U.________ ;
- un courrier du 20.02.2021 de A.________ adressé à U.________ ;
- un courrier du 14.02.2021 de A.________ adressé aux parents de U.________ ;
- les courriers des 09.02.2021 et 10.02.2021 de A.________ adressés à U.________ ;
- le courrier du 17.02.2021 de A.________ adressé à U.________ ;
- le courrier du 23.03.2021 de A.________ ;
- le courrier du 26.03.2021 de A.________ ;
- le courrier du 11.04.2021 de A.________ adressé à U.________ ;
- le courrier du 30.06.2021 de A.________ ;
- les courriers des 07.07.2021 et 24.06.2021 adressés à A.________ par U.________;
- les courriers des 30.06.2021, 06.07.2021, 05.07.2021, 02.07.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 15.07.2021, 14.07.2021 de A.________ adressés à U.________;
- le courrier du 05.07.2021 de A.________ adressé à adressé aux parents du prévenu à LA.________(lieu) ;
- les courriers des 11 et 12.08.2021 adressés à A.________ par U.________ ;
- le courrier du 15.08.2021 de A.________ adressé à U.________ ;
- le courrier du 20.08.2021 de A.________ adressé à U.________ ;
- le courrier du 19.08.2021 de A.________ adressé à U.________ ;
- le courrier du 04.09.2021 adressé à A.________ ;
- le courrier du 07.09.2021 de A.________ adressé à U.________;
- le courrier du 14.09.2021 de A.________ adressé aux parents du prévenu ;
- l’enveloppe contenant les courriers datés des 17.09, 18.09 et 19.09.2021 de A.________ adressées à U.________;
- l’enveloppe contenant le courrier daté du 20.09.2021 de A.________ adressé à U.________;
- l’enveloppe contenant le courrier daté du 23.09.2021 de A.________ adressé à U.________;
- l’enveloppe contenant le courrier daté du 24.09.2021 de A.________ adressé à U.________ ;
- l’enveloppe contenant les courriers datés des 25.09.2021 et 26.09.2021 de A.________ adressés à U.________ ;
3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) :
- trois couteaux à lancer (sans carton) ;
- un carton contenant plusieurs sachets dans lesquels sont stockés des minigrips (carton C11) ;
- une boîte ronde en bois COLOMBIA (C9) ;
- une pochette noire dans laquelle il y deux sachets (B14) ;
- une balance électronique (A3) ;
- une machine à mettre sous-vide marque Primavista (A1) ;
- une boîte en cuir noir contenant (B2) ;
- un couvercle violet avec écrit « saumon » et sa boîte ;
- des minigrips de différentes couleurs (vert, orange, violet, bleu) ;
- quatre minigrips transparents, dont certains avec résidus de poudre blanche ;
- un minigrip avec « zip » jaune ;
- deux enveloppes contenant des inscriptions ;
- une feuille contenant les Passphrase et un billet ;
- quatre fioles avec le bouchon noir ;
- deux paquets vides de Fischerman’s Friend ;
- sept petites boîtes rondes, dont certaines avec résidus de poudre blanche ;
- cinq fioles transparentes avec résidus de poudre blanche ;
- une petite bouteille transparente ;
- une boîte de Bioflorin ;
- une pipette transparente ;
- une petite boîte verte ;
- deux boîtes argentées ;
- un petit récipient en forme de botte avec résidus de poudre blanche ;
- du papier toilette / papier-ménage ;
- plusieurs bouts de sachets mis sous-vides coupés avec résidus de poudre blanche ;
- une boîte jaune ;
- un élastique vert ;
- un iPhone ;
4. la confiscation des montants de CHF 8'490.00, CHF 885.00 et CHF 242.65 (conversion de 230€ (D. 1561)) (art. 70 CP) ;
5. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN _______ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. c en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ;
- ordonné le placement immédiat de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (…) ;
S’agissant des deux prévenus
1. la notification (…) ;
2. la communication (…).
2.3 Par courrier du 19 février 2024 (D. 3039), Me T.________ a annoncé l'appel pour A.________.
2.4 Par décision d’exécution anticipée de peine du 22 février 2024 (D. 3052), la requête du prévenu tendant à exécuter la peine privative de liberté de manière anticipée a été admise, le prévenu devant toutefois être placé dans un établissement fermé, respectivement une section fermée d’un établissement ouvert sans que des sorties ou congés lui soient accordés en raison du risque de fuite.
2.5 Suite aux courriers des 10 et 22 avril 2024 de Me B.________ (D. 3131 et D. 3138) et au courriel de Me T.________ du 26 avril 2024 (D. 3142), il a été pris acte que Me B.________ avait été choisi par le prévenu comme défenseur privé et le mandat d’office confié à Me T.________ a été suspendu (voir l’ordonnance du 26 avril 2024, D. 3144s).
2.6 Par ordonnance du 16 mai 2024 (D. 3165s), les honoraires de Me T.________ pour les activités n’ayant pas déjà été taxées lors du jugement de première instance ont été provisoirement fixés à CHF 489.50 et il a été ordonné que ce montant lui soit versé à titre d’avance sur ses honoraires.
2.7 La motivation écrite du jugement en cause, datée du 25 novembre 2024
(D. 3233-3378), a été notifiée aux parties par ordonnance du même jour (D. 3379s).
3. Deuxième instance
3.1 Me B.________, pour A.________, a déposé une déclaration d’appel motivée ainsi qu’une demande de libération immédiate pour le prévenu en date du 17 décembre 2024 (D. 3387ss). L’appel n’est pas limité, hormis s’agissant des classements (ch. B.I et ch. B.III.1 du dispositif du jugement de première instance) et du sort des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés (ch. B.VI du dispositif du jugement de première instance), qui n’ont pas été contestés. Même si la peine pécuniaire (ch. B.IV.2 du dispositif du jugement de première instance) et la condamnation aux frais de première instance n’avaient pas été remises en cause dans la déclaration d’appel précitée, celles-ci devront être revues au vu des conclusions de la défense tendant à la libération du prévenu, étant encore précisé que les conclusions déposées à l’audience d’appel (D. 3683) et relatives à la peine pécuniaire ne coïncident pas avec celles plaidées par la défense à l’issue de l’audience.
3.2 Suite à l’ordonnance du 19 décembre 2024 (dans laquelle il a été rappelé que le prévenu se trouvait en régime d’exécution anticipée de peine) et à la prise de position du Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) du 23 décembre 2024 concluant au rejet de la demande de libération immédiate du prévenu et au placement de ce dernier en détention pour des motifs de sûreté (D. 3400s), Me B.________ a retiré la demande de libération immédiate par courrier du 24 décembre 2024 (D. 3404ss).
3.3 Suite aux ordonnances des 19 et 27 décembre 2024, Me B.________, pour A.________, a remis une version partiellement caviardée de sa déclaration d’appel du 17 décembre 2024 en annexe à son courrier du 13 janvier 2025 (D. 3574ss).
3.4 Par décision du 29 janvier 2025 (D. 3580ss), la version originale de la déclaration d’appel du 17 décembre 2024 de Me B.________, pour A.________, ainsi que sa version partiellement caviardée remise en annexe au courrier de la défense du 13 janvier 2025 ont été caviardées.
3.5 Par ordonnance du 24 février 2025 (D. 3589s), il a été pris et donné acte du courrier du Parquet général du 21 février 2025 (D. 3587s) par lequel il a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière.
3.6 Suite au courriel du 4 juin 2025 de l’Office de l’exécution judiciaire du canton de Berne (D. 3596ss), une décision dudit Office de refus de transfert en milieu ouvert du 2 juin 2025 a été versée au dossier.
3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 3601ss).
3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son mandataire et du Parquet général (voir la citation, D. 3605-3609). La défense a été invitée à faire parvenir jusqu’au 7 octobre 2025 tout document qu’elle souhaiterait produire en lien avec les faits à juger ainsi que les documents nécessaires à établir la situation personnelle de A.________. Dans le même délai, le Parquet général a été invité à produire toutes les pièces dont il entendait se prévaloir en procédure d’appel. Enfin, le même délai a été fixé à la défense pour le dépôt d’éventuelles réquisitions de preuve, le prévenu et Me B.________ ayant été rendus attentifs aux éventuelles conséquences en matière de frais en cas de non-respect du délai.
3.9 Un extrait du registre des poursuite du prévenu a été requis (D. 3631s).
3.10 Par ordonnance du 8 octobre 2025, il a été pris et donné acte dudit extrait, du rapport sur le comportement de A.________ en détention de l’établissement pénitentiaire de Thorberg du 30 octobre 2023 [recte : 30 septembre 2025] ainsi que du courrier du 7 octobre 2025 de Me B.________, pour A.________, assorti d’une réquisition de preuve.
3.11 Suite à la prise de position du Parquet général du 10 octobre 2025 (D. 3652s), ladite réquisition de preuve a été rejetée (voir la décision du 24 octobre 2025 D. 3657ss).
3.12 Par ordonnance du 30 octobre 2025, il a été pris et donné acte du courriel du 29 octobre 2025 des services sociaux contenant un décompte des avances de contributions d’entretien versées par ledit service et des remboursements du prévenu (D. 3667s).
3.13 Lors de l’audience des débats en appel le 4 novembre 2025, la défense a déposé une attestation du 3 novembre 2025 établie par l’établissement scolaire du fils du prévenu. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2).
Me B.________ pour A.________, a pris les conclusions suivantes (D. 3683, qui ne correspondent pas à celles figurant dans sa déclaration d’appel à D. 3422s/3578s ni à celles plaidées en audience) :
1. Classer la prévention de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
2. Libérer A.________ de la prévention de :
a. Blanchiment d'argent ;
b. Dénonciation calomnieuse et tentative de contrainte ;
c. Infraction à la Loi fédérale sur les armes ;
3. Reconnaître A.________ coupable de la prévention d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
4. Libérer A.________ de la prévention d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants s'agissant des faits et quantités suivantes :
a. D'avoir vendu 3'520 grammes d'amphétamine (speed) ;
b. D'avoir détenu à fin de vente 1'985.2 grammes d'amphétamine (speed) ;
c. D'avoir vendu 350 grammes de cocaïne ;
d. D'avoir détenu à fin de vente 68.3 grammes de cocaïne ;
5. Condamner A.________ à une peine à dire de justice mais au maximum à 30 mois de peine privative de liberté, avec sursis partiel ;
6. Renoncer à la révocation du sursis du jugement du 13.07.2018 (BJS 18 6328) et du 22.01.2019 (BJS 18 15975) ;
7. Statuer ce que de droit sur la confiscation et la destruction des objets séquestrés ;
8. Mettre les frais judiciaires à dire de justice en partie à A.________ et en partie à l'Etat ;
9. Octroyer une indemnité selon l'art. 429 CPP à dire de justice à A.________.
Le Parquet général (D. 3686s) :
1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 février 2024 est entré en force dans la mesure où :
- il classe la procédure pénale s’agissant de la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infractions commises entre le 10 septembre 2019 et le 4 février 2021, à 2740 LA.________(lieu), pour cause de prescription, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure (point B.I. du dispositif attaqué) ;
- il classe la procédure en révocation du sursis accordé par jugement du 22 janvier 2019 du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, à l’égard de A.________ (art. 46 al. 5 CP) (point B. III.1. du dispositif attaqué) ;
- il ordonne la confiscation de toutes les drogues saisies ainsi des objets listés au point B.VI.3 du dispositif du jugement attaqué, pour destruction (art. 69 CP) ;
- il ordonne la confiscation des montants de CHF 8'490.00, CHF 885.00 et CHF 242.65 (conversion de € 230.00 [D. 1561]) (art. 70 CP) ;
- il ordonne le maintien au dossier des objets listés au point B.VI. 2 du dispositif du jugement attaqué, à titre de moyens de preuve ;
2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable d’/de :
- Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a, b et c LStup), infraction commise entre le 10 août 2016 et le 4 février 2021, à LB.________(lieu) ;
- Blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP), infraction commise entre le 1er janvier 2019 et le 4 février 2021, à 2740 LA.________(lieu) ;
- Infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), infraction commise le 29 mars 2021, à 2740 LA.________(lieu) ;
- Dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP), infraction commise le 10.06.2022, à LA.________(lieu) et LH.________(lieu) ;
- Tentative de contrainte (art. 181 CP en lien avec art. 22 CP), infraction commise le 10.06.2022, à LA.________(lieu) et LH.________(lieu).
3. Classer la procédure en révocation du sursis accordé par jugement du 13 juillet 2018 du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, à l’égard de A.________ (art. 46 al. 5 CP) ;
4. Partant, condamner A.________ à :
- une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la détention (provisoire) et des mesures de substitution déjà subies ;
- une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 150.00 ;
5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ;
6. Ordonner le maintien en détention de A.________ ;
7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications).
3.14 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il renonçait à s’exprimer une dernière fois et que ses avocats avaient tout dit.
4. Objet du jugement de deuxième instance
4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
4.2 L’appel porte sur l’ensemble des verdicts de culpabilité du dispositif du jugement attaqué. S’agissant des ch. B.II.1.1.1 à B.II.1.1.6 du dispositif du jugement contesté, seules les quantités de stupéfiants sont remises en cause. La qualification aggravante du métier pour l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) est également remise en cause, tout comme la peine privative de liberté et la peine pécuniaire prononcées. La révocation du sursis (ch. III.2 du dispositif du jugement contesté) est contestée par la défense. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement.
5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen
5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Toutefois, la 2e Chambre pénale peut infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2, 2e phrase CPP).
5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance
6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).
6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis.
Considérants
II. Faits et moyens de preuve
7.
Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance
7.1
Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 3285-3294). Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière.
8.
Moyens de preuve administrés en procédure d’appel
8.1
En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. La situation personnelle du prévenu a été mise à jour et un nouvel extrait de son casier judiciaire a été édité (D. 3601ss). Des renseignements ont été pris auprès des établissements pénitentiaires où le prévenu a été incarcéré (D. 3633ss) ainsi qu’auprès de l’Office des poursuite (D. 3631s). La défense a déposé diverses pièces en lien avec la situation personnelle du prévenu (D. 3639ss). Un décompte des avances de contributions d’entretien versées par les services sociaux et des remboursements du prévenu (D. 3667s) ainsi qu’une attestation de l’école du fils du prévenu (D. 3682) ont été versés au dossier. Le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel (D. 3671ss).
III. Appréciation des preuves
9.
Règles régissant l’appréciation des preuves
9.1
En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 3295s), sans les répéter.
9.2
Au surplus, il est rappelé que, de jurisprudence constante, lorsqu’une autorité cantonale forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).
9.3
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s'il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).
10.
Arguments des parties
10.1
Dans sa plaidoirie lors des débats de seconde instance, la défense a en substance critiqué l’absence de raisonnement nuancé du Ministère public et des premiers Juges, qui auraient dû retenir que l’activité menée par C.________ concernant la cocaïne et le speed à partir du mois de juin 2020 ne pouvait être imputée au prévenu. Pour soutenir ce qui précède, la défense a procédé à une division de la période du trafic concernée par la présente procédure en trois phases et est revenue sur certains éléments de preuve au dossier, en particulier les déclarations de H.________, W.________ et L.________ ainsi que les messages échangés par C.________ avec cette dernière et AE.________. Sur la base desdits éléments, la défense a considéré que C.________ avait commandé un bidon de produits stupéfiants à H.________, qu’il utilisait les produits stupéfiants comme un levier auprès de la gent féminine et qu’il disposait de contacts dans le milieu de la drogue lui permettant de mener à bien un trafic autonome. Pour le surplus, la défense est revenue sur les déclarations de certains consommateurs devant, selon elle, amener à retenir une mainmise de C.________ sur certains produits stupéfiants dès l’été 2020, respectivement disculper le prévenu pour ceux-ci – les ventes avérées de ces produits par le prévenu ne constituant que des « dépannages ». La défense s’est encore insurgée du constat des premiers Juges voulant que le fait que C.________ disposait à des fins de vente de 50 grammes (ci-après également : gr) de cocaïne appartenant à G.________ constituait un hasard. Elle a pour le reste souligné l’absence de traces au dossier confondant le prévenu sur les faits qu’il a niés et émis l’hypothèse que C.________ aurait voulu se décharger de ses responsabilités en niant son propre trafic.
10.2
Le Parquet général a demandé la confirmation du jugement de première instance. Après avoir constaté que la défense n’avait pas contesté les quantités individuelles retenues à l’encontre de C.________, il a abordé la nature de la relation entre ce dernier et le prévenu et ses implications dans la présente procédure. Il a émis l’avis que l’état psychologique et psychique de C.________ et son besoin d’être valorisé et occupé avaient été utilisés par le prévenu pour faire de C.________ la partie visible de son trafic en le faisant stocker et livrer sa marchandise, expliquant par-là que certains consommateurs ne connaissaient pas l’identité du prévenu. Pour le reste, le Parquet général a estimé que ces derniers n’avaient aucune raison de charger le prévenu et que ni le principe d’accusation ni la présomption d’innocence n’avaient été violés au regard de l’exhaustivité de l’acte d’accusation et du faisceau d’indices convergeant vers le prévenu à l’issue de l’administration des preuves.
11.
Faits contestés en appel et remarques préliminaires
11.1
S’agissant des faits relatifs aux infractions à la LStup, les quantités d’amphétamine et de cocaïne retenues sont contestées, en particulier celles relatives à l’imputation au prévenu des quantités de ces produits stupéfiants retrouvées chez C.________ et vendues par ce dernier après l’été 2020. Les faits devront toutefois être réexaminés dans leur ensemble, vu les conclusions imprécises et inconstantes de la défense en lien avec cette infraction (voir D. 3422s, D. 3677ss et D. 3683). Dans la mesure où il est établi et incontesté que le prévenu et C.________ se sont livrés durant plusieurs mois entre le 1er janvier 2019 et le 2 février 2021 à un trafic de produits stupéfiants couvrant, au moins momentanément, tous les types de drogues mentionnés dans l’acte d’accusation, les considérations qui suivent seront essentiellement orientées sur les éléments abordés en procédure appel, les faits admis étant à l’évidence commis, comme cela sera démontré. Les faits en lien avec les autres infractions renvoyées n’ont pas été abordés plus avant par la défense.
11.2
Puisque la procédure d’appel ne concerne que A.________, l’appréciation des preuves sera axée principalement sur son rôle et son implication dans le trafic de stupéfiants mené avec C.________, étant précisé que pour y parvenir, il sera nécessaire de se pencher sur les activités de ce dernier (pour qui le jugement attaqué est entré en force). Dans un premier temps, il sera revenu sur les quantités reprochées au prévenu et à C.________ individuellement (ch. 12 et 13 ci-dessous), avant de définir dans un deuxième temps, si et dans quelle mesure il convient d’imputer au prévenu les quantités retenues à l’encontre de C.________ (ch. 14 ci-dessous).
12.
Faits concernant C.________ (volet stupéfiants)
12.1
Il est établi et incontesté que des quantités importantes de plusieurs produits stupéfiants ont été retrouvées chez C.________ à LA.________(lieu) à l’occasion de la perquisition menée à son domicile le 2 février 2021 par la police cantonale bernoise (D. 1450ss). Au vu des analyses réalisées par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : IML) sur les produits perquisitionnés (voir le rapport de l’IML du 26 mars 2021, D. 673ss ; voir aussi D. 505), les quantités renvoyées en page 3 de l’AA (hormis les deux premiers paragraphes) sont correctes et doivent être reprises pour l’établissement des faits (voir D. 3303 avant-dernier paragraphe). Il est précisé qu’il s’agit des quantités brutes et que l’IML tient compte d’un poids après séchage de la substance. Il s’agit en l’espèce de 1'985.2 gr de speed, 68.3 gr de cocaïne, 49.7 gr de MDMA, 145.5 pilules d’ecstasy, 48.6 gr de marijuana, 7 gr de résine de cannabis et 6 gr de mélange d’amphétamine et de cocaïne.
12.2
Sur la base des données retrouvées sur les téléphones du prévenu et de
C.________ (voir D. 524), mettant en lumière de nombreuses transactions/remises de stupéfiants par C.________ à différents consommateurs/acheteurs, des déclarations de ces derniers ainsi que des aveux formulés par C.________ dans ses différentes auditions lorsqu’il a été opposé aux éléments de preuve précités le mettant en cause dans des situations déterminées (voir D. 684ss ; voir D. 3305 deuxième paragraphe – D. 3308 quatrième paragraphe), la Cour de céans tient pour établi que ce dernier a vendu, respectivement remis des quantités de l’ordre de celles retenues par les premiers Juges (voir D. 3308 4e paragraphe et D. 3310 avant-dernier et dernier paragraphes) sous réserve de ce qui suit. Même, si la défense n’a pas contesté les quantités retenues individuellement à l’encontre de C.________, la Cour de céans considère que toutes les quantités de drogue retenues doivent être revues compte tenu leur imputation potentielle au prévenu. La 2e Chambre pénale partage tout à fait les considérations du Tribunal régional en ce qui concerne la crédibilité de C.________, soit que ses aveux quant aux quantités doivent être examinés avec réserve et pris en compte s’ils sont corroborés par d’autres éléments au dossier, avant de les retenir pour établis (D. 3305 premier paragraphe et D. 3320 troisième paragraphe). Car C.________ a clairement fait montre d’un manque de fiabilité à cet égard, énonçant des chiffres fantasques, comme la quantité admise de vente de 40 à 60 kg de speed (D. 1233, l. 746), ou s’est montré fluctuant et confus. Or, contrairement à cette ligne fixée par eux-mêmes, les premiers Juges ont retenu les seuls aveux de C.________ – sans aucune autre preuve pour les étayer – pour une quantité des 300 gr de speed [vente à un homme indéterminé habitant au-dessus d’un salon de coiffure à V.________], de 60 à 70 gr de cocaïne [vente à un homme indéterminé surnommé « La Diva » à LB.________(lieu)] et de 50 à 60 gr de cocaïne [vente à un homme indéterminé (dit l’italien) à LB.________(lieu)] (ch. I.1.1.b AA chapitre « speed » antépénultième tiret et chapitre « cocaïne » deux avant-derniers tirets ; voir D. 3307 premier et avant-dernier paragraphes). Il peut d’ailleurs être relevé qu’en ce qui concerne « La Diva », C.________ a manifesté une confusion particulière en admettant avoir effectué 5 ou 6 livraisons de 1, 2 ou 3 gr à la fois pour un total de 60 et 70 gr (D. 1214 li. 422ss).
12.3
Ainsi et à la seule différence de ces trois modifications, la Cour de céans confirme les quantités retenues à juste titre par la première instance, soit 2'753 gr bruts de speed, 223 gr bruts de cocaïne, 11.5 gr bruts de MDMA, 75 pilules d’ecstasy, 1'312.6 gr bruts de marijuana, 1'025 gr bruts de résine de cannabis, 1 gr brut de kétamine et 3 buvards de LSD. A ces montants, s’ajoutent les quantités saisies chez C.________ pour un total de 4'738.2 gr bruts de speed, 291.3 gr bruts de cocaïne, 61.2 gr bruts de MDMA, 220.5 pilules d’ecstasy (représentant 55 gr bruts de MDMA en tenant compte de 4 pilules pour 1 gr [D. 675]), 1'361.2 gr bruts de marijuana, 1'032 gr bruts de résine de cannabis, 1 gr brut de kétamine et 3 buvards de LSD. Du total brut de cocaïne, il convient enfin de déduire, à l’instar de la première instance, 20 gr, en raison du fait qu’une infime partie de cette drogue a été coupée au Dalfagan par G.________, pour un total de 271.3 gr bruts de cocaïne.
12.4
Quant aux taux de pureté et vu les résultats des analyses conduites par l’IML sur les produits perquisitionnés (D. 666ss et D. 673ss ; voir aussi D. 508 et D. 509), il peut entièrement être renvoyé aux considérants pertinents de première instance (D. 3308 quatrième paragraphe depuis le bas – D. 3310), qui n’ont pas été remis en cause par la défense s’agissant des quantités pures concernant C.________ (voir aussi ch. 13.11 ci-dessous). Partant, tant les taux de pureté moyens retenus (17 % pour l’amphétamine [speed], 54.5 % pour la cocaïne et 50 % pour le MDMA) que les calculs corrects opérés par les premiers Juges peuvent être repris, soit en arrondissant 805 gr purs d’amphétamine [speed], 147.85 gr purs de cocaïne, 30 gr purs de MDMA pour la poudre et 26 gr purs de MDMA pour les pilules d’ecstasy (en réalité 27.5 gr, mais ramenés au chiffre renvoyé dans l’acte d’accusation), 1'361 gr bruts de marijuana, 1'032 gr bruts de résine de cannabis, 1 gr brut de kétamine et 3 buvards de LSD. S’y ajouteraient enfin les 6 gr de mélange d’amphétamine et de cocaïne retrouvés au domicile de C.________ (voir ch. 12.1 ci-dessus), si la 2e Chambre pénale n’était pas liée par le principe de la reformatio in peius, ces quelques grammes ayant été oubliés.
13.
Faits concernant A.________ (volet stupéfiants)
13.1
Il est établi et incontesté que des quantités importantes de produits stupéfiants (y compris de la cocaïne et du speed) ont été retrouvées chez le prévenu à LA.________(lieu) à l’occasion de la perquisition menée à son domicile le 4 février 2021 par la police cantonale bernoise (D. 1520ss). Au vu des analyses réalisées sur les produits perquisitionnés (voir le rapport de l’IML du 26 mars 2021, D. 666ss ; voir aussi D. 506s), les quantités renvoyées en page 14 de l’AA (hormis le premier paragraphe) sont correctes et doivent être reprises pour l’établissement des faits (voir D. 3311-3312). Il s’agit en l’espèce de 14.1 gr de speed, 19.6 gr de cocaïne, 686.3 gr de MDMA, 1'909.5 pilules d’ecstasy, 254.3 gr de marijuana, 45.1 gr de résine de cannabis, 5 buvards de LSD et 3.5 gr de champignons hallucinogènes.
13.2
Sur la base des données retrouvées sur les téléphones du prévenu et de C.________ (voir D. 524) mettant incontestablement en lumière son implication dans le trafic de produits stupéfiants (voir D. 522s ; voir aussi la comptabilité des transactions de produits stupéfiants, D. 527ss), des déclarations des consommateurs/acheteurs ainsi que des aveux formulés par le prévenu dans ses différentes auditions (D. 684ss ; voir D. 3311 – D. 3313 premier paragraphe), la Cour de céans tient pour établi qu’il a vendu, respectivement remis les quantités retenues par les premiers Juges (voir D. 3311 – D. 3313 premier paragraphe), ce que la défense n’a remis en cause que pour certains cas particuliers.
13.3
Le prévenu a en effet lui-même admis avoir vendu à des tiers 150 gr bruts de speed (D. 1405 l. 124, D. 1431 l. 685 et D. 2838 l. 31-47), auxquels sont additionnés les 14.1 gr retrouvés chez lui pour un total de 164.1 gr bruts de speed.
13.4
Concernant la cocaïne, il a admis avoir vendu 72 gr bruts (4 gr vendus à M.________, D. 1431 l. 692-695 et D. 2838 l. 31-47 ; 5 gr à K.________, D. 1431 l. 697-704 et D. 2838 l. 31-47 ; 2 à 3 gr [donc 2 gr] à N.________, D. 1432 l. 706-709 et D. 2838 l. 31-47 ; 3 gr à O.________, D. 1432 l. 711-715 et D. 2838 l. 31-47 ; 5 gr à P.________, D. 1432 l. 717-722 et D. 2838 l. 31-47 ; 3 gr à Q.________, D. 1432 l. 724-727 et D. 2838 l. 31-47 ; 50 gr achetés à G.________, D. 1433 l. 736-744 et D. 2838 l. 31-47). S’ajoutent à cette quantité brute 3 gr bruts vendus à I.________ (D. 922 l. 110-119). Il peut être relevé que l’imputation d’une telle quantité est généreuse, comme l’a relevé la première instance, dès lors que I.________ a admis consommer minimum 2 gr par achat et maximum 3 à 4 gr par achat (D. 922 l. 110-119). C’est une quantité totale de 94.6 gr bruts de cocaïne qui doit être retenue avec l’ajout des grammes saisis dans son appartement, toutefois ramenée à 93.6 gr bruts de cocaïne en raison d’une erreur de calcul de la première instance sans grande importance.
13.5
Le prévenu a également admis avoir vendu 25 gr bruts de MDMA (20 gr à G.________, D. 1430 l. 629-650 ; 5 x 1 gr, soit 5 gr, à I.________, D. 2838 l. 31-47), auxquels s’ajoutent les 686,3 gr bruts saisis chez lui pour un total de 711.3 gr bruts de MDMA.
13.6
En ce qui concerne les pilules d’ecstasy, le prévenu a reconnu avoir vendu 15 pilules (10 pilules à G.________, D. 1433 l. 759-765 [bien que celui-ci ait avoué en avoir achetés 20 pilules, D. 810 l. 196-204 et D. 816b l. 68-76] ; 5 pilules à I.________, D. 1434 l. 777-781). Il convient d’y ajouter, selon les déclarations des témoins, encore 5 pilules vendus à K.________ (D. 867 l. 76) et 10 pilules pour G.________ aux 1'909.5 pilules saisies chez lui pour un total de 1'939.5 pilules, représentant 808 gr bruts de MDMA après conversion en tenant compte de 2.4 pilules pour 1 gr (D. 668), à l’instar de la première instance.
13.7
Sont également correctes les quantités retenues par la première instance pour l’ensemble des ventes de marijuana renvoyées (ch. I.2.2.c AA chapitre « Marihuana ») – sous réserve des réductions pertinentes opérées par les premiers Juges (D. 3312 troisième à cinquième paragraphes) –, au regard des déclarations accablantes des différents acheteurs (pour M.________, D. 911 l. 140-146 ; pour R.________, D. 837 l. 189-200 et D. 838 l. 204-206 ; pour K.________, D. 866 l. 40 – D. 867 l. 68) et des aveux du prévenu en lien avec ces transactions spécifiques (D. 1434 l. 797-807 ; D. 1435 l. 810-815 et l. 840-842 ; D. 2838 l. 31-47). Pour le reste et même si une erreur de calcul en faveur du prévenu a été identifiée dans le total des quantités de marijuana vendues renvoyées (1'270 gr ont été retenus au lieu de 1'305 gr ; ch. I.2.2. AA chapitre « Marihuana », voir aussi D. 3312 quatrième paragraphe), celle-ci ne saurait être corrigée sous peine de violer le principe de l’accusation et de l’interdiction du principe de la reformatio in peius. Ce sont ainsi 755 gr bruts qui sont retenus et auxquels s’ajoutent les 254.3 gr de marijuana retrouvés chez le prévenu pour un total de 1'009.3 gr bruts de marijuana.
13.8
Pour la résine de cannabis, le prévenu a admis avoir vendu 25 gr bruts à K.________ (D. 1436 l. 850-854), avoir vendu 675 gr à des tiers, mais en avoir fumé une partie estimée, à raison, par la première instance à 275 gr (D. 1436 l. 862-867 et D. 3312 5e paragraphe), ce qui aboutit à un solde de 425 gr bruts auxquels s’additionnent les 45.1 gr saisis chez lui pour un total de 470.1 gr bruts de résine de cannabis.
13.9
Enfin, une quantité de 10 gr de champignons hallucinogènes a été admise par le prévenu (D. 1436 l. 875-885 et D. 1437 l. 886-894), auxquels s’ajoutent les 3.5 gr retrouvés chez ce dernier pour un total de 13.5 gr bruts de champignons hallucinogènes.
13.10
La première instance a toutefois oublié d’y ajouter les 5 buvards de LSD retrouvés chez le prévenu (voir ch. 13.1 ci-dessus). Ces dernières quantités ne pourront donc pas être retenues par la Cour de céans.
13.11
Quant aux taux de pureté, il convient là aussi de se baser sur les résultats des analyses conduites par l’IML sur les produits perquisitionnés (D. 666ss et D. 673ss ; voir aussi D. 509), qui ne sont pas contestés par la défense.
13.12
S’agissant de la MDMA et comme relevé par les premiers Juges (D. 3311 deuxième paragraphe), il convient de ne pas perdre de vue que pour la plus grosse quantité analysée (664 gr sous forme de cristaux, voir objet B13/5 à D. 1528), le taux de pureté est de 86 % (D. 668 cinquième entrée). Quant aux autres quantités importantes analysées (250 gr et 410 gr sous forme de pilules d’ecstasy, voir objets B13/1 et B13/2 à D. 1528), la Cour de céans constate que les taux de pureté respectifs se situent à 24 % et à 38 % (D. 667 dernière entrée et D. 668 première entrée). En plus de ces quantités 83.7 gr à des taux variables ont été perquisitionnés (13 gr à 87 %, 3.9 gr à 23 %, 37 gr à 36 %, 21 gr à 23 %, 1.7 gr à 23 %, 4.1 gr à 20 % et 3 gr à 38 % ; voir D. 667-669). Ainsi, un peu moins de 700 gr de produits saisis lors des perquisitions (664 gr + 13 gr) présentent un taux de pureté de plus de 86 %, tandis qu’un peu plus de 700 gr de produits perquisitionnés (250 gr + 410 gr + 3.9 gr + 37 gr + 21 gr + 1.7 gr + 4.1 gr + 3 gr) présente des taux situés entre 20 % et 38 % (280.7 gr pour un taux entre 20 % et 24 %, 450 gr pour un taux entre 36 % et 38 %). Sur la base de ce qui précède, le taux de pureté moyen retenu dans l’acte d’accusation (57 %) pour la substance MDMA est correct et aurait dû être appliqué à l’ensemble des quantités susmentionnées, soit non seulement pour le MDMA sous forme de cristaux ou de poudre, mais également pour les pilules d’ecstasy qui ont été analysées. Or, il ressort des ch. I.2.2.d.b. et I.2.2.d.e AA (D. 2342) que le Ministère public a eu recours in fine à des taux de pureté différents, selon qu’il s’agissait de cristaux/poudre (57 %) ou de pilules d’ecstasy (29.5 %). Pour respecter le principe de l’accusation, les taux de pureté renvoyés (repris par les premiers Juges, voir D. 3311 deuxième et troisième paragraphes) doivent être appliqués en appel également.
13.13
Pour le surplus, vu les résultats des analyses conduites par l’IML sur les produits perquisitionnés (D. 666ss et D. 509) et les taux de pureté moyens retenus (12 % pour le speed et 92 % pour la cocaïne), les calculs opérés par les premiers juges sont corrects (voir D. 3311 deux derniers paragraphes in fine ; D. 3312 premier et trois derniers paragraphes in fine) et n’ont pas été remis en cause par la défense. Une imprécision dans le calcul de la détermination par les premiers Juges de la quantité nette de MDMA dans les pilules d’ecstasy doit toutefois être relevée à ce stade, 1'939.5 pilules d’un poids moyen de 2.40 pilules/gr à un taux de pureté de 29.5 % ne menant pas à 236 gr mais 238 gr (celle-ci ne prêtant pas à conséquence en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, voir ch. 14.7 ci-dessous et B.II.1.1.3. du dispositif du premier jugement).
13.14
Ainsi, il sied de retenir que le trafic du prévenu a porté sur 19.69 gr purs de speed, 86.1 gr purs de cocaïne, 641 gr purs de MDMA (405.25 gr en poudre/cristaux et 236 gr de pilules d’ecstasy), 1'009.3 gr bruts de marijuana, 470.1 gr bruts de résine de cannabis et 13.5 gr de champignons hallucinogènes.
14.
Imputation des quantités retenues pour C.________ au prévenu (volet stupéfiants)
14.1
Il est établi et incontesté que C.________ travaillait pour le prévenu et qu’il lui rendait compte de ses activités jusqu’à quelques jours avant leur arrestation (voir les messages échangés entre le prévenu et C.________, en janvier 2021 sur l’application Telegram contenu dans les fichiers « chat-12.txt » et « chat-29.txt » à D. 524 ; voir aussi les déclarations des consommateurs/acheteur [cf. D. 3323 dernier paragraphe – D. 3324 premier paragraphe] ; voir les aveux du prévenu à D. 1361 l. 107s, D. 1409 l. 314-347, D. 2846 l. 2 et 23-28, D. 1346 ; voir aussi D. 1198 l. 117ss). Ainsi, le principe de l’imputation des activités de C.________ au prévenu pour la période en cause (entre début 2019 et jusqu’à leur arrestation, voir D. 3304 troisième paragraphe) n’est pas remis en cause (D. 1337 l. 188-190, D. 1410 l. 387-390 et D. 2839 l. 20-39), mais uniquement son ampleur, le prévenu prétendant seulement avoir arrêté le trafic de cocaïne et de speed dès le mois de juin 2020 (voir D. 2846 l. 23-28).
14.2
A titre liminaire, il doit être rappelé que le prévenu a admis s’être adonné au trafic de stupéfiants avant que C.________ ne commence à travailler pour lui (voir D. 2842 l. 39s et D. 2843 l. 4-23). En outre, et même si des quantités plus importantes de speed et de cocaïne ont été retrouvées chez C.________ (68.3 gr de cocaïne fortement coupée et 1'985.2 gr de speed, voir ch. 12.1 ci-dessus), de tels produits ont également été retrouvés chez le prévenu (19.6 gr de cocaïne à un très haut taux de pureté et 14.1 gr de speed, voir ch. 13.1 ci-dessus) et les précités ont tous deux vendu ce type de produits stupéfiants (223 gr bruts de cocaïne et 2'753 gr bruts de speed pour C.________ ; 74 gr bruts de cocaïne et 150 gr bruts de speed pour le prévenu, voir ch. 12.3 et 13.2 ci-dessus), ce qui n’est pas contesté.
14.3
Au regard de ce qui précède et des aveux du prévenu corroborés par les autres moyens de preuve au dossier (en particulier par les messages échangés entre le prévenu et C.________ ainsi que les déclarations de plusieurs consommateurs/acheteurs, voir D. 524, D. 551-567 et D. 3323 dernier paragraphe – D. 3324 premier paragraphe et ch. 14.5 et 14.6 ci-dessous), l’imputation au prévenu des quantités retenues à l’encontre de C.________ en ce qu’elles concernent le MDMA, les pilules d’ecstasy, le cannabis, la résine de cannabis et les champignons hallucinogènes ne prête manifestement pas le flanc à la critique. Pour le reste, il convient d’examiner si la défense peut être suivie lorsqu’elle considère que cela ne saurait être le cas pour les quantités de cocaïne et de speed retrouvées chez C.________, respectivement vendues par ce dernier depuis le mois de juin 2020 (pour les buvards de LSD et la kétamine, voir ch. 14.6.3 ci-dessous in fine). Pour ce faire, il sera revenu ci-après sur les éléments de preuve pertinents, y compris les déclarations des différentes personnes entendues durant la procédure.
14.4
S’agissant tout d’abord de la crédibilité des déclarations du prévenu et dans la mesure où les premiers juges ont procédé à une analyse poussée et pertinente de ses déclarations (D. 3314 troisième paragraphe – D. 3317 avant-dernier paragraphe) qui n’a à raison pas été remise en cause par la défense, il sera uniquement revenu sur certains éléments d’importance nécessaires au traitement de la présente procédure d’appel.
14.4.1
Premièrement, plusieurs inconstances portant le cœur des faits contestés ressortent des déclarations du prévenu. Comme déjà rappelé au ch. 14.2 ci-dessus, il a finalement admis avoir vendu de la cocaïne et du speed et avoir écoulé ces produits par l’intermédiaire de C.________ (voir D. 2846 l. 26-39, aussi D. 1352), ce qu’il s’était bien gardé de faire lors de sa toute première audition (D. 1325-1331). Lorsqu’il a été opposé à ce qui précède, A.________ n’a apporté aucune explication sur ce silence (D. 2846 l. 36-39). Il a en outre initialement indiqué avoir vendu 2 à 3 gr de cocaïne en tout (D. 1334 l. 78s), alors qu’il a ensuite admis au moins 25 gr, respectivement 72 gr (voir D. 1431 l. 692 – D. 1433 l. 750). Ces évolutions maladroites constatées dans le récit du prévenu après confrontation avec d’autres éléments de preuve à charge tels que l’analyse des produits perquisitionnés ou de son téléphone (l’utilisation de la force brute de FEDPOL sur cet appareil suite à son refus de donner les codes d’accès ayant aboutie en cours d’instruction, voir D. 521ss), respectivement les déclarations de consommateurs/acheteurs, sont significatives d’un manque de crédibilité (voir aussi D. 3316 dernier paragraphe).
14.4.2
Deuxièmement, le prévenu s’est manifestement contredit s’agissant de la durée durant laquelle C.________ aurait travaillé pour lui en tant que livreur, indiquant initialement une période de 6 mois (D. 1443 l. 1139 ; qui aurait débuté depuis le début du confinement D. 2845 l. 8s) avant d’écrire dans sa lettre du 19 août 2021 adressée au Procureur que les livraisons de C.________ auraient continué, mais « passablement diminué aux alentours de fin septembre
2020.
» (D. 1347), puis d’admettre notamment une livraison pour le nouvel an 2020-2021 et que « jusqu’à ce que je me fasse arrêter [le 4 février 2021], on avait bien cela [ndrl
: le stock de HA.________] à vendre » (D. 2845 l. 14-16 et 28s), ce qui revient à dire que leur activité aurait en réalité perduré jusqu’à leur arrestation en février 2021. Ainsi, l’avis émis par la défense en appel selon lequel il faudrait comprendre ladite période de 6 mois comme étant celle d’une activité « structurée » entre le prévenu et C.________ ne trouve aucun appui sur les éléments au dossier et constitue une tentative maladroite de la défense de donner un sens aux déclarations du prévenu à cet égard. Il doit encore être relevé que le prévenu avait écrit dans sa lettre du 19 août 2021 que quelques jours après que le surnommé « HA.________ » (en réalité : H.________, à la fois fournisseur et acheteur de produits stupéfiants) était venu lui rendre visite à LB.________(lieu) en janvier 2020, C.________ serait allé seul chercher le stock de MDMA et d’ecstasy retrouvé chez le prévenu (D. 1351s), ce qui ne concorde à nouveau pas avec le début de la période de 6 mois qu’il avait initialement indiquée. Le prévenu s’est également montré fluctuant s’agissant de l’instant à partir duquel il n’aurait plus eu de contacts avec H.________, dans la mesure où il a écrit dans la lettre précitée qu’il n’avait plus eu de nouvelles de celui-ci depuis le mois de juin 2020 (D. 1352), avant de déclarer qu’il s’agirait du mois d’août 2020 (voir D. 1404 l. 104 et D. 1374 deuxième paragraphe) puis « à partir de juin-juillet » (D. 2841 l. 15), ce qui est en tout état de cause très peu crédible vu ce qui va suivre (voir ch. 14.5.3 ci-dessous) et dans la mesure où il n’a pas mentionné sa tentative d’entrer en contact avec lui le 18 novembre 2020 (voir fichier « chat-166.txt » à D. 524).
14.4.3
Troisièmement, le prévenu s’est montré inconstant et louvoyant s’agissant du nombre de fois qu’il se serait rendu à LK.________(lieu) – localité où il retrouvait H.________ au moment des faits –, respectivement chez ce dernier. Il a d’abord avancé, après avoir été opposé aux contrôles rétroactifs de son téléphone montrant plusieurs trajets dans la région de LK.________(lieu), n’y être allé qu’une seule fois avec C.________ (D. 1371 réponse à la question no 10). Dans cette même audition, il a également indiqué être passé chez H.________ avec C.________ (D. 1372 deuxième paragraphe) qu’à une seule reprise (D. 1372 quatrième paragraphe). A peine deux semaines plus tard et en réponse à la question « A combien de reprises vous êtes-vous rendus avec C.________ chez H.________ ? », le prévenu répond : « Je pense 5 à 6 fois » (D. 1405 l. 154-157 ; ce qui entre en totale contradiction avec ses précédentes déclarations) avant de préciser n’être allé qu’à une seule reprise chez H.________, les autres rencontres ayant lieu sur des parking notamment mais pas chez ce dernier (D. 1406 l. 161-167). Puis, lors de son audition finale par-devant le Ministère public (D. 1418 l. 196-198), le prévenu a avancé s’être peut-être rendu deux fois chez H.________ « pour voir s’il était là » les deux dernières fois entre septembre 2020 et janvier 2021, ce qui était nouveau. En réponse à une question du Procureur dans cette même audition, il a déclaré s’y être rendu sans C.________ à une seule reprise (D. 1418 l. 200s), ce qui voudrait dire qu’il se serait ainsi rendu 2 fois au domicile de H.________, une fois avec C.________ et une fois sans lui et constitue à nouveau une évolution dans ses déclarations. Les éléments qui précèdent font état de déclarations tant inconstantes que louvoyantes et témoignent d’une volonté indéniable du prévenu de brouiller les pistes en ne répondant pas directement aux questions qui lui sont posées, étant encore précisé qu’elles entrent en totale contradiction avec le contenu de sa lettre du 19 août 2021 dans laquelle il avait prétendu de façon catégorique ne jamais s’être rendu chez H.________ (D. 1350 troisième ligne), contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel.
14.4.4
Le prévenu s’est également contredit sur des éléments périphériques aux faits, comme lorsqu’il a admis dans sa première audition des contacts avec ses clients par l’intermédiaire des applications Telegram, Signal ou Threema (D. 1329 l. 189s), alors qu’il a par la suite prétendu utiliser uniquement Telegram (D. 1414 l. 52). A la lumière des résultats d’analyse de son téléphone obtenus en cours d’instruction, il a pu être établi que ces déclarations étaient mensongères dans la mesure où le prévenu avait recours à d’autres canaux de communication, de surcroît cryptés (D. 524).
14.4.5
Finalement et s’agissant des bidons contenant des produits stupéfiants acquis auprès du dénommé H.________, le prévenu a écrit dans sa lettre du 19 août 2021 que deux bidons avaient été réceptionnés, le premier contenant uniquement du haschich (D. 1351 premier paragraphe) et le second le « stock » de MDMA et des pilules d’ecstasy appartenant prétendument à H.________ qui a été retrouvé chez lui (D. 1352 1er paragraphe), ce qu’il a confirmé dans son audition du 13 octobre 2021 (D. 1374 et 1375 réponse à la question no 12) en précisant que C.________ serait allé chercher ce second bidon en février 2020 (D. 1373 deuxième paragraphe, ce qui ne correspond à nouveau pas à ses précédentes déclarations, voir ch. 14.4.2 ci-dessus). Deux semaines plus tard, le prévenu a déclaré que le premier bidon contenait non seulement 500 à 600 gr de shit, mais également 300 gr de speed (D. 1405 l. 139s), alors qu’il avait clairement écrit dans la lettre précitée que lesdits 300 gr de speed lui avaient été remis préalablement au premier bidon (voir D. 1350s). Lors de son audition finale du 6 septembre 2022, il a déclaré : « C’est la première fois que j’ai acheté 500g de haschich. Mais lui [ C.________], il ne savait pas ce qu’il y avait dedans. C’était des bidons fermés. Cela s’est reproduit une fois par la suite, mais c’était environ 300 grammes je crois. » (D. 1419 l. 223-225), revenant ainsi sur ces précédentes affirmations (tant au niveau du contenu des bidons que de la première fois qu’il aurait acheté du haschich à H.________, voir D. 1350 neuvième ligne et suivantes) et ajoutant du haschisch au « stock » de H.________ contenu dans le second bidon qui aurait été réceptionné par C.________ en début d’année 2020, ce qui est un élément nouveau. Aux débats de première instance, il a à nouveau changé de version, en indiquant que le premier bidon contenait bel et bien du haschich et du speed (D. 2841 l. 19-21). Vu ce qui précède, les explications du prévenu en lien avec ses achats auprès de H.________ et du conditionnement de ceux-ci dans des bidons ne peuvent qu’être qualifiées d’inconstantes et de louvoyantes (voir aussi ch. 14.5.3 ci-dessous).
14.4.6
Ainsi et au regard de tout ce qui précède, les déclarations du prévenu, prises pour elles-mêmes et avant qu’elles ne soient mises en relation avec les autres éléments au dossier (voir ch. 14.5 ci-dessous), ne sont pas du tout crédibles quant au cœur des faits contestés.
14.5
S’agissant des autres moyens de preuve au dossier, la Cour de céans reviendra ci-après principalement sur les messages retrouvés dans les téléphones perquisitionnés ainsi que les déclarations des autres personnes entendues durant la procédure dans la mesure nécessaire au traitement du présent appel. De très nombreux consommateurs ont été auditionnés et certaines déclarations de ceux-ci méritent d’être relevées ici, étant précisé qu’elles ont à juste titre été considérées comme crédibles par les premiers Juges (voir D. 3304 premier paragraphe).
14.5.1
Y.________ (que le prévenu a considéré comme un ami, D. 2849 l. 20), entendu le 21 juin 2021 par la police cantonale bernoise, a indiqué avoir fait appel au prévenu une fois en été et une fois en fin d’année 2020 pour obtenir une dizaine de gr de cocaïne à chaque fois, C.________ se chargeant de la livraison les deux fois (D. 784 l. 42 – D. 785 l. 79-80). P.________, entendu le 6 octobre 2021 par la police cantonale bernoise, a indiqué s’être procuré de la cocaïne auprès de C.________ à compter des six derniers mois de l’année 2020 et, durant l’absence de ce dernier, avoir contacté directement le prévenu à plusieurs reprises pour lui acheter de la cocaïne qu’il allait dans ces cas chercher à LA.________(lieu) à proximité du domicile du prévenu (D. 853 l. 69-92), respectivement dans sa boîte aux lettres (D. 854 l. 122s). Z.________, entendu le 23 avril 2021 par la police cantonale bernoise, a déclaré que C.________ lui livrait de la cocaïne à partir de l’été 2020 (D. 894 l. 56-60) après que le prévenu lui avait dit que C.________ en vendait (D. 895 l. 111). Il a précisé au passage que ce dernier n’était pas une flèche en raison d’erreurs commises dans les livraisons (D. 894 l. 91-92). Opposé à ces différentes déclarations, le prévenu a confirmé leur véracité (voir D. 2849 l. 20s et 38-40, D. 2850 l. 22) et la Cour de céans ne décèle aucune raison de les remettre en cause. Même s’il a nié avoir remis de la cocaïne à I.________ (D. 2851 l. 12-24 ; D. 1432 l. 733), la Cour de céans ne distingue aucune raison de douter des déclarations claires de ce dernier (voir D. 3311 dernier paragraphe in fine – D. 3312 premier paragraphe ab initio et D. 2851 l. 18-20), qui a en particulier indiqué avoir acheté essentiellement de la cocaïne jusqu’à la période de Noël 2020 (voir D. 920 l. 41 et D. 921 l. 62). Il doit encore être précisé qu’il ressort des messages échangés le 1er février 2021 entre C.________ et un utilisateur Telegram au pseudonyme similaire au nom de famille de I.________ (voir le fichier « chat-2.txt » à D. 524) que ledit utilisateur avait demandé à C.________ s’il avait de la « C et MD » en précisant ensuite que le « Doc » (soit le prévenu, voir D. 1012) lui avait dit qu’il pouvait passer, ce qui permet de retenir que le prévenu, même lorsqu’il se trouvait en vacances à Dubaï ou au Zanzibar, continuait à s’impliquer dans le trafic de cocaïne (voir aussi les fichiers « chat-29.txt » « chat-152.txt » à D. 524). Il découle de ce qui précède que le prévenu a non seulement vendu, mais également remis directement (en particulier à Y.________) de la cocaïne dans la seconde partie de l’année 2020 et a continué à être actif dans la vente de ce produit stupéfiant jusqu’en janvier 2021, soit durant la période litigeuse. Partant et au regard du caractère récurrent de ces transactions déjà (dont plusieurs avec le même consommateur, soit P.________), il ne saurait être question de « dépannages » comme l’a laissé entendre la défense en appel.
14.5.2
Quant aux ventes de speed, il ressort de l’échange de messages entre AA.________ et C.________ qu’une transaction de 150 gr de speed avait été convenue entre ledit client et le prévenu pour le 27 août 2020 (D. 952), le prévenu admettant ce qui précède (D. 2851 l. 34s). A la lecture des échanges de messages entre AB.________ et C.________ en octobre et novembre 2020 (D. 1012 ; voir D. 996 l. 29 ; voir aussi « chat-171.txt » et « chat-192.txt » à D. 524), il est également incontestable que le prévenu s’adonnait encore au trafic de speed à ce moment-là, respectivement que le speed vendu lui appartenait (voir D. 3324 en milieu de page et D. 2851 l. 42). Le message envoyé par AB.________ à C.________ le 30 octobre 2020 se suffit d’ailleurs à lui-même : « Ok trkl [C.____] jai regarder avec le doc pour le speed comme sa pas de stress » (fichier « chat-196.txt » D. 524), de sorte que l’appréciation de la défense énoncée en appel selon laquelle les transactions avec AB.________ dénoteraient une mainmise de C.________ sur le trafic de speed doit être qualifiée d’erronée. Ainsi, le prévenu a également continué à écouler du speed dans la seconde partie de l’année 2020. Ce qui précède vaut tout autant en lien avec la cocaïne faisant l’objet des messages échangés entre AC.________ et C.________ en janvier 2021 (D. 1043-1045), ce que le prévenu a même admis durant les débats (D. 2831 l. 44 – D. 2832 l. 4).
14.5.3
Plusieurs auditions de H.________ (ou « HA.________ ») figurent au dossier (voir D. 1091ss, voir aussi ch. 14.4.5 ci-dessus). Dans celles-ci, il a admis avoir transporté et possédé différentes drogues (dont du speed, de la MDMA, des pilules d’ecstasy, du shit et de la méthamphétamine ; voir D. 1096 et D. 1107) afin de les remettre à plusieurs personnes dont le prévenu. S’agissant de ce dernier, qu’il a initialement déclaré avoir vu en septembre ou octobre 2020 lors d’un barbecue organisé par le prévenu au Jura (D. 1124 avant-dernier paragraphe, ce qu’a confirmé son ex-petite-amie AD.________ ; D. 762 dernier paragraphe), H.________ a été affirmatif et constant dans ses déclarations sur deux éléments centraux. D’une part, il a répété qu’un bidon destiné puis remis au prévenu contenait des amphétamines sous forme de pâte (D. 1125 premier et sixième paragraphes, D. 1145 troisième paragraphe depuis le bas ; D. 1174 l. 190). Vu qu’un bidon contenant des quantités importantes de pâte d’amphétamine a été retrouvé chez C.________ (D. 1459 et D. 505) et que le prévenu a admis avoir acheté du speed auprès de H.________ sous forme de pâte (D. 1370 réponse à la question no 4 et D. 2842 l. 7-9), la Cour de céans considère ces déclarations de H.________ comme crédibles, étant encore précisé que le prévenu avait indiqué avoir acheté du speed contenu dans un bidon auprès de H.________ (D. 1405 l. 139-142 ; voir ch. 14.4.5 ci-dessus). D’autre part, H.________ a précisé que les commandes qu’il recevait émanaient du prévenu (D. 1145 troisième paragraphe depuis le bas, D. 1174 l. 194 et 204, D. 1175 l. 262s, voir aussi D. 1125 sixième paragraphe) et que C.________ était livreur/chauffeur (D. 1144 dernier paragraphe, voir aussi D. 1126 réponse à la question no 32). Au vu de l’absence de tout indice (y compris dans les déclarations du prévenu et de C.________, voir surtout D. 2855 l. 2-6 et D. 1284 l. 471s) parlant en faveur du fait que C.________ aurait passé des commandes auprès de H.________ sans implication du prévenu (en particulier pas en lien avec un prétendu troisième bidon avancé par la défense en appel totalement absent des déclarations de H.________), la Cour de céans considère également ces déclarations de H.________ comme crédibles à cet égard. Il ressort en outre incontestablement des messages Whatsapp du 18 novembre 2020 entre H.________ et C.________ (fichier « chat-166.txt » à D. 524) que ce dernier agissait exclusivement pour le compte du prévenu. Il est encore précisé, à l’attention de la défense, que ce dernier n'a pas fait des déclarations affirmatives en lien avec la/les couleur(s) du bidon de speed acheté par le prévenu (voir D. 1125 réponse à question no 31) et que l’assertion de H.________ selon laquelle C.________ aurait déclaré avoir d’autres fournisseurs (D. 1176 l. 285-287) est sans fondement, dans la mesure où il s’agit de simples ouï-dire, respectivement d’une interprétation libre (et infidèle, voir D. 1208 l. 199 et D. 1225 l. 316s) des déclarations de C.________, de sorte que ces déclarations de H.________ ne sauraient être déterminantes. Ainsi et sur la base de ce qui précède, il est retenu que seul le prévenu (à l’exclusion de C.________) a passé des commandes auprès de H.________ et que le prévenu s’est fait livrer de l’amphétamine sous forme de pâte en provenance de H.________. Pour le reste et au vu des déclarations claires et crédibles de AD.________ (voir présent ch. ab initio), la Cour de céans retient que H.________ et le prévenu ont été en contact au moins jusqu’au mois de septembre ou octobre 2020 (voir aussi les messages [manifestement en partie effacés] entre le prévenu et une personne dont il convient d’admettre qu’il s’agit de H.________ (surnom « HA.________ ») ou d’une personne associée à ce dernier entre novembre 2020 et février 2021 ; D. 1160-1163, D. 1372 avant-dernier paragraphe et D. 1375 réponse à question no 14, voir aussi D. 1128ss), contrairement à ce qu’a avancé faussement le prévenu (voir ch. 14.4.2 ci-dessus in fine et D. 1374 deux premiers paragraphes).
14.5.4
Trois auditions de G.________ figurent au dossier (D. 806 et D. 2826ss), étant précisé que sa dernière audition lors des débats de première instance a eu lieu après qu’il eut été condamné en procédure simplifié pour son implication dans certains faits connexes à la présente cause (voir D. 2826 l. 18-38). G.________ a notamment admis avoir acheté du speed au prévenu (ainsi que de la MDMA, des pilules d’ecstasy et des champignons hallucinogènes, D. 816a l. 46, 54 ; D. 816b l. 76) et de la cocaïne à C.________ (ainsi que de la MDMA, des buvards de LSD, des pilules d’ecstasy et des champignons hallucinogènes, D. 817 l. 106, 118, 125, 131), ce qui n’a pas été contesté par la défense. Quant à la remise de cocaïne en mains du prévenu, elle est avérée, dès lors que ce dernier l’a admise et située aux alentours du confinement (D. 1408 l. 297) et que G.________ l’a confirmée postérieurement à sa condamnation (voir D. 2826 l. 32, 40-44 et D. 2827 l. 2 ; voir toutefois D. 820 l. 243 – D. 821 l. 246), étant en tout état de cause précisé que cet élément n’a qu’une portée limitée. S’agissant de la remise à C.________ de la cocaïne qu’il avait coupée au Dafalgan (lui ayant été préalablement retournée par le prévenu suite à des plaintes de consommateurs, voir D. 820 l. 209ss et fichier « chat-163.txt » à D. 524; D. 2828 l. 3-26 ; D. 2831 l. 31), les déclarations de G G.________ selon lesquelles ce procédé constituerait un service mutuel isolé (D. 2848 l. 24-26) apparaissent cohérentes et ne viennent pas contredire les autres éléments objectifs au dossier (voir surtout le message du 21 janvier 2021 à 13:36 heures envoyé à C.________ dans le fichier « chat-32.txt » à D. 524) ni les déclarations de C.________ à ce sujet (voir D. 3327 dernier paragraphe et D. 2866 l. 13-16) ou encore les aveux du prévenu (D. 1408 l. 297ss), n’en déplaise à la défense.
14.5.5
Il découle de tous les éléments qui précèdent, avant tout sur la base les déclarations des consommateurs et des messages échangés avec ces derniers (voir ch. 14.5 et 14.5.2 ci-dessus), que le prévenu a continué à être impliqué dans les trafics de cocaïne et de speed au-delà de l’été 2020 tant en vendant, livrant et stockant lesdites substances, seul ou par l’intermédiaire de C.________. Les déclarations non crédibles du prévenu ne viennent aucunement infirmer ce constat. Il convient ici encore de relever que lors de ses deux premières auditions (D. 1325ss et 1332ss), le prévenu avait fait des déclarations devant être qualifiées de très vagues et attentistes (voir notamment D. 1328 l. 131ss, 142s et D. 1335 95s, 114s), sans aucunement se prévaloir d’avoir arrêté de vendre de la cocaïne ou du speed à partir de l’été 2020 (voir surtout D. 1328 l. 142, D. 1333 l. 53s, D. 1334 l. 75s, D. 1337 l. 194). Ce n’est qu’après que les différents moyens de preuve lui ont été présentés qu’il a avoué une partie des faits et affirmé ce qui précède, adoptant une véritable « ligne de défense » claire et définie, formulée (respectivement formalisée) dans sa lettre du 19 août 2021 adressée au Ministère public (D. 1340ss) qu’il maintient jusqu’à aujourd’hui. Vu les éléments de preuve relevés au présent ch. 14.5, cette évolution dans les déclarations du prévenu, en soi fortement sujette à caution car elle intervient à un stade avancé de l’instruction et n’est confirmée par aucune personne auditionnée (notamment pas par les consommateurs, voir ch. 14.5.1 et 14.5.2 ci-dessus), est mensongère (voir surtout ch. 14.5.1 et 14.5.2 ci-dessus) et apparait formulée purement pour les besoins de la cause (voir aussi ch. 14.6.1 et 14.6.2 ci-dessous).
14.6
Pour le surplus, la Cour de céans ne décèle pas d’éléments permettant de remettre en doute le fait que l’ensemble du trafic de stupéfiants auquel C.________ s’adonnait était bel et bien commandité par le prévenu, respectivement que les produits stupéfiants concernés ne lui appartenaient pas à l’exception d’un épisode très anecdotique avec G.________ (voir aussi ch. 14.6.2 ci-dessous en lien avec AE.________ et L.________, respectivement AF.________). Au contraire, les autres éléments au dossier qui seront abordés ci-après constituent des indices supplémentaires forts parlant en faveur d’une imputation totale des activités de C.________ au prévenu – étant rappelé que les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles lorsqu’elles sont prises pour elles-mêmes (voir ch. 14.4 ci-dessus) et le sont encore moins après avoir été mises en relation avec les autres éléments au dossier (ch. 14.5 ci-dessus).
14.6.1
Premièrement et comme déjà évoqué (ch. 14.1 et 14.5.2 ci-dessus), de nombreux messages au dossier et déclarations de consommateurs témoignent du fait que le prévenu était le « cerveau de la bande » (voir aussi ch. suivant), y compris s’agissant des produits stupéfiants pour la période contestée. A la lecture desdits moyens de preuve, il est évident que le prévenu organisait le trafic et que C.________ n’était qu’un simple livreur (voir notamment les fichiers « chat-29.txt » et « chat-163.txt » à D. 524, D. 866 l. 50ss, D. 913 l. 208, D. 921 l. 90, D. 952, D. 969 l. 144ss, D. 1043, D. 1044a, D. 1053 l. 179 ; fichier « chat-55.txt » D. 524 ; voir aussi D. 3323 dernier paragraphe – D. 3324 premier paragraphe), respectivement intermédiaire (voir D. 2848 l. 42 – D. 2849 l. 1, D. 1407 l. 216 et ch. suivant). Il doit en particulier être relevé, en lien avec la période contestée par la défense, que Y.________ a déclaré que lorsqu’il avait passé des commandes de cocaïne en été et en fin d’année 2020 (voir ch. 14.5 ci-dessus) auprès du prévenu (D. 784 l. 42s) et que le prix était fixé avec ce dernier (D. 785 l. 94s), C.________ se chargeant uniquement de la livraison (D. 786 l. 106 et 111s). Une importance indéniable doit être accordée à ces déclarations – pour rappel confirmées par le prévenu (D. 2849 l. 20 et 38) – dans la mesure où elles concernent des ventes de cocaïne durant la période contestée par le prévenu. Quant au message envoyé par le prévenu à C.________ le 30 septembre 2020 « T as encore de la c
? » (D. 556) qui contredit entièrement ses dénégations initiales selon lesquelles il n’aurait pas su que C.________ avait de la cocaïne chez lui (D. 1406 l. 185), les remarques suivantes s’imposent. L’absence d’opposition initiale du prévenu à ce que la cocaïne retrouvée chez C.________ lui soit imputée (voir D. 1336 l.160 – D. 1337 l. 168) fait que ce message constitue un fort indice supplémentaire qu’il dirigeait bel et bien le trafic de cocaïne à cette période, les explications du prévenu à ce sujet (D. 2850 l. 31-36) étant nullement convaincantes (voir D. 3323). De plus et comme déjà relevé au ch. 14.5.1 ci-dessus in fine, de nombreux messages retrouvés sur le téléphone de C.________ témoignent du fait que le prévenu était on-ne-peut-plus impliqué dans le trafic de cocaïne et de speed jusqu’en début d’année 2021, notamment lorsqu’il s’agissait de négocier les prix ou les modalités de paiement avec les consommateurs (voir par exemple les fichiers « chat-2.txt », « chat-19.txt », « chat-50.txt » et « chat-192.txt » à D. 524). Il convient en outre de rappeler que H.________ a été affirmatif s’agissant des rôles respectifs du prévenu et de C.________ (voir ch. 14.5.3 ci-dessus), indiquant clairement que les commandes étaient faites pour le compte du prévenu. Enfin, il ressort des messages échangés entre le prévenu et C.________ juste avant leur arrestation que ce dernier le renseignait sur l’état des ventes de produits stupéfiants et les livraisons à réceptionner (voir fichier « chat-29.txt » à D. 524), ce qui constitue un indice supplémentaire, s’il le fallait, que le prévenu chapeautait l’activité de C.________ dans le trafic litigieux jusqu’à leur arrestation.
14.6.2
Deuxièmement, il ressort indubitablement des différents éléments au dossier (voir D. 690ss et D. 710 l. 132s, D. 2834 l. 15ss, D. 2835 l. 20, 30ss, D. 2863 l. 39-44 D. 2865 l. 31-45 ; D. 2515 réponses aux questions 5 et 6), y compris des déclarations des différents consommateurs (D. 895 l. 148 et D. 960 l. 34) et de celles du prévenu (D. 2845 l. 43ss, D. 2848 l. 42 – D. 2849 l. 1 ; voir aussi D. 1345) que C.________ était une personne fortement influençable, naïve et dépendante (tant sur le plan toxicologique qu’affectif) qui présentait également des limitations conséquentes en termes d’autonomie de mouvement consécutives à une poliomyélite (voir D. 3318 premier paragraphe in fine et les photos de son appartement insalubre lors de la perquisition à D. 1472-1481). La Cour de céans rejoint ainsi entièrement les considérants pertinents de première instance (D. 3327 dernier paragraphe – D. 3328 deuxième paragraphe) et retient que C.________ ne disposait manifestement pas des capacités nécessaires à la conduite indépendante d’un trafic de produits stupéfiants et que les circonstances du cas d’espèce permettent en outre d’exclure une activité parallèle à celle qu’il menait sous l’égide du prévenu (voir ch. 14.6.4 ci-dessous), à l’exception de celle effectuée pour G.________. Le comportement on-ne-peut-plus dupe de C.________ à l’égard AE.________ est symptomatique à cet égard, la défense ne pouvant être suivie lorsqu’elle en a déduit en appel – de façon grotesque – une position de force, respectivement un trafic indépendant de C.________, alors qu’il est évident que c’était ce dernier qui se faisait abuser (voir D. 3327 troisième ligne depuis le bas – D. 3328 onzième ligne). S’agissant de la transaction impliquant L.________, respectivement AF.________ évoquée par la défense en plaidoirie d’appel, force est de constater que celle-ci concernait une très faible quantité de cocaïne pour la consommation personnelle de C.________ (voir D. 3327 premier paragraphe et huitième à cinquième lignes depuis le bas du deuxième paragraphe en lien avec D. 2871 l. 13-17) à la lumière des messages intervenus entre ce dernier et L.________ (fichier « chat-262.txt » à D. 524) et des déclarations de AF.________ (D. 721 l. 228-230). Pour le reste, il peut être entièrement renvoyé aux considérants de première instance s’agissant de l’analyse des déclarations de C.________ (D. 3317 dernier paragraphe – D. 3321 deuxième paragraphe), étant précisé que celles-ci ne sauraient être considérées, de manière générale, comme moins crédibles que celles du prévenu et que l’établissement des faits de la présente cause ne repose pas sur ses déclarations (comme la défense l’a laissé entendre en appel) mais bien plus sur les autres éléments au dossier (voir ch. 14.6.5 ci-dessous). Force est toutefois de constater qu’à chaque fois qu’il avait été demandé à C.________ de se positionner sur l’assertion du prévenu selon laquelle il aurait arrêté d’être impliqué dans le trafic de cocaïne et de speed depuis le courant de l’année 2020, C.________ s’y était opposé (D. 1284 l. 467ss et 481ss, D. 2874 l. 1ss ; voir aussi D. 1265 réponse à question no 24, D. 1275 l. 54s), ce qui apparait crédible au regard de l’ensemble des éléments au dossier et des considérants qui précèdent (voir ch. 14.5.5 ci-dessus). Ce dernier constat vaut également s’agissant de ses déclarations en lien avec l’étendue de son activité pour le compte de G.________ (D. 1228 l. 466ss, D. 1238 l. 969ss ; D. 2862 l. 18ss), dans la mesure où celles-ci sont corroborées par les déclarations de ce dernier et les messages retrouvés sur le téléphone de C.________ (voir ch. 14.6.4 ci-dessous). Enfin et à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers Juges (D. 3328 deuxième et quatrième paragraphes), rien n’indique que C.________ ait voulu charger le prévenu, comme en a d’ailleurs convenu ce dernier (voir D. 2856 l. 33, voir aussi D. 1373 sixième paragraphe). A l’instar de ce qu’a relevé le Parquet général durant l’audience d’appel, la Cour de céans ne peut qu’arriver au constat, au vu des messages échangés entre le prévenu et C.________ (voir surtout le fichier « chat-29.txt » à D. 524), des premières déclarations de ce dernier (D. 1197 l. 106, D. 1208 l. 189s, D. 1209 l. 235s et D. 1210 l. 276s) et des éléments abordés au présent chiffre et au suivant, que C.________ nourrissait un très fort sentiment de confiance et de loyauté envers le prévenu (« C’est mon meilleur ami. J’ai trop peur. J’ai peur de le trahir. S’il apprend que c’est moi, je l’aurai trahi. », D. 1210 l. 276s) que ce dernier a utilisé pour son trafic de produits stupéfiants.
14.6.3
Troisièmement, et même s’il n’est pas possible d’établir dans les moindres détails le fonctionnement du trafic auquel se livraient le prévenu et C.________, il est manifeste que l’implication concrète de ce dernier s’est limitée à un soutien de type logistique (essentiellement stockage et transport, voir ch. précédant et D. 3323 deuxième paragraphe), le prévenu avouant lui-même que les tentatives de déléguer à C.________ la préparation, respectivement le conditionnement des produits stupéfiants s’étaient soldées par des échecs (D. 2845 l. 34ss ; voir aussi D. 789 l. 55s, D. 894 l. 91s, D. 922 l. 140s, D. 971 l. 202) l’ayant forcé à revoir leur manière de procéder. De plus, il ressort des messages et déclarations de consommateurs au dossier (voir D. 971 l. 203s, D. 790 l. 69 en relation avec D. 789 l. 55s, D. 952 et D. 1043 et « chat-50.txt » à D. 524) que même dans ces cas, le prévenu a été impliqué en particulier pour fixer la hauteur et les modalités du paiement et ce jusqu’en début d’année 2021 (voir ch. 14.6.1 ci-dessus in fine et ch. 14.5.1 et 14.5.2 ci-dessus). Il ne saurait ainsi être question de « phases » telles qu’avancées par la défense en appel, le rôle joué par le prévenu dans le trafic de cocaïne et d’amphétamine étant resté indispensable jusqu’à son arrestation. Pour le reste et comme justement retenu par les premiers Juges (voir D. 3325 dernier paragraphe – D. 3326 premier paragraphe), la manière de procéder, consistant à remettre des produits stupéfiants « en dépôt » à C.________ à charge pour lui de les distribuer, est avérée à la teneur des messages échangés par ce dernier avec différents consommateurs (voir D. 524, par exemple fichiers « chat-23.txt », « chat-59.txt » et « chat-71.txt » ; voir aussi les déclarations spontanées de celui-ci à D. 1230 l. 558s). Un tel constat rend non pertinent le fait que certains consommateurs ont déclaré ne pas connaitre l’identité du prévenu ni même son existence, comme en a convenu ce dernier par-devant les premiers Juges (D. 2848 l. 42ss). En particulier, deux consommateurs (W.________ et X.________) ont indiqué ne pas connaître le prévenu, respectivement que C.________ ne l’avait pas mentionné ni indiqué vendre pour autrui. Ils n’ont pas indiqué être d’avis que celui-ci aurait fait partie d’une bande. S’agissant de X.________ (D. 953ss) et dans la mesure où il s’agit de cannabis, les ventes peuvent être imputées au prévenu vu ce qui a été retenu ci-dessus (voir ch. 14.1 ci-dessus). Il en va différemment de W.________ (D. 826ss), dans la mesure où il s’agit de vente de speed entre les mois de septembre et décembre 2020. Ce consommateur a nié catégoriquement connaître le prévenu et déclaré avoir rencontré C.________ dans un cadre a priori non lié au prévenu (à savoir la musique, C.________ jouant alors dans un groupe). Il ressort toutefois des messages échangés entre C.________ et ce consommateur (voir les messages envoyés le 23 novembre 2020 à 18:20 heures et le 24 décembre 2020 dans le fichier « chat-161.txt », voir aussi le fichier « chat-216.txt » à D. 524 ; voir aussi D. 829 l. 1128 en lien avec D. 1189 l. 39s, D. 1228 l. 462-468) qu’il était clair pour ce dernier que C.________ lui vendait non seulement du speed (voir ch. I.1.1.b) sixième tiret AA), mais aussi de la cocaïne et des « cartons » ou buvards de LSD (non renvoyés dans l’AA) pour le compte d’autrui et qu’il ne pouvait en aucun cas s’agir de G.________, vu que C.________ ne l’a mentionné que dans un deuxième temps en parlant de cocaïne (à savoir dans le message du 24 décembre 2020, voir le fichier « chat-161.txt » à D. 524) et que G.________ ne lui a jamais vendu de speed, de « cartons » ou de buvards de LSD. Vu ce qui précède, il était clair pour W.________ que C.________ vendait pour le compte d’autrui et il doit être retenu, au regard de l’ensemble des circonstances énoncées ci-dessus (voir surtout ch. 14.5.1 et 14.5.2 ci-dessus), qu’il ne pouvait que s’agir du prévenu. S’agissant des buvards de LSD ainsi que de la kétamine vendue par C.________ (ch. 12.3 ci-dessus), il est clair, au regard de ce qui précède ainsi que des moyens de preuve pertinents au dossier en lien avec ces faits (voir surtout D. 984 l. 67 et D. 1421 l. 292-295), que les produits stupéfiants en cause appartenaient au prévenu, étant rappelé que la consommatrice de kétamine Q.________ a déclaré s’être liée d’amitié avec A.________ avant de connaître C.________ et que le prévenu, qui a pour rappel admis avoir vendu des buvards de LSD (D. 1421 l. 292-295), avait initialement évité de répondre à la question de la police s’agissant de la kétamine (D. 1409 l. 310-316).
14.6.4
Quatrièmement, et comme déjà évoqué (voir ch. 14.5.4 ci-dessus), il ne saurait être déduit du « service » rendu par C.________ à G.________ en lien avec les 50 gr de cocaïne coupée au Dafalgan que l’activité du premier s’étendait à d’autres quantités de cocaïne, respectivement d’autres produits stupéfiants pour le second. D’une part, il doit être rappelé que la cocaïne dont il est question ici avait été initialement vendue par le prévenu (avant de lui revenir, par l’intermédiaire de C.________, suite à différentes plaintes de consommateurs à charge pour celui-ci de la rendre à G.________, voir ch. 14.5.4 ci-dessus). D’autre part et sur la base des déclarations convaincantes de G.________ à ce sujet, des messages témoignant le caractère récent de cette activité (voir le message envoyé le 22 décembre 2020 à 13:04 heures, fichier « chat-126.txt » à D. 524 ; voir aussi les fichiers « chat-1.txt », « chat-14.txt », « chat-53.txt », « chat-55.txt » et « chat-163.txt » à D. 524 en lien avec D. 1238 l. 974ss) et au regard des limitations de C.________ (voir ch. 14.5.4 et 14.6.2 ci-dessus ; voir aussi D. 1239 l. 1014-1017), il est évident que ce procédé ne s’inscrivait pas dans une collaboration plus étendue entre les personnes concernées (voir ch. 14.5.4 ci-dessus et D. 3326 dernier paragraphe). Partant, cet épiphénomène que la défense tente de monter en épingle ne vient aucunement remettre en doute le fait que le trafic de produits stupéfiants auquel C.________ s’adonnait était commandité par le prévenu, respectivement portait sur des produits lui appartenant. Il est encore précisé que le dossier ne contient aucune autre trace d’une activité de C.________ parallèle à celle du prévenu, n’en déplaise à la défense qui a avancé dans sa plaidoirie en appel l’existence de prétendus messages au dossier sans (pouvoir) les citer. Il conviendra de tenir compte des 50 gr de cocaïne susmentionnés dans le cadre de l’imputation concrète des quantités de produit stupéfiants.
14.6.5
Ainsi et sur la base d’éléments de fait établis et incontestés – tels que les messages retrouvés sur les téléphones portables analysés (lesquels permettent d’établir que le prévenu a menti, voir surtout ch. 14.4.2 et 14.6.1 ci-dessus) et les objets séquestrés lors des perquisitions – ainsi que de l’ensemble des circonstances, en particulier les déclarations des acheteurs/consommateurs, un faisceau d’indices convergents permet à la 2e Chambre pénale de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que les quantités retenues au ch. 12 ci-dessus concernant C.________ – sous réserve de cas particuliers déjà abordés et qui vont être déduits ci-après – doivent être imputées au prévenu.
14.7
Partant, 805 gr purs d’amphétamine (speed), 134.2 gr purs de cocaïne (147.85 gr – 13.625 gr en raison de la non-imputation à double de la drogue coupée au Dafalgan remise par G.________, voir D. 3310 premier paragraphe et D. 3329 quatrième paragraphe en relation avec les ch. 12.4 et 13.4 ci-dessus), 56 gr purs de MDMA, 1'361 gr bruts de marijuana, 1'032 gr bruts de résine de cannabis, 1 gr brut de kétamine et 3 buvards de LSD (voir ch. 12.4 ci-dessus) devraient venir s’ajouter aux quantités retenues pour le prévenu (voir ch. 13.12 ci-dessus), à savoir 19.69 gr purs d’amphétamines (speed), 86.1 gr purs de cocaïne, 641 gr purs de MDMA, 1'009 gr bruts de marijuana, 470.1 gr bruts de résine de cannabis et 13.5 gr de champignons hallucinogènes. Toutefois et en vertu du principe de l’accusation, seules les quantités renvoyées au ch. I.2.2.c) AA doivent être prises en compte, de sorte que les quantités de marijuana, de résine de cannabis, de kétamine, ainsi que de buvard de LSD retenues individuellement à l’encontre de C.________ ne sauraient être imputées au prévenu.
14.8
Il convient ainsi de retenir un total arrondi de 824 gr purs d’amphétamine (speed), 220 gr purs de cocaïne, 697 gr purs de MDMA, 1'009.3 gr brut de marijuana, 470.1 gr bruts de résine de cannabis, 3 buvards de LSD et 13.5 gr de champignons hallucinogènes, étant précisé que l’interdiction de la violation de la reformatio in peius empêche la Cour de retenir des totaux de 5 buvards de LSD et 699 gr purs de MDMA (voir ch. 13.12 ci-dessus).
14.9
Eu égard aux prix de vente pratiqués (voir fichier « chat-109.txt » à D. 524, voir aussi, D. 1231 l. 633ss et D. 1280 l. 261-303), la valeur marchande des différentes drogues vendues et possédées relatives au trafic des deux prévenus se monte à un total de plus de CHF 220'000.00, dont près de CHF 80'000.00 rien que pour les ventes établies (voir ch. 12.3 et 13.2 ci-dessus). Ces montant se déterminent sur la base des quantités et prix suivants : 772.5 gr (25 gr vendus) bruts de MDMA à CHF 80.00/gr, 384.9 gr (247 gr vendus) bruts de cocaïne à CHF 120.00/gr, 4'902.3
gr (2'903 gr vendu) bruts d’amphétamine à CHF 10.00/gr, 2'160 pilules d’ecstasy (105 vendus) à CHF 15.00/pilule, 2'370 gr (2'067.6 gr vendus) bruts de marijuana à CHF 10.00/gr et 1'502 gr (1'450 gr vendus) bruts de résine de cannabis à CHF 10.00/gr. Au vu des prix d’achat et même s’ils ne peuvent être fixés avec grande précision (voir les aveux du prévenu à D. 1408 l. 260-293 ; voir aussi D. 512s), le bénéfice réalisé rien que sur les ventes établies dans la présente procédure qui ont été imputées au prévenu se compte en plusieurs dizaines de milliers de francs au moins.
15.
Faits concernant les autres infractions contestées
15.1
S’agissant des faits renvoyés au ch. I.2.4.-5. AA en lien avec les infractions en matière de blanchiment d’argent et à la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54) et au vu des larges aveux du prévenu (voir D. 3330 deuxième et dernier paragraphes, D. 3331 premier paragraphe) corroborés par les autres éléments au dossier (D. 586), ceux-ci sont établis et n’ont pour rappel pas été contestés.
15.2
Force est ainsi d’admettre que le prévenu a fait transporter à C.________, entre janvier 2019 et le 30 janvier 2021, auprès de différentes personnes, des enveloppes contenant de l’argent, représentant la contrepartie pour des ventes de diverses drogues, ainsi que le produit de la vente de diverses drogues par ses soins. Il sied toutefois de relever que le montant exact sur lequel ont porté les transactions n’a pas pu être déterminé avec précision, à l’exception d’un montant de CHF 31'000.00 avec 11 remises d’argent à H.________, mais que celui-ci se monte à plusieurs dizaines de milliers de francs.
15.3
Le prévenu a également commandé par internet sur le site « Wish », en les payant CHF 10.00 à CHF 15.00 la pièce, trois couteaux à lancer interdits en Suisse, en vue de leur importation et utilisation, le colis les contenant étant intercepté par la douane.
15.4
S’agissant des faits renvoyés au ch. I.2.6 AA (dénonciation calomnieuse et contrainte), il convient ici aussi de les tenir pour établis dans la mesure où les faits concernés par la dénonciation pénale rédigée au nom et pour le compte du prévenu (D. 581s) porte sur des déclarations de C.________ qui se sont avérées véridiques à l’issue de l’administration des preuves (voir ch. 14.6.5 ci-dessus et D. 581 dernier paragraphe – D. 582 premier paragraphe).
15.5
Le prévenu a ainsi dénoncé faussement une supposée dénonciation calomnieuse prétendument commise par C.________ en rapport avec le trafic de diverses drogues qu’il a initié et organisé lui-même, agissant dans le but de faire pression sur ce dernier et de le faire revenir sur ses déclarations.
IV. Droit
16.
Arguments des parties
16.1
La défense a en substance estimé que pour certaines phases du trafic de stupéfiants et en raison de l’absence d’implication du prévenu, il ne saurait être retenu que ce dernier avait agi comme coauteur selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, la défense a livré sa propre lecture d’un arrêt du Tribunal fédéral et retenu que le comportement du prévenu renvoyé dans l’acte d’accusation ne serait pas punissable. Quant à l’infraction à la loi sur les armes, la défense a conclu dans sa plaidoirie à la condamnation du prévenu avec une application de l’erreur sur l’illicéité et une diminution de la quotité, contrairement aux conclusions écrites remises à l’issue de celle-ci tendant à la libération du prévenu de cette infraction. Pour l’infraction de dénonciation calomnieuse, la défense a considéré que dans la mesure où C.________ n’avait pas été considéré crédible, une condamnation du prévenu renverserait la présomption d’innocence. S’agissant enfin de l’infraction de contrainte, l’élément subjectif ne serait pas établi selon la défense.
16.2
Le Parquet général a renvoyé au jugement de première instance et considéré que les conditions de l’infraction de blanchiment d’argent étaient remplies, la destination des bénéfices découlant du trafic n’étant pas pertinente et le prévenu vivant clairement au-dessus de ses moyens déclarés notamment au regard de ses voyages dispendieux à Dubaï et au Zanzibar. Quant à l’infraction à la loi sur les armes, aucune erreur sur l’illicéité ne saurait être retenue dans la mesure où la commande en cause a été passée sur une plateforme étrangère sur laquelle « tout et n’importe quoi » s’y trouverait. Les conditions des infractions de dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte sont pour le surplus manifestement remplies selon le Parquet général.
17.
Infraction qualifiée à la LStup (ch. I.2.2. AA)
17.1
Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, y compris les cas aggravés de la mise en danger de nombreuses personnes, de la bande et du métier, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3332-3338).
17.2
Pour rappel et selon la jurisprudence, l’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 et l’arrêt cité). Par ailleurs, doivent être qualifiés d’importants au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup un chiffre d’affaires s’élevant à une somme de CHF 100'000.00 ou davantage et un gain de CHF 10'000.00 ou plus (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3 ; ATF 129 IV 253 consid.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.2).
17.3
En l’espèce, compte tenu des quantités purs de speed et de cocaïne retenues à l’encontre du prévenu, soit 824 gr, respectivement 220 gr (ch. III.14.7 ci-dessus in fine), le cas grave est manifestement réalisé, les limites fixées par la jurisprudence étant dépassées de plus de 22 fois pour l’amphétamine et 12 fois pour la cocaïne. Le prévenu ne pouvait ainsi pas ignorer que ses actes pouvaient directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce qui n’a pas été contesté par la défense. La qualification aggravée en raison de la bande n’est non plus pas remise en cause, à juste titre vu ce qui a été retenu (ch. III.14.6.1 et III.14.6.3 ci-dessus ; voir aussi D. 3340 premier paragraphe et D. 817 l. 97ss et D. 818 l. 166s, voir aussi D. 2829 l. 4s et 12). Dès lors, la solution retenue dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2022 du 8 juin 2022 – qui rappelle que celui qui adopte l’un des comportements énumérés à l'art. 19 al. 1 LStup doit en principe être puni comme auteur de son acte et non comme coauteur de l'acte d'un tiers impliqué, ne s'applique pas lorsqu’on se trouve en présence d'une organisation comportant une répartition des tâches définie (comme en l’espèce) – n’est d’aucun secours à la défense.
17.4
Quant à l’aggravante du métier, le prévenu a exercé son trafic sur plusieurs années à la manière d’une profession, au vu du temps et des moyens consacrés à ce dernier (le prévenu admettant pour rappel lors de sa première audition avoir plusieurs livreurs et fournisseurs, voir D. 1327 l. 97-102 et D. 1328 l. 131-138), ainsi que des profits escomptés et obtenus (voir ch. III.14.9 ci-dessus), le bénéfice réalisé dépassant la limite fixée par la jurisprudence et devant être en tout état de cause être qualifié d’important. Il est rappelé à cet égard qu’en cas de trafic illicite de stupéfiants en bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup, le chiffre d’affaires, respectivement le bénéfice réalisé par la bande est entièrement imputable à chaque membre afin de déterminer s’il y a commission par métier, selon l’art. 19 al. 2 let c LStup (ATF 147 IV 176, consid. 24.2). La comptabilité retrouvée sur son téléphone portable (voir D. 527ss) constitue un autre indice de l’ampleur importante dudit trafic. En outre, d’importantes sommes d’argent en petites et moyennes coupures ont été retrouvées chez le prévenu (D. 1530-1532ss), qui a admis qu’une part importante de ces sommes (CHF 3'000.00, voir D. 1328 l. 125) provenait de son trafic et qu’il s’y adonnait pour arrondir ses fins de mois (D. 1330 l. 214s), ce qui implique qu’il aspirait à en obtenir des revenus réguliers. Pour le reste, les fiches de salaire remises par la défense en première instance ne concernent pas la période des faits (voir D. 2891ss). Le prévenu a du reste déclaré qu’il n’avait pas de rentrées financières substantielles au moment des faits (CHF 1'800.00 par mois selon ses premières déclarations à D. 1330 l. 214s, ce qui correspond à ses revenus déclarés pour l’année 2022, voir D. 2439, mais interpelle vu le train de vie qu’il menait au moment de son interpellation, voir D. 3377 deux premiers paragraphes) et qu’il ne travaillait pas (D. 1337 l. 178-181 ; voir aussi D. 3376 dernier paragraphe). Au vu de tout ce qui précède, il est évident que les bénéfices tirés par le prévenu du trafic litigieux lui apportaient, respectivement devaient lui apporter des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie.
17.5
Partant, A.________ doit être reconnu coupable d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, les circonstances aggravantes de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, de la bande et du métier étant toutes réalisées.
18.
Blanchiment d’argent (ch. I.2.4. AA)
18.1
Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être entièrement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3341 quatrième paragraphe – D. 3343 avant-dernier paragraphe), en y ajoutant les précisions suivantes.
18.2
En l’espèce, le prévenu a remis à de multiples reprises le produit de vente de diverses drogues dans des enveloppes à C.________, à charge pour ce dernier de transporter lesdites enveloppes à des tiers (voir D. 1328 l. 128s, D. 1361 l. 113, D. 1373 troisième paragraphe). La défense ne peut être suivie lorsqu’elle soutient, en substance, que vu que le prévenu obtenait des revenus légaux, l’on ne pourrait retenir que l’argent contenu dans les enveloppes provenait nécessairement du trafic de stupéfiants ou qu’acheter des produits stupéfiants en réinvestissant l’argent provenant d’un trafic de produits stupéfiants ne serait pas punissable. D’une part, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que la démonstration d’un lien de causalité entre chacun des crimes individualisés et des valeurs patrimoniales blanchies ne saurait être exigée, mais qu’il convient bien plus de procéder à une appréciation globale (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). D’autre part et à l’instar de ce qu’a relevé le Parquet général, les maigres revenus déclarés par le prévenu (voir ch. 17.4 ci-dessus in fine ; voir aussi D. 286ss) ne pouvaient que se limiter à sa stricte subsistance, respectivement à celle de son fils lorsqu’il exerçait son droit de visite (voir D. 1330 l. 219 et 247s) et ne lui permettait manifestement pas de disposer des sommes considérées comme de source légale (ch. I.2.4 AA). Ainsi, les montants contenus dans les enveloppes provenaient nécessairement du trafic de stupéfiants auquel le prévenu a participé. Par la remise desdites enveloppes à C.________, le prévenu a incontestablement commis un « acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation
» de ces valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 305bis CP. N’en déplaise à la défense, il a été retenu dans l’ATF 122 IV 211 que l’application de l’art. 305bis CP ne dépendait pas du fait que des moyens légaux soient investis dans le trafic de stupéfiants ou que le produit de la drogue soit réinvesti dans des affaires légales ou illégales ou dans le trafic illicite de stupéfiants, mais uniquement de l'existence d'actes d’entrave à l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales (consid. 3.cc) ; voir aussi le Jugement SB210572 de l’Obergericht du canton de Zurich du 29 août 2024, consid. 2.4.2 et les références citées). Ainsi, la portée que la défense a voulu conférer audit arrêt dans sa plaidoirie d’appel ne saurait être suivie. A.________ a agi intentionnellement et avait connaissance du fait que les valeurs en question provenaient d’un crime, puisqu’il l’avait lui-même commis.
18.3
Ainsi, le prévenu est reconnu coupable de blanchiment d’argent simple au sens de l’art. 305bis al.1 CP (ch. I.2.4. AA), le cas aggravé ne pouvant de toute manière être retenu en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius et ayant été nié à raison par la première instance.
19.
Délit à la LArm (ch. I.2.5. AA)
19.1
Pour ce qui est de l’infraction contenue à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être entièrement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3344 antépénultième paragraphe – D. 3345 deuxième paragraphe) en y ajoutant ce qui suit. Il est notoire que des couteaux à lancer présentent des caractéristiques dangereuses (voir le Jugement SK 21 555 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 18 août 2023, consid. 12.3-12.5 ; voir aussi en lien avec la condition subjective pour des armes dangereuses [soit Soft-air et mini-taser] les arrêts du Tribunal fédéral 6B_782/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2). Ce qui précède était, respectivement devait être évident pour le prévenu, qui a indiqué vouloir s’exercer au lancer de couteaux (D. 1411 l. 423) et qui ne pouvait ignorer les règles applicables en matière d’acquisition d’armes, respectivement s’abstenir de se renseigner sur celles-ci avant de les commander auprès d’une plateforme de vente située à l’étranger (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1091/2022 du 13 novembre 2023 consid. 3.2.2). Ainsi, la condition subjective est réalisée au moins sous la forme du dol éventuel et il ne saurait être question d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP, le prévenu ne disposant dans ces circonstances manifestement pas de raisons suffisantes de se croire en droit d’importer de tels objets sans autres. Le fait qu’il ait prétendu lors de sa sixième audition que des connaissances auraient pu commander de tels couteaux sans qu’ils ne fussent interceptés à la douane n’y change rien (voir D. 2855 l. 41s) et constitue manifestement une pure allégation fallacieuse (« Schutzbehauptung ») à la lumière de ses précédentes déclarations (voir D. 1411 l. 418-449 et D. 1444 l. 1161-1169). En tout état de cause, l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 mentionné par la défense dans sa plaidoirie d’appel – qui concerne une matraque télescopique à vocation défensive – ne saurait être applicable en l’espèce compte tenu du caractère purement offensif et hautement dangereux des couteaux de lancer en cause. Ainsi, A.________ est reconnu coupable d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm.
20.
Dénonciation calomnieuse et contrainte (ch. I.2.6. AA)
20.1
S’agissant des infractions de dénonciation calomnieuse sens de l’art. 303 al. 1 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP, y compris sous forme de tentative (art. 22 CP), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être entièrement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3345 troisième paragraphe – D. 3351 premier paragraphe et D. 3351 troisième paragraphe – D. 3352 troisième paragraphe). Il est précisé que dans la mesure où les déclarations de C.________ faisant l’objet de la dénonciation du prévenu (D. 581s) se sont avérées véridiques à l’issue de l’appréciation des preuves (voir ch. III.14 ci-dessus), C.________ doit être considéré comme innocent de l’infraction dénoncée par le prévenu (à savoir une dénonciation calomnieuse, voir D. 582 avant-dernier paragraphe), comme l’a par la suite admis le prévenu lui-même (voir D. 2856 l. 9-18). En outre, le fait que la dénonciation ait été émise par son ancienne mandataire (confirmée ensuite par le prévenu, D. 1406 l. 184ss) n’y change rien, A.________ devant être considéré comme auteur médiat dans le cas d’espèce à la teneur du courrier précité (voir Aurélien Stettler in : Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd. 2025 no 29 ad art. 303 CP et les références citées). Pour le reste et en lien avec l’infraction de tentative de contrainte, il va de soi que le prévenu a voulu faire usage de la dénonciation illicite en cause pour amener C.________ à modifier ses déclarations, compte tenu des circonstances énumérées au ch. III.14.5.5 et III.14.6.2 ci-dessus et des déclarations du prévenu (D. 1365 l. 246-249, voir aussi D. 2836 l. 17s), ses dénégations en appel étant manifestement formulées pour les besoins de la cause (D. 3672 l. 79s). Vu que C.________ n'a pas adopté le comportement souhaité par le prévenu, une tentative achevée de contrainte doit être retenue. Dès lors, A.________ est également reconnu coupable de dénonciation calomnieuse sens de l’art. 303 al. 1 CP et de tentative de contrainte (ch. I.2.6. AA) en concours idéal parfait.
V. Peine
21.
Arguments des parties
21.1
La défense a estimé qu’une peine privative de liberté de 30 mois punirait adéquatement le comportement du prévenu au regard des quantités diminuées devant être retenues et du fait que les bénéfices issus du trafic auraient été pris en compte de manière aggravante à double titre par la première instance. Les évolutions positives dans la situation personnelle du prévenu devraient en outre conduire au prononcé du sursis partiel, la défense précisant encore que la détention avant jugement subie par le prévenu dans la présente procédure était sa première peine ferme et avait par-là exercé un effet de prévention spéciale.
21.2
Le Parquet général a considéré que les éléments relatifs à l’auteur étaient plus mauvais que ce qu’avait retenu la première instance et qu’ils devaient conduire à une aggravation de la peine, le prévenu ne faisant preuve d’aucune prise de conscience et la présente procédure constituant une récidive topique. Pour les mêmes raisons, il a considéré que les conditions à l’octroi du sursis ne seraient de toute manière pas remplies et relevé que le fils du prévenu était né avant qu’il ne commette les infractions en cause, ce qui atténuait grandement la portée des éléments relatifs à l’auteur mis en exergue par la défense. Le Parquet général a acquiescé à la remarque de la défense en lien avec la double aggravation liée aux bénéfices tirés du trafic, mais conclu à ce que cela n’exerçait aucune influence sur la peine à prononcer in fine.
22.
Droit applicable et règles générales sur la fixation de la peine
22.1
En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 3352-3354).
22.2
Plusieurs peines prévues pour les infractions dont la Cour de céans a à connaître ont changé avec la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Premièrement, la dénonciation calomnieuse est dorénavant passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, alors qu’une peine privative de liberté jusqu’à 20 ans (vu l’art. 40 al. 2 CP) pouvait être prononcée auparavant. Par conséquent, il sera fait application du nouvel art. 303 ch. 1, 3e phrase CP en vertu du principe de la lex mitior. Deuxièmement, l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants ne prévoit plus de peine pécuniaire additionnelle. Dans la mesure où une peine pécuniaire additionnelle n’entre manifestement pas en considération en l’espèce (voir ch. 23.2 ci-dessous), la question de la lex
mitior n’a pas à être examinée davantage, celle-ci n’ayant par ailleurs pas été abordée par les parties.
23.
Genre de peine
23.1
S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 3355).
23.2
En ce qui concerne l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants pour laquelle le prévenu doit être sanctionné, l’art. 19 al. 2 (a)LStup prévoit une peine privative de liberté d’un an au moins. Pour les infractions de blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP), de délits à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), tant une peine privative de liberté qu’une peine pécuniaire entrent en ligne de compte.
23.3
En l’espèce et à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers Juges, la Cour de céans considère que seule une peine privative de liberté entre en considération pour réprimer de manière cohérente et adéquate les infractions commises par le prévenu en lien avec le trafic de stupéfiants (voir D. 3357 troisième paragraphe depuis le bas), étant précisé que l’infraction de blanchiment d’argent est intrinsèquement liée audit trafic en l’espèce. Il doit en outre être relevé que le prévenu a des antécédents tant en matière d’infractions contre la santé publique qu’à des infractions contre l’honneur et l’intégrité physique (voir ses condamnations antérieures pour délit et contraventions à la LStup ainsi que pour diffamation et lésions corporelles simples, D. 3601ss). Dans son parcours criminel, le prévenu a ainsi lésé des biens juridiquement protégés variés, de façon particulièrement importante et répétée s’agissant de la santé publique, les faits à l’origine de la présente procédure ayant en outre été commis dans les délais d’épreuve de ses trois condamnations antérieures (voir D. 3602ss). Même si l’infraction à la loi sur les armes n'apparait pas liée au trafic précité, une peine privative de liberté devrait également être prononcée pour cette infraction, les trois précédentes condamnations du prévenu à des peines pécuniaires ne l’ayant manifestement pas empêché de récidiver et de commettre les infractions graves commises dans la présente procédure, qui sont bien plus graves que ses précédentes condamnations. Néanmoins et en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, une peine pécuniaire doit être prononcée pour cette infraction.
24.
Cadre légal, circonstances atténuantes et concours
24.1
S’agissant du cadre légal et du concours, il y a lieu de se référer entièrement aux motifs convaincants du premier jugement (D. 3354-3356).
24.2
S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).
24.3
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8).
24.4
Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (let. a) s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. b) s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants et/ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). Les différentes hypothèses de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas s’agissant de la fixation de la peine. Le fait de retenir plusieurs circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.3). Il n’y a dès lors pas d’application en concours des différentes hypothèses de l’art. 19 al. 2 LStup et le cadre légal demeure inchangé. En revanche, si la réalisation d’une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de l’art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (Stéphane Grodecki/Yvan Jeanneret, Petit commentaire de la LStup, dispositions pénales, 2022, no 58 ad art. 19 LStup).
24.5
En l’espèce, le cadre légal va de 1 à 20 ans pour la peine privative de liberté retenue – l’infraction la plus grave étant l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (ch. I.2.2. AA) – étant précisé que la circonstance atténuante résidant dans le degré de réalisation d’une des infractions au stade de la tentative (la contrainte renvoyée au ch. I.2.6. AA) ne justifie pas le prononcé d’une peine inférieure au minimum du cadre légal et qu’aucune réduction ne saurait être opérée en vertu de l’art. 19 al. 3 LStup (le prévenu ne s’étant pas prévalu d’être toxicodépendant au moment des faits et le trafic étant mené par appât du gain, voir ch. IV.17.4 ci-dessus). Pour la peine pécuniaire, le cadre légal théorique va de 3 à 180 jours-amende, conformément à l’art. 34 al. 1 CP.
25.
Eléments relatifs aux actes
25.1
En ce qui concerne les éléments relatifs aux actes, il peut être entièrement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3358 deuxième paragraphe – D. 3361 premier paragraphe [hormis D. 3360 deux derniers paragraphes]), en y ajoutant ce qui suit s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants.
25.2
La manière quasi professionnelle avec laquelle le prévenu a mené le trafic en cause dénote d’une haute intensité délictuelle, A.________ ayant notamment eu recours à divers intermédiaires via différents canaux de communication cryptés, et ne laissant que très peu de traces de son implication dans les faits qui ont pu être établis, respectivement reconstruits principalement sur la base des analyses des téléphones appartenant à C.________ et des déclarations des différents consommateurs retrouvés grâce auxdites analyses. Il doit encore être souligné la diversité des produits stupéfiants concernée par trafic, le fait que plusieurs livreurs et fournisseurs y étaient impliqués et que le prévenu avait continué à coordonner le trafic depuis l’étranger, de sorte qu’il doit être retenu que A.________ se trouvait dans une position hiérarchique suffisamment élevée pour être prise en compte dans un sens aggravant dans la fixation de la peine (voir Stephan Schlegel/Oliver Jucker in : BetmG - Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz, 4e éd. 2022, p. 586, no 32 et les références citées). En outre, le fait que A.________ se soit par moment vanté d’avoir mené un trafic de produits stupéfiants « vertueux » (voir D. 1330 l. 229s et D. 1354) démontre qu’il n’a eu aucun scrupule ni fait preuve d’une quelconque remise en question à l’égard des nuisances indirectes engendrées par son trafic. En particulier, les effets de la cocaïne sur la société dans son ensemble sont dévastateurs en raison de la forte addiction créée par ce produit chez les consommateurs et des graves problèmes sanitaires, sociétaux et de criminalité qui en découlent. L’étendue du trafic concerné (variété de produits stupéfiants, large clientèle et activité intercantonale, voir D. 3358 dernier paragraphe) ainsi que le mobile purement égoïste du prévenu doivent être soulignés. Le fait qu’il ait profité de la situation pour assurer sa propre consommation de produits stupéfiants ne change strictement rien à ce constat et ne saurait avoir une quelconque influence atténuante sur la peine (voir ch. 24.5 ci-dessus). L’exploitation par le prévenu de la crédulité et de l’état de faiblesse de C.________ (voir ch. III.14.6.2 ci-dessus, qu’il a pour rappel admis avoir introduit dans le monde des stupéfiants ; D. 1346) est un autre signe clair de l’égoïsme du prévenu. Ses regrets génériques exprimés en lien avec les conséquences que l’implication de C.________ dans son trafic a eues sur ce dernier (voir D. 1346 et D. 2833 l. 12) sont dénués de la moindre sincérité, étant notamment rappelé que le prévenu a intentionnellement dénoncé calomnieusement C.________ dans la présente procédure et s’est même porté partie plaignante au civil et au pénal.
26.
Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden)
26.1
Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de d’encore légère pour toutes les infractions retenues en lien avec les stupéfiants et de légère pour les autres infractions. Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, allant pour rappel de 1 à 20 ans en l’espèce s’agissant de la peine privative de liberté.
27.
Eléments relatifs à l’auteur
27.1
Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être entièrement renvoyé aux considérations de la première instance (D. 3361 deuxième et troisième paragraphes ; D. 3362 antépénultième paragraphe – D. 3364 sixième paragraphe), sous réserve des précisions suivantes.
27.2
Le prévenu, qui est binational franco-suisse désormais âgé de 46 ans, est resté en régime d’exécution anticipée de peine durant toute la procédure d’appel jusqu’au jour du présent jugement, de sorte qu’aucun changement notable n’est intervenu en lien avec sa situation socio-professionnelle. Son extrait actualisé du registre des poursuites (D. 3631s) fait état d’une unique dette de CHF 224.50 pour la redevance de radio-télévision, qui est désormais éteinte, et son casier judiciaire n’a pas révélé d’inscription supplémentaire (D. 3601ss). A la lecture du rapport d’exécution de détention de l’établissement pénitentiaire de Thorberg (D. 3636) ainsi que des formulaires d’ordres de paiement de cet établissement remis par la défense (D. 3639-3645), il en ressort que le prévenu a perçu des prestations d’aide sociale durant sa détention et remboursé un montant total de CHF 1'400.00 entre les mois de septembre 2024 et février 2025 aux services sociaux pour les contributions d’entretien avancées pour son fils. Pour le surplus, le document intitulé « décompte final » concernant l’année 2023 – remis par la défense en procédure d’appel – visiblement établi par un notaire à LA.________(lieu) (voir D. 3646), interpelle dans la mesure où il en découle que le prévenu aurait vendu un immeuble sis à LA.________(lieu) avant le 28 décembre 2022 et se serait ensuite acquitté de plus de CHF 50'000.00 de dettes, bien qu’un tel bien ne figure ni sur sa déclaration d’impôt 2022 (D. 2438ss) ni sur sa décision de taxation 2021 (D. 2445s). Un avenant à la déclaration d’impôt 2022 aurait toutefois été effectué par un fiduciaire en raison d’un correctif et ajustement nécessaire dus à la vente d’une maison (D. 2444). Il semble donc que le prévenu a soldé la plupart de ses dettes à la fin de l’année 2022 au moyen de l’argent tiré de cette vente, comme il l’a confirmé durant l’audience d’appel (D. 3673 l. 103-108).
27.3
Sur le plan professionnel, le prévenu a multiplié les empois de courte durée pour de multiples employeurs dans différents domaines d’activité. Il a notamment travaillé dans l’hôtellerie, dans des magasins de prêt-à-porter, puis dans la confection d’habits sur mesure et la construction métallique. Avant son incarcération, le prévenu était employé pour un revenu mensuel variant entre CHF 2'834.00 bruts et CHF 3'768.00 bruts (D. 2431s et D. 2891-2894). Malgré ces emplois et le train de vie mené par le prévenu durant son trafic (voyages à Dubaï et au Zanzibar), il n’a contribué que très sporadiquement à l’entretien de son enfant, les contributions d’entretien étant avancées par les services sociaux et la dette s’élevant au 31 octobre 2025 à CHF 22'290.00 (D. 3666). Vu tout ce qui précède, la situation socio-professionnelle connue du prévenu (voir aussi D. 3376 dernier paragraphe), qui était chaotique mais semblait s’être stabilisée avant son incarcération, ne saurait encore de justesse pas exercer une influence négative sur la quotité de la peine.
27.4
Le prévenu a été précédemment condamné (D. 3601ss) :
- le 15 mars 2017, pour délit contre la loi sur les stupéfiants et contravention à la loi sur les stupéfiants, avec une amende de CHF 500.00 et une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.00 avec sursis ;
- le 13 juillet 2018, pour conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire et contravention à la loi sur les stupéfiants, avec une amende de CHF 1'000.00 et une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80.00 avec sursis ;
- le 22 janvier 2019, pour lésions corporelles simples (cas de peu de gravité) et diffamation, avec une amende à CHF 600.00 et une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 60.00 avec sursis.
27.5
Quant au comportement en détention du prévenu, qualifié de bon dans le rapport de détention précité, il doit être souligné qu’une sanction disciplinaire a été infligée au prévenu en date du 22 juillet 2025 pour consommation de produits stupéfiants (D. 3633ss, voir aussi D. 2421s). Force est ainsi de constater que le prévenu ne parvient pas à se tenir à l’écart des produits stupéfiants, même en détention. En tout état de cause, un bon comportement est attendu de tout individu placé en détention, d’autant plus lorsque celle-ci se déroule comme en l’espèce sous la forme d’une exécution anticipée de peine. Ainsi, le comportement du prévenu en détention, qui n’est pas irréprochable vu ce qui précède, ne saurait en aucun cas être pris en compte à titre atténuant.
27.6
Quant à son comportement en procédure, la Cour de céans fait totalement siennes les considérations pertinentes des premiers Juges (D. 3363 deuxième paragraphe – D. 3364 troisième paragraphe). Elle ajoute que l’attitude minimisante et déresponsabilisante du prévenu ainsi que son absence de prise de conscience (dont la récente condamnation disciplinaire en détention pour consommation de produits stupéfiants reflète le caractère actuel) exercent une influence aggravante sur la peine, ses regrets de circonstances exprimés en appel – tirés de la bouche de son avocat et limités aux conséquences sur sa propre situation personnelle (D. 3674 l. 154-156 ; voir aussi D. 3675 l. 190s) – n’ayant nullement convaincu la Cour. En outre, de par sa condamnation à l’infraction de dénonciation calomnieuse commise le 10 juin 2021 (voir ch. IV.20 ci-dessus), le prévenu a commis une récidive en procédure. Pour le reste, le prévenu a fait preuve d’une très faible collaboration durant la procédure et ses aveux – formulés pour les besoins de la cause (voir ch. III.14.5.5 ci-dessus) – ont été exprimés à la suite de la présentation de moyens de preuve irréfutables, de sorte qu’ils n’en sont pas à proprement parler. Le prévenu a contesté jusqu’en deuxième instance une bonne partie des quantités retenues ainsi que diverses infractions. Si cela représente son droit le plus strict, force est toutefois de relever que cela démontre un réel manque de prise de conscience et de repentir.
27.7
Enfin, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne jouissant d’une bonne situation professionnelle et/ou familiale. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6 et 6B_134/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.6 ; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.6 ; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1). En l’espèce et à défaut de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence, le prévenu ne saurait voir sa peine atténuée pour de tels motifs. En tout état de cause et sans que ce ne soit déterminant, il est rappelé que A.________ exerçait tant au moment des faits (D. 1330 l. 247-250) qu’avant son arrestation à l’issue du prononcé du jugement de première instance (D. 2823 l. 4-6) un droit de visite usuel majoré d’une demi-journée par semaine sur son fils désormais âgé de 11 ans (D. 3017). Ainsi, le prévenu ne saurait être qualifié de « pilier » pour son fils, ce rôle étant joué par la mère dont A.________ est séparé de longue date et à qui il n’a pas – ou de manière très irrégulière – payé de contributions d’entretien (qui ont dû être avancées par la collectivité, voir D. 2451, D. 2895ss, D. 3639ss et D. 3665s).
27.8
Au regard de l’ensemble des éléments relatifs à l’auteur, qui peuvent être pris en compte globalement étant donné qu’ils forment un tout, ceux-ci sont légèrement défavorables et justifient donc une augmentation légère de la peine d’ensemble principalement en raison des antécédents et de la récidive en procédure du prévenu.
28.
Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier
28.1
Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement.
28.2
Les recommandations de l’AJPB susmentionnées suggèrent les peines suivantes (pour les états de fait de référence correspondants) :
- pour un trafic de stupéfiants portant sur des quantités situées entre 1 et 2 kg de haschich ou de marijuana, entre 30 et 45 unités pénales (ci-après également : UP) pour des trafiquants non toxicomanes ;
- pour un trafic de stupéfiants portant sur des quantités situées entre 200 et 300 pilules d’ecstasy, entre 60 et 90 UP pour des trafiquants non toxicomanes ;
- pour une violation à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, en lien avec l’art. 5 al. 1 LArm (importation) et une arme de type couteaux/poignards, les recommandations précitées proposent une peine de 10 UP s’il s’agit d’une seule arme, une augmentation de l’ordre d’un quart par arme supplémentaire étant recommandée ;
- pour une contrainte, 120 UP pour un état de fait de référence pas comparable à celui de la présente affaire, les recommandations précisant que l’ampleur de la limitation de la liberté dans la formation de la volonté et de la liberté d’action ainsi que l’intensité du moyen utilisé sont déterminantes.
28.3
En l’espèce, il convient d’infliger à la fois une peine privative de liberté d’ensemble et une peine pécuniaire (ch. 23.3 ci-dessus), étant précisé que cette dernière n’est pas complémentaire aux peines pécuniaires prononcées avec sursis les 13 juillet 2018 et 22 janvier 2019 dans les procédures BSJ 16 25843 et BJS 18 6328 (D. 3601ss) vu que l’infraction à la loi sur les armes en cause a été commise le 29 mars 2021 soit postérieurement aux prononcées desdites peines prononcées avec sursis (voir ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2).
28.4
S’agissant de la peine privative de liberté, il convient en premier lieu de déterminer la peine destinée à sanctionner l’infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, soit l’infraction la plus grave commise par le prévenu. Pour fixer la sanction relative à une infraction grave à la loi sur les stupéfiants, la pratique se fonde régulièrement sur les tableaux élaborés par la doctrine, en tant que propositions et aides à la décision. En particulier, le « tableau Hansjakob » (voir Thomas Hansjakob, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in RPS 1997 p. 233 ss) donne un ordre de grandeur de peine en fonction de la quantité que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). La quantité n’est naturellement que l’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté criminelle. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique.
28.4.1
Le prévenu a, entre autres, vendu et entreposé (en substance pure) 824 gr d’amphétamine et 220 gr de cocaïne. Le tableau susmentionné ne contient pas de proposition pour le trafic d’amphétamine ni pour celui de MDMA, mais suggère (après conversion des quantités de cocaïne en héroïne) une peine comprise entre 24 mois pour 144 gr et 30 mois pour 277.5 gr de cocaïne. L’ouvrage « BetmG Kommentar », dans sa quatrième édition, présente une version modifiée de ce tableau (Stephan Schlegel/Oliver Jucker BetmG - Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz, 4e éd. 2022, p. 586, no 45 ad art. 47 CP) et traite pour sa part aussi du trafic d’amphétamine. Ce tableau suggère, pour l’amphétamine, une peine comprise entre 30 mois pour 720 gr et 36 mois pour 1'200 gr. A cela s’ajoute 697 gr purs de MDMA, dont plus de 2'000 pilules (voir ch. III.14.9 ci-dessus) au sujet desquelles les recommandations de l’AJPB préconisent 90 UP pour 300 pilules. Quant aux près de 1.5 kg cumulé de marijuana et de résine de cannabis (1'009.3 gr brut de marijuana et 470.1 gr bruts de résine de cannabis), une peine située entre 35 et 40 UP devrait être retenue au regard des recommandations précitées. Pour rappel, 3 buvards de LSD et 13.5 gr de champignons hallucinogènes ont également été retenus.
28.4.2
La Cour de céans rappelle que de par la grande variété des drogues vendues, le prévenu a mis en danger un très large public, touchant un cercle de consommateurs très diversifiés et hétéroclites. Les dangers pour la santé publique représentés par ce trafic composite en étaient donc d’autant plus grands et pernicieux. Partant, la Cour de céans considère, pour l’ensemble des produits stupéfiants concernés, qu’il convient de partir d’une peine de 50 mois, au vu de la diversité des produits offerts à la vente et des quantités importantes de certains de ces stupéfiants (non seulement la cocaïne et les amphétamines, mais également la MDMA), mais également du nombre important de transactions, étant précisé qu’une addition des peines suggérées pour chaque type de stupéfiants en fonction de leur quantité pure n’entre pas en ligne de compte et que les tableaux évoqués ci‑dessus partent d’un auteur standard non dépendant, qui n’a pas fait d’aveux et qui a opéré environ cinq ventes seulement. Cette peine doit encore être augmentée de 10 mois pour tenir compte de la volonté délictuelle importante du prévenu et de sa position hiérarchique (en particulier : durée et périmètre étendus du trafic exercé sur plusieurs cantons, volume de vente important, pluralité de livreurs et fournisseurs, précautions en terme de sécurité et d’anonymat, chiffres d’affaires/bénéfices importants retirés, agissement de manière indépendante, voir ch. III.14.9 et 25.2 ci-dessus), et du fait qu’il a réalisé trois qualifications aggravantes prévues à l’art. 19 al. 2 LStup, soit celle de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, de la bande et du métier. En outre, il est évident (et même admis ; voir D. 2845 l. 27ss) que le prévenu aurait encore continué longtemps son trafic s’il n'avait pas été arrêté, comme en témoignent les derniers messages retrouvés sur les téléphones perquisitionnés faisant état de livraison imminente de produits (voir ch. III.14.6.2 ci-dessus in fine) et les importantes quantités de drogue retrouvées lors des perquisitions menées durant l’instruction (voir ch. III.12.1 et III.13.1 ci-dessus). La peine de base est ainsi fixée à 60 mois.
28.4.3
S’agissant du blanchiment d’argent – directement lié au trafic de stupéfiants – au vu du caractère presque systématique du comportement du prévenu et de la période concernée, mais également des sommes concernées (plusieurs dizaines de milliers de francs), la peine de 90 jours retenue par les premiers Juges, ramenée à 60 jours pour tenir compte du principe de l’aggravation, est appropriée et peut être reprise (voir le Jugement SK 19 483 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 19 août 2020 consid. 19.4 et 22.6).
28.4.4
Quant à la dénonciation calomnieuse, faite dans le but égoïste de tenter de se soustraire à une condamnation pénale (respectivement à ce que des quantités de produits stupéfiants lui appartenant ne lui soient pas imputées, voir ch. IV.20 ci-dessus), une peine de l’ordre de 120 UP, réduite à 80 UP pour tenir compte du principe d’aggravation, est appropriée (voir les Jugements de la Cour suprême du canton de Berne SK 25 200 du 1er septembre 2025 consid. 27.7 et SK 20 541 du 22 décembre 2021 consid. 23.5). Cette peine tient justement compte de la volonté délictueuse importante du prévenu, qui ressort de son comportement prémédité et calculateur s’agissant de cette infraction (voir ch. III.14.5.5, IV.20 et 25.2 ci-dessus in fine).
28.4.5
Ce dernier constat vaut tout autant s’agissant de la tentative de contrainte. Le comportement du prévenu est d’autant plus répréhensible qu’il savait pertinemment que C.________ était une personne fortement influençable. Même si le degré de commission de l’infraction en est resté au stade de la tentative, ce qui précède n’est nullement imputable au prévenu dans la mesure où un délit manqué a été retenu (voir ch. IV.20 ci-dessus in fine). Conformément à la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1), la Cour de céans retient que si l’infraction avait été consommée, une peine de 60 jours aurait été appropriée, le cas d’espèce n’étant pour rappel pas comparable à l’état de fait de référence des recommandations susmentionnées (ch. 28.2 ci-dessus). Seule une réduction d’un quart de la peine peut être accordée en raison du degré de réalisation de la tentative, le résultat ne s’étant pas produit exclusivement pour des raisons étrangères à la volonté du prévenu. Il convient ainsi de prononcer une sanction de 45 UP pour la tentative de contrainte, ramenée à 30 UP en raison du principe d’aggravation.
28.4.6
La peine privative de liberté d’ensemble peut être fixée ainsi :
- peine de base pour l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants 60 mois
- aggravation pour le blanchiment d’argent +60 jours
- aggravation pour l’infraction de dénonciation calomnieuse +80 jours
- aggravation pour l’infraction de contrainte (tentative) +30
jours
Soit au total 65 mois
et 20 jours
28.4.7
La peine ainsi obtenue doit ensuite être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur jugés légèrement défavorables (voir ch. 27.8 ci-dessus). Cette augmentation porterait la peine privative de liberté à un total arrondi de 72 mois. Hormis une durée de rédaction des motifs entre le prononcé du jugement et la rédaction des motifs (9,5 mois) dépassant les délais d’ordre de l’art. 84 al. 4 CPP ainsi qu’une durée entre la mise en accusation et les débats de première instance (13 mois) très légèrement excessive, mais toutefois expliquée en partie en raison de l’état de santé de C.________ (voir D. 2566ss), la procédure a été menée avec le célérité requise par les circonstances. La durée totale de la procédure (4 ans et 10 mois au jour du présent jugement) s’explique par sa complexité et, au moins en partie, par le comportement du prévenu en procédure (voir ch. III.14.4.1 ci-dessus in fine). Pour tenir compte des très légers retards susmentionnés, la peine devrait être réduite à 70 mois. En raison de l’interdiction de la reformatio in peius, cette peine est ramenée à celle prononcée en première instance, soit 54 mois.
28.5
S’agissant la peine pécuniaire devant être fixée pour l’infraction à la loi sur les armes, il convient de se baser sur les recommandations suscitées et de fixer une peine (de base) de 15 UP (10 UP pour l’importation et/ou l’acquisition d’une arme ainsi que la possession, augmentées d’un quart pour chacune des 2 armes supplémentaires), étant précisé qu’aucune atténuation de peine au sens de l’art. 21, 2e phrase CP ne saurait être retenue vu ce qui a été dit plus haut (voir ch. IV.19.1 ci-dessus). Cette peine devrait être augmentée à 17 UP pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur jugés légèrement défavorables (voir ch. 27.8 ci-dessus), et réduite à 16 UP pour tenir compte des très légers retards susmentionnés. En raison de l’interdiction de la reformatio in peius, cette peine est ramenée à celle prononcée en première instance, soit 15 jours-amende.
29.
Montant du jour-amende
29.1
Le prévenu n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance et la défense n’a produit aucune pièce à ce sujet. La 2e Chambre pénale confirme dès lors le montant de CHF 10.00 retenu au vu de la situation dans laquelle le prévenu s’est trouvé suite au présent jugement, soit sa détention.
30.
Sursis et révocation du sursis
30.1
Quant aux règles applicables en matière de sursis et de révocation de sursis, il est renvoyé aux considérants de la première instance (D. 3368-3370), étant rappelé que la question de l’octroi du sursis à la peine privative de liberté infligée au prévenu ne se pose pas vu la quotité de peine retenue dépassant les seuils légaux des art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP
30.2
Quant à la peine pécuniaire, le pronostic à poser à l’encontre du prévenu est clairement défavorable, A.________ étant désormais multirécidiviste et n’ayant fait preuve d’aucune introspection. Ses trois précédentes condamnations à des peines pécuniaires avec sursis (qui n’ont pu être révoqués en raison de la péremption, D. 3601ss) ne l’ont pas empêché de continuer à commettre la multitude d’infractions à l’origine de la présente procédure, étant rappelé que le prévenu avait initié son trafic de stupéfiants au plus tard en début d’année 2018 déjà (voir D. 2842 l. 45 ; voir aussi D. 3313 premier paragraphe), soit avant qu’il soit condamné aux peines pécuniaires faisant l’objet des présentes procédures de révocation de sursis. Celles-ci n’ont manifestement eu aucun effet dissuasif sur lui, de sorte qu’il ne fait aucun doute que la peine pécuniaire devant être infligée doit être ferme pour détourner le prévenu de la commission d’autres infractions. Partant, les conditions à l’octroi du sursis pour la peine pécuniaire ne sont pas remplies.
30.3
Contrairement aux conclusions écrites de la défense, le classement de la procédure en révocation du sursis accordé par Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, le 22 janvier 2019 dans la procédure BJS 18 15975 est entré en force.
30.4
Par ailleurs et dans la mesure où le délai d’épreuve du sursis octroyé par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 13 juillet 2018 dans la procédure BJS 18 6328 est arrivé à échéance le 17 juillet 2024, le délai de trois ans de l’art. 46 al. 5 CP est échu. Partant, il convient de constater que la révocation du sursis n’est plus possible en raison de la péremption.
31.
Imputation de la détention avant jugement
31.1
La détention provisoire subie par A.________ entre le 4 février 2021 et le 29 octobre 2021 (D. 228 et D. 448), soit 268 jours, et la détention à des fins de sûretés puis en exécution anticipée de peine subie entre le 12 février 2024 et le 4 novembre 2025 (D. 2994 et D. 3052ss), soit 632 jours, à savoir au total 900 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2).
VI. Frais
32.
Règles applicables
32.1
Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 3371-3372).
32.2
Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).
33.
Première instance
33.1
Les frais de procédure de première instance concernant le prévenu (rémunération du mandat d’office non comprise) ont été fixés à CHF 33'254.80. Il convient d’ajouter à ce montant les frais de CHF 250.00 relatifs à la décision d’exécution anticipée de peine rendue postérieurement au jugement (D. 3054). Vu l’issue de la procédure d’appel, les modifications retenues dans la condamnation n’entraînant aucune libération, ces frais restent à la charge du prévenu.
33.2
Vu ce qui a été retenu au ch. V.30.3 ci-dessus en lien avec la question des révocations de sursis, les frais de CHF 600.00 fixés en première instance pour les procédures de révocation de sursis sont mis à la charge du canton de Berne.
34.
Deuxième instance
34.1
Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP) et les frais relatifs à la décision sur réquisition de preuve du 24 octobre 2025 (D. 3657ss).
34.2
Il n’est pas distrait de frais en seconde instance en lien avec les procédures de révocation de sursis SK 24 502-503. Pour rappel, les frais de CHF 300.00 relatifs à la décision sur le caviardage de la déclaration d’appel de la défense du 29 janvier 2025 ont été mis à la charge du prévenu séparément (voir D. 3592 et D. 3580ss).
34.3
Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu, étant précisé que la très légère réduction des quantités de drogues vendues et possédées par C.________ à imputer au prévenu a été effectuée d’office par la Cour de céans. Celle-ci n’a toutefois eu aucune conséquence sur les verdicts de culpabilité prononcés, respectivement la peine prononcée et ne saurait justifier une répartition différente des frais.
VII. Indemnité en faveur de A.________
35.
Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités
35.1
Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance et qu’il est condamné à une peine privative de liberté dont la durée dépasse largement le nombre de jours déjà purgés à titre de détention provisoire et pour des motifs de sûreté ainsi que d’exécution anticipée de peine.
VIII. Rémunération du mandataire d'office
36.
Règles applicables et jurisprudence
36.1
S’agissant de la réglementation de l’art. 135 CPP, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 3372s).
37.
Première instance
37.1
Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste.
37.2
En l’espèce, la fixation des honoraires de première instance jusqu’au premier jugement peut être confirmée (D. 2983s), y compris les obligations de remboursement.
37.3
Le Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a en outre consenti à une avance sur honoraires de CHF 489.50 par ordonnance du 16 mai 2024 (D. 3165ss) pour les prestations fournies du 14 février au 8 mai 2024 par Me T.________ – l’entier des honoraires taxés au moment du jugement de première instance ayant déjà été versé (D. 3081). Sur la base de la note d’honoraires du 8 mai 2024 de Me T.________ (D. 3162ss), un tel montant rémunère correctement son mandat d’office et peut être confirmé. Vu l’issue de la procédure, le prévenu est tenu de rembourser entièrement ce montant.
37.4
Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus.
38.
Deuxième instance
38.1
Dans la mesure où le prévenu est représenté par Me B.________ en tant que défenseur privé, il n’y a pas lieu de fixer d’honoraires à titre de défenseur d’office pour la deuxième instance (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
IX. Ordonnances
39.
Objets séquestrés
39.1
Le sort des objets séquestrés est entré en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement.
40.
Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques
40.1
L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN ______ (D. 2039), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que l’art. 354 al. 4 let. a CP.
40.2
Il est renvoyé au dispositif pour les détails.
41.
Communications
41.1
Selon l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué immédiatement à l’Office fédéral de la police.
41.2
En application de l’art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), le présent jugement doit être communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.
Dispositif
La 2e Chambre pénale :
constate
que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 février 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a
classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de contraventions à la loi sur les stupéfiants, infractions commises entre le 10 septembre 2019 et le 4 février 2021, à 2740 LA.________(lieu), pour cause de prescription ;
pas alloué d’indemnité à A.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ;
classé la procédure de révocation du sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 60.00, soit CHF 600.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland le 22 janvier 2019 ;
ordonné :
la confiscation de toutes les drogues saisies pour destruction (art. 69 CP) ;
le maintien au dossier des objets suivants à titre de moyen de preuve :
- un minigrip contenant deux enveloppes, dont une vide et une sur laquelle deux montants sont inscris et une feuille contenant diverses données (à qui il faut remettre, sorte de drogue, grammage et prix) (B12) ;
- un minigrip contenant divers courriers (remise de clés, bail, contrat d’engagement (2X) et une enveloppe sur laquelle plusieurs noms sont inscrits (B3) ;
- un courrier daté du 5 février 2021 de A.________ adressé à des amis, remis dans une enveloppe dont la destinataire est U.________ ;
- un courrier A.________ ;
- les courriers du 21 février 2021 de A.________ ;
- le courrier du 12 février 2021 de A.________ adressé aux parents du prévenu,;
- le courrier du 17 février 2021 de A.________ adressé aux parents du prévenu,;
- un courrier du 11 février 2021 adressé à A.________ par U.________ ;
- un courrier du 20 février 2021 de A.________ adressé à U.________;
- un courrier du 14 février 2021 de A.________ adressé aux parents de U.________;
- les courriers des 9 février 2021 et 10 février 2021 de A.________ adressés à U.________ ;
- le courrier du 17 février 2021 de A.________ adressé à U.________ ;
- le courrier du 23 mars 2021 de A.________, ainsi qu’un courrier joint ;
- le courrier du 26 mars 2021 de A.________ ;
- le courrier du 11 avril 2021 de A.________ adressé à U.________ ;
- le courrier du 30 juin 2021 de A.________;
- les courriers des 7 juillet 2021 et 24 juin 2021 adressés à A.________ par U.________;
- les courriers des 30 juin 2021, 6 juillet 2021, 5 juillet 2021, 2 juillet 2021, 24 juin 2021, 8 juillet 2021, 15 juillet 2021, 14 juillet 2021 de A.________ adressés à U.________ ;
- le courrier du 5 juillet 2021 de A.________ adressé à aux parents de U.________ à LA.________(lieu) ;
- les courriers des 11 et 12 août 2021 adressés à A.________ par U.________;
- le courrier du 15 août 2021 de A.________ adressé à U.________ ;
- le courrier du 20 août 2021 de A.________ adressé à U.________;
- le courrier du 19 août 2021 de A.________ adressé à U.________;
- le courrier du 4 septembre 2021 adressé à A.________ ;
- le courrier du 7 septembre 2021 de A.________ adressé à U.________;
- le courrier du 14 septembre 2021 de A.________ adressé à aux parents de U.________ ;
- l’enveloppe contenant les courriers datés des 17 septembre, 18 septembre et 19 septembre 2021 de A.________ adressées à U.________;
- l’enveloppe contenant le courrier daté du 20 septembre 2021 de A.________ adressé à U.________;
- l’enveloppe contenant le courrier daté du 23 septembre 2021 de A.________ adressé à U.________;
- l’enveloppe contenant le courrier daté du 24 septembre 2021 de A.________ adressé à U.________;
- l’enveloppe contenant les courriers datés des 25 septembre 2021 et 26 septembre 2021 de A.________ adressés à U.________.
la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) :
- trois couteaux à lancer (sans carton) ;
- un carton contenant plusieurs sachets dans lesquels sont stockés des minigrips (carton C11) ;
- une boîte ronde en bois COLOMBIA (C9) ;
- une pochette noire dans laquelle il y deux sachets (B14) ;
- une balance électronique (A3) ;
- une machine à mettre sous-vide marque Primavista (A1) ;
- une boîte en cuir noir contenant (B2) ;
- un couvercle violet avec écrit « saumon » et sa boîte ;
- des minigrips de différentes couleurs (vert, orange, violet, bleu) ;
- quatre minigrips transparents, dont certains avec résidus de poudre blanche ;
- un minigrip avec « zip » jaune ;
- deux enveloppes contenant des inscriptions ;
- une feuille contenant les Passphrase et un billet sur lequel est inscrit Bruce Barner ;
- quatre fioles avec le bouchon noir ;
- deux paquets vides de Fischerman’s Friend ;
- sept petites boîtes rondes, dont certaines avec résidus de poudre blanche ;
- cinq fioles transparentes avec résidus de poudre blanche ;
- une petite bouteille transparente ;
- une boîte de Bioflorin ;
- une pipette transparente ;
- une petite boîte verte ;
- deux boîtes argentées ;
- un petit récipient en forme de botte avec résidus de poudre blanche ;
- du papier toilette / papier-ménage ;
- plusieurs bouts de sachets mis sous-vides coupés avec résidus de poudre blanche ;
- une boîte jaune ;
- un élastique vert ;
- un iPhone ;
la confiscation des montants de CHF 8'490.00, CHF 885.00 et CHF 242.65 (conversion de € 230.00 [D. 1561]) (art. 70 CP) ;
pour le surplus
reconnaît A.________ coupable de/d’ :
infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (quantité, bande et métier), commise entre le 10 août 2016 et le 4 février 2021, à LB.________(lieu) ;
par le fait d’avoir acquis, remis à des tiers, vendu et possédé en vue de revendre :
une quantité totale de 824 grammes d’amphétamine pure ;
une quantité totale de 220 grammes de cocaïne pure ;
une quantité totale de 697 grammes de MDMA pure (y compris pilules d’ecstasy) ;
une quantité totale de 1'009.3 grammes de marijuana brut ;
une quantité totale de 470.1 grammes de résine de cannabis brut ;
une quantité totale de 13,5 grammes de champignons hallucinogènes bruts ;
une quantité totale de 3 buvards de LSD ;
blanchiment d’argent, infraction commise entre le 1er janvier 2019 et le 4 février 2021, à LA.________(lieu) ;
infraction à la loi sur les armes, commise le 29 mars 2021, à LA.________(lieu) ;
dénonciation calomnieuse, infraction commise le 10 juin 2022, à LA.________(lieu) et LH.________(lieu) ;
tentative de contrainte, infraction commise le 10 juin 2022, à LA.________(lieu) et LH.________(lieu) ;
partant, et en application des art.
34, 40, 46, 47, 49 a. 1, 51, 181 en relation avec 22, 303 al. 1, 305bis al. 1 CP
19.
al. 1 let. b, c et d, al. 2 let. a, b et c LStup
33.
al. 1 let a en relation avec 4 al. 1 let. c et d et 5 al. 2 let. a et b LArm
135.
al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP
condamne A.________ :
à une peine privative de liberté de 54 mois ;
la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine de 900 jours sont imputées à raison de 900 jours sur la peine privative de liberté prononcée ;
à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 150.00 ;
constate que le sursis à l’exécution de la peines de 20 jours-amende à CHF 80.00, soit CHF 1'600.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 22 janvier 2019, ne peut plus être révoqué en raison de la péremption ;
met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 33'504.80 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ;
met les frais des procédures de révocation de sursis en première instance, fixés à CHF 600.00, à la charge du canton de Berne ;
met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ;
dit que le jugement des procédures de révocation de sursis en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ;
constate que les frais de CHF 300.00 relatifs à la décision sur le caviardage de la déclaration d’appel de la défense du 29 janvier 2025 ont été facturés séparément ;
fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me T.________, défenseuse d'office de A.________ pour la première instance ;
du 4 février au 31 décembre 2021 :
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 :
du 1er janvier au 8 mai 2024 ;
dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office figurant dans les tableaux ci-dessus (art. 135 al. 4 CPP) ;
constate que Me T.________, défenseuse d'office de A.________ en première instance, a déjà reçu des versements de CHF 38'973.55 et CHF 489.50, de sorte qu’aucun montant ne lui reste dû ;
ordonne l’effacement des profils d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN _______, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. c de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP).
Le présent jugement est à notifier :
- à A.________, par Me B.________
- au Parquet général du canton de Berne
Le présent jugement est à communiquer :
- à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours
- au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours
- à l’Office fédéral de la police, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif
- au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent
- à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg
- au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois
Berne, le 4 novembre 2025
(Expédition le 17 novembre 2025)
Au nom de la 2e Chambre pénale
La Présidente e.r. :
Miescher, Juge d'appel suppléante
Le Greffier :
Croisier
Voies de recours :
Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF.
Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 LM.________(lieu) 14).
La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.
Liste des abréviations générales utilisées :
al. = alinéa(s)
art. = article(s)
ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle)
ch. = chiffre(s)
éd. = édition
let. = lettre(s)
no(s) = numéro(s) ou note(s)
op. cit. = ouvrage déjà cité
p. = page(s)
RS = recueil systématique du droit fédéral
RSB = recueil systématique des lois bernoises
s. = et suivant(e)
ss = et suivant(e)s
SK 24 501
SK 24 502
Art. 19a BetmGart. 19a LStupart. 19a LStup
Art. 4 WGart. 4 LArmart. 4 LArm
Art. 33 WGart. 33 LArmart. 33 LArm
Art. 303 StGBart. 303 CPart. 303 CP
Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP
Art. 19a BetmGart. 19a LStupart. 19a LStup
Art. 46 StGBart. 46 CPart. 46 CP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP
Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP
Art. 70 StGBart. 70 CPart. 70 CP
Art. 354 StGBart. 354 CPart. 354 CP
6B_532/2012
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 19a BetmGart. 19a LStupart. 19a LStup
Art. 46 StGBart. 46 CPart. 46 CP
Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP
Art. 70 StGBart. 70 CPart. 70 CP
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
Art. 305bis StGBart. 305bis CPart. 305bis CP
Art. 33 WGart. 33 LArmart. 33 LArm
Art. 303 StGBart. 303 CPart. 303 CP
Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 46 StGBart. 46 CPart. 46 CP
BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244
6B_731/2015
6B_369/2024
6B_1232/2023
6B_561/2024
6B_358/2024
BGE 141 IV 369ATF 141 IV 369DTF 141 IV 369
BGE 137 IV 1ATF 137 IV 1DTF 137 IV 1
BGE 129 IV 253ATF 129 IV 253DTF 129 IV 253
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
BGE 129 IV 188ATF 129 IV 188DTF 129 IV 188
BGE 129 IV 253ATF 129 IV 253DTF 129 IV 253
6B_227/2017
6B_281/2022
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
BGE 138 IV 1ATF 138 IV 1DTF 138 IV 1
SK 21 555
6B_782/2016
6B_227/2017
6B_1091/2022
6B_1058/2021
Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP
Art. 303 StGBart. 303 CPart. 303 CP
Art. 40 StGBart. 40 CPart. 40 CP
Art. 33 WGart. 33 LArmart. 33 LArm
Art. 303 StGBart. 303 CPart. 303 CP
Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP
BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55
6B_1022/2017
Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
6B_222/2012
6B_134/2021
6B_14/2007
6B_630/2021
6B_154/2021
6B_147/2021
Art. 33 WGart. 33 LArmart. 33 LArm
Art. 5 WGart. 5 LArmart. 5 LArm
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
6B_858/2016
Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
SK 19 483
SK 25 200
6B_865/2009
Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP
Art. 43 StGBart. 43 CPart. 43 CP
Art. 46 StGBart. 46 CPart. 46 CP
6B_171/2015
6B_438/2013
6B_1046/2013
Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 28 BetmGart. 28 LStupart. 28 LStup
Art. 29a GwGart. 29a LBAart. 29a LRD
Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP
Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP
Art. 70 StGBart. 70 CPart. 70 CP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 354 StGBart. 354 CPart. 354 CP
Art. 39 7art. 39 7art. 39 7
Art. 95 BGGart. 95 LTFart. 95 LTF
Art. 42 BGGart. 42 LTFart. 42 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF