SK 2025 342
Beschwerde 393-b
20 juin 2024Français9 min
Composition Juge d'appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel suppléant Lüthi
Source be.ch
Cour suprême
du canton de Berne
2e Chambre pénale
Obergericht
des Kantons Bern
Faits
2. Strafkammer
Hochschulstrasse 17
Case postale
3001 Berne
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Décision
SK 25 342
Berne, le 30 juillet 2025
Composition Juge d'appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel suppléant Lüthi
Greffière Metthez
Participants à la procédure A.________
représenté d'office par Me B.________
prévenu/appelant
Autres parties à la procédure :
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
ministère public
C.________
partie plaignante demanderesse au pénal
D.________
partie plaignante demanderesse au pénal
E.________
partie plaignante demanderesse au pénal et au civil
F.________
partie plaignante demanderesse au pénal et au civil
Préventions rupture de ban, vol, violation de domicile, dommages à la propriété
Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 5 juin 2025 (PEN 2025 197/407)
La 2e Chambre pénale décide :
Il est pris et donné acte de la prise de position du 25 juillet 2025 de Me B.________, pour A.________, ainsi que de sa note d’honoraires.
Il est constaté que le Parquet général ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
Le courrier du 7 juillet 2025 de A.________ adressé au Tribunal régional Jura bernois-Seeland et transmis par ce dernier à la 2e Chambre pénale (réception : le 30 juillet 2025) est joint au dossier.
Il n’est pas entré en matière sur l’appel de A.________.
Le jugement du 5 juin 2025 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée.
Les frais de procédure de deuxième instance, fixés à CHF 200.00, sont mis à la charge de A.________.
Les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________, sont fixés comme suit pour la procédure d’appel :
Aucune indemnité n’est allouée.
A notifier :
- à A.________, par Me B.________
- au Parquet général du canton de Berne
- à C.________
- à D.________
- à E.________
- à F.________
A communiquer :
- au Tribunal régional Jura bernois-Seeland
Motifs :
Considérants
Par jugement du 5 juin 2025, A.________ (ci-après : le prévenu) a été reconnu coupable de rupture de ban, de vol (commis à réitérées reprises), de violation de domicile (commise à réitérées reprises), de dommages à la propriété et de vol d’importance mineure (commis à réitérées reprises). Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland l’a alors condamné, en tant que peine d’ensemble (comprenant le solde de peine pour laquelle la réintégration a été ordonnée), à une peine privative de liberté de 18 mois – sous déduction de 178 jours de détention avant jugement – ainsi qu’à une amende de CHF 300.00. L’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 20 ans a également été ordonnée, tout comme son maintien en détention. Une copie du dispositif a été remise le jour-même à la défense.
En date du 18 juin 2025, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a reçu un courrier daté du 17 juin 2025 dans lequel le prévenu semblait contester tant son maintien en détention que le jugement de première instance, raison pour laquelle ledit courrier a également été transmis au Tribunal régional comme possible objet de sa compétence. Le Tribunal régional a encore reçu, le 23 juin 2025, un courrier daté du 18 juin 2025 dans lequel le prévenu semblait aussi contester le jugement rendu.
Dans son ordonnance du 7 juillet 2025, le Tribunal régional a transmis ces annonces d’appel ainsi que le dossier de la cause PEN 25 197/407 à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême, précisant toutefois que l’annonce d’appel était tardive.
Le Président e.r. de la 2e Chambre pénale en a pris et donné acte par ordonnance du 15 juillet 2025 et un délai de 10 jours a été imparti à la défense ainsi qu’au Ministère public pour prendre position quant au fait qu’il était envisagé de ne pas entrer en matière sur l’annonce d’appel déposée par le prévenu.
Par courrier du 25 juillet 2025, Me B.________ a indiqué que la décision quant à la recevabilité de l’appel interjeté par le prévenu devait être prise d’office et il a joint sa note d’honoraires.
En vertu de l’art. 399 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive (art. 403 al. 1 let. a CPP).
Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 CPP) et ils sont réputés observés si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai prévu à l’art. 399 al. 1 CPP constitue un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP).
En l’espèce, il ressort du dossier que le jugement du Tribunal régional a été communiqué à la défense le 5 juin 2025. Partant, le délai pour annoncer l’appel a commencé à courir le lendemain, soit le 6 juin 2025, et est arrivé à échéance le 15 juin 2025. Le 15 juin 2025 étant un dimanche, le délai de 10 jours n’a expiré qu’au prochain jour ouvrable, soit le lundi 16 juin 2025. Or, les courriers du prévenu sont datés des 17 et 18 juin 2025 (date des timbres postaux : 17 juin et 20 juin 2025), soit après l’expiration du délai pour annoncer l’appel, rien au dossier n’indiquant qu’ils auraient été remis à une date antérieure à celle figurant sur les courriers à la direction de l’établissement carcéral. L’annonce d’appel est ainsi tardive, étant relevé que le prévenu ne se prévaut d’aucun motif justifiant une éventuelle restitution de délai.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur l’appel déposé par le prévenu.
Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 200.00, sont mis à la charge du prévenu qui succombe, étant précisé que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombée.
Dès lors que le prévenu succombe, il ne lui est alloué aucune indemnité, la rémunération de son défenseur d’office étant fixée ci-après. Compte tenu du stade peu avancé de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu d’indemniser les parties plaignantes pour de quelconques dépenses occasionnées par ladite procédure.
Le prévenu était défendu d’office par Me B.________. Dans sa note d’honoraires du 25 juillet 2025, celui-ci fait valoir une activité de 1 heure et 15 minutes. Cette note apparaît toutefois peu claire. En effet, les activités retenues sous le 17 juin 2025 (étude des lettres du client et ordonnances de la Cour suprême et correspondance avec client) sont pour partie impossibles à la date indiquée et, pour le reste, hautement improbables dès lors que le premier courrier du prévenu est daté du 17 juin 2025 et que les premiers actes rendus par la Cour suprême – dans le cadre de la procédure de recours pour laquelle aucune indemnité n’a été accordée à Me B.________ – l’ont été en date du 19 juin 2025.
La prise de connaissance des lettres du prévenu et de la seule ordonnance rendue par la 2e Chambre pénale le 15 juillet 2025 relève toutefois d’une activité légitime, de sorte que la durée de 15 minutes – telle que comptabilisée le 17 juin 2025 – sera tout de même retenue. En revanche, les diverses correspondances avec la Présidente Romano ainsi qu’avec le prévenu (d’une durée totale de 50 minutes) apparaissent clairement excessives compte tenu du stade de la procédure et seront réduites de moitié. Enfin, seules 5 minutes seront retenues pour la prise de position de Me B.________ en date du 25 juillet 2025, celui-ci s’étant contenté d’indiquer que la question de la recevabilité de l’appel déposé devait être examinée d’office. Compte tenu de ce qui précède, c’est une activité de 45 minutes qui sera indemnisée, une telle durée apparaissant largement suffisante au vu du sort de la procédure et du fait que le prévenu a annoncé l’appel seul.
S’agissant de l’obligation de remboursement par le prévenu, celle-ci doit se faire selon la même clé de répartition que celle utilisée pour le sort des frais de deuxième instance, à savoir en intégralité.
Berne, le 30 juillet 2025
Au nom de la 2e Chambre pénale
Le Président e.r. :
Geiser, Juge d'appel
La Greffière :
Metthez
Les frais de la présente décision devront figurer dans l'extrait à délivrer par le Greffe du Tribunal régional Jura bernois-Seeland.
Voies de recours :
Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF.
Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14).
La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.
1.
SK 25 342
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 403 StPOart. 403 CPPart. 403 CPP
Art. 90 StPOart. 90 CPPart. 90 CPP
Art. 91 StPOart. 91 CPPart. 91 CPP
Art. 90 StPOart. 90 CPPart. 90 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 89 StPOart. 89 CPPart. 89 CPP
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 39 7art. 39 7art. 39 7
Art. 95 BGGart. 95 LTFart. 95 LTF
Art. 42 BGGart. 42 LTFart. 42 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF