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Décision

SK 2025 73

Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern

29 janvier 2026Français193 min

Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.

Source be.ch

Cour suprême

du canton de Berne

2e Chambre pénale

Obergericht

des Kantons Bern

2. Strafkammer

Hochschulstrasse 17

Case postale

3001 Berne

Téléphone +41 31 635 48 13

Fax +41 31 634 50 55

coursupreme-penal.berne@justice.be.ch

www.justice.be.ch/coursupreme

Jugement

SK 25 73

Berne, le 10 février 2026

(Expédition le 2 mars 2026)

Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid

Greffière Tellan

Participants à la procédure A.________

représentée d'office par Me B.________

prévenue/appelante 1

C.________

représenté d'office par Me D.________

prévenu/appelant 2

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne

ministère public

E.________

partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel)

Préventions A.________ : escroquerie par métier, év. obtention illicite de prestations de l'aide sociale, blanchiment d'argent, éventuellement par métier

C.________ : escroquerie par métier, év. obtention illicite de prestations de l'aide sociale, d'escroquerie, d'escroquerie, év. abus de confiance, utilisations frauduleuses d'un ordinateur et blanchiment d'argent, éventuellement par métier

Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial) du 24 avril 2024 (PEN 2023 522/523)

Considérants

Faits

I. Procédure

Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.

1. Mise en accusation

1.1 Par acte d’accusation du 15 août 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ et de C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1302 ss) :

I. Pour C.________ :

1. Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), év. obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a CP)

Infractions commises entre le 30 juin 2016 et le 9 avril 2022, à F.________, au siège et au préjudice du Service social G.________ ainsi qu’à son domicile, en compagnie de A.________,

par les faits suivants :

a) Alors que la famille touchait des montants d’aide sociale de la part du Service social G.________ pendant la période en cause (et ceci depuis le 1er avril 2011), représentant un forfait d’entretien, les frais de logement et les primes de caisse-maladie, correspondant à environ CHF 3'980.00 par mois, le prévenu C.________ a travaillé dans le cadre de plusieurs missions effectuées auprès de H.________ SA, I.________ SA ainsi que J.________, le prévenu réalisant également plusieurs gains à des jeux de casino, ainsi que des gains par des ventes de véhicules, le prévenu n’annonçant aucun de ces revenus au Service social G.________, le montant net de ceux-ci s’élevant au minimum à CHF 203'833.10.

Les prévenus ont agi astucieusement, en particulier par le fait, après avoir été rendus attentifs par le Service social G.________ à leurs obligations d’annoncer leurs revenus et de transmettre les informations correspondantes immédiatement, et d’avoir signé des documents relatifs à leurs obligations,

d’avoir annoncé uniquement les comptes auprès de la banque K.________ et de la banque L.________ au nom de A.________, alors que les revenus des activités lucratives du prévenu C.________ étaient versés sur plusieurs comptes auprès d’autres établissements bancaires suisses, soit la banque L.________, la banque M.________, la banque N.________ et la banque O.________,

Les prévenus ont agi avec une volonté d’enrichissement illégitime dans la mesure où ils avaient connaissance de la situation et de leurs obligations et qu’ils ont décidé de cacher les revenus du prévenu C.________, respectivement de faire des fausses déclarations, alors qu’un rapport de confiance fondé sur une bonne collaboration avec le Service social G.________ était instauré.

b) Les prévenus ont ainsi obtenu pendant cette période une part importante de leurs revenus illicites par l’aide sociale obtenue. Ils ont agi à la manière de professionnels en cachant les faits pendant la période incriminée, tout en sachant et en ayant l’intention de continuer à le faire.

Les prévenus ont en particulier agi par les faits suivants :

1.1. Entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2016, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société H.________ AG (auprès de P.________ SA, à F.________ : missions de 770 h entre le 30 juin 2016 et le 27 juillet 2016, puis entre le 22 août 2016 et le 15 décembre 2016) et a réalisé les revenus de CHF 4'352.00 (versés sur le compte L.________ de A.________) et de CHF 11'425.15 (versés sur le compte O.________ de C.________), représentant au total CHF 15'777.15, montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.2. Entre le 14 septembre 2016 et le 13 novembre 2016, le prévenu a participé à des jeux de hasard (casino en ligne depuis son domicile, à F.________) et a gagné la somme totale de CHF 9'840.00 (créditée sur le compte O.________ de C.________), montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.3. Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société H.________ AG (auprès de P.________ SA, à F.________ : missions de 785 h entre le 10 janvier 2017 et le 21 janvier 2017, puis entre le 13 février 2017 et le 20 février 2017, puis entre le 18 avril 2017 et le 21 juillet 2017, puis entre le 14 août 2017 et le 31 décembre 2017) et a réalisé les revenus de CHF 2'612.40 (versés sur le compte O.________ de C.________) et de CHF 15'127.85 (versés sur le compte O.________ de A.________) et de CHF 7'231.45 (versés sur le compte L.________ de A.________), représentant au total CHF 24'971.70, montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.4. Entre le 8 février 2017 et le 21 juillet 2017, le prévenu a participé à des jeux de hasard (casino en ligne depuis son domicile, à F.________) et a gagné la somme totale de CHF 5'871.25 (créditée sur le compte O.________ de C.________), montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.5. Entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société H.________ AG (auprès de P.________ SA, à F.________ : missions de 200 h) et a réalisé les revenus de CHF 9'975.00 (versés sur le compte L.________ de A.________), montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.6. Entre le 1er avril 2018 et le 28 juillet 2019, le prévenu a été déclaré malade à 100% et a perçu des indemnités journalières (par 16 virements mensuels sur le compte L.________ de A.________) pour cause d’incapacité, et ainsi obtenu de la part de l’assurance Q.________, la somme totale de CHF 52'801.00, montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.7. Le 10 avril 2019, le prévenu a obtenu de la part de la société R.________ SA, la bailleuse de son logement, une somme de CHF 2'000.00, pour avoir réalisé des travaux d’amélioration dans l’appartement qu’il habitait, montant jamais déclaré au Service social G.________,

1.8. Entre le 11 mai 2020 et le 21 décembre 2020, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société I.________ SA (auprès de S.________), et a réalisé des salaires supérieurs à CHF 3'000.00, soit au total la somme de CHF 26'712.55 (versés sur le compte L.________ de C.________, puis sur le compte N.________ de A.________), montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.9. Entre le 24 mars 2020 et le 9 juillet 2020, le prévenu a participé à des jeux de hasard (au Grand Casino de T.________) et a gagné la somme totale de CHF 5'500.00, montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.10. Entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, puis en novembre 2021, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société I.________ SA (auprès de S.________), et a réalisé des salaires supérieurs à CHF 3'000.00, soit au total la somme de CHF 21'569.95, montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.11. Entre le mois de juillet 2021 et d’août 2021, le prévenu a exercé une activité lucrative de surveillance pour la société J.________ GmbH et réalisé des revenus pour la somme totale de CHF 1'733.00, montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.12. Entre le 1er juillet 2016 et le 3 décembre 2021, par le fait d’avoir acquis des voitures, de les avoir immatriculées à son nom ou à celui de son épouse A.________, dans le canton de Berne, puis à une adresse de complaisance (dite de stationnement) à U.________, pour ensuite les revendre à un prix supérieur, parfois après remises en état, le montant de ces ventes n’étant jamais déclaré au Service social G.________, notamment :

D’avoir acquis un véhicule VW Polo (gris), de l’avoir immatriculé le 31 août 2021 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 3 décembre 2021 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________,

D’avoir acquis un véhicule Mercedes C63 AMG (gris), de l’avoir immatriculé le 11 février 2021 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 9 juin 2021 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________,

D’avoir acquis un véhicule Opel Astra OPC (bleu), de l’avoir immatriculé le 12 mars 2020 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 30 mars 2020 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________,

D’avoir acquis un véhicule Audi S3 le 15 janvier 2020 (noir), de l’avoir immatriculé le lendemain dans le canton V.________ au nom de son épouse A.________, pour le retirer de la circulation le 27 février 2020 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, sachant que le véhicule avait été offert à la vente sur internet le 24 janvier 2020,

D’avoir acquis un véhicule VW Touareg (gris), de l’avoir immatriculé le 14 décembre 2018 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 5 juin 2019 après l’avoir réparé pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________,

D’avoir acquis un véhicule VW Passat Variant (gris), de l’avoir immatriculé le 18 juin 2018 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 11 septembre 2018, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, le total représentant au moins CHF 6'000.00, le prévenu l’estimant entre CHF 3'000.00 et CHF 4'000.00,

1.13. Entre le 30 juin 2016 et le 3 décembre 2021, le prévenu a fait valoir différents dommages et revendiqué des indemnités de la part de différentes compagnies d’assurances, a obtenu des prestations correspondantes et ne les a pas déclarées au Service social G.________, d’avoir agi ainsi notamment :

en obtenant par trois fois des indemnités de l’assurance W.________, soit les 18 juillet 2018, 13 février 2019 et 14 avril 2020, représentant au total CHF 9'876.70,

en obtenant une indemnité de l’assurance X.________, le 24 janvier 2018, par CHF 2'697.80,

en obtenant une indemnité de l’assurance Y.________, le 24 janvier 2018, par CHF 2'507.00,

soit au total CHF 15'081.50.

1.14. Entre le 6 avril 2022 et le 9 avril 2022, le prévenu a obtenu auprès de E.________, à F.________, par remise de main à main et par retraits bancaires, diverses sommes représentant au moins CHF 6'500.00, montants jamais déclarés au Service social G.________.

2. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP)

Infraction commise entre le 26 février 2016 et le 18 mars 2016, à F.________, au préjudice de l’assurance AB.________, par le fait d’avoir signalé la destruction de son canapé par brûlure et revendiqué une indemnisation correspondante, alors qu’aucun sinistre n’est survenu (selon son épouse partageant le domicile commun), d’avoir envoyé une photo fictive du sinistre par courriel à la lésée, puis d’avoir été indemnisé par CHF 1'200.00 versés sur le compte de A.________, la lésée n’ayant aucun moyen de vérifier l’accident ménager allégué, le montant obtenu représentant le dommage et l’objet du dessein manifesté par le prévenu.

3. Escroquerie, év. abus de confiance (art. 146 al. 1, év. art. 138/1 CP)

Infraction commise le 7 avril 2022 l’après-midi, à AC.________ auprès de L.________ SA, et précédemment à F.________, au préjudice de E.________ (née en 1945),

Après avoir fait connaissance avec la lésée le 15 mars 2022 dans le cadre de la reprise de l’appartement du prévenu par celle-ci,

Après avoir noué une relation de confiance avec la lésée, notamment en lui laissant à bas prix deux armoires en vue du déménagement, de lui avoir proposé également les services de son épouse pour faire le ménage chez elle, se rendant également au domicile de la lésée avec sa femme et leur fille, la lésée offrant à l’enfant plusieurs jouets,

par le fait d’avoir prétendu que son beau-père domicilié au Kosovo avait besoin d’une opération du cœur et d’avoir convaincu la lésée de lui remettre la somme de CHF 16'000.00, accompagnant la lésée lors du retrait de l’argent, lui disant à réception qu’il allait la rembourser petit-à-petit, la lésée lui remettant dite somme sur le champ,

le prévenu agissant astucieusement, par le fait d’avoir noué une relation de confiance avec la lésée peu de temps auparavant, puis prétendu une urgence sanitaire dans la famille, exploitant de cette manière l’altruisme et la générosité de la lésée, ainsi que son grand âge,

le prévenu agissant avec une volonté d’enrichissement illégitime dans la mesure où il savait ne jamais être en mesure de rembourser la lésée et qu’il n’a jamais eu l’intention de le faire,

le prévenu a ainsi causé un préjudice de CHF 16'000.00 à la lésée.

4. Utilisations frauduleuses d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP)

Infractions commises entre le 6 avril 2022 et le 9 avril 2022 à F.________, au préjudice de E.________ (née en 1945), par le fait, après avoir pris sans droit les cartes bancaires de la lésée, lors d’une visite à son domicile, cartes qu’elle avait conservées avec les codes, de s’être rendu au guichet, respectivement au distributeur automatique de L.________ SA et d’avoir retiré sans droit CHF 1'000.00 en espèces, par trois fois, les 6 avril, le 8 avril et le 9 avril, de s’être rendu le avril 2022 au distributeur automatique de O.________, et d’avoir retiré sans droit CHF 3'000.00 en espèces, de s’être rendu le 8 avril 2022 au distributeur automatique de L.________ SA et d’avoir acheté au moyen de la carte bancaire de la lésée une paysafecard (moyen de payement sur internet) pour CHF 150.00, agissant dans le but de s’enrichir, en occasionnant ainsi un dommage total de CHF 6'150.00 à la lésée.

5. Blanchiment d’argent, éventuellement par métier (art. 305bis al. 1 év. al. 2 CP)

Infractions commises entre le 30 juin 2016 et le 30 novembre 2021, à F.________, par le fait, après avoir obtenu des prestations d’aide sociale indues, puisque le prévenu cachait ses revenus d’activités lucratives régulières, les indemnités de remplacement en cas d’incapacité et les gains issus de jeux, d’avoir versé par la société Z.________ une partie substantielle des montants indument perçus à des personnes au Kosovo, soit :

en 2016, par 8 versements, portant sur la somme de CHF 2'078.10,

en 2017, par 20 versements, portant sur la somme de CHF 3'198.57,

en 2018, par 19 versements, portant sur la somme de CHF 6'814.51,

en 2019, par 12 versements, portant sur la somme de CHF 5'225.48,

en 2020, par 12 versements, portant sur la somme de CHF 7'278.37,

en 2021, par 11 versements, portant sur la somme de CHF 2'681.91,

représentant globalement 82 versements portant sur la somme de CHF 27'276.94 au moins.

Considérants

II. Pour A.________ :

1.

Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), év. obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a CP)

Infractions commises entre le 30 juin 2016 et le 9 avril 2022, à F.________, au siège et au préjudice du Service social G.________ ainsi qu’à son domicile, en compagnie de C.________,

par les faits suivants :

Alors que la famille touchait des montants d’aide sociale de la part du Service social G.________ pendant la période en cause (et ceci depuis le 1er avril 2011), représentant un forfait d’entretien, les frais de logement et les primes de caisse-maladie, correspondant à environ CHF 3'980.00 par mois, le prévenu C.________ a travaillé dans le cadre de plusieurs missions effectuées auprès de H.________ SA, I.________ SA ainsi que J.________, le prévenu réalisant également plusieurs gains à des jeux de casino, ainsi que des gains par des ventes de véhicules, le prévenu n’annonçant aucun de ces revenus au Service social G.________, le montant net de ceux-ci s’élevant au minimum à CHF 197'833.10.

Les prévenus ont agi astucieusement, en particulier par le fait, après avoir été rendus attentifs par le Service social G.________ à leurs obligations d’annoncer leurs revenus et de transmettre les informations correctement, et d’avoir signé des documents relatifs à leurs obligations :

d’avoir annoncé uniquement les comptes auprès de la banque K.________ et de la banque L.________ au nom de A.________, alors que les revenus des activités lucratives du prévenu C.________ étaient versés sur plusieurs comptes auprès d’autres établissements bancaires suisses, soit la Banque L.________, la M.________, l’N.________ et le O.________,

Les prévenus ont agi avec une volonté d’enrichissement illégitime dans la mesure où ils avaient connaissance de la situation et de leurs obligations et qu’ils ont décidé de cacher les revenus du prévenu C.________, respectivement de faire des fausses déclarations, alors qu’un rapport de confiance fondé sur une bonne collaboration avec le Service social G.________ était instauré.

Les prévenus ont ainsi obtenu pendant cette période une part importante de leurs revenus illicites par l’aide sociale obtenue. Ils ont agi à la manière de professionnels en cachant les faits pendant la période incriminée, tout en sachant et en ayant l’intention de continuer à le faire.

Les prévenus ont en particulier agi par les faits suivants :

1.1

Entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2016, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société H.________ AG (auprès de P.________ SA, à F.________ : missions de 770 h entre le 30 juin 2016 et le 27 juillet 2016, puis entre le 22 août 2016 et le 15 décembre 2016) et a réalisé les revenus de CHF 4'352.00 (versés sur le compte L.________ de A.________) et de CHF 11'425.15 (versés sur le compte O.________ de C.________), représentant au total CHF 15'777.15, montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.2

Entre le 14 septembre 2016 et le 13 novembre 2016, le prévenu a participé à des jeux de hasard (casino en ligne depuis son domicile, à F.________) et a gagné la somme totale de CHF 9'840.00 (créditée sur le compte O.________ de C.________), montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.3

Entre le 1 janvier 2017 et le 31 décembre 2017, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société H.________ AG (auprès de P.________ SA, à F.________ : missions de 785 h entre le 10 janvier 2017 et le 21 janvier 2017, puis entre le 13 février 2017 et le 20 février 2017, puis entre le 18 avril 2017 et le 21 juillet 2017, puis entre le 14 août 2017 et le 31 décembre 2017) et a réalisé les revenus de CHF 2'612.40 (versés sur le compte O.________ de C.________) et de CHF 15'127.85 (versés sur le compte O.________ de A.________) et de CHF 7'231.45 (versés sur le compte L.________ de A.________), représentant au total CHF 24'971.70, montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.4

Entre le 8 février 2017 et le 21 juillet 2017, le prévenu a participé à des jeux de hasard (casino en ligne depuis son domicile, à F.________) et a gagné la somme totale de CHF 5'871.25 (créditée sur le compte O.________ de C.________), montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.5

Entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société H.________ AG (auprès de P.________ SA, à F.________ : missions de 200 h) et a réalisé les revenus de CHF 9'975.00 (versés sur le compte L.________ de A.________), montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.6

Entre le 1er avril 2018 et le 28 juillet 2019, le prévenu a été déclaré malade à 100% et a perçu des indemnités journalières (par 16 virements mensuels sur le compte L.________ de A.________) pour cause d’incapacité, et ainsi obtenu de la part de la Q.________, la somme totale de CHF 52'801.00, montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.7

Le 10 avril 2019, le prévenu a obtenu de la part de la société R.________ SA, la bailleuse de son logement, une somme de CHF 2'000.00, pour avoir réalisé des travaux d’amélioration dans l’appartement qu’il habitait, montant jamais déclaré au Service social G.________,

1.8

Entre le 11 mai 2020 et le 21 décembre 2020, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société I.________ SA (auprès de S.________), et a réalisé des salaires supérieurs à CHF 3'000.00, soit au total la somme de CHF 26'712.55 (versés sur le compte L.________ de C.________, puis sur le compte N.________ de A.________), montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.9

Entre le 24 mars 2020 et le 9 juillet 2020, le prévenu a participé à des jeux de hasard (au Grand Casino de T.________) et a gagné la somme totale de CHF 5'500.00, montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.10

Entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, puis en novembre 2021, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société I.________ SA (auprès de S.________), et a réalisé des salaires supérieurs à CHF 3'000.00, soit au total la somme de CHF 21'569.95, montants jamais déclarés au Service social G.________,

Entre le mois de juillet 2021 et d’août 2021, le prévenu a exercé une activité lucrative de surveillance pour la société J.________ GmbH et réalisé des revenus pour la somme totale de CHF 1'733.00, montants jamais déclarés au Service social G.________,

1.11

Entre le 1er juillet 2016 et le 3 décembre 2021, par le fait d’avoir acquis des voitures, de les avoir immatriculées à son nom ou à celui de son épouse A.________, dans le canton de Berne, puis à une adresse de complaisance (dite de stationnement) à U.________, pour ensuite les revendre à un prix supérieur, parfois après remises en état, le montant de ces ventes n’étant jamais déclaré au Service social G.________, notamment :

D’avoir acquis un véhicule VW Polo (gris), de l’avoir immatriculé le 31 août 2021 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 3 décembre 2021 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________,

D’avoir acquis un véhicule Mercedes C63 AMG (gris), de l’avoir immatriculé le 11 février 2021 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 9 juin 2021 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________,

D’avoir acquis un véhicule Opel Astra OPC (bleu), de l’avoir immatriculé le 12 mars 2020 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 30 mars 2020 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________,

D’avoir acquis un véhicule Audi S3 le 15 janvier 2020 (noir), de l’avoir immatriculé le lendemain dans le canton V.________ au nom de son épouse A.________, pour le retirer de la circulation le 27 février 2020 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, sachant que le véhicule avait été offert à la vente sur internet le 24 janvier 2020,

D’avoir acquis un véhicule VW Touareg (gris), de l’avoir immatriculé le 14 décembre 2018 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 5 juin 2019 après l’avoir réparé pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________,

D’avoir acquis un véhicule VW Passat Variant (gris), de l’avoir immatriculé le 18 juin 2018 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 11 septembre 2018, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, le total représentant au moins CHF 6'000.00, le prévenu l’estimant entre CHF 3'000.00 et CHF 4'000.00.

Entre le 30 juin 2016 et le 3 décembre 2021, le prévenu a fait valoir différents dommages et revendiqué des indemnités de la part de différentes compagnies d’assurances, a obtenu des prestations correspondantes et ne les a pas déclarées au Service social G.________, d’avoir agi ainsi notamment :

en obtenant par trois fois des indemnités de l’assurance W.________, soit les 18 juillet 2018, 13 février 2019 et 14 avril 2020, représentant au total CHF 9'876.70,

en obtenant une indemnité de l’assurance X.________, le 24 janvier 2018, par CHF 2'697.80,

en obtenant une indemnité de l’assurance Y.________, le 24 janvier 2018, par CHF 2'507.00,

soit au total CHF 15'081.50.

2.

Blanchiment d’argent, éventuellement par métier (art. 305bis al. 1 év. al. 2 CP)

Infractions commises entre le 30 juin 2016 et le 30 novembre 2021, à F.________, par le fait, après avoir obtenu des prestations d’aide sociale indues puisque son époux C.________ cachait ses revenus d’activités lucratives relativement régulières, d’avoir versé par la société Z.________ et par la société AA.________ une partie substantielle des montants indument perçus à des personnes au Kosovo et à une personne au Canada, soit :

par la société Z.________ :

en 2016, par 5 versements portant sur la somme de CHF 2'580.00,

en 2017, par 4 versements portant sur la somme de CHF 390.31,

en 2018, par 5 versements portant sur la somme de CHF 856.32,

en 2019, par 3 versements portant sur la somme de CHF 1'776.98 (dont 2 en euros),

en 2020, par 2 versements portant sur la somme de CHF 977.00,

en 2021, par 1 versement portant sur la somme de CHF 93.88,

représentant globalement 20 versements portant sur la somme de CHF 6'674.49 au moins.

par la société AA.________ :

en 2019, par un versement portant sur CHF 100.00,

en 2020, par un versement portant sur CHF 60.74,

2.

Première instance

2.1

Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 24 avril 2024 (D. 1448-1467).

2.2

Par jugement du 24 avril 2024 (D. 1049-1417), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a :

A. S’agissant de C.________

1.

libéré C.________ des préventions de/d’ :

1.1

escroquerie par métier, év. obtention illicite de prestations à l’aide sociale, infraction prétendument commise, à F.________ (partiellement ch. I. 1. AA) :

1.1.1

entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020 ;

1.1.2

entre le 1er septembre 2021 et le 09 avril 2022 ;

1.2

escroquerie, infraction prétendument commise entre le 26 février 2016 et le 18 mars 2016, à F.________ (ch. I. 2. AA) ;

1.3

blanchiment d’argent, infraction prétendument commise, à F.________ (partiellement ch. I. 5. AA) :

1.3.1

entre le 30 juin 2016 et le 22 septembre 2016 ;

1.3.2

entre le 24 septembre 2016 et le 30 avril 2018 ;

1.3.3

entre le 2 mai 2018 et le 24 septembre 2019 ;

1.3.4

entre le 26 septembre 2019 et le 22 février 2021 ;

1.3.5

entre le 25 février 2021 et le 30 novembre 2021 ;

2.

mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 825.00 d'émoluments et de CHF 776.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 1'601.10, à la charge du canton de Berne ;

- reconnu C.________ coupable de/d’ :

1.

escroquerie par métier, infraction commise, à F.________ (partiellement ch. I. 1. AA) :

1.1

entre le 30 juin 2016 et le 31 juillet 2019 ;

1.2

entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 ;

2.

escroquerie, infraction commise le 7 avril 2022 au préjudice de E.________, à AC.________ à F.________ (ch. I. 3. AA) ;

3.

utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise entre le 6 avril 2022 et le 9 avril 2022 au préjudice de E.________, à F.________ (ch. I. 4. AA) ;

4.

blanchiment d’argent, infraction commise à réitérées reprises, à F.________ (partiellement ch. I. 5. AA) :

4.1

le 23 septembre 2016 ;

4.2

le 1er mai 2018 ;

4.3

le 25 septembre 2019 ;

4.4

le 23 février 2021

4.5

le 24 février 2021 ;

- condamné C.________ :

1.

à une peine privative de liberté de 28 mois ;

le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 22 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ;

2.

à une expulsion du territoire suisse pendant 6 ans ;

3.

au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 7'425.00 d'émoluments et de CHF 6'984.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 14'409.50 ;

- fixé comme suit les honoraires de Me AD.________, défenseur d'office de C.________ :

- dit que le canton de Berne indemnise Me AD.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 6'750.85 ;

- dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office par 90 %, soit un montant de CHF 6'075.75 (art. 135 al. 4 CPP) ;

- sur le plan civil :

1.

condamné C.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 22'150.00 à titre de dommages-intérêts ;

2.

dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ;

- ordonné :

1.

que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de C.________ et répertoriées sous les numéros PCN ________ et ________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ;

2.

l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ;

3.

(notification) ;

4.

(communication)

B. S’agissant de A.________

1.

libéré A.________ des préventions de/d’ :

1.1

escroquerie par métier, infraction prétendument commise à F.________ (partiellement ch. II. 1. AA) :

1.1.1

entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020 ;

1.1.2

entre le 1er septembre 2021 et le 9 avril 2022 ;

1.2

blanchiment d’argent, infraction prétendument commise à F.________ (partiellement ch. II. 2. AA) :

1.2.1

entre le 30 juin 2016 et le 24 avril 2017 ;

1.2.2

entre le 26 avril 2017 et le 26 septembre 2018 ;

1.2.3

entre le 28 septembre 2018 et le 30 novembre 2021 ;

2.

met les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 552.50 d'émoluments et de CHF 390.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 943.20, à la charge du canton de Berne ;

- reconnu A.________ coupable de/d’ :

1.

escroquerie par métier, infraction commise, à F.________ (partiellement ch. II. 1. AA) :

1.1

entre le 30 juin 2016 et le 31 juillet 2019 ;

1.2

entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 ;

2.

blanchiment d’argent, infraction commise à réitérées reprises, à F.________, (partiellement ch. II. 2. AA) :

2.1

le 25 avril 2017 ;

2.2

le 27 septembre 2018 ;

- condamné A.________ :

1.

à une peine privative de liberté de 15 mois ;

le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ;

2.

à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 1’200.00 ;

le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ;

3.

à une expulsion du territoire suisse pendant 6 ans ;

4.

au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'972.50 d'émoluments et de CHF 3'516.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 8'489.20 ;

- fixé comme suit les honoraires de Me AD.________, défenseur d'office de A.________ :

- dit que le canton de Berne indemnise Me AD.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 3'354.40 ;

- dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office par 90 %, soit un montant de CHF 3'019.00 (art. 135 al. 4 CPP) ;

- ordonné :

1.

que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ;

2.

l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ;

3.

(notification)

4.

(communication)

2.3

Par courrier du 2 mai 2024 (D. 1420), Me AD.________ a annoncé l'appel pour A.________ et pour C.________.

3.

Deuxième instance

3.1

Par mémoire du 21 février 2025 (D. 1533), Me AD.________ a déclaré l'appel pour A.________. Celui-ci concerne la reconnaissance de culpabilité pour escroquerie par métier et blanchiment d'argent au sens du point B.II du dispositif, ainsi que la mesure d'expulsion. Les faits retenus et la qualification juridique sont contestés, de sorte qu’il est conclu à l’acquittement de A.________. Me AD.________ a également déclaré l’appel pour C.________. Celui-ci est limité à la mesure d’expulsion.

3.2

Par ordonnance du 21 février 2025 (1534-1537), il a été constaté que E.________ n’était plus partie à la procédure d’appel, dans la mesure où la déclaration d’appel de C.________ ne remet pas en cause les verdicts de culpabilité pour les infractions la concernant, ainsi que l’action civile y relative.

3.3

A la suite de l’ordonnance susmentionnée, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 17 mars 2025, D. 1544-1545).

3.4

Les parties ont été invitées à se déterminer sur la poursuite du mandat d’office de Me AD.________ en faveur des deux prévenus. Par courrier du 4 mars 2025 (D. 1542-1543), Me AD.________ a relevé que la double représentation des prévenus n’avait pas lésé leurs intérêts respectifs. Dans son courrier du 17 mars 2025, le Parquet général a indiqué qu’il existait un conflit d’intérêts patent à la poursuite du mandat d’office de Me AD.________ en faveur des deux prévenus (D. 1544-1545).

3.5

Par décision du 28 mars 2025 (D. 1546-1550), il a été constaté que le mandat d’office de Me AD.________ constituait un cas de double représentation – lequel est en principe prohibé par la jurisprudence – et que la survenance d’un conflit d’intérêts ne pouvait être exclue. Les prévenus ont ainsi été invités à proposer un autre avocat pour la défense de leurs intérêts.

3.6

Le 14 avril 2025, Me D.________ a annoncé représenter les intérêts de C.________ (D. 1553-1554). Me B.________ a fait de même par courrier du 14 avril 2025 s’agissant de A.________ (D. 1555-1557). Par décision du 16 avril 2025 (D. 1558-1559), le mandat d’office de Me AD.________ a été révoqué. Me D.________ a été nommé défenseur d’office de C.________ et Me B.________ a été nommé défenseur d’office de A.________, dès le 16 avril 2025. Les honoraires de Me AD.________ ont été taxés par décision du 9 mai 2025 (D. 1570-1572).

3.7

Par décision du 30 janvier 2026, la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve déposées par Me B.________, pour A.________, tendant à entendre comme témoins AE.________, AF.________, AG.________ et AH.________, à savoir les assistants sociaux ayant successivement géré le dossier des prévenus au sein du service social. En revanche, il a été ordonné l’édition du journal des activités du Service social G.________ pour les années 2010 à 2022, lequel a été versé au dossier (D. 1669-1701).

3.8

En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de C.________, de A.________ et de leurs défenseurs d’office, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 19 novembre 2025).

3.9

Lors de l’audience des débats en appel le 10 février 2026, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2).

Me B.________, pour A.________ :

I. Constater que le jugement de première instance du 24 avril 2024 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland [PEN 23 522/523] est entré en force de chose jugée dans la mesure où :

1.

A.________ a été libérée des préventions :

d’escroquerie par métier, infractions prétendument commises à F.________ entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020 et entre le 1er septembre 2021 et le 9 avril 2022 [chiffre II.1 de l’acte d’accusation du 15 août 2023].

de blanchiment d’argent, infractions prétendument commises à F.________ entre le 30 juin 2016 et le 24 avril 2017, entre le 26 avril 2017 et le 26 septembre 2018 et entre le 28 septembre 2018 et le 30 novembre 2021 [chiffre II.2 de l’acte d’accusation du 15 août 2023].

2.

Les frais judiciaires pour cette partie de la procédure par CHF 943.20 ont été mis à la charge de l’Etat.

II. Pour le surplus et en modification du jugement de première instance du 24 avril 2024 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland [PEN 23 522/523] :

1.

Libérer A.________ des préventions :

d’escroquerie par métier, éventuellement d’obtention illicite de restations de l’aide sociale, infractions prétendument commises à F.________ entre le 30 juin 2016 et le 31 juillet 2019 et entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 [chiffre II.1 de l’acte d’accusation du 15 août 2023].

de blanchiment d’argent, infractions prétendument commises à F.________ le 25 avril 2017 et le 27 septembre 2018 [chiffre II.2 de l’acte d’accusation du 15 août 2023].

2.

Partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d’accusation.

3.

Partant et dans tous les cas, ne pas prononcer l’expulsion de A.________.

4.

Ordonner l’effacement du profil ADN de A.________ selon les dispositions légales applicables.

5.

Mettre le solde des frais judiciaires de première instance la concernant ainsi que les frais judiciaires de seconde instance la concernant à la charge de l’État.

6.

Taxer les honoraires de Me AD.________, avocat d’office de A.________ pour la procédure de première instance comme l’a fait le Tribunal de première instance, toutefois sans aucune obligation de remboursement au canton de Berne dès que sa situation financière le permet.

7.

Taxer les honoraires de l’avocat d’office soussigné de A.________ pour la procédure de seconde instance selon la note d’honoraires produite.

Me D.________, pour C.________ :

1.

Prendre acte que le jugement de première instance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial) du 24 avril 2024 (PEN 2023 522/523) est entré en force de chose jugée en ce qu’il reconnaît C.________ coupable des infractions d’escroquerie par métier, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, blanchiment d’argent et, partant, le condamne à une peine privative de liberté de 28 mois, le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 22 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois, et en ce qu’il le condamne à verser à la plaignante E.________ un montant de CHF 22'150.00 à titre de dommages-intérêts ;

2.

Pour le surplus et en modification partielle du jugement rendu en première instance par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois :

a. Renoncer à l’expulsion de C.________ du territoire suisse ;

b. Renoncer à toute inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (SIS) (refus d’entrée et de séjour) ;

3.

Le tout sous suite de frais judiciaire et dépens, tant pour la première instance que pour la seconde instance cantonale, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office dont bénéficie C.________.

Le Parquet général :

A. Concernant C.________

1.

Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 24 avril 2024 (PEN 2023 522/523) est entré en force dans la mesure où :

- il libère C.________ des préventions d’escroquerie par métier, év. obtention illicite de prestations à l’aide sociale, d’escroquerie et de blanchiment d’argent selon le ch. A.1.1 du dispositif du jugement attaqué en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ;

- il reconnaît C.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise à F.________ entre le 30 juin 2016 et le 31 juillet 2019 ainsi qu’entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 ;

- il reconnaît C.________ coupable d’escroquerie, infraction commise le 7 avril 2022 au préjudice de E.________, à AC.________ et à F.________ ;

- il reconnaît C.________ coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise entre le 6 avril 2022 et le 9 avril 2022 au préjudice de E.________, à F.________ ;

- il reconnaît C.________ coupable de blanchiment d’argent, infraction commise à réitérées reprises, à F.________, le 23 septembre 2016, le 1er mai 2018, le 25 septembre 2019, le 23 février 2021 et le 24 février 2021 ;

- il condamne C.________ à une peine privative de liberté de 28 mois, le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 22 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ;

- il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me AD.________, défenseur d’office de C.________, par un montant de CHF 6'750.85 ;

- il règle le plan civil en condamnant C.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, E.________, un montant de CHF 22'150.00 à titre de dommages-intérêts et en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers.

2.

Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 6 ans.

3.

Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu.

4.

Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour).

B. Concernant A.________

1.

Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 24 avril 2024 (PEN 2023 522/523) est entré en force dans la mesure où :

- il libère A.________ des préventions d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent selon le ch. B.1.1 du dispositif du jugement attaqué en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ;

- il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me AD.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 3'354.40.

2.

Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de :

- escroquerie par métier, infraction commise à F.________ entre le 30 juin 2016 et le 31 juillet 2019 ainsi qu’entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 ;

- blanchiment d’argent, infraction commise à réitérées reprises, à F.________, le 25 avril 2017 et le 27 septembre 2018.

3.

Partant, condamner A.________ à :

- une peine privative de liberté de 15 mois, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé et le délai d’épreuve fixé à 3 ans ;

- une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé à dire de justice au moment du jugement et le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé et le délai d’épreuve fixé à 3 ans.

4.

Prononcer l’expulsion de la prévenue du territoire suisse pour une durée de 6 ans.

5.

Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de la prévenue.

6.

Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour).

C. Concernant les deux prévenus

1.

Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications).

3.10

Prenant la parole en dernier, C.________ a déclaré qu’il regrettait les faits, qu’ils se retrouvaient devant la justice à cause de lui et qu’il en avait honte. Le prévenu a indiqué ne pas s’être rendu compte de la gravité des faits et il s’est excusé. A.________ a renoncé à prendre la parole.

4.

Objet du jugement de deuxième instance

4.1

La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.

4.2

En l’espèce, s’agissant de C.________, l’appel porte uniquement sur la question de l’expulsion. Concernant A.________, l’appel concerne la reconnaissance de culpabilité pour escroquerie par métier et blanchiment d'argent. En conséquence, la peine et l’expulsion sont également remises en cause. Pour A.________, la fixation de la rémunération du mandat d’office de son défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Pour C.________, la fixation de la rémunération du mandat d’office de son défenseur, son obligation de remboursement et la répartition des frais de procédure sont entrées en force, compte tenu des conclusions prises en appel. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement.

5.

Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen

5.1

Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

5.2

Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). S’agissant de C.________, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en sa défaveur (reformatio in peius) en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, en ce qui concerne la durée de l’expulsion prononcée en première instance.

5.3

La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).

6.

Renvoi aux motifs du jugement de première instance

6.1

Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).

6.2

Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis.

II. Principe de l’accusation

7.

Absence de violation du principe d’accusation

7.1

Le principe d’accusation vise à garantir les droits de la défense et concrétise le droit d’être entendu prévu par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Il est consacré par l’art. 9 al. 1 CPP, selon lequel une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit avoir une connaissance exacte des faits qui lui sont reprochés tant au moment de l’inculpation qu’au moment du renvoi en jugement. Le principe accusatoire exige de présenter l’objet du procès, raison pour laquelle l’accusation doit désigner le prévenu et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier objectivement et subjectivement ce qui lui est reproché et comment son comportement se définit pénalement. Le principe d’accusation possède ainsi une fonction d’information. Il a en outre pour fonction de fixer l’objet de la procédure et revêt, dans cette mesure, une fonction de délimitation : seul un état de fait reproché à l’inculpé dans l’ordonnance de renvoi peut être l’objet d’une procédure pénale. La description des faits retenus lie le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1). Il est déterminant que les infractions mises en accusation soient décrites de manière suffisamment concrète pour que le principe de l’accusation soit respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.4).

7.2

Me B.________ a invoqué un défaut de rédaction de l’acte d’accusation, dans la mesure où les faits concernant à C.________ ont été transposés textuellement à A.________, sans que ceux-ci ne décrivent précisément ce qui était reproché à la prévenue en lien avec les actes commis par son époux. La défense n’a cependant tiré aucune conséquence de son argument y relatif.

7.3

En l’occurrence, le principe de l’accusation n’a manifestement pas été violé, dans la mesure où les faits reprochés étaient parfaitement clairs pour la prévenue et pour sa défense. Compte tenu de la notion de coactivité retenue par le Ministère public, la description des faits retenus à l’encontre de A.________ était suffisamment précise et la défense a pu être mise en œuvre de manière efficace et complète. Ces faits étaient, du reste, décrits avec une très grande précision. En tout état de cause, l’argument soulevé par Me B.________, dont il n’a tiré aucune conclusion, apparaît tardif au stade de la procédure de seconde instance.

III. Faits et moyens de preuve

8.

Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance

8.1

Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1467-1472). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé.

9.

Moyens de preuve administrés en procédure d’appel

9.1

En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. De nouveaux extraits des casiers judiciaires concernant les prévenus ont été requis. Un rapport complémentaire a été requis auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Un extrait actualisé du Registre des poursuites a été édité s’agissant des deux prévenus, de même qu’un décompte relatif à leur dette auprès de l’aide sociale. Les pièces justificatives déposées par Me B.________ et par Me D.________ concernant la situation personnelle des prévenus ont été versées au dossier. Le journal des activités du Service social pour les années 2010 à 2022 a été requis et versé au dossier. A.________ et C.________ ont été auditionnés durant les débats d’appel.

IV. Appréciation des preuves

10.

Argument des parties

10.1

En lien avec le ch. I.1 AA, Me B.________ a relevé que le Service social avait connaissance de quatre comptes bancaires différents appartenant aux prévenus, sur lesquels l’aide sociale avait successivement été versée. La défense a précisé que les salaires de C.________ étaient versés par H.________ AG sur le même compte que l’aide sociale, de sorte que le Service social aurait pu demander les extraits bancaires pour constater l’existence de revenus. Les assistants sociaux possédaient d’ailleurs une copie du contrat de travail de C.________ auprès de H.________ AG. S’agissant du ch. I.3 AA, Me B.________ a relevé que le prévenu était en incapacité de travail, de sorte que la motivation du Tribunal de première instance était erronée s’agissant du fait que A.________ voyait son époux partir travailler. En lien avec le ch. I.6 AA, Me B.________ a indiqué que les indemnités journalières étaient versées sur le même compte bancaire que l’aide sociale. S’agissant du ch. I.7 AA, le montant reçu de la gérance immobilière ne constituerait pas des revenus. En outre, C.________ n’aurait pas discuté de cela avec son épouse, de sorte qu’elle aurait ignoré l’existence de ce versement. Concernant les ch. I.8 et I.10 AA, Me B.________ a relevé que le prévenu était en incapacité de travail. Si les indemnités avaient dans un premier temps été versées sur le compte L.________ de A.________, elles auraient ensuite été payées sur un compte N.________, lequel ne figurerait pas au dossier. Il serait ainsi impossible de confirmer que ces montants avaient été versés aux prévenus, de sorte que ces faits ne pourraient être retenus à l’encontre de A.________. Pour le ch. I.11 AA, Me B.________ a indiqué qu’il n’y avait aucun élément au dossier mentionnant cet emploi ou le compte bancaire sur lequel le salaire aurait été versé, de sorte que ces faits ne pourraient pas être retenus à l’encontre de A.________. Concernant les ch. I.2, I.12 et I.13 AA, Me B.________ a relevé que A.________ avait été acquittée par le Tribunal de première instance et que les faits y relatifs ne pouvaient ainsi pas être retenus à son encontre. S’agissant en particulier des versements d’assurance, Me B.________ a indiqué qu’aucune information sur la nature des indemnités versées ne figurait au dossier.

10.2

Pour le Parquet général, la question centrale était de savoir dans quelle mesure A.________ connaissait les revenus réalisés par son époux ainsi que ses obligations d’annonce. De l’avis du Parquet général, la crédibilité de C.________ est très mitigée, ses déclarations par rapport à son épouse étant incohérentes et la thèse développée n’étant pas convaincante. Celle de A.________ devrait être qualifiée de mauvaise, celle-ci s’étant victimisée dans une tentative évidente de faire porter toute la responsabilité à son époux. Une stratégie commune aurait ainsi été mise en place, sans aucune preuve venant l’étayer. Le Parquet général a relevé que la prévenue avait louvoyé dans ses réponses et avait esquivé les questions problématiques. Sa crédibilité serait ainsi presque totalement nulle. Les connaissances linguistiques de la prévenue seraient bien meilleures que ce qu’elle a voulu laisser paraître. A.________, qui a signé 16 budgets d’aide sociale seule, aurait parfaitement été en mesure de comprendre les assistants sociaux. En outre, sa crédibilité serait extrêmement mauvaise quant au fait que son époux l’aurait obligée à ouvrir des comptes bancaires. Selon le Parquet général, les faits de l’acte d’accusation doivent ainsi être considérés comme établis.

11.

Règles régissant l’appréciation des preuves

11.1

En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1472-1475), sans les répéter.

12.

Faits non contestés

12.1

Dans le cadre de la présente procédure pénale, C.________ a largement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Au stade de la procédure d’appel, il ne conteste pas les verdicts de culpabilité qui ont été prononcés à son encontre. A.________ conteste, en substance, avoir été informée du fait que son époux eût dissimulé des revenus et des entrées d’argent au Service social. Il est relevé que les faits de l’acte d’accusation retenus à l’encontre de C.________ sont également reprochés à A.________ s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier (ch. II.1 AA), à l’exception des faits concernant E.________ (ch. I.1.14 AA).

12.2

A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans constate que les différents revenus réalisés par C.________ sont établis par pièces :

- Il ressort des extraits du compte L.________ au nom de A.________ que des revenus à hauteur de CHF 4'352.00 ont été versés par H.________ AG (D. 231-235 ; D. 599-602), auprès de qui C.________ était engagé (D. 987 ss). Selon les extraits de compte O.________ au nom de C.________, des revenus s’élevant à CHF 11'425.15 ont été versés par H.________ AG (D. 622-630). Il y a toutefois lieu de relever que, comme mis en exergue par Me B.________, le revenu de CHF 290.95 réalisé par C.________ du 27 juin au 3 juillet 2016 et perçu le 11 juillet 2016 (D. 599) avait été annoncé au Service social (D. SS 2016 p. 28-29) et doit donc être déduit. Il en résulte des revenus totaux de CHF 15'486.20 et non de CHF 15'777.15 pour la période renvoyée (ch. II.1.1 AA).

- Selon les extraits de compte O.________ au nom de C.________ (D. 402-407 ; D. 622-627), des versements totaux de CHF 9'840.00 ont été effectués au guichet, correspondant à des gains provenant de jeux d’argent (D. 519 l. 128-136) pour la période renvoyée (ch. II.1.2 AA).

- Selon les extraits du compte L.________ au nom de A.________ (D. 603-608) et les extraits de compte O.________ au nom de C.________ (D. 631-633) et de A.________ (D. 634-640), des revenus totaux de CHF 24'666.50 – et non de CHF 24'971.70 tels que retenus dans l’acte d’accusation – ont été versés par H.________ AG, auprès de qui C.________ était engagé (D. 987 ss), pour la période renvoyée (ch. II.1.3 AA).

- Selon les extraits de compte O.________ au nom de A.________ (D. 416-420 ; D. 634-638), des versements totaux de CHF 5'871.25 ont été effectués au guichet, correspondant à des gains provenant de jeux d’argent (D. 520 l. 171-180), pour la période renvoyée (ch. II.1.4 AA).

- Selon les extraits du compte L.________ au nom de A.________ (D. 256-261 ; D. 609-613), des revenus totaux de CHF 9'975.00 ont été versés par H.________ AG, auprès de qui C.________ était engagé (D. 987 ss), durant la période renvoyée (ch. II.1.5 AA).

- Selon les extraits du compte L.________ de A.________ (D. 263-286 ; D. 581-595), des indemnités journalières d’un montant total de CHF 52'801.00 ont été versées en faveur de C.________ pendant la période renvoyée (ch. II.1.6 AA), lequel se trouvait en incapacité de travail (D. 503 l. 188-214).

- C.________ a perçu un montant de CHF 2'000.00 versé sur le compte L.________ au nom de A.________ par R.________ SA (D. 283 ; D. 598), sa bailleresse, pour avoir réalisé des travaux d’amélioration dans son logement (D. 521 l. 212-217 ; ch. II.1.7 AA).

- Selon les extraits du compte L.________ au nom de C.________ (D. 617-619) et les fiches de salaire établies par I.________ SA, auprès de qui C.________ était engagé (D. 644-645 ; D. 918 ss ; D. 522 l. 250-256), des revenus totaux de CHF 26'712.55 lui ont été versés pendant la période renvoyée (ch. II.1.8 AA). Contrairement à ce qui a été plaidé par Me B.________, ces revenus peuvent être imputés aux prévenus même en l’absence d’information sur le compte bancaire N.________ sur lequel ils ont été versés. En effet, les fiches de salaire ont été établies au nom de C.________ et ce dernier a reconnu avoir perçu les revenus en question, de sorte que ces versements peuvent être attribués aux prévenus sans le moindre doute à cet égard.

- Les gains perçus au Grand Casino de T.________ par C.________ (D. 522 l. 241-246) ont été versés sur le compte L.________ au nom de A.________, pour un total de CHF 5'500.00 (D. 288-295), pour la période renvoyée (ch. II.1.9 AA).

- Selon les fiches de salaire établies par I.________ SA, auprès de qui C.________ était engagé, des revenus de CHF 21'569.95 lui ont été versés (D. 645 ; D. 918 ss ; D. 522 l. 250-256) pour la période renvoyée (ch. II.1.10 AA). Conformément à ce qui a été exposé ci-avant et contrairement à ce qui a été invoqué par la défense, les fiches de salaire établies au nom de C.________ ainsi que les aveux de ce dernier permettent clairement d’imputer ces montants aux prévenus.

- Selon l’extrait de compte de la Caisse de compensation du canton de Berne, C.________ a exercé une brève activité pour la société J.________ GmbH et a réalisé un revenu de CHF 1'733.00 (D. 643) pendant la période renvoyée (ch. II.1.11 AA). Contrairement à ce qui a été plaidé par Me B.________, il n’est pas nécessaire de savoir sur quel compte bancaire le montant précité a été versé, dans la mesure où l’extrait de compte de la Caisse de compensation est parfaitement fiable et que les aveux de C.________ permettent d’imputer ces faits aux prévenus.

- S’agissant des faits relatifs à l’achat et à la revente de véhicules (ch. II.1.12 AA), il est pleinement renvoyé à la motivation du Tribunal de première instance à cet égard, qui a retenu que C.________ avait réalisé un gain total de CHF 3'000.00 pour cette activité (D. 1480-1481), lequel est admis par ce dernier (D. 526 l. 391-392) et non contesté en appel (D. 1533).

- Concernant les indemnités perçues par diverses compagnies d’assurance (ch. II.1.13 AA), il est constaté que des montants de CHF 2'000.00 (D. 269), CHF 3'689.00 (D. 279) et CHF 4'187.70 (D. 289) ont été versés par l’assurance W.________ les 18 juillet 2018, 13 février 2019 et 14 avril 2020 sur le compte L.________ au nom de A.________. Sur ce même compte, l’assurance X.________ SA a versé un montant de CHF 2'697.80 en date du 24 janvier 2018 (D. 257). Le 27 mai 2019, l’assurance Y.________ SA a versé un montant de CHF 2'507.00 (D. 577) sur le compte précité.

12.3

Il résulte de ce qui précède que le montant total des revenus et des gains perçus par les prévenus et non annoncés au social, pour les faits renvoyés au chiffre II.1 de l’acte d’accusation, est de CHF 194'236.95.

12.4

Pour le surplus, il sied d’examiner dans quelle mesure A.________ était informée des revenus et gains réalisés par son époux.

13.

Déclarations de C.________

13.1

Audition par-devant la police cantonale bernoise

13.1.1

Au cours de son audition, C.________ a spontanément déclaré que «

de toutes ces choses-là, ma femme n’est pas au courant

» (D. 504 l. 218), sans qu’aucune question préalable ne lui ait été posée à ce propos.

13.1.2

C.________ a ensuite confirmé que son épouse savait qu’il travaillait, mais il a affirmé que c’est lui qui utilisait systématiquement la carte bancaire de A.________, de sorte que cette dernière ignorait les différentes entrées d’argent sur son compte (D. 504 l. 220-229).

13.1.3

S’agissant du fait que plusieurs comptes bancaires étaient ouverts au nom de C.________ a indiqué qu’elle avait connaissance de ceux-ci et que quand elle constatait des entrées d’argent, il lui expliquait avoir gagné de l’argent (D. 507 l. 378-380). Il n’a pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison il demandait à son employeur de verser son salaire sur le compte bancaire établi au nom de son épouse (D. 507 l. 382-386). C.________ a également expliqué qu’il jouait énormément à des jeux d’argent et qu’à chaque fois qu’il gagnait, il en informait son épouse, mais qu’elle n’était parfois pas au courant des sommes d’argent qu’il avait (D. 512 l. 665-669).

13.1.4

Concernant les vacances effectuées par le couple, C.________ a expliqué qu’ils se rendaient systématiquement au Kosovo en été, durant 3 à 4 semaines, ainsi qu’en hiver, s’ils en avaient les moyens. Questionné quant à savoir de quelle manière ils finançaient leurs voyages, C.________ a répondu «

ben voilà quoi

» (D. 511 l. 635-637).

13.1.5

S’agissant de l’argent envoyé par A.________ en faveur de diverses personnes, C.________ a indiqué qu’il ne se trouvait «

pas toujours derrière elle

» et que lui-même lui donnait parfois de l’argent pour qu’elle le transmette à sa famille. Il a notamment fait référence au père de A.________, qui était malade et est désormais décédé (D. 509 l. 518-523).

13.2

Audition par-devant le Ministère public

13.2.1

C.________ a largement reconnu avoir réalisé différents gains et revenus, précisant qu’il savait que ceux-ci auraient dû être déclarés au Service social (D. 518 l. 123 ; D. 519 l. 140-141 ; D. 520 l. 163 ; D. 521 l. 238).

13.2.2

Le prévenu a reconnu avoir envoyé de l’argent au Kosovo en faveur de la famille de son épouse, afin de les aider financièrement (D. 531-532 l. 610-618).

13.2.3

Il a expliqué que lorsque son épouse est arrivée en Suisse, elle suivait des cours de langue et des formations, car elle ne parlait pas français (D. 533 l. 682-683).

13.2.4

Questionné s’agissant de la gestion de l’argent au sein du couple au moment où il était interrogé, soit le 22 mai 2023, C.________ a louvoyé dans sa réponse. Il a ensuite indiqué que A.________ gérait désormais ses propres finances et qu’elle ne lui donnait plus sa carte bancaire, car elle aurait été en colère contre lui en raison de son addiction aux jeux d’argent (D. 534 l. 692-702).

13.3

Audition par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland

13.3.1

C.________ a indiqué avoir financé les vacances de la famille avec l’argent reçu du Service social, ainsi qu’avec les revenus réalisés en parallèle. Il a confirmé avoir payé des nuits d’hôtel avec l’aide sociale (D. 1382 l. 19-39).

13.4

Audition par-devant la Cour suprême

13.4.1

Lors de l’audience des débats d’appel, C.________ a indiqué qu’il avait obligé son épouse à ne rien dire au Service social. Il lui aurait dit que ses revenus étaient versés au Service social, qui leur aurait ensuite reversé un montant mensuel. C.________ a mentionné qu’à l’époque, son épouse ne maîtrisait pas très bien le français. Il n’a pas pu expliquer pour quelle raison il a fait verser ses gains et ses revenus sur des comptes bancaires au nom de A.________ (D. 1715-1716 l. 35-46).

14.

Déclarations de A.________

14.1

Audition par-devant la police cantonale bernoise

14.1.1

A.________ a déclaré être informée du fait qu’elle était soutenue par le Service social. Elle a démenti avoir eu d’autres revenus durant la période pendant laquelle le couple bénéficiait de l’aide sociale (D. 537-538 l. 33-68).

14.1.2

Elle a affirmé détenir uniquement un compte bancaire auprès de la banque K.________ (D. 538 l. 72). S’agissant du compte L.________ ouvert à son nom, A.________ a louvoyé dans sa réponse, évoquant la possibilité qu’elle ait eu un compte bancaire auprès de cette institution au moment de son arrivée en Suisse, dont elle n’aurait «

jamais gardé la carte

». Elle a précisé qu’elle s’occupait désormais elle-même de la gestion de son propre argent, dans la mesure où elle comprenait désormais mieux le français que par le passé. A.________ a ainsi expliqué que c’était son époux qui gardait sa carte bancaire lorsqu’elle est arrivée en Suisse et que c’est lui qui effectuait les différents paiements. Elle a précisé : «

je ne me suis jamais occupée de tout ça moi

» (D. 538 l. 99-107).

14.1.3

Confrontée aux différents versements sur ses comptes bancaires, A.________ a indiqué que cela ne lui disait rien (D. 539 l. 110 ss). Elle a précisé n’avoir jamais utilisé la carte reliée à son compte L.________ et se servir uniquement de celle liée à son compte auprès de la banque K.________ (D. 540 l. 183). Elle a démenti avoir un compte auprès de O.________, de même que son époux (D. 541 l. 549-251).

14.1.4

A.________ a confirmé que son époux avait été engagé par H.________ AG, mais qu’il lui avait expliqué que son salaire était versé au Service social, qui leur reversait ensuite un montant mensuel correspondant à ce qu’ils avaient «

le droit d’avoir

» (D. 540 l. 20-204). Elle a cependant indiqué ne pas savoir pourquoi cette entreprise versait des montants sur le compte bancaire O.________ ouvert à son nom, précisant n’avoir jamais utilisé la carte reliée à cette banque (D. 542 l. 271-276). A.________ n’a pas pu fournir davantage d’explications quant à la raison pour laquelle son époux virerait de l’argent provenant de son salaire sur son compte bancaire (D. 542 l. 284-286).

14.1.5

Questionnée à propos du fait qu’elle détenait plusieurs comptes bancaires à son propre nom dont elle ignorerait l’existence, A.________ a déclaré : «

Mon mari a dit que je devais ouvrir un compte. Je suis allée avec lui, j'ai signé comme il m'a dit mais sinon je ne sais rien du tout

» (D. 542 l. 278-282).

14.1.6

Elle a confirmé que son époux jouait à des jeux d’argent, précisant que lorsqu’il détenait certaines sommes, il lui disait qu’il les avait gagnées (D. 541 l. 229-232).

14.1.7

Confrontée au montant total perçu en sus de l’aide sociale qui leur était allouée, A.________ a déclaré qu’elle était uniquement informée de ce que le Service social leur versait. C.________ se serait occupé seul des finances au sein du couple (D. 542 l. 303-316).

14.1.8

S’agissant des montants envoyés à l’étranger, A.________ a déclaré que l’argent provenait en partie du Service social et en partie de ce que son époux lui disait avoir gagné aux jeux. Elle a indiqué que C.________ lui donnait de l’argent pour qu’elle l’envoie à sa famille se trouvant au Kosovo (D. 543 l. 327-332).

14.1.9

A.________ a indiqué qu’elle ne possédait pas le permis de conduire (D. 541 l. 218 ; D. 543 l. 343). Elle n’a pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison un véhicule avait été immatriculé à son nom, déclarant néanmoins se souvenir du fait que le frère de son époux avait enregistré des plaques d’immatriculation à son nom. Elle n’aurait néanmoins rien signé à ce propos. Questionnée quant à savoir si elle lisait les documents que son époux lui demandait de signer, A.________ a répondu qu’elle acceptait de les signer, car elle ne comprenait pas la langue et pensait qu’il était nécessaire de le faire. Elle n’a pas pu expliquer ce que son époux faisait avec les différentes voitures immatriculées à son nom et elle a démenti le fait qu’il faisait commerce de celles-ci (D. 543 l. 341-366).

14.2

Audition par-devant le Ministère public

14.2.1

A.________ a déclaré qu’elle savait que son époux travaillait, mais que celui-ci lui avait toujours dit qu’il avait annoncé ses revenus auprès du Service social. Elle n’aurait elle-même jamais rencontré l’assistante sociale qui s’occupait de leur dossier. Elle a ensuite indiqué qu’elle la voyait parfois, mais uniquement au cours des deux dernières années – soit entre 2021 et 2023. Auparavant, A.________ ne se serait jamais rendue au Service social (D. 550 l. 62-66). Elle n’aurait jamais utilisé la carte bancaire liée au compte où ils recevaient «

le salaire

», précisant que c’est toujours son époux qui s’occupait de gérer cela. Quand ce dernier a commencé à travailler, A.________ n’aurait pas su que le couple bénéficiait encore de l’aide sociale en parallèle. Elle a également précisé qu’au début, elle ne comprenait pas le français et avait suivi des cours de langue (D. 550 l. 73-77).

14.2.2

Confrontée aux décisions leur octroyant l’aide sociale, sur lesquelles leurs obligations d’annonce étaient indiquées, A.________ a répété qu’au début, elle ne comprenait pas le français. Elle serait arrivée en Suisse en 2012 ou 2013, alors que le soutien de l’aide sociale aurait débuté en 2011. Elle a déclaré que son époux s’occupait des papiers et qu’elle-même ne se préoccupait pas de cela. Elle n’aurait ainsi jamais regardé ce que C.________ faisait, raison pour laquelle elle aurait ignoré tout ce qui s’était produit. A.________ a confirmé qu’elle se souvenait d’avoir signé des papiers relatifs à l’aide sociale, à raison d’une fois par mois ou une fois tous les deux ou trois mois. Les dernières années, elle aurait signé les différents documents relatifs au budget d’aide sociale qui leur était alloué. Son époux se serait majoritairement rendu seul aux entretiens avec leur assistante, dans la mesure où il parlait français. Lorsqu’elle l’accompagnait, A.________ n’aurait pas tout compris, car elle ne parlait pas très bien la langue. Elle aurait beaucoup fait confiance à son époux (D. 550-551 l. 88-105).

14.2.3

S’agissant de ses différents comptes bancaires, A.________ a déclaré que c’était son époux qui s’occupait des cartes y relatives, de sorte qu’elle ignorait l’existence de certains d’entre eux. Elle aurait uniquement eu connaissance de son compte auprès de la banque K.________. A.________ a indiqué qu’elle ne savait pas qu’elle possédait un compte auprès de L.________ et qu’elle n’avait jamais utilisé la carte y relative. A.________ a également démenti connaître l’existence d’un compte auprès de O.________, sur lequel elle n’aurait jamais vu les différentes entrées d’argent. Elle n’aurait pas eu connaissance des différents extraits bancaires reçus par courrier, émettant l’hypothèse que son époux ait pu les cacher (D. 551-552 l. 118- 165). Sur question de son mandataire, A.________ a confirmé que son époux lui avait parfois fait signer des documents sans qu’elle ne sache de quoi il s’agissait (D. 553 l. 174-176).

14.2.4

A.________ a déclaré qu’elle savait que son époux travaillait et qu’il percevait un salaire, mais qu’elle ne savait pas qu’ils étaient au bénéfice de l’aide sociale en parallèle. Lorsqu’il y avait des entrées d’argent importantes, C.________ lui aurait dit que cela provenait de jeux d’argent, sans que A.________ ne se posât de questions à ce propos (D. 553-554 l. 193-206). Selon elle, il revenait à son époux de déclarer au Service social les différents montants perçus, précisant qu’elle n’avait «

même pas pensé qu’il faisait un peu des trucs à gauche et à droite

», se rattachant au fait qu’elle ne parlait pas bien français lors de son arrivée en Suisse. Selon la prévenue, C.________ connaissait mieux les règles qu’elle et il lui appartenait de «

faire les choses correctement

» (D. 554 l. 211-218). Le couple n’aurait jamais parlé du fait que le Service social était ou non informé des emplois de C.________, qui aurait occupé la place de chef à la maison, celui-ci indiquant «

comment ça marche

» (D. 554 l. 220-224). Confrontée aux différents revenus réalisés par son époux, A.________ a déclaré qu’elle savait qu’il travaillait, mais que celui-ci lui disait que ses salaires étaient versés directement auprès du Service social, qui leur reversait ensuite ce à quoi ils avaient droit (D. 555 l. 253-259). Plus tard dans son audition, elle a indiqué qu’elle ne savait pas que le couple recevait de l’argent du Service social (D. 558 l. 360). A.________ s’est montrée surprise d’apprendre les sommes conséquentes gagnées par son époux, dont elle n’aurait pas été informée (D. 555 l. 268-270). Elle a confirmé que son époux avait eu des problèmes de santé, précisant ce qui suit : «

je sais qu’il a donné le certificat au service social

» (D. 558 l. 372-380). Concernant l’emploi de son époux en 2020 pour l’entreprise I.________ SA, A.________ en aurait été informée. C.________ lui aurait indiqué que son salaire était versé au Service social, qui leur reversait ensuite CHF 1'500.00, correspondant à ce à quoi ils avaient droit. A.________ n’aurait pas vu le reste de l’argent gagné (D. 560 l. 426-450). S’agissant des autres emplois de son époux, A.________ a persisté à déclarer qu’elle savait qu’il travaillait, mais qu’elle pensait qu’il avait annoncé ses revenus au Service social (D. 561 l. 479-480, l. 490-491).

14.2.5

S’agissant des travaux réalisés par son époux au sein de leur appartement, A.________ aurait été informée du fait qu’il avait reçu de l’argent pour cela, sans savoir qu’il s’agissait d’une somme de CHF 2'000.00. Ils n’auraient pas discuté de leur devoir d’annonce à ce propos (D. 559 l. 402-415).

14.2.6

A la question de savoir si elle n’avait jamais dit à son époux qu’il était nécessaire de déclarer ses gains au Service social, A.________ a expliqué que lorsqu’il avait gagné CHF 200.00 en aidant des amis à déménager, elle lui avait dit qu’il fallait déclarer cela à leur assistante sociale, ce à quoi le prévenu aurait répondu que pour de petits montants, cela n’était pas nécessaire (D. 561 l. 462-467).

14.2.7

Concernant les voitures, A.________ a expliqué qu’elle savait que son époux changeait de véhicules, mais elle n’aurait jamais posé de questions à ce propos. Aucune voiture n’aurait été immatriculée à son nom, A.________ objectant qu’elle ne disposait pas du permis de conduire. Confrontée au permis de circulation d’un véhicule établi à son nom, la prévenue a indiqué qu’elle n’avait pas connaissance de cela (D. 562 l. 514-529 ; D. 563 l. 536). C.________ ne lui aurait jamais parlé de l’achat et de la revente de véhicules, respectivement des formalités relatives à ceux-ci ou de l’indemnisation des dommages subis à certains d’entre eux (D. 563 l. 542-556 ; D. 564 l. 590-595 ; D. 565-566 l. 626-673).

14.2.8

La prévenue a indiqué que son père souffrait d’une grave maladie et qu’il était décédé des suites de celle-ci. Ses frères ainsi que son mari auraient contribué au paiement des frais médicaux, de l’ordre de CHF 5'000.00, sans pouvoir expliquer de quelle manière le couple était en mesure d’apporter une telle aide financière si, selon les déclarations de A.________, ils n’avaient perçu mensuellement que CHF 1'500.00 du Service social. Des amis les auraient également aidés (D. 570 l. 770-793 ; D. 570 l. 797-804).

14.2.9

A.________ a confirmé avoir elle-même envoyé de l’argent dans son pays d’origine, évoquant des versements de l’ordre de EUR 100.00. Elle a expliqué que cela provenait de son propre salaire, respectivement du travail de son mari, qui l’aidait à envoyer de l’argent à sa famille (D. 571 l. 832-843).

14.2.10

S’agissant de leurs vacances, A.________ a expliqué que la famille payait les hôtels avec l’argent reçu du Service social (D. 573 l. 932-935).

14.3

Audition par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland

14.3.1

A.________ a indiqué qu’elle pensait que les revenus réalisés par son époux étaient versés au Service social et que ce dernier leur reversait ensuite un montant correspondant à la couverture de leurs besoins vitaux. C.________ lui aurait systématiquement montré ce qu’ils recevaient du Service social et lui aurait communiqué qu’il percevait des gains issus de jeux d’argent (D. 1386 l. 15-22). A.________ aurait remarqué des courriers portant les logos des entreprises au sein desquelles son époux travaillait, mais elle a affirmé ne pas savoir quel était son salaire (D. 1389 l. 8-11).

14.3.2

La prévenue a répété qu’elle n’avait pas connaissance des autres comptes bancaires (D. 1386 l. 42-43) et a démenti avoir ouvert ceux à son propre nom, évoquant la possibilité d’avoir signé des documents sans savoir de quoi il s’agissait, malgré le fait que selon certains éléments du dossier, A.________ s’était elle-même rendue à la banque (D. 1387 l. 2-12). Elle n’aurait pas su combien de cartes bancaires le couple possédait et elle n’aurait pas été en possession d’une carte liée aux comptes de son époux (D. 1387 l. 35-46). A.________ a expliqué qu’elle n’avait pas fait attention aux courriers de différentes banques qui lui avaient été adressés, respectivement qu’elle n’allait pas relever sa boîte aux lettres tous les jours. Elle a confirmé que lorsque son époux travaillait, c’est elle qui allait prendre le courrier. A.________ a également opposé le fait qu’à cette époque, elle ne savait pas lire et que c’est C.________ «

qui regardait

» (D. 1390 l. 6-19). Elle n’aurait pas pris connaissance des décomptes bancaires, ne connaissant pas les soldes des différents comptes. Son époux se serait occupé de ces aspects et il aurait disposé des accès aux cartes bancaires de A.________ (D. 1390 l. 27-42).

14.3.3

Selon A.________, son époux s’occupait des questions financières au sein du couple et c’est lui «

qui gardait l’argent

». Lorsqu’ils étaient ensemble, C.________ se serait occupé de payer les dépenses, bien qu’il ait également parfois donné un peu d’argent à son épouse (D. 1387 l. 17-22).

14.3.4

S’agissant des versements à l’étranger, A.________ aurait été informée de ceux effectués par son mari, qui aurait également été au courant de ceux effectués par son épouse. Les paiements s’élevant à plusieurs centaines de francs auraient été effectués en lien avec les frais médicaux de son père, A.________ précisant : «

on a envoyé ce que l’on pouvait

» (D. 1389 l. 18-36). Les versements auraient été effectués en faveur de sa famille et c’est son époux qui lui aurait donné l’argent, qu’il aurait gagné en jouant (D. 1391 l. 7-12).

14.4

Audition par-devant la Cour suprême

14.4.1

De manière globale, il sied de relever que A.________ n’a pas répondu à plusieurs questions de la Cour de céans qui auraient mérité des réponses circonstanciées, réfléchissant longuement et restant silencieuse lorsque des contradictions ou des incohérences étaient mises en exergue. Ce faisant, elle a fait une très mauvaise impression à la 2e Chambre pénale, bien que le droit de garder le silence constitue son droit le plus strict.

14.4.2

Lorsqu’elle a été confrontée à ses contradictions, A.________ a indiqué qu’elle ne savait pas que le couple était encore soutenu par le Service social lorsque son époux avait commencé à travailler – alors qu’elle avait précédemment déclaré qu’elle pensait que les salaires de C.________ étaient versés au Service social, qui leur reversait ensuite un montant mensuel de CHF 1'500.00. Questionnée quant à savoir pour quelles raisons ils continuaient alors de se rendre aux entretiens avec leurs assistants sociaux, A.________ est restée muette (D. 1710 l. 17-39). S’agissant du fait que les gains réalisés par C.________ aux jeux étaient bien supérieurs à CHF 1'500.00, la prévenue a objecté que leur assistante sociale ne lui aurait jamais demandé si son époux jouait et s’il réalisait des gains. Elle aurait également pensé que les revenus qu’il lui était demandé de déclarer n’auraient concerné qu’elle et non son époux (D. 1711 l. 46-60). S’agissant des différents comptes bancaires à son nom, c’est C.________ qui lui aurait demandé de les ouvrir, sans qu’elle ne puisse expliquer pour quelle raison il aurait exigé cela de sa part (D. 1711 l. 70-74). Quant à ses compétences linguistiques, la prévenue a reconnu qu’il n’y avait pas eu de moments durant lesquels elle n’aurait pas réussi à communiquer avec les assistants sociaux ou à se faire comprendre (D. 1712 l. 98-100).

15.

Autres moyens de preuve au dossier

15.1

Dossier du Service social

15.1.1

Une lettre de H.________ AG du 10 février 2017, accompagnée d’un contrat de mission au nom de C.________, a été transmise au service social par le prévenu. Une note manuscrite sur ledit document indique «

en attente d’une fiche salaire ou extrait de cpte

» (D. SS 2017 p. 131-135).

15.1.2

Le 19 janvier 2018, les prévenus ont signé une demande d’aide sociale détaillant leurs droits et devoirs en tant que bénéficiaires (D. SS 2021 p. 20-22).

15.1.3

Le 10 février 2020, A.________ et son époux ont été informés du fait que selon l’extrait de compte de la banque K.________, ils avaient bénéficié d’une rentrée d’argent de CHF 560.00. Un justificatif leur a été demandé et le principe de subsidiarité de l’aide sociale leur a été rappelé (D. SS 2020 p. 52).

15.1.4

Dans le cadre du formulaire de déclaration du 28 juillet 2020, les prévenus ont uniquement annoncé le compte bancaire auprès de la banque K.________ au nom de A.________ (D. 99-104).

15.1.5

Le 10 septembre 2021, A.________ et C.________ ont signé le document relatif à leurs droits et devoirs en tant que bénéficiaires de l’aide sociale (D. 660-663). A la même date, ils ont également rempli le formulaire de déclaration relatif à leurs revenus et à leur situation. Seul le compte bancaire auprès de la banque K.________ au nom de A.________ a été annoncé et le couple a indiqué ne réaliser aucun revenu (D. 664-666).

15.1.6

Selon le rapport du Service social se rapportant à la période entre le mois d’avril 2010 et le mois de septembre 2020 (D. 30-46), il est constaté que divers revenus ont été annoncés par C.________, la dernière fois durant le mois de juillet 2016.

15.1.7

Il ressort du dossier du service social que A.________ a signé seule les budgets mensuels suivants, sur lesquels il était indiqué que le couple ne réalisait aucun revenu :

- janvier 2016 à mars 2016 (D. SS 2016 p. 61ss, p. 58-59 et p. 55-56) ;

- janvier 2017 à mars 2017 (D. SS 2017 p. 39-40, p. 45-46 et p. 49-50) ;

- mars, avril, juillet et octobre 2018 (D. SS 2018 p. 3-40s, p. 35-36, p. 24-25 et p. 14-15) ;

- février, mars et juin 2019 (D. SS 2019 p. 67-68, p. 64-65, et p. 52-53) ;

- août, septembre et octobre 2020 (D. SS 2019-2020 p. 17-18, p. 4-5 et p. 14-15).

15.1.8

A.________ a signé conjointement avec C.________ les budgets des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2020 (D. SS 2019-2020 p. 9s, p. 32s, p. 26s, p. 23s et p. 20s).

15.1.9

Le journal du Service social pour les années 2010 à 2022 contient un résumé complet des entretiens ayant eu lieu avec les prévenus, ainsi que des différentes mesures prises par les assistants sociaux, de même que leurs diverses interventions avec d’autres services ou autorités (D. 1669-1701). Les éléments pertinents seront détaillés ci-après dans le cadre de l’appréciation des preuves devant être faite.

15.2

Procédure interne au Service social

15.2.1

Il ressort du rapport final de l’Inspection sociale du 30 octobre 2020 (D. 47-58) que des soupçons sont apparus lorsque C.________ a été vu au volant d’une voiture de marque BMW. Les réseaux sociaux du couple ont été examinés, desquels il est ressorti que «

les activités de la famille (…) ne peuvent pas être uniquement financées à l’aide d’un budget social

». En effet, C.________ se photographiait avec plusieurs véhicules différents (BMW, Audi, Fiat, Ford, Opel, VW). Il y avait également des publications relatives à des voyages et de nouveaux téléphones portables. Selon les photographies des documents en question publiées sur les réseaux sociaux de C.________, celui-ci aurait passé son permis de conduire le 18 décembre 2019 et A.________ aurait obtenu le permis provisoire le 16 octobre 2019. Les voyages de la famille au Kosovo semblaient également être plus fréquents et plus longs que ce que le couple avait annoncé au Service social, comme cela ressort des photographies postées en ligne et des retraits d’argent effectués à l’étranger sur leurs comptes bancaires. Par ailleurs, les recherches auprès des institutions financières ont démontré que le couple possédait des comptes auprès des banques M.________, O.________, L.________, N.________ et K.________. Seul ce dernier avait été annoncé au Service social.

15.2.2

Selon le procès-verbal de l’audition qui s’est tenue par-devant l’Autorité sociale régionale G.________ le 10 décembre 2020, C.________ a reconnu avoir perçu des revenus de façon indue. Il a expliqué qu’à l’époque, son épouse était enceinte et que l’aide sociale ne devait être que temporaire, la situation ayant par la suite évolué jusqu’à mener aux faits de la présente procédure (D. 675-676).

15.3

Comptes bancaires

15.3.1

Des extraits de comptes ont été édités auprès des institutions financières suivantes :

- Banque K.________, au nom de A.________ (D. 207 ss) ;

- Banque L.________, au nom de A.________ (D. 228 ss) ;

- Banque L.________, au nom de C.________ (D. 298 ss ; D. 302 ss) ;

- Banque M.________, au nom de A.________ (D. 309 ss) ;

- Banque M.________, au nom de C.________ (D. 334 ss) ;

- Banque N.________, au nom de A.________ (D. 359 ss) ;

- Banque N.________, au nom de C.________ (D. 363 ss) ;

- Banque O.________, au nom de C.________ (D. 402 ss) ;

- Banque O.________, au nom de A.________ (D. 416 ss).

15.3.2

A.________ a ouvert un compte bancaire auprès de la banque N.________ le 3 mai 2013, en présentant son titre de séjour (D. 841-850). Elle a également ouvert un compte à son propre nom auprès de la banque L.________, en signant le contrat y relatif et en présentant son titre de séjour, le 15 février 2016 (D. 816-820), ainsi qu’un compte auprès de la banque O.________ en date du 2 février 2017, en présentant également son titre de séjour (D. 862-883). De même, la prévenue a ouvert un compte à la banque M.________ (D. 825), en présentant son titre de séjour (D. 826) et en signant le contrat y relatif le 15 décembre 2014 (D. 827). Elle s’était présentée au guichet à cette date pour ouvrir un compte bancaire, indiquant que «

les versements de la commune doivent venir dessus

». Le 17 décembre 2024, A.________ est retournée au guichet afin de demander une carte bancaire, dans le but de «

retirer dans les Bancomat et payer dans les magasins

» (D. 829).

15.3.3

En 2014, l’aide sociale était versée sur le compte N.________ appartenant à C.________ (D. 363 ss). En 2015 et jusqu’au mois d’avril 2016, l’aide sociale était versée sur le compte de A.________ auprès de la banque M.________ (D. 309 ss). Entre le mois de mai 2016 et le mois de janvier 2017, l’aide sociale était versée sur le compte L.________ de A.________ (D. 229 ss). Dès le mois de février 2018, l’aide sociale a été versée sur le compte de A.________ auprès de la banque K.________ (D. 207 ss).

15.3.4

Les versements de H.________ AG ont été effectués sur le compte L.________ de A.________ dès le mois d’octobre 2017 (D. 247 ss), de sorte que, comme l’a relevé Me B.________, jusqu’au mois de janvier 2018, les revenus de C.________ étaient versés sur le même compte bancaire que l’aide sociale.

15.3.5

Comme cela ressort de l’analyse des comptes bancaires du couple, d’importantes sommes d’argent ont été retirées à l’étranger, représentant près de CHF 30'000.00 au total, entre le mois de juillet 2016 et le mois de juillet 2019 (D. 106-113).

15.4

Transferts d’argent

15.4.1

Selon les données récoltées auprès de Z.________, A.________ a envoyé les montants suivants à l’étranger (D. 893-896) :

- dès le mois de juin 2016, cinq versements portant sur la somme totale de CHF 2'581.27 ;

- en 2017, quatre versements portant sur la somme de CHF 390.31 ;

- en 2018, cinq versements portant sur la somme de CHF 856.32 ;

- en 2019, trois versements portant sur la somme de CHF 1'776.98 ;

- en 2020, deux versements portant sur la somme de CHF 977.00 ;

- en 2021, un versement portant sur la somme de CHF 93.88.

15.4.2

Par le biais de AA.________, A.________ a envoyé les montants suivants à l’étranger (D. 432) :

- en 2019, un versement de CHF 100.00 ;

- en 2020, un versement de CHF 60.74.

16.

Appréciation de la 2e Chambre pénale

16.1

A titre liminaire, il sied de relever que C.________ et A.________ ont été informés de l’ouverture d’une enquête à leur encontre par le Service social régional G.________, à tout le moins à la suite de la réception du courrier du 1er décembre 2020 les invitant à une audition par l’Autorité sociale régionale G.________ pour «

perception illicite de l’aide sociale

» (D. 61), laquelle s’est tenue le 10 décembre 2020 (D. 675-676). Or, les prévenus n’ont été auditionnés par la police cantonale bernoise que le 10 novembre 2022 (D. 499 ss ; D. 536 ss), soit deux ans plus tard. Ce faisant, ils ont eu le temps et l’opportunité de préparer leur défense en amont, notamment s’agissant de la prétendue ignorance de A.________.

16.2

La prévenue prétend en effet ne pas avoir été au courant des agissements de son époux, invoquant qu’elle savait qu’il travaillait, mais qu’elle pensait que celui-ci déclarait ses revenus au Service social. Elle a également invoqué ne pas savoir suffisamment bien parler français lors de son arrivée en Suisse. Or, l’apparence qu’elle tente de donner ne résiste pas à l’examen et est en contradiction totale avec de nombreux éléments au dossier, qui mettent à mal sa crédibilité. A.________ s’est d’ailleurs contredite elle-même sur plusieurs points. Dans ce contexte, les éléments suivants doivent ainsi être relevés :

- A.________ a déclaré qu’elle pensait que son mari déclarait ses revenus au Service social, que ses salaires étaient directement versés auprès de cette institution (D. 540 l. 20-204) et qu’ils recevaient ensuite un montant mensuel de l’ordre de CHF 1'500.00 correspondant à la couverture de leurs besoins vitaux (D. 560 l. 426-450). Alternativement, A.________ a prétendu qu’elle ne savait pas que le couple était encore soutenu par l’aide sociale lorsque son époux a commencé à travailler (D. 553-554 l. 193-206). La prévenue a ainsi présenté deux versions alternatives et contradictoires. Lors de l’audience des débats d’appel, A.________ a indiqué que la seconde version était la bonne, à savoir qu’elle n’aurait pas su que le couple était encore soutenu par le Service social lorsque C.________ avait commencé à travailler. Elle n’a néanmoins pas été en mesure d’apporter la moindre réponse à la question de savoir pourquoi le couple continuait alors de se rendre aux entretiens avec leurs assistants sociaux (D. 1710 l. 17-39), démontrant ainsi l’incohérence de ses propos.

- Les loyers et les primes d’assurance-maladie étaient payés par le Service social depuis 2010 (D. 30 ss), ce que A.________ ne pouvait ignorer. De plus, elle a déclaré qu’à la suite de ses problèmes de santé, C.________ avait transmis son certificat de travail au Service social (D. 558 l. 372-380), ce qui implique qu’elle était parfaitement au courant du fait qu’ils étaient soutenus par les œuvres sociales. De telles contradictions entachent également la crédibilité des déclarations de la prévenue au sujet de sa connaissance des faits.

- Par ailleurs, les explications de A.________ relatives au fait qu’elle pensait que les revenus générés par C.________ étaient versés au Service social, lequel leur reversait ensuite ce à quoi ils avaient droit (D. 540 l. 20-204 ; D. 560 l. 426-450 ; D. 1386 l. 15-22), ne sont aucunement crédibles. De telles déclarations ont manifestement été faites pour les besoins de la cause. En effet, A.________ a indiqué qu’elle savait que son époux travaillait et qu’il gagnait certaines sommes en jouant à des jeux d’argent, ce qui dépassait largement le prétendu montant mensuel de CHF 1'500.00 qui leur aurait été versé par le Service social. Ce faisant, la version qu’elle a présentée pour tenter de se dédouaner n’est aucunement crédible.

- En lien avec ce qui précède, il sied de relever que le style de vie de la famille n’aurait jamais pu être financé avec des revenus mensuels aussi bas, compte tenu des fréquents voyages au Kosovo, des téléphones portables neufs que le couple achetait, des différentes voitures, parfois luxueuses, achetées par C.________ (D. 47-57) ainsi que des montants envoyés à l’étranger (plus de CHF 27'000.00 s’agissant de C.________ [D. 1307] et près de CHF 7'000.00 concernant A.________ [D. 893-896 ; D. 432]) et de ceux retirés au Kosovo (près de CHF 30'000.00 en l’espace de 3 ans [D. 106-113]). A.________ a ainsi très largement profité de l’aide sociale et des revenus perçus par son époux. Il ne fait aucun doute qu’elle savait pertinemment que le couple bénéficiait de plusieurs rentrées d’argent afin de pouvoir assurer le train de vie qui était le leur. Prétendre que le couple pouvait financier celui-ci avec un montant mensuel de CHF 1'500.00 est dépourvu de toute crédibilité.

- Le fait que A.________ ait prétendu que son époux gérait seul les questions financières (D. 538 l. 99-107 ; D. 542 l. 303-316 ; D. 550-551 l. 88-105) n’est aucunement crédible. En particulier, elle avait spécifiquement demandé à obtenir une carte reliée à son compte auprès de la banque M.________ afin de pouvoir retirer de l’argent et payer ses achats dans les commerces. Elle participait ainsi pleinement à la gestion financière du couple et elle avait accès aux différents moyens de paiement. Il est également relevé qu’en date du 11 octobre 2018, l’assistance sociale avait indiqué à A.________ que son époux lui avait assuré avoir payé les primes d’assurance-maladie, alors qu’il n’en était rien. Il est ensuite précisé que A.________ n’était «

pas très contente

» de cette situation et que lorsque l’assistante sociale avait demandé à C.________ pour quelle raison il n’avait pas payé ces factures, celui-ci avait refusé d’en parler devant son épouse. Il est ensuite indiqué ce qui suit : «

Lorsque je demande si Mme pourrait gérer les factures, Monsieur m'explique qu'elle le fait mieux que lui et que lorsque c'est Mme qui gère, toutes les factures sont payées

» (D. 1689). Il apparaît ainsi que A.________ était bien plus impliquée dans la gestion administrative et financière du couple que ce qu’elle essaie de prétendre. De plus, son mécontentement lorsqu’elle a appris que son époux n’avait pas payé certaines factures et le fait qu’il n’ait pas souhaité en discuter démontrent que C.________ ne possédait pas l’ascendant sur son épouse et que A.________ contrôlait les finances du couple – à tout le moins en partie. Ainsi, les déclarations du couple à leur assistante sociale sont en contradiction avec celles de A.________, qui a prétendu ne s’être jamais occupée de la gestion financière (D. 538 l. 99-107).

- A.________ a affirmé n’avoir qu’un seul compte bancaire ouvert à son nom, à savoir celui auprès de la banque K.________ (D. 538 l. 72). Elle a prétendu ne pas avoir ouvert de comptes bancaires dans d’autres institutions financières (D. 539 l. 110 ss ; D. 541 l. 549-251 ; D. 551-552 l. 118-165). Or, il ressort des documents transmis par les banques L.________, N.________, O.________ et M.________ (D. 841-850 ; D. 816-820 ; D. 862-883 ; D. 825-827) que la prévenue a elle-même ouvert des comptes auprès de chacune de ces institutions, qu’elle a signé les contrats y relatifs et qu’elle s’est systématiquement légitimée à l’aide de son titre de séjour. De plus, la banque M.________ a spécifiquement indiqué que A.________ avait demandé à ouvrir un compte afin de percevoir «

les versements de la commune

» sur celui-ci (D. 829). Ses déclarations relatives au fait que son époux lui aurait dit d’ouvrir un compte bancaire et qu’elle aurait signé des documents sans savoir de quoi il s’agissait, respectivement sans qu’il ne lui explique rien (D. 542 l. 278-282), sont ainsi dépourvues de toute crédibilité. L’ouverture d’un compte bancaire nécessite un entretien ainsi que la présentation de ses documents d’identité, ce que la prévenue a fait. En effet, il est précisé, sur les copies de son titre de séjour faites par les différentes institutions financières, que l’original avait été présenté au conseiller bancaire. C.________ n’aurait ainsi pas été en mesure de faire ouvrir un compte au nom de son épouse sans qu’elle ne le sache, respectivement sans qu’elle ne comprenne ce qu’elle signait. Il apparaît donc que la prévenue a elle-même ouvert divers comptes bancaires à son propre nom et en toute connaissance de cause, vraisemblablement dans le but de dissimuler les revenus réalisés par son époux.

- De surcroît, en septembre 2020, A.________ a signé une auto-déclaration dans laquelle seul son compte auprès de la banque K.________ est mentionné (D. 20), alors même qu'elle détenait encore un compte L.________ jusqu'au mois d’août 2020 (D. 302-307) et que son époux disposait de comptes auprès des banques N.________ et L.________ (D. 109 ; D. 302-307).

- A.________ a également reconnu qu’elle relevait elle-même le courrier reçu dans la boîte aux lettres du couple (D. 1390 l. 6-19). De nombreux extraits de compte lui avaient été envoyés à son propre nom par diverses banques (D. 207 ss ; D. 228 ss ; D. 309 ss ; D. 359 ss ; D. 416 ss), de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de ceux-ci ni les sommes d’argent reçues. Il est d’ailleurs à souligner au passage que la maîtrise du français n’est nullement nécessaire pour prendre connaissance de tels extraits, seule une connaissance sommaire des nombres étant suffisante.

- Il est faux de prétendre que A.________ n’aurait jamais rencontré l’assistante sociale qui s’occupait de leur dossier, respectivement qu’elle l’aurait uniquement vue entre 2021 et 2023 (D. 550 l. 62-66). Ses déclarations sont également erronées s’agissant du fait que son époux se serait majoritairement rendu seul aux entretiens avec leur assistante (D. 550-551 l. 88-105). En effet, A.________ a signé, seule ou conjointement avec son époux, des budgets d’aide sociale entre 2016 et 2020 (cf. ch. 15.1.7 et 15.1.8 ci-avant), de sorte qu’elle se rendait aux entretiens avec leur assistante sociale durant cette période et non uniquement entre 2021 et 2023. Cela ressort également du journal du Service social, qui fait état d’entretiens passés avec A.________, seule – à 16 reprises – ou avec son époux, à tout le moins depuis 2014 (D. 1669-1701).

- S’agissant de la question de langue, A.________ a prétendu qu’elle ne comprenait pas le français lors de son arrivée en Suisse, invoquant cela comme un prétexte justifiant le fait qu’elle ignorait tout ce qu’il se passait (D. 533 l. 682-683 ; D. 550 l. 73-77 ; D. 550-551 l. 88-105 ; D. 554 l. 211-218). La prévenue est arrivée en Suisse en 2013 (D. 1278) et les faits reprochés se sont déroulés entre 2016 et 2022, de sorte qu’elle maîtrisait suffisamment la langue durant la période renvoyée, à la suite des cours de langue qu’elle a indiqué avoir suivis. Le fait qu’elle se soit rendue seule aux entretiens avec l’assistante sociale du couple démontre également qu’elle était à même de comprendre ce qui se déroulait, ce qui ressort également du journal du Service social, lequel détaille le contenu des entretiens et démontre qu’une réelle discussion était engagée avec la prévenue. Le 19 juin 2014 déjà, l’assistante sociale écrivait : « Mme me dit qu’elle ne sait pas si elle part en vacances + a fini ses cours de français… elle essaie de parler et semble bien me comprendre ». Le 13 février 2015, l’assistante sociale a mentionné qu’à la suite de problèmes dans le cadre de la mesure de réinsertion entreprise par A.________, un entretien allait être organisé avec un traducteur (D. 1696). Le 17 mars 2015, il a été décidé que la prévenue allait suivre des cours de français (D. 1696). Le 17 avril 2015, C.________ a indiqué que son épouse devait débuter les cours au mois d’août (D. 1695), ce que A.________ a confirmé lors de l’entretien du 19 juin 2015 (D. 1694-1695). Cette dernière est ensuite tombée enceinte et a cessé de suivre des cours, comme indiqué lors de l’entretien du 15 septembre 2015 (D. 1694) – laissant ainsi supposer qu’il n’apparaissait plus nécessaire pour la prévenue qu’elle continuât à prendre des cours de français, car elle maîtrisait suffisamment la langue. Aucune demande en ce sens n’a été faite par la suite par les parties ni même par leurs assistants sociaux successifs. Le 24 septembre 2020, l’assistante sociale a spécifiquement mentionné qu’elle comprenait parfaitement A.________ (D. 1678). Des entretiens téléphoniques ont également eu lieu entre les assistants sociaux et la prévenue. Ainsi, contrairement à ce qu’elle a invoqué, A.________ était manifestement capable de comprendre les documents qui lui étaient présentés, en particulier les formulaires indiquant leurs devoirs d’annonce en tant que bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que les budgets mensuels qu’elle avait signés, sur lesquels il était indiqué que le couple ne percevait aucun revenu, alors qu’elle savait pertinemment que son époux travaillait, comme cela a été démontré ci-avant. Dans ce contexte, il n’apparaît aucunement crédible que l’assistante sociale du couple ait fait signer plusieurs budgets à A.________ si celle-ci ne comprenait pas le déroulement de l’entretien et si elle ne parvenait pas à communiquer avec elle. Au demeurant, la prévenue ne pouvait pas se décharger sur C.________ en invoquant qu’il était arrivé en Suisse avant elle et connaissait mieux les règles qui leur étaient imposées. A.________ était parfaitement informée de celles-ci. A cet égard, il est relevé que la prévenue a expliqué que lorsque son époux avait gagné CHF 200.00, elle lui avait dit qu’il fallait déclarer cela à leur assistante sociale (D. 561 l. 462-467), de sorte qu’elle était dûment informée de leurs obligations. Ses prétendus manquements linguistiques ont ainsi été inventés pour les besoins de la cause et sont en contradiction avec les autres éléments figurant au dossier.

- Concernant les faits relatifs à l’infraction de blanchiment d’argent, A.________ ne conteste pas les différents versements effectués à l’étranger, expliquant avoir envoyé de l’argent à sa famille domiciliée au Kosovo (D. 1391 l. 7 ss). Dans un premier temps, elle a déclaré que cet argent provenait notamment du Service social (D. 543 l. 331). Par-devant le Tribunal régional, A.________ a affirmé que la totalité de l’argent envoyé lui aurait été donné par son époux, qui aurait affirmé l’avoir gagné en jouant (D. 1391 l. 11-12), se contredisant sur ce point.

- A.________ a indiqué qu’elle ne possédait pas le permis de conduire (D. 541 l. 218 ; D. 543 l. 343). Or, les photographies publiées sur les réseaux sociaux de C.________ permettent de constater qu’elle disposait d’un permis d’élève conducteur depuis le 16 octobre 2019, de sorte que ses déclarations ne correspondent pas à la réalité (D. 49).

- Des divergences peuvent également être constatées s’agissant de la date du décès du père de A.________. Selon le rapport final de l’Inspection sociale du canton de Berne du 30 octobre 2020, celui-ci serait décédé en juin 2020, A.________ ayant annoncé au responsable du programme de réinsertion auquel elle prenait part devoir se rendre au Kosovo pour cette raison (D. 55). C.________ a déclaré que son beau-père était décédé en juin 2021 (D. 529 l. 508). A.________ a précisé que le décès était intervenu le 15 juin 2021 (D. 569 l. 773). Par-devant le Tribunal régional, A.________ a déclaré que son père était décédé en 2020 (D. 1388 l. 22), alors que C.________ a soutenu que cela était arrivé en 2021 (D. 1379 l. 33). Il s’agit d’un élément secondaire dans le cadre de la présente procédure, mais cela démontre que les prévenus ont opposé des versions différentes à cet égard et que des incohérences subsistent même sur des points accessoires.

16.3

Il ressort de tous les éléments qui précèdent que la crédibilité de la prévenue est extrêmement mauvaise et que ses dires sont contredits par plusieurs autres moyens de preuve figurant au dossier. Plusieurs contradictions internes à ses déclarations peuvent également être constatées. Partant, les déclarations des prévenus, selon lesquelles C.________ serait entièrement et seul responsable si le couple a failli à son devoir de collaborer et n’a pas déclaré tous ses revenus au Service social, ne sont aucunement crédibles et ne peuvent être suivies. Il est établi que A.________ savait parfaitement que le couple bénéficiait de l’aide sociale, qu’elle connaissait les obligations d’annonce auxquelles ils étaient soumis, qu’elle savait que son époux travaillait – respectivement qu’il percevait des indemnités journalières – et que les revenus générés par de dernier n’étaient pas déclarés au Service social, ayant elle-même signé plusieurs budgets à ce propos, seule ou conjointement avec C.________.

16.4

S’agissant de la crédibilité de C.________, elle doit être nuancée. Il a certes admis les faits qui lui sont reprochés, reconnaissant avoir frauduleusement dissimulé les revenus qu’il avait réalisés, celui-ci ne pouvant toutefois nier l’évidence au vu des éléments objectifs du dossier. En revanche et compte tenu de tout ce qui a été exposé ci-avant, les déclarations du prévenu en lien avec la prétendue absence d’implication de son épouse sont dénuées de toute crédibilité. Le couple a manifestement tenté d’élaborer une stratégie afin de disculper entièrement A.________, pour lui permettre d’échapper à une condamnation et à une expulsion. Or, la version des faits présentée par le prévenu ne résiste pas à la confrontation avec les éléments objectifs du dossier, conformément à ce qui précède, de sorte que la crédibilité du prévenu en lien avec la participation de son épouse ne saurait être considérée comme bonne.

16.5

Il sied également de relever que les prévenus ont été tous deux dûment informés de leurs obligations d’annonce, à plusieurs reprises. A.________ a d’ailleurs démontré qu’elle connaissait parfaitement celles-ci, ayant expliqué avoir dit à son époux qu’il devait déclarer au Service social un montant de CHF 200.00 que celui-ci avait gagné. De plus, le formulaire relatif à leurs obligations d’annonce a été signé par les deux époux à plusieurs reprises. Selon le journal du Service social, les obligations des prévenus leur ont été rappelées durant les entretiens (voir notamment l’entrée du 10 avril 2017). C.________ a également dû transmettre ses diverses recherches d’emploi aux assistants sociaux et cela a été thématisé à plusieurs reprises durant les entretiens, y compris en présence de A.________. Comme indiqué ci-avant, les prétendus manquements linguistiques de A.________ sont dénués de toute pertinence, dans la mesure où les faits ont été commis plusieurs années après son arrivée en Suisse et qu’elle maîtrisait manifestement suffisamment le français pour se rendre seule aux entretiens avec leur assistante sociale. Le journal du Service social démontre que des discussions détaillées sur plusieurs sujets (parfois intimes) étaient menées, de sorte que A.________ était parfaitement en mesure de s’exprimer en français et de comprendre les assistants sociaux. Le 24 septembre 2020, il est notamment relevé qu’il se peut que A.________ parle moins bien français que son époux, mais qu’il est parfaitement possible de la comprendre. Ainsi, A.________ savait pertinemment qu’il leur incombait de déclarer leurs revenus au Service social et elle ne saurait invoquer sa prétendue mauvaise maîtrise de la langue française pour se dédouaner à ce propos.

16.6

Par ailleurs, A.________ a elle-même ouvert plusieurs comptes bancaires à son propre nom, afin de percevoir divers salaires et gains réalisés par son époux, de même que plusieurs versements d’assurance faisant suite à des annonces de dommages. Elle savait pertinemment qu’ils avaient uniquement déclaré au Service social le compte bancaire auprès de la banque K.________, conformément à l’auto-déclaration signée par le couple. Dans ce contexte, il est également relevé que les versements de H.________ AG ont été crédités sur le compte de la prévenue auprès de la banque L.________ dès le mois d’octobre 2017 (D. 229 ss) et que dès le mois de février 2018, l’aide sociale leur a nouvellement été versée sur le compte détenu par A.________ auprès de la banque K.________ (D. 207 ss). Les prévenus ont ainsi pris le soin d’ouvrir par la suite un nouveau compte bancaire afin de percevoir l’aide sociale sur un compte différent de celui sur lequel les revenus de C.________ étaient versés. Ce faisant, A.________ et son époux ont adopté un comportement actif afin de tromper la vigilance du Service social.

16.7

Ceci a été renforcé par l’apparence de bonne collaboration du couple, notamment quant au fait que C.________ avait déclaré divers revenus jusqu’en 2017. De plus, le couple se montrait collaborant en se présentant aux divers entretiens qui leur étaient fixés et en signant les budgets d’aide sociale qui leur étaient présentés. Ils ont également signé les procurations permettant aux assistants sociaux de recueillir diverses informations auprès des banques, des assurances et des caisses de pension, laissant ainsi présumer leurs assistants sociaux qu’ils n’avaient rien à cacher et communiquaient les informations nécessaires en toute transparence. Les prévenus ont également transmis les documents demandés par les assistants sociaux lorsque cela leur était demandé et ils se rendaient régulièrement aux mesures de réinsertion qui étaient décidées, en collaborant avec le Service social dans le cadre de la mise en place et de l’organisation de celles-ci. Il est également relevé que C.________ était soutenu par le Service social depuis 2010, de sorte qu’une relation de confiance durable de plus d’une décennie s’était installée. Une telle attitude et de telles circonstances étaient manifestement propres à entretenir l’illusion que le couple coopérait pleinement avec le Service social et à dissuader ses employés de procéder à de plus amples vérifications.

16.8

Partant, eu égard à tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient les faits tels qu’établis dans l’acte d’accusation du 15 août 2023, sous réserve du montant relatif au ch. II.1.3 AA (voir ch. 12.2 ci-avant).

V. Droit

17.

Argument des parties

17.1

Me B.________ a argumenté que les assistants sociaux avaient failli à leurs obligations, au regard des informations en leur possession par rapport aux emplois de C.________ dès 2016. Selon la défense, des vérifications auraient dû être faites dès le départ. Me B.________ a relevé que plusieurs entrées du journal du Service social faisaient état du fait que le prévenu travaillait, respectivement que des suspicions avaient émergé au fil des ans, sans que les assistants sociaux eussent pris les mesures nécessaires et en temps utile. En particulier, sur la base des procurations signées par les époux, des recherches complètes auraient dû être faites auprès de toutes les banques de la région. Ce faisant, il y aurait une co-responsabilité du Service social, qui a continué à verser l’aide sociale aux prévenus sans procéder aux vérifications d’usage. Ce n’est qu’en 2020 qu’une enquête a été diligentée par l’Inspection sociale. Me B.________ a invoqué qu’il y avait eu une faute professionnelle dans la gestion du dossier des prévenus et que le Service social avait gravement dysfonctionné. Ce faisant, la tromperie et l’astuce ne seraient pas données.

17.2

Au surplus, il ne serait pas possible de retenir l’infraction d’obtention illicite de l’aide sociale en raison du seul fait que la prévenue eût signé des budgets ne correspondant pas à la réalité. Me B.________ a également invoqué, s’agissant des entretiens auxquels elle s’était rendue, que A.________ ne pouvait pas déclarer que son époux travaillait, dans la mesure où il se trouvait en incapacité de travail et qu’elle ne pouvait pas nécessairement savoir que des indemnités lui étaient versées. De plus, c’est C.________ qui aurait géré les finances de la famille. Au demeurant, le fait de percevoir des revenus sur le même compte que l’aide sociale ne constituerait pas une tromperie. Le Service social aurait été en mesure d’obtenir toutes les informations nécessaires à la découverte des faits, de sorte que les aveux de la prévenue n’auraient rien changé.

17.3

Quant au blanchiment d’argent, Me B.________ a indiqué que la prévenue avait envoyé des montants à sa propre famille, de sorte qu’un élément constitutif de l’infraction faisait défaut, ceci n’étant pas propre à entraver l’identification de la provenance de l’argent. Du reste, le délit préalable ferait défaut.

17.4

Le Parquet général a indiqué que sur la base du journal du Service social, il n’est pas possible d’affirmer que les mesures adéquates n’aient pas été prises. Au contraire, c’est parce que les prévenus ont mis en place une stratégie pour dissimuler leurs revenus que le Service social a mis autant de temps à découvrir l’escroquerie. Il s’agirait de mensonges actifs et cela fonderait l’astuce. La prévenue aurait agi de concert avec son époux pour dissimuler ses revenus au Service social, alors qu’elle savait qu’il fallait signaler tout changement de situation et qu’elle ne pouvait ignorer la situation financière de la famille. A.________ a d’ailleurs assisté à de nombreux entretiens et il était manifeste, pour le Parquet général, qu’elle participait à la gestion financière du couple. Ce faisant, il y aurait eu une série d’actes trompeurs et de mensonges répétés, par omission et par commission. De l’avis du Parquet général, l’astuce est donnée, de même que le métier, dans la mesure où les prévenus ont agi pendant 6 ans et qu’ils se sont établis dans une vie délictuelle. A.________ devrait ainsi être condamnée pour escroquerie par métier et blanchiment d’argent, le Parquet général ayant renvoyé au jugement de première instance s’agissant de cette seconde infraction.

18.

Escroquerie par métier

18.1

Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1489-1493), sous réserve des compléments suivants.

18.2

Dans le domaine des assurances sociales et de l’aide sociale, la jurisprudence retient ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2) :

La définition générale de l’astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières.

L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées).

18.3

En outre, dans les affaires d’escroquerie contre une autorité d’aide sociale, le Tribunal fédéral a précisé que l’astuce pouvait être retenue lorsque l’auteur a fait de fausses déclarations et savait que, sur cette base, l’autorité allait renoncer à entreprendre des investigations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.4.1).

18.4

Il n’est pas nécessaire que la dupe prenne toutes les précautions nécessaires pour que sa coresponsabilité soit exclue. Au contraire, l’astuce ne devrait être niée que lorsque les mesures de protection les plus élémentaires commandées par les circonstances ne sont pas respectées. Le fait de ne pas prendre toutes les mesures de protection imaginables ne conduit pas obligatoirement à une exclusion de l’astuce, dans la mesure où les autorités de l’aide sociale peuvent également accorder une certaine confiance aux bénéficiaires de l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338, 357/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2 et 3.4).

18.5

De même, la Cour suprême du canton de Berne a notamment retenu une escroquerie par métier dans le cas d’un prévenu qui avait omis d’annoncer son activité lucrative ou celle de son épouse, mais avait au contraire indiqué lors des entretiens auprès du Service social qu’il continuait à postuler (sans succès), avait remis divers documents (notamment en lien avec des prestations de l’assurance chômage) et avait signé les budgets calculés mensuellement, qui ne mentionnaient (erronément) aucun revenu. Au vu des annonces (actives) du prévenu, le service social n’avait pas de raisons de douter de ses indications – et donc de les vérifier. Une coresponsabilité du service ne pouvait donc pas lui être reprochée et l’astuce a été retenue au vu du comportement global du prévenu (jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 285 du 4 mai 2020 consid. 13).

18.6

S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) :

Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins.

18.7

Est un coauteur selon la jurisprudence celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit pas obligatoirement être expresse, mais peut résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010, consid 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012, consid. 4.3 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 120 IV 136 consid. 2b et 2c/aa).

18.8

Ce concept de coactivité montre qu’une personne peut être considérée comme auteur d’une infraction, même si elle n’en est pas l’auteur direct, c’est-à-dire si elle n’a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale. Cela résulte naturellement du fait qu’une infraction, comme toute entreprise humaine, n’est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d’une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1 ; 6P.60/2007 du 12 octobre 2007 consid. 10.1).

18.9

L’aggravante du métier suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2).

18.10

En l’espèce et en premier lieu, il est manifeste que les prévenus ont agi en qualité de coauteurs, à la lumière de la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant. Ils avaient tous deux l’intention de dissimuler les revenus touchés par C.________. Le couple avait mis en place une stratégie commune, à laquelle les prévenus se sont tenus. A.________ avait ouvert plusieurs comptes bancaires séparés, sur lesquels les revenus et gains réalisés par C.________ ont été versés. Cela étant, aucun des deux prévenus n’a révélé ces comptes au Service social ni indiqué que C.________ travaillait, respectivement qu’il percevait des indemnités journalières et réalisait différents gains, étant précisé que A.________ avait connaissance des activités professionnelles de son époux et de son addiction aux jeux d’argent. Les arguments de la prévenue en lien avec sa prétendue mauvaise maîtrise de la langue française ne convainquent pas et ne sont en tout état de cause pas suffisants pour la dédouaner, compte tenu de son implication dans le stratagème mis en place par le couple. Le but commun des prévenus était d’obtenir davantage de revenus afin de subvenir à leur train de vie. Ils étaient tous deux dûment informés de leurs obligations d’annonce, auxquelles ils ne se sont pas conformés. Leur volonté de tromper le Service social relevait d’une décision commune. Les prévenus ont ainsi agi en tant que coauteurs.

18.11

A.________ et son époux ont trompé le Service social en cachant les revenus obtenus par ce dernier en sus de l’aide sociale, respectivement ses différents gains issus de jeux d’argent ou d’indemnités versées par des assurances. La prévenue ne s’est pas contentée de taire les salaires, les indemnités et les gains de son époux : en signant les budgets d’aide sociale sur lesquels il était indiqué que le couple n’avait aucun revenu, elle a délibérément menti et trompé le Service social, en persistant dans ses mensonges au fil des ans et des entretiens. Ce faisant, elle a failli à son obligation d’annonce en tant que bénéficiaire de l’aide sociale.

18.12

Qui plus est, A.________ a ouvert plusieurs comptes bancaires à son propre nom pour percevoir divers versements, salaires, indemnités et gains générés par son époux, en sachant que seul le compte auprès de la banque K.________ était déclaré au Service social. Elle a ainsi ouvert ces comptes bancaires en toute connaissance de cause et dans une volonté manifeste de dissimulation. Dans ce contexte, il est rappelé que A.________ a ouvert un nouveau compte auprès de la banque K.________ quelques mois après le début des versements de H.________ AG auprès de L.________, afin de percevoir l’aide sociale sur cet autre compte, ce qui mérite particulièrement d’être souligné dans le cadre de l’examen de la tromperie et de l’astuce.

18.13

La prévenue avait parfaitement connaissance des obligations d’annonce qui leur incombaient, ayant signé le formulaire relatif aux droits et devoirs des personnes bénéficiaires de l’aide sociale. A.________ a d’ailleurs indiqué qu’elle était persuadée que les revenus de son époux étaient déclarés. De plus, elle continuait de se rendre aux entretiens du Service social. Cela démontre qu’elle était parfaitement informée de ses obligations. Elle s’est toutefois bien gardée d’indiquer au Service social les revenus et gains réalisés par son époux et de les faire apparaître sur les budgets mensuels signés par elle-même ou par le couple.

18.14

Par ailleurs, quoi qu’en dise la prévenue, elle maîtrisait suffisamment la langue française pour se rendre seule aux entretiens, signer des documents ainsi que des budgets d’aide sociale et ouvrir des comptes bancaires. Les faits de la présente procédure se sont déroulés plusieurs années après son arrivée en Suisse. De plus, la prévenue a indiqué avoir pris des cours de langue au début de son séjour, ce qui implique que ses connaissances linguistiques étaient, d’une part, bien meilleures que ce qu’elle a tenté d’invoquer et, d’autre part, amplement suffisantes. En effet, les prévenus n’allaient pas prendre le risque que la prévenue ne révèle leur supercherie, si elle n’avait pas été capable de comprendre les questions posées et de donner des réponses servant leur stratagème lorsqu’elle se présentait seule au service social. Le journal du Service social démontre, comme exposé ci-avant, qu’elle disposait de compétences linguistiques plus que suffisantes pour comprendre les assistants sociaux, s’exprimer par elle-même et aborder toutes les thématiques pertinentes.

18.15

En tout état de cause, A.________ ne saurait se réfugier derrière la stratégie qu’elle a tenté d’élaborer afin de se disculper dans la présente procédure, en se présentant comme une femme qui s’en remet entièrement à son époux, le laissant gérer tous les aspects financiers, invoquant également que celui-ci était arrivé en Suisse antérieurement à elle et qu’il connaîtrait ainsi davantage les règles du pays. L’image qu’elle a tenté de créer ne correspond pas à la réalité et il apparaît que la prévenue était bien plus impliquée dans la gestion des affaires du couple que ce qu’elle a essayé de présenter dans le cadre de la présente procédure, respectivement que son époux n’avait pas l’ascendant sur elle.

18.16

Malgré le fait qu’elle était dûment informée de ses obligations d’annonce en tant que bénéficiaire de l’aide sociale, A.________ n’a jamais déclaré spontanément les revenus et gains réalisés par son époux et elle a signé de nombreux budgets d’aide sociale, respectivement avec C.________, indiquant que le couple ne percevait aucun revenu. Elle n’a pas non plus révélé l’existence de ses différents comptes bancaires. Ce faisant, A.________ a effrontément menti au Service social.

18.17

Tous les éléments qui précèdent impliquent que le comportement de A.________ et de son époux constitue une tromperie active.

18.18

Pour ce qui est de l’astuce, A.________ et son époux ont maintenu l’illusion qu’ils collaboraient avec le Service social, en se rendant aux entretiens fixés, en signant les budgets mensuels et en fournissant les extraits bancaires du compte détenu par la prévenue auprès de la banque K.________ (D. SS 2018 p. 9 ; p. 12 ; p. 21 ; p. 29 ; p. 34 ; p. 37-38 ; D. SS 2019 p. 22 ; p. 29-31 ; p. 36-37 ; p. 45 ; p. 49 ; p. 54-55 ; p. 58-59 ; p. 62-63 ; p. 66 ; p. 69-70 ; p. 77 ; D. SS 2020 p. 6 ; p. 11-12 ; p. 16 ; p. 19 ; p. 22 ; p. 25 ; p. 30-31 ; p. 34 ; p. 37-38 ; p. 47 ; p. 72-73 ; p. 75 ; D. SS 2021 p. 32-33 ; p. 41 ; p. 49 ; p. 53 ; p. 57-58 ; p. 61-62 ; p. 65 ; p. 73-77 ; p. 83) ainsi qu’un extrait du compte de C.________ auprès de la banque M.________ (D. SS 2019 p. 50-51). Les époux ont également transmis divers documents en lien avec des postulations effectuées par C.________ (D. SS 2016 p. 226-231 ; D. SS 2017 p. 80-82 ; D. SS 2019 p. 23-24 ; p. 32-33 ; p. 38-39 ; p. 99-101 ; p. 103 ; D. SS 2020 p. 7-8 ; p. 13 ; p. 74 ; p. 76-77 ; D. SS 2021 p. 35 ; p. 43-46 ; p. 72 ; p. 78 ; p. 84 ; p. 39 ; p. 45), donnant l’impression que ce dernier ne travaillait pas et était en recherche active d’emploi, alors qu’il percevait des revenus durant certaines de ces périodes. Les prévenus se sont également appuyés sur le fait que par le passé, C.________ avait annoncé plusieurs salaires mensuels (D. 30-46) et fourni un contrat de mission passé avec une agence de placement temporaire (D. SS 2017 p. 131-133) ainsi que la fiche de salaire correspondante (D. SS 2017 p. 144), maintenant l’illusion d’une bonne collaboration de la part du couple. Lorsque des doutes sont apparus durant l’été 2017, C.________ s’est montré très collaborant, avouant avoir travaillé 2 heures un samedi et fournissant les pièces nécessaires démontrant cette activité très limitée (D. 1691), ce qui était propre à tromper la vigilance du Service social. A.________ a également rempli et signé une demande d’allocations familiales pour non actifs en date du 11 juin 2018 (D. SS 2021 p. 4-10), ce qui laissait supposer que le couple ne travaillait pas. De même, il ressort du journal du Service social que de nombreuses mesures de réinsertion étaient en discussion pour les deux prévenus et ont été organisées au fil des ans, ce qui devait nécessairement impliquer qu’ils ne travaillaient pas et cherchaient une activité occupationnelle. De plus, C.________ a présenté de nombreux certificats médicaux à ses assistants sociaux, afin de démontrer qu’il n’était pas en mesure de travailler (D. 1669-1701). A.________, conjointement avec son époux, a signé à plusieurs reprises le formulaire détaillant leurs droits et leurs devoirs en tant que bénéficiaires de l’aide sociale (D. SS 2021 p. 20-22 ; D. 660-663), ainsi que les procurations permettant aux assistants sociaux d’effectuer des recherches auprès des banques ou des assurances (D. SS 2017 p. 110-111 ; D. SS 2019 p. 11-12), laissant ainsi penser qu’ils n’avaient rien à cacher et étaient prêts à collaborer pleinement avec les assistants sociaux. Ce faisant, tous ces éléments ont donné l’apparence – fallacieuse – au Service social d’une collaboration et d’une transparence de la part des prévenus.

18.19

Il est également rappelé que A.________ a ouvert divers comptes bancaires à son propre nom, lesquels étaient inconnus du Service social. De concert avec son époux, elle a pris soin de faire verser les salaires et gains générés par C.________ sur un autre compte que celui sur lequel l’aide sociale leur était versée. Cette construction mérite tout particulièrement d’être souligné dans le cadre de l’examen de l’astuce.

18.20

Il est en outre relevé que selon la jurisprudence fédérale, l’aide sociale repose en premier lieu sur les principes de solidarité et de loyauté et non sur celui de la surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.5.6). L’examen y relatif ne doit pas être effectué a posteriori, mais doit au contraire se faire en fonction des éléments qui étaient à la disposition des autorités lors des faits. Tel que cela a été démontré, des justificatifs étaient régulièrement exigés des prévenus, lesquels communiquaient les documents demandés. De plus, des entretiens réguliers avaient lieu, au cours desquels ils se montraient collaborants. Au surplus, il est rappelé que les autorités d’aide sociale peuvent également accorder une certaine confiance aux bénéficiaires (cf. ch. 18.4 ci-avant).

18.21

Au vu de tous ces éléments, il ne peut dès lors pas être reproché au Service social régional G.________ d’avoir omis de prendre les mesures de protection les plus élémentaires et d’avoir accordé une certaine confiance aux dires de A.________ et de son époux. En donnant suite aux demandes de justificatifs et d’informations du Service social, notamment s’agissant des extraits de comptes bancaires et des postulations effectuées par C.________, ainsi que du fait que ce dernier avait déclaré plusieurs revenus réalisés par le passé, les prévenus ont fait semblant de collaborer pleinement avec leurs assistants sociaux en faisant preuve de transparence et en se pliant à leur obligation de prendre les mesures visant à réduire leur indigence, ce qui était propre à conforter les employés du Service social dans la croyance que les dires des prévenus étaient conformes à la vérité. De même, ils ont signé les différentes procurations à la demande de leurs assistants sociaux et ont collaboré à la mise en place de plusieurs mesures de réinsertion. La prévenue et son époux se sont également appuyés sur une longue relation de confiance préexistante avec le Service social. Il est également relevé que A.________ s’est confiée sur divers sujets parfois très personnels auprès de son assistante sociale, ce qui était propre à entretenir la relation de confiance avec cette dernière. Le Service social régional G.________ s’est montré actif et vigilant en requérant régulièrement les documents nécessaires et en prenant les mesures adéquates, à l’instar de la demande d’allocations familiales pour les personnes non actives ou lorsque des doutes sont apparus. Cependant, à chaque reprise, les prévenus ont fourni les pièces requises et donné des explications plausibles, endormant ainsi tous les doutes des assistants sociaux. Comme l’a relevé à juste titre le Parquet général, c’est en raison de la tromperie astucieuse mise en place par les prévenus que le Service social a mis du temps à découvrir les revenus réalisés par C.________. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que le Service social a violé des devoirs de vérification élémentaires.

18.22

Le fait que des soupçons aient été émis par les assistants sociaux dès l’année 2017 s’agissant d’une éventuelle activité professionnelle exercée par C.________ ne vient pas contredire ce qui précède, au vu de l’attitude collaborante du couple et des documents requis par le Service social. Les prévenus ont systématiquement transmis les documents demandés, fourni des explications et signé les procurations. Ils ont également continué à se rendre aux entretiens et ont maintenu la communication avec leurs assistants sociaux afin d’endormir leur vigilance. Les démarches effectuées en lien avec les mesures de réinsertion subséquentes ainsi que la transmission de certificats médicaux et les recherches d’emploi doivent particulièrement être relevées dans ce contexte. De plus, les prévenus se rendaient aux mesures imposées par le Service social. Tous ces éléments étaient propres à maintenir l’illusion d’une bonne collaboration et l’existence d’un rapport de confiance, étant précisé que le couple a été soutenu pendant plus de 10 ans par le Service social. Il sied également de relever qu’une simple supposition ne suffit pas pour faire intervenir l’Inspection sociale. Lorsque les doutes se sont concrétisés, en mars 2020, l’assistante sociale en charge du dossier a immédiatement sollicité l’Inspection sociale et une enquête a été mise en place. Le Service social n’a ainsi aucunement tardé à agir et les démarches adéquates ont été effectuées dès que des suspicions concrètes se sont révélées.

18.23

Par ailleurs, il est relevé qu’au mois de novembre 2020, le rapport de l’Inspection sociale a été communiqué au Service social. L’audition des prévenus a eu lieu au mois de décembre 2020 par-devant l’Autorité sociale régionale G.________. Une plainte a ensuite été déposée le 12 janvier 2021. Malgré cela, C.________ a continué à percevoir des revenus de I.________ SA, de sorte que les prévenus ont continué à tromper le service social alors qu’ils savaient qu’une procédure était ouverte à leur encontre, qu’ils avaient eu connaissance des faits reprochés – qu’ils avaient d’ailleurs pleinement reconnus – et savaient qu’une plainte pénale allait être déposée. Malgré cela, les époux ont fait verser les revenus de I.________ SA sur un autre compte bancaire auprès de la banque N.________ dès le mois d’août 2020, soit subséquemment aux procurations signées au mois de juillet 2020 en faveur de l’Inspection sociale (D. 1679). Un tel comportement constitue manifestement une tromperie – très – astucieuse. En effet, le couple a donné l’impression d’une coopération totale en reconnaissant pleinement les faits lors de leur audition et en sachant qu’une procédure pénale allait être initiée à leur encontre. Malgré cela, les prévenus ont continué à percevoir des revenus sur un autre compte bancaire non déclaré au Service social et inconnu de l’Inspection sociale. De plus, ils étaient censés suivre une mesure de réinsertion durant la même période. Ce faisant, ils ont trompé le Service social en ayant mis en place une astuce très poussée et en exploitant totalement la situation. Dans ce contexte, il est relevé que le Service social ne pouvait rien faire de plus à ce stade, dans la mesure où l’enquête avait été menée à son terme, que le rapport de l’Inspection sociale avait été rendu et communiqué aux prévenus, que ceux-ci avaient été auditionnés, qu’une plainte pénale avait été déposée et qu’il avait été requis un extrait de l’ensemble de leurs comptes bancaires par l’Inspection sociale. Au vu de la coopération totale des prévenus, qui avaient reconnu les faits, le Service social ne pouvait aucunement se douter que C.________ continuerait à percevoir des revenus en sus de l’aide sociale et que le couple avait mis en place une tromperie astucieuse supplémentaire afin que ces revenus soient versés sur un autre compte bancaire inconnu des autorités et n’ayant pas été révélé par l’Inspection sociale. Tout ce qui pouvait être attendu du Service social à ce stade avait été effectué et il ne pouvait pas s’attendre à prendre des mesures supplémentaires par rapport à celles qui avaient déjà été prises. Ce faisant, les prévenus ont mis en place une stratégie astucieuse pour dissuader le Service social d’effectuer des actes complémentaires, qu’on ne pouvait de toute façon pas attendre de leur part, puisque toutes les mesures investigatoires possibles avaient été prises.

18.24

Au demeurant, il est relevé que la seule possibilité offerte à la commune face à l’escroquerie commise par les prévenus était de réduire les prestations sur la base de l’art. 36 de la Loi cantonale sur l’aide sociale (LASoc ; RSB 860.1). Contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, une suppression totale de l’aide sociale n’était pas possible. Cela ressort également du journal du Service social, qui mentionne en date du 21 juillet 2020 que «

nous ne pouvons pas stopper les budgets car la préfète nous donne tort

» (D. 1679). Ainsi, contrairement à ce qui a été plaidé par Me B.________, le fait que le Service social ait continué à subvenir aux besoins des prévenus ne peut lui être reproché, compte tenu des impératifs légaux auxquels les autorités administratives étaient tenues.

18.25

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que les prévenus ont agi avec astuce pour tromper le Service social concernant leur situation financière.

18.26

Il ne fait par ailleurs aucun doute que le versement indu de prestations d’aide sociale est un acte de disposition, que le Service social régional G.________ (respectivement la collectivité qui le finance) a subi un dommage et que ces éléments, y compris la tromperie astucieuse, se trouvent dans une relation de causalité.

18.27

Partant, les prévenus ont agi avec conscience et volonté, en qualité de co-auteurs. Ils connaissaient évidemment leurs obligations de transparence et de communication à propos de tout gain réalisé, mais ils souhaitaient obtenir des revenus supplémentaires. Ce faisant, ils ont agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime.

18.28

En outre, s’agissant de la circonstance aggravante du métier, il est constaté que les prévenus ont menti à plusieurs reprises, au cours des différents entretiens qui ont eu lieu entre juin 2016 et juillet 2019, puis entre mars 2020 et août 2021, respectivement en signant de nombreux budgets mensuels durant cette période. Ils ont confirmé régulièrement ne pas obtenir de revenus afin de percevoir l’aide sociale. Ainsi, s’agissant des faits reprochés à A.________, le couple a obtenu, en sus de leurs revenus et des divers gains réalisés, près de CHF 195'000.00 de prestations d’aide sociale, ce qui constituait des revenus réguliers durant la période concernée. Toutefois, seul un montant de CHF 102'000.00 peut être imputé à la prévenue, compte tenu du fait que le Tribunal de première instance a, de manière incompréhensible et erronée, retenu uniquement à sa charge les revenus du travail réalisés par son époux, malgré la notion de coactivité et les conséquences que cela implique. La Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius à ce propos. Au demeurant, A.________ et son époux avaient manifestement l’intention de continuer à agir de la sorte à l’avenir, ceux-ci n’ayant mis fin à leurs agissements que lorsque leurs manigances ont été découvertes et qu’ils ont été confrontés à leurs mensonges. Il doit donc être retenu qu’ils ont agi par métier, au vu de la régularité et de la persévérance mises dans leurs agissements et le montant conséquent retiré de ces activités, qui leurs assuraient des revenus importants, soit bien plus qu’à la manière d’une activité accessoire. En effet, sur une période totale de 56 mois, le montant perçu indûment de l’aide sociale représentait des revenus mensuels moyens de près de CHF 3'500.00, respectivement des revenus mensuels de CHF 1'820.00 pour les faits retenus à l’encontre de A.________, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius.

18.29

Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnue coupable d’escroquerie par métier.

19.

Blanchiment d’argent

19.1

Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1497-1499).

19.2

En l’espèce, A.________ a perçu de l’argent, soit des valeurs patrimoniales, de manière indue, puisqu’elle a obtenu frauduleusement des prestations d’aide sociale en cachant les revenus et les gains réalisés par C.________. Ce faisant, il est établi que A.________ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier, ce qui constitue un crime.

19.3

S’agissant du lien de provenance, celui-ci peut être établi s’agissant des transferts d’argent du 25 avril 2017 et du 27 septembre 2018 effectués par A.________. En effet, le 24 avril 2017, un montant de CHF 1'735.15 a été versé par le Service social sur le compte L.________ détenu par A.________. Le jour même, elle a retiré CHF 1'700.00 de celui-ci et le lendemain, elle a effectué un virement de CHF 115.10 par l’entremise de Z.________ (D. 239 ; D. 893-896). De même, le Service social a viré un montant de CHF 2'822.00 le 26 septembre 2018 sur le compte de A.________ auprès de la banque K.________ et le lendemain, celle-ci a transféré à l’étranger un montant de CHF 243.90 par le biais de Z.________ (D. 211 ; D. 893-896). Partant, le lien de provenance peut être établi s’agissant des deux versements précités.

19.4

Au surplus, les autres versements retenus dans l’acte d’accusation et mentionnés au ch. IV.15.4 ci-avant ont fait l’objet d’une libération par le Tribunal de première instance, ce qui n’a pas été contesté dans le cadre de la présente procédure d’appel et ne peut dès lors être examiné par la Cour de céans.

19.5

S’agissant de l’acte d’entrave, A.________ a envoyé les montants précités par le biais d’une société de transfert d’argent en faveur de personnes domiciliées à l’étranger. Il s’agit manifestement d’actes propres à entraver l’identification de l’origine de l’argent ainsi que sa confiscation, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense.

19.6

Sur le plan subjectif, A.________ ne saurait prétendre qu’elle ignorait que l’argent perçu indûment constituait le gain d’une infraction susceptible d’entraîner une sanction pénale importante (Ursula Cassani, in Commentaire romand, CP II, 2017, no 43 ad art. 305bis CP). En effet, la prévenue a mis en place des stratagèmes avec son époux afin de dissimuler les revenus gagnés par ce dernier, alors qu’elle était parfaitement informée de ses devoirs en tant que bénéficiaire de l’aide sociale.

19.7

En conséquence et au vu ce qui précède, A.________ doit être reconnue coupable de blanchiment d’argent.

VI. Peine

20.

Argument des parties

20.1

Me B.________ ayant requis l’acquittement total de A.________, il n’a pas plaidé ce point.

20.2

Le Parquet général a indiqué que seule une peine privative de liberté devait être prononcée pour l’escroquerie par métier et qu’une peine pécuniaire devait être infligée pour le blanchiment d’argent. S’agissant des éléments relatifs aux actes, le mobile serait égoïste et futile. Le couple a agi pendant plusieurs années. Seul un montant de CHF 102'000.00 pourrait être retenu à l’égard de A.________, compte tenu de la motivation du jugement de première instance. La circonstance aggravante du métier serait donnée. Les prévenus auraient agi par appât du gain, en cherchant à améliorer leur train de vie. La faute devrait être qualifiée d’encore légère pour les deux infractions. Quant aux éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a relevé que la prévenue était sans emploi, qu’elle avait des dettes, des inscriptions à son casier judicaires et que sa collaboration en procédure avait été mauvaise, même s’il s’agissait de son droit le plus strict. Les éléments relatifs à l’auteur seraient ainsi encore tout juste neutres, voire très légèrement négatifs, sans justifier une adaptation de la peine. Une peine privative de liberté de 15 mois et une peine pécuniaire de 30 jours-amende devraient ainsi être prononcées. Le sursis devrait être octroyé, avec un délai d’épreuve de 3 ans.

21.

Droit applicable

21.1

Il est renvoyé aux considérations du jugement de première instance (D. 1488-1489) concernant la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

21.2

Aux termes de l’art. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). L’article en question consacre ainsi le principe général de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, dans la mesure où la loi pénale n’a pas pour vocation d’appréhender des faits survenus avant son entrée en vigueur. L’exception prévoit en revanche d’appliquer la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée en vigueur lorsque le droit nouveau est plus favorable à l’auteur que l’ancien (Nathalie Dongois/Kastriot Lubishtani, in Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 2 ad art. 2 CP).

21.3

L’infraction d’escroquerie par métier a été commise tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions. Elle doit se voir appliquer le droit entré en vigueur le 1er janvier 2018, tant il est exclu d’appliquer à une partie des actes commis – à savoir ceux qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 – un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis (Nathalie Dongois/Kastriot Lubishtani, in Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 39 ad art. 2 CP).

21.4

Néanmoins, au vu des changements législatifs intervenus le 1er janvier 2023 et à l’instar de la première instance, il convient d’appliquer l’ancien droit, qui est plus favorable à la prévenue et de se référer à l’art. 146 aCP et à l’art. 305bis aCP.

22.

Règles générales sur la fixation de la peine

22.1

En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1504-1505).

23.

Genre de peine

23.1

S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1505-1506).

23.2

En l’espèce, A.________ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier, dont la sanction est une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 aCP). Elle s’est également rendue coupable de blanchiment d’argent, dont la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 305bis al. 1 aCP).

23.3

Le casier judiciaire de la prévenue contient une inscription pour faux dans les titres, infraction commise le 19 mai 2014, ainsi qu’une inscription pour enregistrement et exploitation d’un enregistrement non autorisé de conversations, infraction commise le 4 septembre 2023 (D. 1596-1597).

23.4

L’escroquerie commise au cas d’espèce est particulièrement grave, dans la mesure où A.________ a agi pendant plusieurs années, en percevant indûment et sans aucun scrupule des prestations d’aide sociale pour près de CHF 195'000.00. Cela démontre une intensité délictuelle certaine et le résultat de l’infraction est très important. De plus, la circonstance aggravante du métier est réalisée.

23.5

Par ailleurs, la situation financière de A.________ est obérée. Elle dispose d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 52'077.78 (D. 1613-1615). Elle était employée au sein de l’entreprise AI.________ (D. 1359 ss) et faisait l’objet de saisies de salaire (D. 1361-1362). Désormais, A.________ a perdu son emploi et les prévenus seraient soutenus financièrement par la famille de C.________, le couple n’ayant pas souhaité solliciter l’aide sociale au regard de la présente procédure (D. 1634-1635). Dans ce contexte, les époux génèrent de nouvelles dettes, dans la mesure où ils ne paient pas leurs factures d’assurance-maladie (D. 1717 l. 99), de sorte que leur situation financière ne fait que se péjorer. La prévenue a d’ailleurs indiqué qu’elle n’avait aucune postulation en cours (D. 1713 l. 148-149), ne cherchant ainsi pas activement à améliorer sa situation. Aucune preuve de recherches d’emploi effective n’a d’ailleurs été déposée au dossier.

23.6

Partant, s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier, le prononcé d’une peine pécuniaire n’aurait aucun effet en l’espèce, compte tenu de la situation financière et professionnelle de la prévenue. De plus, eu égard à la gravité de l’infraction commise, il est évident qu’une peine pécuniaire ne développerait aucunement l’effet de prévention spéciale nécessaire. Ainsi, seule une peine privative de liberté apparaît adéquate et justifiée.

23.7

S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, dans la mesure où la Cour de céans est liée par le principe d’interdiction de la reformatio in peius, une peine pécuniaire doit être prononcée, ce qui apparaît adéquat eu égard au fait que seuls des versements de CHF 115.10 et de CHF 243.90 sont retenus en l’espèce.

24.

Cadre légal

24.1

Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes.

24.2

En l’espèce, le cadre légal va de 3 jours à 10 ans pour la peine privative de liberté, compte tenu de l’art. 146 al. 2 aCP et de l’art. 40 aCP. S’agissant de la peine pécuniaire, le cadre légal s’étend de 3 à 180 jours (art. 40 al. 1 aCP).

25.

Eléments relatifs aux actes

25.1

S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1508-1509), sous réserve des quelques précisions suivantes.

25.2

A.________ a fait preuve d’une importante volonté délictuelle, compte tenu du fait que la période d’infraction retenue s’étend sur près de quatre ans et demi – soit entre juin 2016 et juillet 2019, puis entre mars 2020 et août 2021 – et que le montant total de l’escroquerie commise se monte à près de CHF 195'000.00. L’aggravante du métier a été retenue, ce qui joue également un rôle dans le cadre de la fixation de la peine.

25.3

La systématique mise en place (ouverture de nombreux comptes, présence aux rendez-vous, mensonges répétés à ses assistants sociaux, volonté affichée de collaborer et de participer aux mesures, immatriculation de véhicules dans le canton V.________ ou au nom de membre de la famille, etc.) démontre également la volonté délictuelle importante de la prévenue. Elle a agi de concert avec son époux uniquement pour améliorer leur train de vie au détriment de la collectivité.

25.4

A.________ a donc agi par pur appât du gain, avec égoïsme et pour des motifs futiles, faisant preuve d’un manque de scrupules et d’un mépris des organisations étatiques de soutien œuvrant pour les personnes les plus démunies.

26.

Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden)

26.1

Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier et de très légère s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent.

26.2

Ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal.

27.

Eléments relatifs à l’auteur

27.1

Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1511), en ajoutant les précisions suivantes.

27.2

A.________ s’est mariée avec C.________ le 10 octobre 2012 au Kosovo. Ils ont une fille, AJ.________, née en 2016 (D. 1266). La prévenue est arrivée en Suisse le 27 février 2013 et elle est au bénéfice d’un permis B (D. 1278).

27.3

Par le passé, A.________ n’avait pas d’activité professionnelle. Elle avait uniquement bénéficié de mesures de réinsertion de la part du Service social (D. 537 l. 19-20 ; D. 1383 l. 37-39). Depuis le 12 décembre 2022, la prévenue travaillait pour l’entreprise AI.________ (D. 1383 l. 29-31) et elle disposait d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2023 (D. 1359). Elle faisait l’objet de saisies de salaire (D. 1361-1362). Elle a néanmoins perdu son emploi et a bénéficié d’indemnités de l’assurance chômage dès le mois d’avril 2024 (D. 1640). A ce propos, il est relevé que le jugement du Tribunal régional été rendu le 24 avril 2024 et que durant le mois d’avril 2024, A.________ a bénéficié de 21 jours de chômage, de sorte qu’elle avait d’ores et déjà perdu son emploi lors de l’audience des débats de première instance. Ce faisant, A.________ a ainsi sciemment menti lorsqu’elle a affirmé qu’elle travaillait toujours pour l’entreprise AI.________ et que son emploi se passait bien (D. 1333 l. 19-35). Du 28 mars 2025 au 21 octobre 2025, elle a touché des indemnités journalières (D. 1641-1648). Depuis, elle n'a plus de revenus et vit grâce à l’aide apportée par la famille de son époux, de nombreuses factures restant néanmoins en souffrance (D. 1717 l. 99), augmentant ainsi les dettes de la famille. Par ailleurs, A.________ n’a aucune postulation en cours (D. 1713 l. 149), de sorte qu’elle ne cherche manifestement pas à améliorer sa situation financière et personnelle.

27.4

Selon l’extrait de l’Office des poursuites et des faillites du 31 mai 2023, A.________ faisait l’objet de 29 actes de défaut de biens pour un total de CHF 34'140.73 (D. 1281-1283). Selon l’extrait de l’Office des poursuites et des faillites du 21 novembre 2025, édité durant la procédure d’appel, elle fait désormais l’objet de 35 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 52'077.78 (D. 1613-1615), ce qui laisse apparaître une péjoration de sa situation financière.

27.5

Le casier judiciaire de A.________ contient les antécédents suivants (D. 1596-1597) :

- Une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 200.00 pour faux dans les titres, prononcée le 17 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Berne ;

- Une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pour enregistrement non autorisé de conversation et exploitation d’un enregistrement non autorisé de conversations, prononcée le 4 juin 2024 par le Ministère public du canton de Berne.

27.6

S’agissant de sa collaboration en procédure, A.________ a toujours nié toute implication personnelle dans les faits reprochés, ce qui est son droit le plus strict. Cela étant, elle n’a eu de cesse de rejeter la faute sur son époux, en essayant de se dédouaner complétement, démontrant par là même son absence de prise de conscience du dommage causé à la collectivité.

27.7

Comme l’a relevé le Parquet général, A.________ et son époux avaient été avertis des faits qui leur étaient reprochés et de la plainte pénale déposée à leur encontre. Ils ont été sanctionnés sur le plan administratif, avec une réduction de l’aide sociale pendant 6 mois. Malgré cela, le couple a continué ses agissements délictuels durant encore près d’un an, alors même qu’une plainte pénale avait été déposée à leur encontre. Cela dénote une audace et une témérité particulières, ainsi qu’une forte volonté délictuelle.

27.8

Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2).

27.9

En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils concernent un même complexe de faits. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables. Ils justifient donc une augmentation de la peine d’ensemble dans cette mesure.

28.

Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier

28.1

Principes généraux

28.1.1

Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative.

28.1.2

En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier et une peine pécuniaire pour l’infraction de blanchiment d’argent.

28.1.3

En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2).

28.1.4

Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4).

28.1.5

En l’espèce, la prévenue a été condamnée le 4 juin 2024 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 100.00 pour une infraction commise le 4 septembre 2023. Attendu qu’une peine pécuniaire doit également être fixée dans la présente procédure pour des faits antérieurs à la date susmentionnée, il convient de prononcer une peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du Jura bernois-Seeland. Au surplus, il est évident que l’infraction la plus grave a été commise dans la présente procédure, de sorte que la peine encourue par la prévenue pour les faits renvoyés sera examinée dans un premier temps.

28.2

Peine privative de liberté

28.2.1

En ce qui concerne l’escroquerie (simple), les recommandations susmentionnées proposent une peine de 120 unités pénales, pour un état de fait de référence où l’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée. Le comportement de la prévenue ne correspond pas à celui décrit dans les recommandations, les faits du cas d’espèce étant bien plus graves et constitutifs d’une escroquerie par métier.

28.2.2

Selon la jurisprudence de la Cours de céans, il convient de partir du principe qu’une infraction simple contre le patrimoine (abus de confiance, vol simple ou escroquerie), sans particularités, d’un montant de CHF 100'000.00 est généralement sanctionnée par une peine privative de liberté de l’ordre de 12 mois (jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 2023 117 du 27 mars 2024 consid. 10.5 ; jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 526 du 11 décembre 2024 consid. 9.7 ; jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 24 33 du 22 janvier 2025 consid. 26.4).

28.2.3

En l’espèce, A.________ a obtenu près de CHF 102'000.00 de manière indue, sur une période d’environ quatre ans et demi. Elle a maintenu ses mensonges et sa stratégie sans discontinuité, en n’indiquant pas aux assistants sociaux en charge de leur dossier que son époux travaillait et qu’il percevait divers autres gains et indemnités durant cette période, alors même qu’elle avait été dûment informée de son devoir d’information et avait été avertie des conséquences si elle ne s’y conformait pas. A.________ a agi en qualité de co-auteur avec son époux. L’aggravante du métier est en outre réalisée.

28.2.4

Sur la base de tous les éléments qui précèdent, soit la durée de l’activité délictuelle, la continuité de l’action de la prévenue, la persévérance de sa volonté délictuelle, le montant du préjudice, la circonstance aggravante du métier ainsi que les circonstances du cas d’espèce, la prévenue devrait être condamnée à une peine privative de liberté de 16 mois. Il convient encore d’aggraver la peine à 18 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables.

28.2.5

Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B 1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.3.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B 1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 et 6B 790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). Par ailleurs, un délai excessif pour obtenir la motivation écrite d’un jugement (dépassant la durée prévue à l’art. 84 al. 4 CPP) viole l’art. 5 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_176/2017 du 24 avril 2017 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2020 du 21 avril 2021 consid. 3).

28.2.6

En l’espèce, le Service social G.________ a dénoncé les faits au mois de janvier 2021 (D. 12 ; D. 16). Quelques actes d’instruction ont été effectués par le Ministère public durant l’été 2022 et ce n’est qu’en novembre 2022 que les prévenus ont été auditionnés par-devant la police M.________ (D. 499 ss ; D. 536 ss), soit près de deux ans après la dénonciation des faits. De plus, la motivation du jugement du Tribunal de première instance du 24 avril 2024 a été rendue le 4 février 2025, soit 10 mois plus tard, alors que l’art. 84 al. 4 CPP prévoit un délai de 3 mois pour ce faire. Il sied ainsi de constater que deux violations du principe de célérité ont été commises durant la procédure de première instance. Partant, la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de A.________ doit être réduite à 16 mois.

28.2.7

La Cour de céans étant toutefois liée par l’interdiction de la reformatio in peius, la peine privative de liberté ne saurait excéder la peine prononcée en première instance. Partant, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois.

28.3

Peine pécuniaire

28.3.1

S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, qui porte en l’espèce sur un montant total de CHF 359.00, les recommandations précitées sont muettes. A l’instar de ce qui avait été infligé par le Tribunal de première instance, une peine pécuniaire de 30 jours-amende devrait être prononcée, avant qu’il ne soit tenu compte de l’aggravation liée à la peine complémentaire en raison du concours réel rétrospectif. Sur ce dernier élément, il sied de tenir compte du principe d’aggravation atténué, attendu que la peine pécuniaire de 15 jours-amende du 4 juin 2024 avait été fixée pour plusieurs infractions en concours. Celle-ci est donc réduite à 13 jours-amende Par conséquent, la peine pécuniaire de 30 jours-amende doit être augmentée de 13 jours-amende, puis réduite de la peine entrée en force de 15 jours-amende. Ainsi, la peine pécuniaire à prendre en compte à ce stade est de 28 jours-amende.

28.3.2

Cette peine doit être augmentée à 30 jours-amende en raison des éléments relatifs à l’auteur. En raison de la violation du principe de célérité constatée précédemment, la peine doit être réduite à 25 jours-amende.

29.

Montant du jour-amende

29.1

En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 % (ATF 135 IV 180 consid. 1.4).

29.2

Dans la mesure où, depuis le jugement du Tribunal de première instance, A.________ a perdu son emploi et ne perçoit aucun revenu, il convient de fixer le montant du jour-amende à CHF 30.00, à savoir le minimum prévu par l’art. 34 al. 2 CP.

30.

Sursis

30.1

Règles applicables

30.1.1

La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum.

30.1.2

Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2).

30.2

Application dans le cas d’espèce

30.2.1

Le casier judiciaire de A.________ fait état de deux condamnations de peu de gravité, pour lesquelles des peines de 15 et de 30 jours-amende avec sursis ont été prononcées, étant relevé que la peine la plus conséquente est ancienne. Malgré la jurisprudence topique (ATF 142 IV 89 consid. 2.3) et la nouvelle condamnation intervenue après le jugement de première instance, la 2e Chambre pénale partage les considérations du Tribunal régional et retient une absence de pronostic défavorable.

30.2.2

Le sursis à l’exécution de la peine doit être prononcé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans.

VII. Expulsion

31.

Argument des parties

31.1

Me B.________ ayant requis l’acquittement de A.________, il n’a pas plaidé la question de l’expulsion, indiquant s’en remettre aux arguments développés par Me D.________ pour le cas où la prévenue devait être reconnue coupable.

31.2

Me D.________ s’est rattaché au fait que l’expulsion des prévenus aurait de lourdes conséquences sur l’enfant AJ.________. Il a reconnu que C.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une bonne situation, notamment en raison de ses antécédents judiciaires, que Me D.________ a néanmoins qualifiés de peu de gravité en raison des peines légères qui avaient été prononcées. La défense a également mentionné les dettes du couple et le fait que C.________ était sans emploi. Selon Me D.________, tous les proches du prévenu se trouvent en Suisse et celui-ci se trouverait totalement démuni s’il devait retourner au Kosovo. Il a rappelé que le prévenu avait grandi en Suisse, où il avait passé toute sa vie depuis l’âge de 3 ans. C.________ parlerait mieux le français que l’albanais. Son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave. De l’avis de la défense, la gravité de la faute du prévenu devrait être relativisée, en raison du fait que le sursis partiel a été prononcé et que C.________ ne s’en est pas pris à l’intégrité d’une personne physique, mais à une collectivité publique. Ainsi, la clause de rigueur trouverait application et il conviendrait de renoncer à l’expulsion sur la base de la situation globale de la famille. Me D.________ a relevé que l’enfant AJ.________ n’avait jamais été scolarisée en langue albanaise, le français constituant sa langue principale. Dans la mesure où A.________ devrait être acquittée et qu’elle ne devrait ainsi pas être expulsée, il ne serait alors pas possible d’expulser C.________, en raison de son droit à la protection de la vie familiale. Le prévenu n’aurait effectué que de brefs séjours au Kosovo durant les vacances et il serait faux de retenir que l’enfant connaît bien ce pays, comme l’a motivé le Tribunal régional. L’instance précédente n’aurait d’ailleurs pas tenu compte du fait que la perte des emplois de C.________ ne lui était pas imputable et que celui-ci avait eu des problèmes de santé, en particulier des problèmes dentaires et des allergies. Le dépôt d’une demande AI aurait même été envisagé. C.________ ne serait ainsi pas en bonne santé. Au demeurant, Me D.________ a invoqué que le prévenu n’avait plus commis d’infractions depuis 5 ans, qu’il avait vécu en Suisse de manière ininterrompue depuis son arrivée et que ses possibilités de réintégration au Kosovo étaient presque inexistantes. Les problèmes de santé de la mère de C.________ la placeraient dans une situation de dépendance à l’égard de son fils et de sa belle-fille, de sorte que l’art. 8 CEDH serait applicable. La défense a ainsi plaidé l’existence d’une situation personnelle grave. Dans l’hypothèse où une pesée des intérêts devait être effectuée, l’intérêt privé du prévenu l’emporterait. Enfin, la défense a contesté l’inscription au Système d’information Schengen, ce qui empêcherait la famille de s’installer dans un pays européen proche de la Suisse. Le principe de la proportionnalité serait violé dans une telle éventualité.

31.3

Le Parquet général a indiqué que l’expulsion des deux prévenus devrait être prononcée, la clause de rigueur ne trouvant pas application en l’espèce. Il a relevé que le prévenu avait passé la majeure partie de sa vie en Suisse, mais qu’il n’avait toutefois jamais eu d’emploi stable. Il a été soutenu par le Service social pendant presque toute sa vie d’adulte, qu’il a escroqué. Il ne travaille actuellement pas. Il a de nombreux actes de défaut de biens ainsi que des dettes, y compris une dette conséquente auprès du Service social. Il a plusieurs condamnations inscrites à son casier judiciaires. Son permis C a été rétrogradé en permis B en raison de sa mauvaise situation financière. Ses problèmes de santé ne feraient pas obstacle à son expulsion. Le Parquet général a relevé que le prévenu a de la famille au Kosovo, même s’il s’agit de membres éloignés. S’agissant de A.________, le Parquet général a indiqué qu’elle était arrivée en Suisse en 2013, mais que son intégration est plus que mitigée. Elle a des dettes et elle partage celle auprès du Service social avec son époux. Deux inscriptions figurent à son casier judiciaire. L’expulsion des prévenus serait possible et exécutable. Le Parquet général a indiqué que les prévenus ne peuvent pas de se prévaloir de l’art. 8 CEDH, car seule la famille nucléaire est protégée. S’agissant de leur fille, les enfants mineurs partagent le sort migratoire des parents qui en ont la garde. Pour des enfants en âge adaptable, un retour dans leur pays d’origine est exigible. Il n’y aurait ainsi pas d’éclatement de la famille, car l’enfant suivrait ses parents expulsés. L’expulsion ne placerait pas les prévenus dans une situation personnelle grave. Si une pesée des intérêts devait être faite, l’intérêt public l’emporterait, eu égard au préjudice causé et à la persévérance des prévenus dans leurs agissements, démontrant une importante énergie criminelle. Il n’y a eu aucune prise de conscience. Une expulsion d’une durée de 6 ans, avec une inscription au SIS, serait appropriée.

32.

Généralités

32.1

A.________ et C.________ étant originaires d'un pays étranger (Kosovo), il convient d'examiner si leur expulsion de Suisse doit être prononcée.

32.2

En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu qu'une des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (art. 66a al. 1 let. c CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée.

32.3

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si de des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive.

32.4

En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 1515-1518), sous réserve des précisions suivantes.

32.5

Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en outre pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_251/2025 du 6 août 2025 consid. 4.2.3).

32.6

Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes ainsi que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2 et les références citées).

32.7

Les relations entre les enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en outre pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance allant au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2025 du 6 août 2025 consid. 4.2.3).

32.8

Enfin et en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus (« règle des deux ans », « Zweijahresregel »), le Tribunal fédéral a retenu qu’il fallait des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’expulsion. Cette règle s’applique en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d’enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 7B_181/2022 du 27 septembre 2023 consid. 5.3.4 et 6B_1351/2021 du 18 avril 2023 consid. 1.5.1 et les références citées ainsi que 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 ; 6B_285/2024 du 10 septembre 2024 consid. 1.5.1 ; 6B_64/2024 du 19 novembre 2024 consid. 1.3.8).

33.

Application au cas d’espèce

33.1

C.________ vit en Suisse depuis le 12 avril 1992 (D. 1264). Les prévenus se sont mariés le 10 octobre 2012 au Kosovo (D. 1266) et A.________ est arrivée en Suisse le 27 février 2013 (D. 1278). Ils ont une fille, AJ.________, née le 9 mai 2016, laquelle est actuellement âgée de 9 ans (D. 1266).

33.2

C.________ a expliqué avoir grandi à AK.________ et à F.________, où il était scolarisé. Il n’a cependant pas trouvé d’apprentissage. Par la suite, il était «

un peu dans le chantier

» et il s’est retrouvé au chômage, puis à l’aide sociale. Il a ensuite eu divers emplois temporaires (D. 500 l. 18-24), comme le montrent également les faits de la présente procédure. Lors de l’audience des débats de première instance, C.________ avait indiqué avoir eu un essai concluant dans une entreprise régionale, en tant que «

mécanicien et entretien des bâtiments

» (D. 1375 l. 22-38). Durant l’audience des débats d’appel, le prévenu a indiqué qu’il était toujours sans emploi, malgré des postulations en cours pour des places de travail ne nécessitant pas de qualifications professionnelles particulières (D. 1716 l. 57, l. 76-84). Par le passé, A.________ n’avait pas d’activité professionnelle et elle était au bénéfice de mesures de réinsertion (D. 537 l. 19-20 ; D. 1383 l. 37-39). Elle travaillait pour l’entreprise AI.________ depuis le 12 décembre 2022 (D. 1383 l. 29-31), mais elle a désormais perdu son emploi (D. 1634-1640). Le couple serait actuellement soutenu financièrement par la famille de C.________ (D. 1634-1635 ; D. 1712 l. 115 ; D. 1716 l. 49)

33.3

A.________ était au bénéfice d’un permis B (D. 1278), qui était valable jusqu’au 12 décembre 2023 (D. 1278). C.________ disposait d’une autorisation d’établissement (permis C), qui a été rétrogradée. Il est désormais au bénéfice d’un permis B (D. 1265), lequel était valable jusqu’au 5 février 2024 (D. 1266).

33.4

Selon l’extrait de l’Office des poursuites et des faillites du 21 novembre 2025, A.________ fait l’objet de 35 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 52'077.78 (D. 1613-1615). S’agissant de C.________, l’extrait de l’Office des poursuites et des faillites du 21 novembre 2025 fait état de 132 actes de défaut de biens pour un total de CHF 182'917.21 (D. 1616-1621).

33.5

La dette des époux auprès de l’aide sociale s’élève à CHF 480'405.25 (D. 1622).

33.6

Par ailleurs, contrairement à ce qu’il avait indiqué durant la procédure d’instruction (D. 530 l. 540-545), C.________ n’a jamais remboursé E.________ (D. 1377 l. 25-28), étant rappelé qu’il a été condamné à lui verser un montant de CHF 22'150.00 à titre de dommages-intérêts.

33.7

Comme indiqué ci-avant, le casier judiciaire de A.________ fait l’objet des antécédents suivants (D. 1596-1597) :

- Une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 200.00 pour faux dans les titres, prononcée le 17 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Berne ;

- Une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pour enregistrement non autorisé de conversation et exploitation d’un enregistrement non autorisé de conversations, prononcée le 4 juin 2024 par le Ministère public du canton de Berne.

33.8

Le casier judiciaire de C.________ contient les inscriptions suivantes (D. 1598-1602) :

- Une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende ainsi qu’une amende de CHF 100.00, prononcée le 17 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Berne, pour violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, faux dans les titres et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation ;

- Une condamnation à une amende de CHF 300.00 et un travail d’intérêt général de 360 heures, prononcée le 2 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Berne, pour vol ;

- Une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, prononcée le 19 mars 2018 par le Ministère public du canton de Berne, pour conduite d’un véhicule automobile sans autorisation ;

- Une condamnation à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, prononcée le 28 mai 2018 par le Ministère public du canton de Berne, pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle ;

- Une condamnation à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, prononcée le 19 juin 2018 par le Ministère public du canton de Berne, pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle ;

- Une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, prononcée le 10 septembre 2019 par le Ministère public du canton de Berne, pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle ;

- Une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, prononcée le 15 février 2022 par le Ministère public du canton V.________, pour violation grave et violation simple des règles sur la circulation routière.

33.9

S’agissant des liens avec leur pays d’origine, C.________ a indiqué qu’ils retournaient «

tout le temps

» au Kosovo, c’est-à-dire chaque année durant l’été – entre 3 et 4 semaines – ainsi que durant l’hiver, s’ils en avaient les moyens (D. 511 l. 621-623). A.________ a confirmé qu’ils retournaient au Kosovo plusieurs semaines par année (D. 1385 l. 15-17). C.________ a indiqué qu’il avait de la famille à cet endroit et que son épouse avait toute sa famille au Kosovo, celle-ci n’ayant personne en Suisse (D. 511 l. 643-645 ; D. 512 l. 649-650), ce que cette dernière a confirmé (D. 1384 l. 40). Durant l’audience des débats de première instance, C.________ a précisé que ses oncles se trouvaient au Kosovo mais que ses parents et ses frères se trouvaient en Suisse (D. 1376 l. 43-44). Son père est propriétaire d’une maison au Kosovo (D. 532 l. 633-637).

33.10

Selon le rapport de l’Office de la population du 5 juin 2023 (D. 1266-1267), il a été relevé qu’il était fort probable que C.________ parle sa langue maternelle, ce d’autant plus qu’il s’est marié dans son pays d’origine avec A.________. Il est également mentionné que la réintégration de C.________ dans le monde du travail en cas de retour dans son pays de provenance serait certes accompagnée de certaines difficultés mais ne serait pas dépourvue de toute chance de succès.

33.11

C.________ a déclaré qu’il ne se voyait pas vivre au Kosovo, car il a grandi en Suisse, qu’il considère comme son pays. Selon lui, tous ses amis se trouvent dans la région, ainsi que son frère cadet, qui dispose de la nationalité suisse (D. 512 l. 690-692). Il a précisé qu’il avait passé toute sa vie en Suisse et qu’il a «

une mentalité d’ici quand même

» (D. 1376 l. 33-34). Questionné quant à savoir ce qui ferait obstacle à son retour au Kosovo, C.________ a déclaré ce qui suit : «

lorsque j’y pars en vacances, après deux semaines, j’en ai assez, je n’arrive plus à y rester

» (D. 1377 l. 12-13). A.________ a indiqué qu’elle voulait rester en Suisse, déclarant : «

c’est pas que je suis mieux ici, mais je pense plus à ma fille. C’est ma priorité. C’est mieux pour elle qu’elle soit ici. Ici, elle a tout, là-bas, elle a rien

» (D. 573 l. 910-914). Elle a également précisé que «

la vie ici est mieux que là-bas

» (D. 1384 l. 44) et que sa fille n’aimait pas le Kosovo (D. 1385 l. 39). A.________ a indiqué qu’elle parlait en français et en albanais avec sa fille (D. 1385 l. 21). Cette dernière était gardée par la mère de C.________ lorsqu’ils travaillaient (D. 1385 l. 27-29). Leur fille n’avait aucune activité extrascolaire en 2024 (D. 1385 l. 31-33). Elle suit désormais des cours de danse (D. 1655-1656).

33.12

Selon le rapport du SEM du 31 mai 2023 (D. 1264-1265), une expulsion vers le Kosovo peut être exécutée. Un retour dans ce pays est considéré comme admissible et raisonnable. Cela a été confirmé par le SEM dans son rapport complémentaire du 26 novembre 2025 (D. 1624-1625)

33.13

Il ressort de ce qui précède que C.________ est arrivé en Suisse lorsqu’il était enfant. Ce faisant, il a fait toute ses écoles en Suisse, mais il n’est au bénéfice d’aucune formation, n’ayant trouvé aucune place d’apprentissage. S’agissant de A.________, elle est arrivée en Suisse à l’âge de 20 ans, à la suite de son mariage avec C.________.

33.14

Les prévenus parlent tous deux la langue de leur pays d’origine, avec lequel ils ont conservé des liens étroits. En effet, ils y retournent chaque année durant plusieurs semaines. Par ailleurs, toute la famille de A.________ s’y trouve encore, ainsi qu’une partie de la famille de C.________. Ils ont élevé leur fille en lui parlant albanais, démontrant l’attache importante avec leur culture et leur pays d’origine.

33.15

Force est de constater que malgré la durée de leur séjour, les prévenus ne se sont que moyennement intégrés dans la société helvétique, malgré les différents emplois qu’ils ont occupés au fil des ans. Ils n’ont suivi aucune formation. C.________ ne semble pas être en mesure de conserver une place de travail plus de quelques mois. Il convient d’ailleurs de constater le nombre important de mesures qui ont été mises en œuvre par le Service social et qui n’ont pas abouti en raison des absences de C.________ et de son manque de volonté (D. 1669-1701). C.________ s’est ainsi vu offrir de très nombreuses opportunités – aux frais de la collectivité – qu’il n’a jamais jugées nécessaire de saisir. Quant à A.________, elle a été au bénéfice d’un emploi durant moins d’un an et demi. Ils ont été soutenus par l’aide sociale entre 2010 et 2023 et sont actuellement aidés financièrement par la famille de C.________. Les prévenus ne sont affiliés à aucune association et ils ne semblent guère cultiver d’amitiés ou de connaissances en-dehors de leur communauté, respectivement de leur famille. De plus, les prévenus disposent de plusieurs condamnations inscrites à leur casier judiciaire, ce qui ne va pas dans le sens d’une bonne intégration au sein de la société helvétique.

33.16

Par ailleurs, aucune évolution positive de la situation des prévenus ne peut être constatée, bien au contraire. Ceux-ci ne travaillent pas et leurs prétendues recherches d’emploi – lesquelles ne sont aucunement documentées au dossier – n’ont donné aucun résultat probant. Uniquement soutenus par les parents de C.________, ils continuent à accumuler des dettes, ne payant pas les factures d’assurance-maladie de la famille. De manière globale, ils ont fait une très mauvaise impression à la Cour de céans lors de l’audience des débats d’appel.

33.17

Par ailleurs, les prétendus problèmes de santé de C.________ (à savoir des problèmes dentaires et des allergies), lesquels ne sont pas documentés, ne font pas obstacle à son expulsion et ne le placerait pas dans une situation personnelle grave.

33.18

La durée du séjour des prévenus en Suisse peut certes être qualifiée d’importante, sans que cet aspect ne soit en soi décisif au vu de leur manque d’intégration et des liens étroits (y compris familiaux) qu’ils ont conservés avec leur pays d’origine, où ils ne se trouveraient pas démunis. En effet, rien n’indique que leur réinsertion y serait plus compliquée qu’en Suisse, ni même qu’elle y serait difficile, étant rappelé qu’ils y bénéficient d’un réseau de soutien préexistant, si tant est que cela leur soit nécessaire. La famille de C.________ y possède d’ailleurs une maison.

33.19

La situation financière des prévenus est précaire et obérée, compte tenu de l’état actuel de leurs dettes et de leur absence de revenus. De plus, leurs dettes ont considérablement augmenté depuis le jugement de première instance (plus de CHF 40'000.00 s’agissant de C.________ et près de CHF 18'000.00 concernant A.________).

33.20

Les prévenus ont une fille mineure en Suisse, laquelle ne dispose pas de la nationalité helvétique, ce qui limite d’emblée la portée de la protection accordée par le droit interne et la CEDH. L’expulsion de ses deux parents impliquerait ainsi que l’enfant les suive au Kosovo, de sorte que cela ne conduirait pas à l’éclatement de la famille. De plus, leur fille parlant albanais, elle pourra rapidement s’intégrer dans le système scolaire du Kosovo. Les cours de danse suivis par l’enfant AJ.________ ne sont pas pertinents. Au demeurant, C.________ ne peut se prévaloir de la présence de ses parents et de ses frères en Suisse, dans la mesure où seule la famille nucléaire peut bénéficier d’une protection au sens de la CEDH et qu’en tout état de cause, les problèmes de santé de la mère de C.________ ne font pas obstacle au prononcé de son expulsion, l’aide apportée à celle-ci n’étant pas de nature à créer une dépendance allant au-delà de liens affectifs normaux telle que requise par la jurisprudence susmentionnée. Il est d’ailleurs rappelé qu’elle a toujours son époux et que les frères du prévenu se trouvent en Suisse, lesquels peuvent fournir l’aide nécessaire.

33.21

Compte tenu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale conclut que l’expulsion des prévenus ne les placerait pas dans une situation personnelle grave.

33.22

Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la seconde condition, en vérifiant si l’intérêt privé des prévenus à continuer de séjourner en Suisse l’emporterait sur l’intérêt public présidant à leur expulsion. Il est néanmoins relevé, à titre superfétatoire, que si un tel examen devait être fait, l’intérêt public l’emporterait manifestement, compte tenu de l’importance des actes pour lesquels les prévenus sont condamnés dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’une escroquerie de grande envergure. Ce faisant, ils n’ont pas hésité à s’en prendre aux deniers de la collectivité publique, destinés aux plus démunis. Ils disposent également de plusieurs antécédents inscrits à leur casier judiciaire. Au surplus, il sied de tenir compte de la situation financière précaire des prévenus, compte tenu de l’état de leurs dettes, ainsi que du montant de l’aide sociale dont ils ont bénéficié durant près de 13 ans. Au demeurant, ils ne semblent aucunement avoir pris conscience de la gravité de leurs actes et des conséquences de ceux-ci. Dans ces conditions et par surabondance, il est relevé que les « circonstances extraordinaires », requises au sens du ch. 32.7 ci-dessus, vu la peine de 28 mois prononcée à l’encontre de C.________, font dans tous les cas défaut.

33.23

Ce faisant, la clause de rigueur figurant à l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application au cas d’espèce et l’expulsion des prévenus doit être prononcée.

34.

Durée de l'expulsion

34.1

La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour de céans prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3).

34.2

En l'espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la durée de l'expulsion est fixée à 6 ans pour les deux prévenus, notamment eu égard à l’importance et à l’envergure de l’escroquerie par métier dont ils se sont rendus coupables.

34.3

Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP).

35.

Inscription au Système d’information Schengen (SIS)

35.1

Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8).

35.2

La peine-menace encourue pour l’infraction d’escroquerie par métier excède largement la durée d’une année. En l’espèce, C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 28 mois et A.________ à une peine privative de liberté de 15 mois pour une escroquerie de grande envergure. Ils disposent tous deux de diverses inscriptions à leur casier judiciaire. Il ne fait aucun doute que les prévenus représentent un risque sérieux pour la communauté des autres Etats Schengen. Partant, une inscription dans le SIS respecte le principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, les prévenus n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudice particulier lié à une telle inscription.

VIII. Frais

36.

Règles applicables

36.1

Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1522).

36.2

Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).

37.

Première instance

37.1

Les frais de procédure de première instance afférents à la condamnation ont été fixés à CHF 14'773.20 (honoraires de la défense d’office non compris), respectivement à CHF 8'372.70 s’agissant de C.________ et à CHF 5'470.20 concernant A.________. Les frais imputés à C.________ sont entrés en force.

37.2

Vu l’issue de la procédure d’appel et concernant A.________, les frais de première instance de CHF 5'470.20 sont mis intégralement à sa charge.

38.

Deuxième instance

38.1

Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 8'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP).

38.2

Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge des prévenus condamnés dans leur intégralité, même si la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de A.________ diminue dans une infime proportion. Celle-ci succombe en effet sur tous les autres points attaqués. Les frais judiciaires doivent être répartis à raison de 80 %, soit CHF 6'400.00, à la charge de A.________, qui contestait l’intégralité des condamnations la concernant, la peine prononcée ainsi que l’expulsion. Le solde par 20 %, soit CHF 1'600.00, doit être mis à la charge de C.________, qui ne contestait que la mesure d’expulsion prononcée à son encontre.

IX. Indemnité en faveur des prévenus

39.

Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités

39.1

Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).

39.2

Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité aux prévenus pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, étant donné qu’ils succombent dans toutes leurs conclusions. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, les prévenus n’en ayant d’ailleurs à juste titre pas requis l’octroi. La rémunération des mandats d'office sera réglée ci-après.

X. Rémunération des mandataires d'office

40.

Règles applicables et jurisprudence

40.1

Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).

40.2

L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711).

40.3

La circulaire no 15 de la Cour suprême du 20 janvier 2025 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires.

40.1

Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP).

41.

Première instance

41.1

Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste.

41.2

Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1523-1524) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, étant précisé que concernant C.________, la fixation des honoraires de son mandataire d’office et son obligation de remboursement sont entrées en force et que concernant A.________, elle est tenue de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office dans son intégralité. Il est toutefois relevé que le montant au remboursement duquel le prévenu a été condamné est de CHF 6'036.80 et non de CHF 6'707.60. Cette erreur sera modifiée d’office.

42.

Deuxième instance

42.1

Rémunération du mandat d’office de Me AD.________

42.1.1

La rémunération du mandat d’office de Me AD.________ pour la procédure d’appel a été fixée par décision du 9 mai 2025 (D. 1570-1572), à laquelle il est renvoyé.

42.1.2

Les prévenus sont tenus de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à Me AD.________ dans son intégralité. La répartition du remboursement des honoraires de Me AD.________ suit ce qui a été décidé en matière de frais. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails.

42.2

Rémunération du mandat d’office de Me B.________

42.2.1

Dans sa note d’honoraires du 10 février 2026, Me B.________ a fait valoir une activité totale de 25 heures pour la procédure d’appel. La durée de l’audience doit être adaptée afin de correspondre à la durée effective de celle-ci. Pour le surplus, la note d’honoraires de Me B.________ n’appelle pas de commentaires particuliers et peut être reprise en l’état, étant relevé qu’il a dû prendre connaissance du dossier (conséquent) au stade de la procédure d’appel et construire une défense contestant l’ensemble du jugement de première instance. Il sied toutefois de relever qu’il s’agit d’une indemnisation conséquente, mais exceptionnelle en raison des spécificités uniques du cas d’espèce.

42.2.2

Vu l’issue de la présente procédure, la prévenue est tenue de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office dans son intégralité. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails.

42.3

Rémunération du mandat d’office de Me D.________

42.3.1

Dans sa note d’honoraires du 10 février 2026, Me D.________ a fait valoir une activité totale de 17.5 heures pour la procédure d’appel. La durée de l’audience doit être adaptée en faveur de Me D.________ afin de correspondre à la durée effective de celle-ci. Au surplus, la rémunération demandée est légèrement excessive, dans la mesure où seule la mesure d’expulsion était contestée. Il se justifie ainsi d’adapter la durée relative à la prise de connaissance du dossier et à la préparation de l’audience. Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 15 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce. Il est précisé que celle-ci se situe dans la limite supérieure de ce qui est admissible pour une telle procédure, étant relevé qu’une telle rémunération conserve un caractère exceptionnel et se justifie au cas d’espèce en raison du fait que Me D.________ n’est intervenu qu’au stade de la seconde instance. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails.

42.3.2

Vu l’issue de la présente procédure, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office dans son intégralité. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails.

XI. Ordonnances

43.

Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques

43.1

L’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (D. 1232), et sur la personne de C.________, répertorié sous les PCN ________ et ________ (D. 1230), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails.

44.

Communications

44.1

En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), respectivement sur la base de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et sur le bureau Sirene (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

44.2

En application de l’art. 29a al. 1 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0), le présent jugement doit être communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

Dispositif

La 2e Chambre pénale :

Concernant C.________

Constate

que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 avril 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a

libéré C.________ des préventions de/d’ :

escroquerie par métier, év. obtention illicite de prestations à l’aide sociale, infraction prétendument commise à F.________ (partiellement ch. I. 1. AA) :

entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020 ;

entre le 1er septembre 2021 et le 9 avril 2022 ;

escroquerie, infraction prétendument commise entre le 26 février 2016 et le 18 mars 2016, à F.________ (ch. I. 2. AA) ;

blanchiment d’argent, infraction prétendument commise, à F.________ (partiellement ch. I. 5. AA) :

entre le 30 juin 2016 et le 22 septembre 2016 ;

entre le 24 septembre 2016 et le 30 avril 2018 ;

entre le 2 mai 2018 et le 24 septembre 2019 ;

entre le 26 septembre 2019 et le 22 février 2021 ;

entre le 25 février 2021 et le 30 novembre 2021 ;

mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 825.00 d'émoluments et de CHF 776.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 1'601.10, à la charge du canton de Berne ;

reconnu C.________ coupable de/d’ :

escroquerie par métier, infraction commise, à F.________ (partiellement ch. I. 1. AA) :

entre le 30 juin 2016 et le 31 juillet 2019 ;

entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 ;

escroquerie, infraction commise le 7 avril 2022 au préjudice de E.________, à AC.________ et à F.________ (ch. I. 3. AA) ;

utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise entre le 6 avril 2022 et le 9 avril 2022 au préjudice de E.________, à F.________ (ch. I. 4. AA) ;

blanchiment d’argent, infraction commise à réitérées reprises, à F.________ (partiellement ch. I. 5. AA) :

le 23 septembre 2016 ;

le 1er mai 2018 ;

le 25 septembre 2019 ;

le 23 février 2021 ;

le 24 février 2021 ;

partant, et en application des art.

40, 43, 44, 47, 49, 66a, 146 al. 1 et 2, 147 al. 1, 305bis al. 1 aCP

426ss CPP

condamné C.________ :

à une peine privative de liberté de 28 mois ;

le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 22 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ;

au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, par CHF 8'372.70 (rémunération du mandat d’office non comprise) ;

fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me AD.________, défenseur d'office de C.________ :

dit que le canton de Berne indemnise Me AD.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 6'707.60 ;

dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office par 90%, soit un montant de CHF 6'036.80 (art. 135 al. 4 CPP) ;

sur le plan civil :

condamné C.________ à verser à E.________ un montant de CHF 22'150.00 à titre de dommages-intérêts ;

dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ;

pour le surplus

partant, et en application des art.

66a al. 1 let. c aCP,

135.

al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP,

prononce l'expulsion d’C.________ de Suisse pour une durée de 6 ans, la partie ferme de la peine devant être exécutée avant l’expulsion ;

ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (refus d’entrée et de séjour) ;

met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'600.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge d'C.________ ;

fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me AD.________, défenseur d'office de C.________ :

pour la deuxième instance (20 % des honoraires totaux de Me AD.________) :

dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ;

fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________ pour la deuxième instance :

dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ;

ordonne l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. a et let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP).

Concernant A.________

constate

que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 avril 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a

libéré A.________, des préventions de/d’ :

escroquerie par métier, infraction prétendument commise à F.________ (partiellement ch. II. 1. AA) :

entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020 ;

entre le 1er septembre 2021 et le 9 avril 2022 ;

blanchiment d’argent, infraction prétendument commise à F.________ (partiellement ch. II. 2. AA) :

entre le 30 juin 2016 et le 24 avril 2017 ;

entre le 26 avril 2017 et le 26 septembre 2018 ;

entre le 28 septembre 2018 et le 30 novembre 2021 ;

pour le surplus

reconnaît A.________ coupable de/d’ :

escroquerie par métier, infraction commise, à F.________ (partiellement ch. II. 1. AA) :

entre le 30 juin 2016 et le 31 juillet 2019 ;

entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 ;

blanchiment d’argent, infraction commise à réitérées reprises, à F.________, (partiellement ch. II. 2. AA) :

le 25 avril 2017 ;

le 27 septembre 2018 ;

partant, et en application des art.

146.

al. 2 et 305bis al. 1 aCP,

34, 40, 42, 44, 47, 66a al. 1 let. c aCP,

135.

al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP,

condamne A.________ :

à une peine privative de liberté de 15 mois ;

le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ;

à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 750.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne du 4 juin 2024 ;

le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ;

prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 6 ans ;

ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (refus d’entrée et de séjour)

met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'470.20 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ;

met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'400.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ;

fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me AD.________, défenseur d'office de A.________ :

pour la première instance :

pour la deuxième instance (80 % des honoraires totaux de Me AD.________) :

dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ;

fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ pour la deuxième instance :

dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ;

ordonne l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. a et let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP).

Le présent jugement est à notifier :

- à A.________, par Me B.________

- à C.________, par Me D.________

- au Parquet général du canton de Berne

Le présent jugement est à communiquer :

par écrit :

- à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours

- au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours

- au Service des migrations de l’Office de la population, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée

- au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

- au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois

- à E.________ (en extrait)

- à Me AD.________ (en extrait)

Berne, le 10 février 2026

(Expédition le 2 mars 2026)

Au nom de la 2e Chambre pénale

La Présidente e.r. :

Miescher, Juge d'appel suppléante

La Greffière :

Tellan

Voies de recours :

Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF.

Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14).

La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.

Liste des abréviations générales utilisées :

al. = alinéa(s)

art. = article(s)

ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle)

ch. = chiffre(s)

éd. = édition

let. = lettre(s)

no(s) = numéro(s) ou note(s)

op. cit. = ouvrage déjà cité

p. = page(s)

RS = recueil systématique du droit fédéral

RSB = recueil systématique des lois bernoises

s. = et suivant(e)

ss = et suivant(e)sé

SK 25 73

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 354 StGBart. 354 CPart. 354 CP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 354 StGBart. 354 CPart. 354 CP

6B_532/2012

BGE 139 IV 282ATF 139 IV 282DTF 139 IV 282

6B_1046/2013

6B_1128/2016

BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244

6B_731/2015

Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost.

Art. 6 EMRKart. 6 CEDHart. 6 CEDU

6B_552/2014

6B_997/2019

6B_117/2015

BGE 140 IV 206ATF 140 IV 206DTF 140 IV 206

6B_496/2015

SK 19 285

6P.186/2006

6S.419/2006

6B_989/2009

6B_637/2011

BGE 130 IV 58ATF 130 IV 58DTF 130 IV 58

BGE 125 IV 134ATF 125 IV 134DTF 125 IV 134

BGE 120 IV 136ATF 120 IV 136DTF 120 IV 136

BGE 120 IV 17ATF 120 IV 17DTF 120 IV 17

6B_500/2014

6B_741/2009

6P.60/2007

BGE 129 IV 188ATF 129 IV 188DTF 129 IV 188

6B_180/2013

6B_1033/2019

6B_466/2013

Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP

BGE 137 IV 57ATF 137 IV 57DTF 137 IV 57

BGE 138 IV 113ATF 138 IV 113DTF 138 IV 113

BGE 142 IV 265ATF 142 IV 265DTF 142 IV 265

BGE 142 IV 265ATF 142 IV 265DTF 142 IV 265

SK 23 117

SK 23 526

SK 24 33

BGE 143 IV 373ATF 143 IV 373DTF 143 IV 373

BGE 143 IV 373ATF 143 IV 373DTF 143 IV 373

BGE 135 IV 12ATF 135 IV 12DTF 135 IV 12

BGE 117 IV 124ATF 117 IV 124DTF 117 IV 124

6B_176/2017

6B_1003/2020

BGE 134 IV 60ATF 134 IV 60DTF 134 IV 60

BGE 135 IV 180ATF 135 IV 180DTF 135 IV 180

BGE 134 IV 1ATF 134 IV 1DTF 134 IV 1

BGE 134 IV 1ATF 134 IV 1DTF 134 IV 1

BGE 142 IV 89ATF 142 IV 89DTF 142 IV 89

Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU

Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU

BGE 137 I 113ATF 137 I 113DTF 137 I 113

BGE 135 I 143ATF 135 I 143DTF 135 I 143

BGE 144 II 1ATF 144 II 1DTF 144 II 1

6B_364/2022

Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU

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6B_627/2024

Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU

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6B_251/2025

7B_181/2022

6B_1351/2021

7B_236/2022

6B_285/2024

6B_64/2024

6B_348/2023

6B_432/2021

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SK 18 87

6B_93/2021

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6B_403/2022

BGE 147 IV 340ATF 147 IV 340DTF 147 IV 340

BGE 147 IV 340ATF 147 IV 340DTF 147 IV 340

6B_403/2022

BGE 147 IV 340ATF 147 IV 340DTF 147 IV 340

6B_438/2013

6B_1046/2013

BGE 138 IV 205ATF 138 IV 205DTF 138 IV 205

BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261

BGE 139 IV 261ATF 139 IV 261DTF 139 IV 261

6B_951/2013

BGE 139 V 496ATF 139 V 496DTF 139 V 496

Art. 40 StGBart. 40 CPart. 40 CP

Art. 43 StGBart. 43 CPart. 43 CP

Art. 44 StGBart. 44 CPart. 44 CP

Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP

Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP

Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP

Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP

Art. 147 StGBart. 147 CPart. 147 CP

Art. 305bis StGBart. 305bis CPart. 305bis CP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 354 StGBart. 354 CPart. 354 CP

Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP

Art. 305bis StGBart. 305bis CPart. 305bis CP

Art. 34 StGBart. 34 CPart. 34 CP

Art. 40 StGBart. 40 CPart. 40 CP

Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP

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Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP

Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 354 StGBart. 354 CPart. 354 CP

Art. 39 7art. 39 7art. 39 7

Art. 95 BGGart. 95 LTFart. 95 LTF

Art. 42 BGGart. 42 LTFart. 42 LTF

Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF