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Décision

11040/23-decisions-admissibilitycom-8

D.G. c. SUISSE

Français13 min

Source coe.int

Faits

A. Griefs relatifs à la prise des photos et vidéos

12. S’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour estime que la prise des photos et des vidéos au Parc Saint-Jacques pendant le match opposant le FC Bâle au FC Zurich, le 10 avril 2016, a constitué une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

13. La Cour note que le requérant se plaint uniquement d’une absence de base légale pour l’ingérence aux fins de l’article 8 § 2, mais qu’il n’allègue pas que les mesures litigieuses ne poursuivaient pas un but légitime ni qu’elles n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique.

14. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible (voir, parmi beaucoup d’autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V).

15. La Cour rappelle que les autorités compétentes se sont fondées sur le paragraphe 58 de la loi sur la police du canton de Bâle-Ville (paragraphe 7 ci-dessus), une loi cantonale entièrement accessible à tout citoyen, pour justifier la prise des photos et vidéos dans le cas du requérant.

16. S’agissant de la prévisibilité de la loi en cause, la Cour estime, tout d’abord, que le paragraphe 58 de la loi sur la police a précisément pour objet l’enregistrement d’images et de sons aux fins de la conservation de preuves. Ensuite, la Cour considère à cet égard qu’un match de football, accessible et ouvert à tous, est une « manifestation publique » au sens du paragraphe 58 de ladite loi. Elle estime également que la police cantonale pouvait se prévaloir d’« un risque concret que des infractions pénales soient commises », notamment sur la base d’informations dont elle disposait selon lesquelles des affrontements entre les clubs de supporteurs ou avec la police étaient prévus lors de ce match. Par ailleurs, plusieurs personnes ont été blessées et des voitures endommagées à l’occasion des débordements survenus à l’issue du match du 10 avril 2016, ce qui montre que le risque pour l’ordre et la sûreté publics au sens de l’article 8 § 2 de la Convention était réel, concret et sérieux. La Cour ajoute encore que les débordements de ce type sont assez fréquents en Suisse, y compris lors des matches entre le FC Bâle et le FC Zurich, deux grands rivaux dans l’histoire du football helvète. Enfin, la Cour, rappelant qu’il incombe avant tout aux tribunaux des États parties à la Convention d’interpréter le droit interne, ne voit pas de raison de se départir de l’argument du Tribunal fédéral selon lequel les mesures prévues par le paragraphe 58 de la loi sur la police relevaient des mesures préventives qui sont typiques des activités de la police et, dès lors, que les autorités cantonales pouvaient s’en servir comme base légale dans le cas d’espèce, et ce même après l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la procédure pénale.

17. Il s’ensuit que les autorités pouvaient se fonder sur le paragraphe 58 de la loi sur la police pour prendre des photos et des vidéos dans l’enceinte du stade du Parc Saint‑Jacques lors du match du 10 avril 2016.

18. La Cour rappelle également que la Convention doit s’interpréter à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui dispose en son article 31 § 3 c) qu’il faut tenir compte de « toute règle de droit international applicable aux relations entre les parties » (voir, parmi d’autres, Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). La Cour souligne, à cet égard, qu’en vertu de la Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (ci-après : « Convention de Saint-Denis »), adoptée le 3 juillet 2016, les États parties sont tenus, aux fins de prévention et de sanction, de « [mettre] tout en œuvre pour réduire le risque que des individus ou des groupes participent à des actes de violence ou à des débordements, ou organisent de tels actes » (article 10 § 1), et ce à l’intérieur comme à l’extérieur des stades (paragraphe 94 du rapport explicatif de la Convention de Saint-Denis).

19. Cet instrument compte aujourd’hui 33 États parties (jour de l’adoption de la présente décision). La Suisse l’a signé le 3 juillet 2016 et l’a ratifié le 21 novembre 2019. La Cour estime qu’aussi bien le cadre législatif du canton de Bâle-Ville que les poursuites et la condamnation pénales du requérant s’inscrivaient parfaitement dans la réalisation effective de l’objet et le but de la Convention de Saint-Denis, qui sont d’assurer un environnement sécurisé, sûr et accueillant lors des matches de football et autres manifestations sportives (article 2). Il ressort par ailleurs du rapport explicatif (paragraphe 92) de la Convention de Saint-Denis que des sanctions pénales contre les auteurs des activités incompatibles avec les objectifs dudit instrument font partie des mesures à prendre en considération par les autorités compétentes aux fins de prévention et de sanction des comportements répréhensibles prévues par son article 10.

Considérants

20.

Il s’ensuit que le grief formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.

21.

Sur le terrain de l’article 6 § 2, le requérant considère qu’en raison de l’illégalité de la prise de photos et vidéos, les autorités pénales n’avaient pas le droit de s’appuyer sur lesdites preuves pour l’identifier et le condamner sans violer la présomption d’innocence.

22.

La prise des photos et vidéos litigieuses étant, pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 12-20), légale au regard du droit interne, les autorités pénales avaient le droit de s’appuyer sur ces moyens de preuve pour identifier, poursuivre et condamner le requérant. La présomption d’innocence n’a donc pas été méconnue dans le cas d’espèce pour ce motif.

23.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.

B. Griefs relatifs à la saisine et l’examen du téléphone portable

24.

Le requérant fait également valoir que la saisine et l’examen de son téléphone étaient contraires à l’article 8 de la Convention. La Cour estime que ce grief n’a jamais été soulevé devant les instances internes, et en particulier devant le Tribunal fédéral.

25.

Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §1 de la Convention.

26.

Sous l’angle de l’article 6 § 2, le requérant allègue que l’examen de son portable était une « fishing-expedition » et, dès lors, sa condamnation pour pornographie était contraire à la présomption d’innocence. Or, même à supposer que l’allégation du requérant tombe sous l’angle de l’article 6 § 2, force est de constater que le droit suisse n’exclut pas l’utilisation des découvertes fortuites de preuves (article 243 du Code de procédure pénale ; paragraphe 8 ci-dessus). Rien n’indique que cette utilisation fût, en soi, contraire à l’article 6 § 2, dans la mesure où les droits de l’accusé étaient garantis, ce que le requérant ne remet pas en question dans le cas d’espèce.

27.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.

C. Conclusion

28.

Compte tenu de ce qui précède, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2026.

Martina Keller María Elósegui

Greffière adjointe Présidente