12152/86-decisions-deccommission-8
F. contre la SUISSE
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Le requérant, de nationalité suisse, est né à Fribourg en
Source coe.int
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12152/86
présentée par F.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 mai 1989 en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 février 1986 par F.
contre la Suisse et enregistrée le 13 mai 1986 sous le No de dossier
12152/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Faits
Le requérant, de nationalité suisse, est né à Fribourg en
1961. Il est domicilié à Grandsivaz (Suisse). Pour la procédure
devant la Commission, il est représenté par Me Michel Bussey, avocat
au barreau de Fribourg.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Par mandat de comparution du 11 février 1985, le requérant fut
assigné à se présenter devant le tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Sarine en qualité de prévenu d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants et pour révocation des sursis qui lui
avaient été accordés par le même tribunal.
Le requérant ayant demandé à Me Bussey d'assurer sa défense,
ce dernier requit, par lettre du 28 février 1985 adressée au président
du tribunal, le renvoi des débats au 6 mars.
Le 7 mars 1985, Me Bussey adressa à la chambre d'accusation
du tribunal cantonal de Fribourg une requête par laquelle il
sollicitait le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite
pour son client et demandait à cette juridiction de le
désigner comme défenseur d'office.
Par décision du 8 mars 1985, la chambre octroya l'assistance
demandée mais désigna l'avocat-stagiaire P., attaché à l'étude de Me
Bussey, comme défenseur d'office. En particulier, la chambre relevait
que selon l'article 22 ch. 4 b) du code de procédure pénale
fribourgeoise, la désignation du défenseur d'office incombait à la
chambre d'accusation et estimait qu'elle était libre de désigner
l'avocat ou le stagiaire à sa convenance.
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation
de l'article 4 de la Constitution, le requérant demanda au Tribunal
fédéral d'annuler cette décision et de lui accorder aussi l'assistance
judiciaire gratuite.
Par arrêt du 17 septembre 1985, le Tribunal fédéral rejeta le
recours mais fit droit à la demande d'assistance judiciaire. Dans les
considérants de l'arrêt, cette juridiction rappelait sa jurisprudence
selon laquelle la Constitution fédérale ne garantit pas à l'accusé le
droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce
qu'il obtienne celui qui lui convient. En outre, le tribunal relevait
que la pratique de la chambre d'accusation, au pénal, consistait à
désigner en principe un stagiaire, tout en veillant à répartir
équitablement les mandats. Par ailleurs, le tribunal estimait que les
démarches entreprises par Me Bussey en vue de la préparation de la
défense du requérant ne pouvaient guère être qualifiées de décisives
pour l'avancement de la procédure.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint d'une violation
de l'article 6 par. 3 c) de la Convention en ce que la juridiction qui
a désigné un avocat d'office pour se charger de sa défense n'a pas
respecté son choix, rompant ainsi le rapport de confiance établi entre
lui et l'avocat qu'il avait déjà consulté. Le requérant demande en
outre une réparation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 février 1986 et enregistrée
le 13 mai 1986.
Les 4 juillet et 8 septembre 1988 la Commission a examiné la
requête et décidé, conformément à l'article 42 par. 2 a) de son
Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et de lui demander des renseignements sur
l'affaire.
Le 27 octobre 1988, le Gouvernement a fourni les
renseignements requis. Le requérant les a ensuite commentés par
lettre du 9 décembre 1988.
Considérants
Le requérant allègue qu'il lui a été désigné un défenseur
d'office autre que l'avocat qu'il avait consulté et invoque l'article
6.
par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
Cette disposition garantit à tout accusé le droit d'avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens
de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent.
La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence selon laquelle
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) ne garantit pas le droit de choisir le
défenseur qui sera commis par le tribunal, pas plus qu'il ne garantit le droit
d'être consulté à propos du choix d'un défenseur commis d'office (cf. No
6946/75, déc. 6.7.76, D.R. 6 pp. 114-119).
Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas
théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs (cf. par ex. Cour
eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 12-13,
par. 24). Il appartient, dès lors, aux autorités compétentes pour
l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la nomination d'un
défenseur d'office de veiller à ce que ce dernier puisse assurer de
manière effective la défense de l'accusé (cf. mutatis mutandis, Cour
eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, pp. 15-16, par.
33).
En l'espèce, la chambre d'accusation a octroyé l'assistance
judiciaire demandée et désigné comme défenseur d'office un
avocat-stagiaire attaché à l'étude de l'avocat que le requérant avait
consulté. Ce fait ne saurait, toutefois, en soi indiquer que le droit du
requérant garanti à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3)-c) de la Convention n'ait
pas été effectivement respecté dans le cas d'espèce. La Commission note, en
particulier, que le requérant n'a aucunement montré que le défenseur commis
d'office n'était pas qualifié pour se charger de sa défense.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas apparence de violation de cette
disposition et que la requête doit être rejetée comme manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Dispositif
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (F. ERMACORA)