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Décision

12152/86-decisions-deccommission-8

F. contre la SUISSE

Français6 min

Le requérant, de nationalité suisse, est né à Fribourg en

Source coe.int

Faits

Le requérant, de nationalité suisse, est né à Fribourg en

1961. Il est domicilié à Grandsivaz (Suisse). Pour la procédure

devant la Commission, il est représenté par Me Michel Bussey, avocat

au barreau de Fribourg.

Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :

Par mandat de comparution du 11 février 1985, le requérant fut

assigné à se présenter devant le tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Sarine en qualité de prévenu d'infraction à la

loi fédérale sur les stupéfiants et pour révocation des sursis qui lui

avaient été accordés par le même tribunal.

Le requérant ayant demandé à Me Bussey d'assurer sa défense,

ce dernier requit, par lettre du 28 février 1985 adressée au président

du tribunal, le renvoi des débats au 6 mars.

Le 7 mars 1985, Me Bussey adressa à la chambre d'accusation

du tribunal cantonal de Fribourg une requête par laquelle il

sollicitait le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite

pour son client et demandait à cette juridiction de le

désigner comme défenseur d'office.

Par décision du 8 mars 1985, la chambre octroya l'assistance

demandée mais désigna l'avocat-stagiaire P., attaché à l'étude de Me

Bussey, comme défenseur d'office. En particulier, la chambre relevait

que selon l'article 22 ch. 4 b) du code de procédure pénale

fribourgeoise, la désignation du défenseur d'office incombait à la

chambre d'accusation et estimait qu'elle était libre de désigner

l'avocat ou le stagiaire à sa convenance.

Agissant par la voie du recours de droit public pour violation

de l'article 4 de la Constitution, le requérant demanda au Tribunal

fédéral d'annuler cette décision et de lui accorder aussi l'assistance

judiciaire gratuite.

Par arrêt du 17 septembre 1985, le Tribunal fédéral rejeta le

recours mais fit droit à la demande d'assistance judiciaire. Dans les

considérants de l'arrêt, cette juridiction rappelait sa jurisprudence

selon laquelle la Constitution fédérale ne garantit pas à l'accusé le

droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce

qu'il obtienne celui qui lui convient. En outre, le tribunal relevait

que la pratique de la chambre d'accusation, au pénal, consistait à

désigner en principe un stagiaire, tout en veillant à répartir

équitablement les mandats. Par ailleurs, le tribunal estimait que les

démarches entreprises par Me Bussey en vue de la préparation de la

défense du requérant ne pouvaient guère être qualifiées de décisives

pour l'avancement de la procédure.

GRIEFS

Devant la Commission, le requérant se plaint d'une violation

de l'article 6 par. 3 c) de la Convention en ce que la juridiction qui

a désigné un avocat d'office pour se charger de sa défense n'a pas

respecté son choix, rompant ainsi le rapport de confiance établi entre

lui et l'avocat qu'il avait déjà consulté. Le requérant demande en

outre une réparation.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 19 février 1986 et enregistrée

le 13 mai 1986.

Les 4 juillet et 8 septembre 1988 la Commission a examiné la

requête et décidé, conformément à l'article 42 par. 2 a) de son

Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du

Gouvernement défendeur et de lui demander des renseignements sur

l'affaire.

Le 27 octobre 1988, le Gouvernement a fourni les

renseignements requis. Le requérant les a ensuite commentés par

lettre du 9 décembre 1988.

Considérants

Le requérant allègue qu'il lui a été désigné un défenseur

d'office autre que l'avocat qu'il avait consulté et invoque l'article

6.

par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.

Cette disposition garantit à tout accusé le droit d'avoir

l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens

de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un

avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence selon laquelle

l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) ne garantit pas le droit de choisir le

défenseur qui sera commis par le tribunal, pas plus qu'il ne garantit le droit

d'être consulté à propos du choix d'un défenseur commis d'office (cf. No

6946/75, déc. 6.7.76, D.R. 6 pp. 114-119).

Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas

théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs (cf. par ex. Cour

eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 12-13,

par. 24). Il appartient, dès lors, aux autorités compétentes pour

l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la nomination d'un

défenseur d'office de veiller à ce que ce dernier puisse assurer de

manière effective la défense de l'accusé (cf. mutatis mutandis, Cour

eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, pp. 15-16, par.

33).

En l'espèce, la chambre d'accusation a octroyé l'assistance

judiciaire demandée et désigné comme défenseur d'office un

avocat-stagiaire attaché à l'étude de l'avocat que le requérant avait

consulté. Ce fait ne saurait, toutefois, en soi indiquer que le droit du

requérant garanti à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3)-c) de la Convention n'ait

pas été effectivement respecté dans le cas d'espèce. La Commission note, en

particulier, que le requérant n'a aucunement montré que le défenseur commis

d'office n'était pas qualifié pour se charger de sa défense.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas apparence de violation de cette

disposition et que la requête doit être rejetée comme manifestement

mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire Le Président en exercice

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (F. ERMACORA)

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