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Décision

12359/86-decisions-deccommission-8

B. et consorts contre la SUISSE

Français7 min

Les requérants, S.B., né le 28 août 1958, son épouse L., née Mansambu

Source coe.int

Faits

Les requérants, S.B., né le 28 août 1958, son épouse L., née Mansambu

le 22 juillet 1957 et leurs deux enfants, S.D.S., né le 15 septembre

1978 et N.M., né le 11 février 1982, sont des ressortissants Zaïrois,

domiciliés à Fribourg en Suisse.

Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par

Maître Denys Payot, avocat à Genève.

Les requérants ont demandé l'asile en Suisse le 25 février 1983. Leur

demande fut rejetée par l'Office fédéral de la Police (le 23 septembre

1985), puis en appel par le Département fédéral de Justice et Police

(le 26 juin 1986). Il a été enjoint aux requérants de quitter la

Suisse avant le 1er septembre 1986, date à laquelle ils devaient être

refoulés vers le Zaïre.

A l'appui de leur demande d'asile les requérants avaient exposé les

faits suivants : s'associant au mouvement de révolte de sa tribu, la

tribu Tuba, le premier requérant, caporal de l'armée zaïroise, aurait

déserté son poste de garde et jeté à la rivière les clefs du dépôt de

munitions de la garnison. A la suite de ces faits le requérant aurait

été arrêté le 10 février 1982 et accusé de haute trahison, d'activité

politique dans l'armée et de subversion. Torturé et maltraité au

cours de sa détention, il aurait été libéré le 20 mars 1982, grâce à

l'appui d'un ami de son beau-frère, le colonel M..., et celui d'un ami

de son père, le député K....

Arrêté à nouveau en mai 1982 il aurait été placé huit mois en

détention préventive, sans motifs.

En janvier 1983, à sa sortie de prison, il décida de quitter le Zaïre

ce qu'il aurait pu faire avec sa famille sous le couvert de faux

passeports que lui aurait procurés le colonel M....

Il serait arrivé à Rome avec sa famille le 18 février 1983 et en

Suisse le 22 février.

Dans son pays le requérant aurait été condamné à mort par contumace.

Pour refuser aux requérants la qualité de réfugiés les autorités

suisses se sont fondées sur un certain nombre d'éléments qui rendaient

leur récit invraisemblable. Ces éléments sont reportés ci-après :

- ainsi le premier requérant aurait situé les faits qui sont à

l'origine des poursuites dont il a fait l'objet, tantôt en 1979,

tantôt en décembre 1981, puis en mai 1981. Son épouse aurait déclaré

quant à elle qu'ils avaient eu lieu en 1982, après la naissance de son

deuxième enfant ;

- alors que le requérant aurait affirmé n'avoir reçu que deux fois la

visite de sa femme au cours de sa deuxième détention, cette dernière

aurait déclaré lui avoir rendu visite deux fois par semaine. Elle

aurait affirmé lui avoir écrit des billets qu'elle cachait dans la

nourriture, alors qu'il est constant qu'elle ne sait ni lire ni écrire ;

- enfin, le récit de leur arrivée en Italie ne serait pas

vraisemblable : il ne serait en effet pas possible que les requérants

aient pu passer à quatre personnes le contrôle douanier de l'aéroport

de Rome avec des passeports usurpés. Les passeports possédés par les

requérants ne portent par ailleurs pas de visa d'entrée en Italie.

Sur le passeport de l'épouse du premier requérant ne figure pas la

photo des enfants. Il possède un sceau de sortie du Zaïre par avion,

du 30 septembre 1982 et un timbre des autorités gabonaises à la même

page. Or, la requérante aurait affirmé n'avoir jamais quitté le Zaïre

avant février 1983.

Les passeports délivrés aux requérants par les autorités de leur pays

ont été établis sous leur véritable identité. Ils ont été obtenus le

30 août 1982, alors que le requérant aurait affirmé qu'à cette date il

se trouvait en prison.

La requête ne contient aucun élément de clarification de ces points.

GRIEFS

Les requérants se plaignent que leur expulsion de Suisse et leur

refoulement au Zaïre constitueraient un traitement contraire à

l'article 3 (art. 3) de la Convention puisqu'il exposerait notamment

le premier requérant à subir des traitements inhumains en raison des

faits pour lesquels il est recherché.

Considérants

Les requérants allèguent que leur expulsion de Suisse et refoulement

au Zaïre les exposerait à subir dans ce pays des traitements

contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention. En le refoulant

vers le Zaïre la Suisse se rendrait donc responsable d'une violation

de cet article ainsi libellé :

"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants".

La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, la

Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat

dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No. 1802/62, déc. 26.3.63,

Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne compte pas,

par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention

(No. 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En conséquence, une

mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.

Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances

exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 de

la Convention (art. 3), lorsqu'il existe des raisons sérieuses de

croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il est expulsé,

à des traitements prohibés par cette disposition (No. 8581/79, déc.

6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).

La Commission doit par conséquent examiner la question de savoir s'il

existe des raisons sérieuses de croire que le premier requérant serait

exposé lors de son retour au Zaïre à des traitements contraires à

l'article 3 (art. 3) et si, en refoulant les requérants vers le Zaïre

dans de telles circonstances, le Gouvernement de la Suisse se rendrait

responsable d'une violation de l'article 3 (art. 3).

En l'espèce toutefois, la Commission estime qu'il ressort du dossier

que les allégations de fait du premier requérant ne sont pas étayées

par des commencements de preuve convaincants. Au contraire les

éléments présentés à la Commission suscitent de nombreux doutes sur la

réalité des événements qui auraient motivé le départ du Zaïre du

requérant et de sa famille, doutes que vient renforcer l'inexactitude

du récit des circonstances de leur arrivée en Suisse.

Dans la mesure où les requérants se fondent sur ces événements pour

étayer leur grief relatif aux traitements inhumains qui les attendent

dans leur pays, la Commission estime que les requérants n'ont pas

établi qu'il y avait des raisons de croire qu'en cas d'expulsion et

refoulement vers son pays, le premier requérant risquait d'être exposé

à un traitement prohibé par l'article 3 (art. 3) et que les autres

requérants risquaient également, directement ou indirectement, d'en

pâtir.

Dans ces circonstances, ce grief est manifestement mal fondé et la

requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint Le Président

de la Commission de la Commission

(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)

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