12359/86-decisions-deccommission-8
B. et consorts contre la SUISSE
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Les requérants, S.B., né le 28 août 1958, son épouse L., née Mansambu
Source coe.int
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 13 octobre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juillet 1986 par S.B. et consorts
contre la Suisse et enregistrée le 26 août 1986 sous le N° de dossier
12359/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Faits
Les requérants, S.B., né le 28 août 1958, son épouse L., née Mansambu
le 22 juillet 1957 et leurs deux enfants, S.D.S., né le 15 septembre
1978 et N.M., né le 11 février 1982, sont des ressortissants Zaïrois,
domiciliés à Fribourg en Suisse.
Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Denys Payot, avocat à Genève.
Les requérants ont demandé l'asile en Suisse le 25 février 1983. Leur
demande fut rejetée par l'Office fédéral de la Police (le 23 septembre
1985), puis en appel par le Département fédéral de Justice et Police
(le 26 juin 1986). Il a été enjoint aux requérants de quitter la
Suisse avant le 1er septembre 1986, date à laquelle ils devaient être
refoulés vers le Zaïre.
A l'appui de leur demande d'asile les requérants avaient exposé les
faits suivants : s'associant au mouvement de révolte de sa tribu, la
tribu Tuba, le premier requérant, caporal de l'armée zaïroise, aurait
déserté son poste de garde et jeté à la rivière les clefs du dépôt de
munitions de la garnison. A la suite de ces faits le requérant aurait
été arrêté le 10 février 1982 et accusé de haute trahison, d'activité
politique dans l'armée et de subversion. Torturé et maltraité au
cours de sa détention, il aurait été libéré le 20 mars 1982, grâce à
l'appui d'un ami de son beau-frère, le colonel M..., et celui d'un ami
de son père, le député K....
Arrêté à nouveau en mai 1982 il aurait été placé huit mois en
détention préventive, sans motifs.
En janvier 1983, à sa sortie de prison, il décida de quitter le Zaïre
ce qu'il aurait pu faire avec sa famille sous le couvert de faux
passeports que lui aurait procurés le colonel M....
Il serait arrivé à Rome avec sa famille le 18 février 1983 et en
Suisse le 22 février.
Dans son pays le requérant aurait été condamné à mort par contumace.
Pour refuser aux requérants la qualité de réfugiés les autorités
suisses se sont fondées sur un certain nombre d'éléments qui rendaient
leur récit invraisemblable. Ces éléments sont reportés ci-après :
- ainsi le premier requérant aurait situé les faits qui sont à
l'origine des poursuites dont il a fait l'objet, tantôt en 1979,
tantôt en décembre 1981, puis en mai 1981. Son épouse aurait déclaré
quant à elle qu'ils avaient eu lieu en 1982, après la naissance de son
deuxième enfant ;
- alors que le requérant aurait affirmé n'avoir reçu que deux fois la
visite de sa femme au cours de sa deuxième détention, cette dernière
aurait déclaré lui avoir rendu visite deux fois par semaine. Elle
aurait affirmé lui avoir écrit des billets qu'elle cachait dans la
nourriture, alors qu'il est constant qu'elle ne sait ni lire ni écrire ;
- enfin, le récit de leur arrivée en Italie ne serait pas
vraisemblable : il ne serait en effet pas possible que les requérants
aient pu passer à quatre personnes le contrôle douanier de l'aéroport
de Rome avec des passeports usurpés. Les passeports possédés par les
requérants ne portent par ailleurs pas de visa d'entrée en Italie.
Sur le passeport de l'épouse du premier requérant ne figure pas la
photo des enfants. Il possède un sceau de sortie du Zaïre par avion,
du 30 septembre 1982 et un timbre des autorités gabonaises à la même
page. Or, la requérante aurait affirmé n'avoir jamais quitté le Zaïre
avant février 1983.
Les passeports délivrés aux requérants par les autorités de leur pays
ont été établis sous leur véritable identité. Ils ont été obtenus le
30 août 1982, alors que le requérant aurait affirmé qu'à cette date il
se trouvait en prison.
La requête ne contient aucun élément de clarification de ces points.
GRIEFS
Les requérants se plaignent que leur expulsion de Suisse et leur
refoulement au Zaïre constitueraient un traitement contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention puisqu'il exposerait notamment
le premier requérant à subir des traitements inhumains en raison des
faits pour lesquels il est recherché.
Considérants
Les requérants allèguent que leur expulsion de Suisse et refoulement
au Zaïre les exposerait à subir dans ce pays des traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention. En le refoulant
vers le Zaïre la Suisse se rendrait donc responsable d'une violation
de cet article ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants".
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, la
Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat
dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No. 1802/62, déc. 26.3.63,
Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne compte pas,
par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention
(No. 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En conséquence, une
mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.
Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances
exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 de
la Convention (art. 3), lorsqu'il existe des raisons sérieuses de
croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il est expulsé,
à des traitements prohibés par cette disposition (No. 8581/79, déc.
6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).
La Commission doit par conséquent examiner la question de savoir s'il
existe des raisons sérieuses de croire que le premier requérant serait
exposé lors de son retour au Zaïre à des traitements contraires à
l'article 3 (art. 3) et si, en refoulant les requérants vers le Zaïre
dans de telles circonstances, le Gouvernement de la Suisse se rendrait
responsable d'une violation de l'article 3 (art. 3).
En l'espèce toutefois, la Commission estime qu'il ressort du dossier
que les allégations de fait du premier requérant ne sont pas étayées
par des commencements de preuve convaincants. Au contraire les
éléments présentés à la Commission suscitent de nombreux doutes sur la
réalité des événements qui auraient motivé le départ du Zaïre du
requérant et de sa famille, doutes que vient renforcer l'inexactitude
du récit des circonstances de leur arrivée en Suisse.
Dans la mesure où les requérants se fondent sur ces événements pour
étayer leur grief relatif aux traitements inhumains qui les attendent
dans leur pays, la Commission estime que les requérants n'ont pas
établi qu'il y avait des raisons de croire qu'en cas d'expulsion et
refoulement vers son pays, le premier requérant risquait d'être exposé
à un traitement prohibé par l'article 3 (art. 3) et que les autres
requérants risquaient également, directement ou indirectement, d'en
pâtir.
Dans ces circonstances, ce grief est manifestement mal fondé et la
requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Dispositif
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)