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Décision

12744/87-decisions-deccommission-8

Q. contre la SUISSE

Français22 min

Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1962 à

Source coe.int

Faits

Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1962 à

S. (Italie). Il est domicilié à V. (Suisse). Pour la

procédure devant la Commission, il est représenté par Me Jean Lob,

avocat au barreau de Lausanne.

Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :

Par jugement du 5 mars 1982, le tribunal correctionnel du

district de V. condamna le requérant à une peine de dix mois

d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour vols qualifiés,

brigandage, dommages à la propriété, vol d'usage et conduite d'un

Considérants

véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire

nécessaire.

Le 23 mai 1985, le requérant demanda qu'un défenseur d'office

lui soit désigné pendant l'enquête instruite par le juge informateur

de l'arrondissement de V. contre lui pour infraction à la

loi fédérale sur les stupéfiants. Par décision du 31 mai 1985, le

président du tribunal correctionnel du district de V. refusa de

donner suite à cette requête au motif que les besoins de la défense

n'exigeaient pas en l'espèce la désignation d'un défenseur d'office et

qu'en outre la cause ne présentait pas de difficultés particulières.

Le 23 août 1985, le requérant fut renvoyé en jugement devant

le tribunal correctionnel du district de V. Le requérant ayant

renouvelé sa demande de désignation d'un défenseur d'office, le

Dispositif

président du tribunal confirma, par prononcé du 30 octobre 1985, son

refus de désigner un défenseur d'office pour les mêmes motifs.

Par jugement du 12 novembre 1985, le tribunal correctionnel du

district de V. condamna le requérant à une peine de six mois

d'emprisonnement pour consommation et trafic de stupéfiants. En

outre, cette juridiction révoqua le sursis qui lui avait été accordé

le 5 mars 1982 et ordonna l'exécution de la peine de dix mois

d'emprisonnement, moins cinq jours de détention préventive, qui lui

avait été infligée à cette date.

Le requérant, assisté par un avocat, recourut contre ce

jugement. En particulier, il alléguait que la position prise par le

président du tribunal de V. violait en l'espèce l'article 4 de la

Constitution et ouvrait la voie du recours en nullité de l'article

411, litt. b) du code de procédure pénale vaudois. A cet égard, il

soutenait que c'était à tort que le président du tribunal avait rejeté

sa demande de défenseur d'office et que, s'agissant d'un jeune adulte,

sans formation professionnelle et déjà condamné, les besoins de la

défense auraient exigé la présence d'un avocat d'office pour des

raisons tenant à sa personnalité.

Par arrêt du 27 janvier 1986, la Cour de cassation pénale du

tribunal cantonal du canton de V. rejeta le recours et confirma le

jugement attaqué.

Le requérant forma alors un recours de droit public au

Tribunal fédéral. Il invoquait une application arbitraire de

l'article 104 du code de procédure pénale vaudois, ainsi que la

violation de l'article 4 de la Constitution fédérale et de l'article 6

par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. En outre, il sollicita

le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant cette

juridiction.

Par arrêt du ...décembre 1986, le Tribunal fédéral rejeta le

recours mais admit la demande d'assistance judiciaire, Me Lob étant

désigné comme avocat d'office.

Dans les considérants de l'arrêt, le Tribunal fédéral

rappelait tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle "un défenseur

est indispensable lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité

et que l'affaire présente, en fait ou en droit, des difficultés telles

que le prévenu n'est pas en mesure d'y faire face."

En l'espèce, cette juridiction estimait notamment que "la

gravité de la peine globale concrètement encourue n'excédait pas 18

mois d'emprisonnement et n'impliquait pas l'obligation d'accorder au

recourant un défenseur d'office". Par ailleurs, le tribunal

considérait que divers éléments fixés par la jurisprudence pour

décider du droit à un défenseur d'office n'étaient pas présents en

l'espèce : le requérant n'avait pas subi une longue détention

préventive qui l'aurait entravé dans sa défense ; l'accusation n'avait

pas été soutenue à l'audience de jugement par un représentant du

Ministère public ; bien que présentant une certaine instabilité, le

requérant n'était pas apparu comme un homme physiquement ou

mentalement diminué ; enfin son cas ne présentait aucune difficulté en

fait.

Quant à une éventuelle restriction de la responsabilité pénale

du requérant, le Tribunal fédéral soulignait que les juridictions

cantonales avaient examiné les problèmes touchant à la personnalité du

requérant, à l'octroi du sursis et à la révocation du sursis

antérieur. En outre, le tribunal relevait que le mémoire de recours

contre le jugement de première instance avait été rédigé par un

avocat, qui n'avait élevé des doutes ni sur l'état mental du

requérant, ni sur la révocation du sursis antérieur.

Sur demande du Rapporteur, le Gouvernement a fait connaître le

7 avril 1987 que le requérant n'avait pas encore commencé l'exécution

de sa peine.

Le 21 juillet 1987, le requérant s'est présenté aux

Etablissements pénitentiaires de B. (Fribourg) pour y purger

les peines qui lui avaient été infligées.

Par décret du Grand Conseil du canton de V. du 18 novembre

1987, l'exécution de ces peines a été suspendue dès le 24 décembre

1987 avec mise à l'épreuve pendant un délai de trois ans à partir de

cette date.

GRIEFS

Devant la Commission, le requérant se plaint de ne pas avoir

été assisté d'un avocat d'office lors de l'instruction de son affaire

et lors de l'audience de jugement et cela en dépit de ses demandes.

Il fait valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de

consulter un avocat de son choix et que, au vu des circonstances

propres de l'affaire, la présence d'un défenseur d'office était

indispensable.

Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c)

(art. 6-3-c) de la Convention.

PROCEDURE

Dans le mémoire introductif de la requête, le requérant a

demandé l'adoption de mesures provisionnelles. Le 13 mars 1987, la

Commission a estimé ne pas devoir faire application en l'espèce de

l'article 36 de son Règlement intérieur.

Le 14 juillet 1987, la Commission a décidé, conformément à

l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la

requête à la connaissance du Gouvernement de la Suisse et de l'inviter

à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le

bien-fondé de celle-ci, dans un délai échéant le 30 octobre 1987.

En particulier, la Commission a invité le Gouvernement

défendeur à se prononcer sur la question suivante :

Le fait que le requérant n'ait pas pu être assisté par un

défenseur d'office lors de l'instruction préparatoire et lors de

l'audience de jugement enfreint-il, dans les circonstances propres de

l'affaire, l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention ?

Les observations du Gouvernement sont parvenues le 30 octobre

1987. Les observations du requérant en réponse ont été reçues le 13

novembre 1987.

Le 18 décembre 1987, la Commission a décidé d'accorder au

requérant l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure

d'examen de sa requête.

ARGUMENTATION DES PARTIES

A. Le Gouvernement

Le Gouvernement défendeur précise tout d'abord qu'il estime

devoir interpréter la question posée par la Commission comme si elle

débutait de la façon suivante : "le fait que le requérant n'ait pas

été assisté par un défenseur d'office ..... ".

- Quant à la recevabilité de la requête

-------------------------------------

Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des

voies de recours internes en ce qui concerne la condamnation et la

fixation de la peine, sans toutefois étayer cette exception d'aucune

explication.

- En ce qui concerne le bien-fondé de la requête

----------------------------------------------

1. Quant à la défense d'office selon la pratique suivie

Le Gouvernement rappelle que, selon une jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'article 4 de la Constitution fédérale

garantit à chaque justiciable un minimum de protection juridique.

Parmi ces garanties minima, le Gouvernement tient à souligner le

droit, accordé à certaines conditions, à l'assistance d'un défenseur

d'office dans un procès pénal.

Le Gouvernement fait observer que la décision de commettre ou

non un avocat d'office dans un cas concret relève en premier lieu du

droit cantonal. Le droit garanti par la disposition constitutionnelle

est donc subsidiaire et ne déploie ses effets qu'en cas de lacune du

droit cantonal ou lorsque celui-ci reste en deçà du droit fédéral.

Tant en droit fédéral que dans les divers droits cantonaux, le droit à

l'assistance judiciaire gratuite n'est pas un droit absolu, mais

dépend d'un certain nombre de conditions. En droit pénal, la

commission d'un défenseur d'office s'impose lorsqu'il est à craindre

que le prévenu ne puisse pas faire valoir efficacement ses droits sans

l'assistance d'un avocat.

En principe, un défenseur d'office est désigné lorsque, dans

un cas concret, les conditions suivantes sont remplies :

- existence de difficultés particulières du point de vue de

l'établissement des faits ou des questions juridiques

soulevées ;

- présence d'un représentant du Ministère public pour soutenir

l'accusation ;

- longue durée de la détention préventive ;

- sévérité de la peine prévisible, notamment prononcé

vraisemblable d'une peine privative de liberté dont la durée

exclut l'octroi du sursis.

Pour déterminer si les exigences minima de l'article 4 de la

Constitution fédérale sont remplies, il faut, dans chaque cas,

apprécier l'ensemble des circonstances. En d'autres termes, la

présence d'une seule des conditions susmentionnées suffira dans

certains cas ; dans d'autres, deux ou plusieurs de ces conditions

devront se cumuler.

2. Quant à la compatibilité de la pratique suisse avec

l'article 6 par. 3 litt. c) (art.6-3-c) de la Convention

Sur ce point, la question qui se pose est, selon le

Gouvernement, celle de savoir si la garantie prévue par la Convention

va au-delà de celle prévue par l'article 4 de la Constitution fédérale

et par les différents droits cantonaux.

A cet égard, le Gouvernement souligne que le Tribunal fédéral

suisse a répondu par la négative. Il renvoie ici à la jurisprudence

du tribunal et relève que dans l'arrêt rendu dans la présente affaire

cette juridiction a confirmé cette opinion. Par ailleurs, cette

jurisprudence aurait trouvé un écho positif dans la doctrine

dominante.

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement souligne que le droit à un

défenseur d'office découlant de l'article 6 par. 3 litt. c) (art.6-3-c)

de la Convention n'est pas absolu. En effet, aux termes mêmes de cette

disposition, la commission d'un avocat d'office dépend de la condition

que "les intérêts de la justice l'exigent".

Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits

de l'Homme dans l'affaire Artico, le Gouvernement fait valoir que

lorsque la Cour doit se déterminer sur la notion des "intérêts de la

justice", elle prend en considération différents aspects de la

question. Le Gouvernement en déduit que font partie de ceux-ci la

complexité de l'affaire, l'intervention d'un représentant du Ministère

public lors de l'audience ainsi que les conséquences prévisibles du

jugement pour le prévenu.

3. Quant à la conformité des décisions rendues dans la présente

affaire avec le droit et la pratique suisses et avec la

Convention

Le Gouvernement défendeur relève tout d'abord que les

autorités cantonales se sont fondées sur l'article 104 al. 2 du code

de procédure pénale vaudois, dont la teneur est la suivante :

"Hormis ces cas (où le Ministère public intervient), il (le

prévenu) peut être pourvu d'un défenseur, même contre son gré,

quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour des

motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés

particulières de la cause".

Le Gouvernement fait observer que ces conditions sont

substantiellement les mêmes que celles définies par la jurisprudence

relative à l'article 4 de la Constitution fédérale. D'après celles-ci,

le prévenu doit être pourvu d'un défenseur dans les cas où il faut

s'attendre au prononcé d'une peine dont la durée exclut l'octroi du

sursis - concrètement, une peine privative de liberté de plus de 18

mois - ou au prononcé d'une mesure privative de liberté (voir articles

42, 43 et 44 du Code pénal suisse). Dans les autres cas, un tel droit

ne peut être reconnu que si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent

des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des

faits ou des questions juridiques soulevées. Il faut alors tenir

compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine

juridique, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le

cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne

les preuves qu'il devra offrir.

Le Gouvernement attire l'attention de la Commission sur le

fait que, dans ce cadre juridique général, les autorités suisses

compétentes ont tenu compte, dans le cas d'espèce, des éléments

concrets suivants pour ne pas donner suite à la demande de désignation

d'un avocat d'office.

a) A l'audience de jugement, l'accusation n'était pas soutenue

par un représentant du Ministère public. Cette circonstance

excluait donc la désignation d'un défenseur sur la base de l'alinéa 1

de l'article 104 du code de procédure pénale vaudois.

b) L'affaire ne présentait pas, en fait et en droit, des

difficultés telles que le prévenu n'était pas en mesure d'y faire

face.

A cet égard, le Gouvernement souligne que l'établissement des

faits n'avait présenté aucune difficulté particulière. Il relève

notamment que l'instruction s'est limitée à un seul interrogatoire par

le juge informateur car le requérant a immédiatement reconnu les faits

qui lui étaient reprochés et ne les a pas contestés par la suite.

Sous l'angle de la complexité du droit, il était inutile que

le requérant ait un défenseur d'office pour rappeler au tribunal que,

conformément à la jurisprudence, le juge a l'obligation, en cas de

consommation de stupéfiants, de rechercher si les circonstances ne

font pas douter de la responsabilité de l'inculpé. En l'espèce, tant

le tribunal correctionnel que la Cour de cassation pénale ont d'office

examiné les problèmes touchant à la personnalité du requérant, prenant

en considération à cet égard son curriculum vitae, sa situation de

famille, sa réputation et sa situation financière.

Quant à l'état mental du requérant, le Gouvernement fait

observer que ce dernier n'apparaissait pas, en dépit d'une certaine

instabilité, comme un homme diminué, soit physiquement soit

mentalement. Le recours contre le jugement de première instance, dont

le mémoire a été rédigé par un avocat mandaté par le requérant, n'a

d'ailleurs pas évoqué de doutes sur l'état mental de M. Quaranta.

c) Le requérant n'a pas subi une longue détention préventive

puisqu'il a été relaxé le jour même où il a été appréhendé.

d) La gravité de la peine encourue n'impliquait pas l'obligation

de désigner un défenseur d'office. En effet, en ce qui concerne la

prévisibilité de la peine, le requérant ne devait pas s'attendre, dans

les circonstances données, au prononcé d'une peine d'une durée

supérieure à celle permettant l'octroi du sursis (18 mois, article 41

du Code pénal suisse). A la lumière des articles 19 ss de la loi

fédérale sur les stupéfiants, seule une peine inférieure à 18 mois, y

compris la peine de 10 mois à laquelle il avait été condamné

antérieurement, pouvait être prononcée. Il s'est d'ailleurs lui-même

fondé sur la peine totale de 16 mois d'emprisonnement pour prétendre

que l'assistance d'un défenseur d'office lui aurait peut-être permis

d'obtenir un jugement plus clément.

e) Reste la question de la renonciation à la révocation du

sursis. A cet égard, il convient de rappeler que la commission d'un

crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve entraîne la révocation

du ou des sursis antérieurs, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de peu

de gravité. Dans cette dernière hypothèse, le juge peut renoncer à

ordonner l'exécution de la peine et prononcer un avertissement ou

ordonner d'autres mesures si des motifs permettent d'envisager

l'amendement du condamné (article 41 par. 3 al. 2 du Code pénal

suisse). Or, en l'espèce, il s'agissait d'un cas d'une gravité

relative en ce qui concerne la fixation de la peine, bien que

s'agissant d'un cas qui ne présentait aucune difficulté particulière

en ce qui concerne l'établissement des faits et le droit. En

particulier, le Gouvernement relève que le Tribunal fédéral a qualifié

les infractions de relativement graves. Etant donné cette

qualification et en l'absence de circonstances particulières, les

conditions posées par l'article 41 par. 3 al. 2 du code pénal

n'étaient pas réalisées.

Le Gouvernement en conclut que les exigences posées par

l'article 6 par. 3 litt. c) (art. 6-3-c) de la Convention ont été

respectées.

Le Gouvernement défendeur invite la Commission à déclarer

irrecevable la présente requête pour défaut d'épuisement des voies de

recours internes en ce qui concerne, d'une part, la condamnation à une

mesure et, d'autre part, la fixation de la peine, et pour le surplus,

pour défaut manifeste de fondement des griefs allégués.

B. Le requérant

1. Le requérant relève tout d'abord que le Gouvernement défendeur

conclut à l'irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies

de recours internes en ce qui concerne, d'une part, la condamnation à

une mesure et, d'autre part, la fixation de la peine. A cet égard, il

tient à préciser qu'il ne demande pas à la Commission européenne des

Droits de l'Homme de le mettre au bénéfice du sursis pour la nouvelle

peine qui lui a été infligée ou de ne pas révoquer le sursis à celle

qui lui a été infligée en 1982. Il ne demande pas non plus que la

Commission ordonne qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique ni

qu'elle invite le Gouvernement défendeur à modifier la peine qui lui a

été infligée. Le requérant souligne que, par la présente requête, il

se plaint exclusivement de la non-désignation d'un défenseur d'office

en première instance. Or, il a invoqué cette non-désignation devant

toutes les instances. On ne saurait dès lors prétendre qu'il n'a pas

épuisé les voies de recours internes.

2. Quant au bien-fondé de la requête, le requérant estime que la

seule question qui se pose est de savoir si les intérêts de la justice

exigeaient qu'il fût assisté gratuitement par un avocat commis

d'office.

Sur ce point, le requérant fait valoir tout d'abord que, quoi

qu'en dise le Gouvernement défendeur, l'affaire présentait, en fait et

en droit, des difficultés telles que le requérant n'était pas en

mesure d'y faire face ou, à tout le moins, était sérieusement

désavantagé en y faisant face seul.

En particulier, le requérant relève que l'audience de jugement

devant le tribunal correctionnel de V., le 12 novembre 1985, n'a

duré que 25 minutes pendant lesquelles lecture a été donnée des

principales pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de renvoi.

Aucun témoin n'a été entendu. L'interrogatoire de l'accusé s'est

limité à quelques minutes.

A cet égard, le requérant fait valoir qu'un avocat n'aurait

pas manqué d'insister sur ses antécédents et sur toutes les

circonstances de nature à enlever des doutes sur sa responsabilité

pénale. Il aurait plaidé qu'un traitement ambulatoire combiné avec

une suspension de peine aurait été beaucoup plus efficace qu'une peine

privative de liberté.

Ces questions n'ont même pas été effleurées. En effet, le

requérant rappelle que, en procédure vaudoise, il n'y a pas d'appel et

que les faits sont définitivement établis par le premier juge. Sans

doute, sur la base de l'état de fait ainsi définitivement arrêté, le

tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont-ils pu considérer qu'un

expertise psychiatrique ne s'imposait pas, mais il en aurait été sans

doute différemment si l'état de fait avait été complété grâce à

l'administration d'autres preuves requises par un défenseur compétent.

Se référant au jugement rendu le 5 mars 1982 par le tribunal

correctionnel de V., le requérant fait observer que cette

juridiction a fait application à son égard de l'article 11 du code

pénal et a admis en sa faveur une responsabilité pénale restreinte.

Ces circonstances permettaient de susciter des doutes quant à sa

responsabilité et devaient amener l'autorité pénale, compte tenu de la

gravité des infractions, à ordonner une expertise psychiatrique.

Par ailleurs, le requérant attire l'attention de la Commission

sur l'article 100 du code pénal suisse, dont l'alinéa 2 est libellé

comme suit :

"Le juge prendra des informations sur le comportement,

l'éducation et la situation de l'auteur et, autant que cela

est nécessaire, requerra rapports et expertises sur l'état

physique et mental, ainsi que sur l'aptitude à l'éducation au

travail".

Or, ces informations n'ont pas été prises dans le cas

particulier. Si le requérant avait été assisté d'un défenseur

d'office, il aurait pu solliciter un rapport complémentaire. Au vu de

celui-ci, le tribunal correctionnel de V. aurait pu envisager toute

cette affaire sous un angle essentiellement différent et ordonner un

traitement ambulatoire. C'est sur la base de l'état de fait que le

Tribunal fédéral a estimé qu'une mesure n'entrait pas en ligne de

compte à l'égard du requérant. La haute cour suisse en aurait sans

doute décidé différemment si l'état de fait avait été modifié grâce à

une instruction plus approfondie que le requérant aurait pu obtenir en

première instance s'il avait été assisté d'un défenseur d'office.

Quant à la question relative au sursis, le requérant souligne

que cette question ne se posait pas seulement pour la révocation de

celui qui avait été accordé en 1982, mais encore et bien plus pour

l'octroi d'un nouveau sursis en 1985. Se référant à un arrêt rendu le

26 août 1974 par le Tribunal fédéral, le requérant rappelle que "le

juge pénal pouvait tenir compte, dans son pronostic pour la nouvelle

peine, de la révocation du sursis antérieur, car si l'on peut tenir

compte du fait que la nouvelle peine sera subie au moment de la

révocation d'un sursis selon l'article 41 ch. 3 du code pénal, on peut

inversement, en faisant un pronostic basé sur l'article 41 ch. 1 dudit

code, tenir compte de ce que la condamnation précédente sera

exécutée."

Or, ce problème n'a pas été soulevé devant le tribunal

correctionnel de V. et n'a pas été examiné par lui. Quant à la

Cour de cassation pénale cantonale et au Tribunal fédéral, ils ne

pouvaient intervenir qu'en cas d'abus manifeste d'appréciation des

juges de première instance. Tout s'est joué à V. Là encore, le

requérant a été frustré faute d'avoir eu à ses côtés un défenseur

d'office.

Le requérant en conclut que les exigences posées par l'article

6 par. 3 litt. c) (art. 6-3-c) de la Convention n'ont pas été respectées

en l'espèce.

Le grief du requérant porte sur le refus opposé par le

président du tribunal correctionnel du district de V. à sa demande

de désignation d'un avocat d'office pour l'assister lors de

l'instruction de l'affaire et lors de l'audience de jugement ; il y

voit une violation du paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) de

la Convention.

Le Gouvernement défendeur conclut à l'irrecevabilité de la

requête pour non-épuisement des voies de recours internes en ce qui

concerne la condamnation éventuelle à une mesure et la fixation de la

peine, et pour le surplus, pour défaut manifeste de fondement.

La Commission relève tout d'abord que le Gouvernement n'a

étayé ses conclusions au sujet de l'exception de non-épuisement

d'aucune explication. En particulier, le Gouvernement n'a pas

démontré l'existence d'un recours que le requérant n'aurait pas exercé

afin de faire valoir ses griefs. La Commission renvoie ici à sa

jurisprudence (cf. N° 7456/76, déc. 8.2.78, D.R.13, pp. 40 - 50).

Par contre, la Commission constate que le requérant a formulé

devant les juridictions suisses, y compris le Tribunal fédéral, le

grief qu'il a porté devant elle. Il s'ensuit que l'exception de

non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le

Gouvernement ne saurait être retenue en l'espèce.

Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission

est d'avis que la requête pose de sérieuses questions de fait et de

droit, en particulier quant au point de savoir si les "intérêts de la

justice" au sens de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention,

exigeaient qu'un avocat fût commis d'office pour l'instruction de

l'affaire et pour l'audience devant le tribunal de V. Elle estime

que ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la

requête mais nécessitent un examen de fond. Dès lors, la requête ne

saurait être déclarée comme étant manifestement mal fondée, au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs,

la Commission constate que la requête ne se heurte à aucun autre motif

d'irrecevabilité.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant

réservés.

Le Secrétaire adjoint Le Président

de la Commission de la Commission

(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)

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