17003/90_18206/91-decisions-deccommission-8
FADINI contre la SUISSE
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Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1937. Il est
Source coe.int
SUR LA RECEVABILITE
des requêtes No 17003/90 et No 18206/91
présentées par Renato FADINI
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la
Deuxième Chambre
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1990 par Renato Fadini contre
la Suisse et enregistrée le 9 août 1990 sous le No de dossier
17003/90 ;
Vu la requête introduite le 11 décembre 1990 par Renato Fadini
contre la Suisse et enregistrée le 16 mai 1990 sous le No de dossier
18206/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Faits
Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1937. Il est
chancelier adjoint du tribunal d'appel de Lugano et réside à Mendrisio
(Tessin).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 décembre 1988, le département militaire du canton de Tessin
a infligé au requérant une amende de 200 FS pour avoir omis de se
présenter et de participer aux cours introductifs de la protection
civile qui se sont tenus à Mendrisio du 25 au 26 février 1988. Le
requérant avait en fait refusé de participer aux cours introductifs de
formation des personnes astreintes à la protection civile depuis 1985.
Il avait alors indiqué que le service de la protection civile n'avait,
à son avis, d'autre but "que celui de maintenir vivante chez le peuple
la conviction que la guerre était un fait inéluctable" et qu'un cours
de ce type contribuerait nécessairement et inévitablement à cultiver
chez les participants l'idée qu'une guerre chimique ou une guerre
atomique serait un fait normal et non une violation des droits
fondamentaux de l'homme. Ultérieurement, le requérant a complété sa
prise de position en indiquant que la protection civile faisait partie
de la défense nationale et que sa conviction religieuse de chrétien lui
interdisait d'adhérer à une forme de violence institutionnalisée telle
que la défense nationale.
Le 26 septembre 1988, le requérant a présenté un recours au
tribunal administratif cantonal de Lugano contre la décision du
département militaire cantonal, lui imposant l'amende de 200 FS. Son
recours a été rejeté le 21 novembre 1989. Contre ce rejet, le requérant
a introduit devant le Tribunal fédéral un recours en nullité et un
recours de droit public. Dans le cadre de ce dernier, il a allégué une
violation de l'article 9 de la Convention.
Par arrêt du 12 juin 1990, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de droit public. Pour autant que le requérant a invoqué
l'article 9 de la Convention, le Tribunal fédéral a estimé que le
recours était, sur ce point, manifestement mal fondé, le service de
protection civile prévue par la loi suisse ne constituant pas un
service civil de remplacement pour objecteurs de conscience au service
militaire mais un service de secours à la population civile, le refus
duquel ne saurait être accepté pour des motifs religieux ou éthiques.
En février 1989, le requérant a de nouveau refusé de participer
aux cours de protection civile. Le 21 mars 1990, le Procureur public
du canton de Tessin a infligé au requérant la peine de six jours
d'arrêts avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur la
protection civile. Cette peine a été confirmée par sentence du 15
novembre 1990 du Pretore de Mendrisio-Nord, notifiée au requérant le
23 novembre 1990.
Le 27 mai 1991, le Procureur public du canton de Tessin a infligé
au requérant une autre peine de huit jours d'arrêt pour son refus de
participer au cours de protection civile en janvier 1991. Il a
également révoqué le sursis précédemment accordé au requérant.
GRIEF
Le requérant soutient que les sanctions qui lui ont été infligées
pour avoir refusé de participer aux cours de protection civile
constituent des ingérences injustifiées dans son droit à la liberté de
conscience et de religion. Il invoque l'article 9 de la Convention.
Considérants
1.
La Commission observe que les requêtes présentent des éléments
de connexité quant aux faits et griefs et décide de les joindre, en
application de l'article 35 du Règlement intérieur.
2.
Le requérant se plaint de sanctions qui lui ont été infligées
pour son refus de participer aux cours de protection civile et allègue
une violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention qui dispose en
son paragraphe premier :
"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites."
La Commission rappelle que cette disposition protège les
comportements qui constituent l'expression directe d'une conviction
religieuse ou philosophique mais cette protection ne s'étend pas à tous
les actes motivés ou inspirés par celle-ci (No 7050/75, Arrowsmith c/
Royaume Uni, rapport Comm. 12.10.78, D.R. 19 p. 5 ; No 10678/83, déc.
5.7.84, D.R. 39 p. 267). En l'espèce, le requérant refuse de participer
aux cours de protection civile au motif que ces cours cultivent chez
les participants l'idée qu'une guerre serait inéluctable et la question
pourrait, dès lors, se poser de savoir dans quelle mesure ce refus peut
passer pour un acte constituant l'expression directe des convictions
religieuses ou philosophiques du requérant. La Commission estime
toutefois que cette question peut demeurer indécise car la requête doit
être rejetée, en tout état de cause, pour les motifs suivants.
La Commission a déjà estimé que la disposition invoquée par le
requérant, lue à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de
la Convention, laisse aux Etats Contractants la faculté de ne pas
reconnaître un droit à l'objection de conscience ni un droit d'être
exempté d'un service civil de remplacement (No 7705/76, déc. 5.7.77,
D.R. 9 p. 196 ; No 10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38 p. 219). Dans la
mesure où le système conventionnel ne garantit pas le droit d'être
exempté de l'obligation d'effectuer un service militaire pour des
raisons de conscience, la Commission estime qu'on ne saurait
interpréter l'article 9 (art. 9) de la Convention comme garantissant
le droit d'être exempté de cours de protection civile même lorsque,
comme le soutient le requérant, les cours en question font partie du
système de défense nationale.
Il s'ensuit qu'aucune violation de l'article 9 (art. 9) de la
Convention ne peut être décelée en l'espèce.
Dispositif
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Deuxième Chambre de la de la Deuxième Chambre de la
Commission Commission
(K. ROGGE) (G. JÖRUNDSSON)