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Décision

17003/90_18206/91-decisions-deccommission-8

FADINI contre la SUISSE

Français6 min

Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1937. Il est

Source coe.int

Faits

Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1937. Il est

chancelier adjoint du tribunal d'appel de Lugano et réside à Mendrisio

(Tessin).

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 7 décembre 1988, le département militaire du canton de Tessin

a infligé au requérant une amende de 200 FS pour avoir omis de se

présenter et de participer aux cours introductifs de la protection

civile qui se sont tenus à Mendrisio du 25 au 26 février 1988. Le

requérant avait en fait refusé de participer aux cours introductifs de

formation des personnes astreintes à la protection civile depuis 1985.

Il avait alors indiqué que le service de la protection civile n'avait,

à son avis, d'autre but "que celui de maintenir vivante chez le peuple

la conviction que la guerre était un fait inéluctable" et qu'un cours

de ce type contribuerait nécessairement et inévitablement à cultiver

chez les participants l'idée qu'une guerre chimique ou une guerre

atomique serait un fait normal et non une violation des droits

fondamentaux de l'homme. Ultérieurement, le requérant a complété sa

prise de position en indiquant que la protection civile faisait partie

de la défense nationale et que sa conviction religieuse de chrétien lui

interdisait d'adhérer à une forme de violence institutionnalisée telle

que la défense nationale.

Le 26 septembre 1988, le requérant a présenté un recours au

tribunal administratif cantonal de Lugano contre la décision du

département militaire cantonal, lui imposant l'amende de 200 FS. Son

recours a été rejeté le 21 novembre 1989. Contre ce rejet, le requérant

a introduit devant le Tribunal fédéral un recours en nullité et un

recours de droit public. Dans le cadre de ce dernier, il a allégué une

violation de l'article 9 de la Convention.

Par arrêt du 12 juin 1990, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours de droit public. Pour autant que le requérant a invoqué

l'article 9 de la Convention, le Tribunal fédéral a estimé que le

recours était, sur ce point, manifestement mal fondé, le service de

protection civile prévue par la loi suisse ne constituant pas un

service civil de remplacement pour objecteurs de conscience au service

militaire mais un service de secours à la population civile, le refus

duquel ne saurait être accepté pour des motifs religieux ou éthiques.

En février 1989, le requérant a de nouveau refusé de participer

aux cours de protection civile. Le 21 mars 1990, le Procureur public

du canton de Tessin a infligé au requérant la peine de six jours

d'arrêts avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur la

protection civile. Cette peine a été confirmée par sentence du 15

novembre 1990 du Pretore de Mendrisio-Nord, notifiée au requérant le

23 novembre 1990.

Le 27 mai 1991, le Procureur public du canton de Tessin a infligé

au requérant une autre peine de huit jours d'arrêt pour son refus de

participer au cours de protection civile en janvier 1991. Il a

également révoqué le sursis précédemment accordé au requérant.

GRIEF

Le requérant soutient que les sanctions qui lui ont été infligées

pour avoir refusé de participer aux cours de protection civile

constituent des ingérences injustifiées dans son droit à la liberté de

conscience et de religion. Il invoque l'article 9 de la Convention.

Considérants

1.

La Commission observe que les requêtes présentent des éléments

de connexité quant aux faits et griefs et décide de les joindre, en

application de l'article 35 du Règlement intérieur.

2.

Le requérant se plaint de sanctions qui lui ont été infligées

pour son refus de participer aux cours de protection civile et allègue

une violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention qui dispose en

son paragraphe premier :

"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de

conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de

changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté

de manifester sa religion ou sa conviction individuellement

ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,

l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des

rites."

La Commission rappelle que cette disposition protège les

comportements qui constituent l'expression directe d'une conviction

religieuse ou philosophique mais cette protection ne s'étend pas à tous

les actes motivés ou inspirés par celle-ci (No 7050/75, Arrowsmith c/

Royaume Uni, rapport Comm. 12.10.78, D.R. 19 p. 5 ; No 10678/83, déc.

5.7.84, D.R. 39 p. 267). En l'espèce, le requérant refuse de participer

aux cours de protection civile au motif que ces cours cultivent chez

les participants l'idée qu'une guerre serait inéluctable et la question

pourrait, dès lors, se poser de savoir dans quelle mesure ce refus peut

passer pour un acte constituant l'expression directe des convictions

religieuses ou philosophiques du requérant. La Commission estime

toutefois que cette question peut demeurer indécise car la requête doit

être rejetée, en tout état de cause, pour les motifs suivants.

La Commission a déjà estimé que la disposition invoquée par le

requérant, lue à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de

la Convention, laisse aux Etats Contractants la faculté de ne pas

reconnaître un droit à l'objection de conscience ni un droit d'être

exempté d'un service civil de remplacement (No 7705/76, déc. 5.7.77,

D.R. 9 p. 196 ; No 10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38 p. 219). Dans la

mesure où le système conventionnel ne garantit pas le droit d'être

exempté de l'obligation d'effectuer un service militaire pour des

raisons de conscience, la Commission estime qu'on ne saurait

interpréter l'article 9 (art. 9) de la Convention comme garantissant

le droit d'être exempté de cours de protection civile même lorsque,

comme le soutient le requérant, les cours en question font partie du

système de défense nationale.

Il s'ensuit qu'aucune violation de l'article 9 (art. 9) de la

Convention ne peut être décelée en l'espèce.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président en exercice

Deuxième Chambre de la de la Deuxième Chambre de la

Commission Commission

(K. ROGGE) (G. JÖRUNDSSON)

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