19409/92-decisions-deccommission-9
W.S. contre la SUISSE
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Le requérant, né en 1942, de nationalité suisse, réside en Suisse.
Source coe.int
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 19409/92
présentée par W. S.
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1991 par W. S. contre la
Suisse et enregistrée le 22 janvier 1992 sous le N° de dossier 19409/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Faits
Le requérant, né en 1942, de nationalité suisse, réside en Suisse.
Il est avocat. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Bernhard Gehrig, avocat au barreau de Zurich.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, en ses qualités de notaire et avocat, reçut à de
nombreuses reprises de la part d'un groupe, mandat pour procéder à des
actes tels la constitution et la liquidation de sociétés, la modification
des statuts ou l'augmentation du capital.
Ce groupe périclita au début des années 80 et, en mai 1981, le juge
d'instruction (Verhöramt) d'Uri ouvrit une information contre deux de ses
membres.
La procédure pénale fut par la suite étendue à toutes les sociétés
du groupe ainsi qu'à d'autres personnes, parmi lesquelles le requérant.
Le requérant fut renvoyé en jugement devant l'autorité compétente
en 1986.
Par jugement du 12 mars 1987, le tribunal du canton d'Uri condamna
le requérant à vingt mois d'emprisonnement et à 2.000 francs d'amende
pour banqueroute simple, violation de l'obligation de tenir une
comptabilité ainsi que faux dans les titres commis par un officier
public.
Le requérant puis le ministère public du canton d'Uri firent appel
de cette décision.
Par le même jugement des 31 mai, 15 et 29 juin 1988, le tribunal
supérieur du canton d'Uri admit le recours du ministère public et rejeta
celui du requérant, condamnant ce dernier à deux ans et trois mois
d'emprisonnement ainsi qu'à 3.000 francs d'amende pour abus de confiance,
banqueroute simple, violation de l'obligation de tenir une comptabilité
et faux dans les titres commis par un officier public.
Le 1er décembre 1988, le requérant demanda à être libéré du secret
de fonction afin de pouvoir se défendre efficacement. Cette requête fut
déclarée sans objet par la commission de surveillance des avocats du
canton d'Uri le 9 février 1989.
Le 7 décembre 1988, le tribunal supérieur du canton d'Uri, présidé
par Ar. et au sein duquel siégeaient notamment H., I., M. et S., retira
au requérant son autorisation de pratiquer la profession d'avocat. Cette
décision fut toutefois annulée et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale par le Tribunal fédéral le 28 avril 1989.
Le 27 avril 1990, le Tribunal fédéral admit partiellement le pourvoi
en nullité formulé par le requérant contre le jugement des 31 mai, 15 et
29 juin 1988, et renvoya la cause au tribunal supérieur du canton d'Uri
afin qu'il procédât à un nouvel examen des accusations d'abus de
confiance et de banqueroute simple et qu'il prononçât l'acquittement
quant au délit d'obligation de tenir une comptabilité. Le Tribunal
fédéral n'entra pas en matière sur les infractions de faux dans les
titres, aux motifs que les griefs du requérant avaient trait à
l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, moyens qui ne
pouvaient être examinés dans le cadre d'un pourvoi en nullité.
Le même jour, le Tribunal fédéral rejeta, dans la mesure où il le
déclarait recevable, le recours de droit public formulé par le requérant
contre le jugement rendu les 31 mai, 15 et 29 juin 1988 par le tribunal
supérieur du canton d'Uri.
Le Tribunal fédéral écarta notamment les griefs tirés du manque
d'impartialité des juridictions cantonales, du refus du tribunal
supérieur d'Uri d'entendre le témoin A. ainsi que de l'appréciation
prétendument arbitraire par cette autorité des éléments de preuve
figurant au dossier. En particulier, sur la base d'une liste produite
par le tribunal supérieur du canton d'Uri dans ses observations en
réponse au recours du requérant, laquelle répertoriait plus d'une
centaine d'actes effectués avec la participation du requérant en tant
qu'avocat mandaté par le groupe de sociétés, le Tribunal fédéral
considéra que la condamnation pour faux dans les titres commis par un
officier public était dénuée d'arbitraire.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral déclara irrecevable, pour cause
de défaut de motivation correcte au sens de l'article 90 de la Loi
fédérale d'organisation judiciaire, le moyen du requérant relatif à son
obligation de secret de fonction. Enfin, concernant l'absence de
publicité du jugement rendu par le tribunal supérieur du canton d'Uri,
le Tribunal fédéral releva notamment que la cause était renvoyée à cette
autorité suite à l'admission partielle du pourvoi en nullité et
l'enjoignit à modifier sa pratique en la matière.
Sur recours du requérant, le Tribunal fédéral annula le 23 mai 1990
la décision rendue par l'autorité de surveillance des avocats du canton
d'Uri le 9 février 1989, et cette autorité libéra le requérant du secret
de fonction le 18 juin 1990.
Le 4 septembre 1990, le requérant porta plainte pour abus d'autorité
et éventuellement contrainte contre les juges ayant participé aux
procédures pénale et disciplinaire ouvertes à son encontre.
Le 5 septembre 1990, le tribunal supérieur du canton d'Uri,
respectivement sa commission de surveillance, écartèrent les demandes de
récusation formulées par le requérant lors de son audition par le juge
d'instruction le 28 août 1990 à l'encontre de ce dernier ainsi que du
tribunal supérieur du canton d'Uri dans son ensemble.
Le 14 septembre 1990, le requérant réitéra ses demandes de
récusation, alléguant notamment que parmi les juges ayant à connaître de
la procédure pénale, certains avaient pris part à la décision ayant
conduit au retrait de son autorisation de pratiquer la profession
d'avocat ; qu'il avait porté plainte le 4 septembre 1990 à l'encontre de
nombreux membres du tribunal supérieur du canton d'Uri ; que le président
Ar. avait affirmé publiquement, en avril 1987, que le requérant était
coupable.
Le 21 septembre 1990, le tribunal supérieur du canton d'Uri ordonna
que les témoins cités par le requérant, et notamment I., présentent leurs
observations écrites quant aux prétendues déclarations faites par le
président Ar. durant le mois d'avril 1987. Un délai au 5 octobre 1990,
pour réponse, fut par la suite accordé au requérant.
Le 9 octobre 1990, le requérant demanda un complément d'information.
Les débats par-devant le tribunal supérieur du canton d'Uri, présidé
par Ar. et au sein duquel siégeaient notamment H., I., M. et S.,
débutèrent le 10 octobre 1990.
Par jugement des 10 et 11 octobre 1990, rendu publiquement, le
tribunal supérieur du canton d'Uri écarta les demandes de compléments de
preuves présentées par le requérant, déclara prescrite la procédure
engagée à son encontre pour délit de banqueroute simple, l'acquitta des
chefs d'abus de confiance et de violation de l'obligation de tenir une
comptabilité et le condamna à vingt mois d'emprisonnement pour faux dans
les titres commis par un officier public.
Le tribunal supérieur du canton d'Uri releva en particulier qu'il
ne pouvait examiner les conclusions du requérant relatives aux
condamnations pour faux dans les titres dans la mesure où le renvoi de
la cause à l'autorité cantonale par le Tribunal fédéral ne concernait pas
ces infractions.
Le tribunal supérieur du canton d'Uri jugea par ailleurs les
demandes de récusation du requérant infondées et abusives. Concernant
l'argument selon lequel certains juges avaient pris part à la décision
de retrait de l'autorisation de pratiquer la profession d'avocat, le
tribunal supérieur du canton d'Uri observa notamment que les demandes de
récusation étaient tardives dans la mesure où elles auraient dû être
formulées le plus rapidement possible, que le requérant savait depuis
l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1990, notifié le 22 mai 1990, que
sa cause serait jugée à nouveau par le tribunal supérieur du canton d'Uri
et n'avait formulé sa demande de récusation que le 28 août 1990. Le
tribunal supérieur du canton d'Uri considéra en outre que la plainte
formulée par le requérant peu avant l'ouverture des débats, le
4 septembre 1990, alors que le Tribunal fédéral avait annulé la décision
de retrait de l'autorisation de pratiquer la profession d'avocat le
28 avril 1989, traduisait son intention de paralyser la justice. Enfin,
concernant les prétendues déclarations publiques du président Ar. au
cours du mois d'avril 1987, le tribunal supérieur du canton d'Uri
constata que les observations écrites des témoins cités par le requérant,
en particulier I., n'étayaient pas ses allégations et estima qu'il
n'était dès lors pas nécessaire d'entendre ce dernier.
Par arrêts du 16 mai 1991, notifiés le 28 mai 1991, le Tribunal
fédéral rejeta, dans la mesure où il entra en matière, le pourvoi en
nullité et le recours de droit public du requérant. En particulier, il
déclara irrecevables, d'une part, les griefs relatifs aux condamnations
pour faux dans les titres, celles-ci étant définitives depuis l'arrêt du
27 avril 1990, et d'autre part, pour défaut de motivation correcte au
sens de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, les
moyens tirés du refus d'accès au dossier ainsi que de la prétendue
partialité des juges cantonaux.
2. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire :
"1. Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués,
l'acte de recours doit contenir :
a. Les conclusions du recourant ;
b. Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation."
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention.
Il se plaint de la durée de la procédure, laquelle a débuté en 1981 et
s'est terminée en 1991, de ce que le jugement du tribunal supérieur du
canton d'Uri des 31 mai, 15 et 29 juin 1988 n'a pas été rendu
publiquement et de n'avoir pas été jugé par un tribunal impartial.
Il allègue à cet égard que les juges Ar., H., I., M. et S. du
tribunal supérieur du canton d'Uri, avant de se prononcer sur la
procédure pénale ouverte à son encontre et de rendre leur jugement en
date des 10 et 11 octobre 1990, avaient pris part à la décision ordonnant
le retrait de son autorisation de pratiquer la profession d'avocat, qu'il
avait déposé plainte à l'encontre de plusieurs magistrats du tribunal
supérieur du canton d'Uri le 4 septembre 1990 et que le président Ar.
avait déclaré en public au cours du mois d'avril 1987 qu'il considérait
le requérant comme coupable.
Le requérant soutient également ne pas avoir été en mesure d'accéder
au dossier dans son intégralité.
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, le requérant
se plaint de ce que la procédure ayant abouti à sa condamnation pour faux
dans les titres n'a pas été équitable et, en particulier, de ce que la
garantie de l'égalité des armes et son droit d'être entendu ont été
méconnus. A cet égard, le requérant allègue que ses offres de preuve,
et notamment sa demande visant à obtenir l'audition du témoin A., ont été
écartées par les autorités appelées à connaître de sa cause et qu'il n'a
jamais été confronté aux témoins à charge. Le requérant affirme par
ailleurs qu'il n'a pas été en mesure de se défendre efficacement avant
que ne soit rendu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1990, en raison
du fait qu'il n'a pu se prononcer sur les observations présentées par le
tribunal supérieur du canton d'Uri en réponse à son recours, ni obtenir
d'être relevé de son secret de fonction.
Le requérant soutient en outre que le principe de la présomption
d'innocence a été méconnu dans la mesure où il aurait été condamné à
tort, les infractions retenues à son encontre n'ayant pas été prouvées.
Enfin, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral ne s'est
pas prononcé sur ses griefs tirés de la prétendue partialité du tribunal
supérieur du canton d'Uri.
Considérants
Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de l'article 6
(art. 6) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
(...).
2.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.
Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge (...)".
1.
Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure
pénale, la Commission estime, en l'état actuel du dossier, ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement suisse en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2.
Le requérant se plaint également de ce que le jugement du tribunal
supérieur du canton d'Uri des 31 mai, 15 et 29 juin 1988 n'a pas été
rendu publiquement.
L'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention dispose que la
Commission peut seulement être saisie d'une requête par une personne
physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de
particuliers "... qui se prétend victime d'une violation par l'une des
Hautes Parties Contractantes des droits reconnus ..." par la Convention.
Lorsqu'elle examine la question de la qualité de victime, la
Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention exige du
requérant qu'il épuise les voies de recours internes, selon les principes
de droit international généralement reconnus. La ratio legis de cette
disposition consiste en ce que le requérant doit avoir donné à l'Etat
responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des
moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la
législation nationale, pourvu que celles-ci se révèlent efficaces et
suffisantes. Si le requérant obtient ainsi, sur le plan interne, le
redressement des violations alléguées, il ne saurait s'en prétendre
victime devant les organes de la Convention (N° 12719/87, déc. 3.5.88,
D.R. 56, p. 237).
Or en l'espèce, la Commission observe que le requérant a contesté
par-devant le Tribunal fédéral le jugement rendu par le tribunal
supérieur du canton d'Uri les 31 mai, 15 et 29 juin 1988 et a soulevé
dans son recours de droit public le grief tiré de l'absence de publicité.
La Commission relève que ce recours a permis de remédier à la situation
dont se plaint le requérant, le tribunal supérieur du canton d'Uri ayant
rendu publiquement son jugement des 10 et 11 octobre 1990, après réexamen
de la cause, conformément aux injonctions du Tribunal fédéral. Dans ces
circonstances, la Commission estime que le requérant ne saurait, sur ce
point, se prétendre victime d'une violation de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant se plaint en outre de ce que plusieurs juges du
tribunal supérieur du canton d'Uri auraient fait preuve de partialité et
de ce qu'il n'aurait pas été en mesure d'accéder au dossier dans son
intégralité. Le requérant soutient également que la procédure ayant
abouti à sa condamnation pour faux dans les titres n'aurait pas été
équitable et que le principe de la présomption d'innocence aurait été
méconnu, les infractions retenues à son encontre n'ayant pas été
prouvées.
La Commission rappelle qu'elle n'est pas tenue de décider si les
faits allégués par le requérant révèlent une apparence de violation de
la disposition susmentionnée. En effet, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est généralement
reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la décision interne
définitive."
Il est de jurisprudence constante que le délai de six mois court dès
la date de la décision définitive après l'exercice des recours internes
susceptibles d'apaiser l'objet du grief (N° 11763/85, déc. 9.3.89,
D.R. 60, p. 128). Par ailleurs, il n'a pas été satisfait aux conditions
de l'article 26 de la Convention lorsqu'un recours sur le plan interne
a été rejeté par suite d'une informalité commise par son auteur
(N° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72, p. 263).
Or la Commission relève en l'espèce que les moyens du requérant
tirés de la prétendue partialité du tribunal supérieur du canton d'Uri
et du refus allégué d'accès au dossier ont été déclarés irrecevables par
le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 mai 1991 pour informalités, à
savoir pour défaut de motivation correcte au regard de l'article 90 de
la Loi fédérale d'organisation judiciaire. Dans ces circonstances, la
Commission estime que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies
de recours internes quant à ces griefs.
Par ailleurs, la Commission observe que la condamnation du requérant
pour faux dans les titres est devenue définitive suite aux arrêts du
Tribunal fédéral du 27 avril 1990, soit près de dix-neuf mois avant
l'introduction de la présente requête et que, pour ce motif, les
juridictions internes n'ont plus examiné après cette date les arguments
relatifs à cette condamnation que le requérant leur avait à nouveau
soumis. Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ensemble des
griefs concernant la condamnation pour faux dans les titres, en
l'occurrence la prétendue méconnaissance du principe de la présomption
d'innocence et l'absence alléguée d'équité de la procédure, doivent être
considérés comme définitivement jugés dès le 27 avril 1990 et rejetés
pour cause de tardiveté.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application des articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
4.
Enfin, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral ne s'est
pas prononcé sur ses griefs relatifs à la partialité du tribunal
supérieur du canton d'Uri.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la
Convention n'oblige pas les Etats Contractants à instituer des cours
d'appel ou de cassation. Si de tels tribunaux sont créés, les
justiciables doivent cependant pouvoir jouir auprès d'eux des garanties
fondamentales de l'article 6 (art. 6), cette disposition impliquant
notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens,
arguments et offres de preuve des parties (N° 15384/89, déc. 9.5.94,
D.R. 77-A, p. 5).
Or la Commission note qu'en l'espèce le Tribunal fédéral s'est
prononcé sur les griefs du requérant relatifs à la prétendue partialité
des membres du tribunal supérieur du canton d'Uri dans son arrêt du
16.
mai 1991 et a motivé sa décision d'irrecevabilité quant à ces moyens.
La Commision ne relève par ailleurs aucune indication pouvant l'amener
à conclure que le Tribunal fédéral a fait preuve d'arbitraire en
déclarant cette partie du recours irrecevable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Dispositif
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)