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Décision

19409/92-decisions-deccommission-9

W.S. contre la SUISSE

Français17 min

Le requérant, né en 1942, de nationalité suisse, réside en Suisse.

Source coe.int

Faits

Le requérant, né en 1942, de nationalité suisse, réside en Suisse.

Il est avocat. Devant la Commission, il est représenté par Maître

Bernhard Gehrig, avocat au barreau de Zurich.

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

1. Circonstances particulières de l'affaire

Le requérant, en ses qualités de notaire et avocat, reçut à de

nombreuses reprises de la part d'un groupe, mandat pour procéder à des

actes tels la constitution et la liquidation de sociétés, la modification

des statuts ou l'augmentation du capital.

Ce groupe périclita au début des années 80 et, en mai 1981, le juge

d'instruction (Verhöramt) d'Uri ouvrit une information contre deux de ses

membres.

La procédure pénale fut par la suite étendue à toutes les sociétés

du groupe ainsi qu'à d'autres personnes, parmi lesquelles le requérant.

Le requérant fut renvoyé en jugement devant l'autorité compétente

en 1986.

Par jugement du 12 mars 1987, le tribunal du canton d'Uri condamna

le requérant à vingt mois d'emprisonnement et à 2.000 francs d'amende

pour banqueroute simple, violation de l'obligation de tenir une

comptabilité ainsi que faux dans les titres commis par un officier

public.

Le requérant puis le ministère public du canton d'Uri firent appel

de cette décision.

Par le même jugement des 31 mai, 15 et 29 juin 1988, le tribunal

supérieur du canton d'Uri admit le recours du ministère public et rejeta

celui du requérant, condamnant ce dernier à deux ans et trois mois

d'emprisonnement ainsi qu'à 3.000 francs d'amende pour abus de confiance,

banqueroute simple, violation de l'obligation de tenir une comptabilité

et faux dans les titres commis par un officier public.

Le 1er décembre 1988, le requérant demanda à être libéré du secret

de fonction afin de pouvoir se défendre efficacement. Cette requête fut

déclarée sans objet par la commission de surveillance des avocats du

canton d'Uri le 9 février 1989.

Le 7 décembre 1988, le tribunal supérieur du canton d'Uri, présidé

par Ar. et au sein duquel siégeaient notamment H., I., M. et S., retira

au requérant son autorisation de pratiquer la profession d'avocat. Cette

décision fut toutefois annulée et la cause renvoyée à l'autorité

cantonale par le Tribunal fédéral le 28 avril 1989.

Le 27 avril 1990, le Tribunal fédéral admit partiellement le pourvoi

en nullité formulé par le requérant contre le jugement des 31 mai, 15 et

29 juin 1988, et renvoya la cause au tribunal supérieur du canton d'Uri

afin qu'il procédât à un nouvel examen des accusations d'abus de

confiance et de banqueroute simple et qu'il prononçât l'acquittement

quant au délit d'obligation de tenir une comptabilité. Le Tribunal

fédéral n'entra pas en matière sur les infractions de faux dans les

titres, aux motifs que les griefs du requérant avaient trait à

l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, moyens qui ne

pouvaient être examinés dans le cadre d'un pourvoi en nullité.

Le même jour, le Tribunal fédéral rejeta, dans la mesure où il le

déclarait recevable, le recours de droit public formulé par le requérant

contre le jugement rendu les 31 mai, 15 et 29 juin 1988 par le tribunal

supérieur du canton d'Uri.

Le Tribunal fédéral écarta notamment les griefs tirés du manque

d'impartialité des juridictions cantonales, du refus du tribunal

supérieur d'Uri d'entendre le témoin A. ainsi que de l'appréciation

prétendument arbitraire par cette autorité des éléments de preuve

figurant au dossier. En particulier, sur la base d'une liste produite

par le tribunal supérieur du canton d'Uri dans ses observations en

réponse au recours du requérant, laquelle répertoriait plus d'une

centaine d'actes effectués avec la participation du requérant en tant

qu'avocat mandaté par le groupe de sociétés, le Tribunal fédéral

considéra que la condamnation pour faux dans les titres commis par un

officier public était dénuée d'arbitraire.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral déclara irrecevable, pour cause

de défaut de motivation correcte au sens de l'article 90 de la Loi

fédérale d'organisation judiciaire, le moyen du requérant relatif à son

obligation de secret de fonction. Enfin, concernant l'absence de

publicité du jugement rendu par le tribunal supérieur du canton d'Uri,

le Tribunal fédéral releva notamment que la cause était renvoyée à cette

autorité suite à l'admission partielle du pourvoi en nullité et

l'enjoignit à modifier sa pratique en la matière.

Sur recours du requérant, le Tribunal fédéral annula le 23 mai 1990

la décision rendue par l'autorité de surveillance des avocats du canton

d'Uri le 9 février 1989, et cette autorité libéra le requérant du secret

de fonction le 18 juin 1990.

Le 4 septembre 1990, le requérant porta plainte pour abus d'autorité

et éventuellement contrainte contre les juges ayant participé aux

procédures pénale et disciplinaire ouvertes à son encontre.

Le 5 septembre 1990, le tribunal supérieur du canton d'Uri,

respectivement sa commission de surveillance, écartèrent les demandes de

récusation formulées par le requérant lors de son audition par le juge

d'instruction le 28 août 1990 à l'encontre de ce dernier ainsi que du

tribunal supérieur du canton d'Uri dans son ensemble.

Le 14 septembre 1990, le requérant réitéra ses demandes de

récusation, alléguant notamment que parmi les juges ayant à connaître de

la procédure pénale, certains avaient pris part à la décision ayant

conduit au retrait de son autorisation de pratiquer la profession

d'avocat ; qu'il avait porté plainte le 4 septembre 1990 à l'encontre de

nombreux membres du tribunal supérieur du canton d'Uri ; que le président

Ar. avait affirmé publiquement, en avril 1987, que le requérant était

coupable.

Le 21 septembre 1990, le tribunal supérieur du canton d'Uri ordonna

que les témoins cités par le requérant, et notamment I., présentent leurs

observations écrites quant aux prétendues déclarations faites par le

président Ar. durant le mois d'avril 1987. Un délai au 5 octobre 1990,

pour réponse, fut par la suite accordé au requérant.

Le 9 octobre 1990, le requérant demanda un complément d'information.

Les débats par-devant le tribunal supérieur du canton d'Uri, présidé

par Ar. et au sein duquel siégeaient notamment H., I., M. et S.,

débutèrent le 10 octobre 1990.

Par jugement des 10 et 11 octobre 1990, rendu publiquement, le

tribunal supérieur du canton d'Uri écarta les demandes de compléments de

preuves présentées par le requérant, déclara prescrite la procédure

engagée à son encontre pour délit de banqueroute simple, l'acquitta des

chefs d'abus de confiance et de violation de l'obligation de tenir une

comptabilité et le condamna à vingt mois d'emprisonnement pour faux dans

les titres commis par un officier public.

Le tribunal supérieur du canton d'Uri releva en particulier qu'il

ne pouvait examiner les conclusions du requérant relatives aux

condamnations pour faux dans les titres dans la mesure où le renvoi de

la cause à l'autorité cantonale par le Tribunal fédéral ne concernait pas

ces infractions.

Le tribunal supérieur du canton d'Uri jugea par ailleurs les

demandes de récusation du requérant infondées et abusives. Concernant

l'argument selon lequel certains juges avaient pris part à la décision

de retrait de l'autorisation de pratiquer la profession d'avocat, le

tribunal supérieur du canton d'Uri observa notamment que les demandes de

récusation étaient tardives dans la mesure où elles auraient dû être

formulées le plus rapidement possible, que le requérant savait depuis

l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1990, notifié le 22 mai 1990, que

sa cause serait jugée à nouveau par le tribunal supérieur du canton d'Uri

et n'avait formulé sa demande de récusation que le 28 août 1990. Le

tribunal supérieur du canton d'Uri considéra en outre que la plainte

formulée par le requérant peu avant l'ouverture des débats, le

4 septembre 1990, alors que le Tribunal fédéral avait annulé la décision

de retrait de l'autorisation de pratiquer la profession d'avocat le

28 avril 1989, traduisait son intention de paralyser la justice. Enfin,

concernant les prétendues déclarations publiques du président Ar. au

cours du mois d'avril 1987, le tribunal supérieur du canton d'Uri

constata que les observations écrites des témoins cités par le requérant,

en particulier I., n'étayaient pas ses allégations et estima qu'il

n'était dès lors pas nécessaire d'entendre ce dernier.

Par arrêts du 16 mai 1991, notifiés le 28 mai 1991, le Tribunal

fédéral rejeta, dans la mesure où il entra en matière, le pourvoi en

nullité et le recours de droit public du requérant. En particulier, il

déclara irrecevables, d'une part, les griefs relatifs aux condamnations

pour faux dans les titres, celles-ci étant définitives depuis l'arrêt du

27 avril 1990, et d'autre part, pour défaut de motivation correcte au

sens de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, les

moyens tirés du refus d'accès au dossier ainsi que de la prétendue

partialité des juges cantonaux.

2. Droit interne pertinent

Aux termes de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation

judiciaire :

"1. Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués,

l'acte de recours doit contenir :

a. Les conclusions du recourant ;

b. Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des

droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,

précisant en quoi consiste la violation."

GRIEFS

Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention.

Il se plaint de la durée de la procédure, laquelle a débuté en 1981 et

s'est terminée en 1991, de ce que le jugement du tribunal supérieur du

canton d'Uri des 31 mai, 15 et 29 juin 1988 n'a pas été rendu

publiquement et de n'avoir pas été jugé par un tribunal impartial.

Il allègue à cet égard que les juges Ar., H., I., M. et S. du

tribunal supérieur du canton d'Uri, avant de se prononcer sur la

procédure pénale ouverte à son encontre et de rendre leur jugement en

date des 10 et 11 octobre 1990, avaient pris part à la décision ordonnant

le retrait de son autorisation de pratiquer la profession d'avocat, qu'il

avait déposé plainte à l'encontre de plusieurs magistrats du tribunal

supérieur du canton d'Uri le 4 septembre 1990 et que le président Ar.

avait déclaré en public au cours du mois d'avril 1987 qu'il considérait

le requérant comme coupable.

Le requérant soutient également ne pas avoir été en mesure d'accéder

au dossier dans son intégralité.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, le requérant

se plaint de ce que la procédure ayant abouti à sa condamnation pour faux

dans les titres n'a pas été équitable et, en particulier, de ce que la

garantie de l'égalité des armes et son droit d'être entendu ont été

méconnus. A cet égard, le requérant allègue que ses offres de preuve,

et notamment sa demande visant à obtenir l'audition du témoin A., ont été

écartées par les autorités appelées à connaître de sa cause et qu'il n'a

jamais été confronté aux témoins à charge. Le requérant affirme par

ailleurs qu'il n'a pas été en mesure de se défendre efficacement avant

que ne soit rendu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1990, en raison

du fait qu'il n'a pu se prononcer sur les observations présentées par le

tribunal supérieur du canton d'Uri en réponse à son recours, ni obtenir

d'être relevé de son secret de fonction.

Le requérant soutient en outre que le principe de la présomption

d'innocence a été méconnu dans la mesure où il aurait été condamné à

tort, les infractions retenues à son encontre n'ayant pas été prouvées.

Enfin, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral ne s'est

pas prononcé sur ses griefs tirés de la prétendue partialité du tribunal

supérieur du canton d'Uri.

Considérants

Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de l'article 6

(art. 6) de la Convention qui dispose :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-

fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle

(...).

2.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente

jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.

Tout accusé a droit notamment à :

(...)

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir

la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les

mêmes conditions que les témoins à charge (...)".

1.

Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure

pénale, la Commission estime, en l'état actuel du dossier, ne pas être

en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge

nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du

Gouvernement suisse en application de l'article 48 par. 2 b) de son

Règlement intérieur.

2.

Le requérant se plaint également de ce que le jugement du tribunal

supérieur du canton d'Uri des 31 mai, 15 et 29 juin 1988 n'a pas été

rendu publiquement.

L'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention dispose que la

Commission peut seulement être saisie d'une requête par une personne

physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de

particuliers "... qui se prétend victime d'une violation par l'une des

Hautes Parties Contractantes des droits reconnus ..." par la Convention.

Lorsqu'elle examine la question de la qualité de victime, la

Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention exige du

requérant qu'il épuise les voies de recours internes, selon les principes

de droit international généralement reconnus. La ratio legis de cette

disposition consiste en ce que le requérant doit avoir donné à l'Etat

responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des

moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la

législation nationale, pourvu que celles-ci se révèlent efficaces et

suffisantes. Si le requérant obtient ainsi, sur le plan interne, le

redressement des violations alléguées, il ne saurait s'en prétendre

victime devant les organes de la Convention (N° 12719/87, déc. 3.5.88,

D.R. 56, p. 237).

Or en l'espèce, la Commission observe que le requérant a contesté

par-devant le Tribunal fédéral le jugement rendu par le tribunal

supérieur du canton d'Uri les 31 mai, 15 et 29 juin 1988 et a soulevé

dans son recours de droit public le grief tiré de l'absence de publicité.

La Commission relève que ce recours a permis de remédier à la situation

dont se plaint le requérant, le tribunal supérieur du canton d'Uri ayant

rendu publiquement son jugement des 10 et 11 octobre 1990, après réexamen

de la cause, conformément aux injonctions du Tribunal fédéral. Dans ces

circonstances, la Commission estime que le requérant ne saurait, sur ce

point, se prétendre victime d'une violation de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint en outre de ce que plusieurs juges du

tribunal supérieur du canton d'Uri auraient fait preuve de partialité et

de ce qu'il n'aurait pas été en mesure d'accéder au dossier dans son

intégralité. Le requérant soutient également que la procédure ayant

abouti à sa condamnation pour faux dans les titres n'aurait pas été

équitable et que le principe de la présomption d'innocence aurait été

méconnu, les infractions retenues à son encontre n'ayant pas été

prouvées.

La Commission rappelle qu'elle n'est pas tenue de décider si les

faits allégués par le requérant révèlent une apparence de violation de

la disposition susmentionnée. En effet, aux termes de l'article 26

(art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est généralement

reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la décision interne

définitive."

Il est de jurisprudence constante que le délai de six mois court dès

la date de la décision définitive après l'exercice des recours internes

susceptibles d'apaiser l'objet du grief (N° 11763/85, déc. 9.3.89,

D.R. 60, p. 128). Par ailleurs, il n'a pas été satisfait aux conditions

de l'article 26 de la Convention lorsqu'un recours sur le plan interne

a été rejeté par suite d'une informalité commise par son auteur

(N° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72, p. 263).

Or la Commission relève en l'espèce que les moyens du requérant

tirés de la prétendue partialité du tribunal supérieur du canton d'Uri

et du refus allégué d'accès au dossier ont été déclarés irrecevables par

le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 mai 1991 pour informalités, à

savoir pour défaut de motivation correcte au regard de l'article 90 de

la Loi fédérale d'organisation judiciaire. Dans ces circonstances, la

Commission estime que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies

de recours internes quant à ces griefs.

Par ailleurs, la Commission observe que la condamnation du requérant

pour faux dans les titres est devenue définitive suite aux arrêts du

Tribunal fédéral du 27 avril 1990, soit près de dix-neuf mois avant

l'introduction de la présente requête et que, pour ce motif, les

juridictions internes n'ont plus examiné après cette date les arguments

relatifs à cette condamnation que le requérant leur avait à nouveau

soumis. Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ensemble des

griefs concernant la condamnation pour faux dans les titres, en

l'occurrence la prétendue méconnaissance du principe de la présomption

d'innocence et l'absence alléguée d'équité de la procédure, doivent être

considérés comme définitivement jugés dès le 27 avril 1990 et rejetés

pour cause de tardiveté.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en

application des articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la

Convention.

4.

Enfin, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral ne s'est

pas prononcé sur ses griefs relatifs à la partialité du tribunal

supérieur du canton d'Uri.

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la

Convention n'oblige pas les Etats Contractants à instituer des cours

d'appel ou de cassation. Si de tels tribunaux sont créés, les

justiciables doivent cependant pouvoir jouir auprès d'eux des garanties

fondamentales de l'article 6 (art. 6), cette disposition impliquant

notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens,

arguments et offres de preuve des parties (N° 15384/89, déc. 9.5.94,

D.R. 77-A, p. 5).

Or la Commission note qu'en l'espèce le Tribunal fédéral s'est

prononcé sur les griefs du requérant relatifs à la prétendue partialité

des membres du tribunal supérieur du canton d'Uri dans son arrêt du

16.

mai 1991 et a motivé sa décision d'irrecevabilité quant à ces moyens.

La Commision ne relève par ailleurs aucune indication pouvant l'amener

à conclure que le Tribunal fédéral a fait preuve d'arbitraire en

déclarant cette partie du recours irrecevable.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)

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