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Décision

19771/92-decisions-deccommission-8

WURSTEN contre la SUISSE

Français9 min

La requérante, de nationalité suisse, née en 1985, est domiciliée

Source coe.int

Faits

La requérante, de nationalité suisse, née en 1985, est domiciliée

à Puplinge (canton de Genève).

Devant la Commission, elle est représentée par Me Daniel

A. Meyer, avocat au barreau de Genève.

Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent

se résumer comme suit.

Le 28 juin 1989, la mère de la requérante fut victime d'un

tragique accident de la circulation qui lui coûta la vie suite au choc

dû à la collision avec le véhicule de W. Ce dernier fut inculpé

d'homicide par négligence et de ne pas avoir été porteur de son permis

de conduire.

Par lettre du 4 septembre 1989, l'avocat de la requérante annonça

au juge informateur de l'arrondissement de La Côte chargé de l'enquête,

qu'il agissait pour le père de la requérante.

Le 23 novembre 1989, il demanda l'autorisation de consulter le

dossier.

Le 24 novembre 1989, le juge informateur de l'arrondissement de

La Côte décida la clôture de l'enquête ouverte contre W. et renvoya

l'affaire devant le tribunal correctionnel du district de Nyon.

Le 28 novembre 1989, le juge informateur avisa l'avocat de la

requérante de la possibilité de consulter le dossier.

Le 19 décembre 1989, l'avocat de la requérante envoya un pli

recommandé annonçant que la requérante se constituait partie civile et

qu'il viendrait prendre connaissance du dossier au greffe du juge

informateur.

Par lettre du 29 décembre 1989, l'avocat de la requérante demanda

au juge informateur de tenir le dossier à sa disposition pour

consultation.

Par la suite, il reçut le dossier et le retourna au greffe du

tribunal du district de Nyon le 11 janvier 1990. A la même date, il

informa l'avocat de W. qu'il était chargé de défendre les intérêts de

la requérante et que celle-ci se constituait partie civile.

Le 19 mars 1990, le tribunal correctionnel acquitta W. du chef

d'accusation d'homicide par négligence et le condamna à une amende de

10 FS. pour avoir circulé sans être porteur de son permis. Aucune

citation n'avait été adressée à l'avocat ni à la requérante, de sorte

que ceux-ci n'ont pas participé aux débats.

Par lettre du 30 mars 1990, l'avocat de la requérante informa le

président du tribunal du district de Nyon que les parents de la

défunte, domiciliés en Afrique du Sud, entendaient se constituer partie

civile dans le cadre de la procédure pénale contre W.

Par lettre du 2 avril 1990, le président des tribunaux du Ve

ressort judiciaire (districts de Nyon et de Rolle) fit parvenir une

copie du jugement du 19 mars 1990 à l'avocat de la requérante.

Par lettre du 5 avril 1990, celui-ci adressa une lettre au

président du tribunal correctionnel dans laquelle il se plaignit que

la partie civile n'avait pas été informée de l'audience du 19 mars

1990.

Le 6 avril 1990, le président des tribunaux du Ve ressort

judiciaire (districts de Nyon et de Rolle) répondit que le dossier ne

contenait aucune trace de constitution de partie civile avant le

30 mars 1990, soit après l'audience de jugement.

A cette même date, la requérante forma un recours en nullité

contre le jugement du 19 mars 1990. Elle se plaignit en particulier

qu'aucune suite n'avait été donnée à sa requête de constitution civile.

Elle affirma avoir adressé celle-ci le 18 décembre 1989 (cachet de la

poste du 19 décembre) au juge informateur qui ne l'aurait pas transmise

au greffe du tribunal saisi.

Par arrêt du 29 juin 1990, la Cour de cassation pénale du

tribunal cantonal du canton de Vaud rejeta le recours et confirma le

jugement du 19 mars 1990. La Cour de cassation estima que la

probabilité que des prétentions civiles fussent en l'espèce allouées

par le juge pénal à la requérante apparaissait faible, déjà en raison

de l'ordre de grandeur prévisible de l'indemnité réclamée. D'après la

Cour de cassation, une décision sur le principe et la quotité d'une

indemnité aurait impliqué l'examen de questions spécifiques au droit

de la circulation routière, sur lesquelles le juge pénal n'avait pas

à se prononcer. Ainsi, s'il avait admis la requérante au procès en

qualité de partie civile, le tribunal se serait vraisemblablement borné

à lui donner acte de ses réserves civiles.

La Cour de cassation ajouta que la requérante conservait le droit

de saisir le juge civil, qui n'était pas lié par le jugement pénal.

La violation invoquée n'avait donc pas porté préjudice aux droits

civils de la requérante.

Le 14 août 1990, la requérante introduisit un recours de droit

public contre cet arrêt.

Le 3 septembre 1991, le Tribunal fédéral rejeta le recours.

L'arrêt fut notifié à l'avocat de la requérante le 20 septembre 1991.

Le Tribunal fédéral affirma que la requérante conservait la possibilité

de faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts devant les

tribunaux civils. Il estima en outre que l'action pénale appartenait

exclusivement à l'Etat. La requérante avait certes intérêt à une

condamnation de l'accusé, dans la mesure où celle-ci pouvait lui

procurer une satisfaction morale et, en outre, accroître ses chances

de succès dans un procès civil ultérieur.

D'après le Tribunal fédéral, elle n'y avait néanmoins aucun droit

mais un simple intérêt de fait. Quant à la législation cantonale, le

Tribunal fédéral souligna que l'action pénale n'appartenait pas à la

partie civile, et elle reconnaissait comme prépondérant l'intérêt de

la personne poursuivie, condamnée ou acquittée, à ce que son sort ne

risquait pas d'être aggravé. De surcroît, dans la procédure pénale,

l'action civile n'avait qu'un rôle accessoire. Néanmoins, tant que la

partie civile n'était pas déboutée de ses conclusions, elle pouvait

toujours agir à nouveau, devant les tribunaux civils.

GRIEFS

La requérante se plaint du jugement du tribunal correctionnel du

district de Nyon du 19 mars 1990 et de la procédure y afférente. Elle

se plaint en particulier qu'elle avait été purement et simplement

exclue de l'instruction de la cause ainsi que des débats lors de

l'audience de jugement, alors qu'elle était partie au procès. Elle

fait valoir que son droit à être entendue avait été violé. Si l'action

civile est de nature patrimoniale et, à ce titre, une action en

réparation subordonnée aux exigences propres à toute action de cet

ordre, elle possède, selon la requérante, aussi un aspect proprement

pénal ou vindicatif, né du préjudice souffert par la victime, ce qui

lui permet, mais à elle seule, de porter son action civile devant les

autorités répressives. L'activité de la partie civile ne s'épuiserait

donc pas dans la seule réparation du dommage subi. La requérante

observe également que non seulement elle n'a pu exercer ses droits

fondamentaux de participer au procès, mais de plus, le tribunal

correctionnel a méconnu la jurisprudence la plus élémentaire du

Tribunal fédéral en cette matière car tout aurait milité pour une

condamnation pénale, laquelle aurait joué un rôle prépondérant sur le

plan civil.

La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la

Convention.

Considérants

La requérante se plaint de la violation de son droit d'être

entendue en tant que partie civile dans la procédure pénale dirigée

contre W.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit notamment

que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur

ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de

toute accusation pénale dirigée contre elle.

La Commission rappelle que la Convention ne reconnaît pas le

droit de provoquer des poursuites pénales contre des tiers et que les

garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas

aux plaignants et accusateurs privés dont l'objectif est la

condamnation de tierces personnes (cf. No 9777/82, déc. 14.7.83, D.R.

34.

p. 158 ; No 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184).

La Commission constate cependant que la requérante, en tant que

partie civile, entendait obtenir une réparation de l'auteur des faits

incriminés et que la procédure litigieuse aurait ainsi pu conduire à

faire trancher une contestation sur ses droits et obligations de

caractère civil (cf. No 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21 ; Cour

Eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, à paraître dans série A n°

241-A, par. 121).

Toutefois, tel ne fut pas le cas en l'espèce puisque la procédure

a pris fin par un jugement d'acquittement du chef d'accusation

d'homicide par négligence.

Ce jugement laisse en principe intactes les présomptions civiles

que la requérante, ainsi qu'il ressort des arrêts de la Cour de

cassation pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 1990

et du Tribunal fédéral du 3 septembre 1991, peut faire valoir au cours

d'une procédure civile ultérieure (cf. No 9660/82, déc. 5.10.82, D.R.

29.

p. 241).

La Commission estime par conséquent que, dans la mesure où la

requérante se plaint de la procédure pénale qui a pris fin par un

acquittement définitif, la requête doit être rejetée comme incompatible

ratione materiae avec la Convention conformément à l'article 27 par.

2.

(art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (G. JÖRUNDSSON)

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