1C_479/2025
11 septembre 2025Français3 min
Source bger.ch
Arrêt du 11 septembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Jean-Michel Sommer,
requérant,
contre
Conseil fédéral, Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
Chancellerie fédérale, Palais fédéral Ouest, 3003 Berne,
Conseil d'État du canton de Fribourg, route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg.
Objet
Droits politiques; votation populaire fédérale,
Demande de clarification ou d'annulation de la votation fédérale du 28 septembre 2025 concernant l'arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires.
Considérants
1.
Par acte recommandé du 8 septembre 2025, Jean-Michel Sommer a saisi le Tribunal fédéral d'une demande urgente de clarification ou d'annulation de la votation fédérale portant sur l'arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires. La formulation de l'intitulé de l'objet soumis au vote était de nature à induire en erreur le corps électoral. Cet arrêté avait en effet une portée plus étendue que celle sur l'impôt sur les résidences secondaires, dès lors qu'il impliquait la suppression de l'imposition de la valeur locative pour les résidences principales, la suppression de la possibilité pour les propriétaires de déduire l'ensemble des intérêts passifs ainsi que la suppression de la possibilité de déduire une part majeure, sinon l'entier des frais d'entretien et de rénovation. Le risque de confusion ainsi dénoncé portait atteinte aux principes de transparence, de bonne foi et de formation libre de l'opinion garantis par la Constitution fédérale. Était également critiquée l'absence de dissociation des objets soumis à votation qui privait les électeurs de la possibilité de se prononcer de manière nuancée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
En matière de votations populaires fédérales, le Tribunal fédéral fonctionne comme juridiction de recours contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux (art. 82 let. c en relation avec l'art. 88 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). L'art. 77 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1) ouvre en effet la voie du recours au gouvernement cantonal pour violation des droits politiques contre une votation fédérale pour faire valoir des irrégularités affectant la votation. La Cour de céans, compétente pour traiter les recours en matière de droit public dans le domaine des droits politiques (art. 29 al. 1 let. c du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]), n'est dès lors pas habilitée à se saisir directement comme autorité de surveillance ou en une autre qualité d'une demande d'un électeur tendant à l'annulation d'un scrutin ou à la correction de l'intitulé d'un objet soumis à votation au motif qu'il porterait prétendument atteinte au droit de vote.
Il ne sera en conséquence pas entré en matière sur la demande de Jean-Pierre Sommer du 8 septembre 2025.
3.
Le présent arrêt sera rendu sans frais, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Dispositif
1. Il n'est pas entré en matière sur la demande de clarification ou d'annulation de la votation populaire fédérale du 28 septembre 2025 concernant l'arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Conseil fédéral, à la Chancellerie fédérale ainsi que, pour information, au Conseil d'État du canton de Fribourg.
Lausanne, le 11 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin