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11. Dezember 2013 Waadt Französisch
11 décembre 2013Français18 min
TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS 2013/069 Case postale 496 Rue du Simplon 22 Jl12.005395. 1800 Vevey 1 ·JUGEMENT rendu par le PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL · le 11 décembre 2013 dans la cause A. c. X. Assurances Réclamation pécuniaire MOTIVATION ***** Audience: 26 sept...
Source finma.ch
TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS 2013/069 Case postale 496 Rue du Simplon 22 Jl12.005395. 1800 Vevey 1
·JUGEMENT
rendu par le
PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL
· le 11 décembre 2013
dans la cause
A. c. X. Assurances
Réclamation pécuniaire
MOTIVATION
*****
Audience: 26 septembre 2013
Présidente: Mme Sandrine OSOJNAK
Greffière: Mme Muriel Abbet, ad hoc
0
Télép hone 021 557 12 50 Fax 021 557 12 82 CCP 18-209-6 23630X
Statuant immédiatement et à huis clos, la Présidente considère ce qui suit:
EN FAIT:
Considérants
1.
A., demandeur, était proprlétaire d'une voiture Jaguar X-Type 2,5, dont le prix catalogue était de 49'900 fr., auquel s'ajoutaient des équipements particuliers pour 10'000 fr. Dès le 15 mai 2008, il a assuré son véhicule auprès de l'assurance Y. Assurances (ci-après: Y.), en responsabilité civile et casco intégrale pour une prime annuelle totale de 4'771 fr.10. Cette police d'assurance était soumise aux conditions générales "_______".
La défenderesse, X. Assurances (ci-après: X.), a repris les actifs et passifs de Y. par fusion (contrat du 24 août 2011) entraînant la radiation de la société Y. du Registre du commerce le 2 novembre 2011.
2.
Le 12 septembre 2008, le demandeur circulait au volant de son véhicule Jaguar X-Type 2,5 en direction de Clarens par la route du Lac aux environs de 19h00. Chemin faisant, il a heurté un objet qui a endommagé le bas· du carter. A Clarens, à la route de Jaman, le moteur s'est éteint et le véhicule s'est arrêté progressivement en pleine circulation. Le demandeur a alors constaté que l'indicateur moteur et le voyant d'huile se sont allumés (cf. lettre du demandeur du 26 septembre 2008). Il a fait appel à un mécanicien qui a constaté que l'avant du carter était cassé et que l'huile qu'il a ajoutée au moteur s'écoulait sur la chaussée.
3.
Le 15 septembre 2008, le demandeur a téléphoniquement adressé un avis de sinistre à· Y. qui l'a informé par retour de courrier qu'elle avait mandaté un expert automobile aux fins de déterminer l'importance des dégâts. Ce dernier a expertisé le véhicule le 18 septembre 2008:
Dans son rapport du 8 octobre 2008 adressé à Y., l'expert D. · relève que "suite à une collision avec un élément présent sur la chaussée, le cartermoteur du véhicule s'est vidé immédiatement et intégralement du fait qu'il a été "éventré" (... ) ce qui a eu pour conséquence d'empêcher toute lubrification 23630X interne du moteur en causant des dommages importants (grippages sur les pièces mobiles) lorsque le moteur était en charge. Le témoin de pression d'huile s'allume et fonctionne parfaitement. En règle générale, quand le témoin reste allumé, des dommages de grippages irréversibles sont générés sur les parties internes du moteur. Il est à noter qu'il ne s'agit pas d'un impact de plein fouet mais plutôt d'un choc avec effet de "toucher-frotter" (.....). Il est évident qu'un choc de ce type ne dégage pas un bruit important dans l'habitacle du véhicule (...). En conclusion, l'expert estime que "les dommages qui entachent le moteur du véhicule de A. ont bel et bien été causés par suite de manque de lubrifiant (art. 13a des CGA) suite à une absence totale de l'huile du moteur par le fait que le carter s'est "éventré" lors du choc".
Par courrier du 9 octobre 2008, Y. a i n f o rmé son assuré qu'elle refusait de prendre en charge les conséquences financières de l'événement du 13 (recte: 12) septembre 2008, dans la mesure où le carter ayant été éventré, le moteur
·s'est littéralement vidé de son huile, ce qui a eu pour conséquence subite d'empêcher toute lubrification interne de celur-ci et de causer des dommages irréversibles, cet événement faisant partie, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, des exclusions générales de l'assurance (cf. art. 13 lettre a CGA Casco). Elle relève en outre que, le carter faisant partie intégrante du moteur, elle ne peut pas non plus intervenir sur le dommage direct (choc).
Le 22 janvier 2009, le demandeur a fait réparer son véhicule par le garage E. à _______ pour la somme de 12'191 fr. Il a en outre loué un véhicule jusqu'au 10 février 2009 pour une somme totale de 2'328 fr. 10.
Les différents courriers échangés entre les parties n'ont pas permis à celles-ci d'aboutir à un règlement du litige.
4.
Par courrier du 10 août 2010, Y. a accepté de renoncer à invoquer la prescription jusqu'au 13 septembre 2011.
Le 15 septembre 2011, le demandeur a fait notifier un commandement de payer pour la somme de 25'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 septembre 2008 à la défenderesse, celle-ci ayant repris les actifs et passifs de Y. par contrat de fusion du 24 août 2011. Cette poursuite a été frappée d'opposition totale.
23630X
. -4 -
La procédure introduite. devant l'ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA n'a pas abouti, le demandeur n'y ayant pas donné suite.
5.· La conciliation, introduite par requête du 19 octobre 2011, ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur le 7 février 2012.
Par décision du 21 octobre 2011, la présidente de céans a accordé ' '
l'assistance judiciaire au demandeur avec effet au 13 octobre 2011.
6.
Par demande déposée le 10 février 2012 par l'intermédiaire de son conseil d'office, A. a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par la défenderesse de la somme de 14'519 fr. 10 avec intérêts à 5. % l'an dès le 12 septembre 2008.
A l'appui de sa requête, il fait valoir en substance que le dommage est ·dû à une collision qui n'est pas concernée par l'article 13 lettre a CGA Casco qui exclut de l'assurance les dommages causés par simple avarie, rupture ou usure du. matériel, par suite de manque de lubrifiant. En l'espèce, il relève que le manque de lubrifiant est accidentel et qu'il n'est pas dû à un manque d'entretien du véhicule par le demandeur, que l'huile s'est écoulée lentement du moteur, le témoin ne s'étant pas allumé immédiatement, et que dès lors, le dommage qui en résulte est assuré en.
'
casco intégrale.
Dans sa réponse déposée le 14 mars 2011 par l'intermédiaire de son conseil, la défenderesse a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir en substance que ce n'est pas la collision avec un objet se trouvant sur la chaussée qui a causé les dégâts au moteur, mais bien le manque d'huile à ' l'intérieur du moteur, élément exclu par l'art. 13 lettre a des CGA. Elle ajoute que si le demandeur avait arrêté son véhicule immédiatement après le choc, les dégâts au moteur auraient pu être évités. Pour le surplus, elle relève que les frais de véhicule de location ne sont pas couvert par l'assurance du demandeur, que celui-ci n'a pas opéré la déduction de sa franchise de 1'000 fr. dans ses conclusions et que son changement de moteur ayant amené une plus-value au véhicule, il doit supporter une part appropriée des frais de réparation.
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Dans ses déterminations (réplique) du 23 mai 2012, le demandeur a relevé que l'huile ne s'était écoulée qu'après un arrêt et une accélération au moment de monter dans la rue de Jaman et que le bruit entendu au moment du choc ne justifiait aucun arrêt. Il a implicitement confirmé les conclusions de la demande.
A l'appui de sa duplique du 28 août 2012, la défenderesse a fait valoir les versions des faits du demandeur avaient changé dès lors qu'il lui a tout d'abord indiqué que son véhicule s'était arrêté spontanément en pleine circulation, avant d'affirmer qu'il l'avait stoppé en constatant que le témoin lumineux s'était allumé. Elle retient que le demandeur a, en tous les cas, roulé pendant 2,5 km après le choc et que c'est ce fait, et non le choc lui-même, qui est à l'origine du dommage subi, de sorte que l'exclusion de l'art. 13 des CGA trouve application. Pour le surplus, elle a confirmé les conclusions de la réponse.
7.
Lors de l'audience de premières plaidoiries du 20 août 2012, le demandeur, assisté de son· conseil et le conseil de la défenderesse ont été entendus. La conciliation a été tentée, en vain.
Par ordonnance de preuves complémentaire du 4 octobre 2012, le président de céans a désigné en qualité d'expert B.
8.
Dans son rapport du.3 janvier 2013, l'expert précité a répondu comme suit aux allégués 88, 89, 90 et 92:
All. 88: Après avoir été touché par un débris de chantier qui a frotté le bas du carter, ce· dernier n'a pas été immédiatement éventré.
Réponse de l'expert: A l'examen des photos et du carter, il est certain que le carter s'est éventré immédiatement après le choc. Par contre, il n'est pas possible de savoir. '
si la partie manquante du carter est partie immédiatement (sortie du carter) ou si cette partie est restée un moment dans le carter en bouchant que partiellement le trou du carter.
All..89:· L'huile ne s'est écoulée qu'après un arrêt et une accélération au moment de monter dans la rue de Jaman.
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Réponse de l'expert: L'huile s'est écoulée immédiatement suite au· choc, mais si la partie manquante du carter, aurait pu dans le cas décrit à la réponse de l'allégué 88 contribuer à ce que l'huile s'écoule plus lentement que si la partie du carter est partie immédiatement lors du choc (sic).
Allégué 90: Le bruit insignifiant entendu au moment du choc ne justifiait aucun arrêt..
Réponse de l'expert: Lors d'un tel choc, il est certain qu'il y ·a un bruit que le conducteur ne peut pas ignorer, mais ce bruit n'est pas plus violent que lorsqu'une branche tape sous le véhicule ou lorsqu'une pierre tape sur une partie de la· carrosserie sous le véhicule, de ces faits, un arrêt du véhicule uniquement pour le ·bruit du choc ne justifie pas un arrêt immédiat, l'arrêt aurait dû être fait le plus vite possible lorsque la lampe témoin de pression d'huile s'est allumée afin de limiter l'ampleur des dommages au moteur.
Allégué 92: Le carter a été fauché non pas par un violent impact, mais plutôt par un choc avec un effet de "toucher-frotter".
Réponse: Tout dépend de ce que l'on entend par violent, pour casser le carter du moteur, le choc est de toute façon violent, par contre, le bruit dans le véhicule par l'isolation de ce dernier peut être entendu comme non violent
Dans son rapport complémentaire du 18 mai 2013, l'expert B. a répondu aux questions suivantes
Question n° 1: Pouvez-vous préciser combien d'huile doit s'écouler du carter pour que la lampe témoin de pression d'huile s'allume?
Réponse de l'expert: La contenance du moteur est de 5, 8 litres avec le filtre à huile. Il n'est pas possible de déterminer avec précision la quantité d'huile. manquante pour que la lampe témoin de pression s'allume, cela dépend également de la qualité de l'huile, de sa température ainsi que ·de l'utilisation du véhicule. J'estime entre 2, 5 à
5.
litres manquants pour que la lampe témoin s'allume.
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Question n° 2: Est-il possible que la partie manquante du carter ne soit partie qu'après un arrêt ou une accélération notamment au moment de monter dans la rue de Jaman?
Réponse de l'expert: Il n'est pas exclu, donc possible que la partie manquante ne soit pas partie immédiatement au moment du choc.
Question n° 3: Pouvez-vous préciser à.quel moment l'essentiel de l'huile s'est écoulée?
Réponse de l'expert: Non, j e ne peux pas préciser à quel moment l'essentiel de l'huile s'est écoulée. De l'huile s'est écoulée directement après le choc, mais probablement par une fuite réduite, permettant au véhicule de continuer à rouler sans problème (pas de bruits anormaux et probablement sans indication au tableau · de bord). Je me base sur le fait que les dommages sur le moteur sont uniquement sur le vilebrequin et les paliers centraux. Le· reste du moteur n'ayant pas subi de dommage, il est certain que le moteur a tourné qu'un court moment avec un manque d'huile ce qui a provoqué le dommage seulement aux alentours du centre du vilebrequin.
_ Question n° 4: Combien de mètres, respectivement de kilomètres, un véhicule peutil rouler après un écoulement immédiat suite à un choc de l'entier de l'huile?
Réponse de l'expert: Il n'est pas possible d'estimer la distance parcourue après un manque total d'huile, cela dépend de la charge du moteur, de la température du · moteur si tous les moteurs n'ont pas les mêmes conséquences dès que la lampe de pression d'huile s'allume, certains moteurs sont déjà fortement endommagés et d'autres supportent un manque d'huile passager sans problème.
9.
Lors de l'audience de débats finaux du 26 septembre 2013, le demandeur, assisté de son conseil d'office, ainsi que le conseil de la défenderesse ont été entendus. La conciliation, tentée, n'a pas abouti.
Un témoin a été entendu:
23630X.
a) C., carrossier, a confirmé que le demandeur était son client et qu'il possédait une Jaguar. Il a déclaré que, le 12 septembre 2008, le véhicule du demandeur a dû toucher un débris de chantier sur la route de St-Maurice à La Tour-de-Peilz, ce qui a eu pour effet d'endommager le carter. Il a ensuite vu le véhicule sur lequel il a constaté des lésions. Il avait effectué. le service sur cette voiture. Quelques heurès après, le demandeur l'a informé qu'il était en panne et qu'il fallait qu'il lui amène de l'huile. Il était près du garage _______ à Clarens. Le· demandeur lui a expliqué avoir touché quelque chose. Le témoin a constaté qu'il n'y avait plus d'huile dans le moteur. Il a alors rajouté 3 litres et a constaté qu'elle coulait '
directement par terre. Ils ont alors tiré la voiture jusque chez le demandeur où il l'a laissée sur la place de parc. Selon le témoin, l'huile s'est vidée d'un coup. Selon ses souvenirs, lorsqu'il a demandé à A. s'il avait touché quelque chose, celui-ci lui a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Le témoin, qui n'était pas dans la voiture, a tout de suite constaté que l'avant du carter était cassé. Pour le surplus, il a confirmé que la facture· du 22 janvier 2009 (pièce 12 demandeur) émanait de son garage et qu'il avait remplacé le moteur par un moteur d'occasion qui avait environ 40'000 km, qu'on lui a amené d'Espagne. Selon lui, un tel moteur neuf coûte environ 28'000 fr. Le demandeur ne pouvait pas payer l'entier de la facturé, et lui a donc vendu sa voiture pour payer le solde, ainsi qu'une autre facture de carrosserie. Lorsqu'il a dépanné la voiture du demandeur, le témoin n'a pas remarqué d'autres traces d'huile que celles qui ont été faites lorsqu'il a versé 3 litres d'huile. Il faisait nuit et il pleuvait. Il n'a pas trouvé sur place la pièce manquante du carter et n'avait constaté aucun dommage sur cette pièce lorsqu'il avait effectué le service du véhicule.
b). Pour sa part, le demandeur, entendu à forme de l'art. 191 CPC, a confirmé qu'avant de terminer son rapport, l'expert mandaté par Y. avait contacté cette dernière pour connaître sa prise de position, puis a directement indiqué sur l'expertise le refus du cas de sinistre par Y. Il a ajouté avoir aperçu le voyant lumineux se mettre en marche aù moment où le moteur s'est arrêté et n'avoir rien vu auparavant.
10.
L'instruction et les pièces au dossier ont en outre permis d'établir c e qui suit:
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règles que les clauses d'un contrat individuel. Si cette interprétation pose problème les clauses ambiguës sont à interpréter, à titre subsidiaire, en vertu du principe « in dubio contra stipulatorem » (consid. 2a). ln casu, la clause contestée n'est pas ambiguë, de sorte qu'il n'y a pas matière à interprétation contra stipulatorem. '
Reste à examiner si la clause est insolite.
· La validité des conditions générales d'affaires préformées doit être limitée par la règle dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle; sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie là plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie, qui incorpore des conditions générales dans le contrat, doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites (ATF 109 Il 456, consid. 4; KRAMER, n. 201 ss ad art. 1 CO; OR-BUCHER; n. 60 ad art. 1 CO; DESSEMONTET, Le contrôle judiciaire des conditions générales, in La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale, Cedidac 1988, p. 60 ss). Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, on se fondera sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif qùe, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière, essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF
109.
lI 458, consid. 5b et les références). Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF
109.
Il 457, consid. 4 in fine).
· L'art. 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241) prescrit qu'agit de ·façon déloyale celui qui, notamment, utilise des condftions générales préalaplenient formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal 23630X -.14 ·succombe également sur ce point. Le demandeur n'établit pas non plus que le seul choc subi par le carter (à l'exclusion des suites du défaut d'huile) aurait justifié le remplacement du moteur dans son intégralité.
IV. Les frais judiciaires sorit arrêtés à 6'717 fr. 50 et sont laissés à la
. charge de l'Etat, le demandeur étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La défenderesse, qui obtient gain de cause et agit· par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à de pleins dépens qu'il convient d'arrêter Fr. 2'500.-, compte tenu de la valeur· litigieuse (art. 5 TOC).
Le conseil d'office du défendeur, Me _______, a produit sa liste des opérations, dont il ressort qu'elle a consacré 35 heures à la présente procédure, ce qui paraît adéquat au vu de la nature et des difficultés de la cause, sous réserve d'1 h30 de "préparation de procédure" qu'il convient d'englober dans les 4 heures déjà consacrées à la "procédure". La durée de l'audience de débats finaux (1 h30) sera en revanche ajoutée au total de sorte que la durée admise pour ce dossier sera de 35 heures, audience comprise, auquel il convient d'ajouter deux vacations au tribunal par 240 fr., ainsi que des débours par 315 fr. L'indemnité d'office de Me _______ sera donc arrêtée à 6'855 fr.[(180.- x 35) +240.- + 315.-], TVA en sus.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au ·conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs, la Présidente, statuant contradictoirement,
Par ces motifs, la Présidente, statuant contradictoirement,
I.- rejette les conclusions de la demande de A. déposée le 10 février 2012 à l'encontre de X. Assurances;
Il.- arrête les frais judiciaires à 6'717 fr. 50 (six mille sept cent dix-sept francs et cinquante centimes) et d i t qu'ils sont laissés à la charge de l'Etat;
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Ill.- arrête l'indemnité de conseil d'office de Me _______ à 6'855 fr. (six mille huit cent cinquante-cinq francs), débours compris, TVA par 8% en sus;
IV.- dit que le bénéficiaire de l'assistance· judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
V.- dit que A. est le débiteur de X. Assurances de la somme de 2'500.- fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens;
VI.- rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Les motifs du jugement rendu le 18 octobre 2013 sont notifiés aux parties, par l'intermédiaire de leurs conseils.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l'appel doit être jointe.
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