Lexipedia

Décision

2024-06

2024-06

27 mars 2024Français1 min

27.03.2024

Source finma.ch

Intermédiaire financier X - andere

Partei

Intermédiaire financier X

Bereich

Bewilligte

Thema

andere

Zusammenfassung

X, intermédiaire financier au sens de l'art. 2 al. 3 LBA - affilié à l'organisme d'autorégulation Y (OAR) - a adressé à la FINMA une demande visant à constater par une décision formelle si la Communication 02/2019 de la FINMA et l'art. 14 du Règlement de l'OAR Y, qui prévoient que les intermédiaires financiers actifs dans le domaine de la blockchain doivent identifier les tiers bénéficiaires d'un transfert d'argent comme dans le cas de leurs propres relations clients, lui est applicable ou non eu égard à ses activités. Par sa décision, la FINMA a décliné sa compétence étant donné que les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2 al. 3 LBA sont soumis à la surveillance des OAR et que seul ces derniers sont compétents pour statuer sur les droits et obligations de leurs membres.

Massnahmen

Décision d'irrecevabilité

Rechtskraft

La décision est entrée en force après qu'un recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral a été retiré.

Kommunikation

-

Entscheiddatum

Faits

27.03.2024

Considérants

27.03.2024