Lexipedia

Décision

20240613_30995_19

Rajaratnam et autres c. Suisse

13 juin 2024Français5 min

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 13 juin 2024 en un comité composé de :

Source bger.ch

Wichtiger Hinweis:

Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.

Urteilskopf

30995/19

Rajaratnam et autres c. Suisse

Décision no. 30995/19, 13 juin 2024

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

Inhaltsangabe des BJ

(3. Quartalsbericht 2024)

Recht auf Achtung des Familienlebens (Art. 8 EMRK); Streitbeilegung (Art. 37 EMRK).

Die Beschwerdeführer rügen die aufgrund ihrer Sozialhilfeabhängigkeit verweigerte Erneuerung ihrer Aufenthaltsbewilligung. Sie machen insbesondere geltend, die Interessen ihrer Kinder seien nicht berücksichtigt worden. Mit Entscheid vom 18. November 2020 hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) die Beschwerdeführer vorläufig in der Schweiz aufgenommen, worüber sie den Gerichtshof nicht in Kenntnis gesetzt haben. In Anbetracht der vorläufigen Aufnahme der Beschwerdeführer in der Schweiz, die am 18. November 2020 erstmals gewährt und seither mehrmals erneuert wurde, geht der Gerichtshof davon aus, dass der Streit im Sinne von Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe b EMRK beigelegt ist. Streichung im Register (einstimmig).

Sachverhalt

Faits

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 30995/19

Shanmugaratnam RAJARATNAM et autres

contre la Suisse

(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 13 juin 2024 en un comité composé de :

Peeter Roosma

, président

,

Andreas Zünd,

Oddný Mjöll Arnardóttir

, juges

,

et de Viktoriya Maradudina,

greffière adjointe de section f.f.

,

Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juin 2019,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

1.

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me R. Linganathan, avocat exerçant à Burgdorf.

Les griefs que les requérants tiraient de l'article 8 de la Convention et fondés sur leur expulsion au Sri Lanka, ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).

Par lettre du 28 décembre 2023, le Gouvernement a informé la Cour que les requérants ont été admis provisoirement en Suisse par décision du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) du 18 novembre 2020. Fondé sur ce développement, le Gouvernement a invité la Cour à rayer la présente requête du rôle.

Par lettre du 12 février 2024, les requérants ont informé la Cour qu'ils s'opposent à la radiation du rôle considérant que l'admission n'était que temporaire, à savoir limitée à un an. Dans l'hypothèse de la radiation, le Gouvernement devrait leur verser le montant de 15 491.70 francs suisses (CHF) au titre des frais de procédure.

Erwägungen

Considérants

EN DROIT

La Cour rappelle que l'article 37 § 1 b) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si le litige a été résolu.

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle si les faits nouveaux portés à sa connaissance - par exemple la délivrance d'un titre de séjour - peuvent l'amener à conclure que le litige est désormais résolu, même si le requérant souhaite que l'examen de son affaire se poursuive (voir, en particulier,

Pisano c. Italie

(radiation) [GC], no 36732/97, §§ 40-42, 24 octobre 2002).

Eu égard au fait que les requérants bénéficient de l'admission provisoire en Suisse, octroyée initialement le 18 novembre 2020 et renouvelée à plusieurs reprises depuis, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. La Cour rappelle également qu'elle pourrait décider la réinscription au rôle de la présente requête si elle estime que les circonstances le justifient. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1

in fine

.

Concernant les frais et dépens engagés pour la défense des intérêts des requérants devant les autorités internes et la Cour, cette dernière rappelle qu'ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article 43 § 4 du Règlement de la Cour ; voir, par exemple,

Union des

témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie

(déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015). En l'espèce, compte tenu des circonstances de la cause, en particulier eu égard au fait que les requérants, dûment représentés par un avocat devant la Cour, n'ont pas informé la Cour de l'octroi de l'admission provisoire pendant plus de trois ans, la Cour estime qu'aucun montant n'est dû à ce titre (Article 44C § 1 du règlement de la Cour).

Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.

Entscheid

Dispositif

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Décide

de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juillet 2024.

Viktoriya Maradudina Peeter Roosma

Greffière adjointe f.f. Président

ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l'article 8 de la Convention

(expulsion)

Numéro et date d'introduction de la requête

Noms des requérants et années de naissance

Nom et ville du représentant

30995/19

04/06/2019

(5 requérants)

Shanmugaratnam RAJARATNAM

1971

Gowridery SHANMUGARATNAM

1971

Subhashini SHANMUGARATNAM

2011

Sudharshini SHANMUGARATNAM

2011

Sukanthan SHANMUGARATNAM

2004

Linganathan Rajeevan

Burgdorf

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil

Regeste

deutsch

französisch

italienisch

Sachverhalt

Erwägungen

Dispositiv

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen

Back