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Décision

20260326_25867_24

T.A. c. Suisse

26 mars 2026Français3 min

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 26 mars 2026 en un comité composé de :

Source bger.ch

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Urteilskopf

25867/24

T.A. c. Suisse

Décision no. 25867/24, 26 mars 2026

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

Sachverhalt

Faits

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 25867/24

T.A.

contre la Suisse

(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 26 mars 2026 en un comité composé de :

Diana Sârcu

, présidente

,

Andreas Zünd,

Mykola Gnatovskyy

, juges

,

et de Viktoriya Maradudina,

greffière adjointe de section f.f.

,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 2024 contre la Confédération suisse dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Vu la décision de ne pas dévoiler l'identité de la requérante,

Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe. La requérante a été représentée devant la Cour par M. P. Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE).

Le grief que la requérante tirait du refus des autorités suisses de l'attribuer ainsi que ses enfants mineurs au même canton (Vaud) que son partenaire et père biologique de ceux-ci a été communiqué au gouvernement suisse (« le Gouvernement ») sous l'angle de l'article 8 de la Convention.

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de la Suisse à propos des faits à l'origine de cette requête, le Gouvernement s'étant engagé, à titre gracieux, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour, de réattribuer la requérante et les enfants mineurs du couple au canton de Vaud.

Erwägungen

Considérants

EN DROIT

La Cour prend acte de l'accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider de réinscrire au rôle la requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Entscheid

Dispositif

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Décide

de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2026.

Viktoriya Maradudina Diana Sârcu

Greffière adjointe f.f. Présidente

ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés 8 de la Convention

(Refus des autorités d'attribuer la requête et ses enfants mineurs au même canton

que son partenaire et père biologique de ceux-ci)

Numéro et date d'introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la déclaration du requérant

25867/24

03/09/2024

Anonymat

T.A.

1997

Stern Philippe

Lausanne

17/11/2025

06/10/2025

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil

Regeste

deutsch

französisch

italienisch

Sachverhalt

Erwägungen

Dispositiv

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