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Décision

20260430_52031_21

N.P. c. Suisse

30 avril 2026Français16 min

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. SUISSE: Art. 8 CEDH. Retrait du droit de garde et suspension du droit de la requérante d'entretenir des relations personnelles avec son fils. La requérante fait valoir que la suspension immédiate et sans audition préalable de toutes relations personnelles avec son enfant, le transfert de son lieu de résidence à l'étranger, puis la limitation de son droit de visite à un jour toutes les deux semaines, ne peuvent pas être considérés comme nécessaires dans une société démocratique. Dès lors, il y aurait eu atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Selon la Cour, les décisions litigieuses, qui constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, étaient prévues par la loi et poursuivaient un des buts légitimes énumérés à l'art. 8 par. 2 CEDH. Il reste à déterminer si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le but visé. La décision superprovisionnelle de retrait du droit de garde et suspension du droit d'entretenir des relations personnelles a été prise sans audition des parties sur la base d'un courrier de la curatrice de l'enfant qui rapportait des déclarations orales d'un médecin selon lesquelles l'enfant était en danger auprès de la mère. Cependant, aucune pièce du dossier n'étayait ces allégations et les rapports versés à la procédure concluaient aux bonnes capacités parentales de la requérante. La décision n'indiquait pas les raisons ayant conduit la juge de paix à supprimer totalement les relations personnelles entre la requérante et son fils et ne mentionnait pas de mesures moins radicales qui auraient pu garantir la sécurité de l'enfant. Les autorités n'ont pas pris en compte les effets potentiels d'une séparation brutale entre la mère et l'enfant. La décision a déployé ses effets pendant cinq mois, période pendant laquelle la mère a été privée de relations personnelles avec son fils, bien que les craintes concernant un danger pour l'enfant aient été rapidement dissipées. Le délai de cinq mois pour statuer de manière contradictoire n'est pas justifiable au vu de la nature sensible de l'affaire. Enfin, la décision provisionnelle limitant le droit de visite à une journée toutes les deux semaines ne fournit aucune explication quant à cette limitation. Les juridictions suisses n'ont pas pris en compte l'ensemble des intérêts en présence et le processus décisionnel n'a pas suffisamment protégé les intérêts de la requérante (ch. 17-29). Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.

Source bger.ch

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Urteilskopf

52031/21

N.P. c. Suisse

Arrêt no. 52031/21, 30 avril 2026

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Retrait du droit de garde et suspension du droit de la requérante d'entretenir des relations personnelles avec son fils.

La requérante fait valoir que la suspension immédiate et sans audition préalable de toutes relations personnelles avec son enfant, le transfert de son lieu de résidence à l'étranger, puis la limitation de son droit de visite à un jour toutes les deux semaines, ne peuvent pas être considérés comme nécessaires dans une société démocratique. Dès lors, il y aurait eu atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Selon la Cour, les décisions litigieuses, qui constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, étaient prévues par la loi et poursuivaient un des buts légitimes énumérés à l'art. 8 par. 2 CEDH. Il reste à déterminer si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le but visé.

La décision superprovisionnelle de retrait du droit de garde et suspension du droit d'entretenir des relations personnelles a été prise sans audition des parties sur la base d'un courrier de la curatrice de l'enfant qui rapportait des déclarations orales d'un médecin selon lesquelles l'enfant était en danger auprès de la mère. Cependant, aucune pièce du dossier n'étayait ces allégations et les rapports versés à la procédure concluaient aux bonnes capacités parentales de la requérante.

La décision n'indiquait pas les raisons ayant conduit la juge de paix à supprimer totalement les relations personnelles entre la requérante et son fils et ne mentionnait pas de mesures moins radicales qui auraient pu garantir la sécurité de l'enfant. Les autorités n'ont pas pris en compte les effets potentiels d'une séparation brutale entre la mère et l'enfant.

La décision a déployé ses effets pendant cinq mois, période pendant laquelle la mère a été privée de relations personnelles avec son fils, bien que les craintes concernant un danger pour l'enfant aient été rapidement dissipées. Le délai de cinq mois pour statuer de manière contradictoire n'est pas justifiable au vu de la nature sensible de l'affaire.

Enfin, la décision provisionnelle limitant le droit de visite à une journée toutes les deux semaines ne fournit aucune explication quant à cette limitation.

Les juridictions suisses n'ont pas pris en compte l'ensemble des intérêts en présence et le processus décisionnel n'a pas suffisamment protégé les intérêts de la requérante (ch. 17-29).

Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.

Sachverhalt

Faits

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE N.P. c. SUISSE

(Requête no 52031/21)

ARRÊT

STRASBOURG

30 avril 2026

Cet arrêt

est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire N.P. c. Suisse,

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :

Mykola Gnatovskyy

, président

,

Andreas Zünd,

Vahe Grigoryan

, juges

,

et de Martina Keller,

greffière adjointe de section

,

Vu :

la requête (no 52031/21) dirigée contre la Confédération suisse et dont une ressortissante de cet État, Mme N.P. (« la requérante »), née en 1974 et résidant à Lausanne, représentée par Me O. Peter, avocat à Genève, a saisi la Cour le 14 octobre 2021 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), représenté par son agent adjoint, A. Scheidegger,

la décision de ne pas dévoiler l'identité de la requérante,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2026,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L'AFFAIRE

1. L'affaire concerne, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, le retrait à la requérante du droit de garde sur son fils ainsi que la suspension du droit de l'intéressée à entretenir des relations personnelles avec lui.

2. La requérante, ressortissante suisse, rencontra B., ressortissant français, lors de vacances à Madagascar.

3. Ils entretinrent une brève relation, dont est issu l'enfant X, né le 27 décembre 2015.

4. La requérante et B. étaient déjà séparés lors de la naissance de X. Ils ne menèrent jamais de vie commune, résidant respectivement à Lausanne et à Nice.

5. En 2016, B. demanda l'octroi d'un droit de visite à l'égard de son fils ainsi que l'attribution de l'autorité parentale conjointe. La juge de paix du district de Lausanne (« la juge de paix ») attribua l'autorité parentale conjointe aux parents, fixa le domicile de X auprès de sa mère, laquelle exerçait la garde de fait, et accorda au père un droit de visite sur son fils à raison de deux week-ends par mois.

6. Le 18 novembre 2019, le père introduisit une requête en vue d'obtenir la garde de X.

7. Par décision du 27 novembre 2019, la juge de paix institua une curatelle ad hoc de représentation en faveur de X et désigna Me E. comme curatrice, avec pour tâche de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure.

8. Le 15 février 2020, Me E. déposa une demande provisionnelle, assortie d'une requête superprovisionnelle, tendant à l'attribution de la garde de X à B., au maintien du domicile de l'enfant chez la requérante et à la suspension du droit de celle-ci d'avoir des relations personnelles avec son fils. En substance, la curatrice exprimait des inquiétudes quant à la sécurité de X, au motif que P., un médecin ayant suivi l'enfant pendant quelques mois, lui aurait confié, lors d'un échange téléphonique le 16 janvier 2020, qu'il craignait que la requérante eût recours à « un suicide collectif » si le droit de garde lui était retiré.

9. Par décision superprovisionnelle du 17 février 2020, la juge de paix, en application de l'article 265 du code de procédure civile suisse (CPC), ordonna en urgence et sans entendre préalablement la requérante des « mesures superprovisionnelles » destinées à s'appliquer de manière très provisoire dans l'attente de la tenue d'une audience pour entendre les parties afin d'être remplacées sans délai par des mesures provisionnelles. Par ces mesures, elle attribua la garde de X à B., maintint le domicile légal de l'enfant chez la requérante et suspendit le droit de celle-ci à des relations personnelles avec son fils. La juge de paix motiva sa décision par les dangers allégués par la curatrice et considéra que la requérante compromettait le bien-être de X en adoptant une attitude conflictuelle à l'égard de B. Elle fixa également une audience au 26 mars 2020 afin d'entendre les parties.

10. La Chambre des curatelles, saisie par la requérante, déclara le recours de celle-ci irrecevable, jugeant qu'il n'existait pas de voie de droit pour contester l'adoption de mesures superprovisionnelles.

11. X, qui se trouvait chez son père à Nice au moment du prononcé de la décision, y réside encore à ce jour.

12. En raison de la pandémie de COVID-19, l'audience fixée au 26 mars 2020 fut annulée et la procédure se poursuivit par écrit. De nombreux rapports sociaux et médicaux, dont plusieurs établis par P., furent versés au dossier. Tous concluaient à une absence de danger pour X, aux bonnes capacités parentales de la requérante, à la nécessité de réunir X et celle-ci ainsi qu'à des risques inhérents à leur séparation.

13. Par décision provisionnelle du 15 juillet 2020, la juge de paix ordonna des « mesures provisionnelles » au sens de l'article 261 CPC destinées à s'appliquer de manière provisoire afin de prévenir un préjudice difficilement réparable. Par ces mesures, elle attribua la garde de X à B., fixa le domicile légal de l'enfant à Nice et accorda un droit de visite à la requérante à raison d'un samedi ou dimanche toutes les deux semaines, de 10 heures à 19 heures, au lieu de résidence de l'enfant. Elle estima qu'il était préférable que X vécût auprès du parent le plus enclin à collaborer avec l'autre, en l'occurrence son père. Quant aux relations personnelles entre X et la requérante, une « reprise progressive des visites » était dans l'intérêt de X, lequel n'avait « pas revu sa mère depuis plusieurs mois et aura[it] probablement besoin d'un peu de temps pour s'habituer à la nouvelle situation ». La juge de paix considéra par ailleurs qu'il n'était pas nécessaire de médiatiser le droit de visite dès lors que « le risque de suicide collectif que pourrait commettre la mère ne paraissait pas/plus concret ». Toutefois, elle retint qu'il existait une possibilité que la requérante ne ramenât pas l'enfant lors de l'exercice de son droit de visite, de sorte qu'il se justifiait de restreindre celui-ci et de le limiter au lieu de résidence de l'enfant. La juge de paix déclara la décision immédiatement exécutoire, nonobstant l'existence d'un recours.

14. Saisi par la requérante, le Tribunal cantonal, par arrêt du 7 septembre 2020, restitua l'effet suspensif du recours de l'intéressée et se déclara compétent pour connaître de celui-ci, malgré la résidence de l'enfant en France. Il considéra que, à la suite de la décision du 17 février 2020, la requérante n'avait eu accès à aucune voie de recours pour contester le transfert de la garde de X à son père ; dès lors, conclure à son incompétence serait revenu à la priver de toute possibilité de recours. Le Tribunal cantonal estima également que la juge de paix n'était pas compétente pour statuer sur le litige, celui-ci relevant de la compétence du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Toutefois, en l'absence de contestation des parties à cet égard, et conformément à la jurisprudence, la décision litigieuse ne devait pas pour autant être considérée comme nulle - de sorte qu'il était compétent pour examiner le recours. Sur le fond, le Tribunal cantonal jugea en substance que l'attribution du droit de garde à B. était justifiée par l'incapacité de la requérante à préserver le lien entre l'enfant et son père. En l'état, B. apparaissait comme le seul parent en mesure de garantir le lien avec l'autre parent et de préserver le bien-être de l'enfant.

15. La requérante revit son fils pour la première fois au cours du mois de septembre 2020.

16. Par arrêt du 14 avril 2021, le Tribunal fédéral déclara le recours que la requérante avait formé devant lui irrecevable, estimant qu'en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesure de protections des enfants (CLaH96), les juridictions françaises étaient compétentes pour statuer sur les litiges relatifs à X depuis la fixation en février 2020 de sa résidence au domicile du père.

Erwägungen

Considérants

APPRÉCIATION DE LA COUR

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

17.

La requérante se plaint du retrait de son droit de garde et de la suspension de son droit à des relations personnelles avec son fils.

18.

Le gouvernement excipe d'un non-épuisement des voies de recours internes, reprochant à la requérante de ne pas avoir soulevé son grief devant les instances nationales. Or, la requérante a contesté, devant l'ensemble des juridictions nationales, la décision de retrait de la garde et de suspension des relations personnelles, demandant le rétablissement de la situation initiale (Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et 67474/10, § 72, 2 octobre 2018). L'exception du gouvernement doit donc être rejetée.

19.

Constatant que le grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

20.

Les principes généraux concernant le retrait de la garde d'un enfant et la limitation des droits aux contacts personnels avec lui ont été résumés dans Strand Lobben et autres c. Norvège [GC] (no 37283/13, §§ 202-213, 10 septembre 2019) et Diamante and Pelliccioni c. Saint Marin (no 32250/08, §§ 170-178, 27 septembre 2011).

21.

Il ressort desdits principes que l'article 8 de la Convention implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant, même dans les affaires où les parents sont en litige sur la résidence de celui-ci et le droit de visite (Diamante et Pelliccioni, précité, § 173). L'absence de coopération entre parents séparés ne dispense pas les autorités de leurs obligations positives au titre de l'article 8 de la Convention. Au contraire, ces circonstances leur imposent de prendre des mesures permettant de concilier les intérêts contradictoires des parties, en respectant l'intérêt supérieur de l'enfant (Diamante et Pelliccioni, précité, § 176). Sous l'angle procédural, la Cour prend également en considération le processus décisionnel afin de déterminer s'il a suffisamment protégé les intérêts des parents (Strand Lobben et autres, précité, §§ 212 et 213) et si les motifs invoqués par les juridictions nationales étaient pertinents et suffisants (Diamante et Pelliccioni, précité, § 182).

22.

En l'espèce, la juge de paix a, par décision superprovisionnelle du 17 février 2020, retiré à la requérante le droit de garde sur son fils et suspendu son droit d'entretenir des relations personnelles avec lui. Par décision provisionnelle du 15 juillet 2020, le retrait du droit de garde a été maintenu et un droit de visite d'une journée toutes les deux semaines a été instauré.

23.

Il n'est pas contesté que les décisions litigieuses constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, qu'elles étaient prévues par la loi et qu'elles poursuivaient l'un des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. Il reste dès lors à déterminer si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le but visé.

24.

La décision superprovisionnelle du 17 février 2020 a été prononcée sans audition préalable des parties. Elle se fondait principalement sur un courrier de la curatrice de X, qui rapportait par ouï-dire qu'un médecin lui avait confié oralement que X était en danger auprès de la requérante. La décision visait donc à protéger l'enfant. L'urgence d'une prise de décision sans audition des parties peut toutefois être relativisée dès lors que la curatrice a informé la justice un mois après lesdites déclarations. En outre, aucune pièce du dossier n'étayait l'existence de tels dangers. Au contraire, les nombreux rapports versés à la procédure concluaient aux bonnes capacités parentales de la requérante. Celle-ci, de plus, n'avait jamais entravé les visites de B. à X - même s'il n'est pas contesté qu'elle avait un comportement délétère à son endroit (comparer avec Diamante et Pelliccioni, précité, §§ 50 et 184).

25.

Par ailleurs, la décision litigieuse n'indique guère les raisons ayant conduit la juge de paix à supprimer totalement les relations personnelles entre la requérante et son fils. Aucune mention n'y est faite d'éventuelles mesures moins radicales qui auraient pu garantir la sécurité de l'enfant sans qu'il ne fût mis fin aux visites (comparer avec Jansen c. Norvège, no 2822/16, §§ 93 et 101-104, 6 septembre 2018). Les autorités nationales n'ont ainsi pas pris en compte les effets potentiels d'une séparation brutale entre la mère et l'enfant, alors que celui-ci vivait auprès de la requérante depuis sa naissance (Jansen, précité, § 103).

26.

La décision litigieuse, qui devait n'avoir qu'un caractère transitoire, a déployé ses effets jusqu'au prononcé de la décision provisionnelle, le 15 juillet 2020. La requérante a ainsi été privée de relations personnelles avec son fils pendant cinq mois (comparer avec Diamante et Pelliccioni, précité, § 185, où les relations avaient toujours été maintenues). Or, les craintes concernant un danger pour l'enfant avaient été rapidement dissipées et l'ensemble des médecins en charge de la famille avaient unanimement préconisé le rétablissement sans délai des relations personnelles entre la requérante et son fils. Le délai de cinq mois pour statuer de manière contradictoire n'est donc pas justifiable au vu de la nature sensible de l'affaire.

27.

Enfin, la décision provisionnelle du 15 juillet 2020 ne fournit aucune explication quant à la limitation du droit de visite à une journée toutes les deux semaines. En effet, si elle comporte des motifs concernant l'exercice du droit de visite au lieu de résidence de X, il n'y est nullement exposé les raisons ayant conduit l'autorité judicaire à restreindre la durée du droit de visite. Les juridictions nationales n'ont dès lors pas pris en compte l'ensemble des intérêts en présence, et notamment ceux de X et de la requérante.

28.

En conséquence, le processus décisionnel ayant mené aux décisions litigieuses n'a pas suffisamment protégé les intérêts de la requérante (comparer avec Diamante et Pelliccioni, précité, § 182).

29.

Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.

APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.

La requérante demande 30 000 euros (EUR) pour dommage moral et 8 000 EUR au titre des frais et dépens qu'elle dit avoir engagés devant la Cour.

31.

Le Gouvernement estime les montants réclamés excessifs et propose de limiter les sommes allouées à un maximum de 10 000 francs suisses (CHF) au titre de dommage moral, et de 3 000 CHF pour frais et dépens.

32.

Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d'octroyer à la requérante 10 000 EUR pour dommage moral et 8 000 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.

Entscheid

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requête recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;

3.

Dit

,

a) que l'État défendeur doit verser à la requérante les sommes suivantes, à convertir en CHF au taux applicable à la date du règlement :

i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

ii. 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d'impôt, pour frais et dépens ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2026, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Martina Keller Mykola Gnatovskyy

Greffière adjointe Président

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil

Regeste

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Sachverhalt

Erwägungen

Dispositiv

Referenzen

Artikel:

Art. 8 CEDH,

art. 8 par. 2 CEDH

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