20260528_11040_23
D.G. c. Suisse
28 mai 2026Français14 min
Source bger.ch
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Art. 6 par. 2 CEDH. Conformité avec l'art. 8 CEDH de la prise de photos et vidéos lors d'un match de football, sur la base desquelles le requérant a été condamné pénalement. Le matériel litigieux ayant permis à la police de l'identifier comme participant à des débordements à la fin du match. Présomption d'innocence.
La prise de photos et de vidéos a constitué une ingérence dans l'exercice du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. Selon la Cour, aussi bien le cadre législatif du canton de Bâle-Ville que les poursuites et la condamnation pénale du requérant s'inscrivaient dans la réalisation effective de l'objet et du but de la Convention de Saint-Denis, qui sont d'assurer un environnement sécurisé, sûr et accueillant lors des matches de football et autres manifestations sportives. Les autorités avaient le droit de s'appuyer sur les photos et vidéos pour identifier, poursuivre et condamner le requérant sans violer la présomption d'innocence. Les griefs formulés sur le terrain de l'art. 8 CEDH et de l'art. 6 par. 2 CEDH sont manifestement mal fondés (ch. 12-23)
S'agissant des griefs relatifs à la saisine et à l'examen du téléphone portable du requérant, ils ont été rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes et manque de fondement (ch. 12-28).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.
D.G. c. Suisse
Décision no. 11040/23, 28 mai 2026
Faits
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11040/23
D.G.
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 28 mai 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente ,
Andreas Zünd,
Mykola Gnatovskyy , juges ,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 11040/23 dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet État, M. D.G. (« le requérant »), représenté par Me Noll, avocat à Bâle, a saisi la Cour le 6 mars 2023 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de ne pas dévoiler l'identité du requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l'AFFAIRE
1. La requête concerne, en particulier, la conformité avec l'article 8 de la Convention de la prise de photos et vidéos du requérant assistant à un match de football à Bâle, sur la base desquelles il a été condamné pénalement. Le matériel litigieux a permis à la police d'identifier le requérant comme participant à des débordements à la fin du match. À cet égard, le requérant se plaint également d'une violation de la présomption d'innocence en vertu de l'article 6 § 2 de la Convention.
A. Faits pertinents
2. Le 10 avril 2016, le requérant assista à un match de football de première division suisse (Super League), opposant le FC Bâle au FC Zurich, au Parc Saint-Jacques (St. Jakob-Park) à Bâle. Après le match, des groupes de supporteurs des deux clubs se livrèrent à des débordements et des confrontations avec la police, lors desquels plusieurs personnes furent blessées et des voitures endommagées.
3. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal pénal (Strafgericht) du canton de Bâle-Campagne condamna le requérant à une peine de 135 jours-amende de 50 CHF (assortie d'un sursis de trois ans), entre autres, pour émeute, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour pornographie. Une partie de la peine sanctionnait la participation du requérant aux incidents du 10 avril 2016. L'autre partie de la peine concernait un deuxième volet d'accusations, liées à un assaut contre un centre sportif. Dans le cadre de cette accusation, une fouille a été ordonnée qui comprenait la saisie du téléphone portable du requérant en date du 21 mai 2015. En examinant le téléphone, des vidéos de nature pornographique ont été trouvées. Sur la base de ces vidéos, il a été condamné pour pornographie.
4. Le requérant contesta sa condamnation devant le tribunal cantonal (Kantonsgericht) de Bâle-Campagne. Il fit notamment valoir que les autorités s'étaient servies des photos et vidéos réalisées par la police pendant le match dans l'enceinte du stade pour l'identifier parmi les participants aux débordements qui étaient attendus après le match. Les autorités craignaient des débordements causés par des membres des groupes de supporteurs cagoulés. Or, selon le requérant, ces photos et vidéos avaient été réalisées de manière illégale car sans base légale et, partant, elles n'auraient pas dû être utilisées contre lui dans la procédure pénale. Il se référa, à cet égard, aux articles 6 § 2 et 8 de la Convention. Enfin, le requérant contesta également sa condamnation pour pornographie, soutenant que l'examen de son portable n'aurait pas dû être utilisé pour le faire condamner dans la mesure où il s'agissait d'une découverte fortuite au sens de l'article 243 du Code de procédure pénale (paragraphe 8 ci-dessous), qui concernait une infraction autre que celle pour laquelle la saisine du téléphone avait été ordonnée, à savoir l'assaut contre un centre sportif, et pour laquelle aucun soupçon quelconque n'existait.
5. Par jugement du 21 février 2020, le tribunal cantonal confirma la condamnation du requérant, mais réduisit la peine à 105 jours-amende de 50 CHF, assortie d'un sursis de deux ans.
6. Par arrêt du 26 octobre 2022, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant. Il considéra que le paragraphe 58 de la loi sur la police du canton de Bâle-Ville (paragraphe 7 ci-dessous) pouvait servir de base légale pour la prise des photos et vidéos. Il jugea que, dans la mesure où les autorités disposaient d'informations selon lesquelles des affrontements entre les clubs de supporteurs ou avec la police étaient prévus lors de ce match, les autorités pénales pouvaient utiliser lesdites photos et vidéos comme preuves à charge pour condamner le requérant. Enfin, s'agissant de l'argument du requérant selon lequel les autorités ne pouvaient pas se fonder sur le paragraphe 58 puisque la procédure pénale était devenue une compétence fédérale exclusive avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la loi fédérale sur la procédure pénale, le Tribunal fédéral rappela que les mesures prévues par le paragraphe 58 relevaient des mesures préventives qui sont typiques des activités de la police (« klassische präventive polizeiliche Tätigkeit »).
Enfin, le Tribunal fédéral confirma la condamnation pour pornographie, considérant que la saisine et l'examen du téléphone portable n'étaient pas illégales. Les tribunaux pouvaient donc utiliser cet élément de preuve.
B. Droit interne pertinent
7. Le paragraphe 58 de la loi sur la police du canton de Bâle-Ville est libellé comme suit :
§ 58 Enregistrements d'images et de sons à des fins de conservation de preuves
« 1. La police cantonale peut enregistrer les participants à une manifestation publique à des fins de preuve s'il existe un risque concret que des infractions pénales soient commises.
2. Sous réserve du § 59, elle détruira les enregistrements dès qu'il sera établi qu'ils ne sont plus nécessaires à des poursuites pénales. »
8. L'article 243 du Code de procédure pénale (fédérale) est libellé comme suit :
Article 243 : Découvertures fortuites
« Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure. »
C. Griefs
9. Devant la Cour, le requérant fait notamment valoir qu'il n'existait pas de base légale pour la prise de photos et vidéos dans le stade, et il estime que l'article 8 a dès lors été violé.
10. Il considère que, pour cette raison, les autorités pénales n'avaient pas le droit de s'appuyer sur lesdites preuves pour l'identifier et le condamner et qu'il s'ensuit que la présomption d'innocence au sens de l'article 6 § 2 de la Convention a été méconnue.
11. Le requérant fait également valoir que la saisine et l'examen de son téléphone étaient contraires à l'article 8. Enfin, sous l'angle de l'article 6 § 2, il allègue que l'examen de son portable était une « fishing-expedition » et, dès lors, sa condamnation pour pornographie était contraire à la présomption d'innocence.
Considérants
A. Griefs relatifs à la prise des photos et vidéos
12. S'agissant du grief tiré de l'article 8 de la Convention, la Cour estime que la prise des photos et des vidéos au Parc Saint-Jacques pendant le match opposant le FC Bâle au FC Zurich, le 10 avril 2016, a constitué une ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
13. La Cour note que le requérant se plaint uniquement d'une absence de base légale pour l'ingérence aux fins de l'article 8 § 2, mais qu'il n'allègue pas que les mesures litigieuses ne poursuivaient pas un but légitime ni qu'elles n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique.
14. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible (voir, parmi beaucoup d'autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V).
15. La Cour rappelle que les autorités compétentes se sont fondées sur le paragraphe 58 de la loi sur la police du canton de Bâle-Ville (paragraphe 7 ci-dessus), une loi cantonale entièrement accessible à tout citoyen, pour justifier la prise des photos et vidéos dans le cas du requérant.
16. S'agissant de la prévisibilité de la loi en cause, la Cour estime, tout d'abord, que le paragraphe 58 de la loi sur la police a précisément pour objet l'enregistrement d'images et de sons aux fins de la conservation de preuves. Ensuite, la Cour considère à cet égard qu'un match de football, accessible et ouvert à tous, est une « manifestation publique » au sens du paragraphe 58 de ladite loi. Elle estime également que la police cantonale pouvait se prévaloir d'« un risque concret que des infractions pénales soient commises », notamment sur la base d'informations dont elle disposait selon lesquelles des affrontements entre les clubs de supporteurs ou avec la police étaient prévus lors de ce match. Par ailleurs, plusieurs personnes ont été blessées et des voitures endommagées à l'occasion des débordements survenus à l'issue du match du 10 avril 2016, ce qui montre que le risque pour l'ordre et la sûreté publics au sens de l'article 8 § 2 de la Convention était réel, concret et sérieux. La Cour ajoute encore que les débordements de ce type sont assez fréquents en Suisse, y compris lors des matches entre le FC Bâle et le FC Zurich, deux grands rivaux dans l'histoire du football helvète. Enfin, la Cour, rappelant qu'il incombe avant tout aux tribunaux des États parties à la Convention d'interpréter le droit interne, ne voit pas de raison de se départir de l'argument du Tribunal fédéral selon lequel les mesures prévues par le paragraphe 58 de la loi sur la police relevaient des mesures préventives qui sont typiques des activités de la police et, dès lors, que les autorités cantonales pouvaient s'en servir comme base légale dans le cas d'espèce, et ce même après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la procédure pénale.
17. Il s'ensuit que les autorités pouvaient se fonder sur le paragraphe 58 de la loi sur la police pour prendre des photos et des vidéos dans l'enceinte du stade du Parc Saint-Jacques lors du match du 10 avril 2016.
18. La Cour rappelle également que la Convention doit s'interpréter à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui dispose en son article 31 § 3 c) qu'il faut tenir compte de « toute règle de droit international applicable aux relations entre les parties » (voir, parmi d'autres, Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). La Cour souligne, à cet égard, qu'en vertu de la Convention du Conseil de l'Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (ci-après : « Convention de Saint-Denis »), adoptée le 3 juillet 2016, les États parties sont tenus, aux fins de prévention et de sanction, de « [mettre] tout en oeuvre pour réduire le risque que des individus ou des groupes participent à des actes de violence ou à des débordements, ou organisent de tels actes » (article 10 § 1), et ce à l'intérieur comme à l'extérieur des stades (paragraphe 94 du rapport explicatif de la Convention de Saint-Denis).
19. Cet instrument compte aujourd'hui 33 États parties (jour de l'adoption de la présente décision). La Suisse l'a signé le 3 juillet 2016 et l'a ratifié le 21 novembre 2019. La Cour estime qu'aussi bien le cadre législatif du canton de Bâle-Ville que les poursuites et la condamnation pénales du requérant s'inscrivaient parfaitement dans la réalisation effective de l'objet et le but de la Convention de Saint-Denis, qui sont d'assurer un environnement sécurisé, sûr et accueillant lors des matches de football et autres manifestations sportives (article 2). Il ressort par ailleurs du rapport explicatif (paragraphe 92) de la Convention de Saint-Denis que des sanctions pénales contre les auteurs des activités incompatibles avec les objectifs dudit instrument font partie des mesures à prendre en considération par les autorités compétentes aux fins de prévention et de sanction des comportements répréhensibles prévues par son article 10.
20. Il s'ensuit que le grief formulé sur le terrain de l'article 8 de la Convention est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
21. Sur le terrain de l'article 6 § 2, le requérant considère qu'en raison de l'illégalité de la prise de photos et vidéos, les autorités pénales n'avaient pas le droit de s'appuyer sur lesdites preuves pour l'identifier et le condamner sans violer la présomption d'innocence.
22. La prise des photos et vidéos litigieuses étant, pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 12-20), légale au regard du droit interne, les autorités pénales avaient le droit de s'appuyer sur ces moyens de preuve pour identifier, poursuivre et condamner le requérant. La présomption d'innocence n'a donc pas été méconnue dans le cas d'espèce pour ce motif.
23. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
B. Griefs relatifs à la saisine et l'examen du téléphone portable
24. Le requérant fait également valoir que la saisine et l'examen de son téléphone étaient contraires à l'article 8 de la Convention. La Cour estime que ce grief n'a jamais été soulevé devant les instances internes, et en particulier devant le Tribunal fédéral.
25. Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §1 de la Convention.
26. Sous l'angle de l'article 6 § 2, le requérant allègue que l'examen de son portable était une « fishing-expedition » et, dès lors, sa condamnation pour pornographie était contraire à la présomption d'innocence. Or, même à supposer que l'allégation du requérant tombe sous l'angle de l'article 6 § 2, force est de constater que le droit suisse n'exclut pas l'utilisation des découvertes fortuites de preuves (article 243 du Code de procédure pénale ; paragraphe 8 ci-dessus). Rien n'indique que cette utilisation fût, en soi, contraire à l'article 6 § 2, dans la mesure où les droits de l'accusé étaient garantis, ce que le requérant ne remet pas en question dans le cas d'espèce.
27. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
C. Conclusion
28. Compte tenu de ce qui précède, la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2026.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente