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Décision

22940/93-decisions-deccommission-8

FORNACIARINI, GIANETTONI ET FORNACIARINI contre la SUISSE

Français10 min

Les deux premiers requérants, ressortissants suisses résidant en

Source coe.int

Faits

Les deux premiers requérants, ressortissants suisses résidant en

Suisse, sont nés en 1943 et 1950. Ils exercent la profession de

journaliste, respectivement conseiller en assurances et d'entreprise.

Le troisième requérant est leur fils, né en 1982. Les trois requérants

sont représentés devant la Commission par Maîtres Arnaldo Bolla et

Adriano Censi, avocats au barreau de Lugano.

Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants,

peuvent se résumer comme suit.

1. Circonstances particulières de la cause

Les deux premiers requérants vivent maritalement depuis le

1er janvier 1984. Le troisième requérant fut reconnu par son père dès

avant sa naissance ; ce dernier contribue à son entretien et participe

à son éducation. Né de parents non mariés, l'enfant est toutefois

soumis à l'autorité parentale de sa mère, dont il porte le patronyme.

Le 10 décembre 1990, le troisième requérant, représenté par sa

mère, adressa au Conseil d'Etat du canton du Tessin (ci-après le

Conseil d'Etat) une demande en changement de nom, dans le but de porter

également le patronyme de son père, sollicitant l'autorisation de

s'appeler dorénavant Gianettoni-Fornaciarini ou subsidiairement

Fornaciarini-Gianettoni.

Consultés par le Conseil d'Etat, l'Office fédéral de la justice

recommanda le rejet de la demande en changement de nom tandis que le

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes exprima l'avis que

la législation relative au patronyme ne satisfaisait pas au principe

de l'égalité.

Le 11 août 1992, le Conseil d'Etat écarta la demande en

changement de nom.

Le 9 septembre 1992, le troisième requérant, représenté par sa

mère, déposa un recours en réforme au Tribunal fédéral.

Par arrêt du 3 mars 1993, notifié le 2 septembre 1993, le

Tribunal fédéral rejeta ledit recours et confirma la décision du

Conseil d'Etat.

Le Tribunal fédéral souligna que, conformément aux dispositions

du Code civil suisse, l'enfant porte le nom du père lorsque les parents

sont mariés (articles 160 al. 1 et 270 al. 1) et, dans le cas

contraire, celui de la mère (article 270 al. 2), le fondement de cette

règle étant que dans cette hypothèse l'enfant vit généralement auprès

de sa mère, avec laquelle il entretient dès lors des liens plus étroits

qu'avec son père. Toutefois, afin d'assimiler dans la mesure du

possible sa situation à celle d'un enfant né de parents mariés, la

jurisprudence admet depuis plusieurs années que l'enfant naturel est

fondé, à certaines conditions, à demander à porter le patronyme du père

(article 30 al. 1).

Le Tribunal fédéral releva en l'espèce que le requérant ne

sollicitait pas l'autorisation de porter le nom de son père, mais

souhaitait adopter un double patronyme. A cet égard, le Tribunal

fédéral observa notamment qu'une telle demande non seulement n'était

pas conforme à la législation et à la jurisprudence établie mais

encore, s'avérait contraire aux intérêts du requérant dans la mesure

où elle accentuerait son statut particulier d'enfant né hors mariage

et créerait une famille au sein de laquelle chaque membre aurait un nom

différent.

Quant au grief tiré de la discrimination, le Tribunal fédéral

souligna, après avoir rappelé qu'il n'avait pas la compétence de

contrôler le contenu des lois fédérales, que seule pouvait se prétendre

victime, et donc invoquer ce moyen, la femme mariée qui n'avait pas la

possibilité de conserver ni de transmettre son nom à ses enfants.

2. Droit et pratique internes pertinents

Aux termes du Code civil suisse :

Article 30 :

"1. Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de

justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.

2. Il y a lieu d'autoriser les fiancés, à leur requête et

s'ils font valoir des intérêts légitimes, à porter, dès la

célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille.

(...)".

Article 160 :

"1. Le nom de famille des époux est le nom du mari. (...)".

Article 270 :

"1. L'enfant de conjoints porte leur nom de famille.

2. L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père

acquiert le nom de la mère ou, lorsque celle-ci porte un double

nom à la suite d'un mariage conclu antérieurement, le premier de

ces deux noms."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enfant élevé dans

le ménage de ses parents non mariés vivant maritalement est fondé à

demander à porter le nom de son père si les liens du concubinage

présentent un caractère durable ; cette condition a pour but d'éviter

qu'en cas de rupture de la relation entre les parents, l'enfant vive

avec sa mère en portant le nom d'un tiers.

GRIEFS

Les trois requérants se plaignent de ce que la décision des

autorités suisses refusant à un enfant dont les parents ont des

patronymes différents l'autorisation de porter un double nom, dans le

but de permettre l'identification avec les deux parents, a méconnu

l'article 8 de la Convention.

Les deux premiers requérants invoquent également l'article 14 de

la Convention. A cet égard, ils allèguent que l'impossibilité de

porter un double patronyme fonde une discrimination entre enfants selon

que les parents sont mariés ou vivent maritalement ainsi qu'entre les

parents suivant que le patronyme prévalant au sein d'une famille est

celui du père ou de la mère.

Considérants

1.

Dans la mesure où les griefs sont présentés par les deux premiers

requérants, la Commission souligne d'emblée qu'aux termes de

l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle "peut être saisie d'une

requête (...) par toute personne physique (...) qui se prétend victime

d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits

reconnus dans la Convention (..)".

Il y a lieu de rappeler à cet égard que le terme "victime"

désigne en principe la personne directement concernée par l'acte ou

l'omission litigieux (N° 15117/89, déc. 16.1.95, D.R. 80-A p. 5).

Or la Commission relève en l'espèce que la demande en changement

de nom a été introduite devant les autorités suisses par le troisième

requérant et que les deux premiers requérants n'étaient dès lors pas

partie à la procédure interne. La Commission observe par ailleurs que

l'action visait à obtenir la modification du patronyme du troisième

requérant et que son issue n'a pas directement affecté les deux

premiers requérants.

Dans ces circonstances, la Commission estime que les deux

premiers requérants ne sauraient prétendre à la qualité de victime au

sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.

Il s'ensuit que la requête, en tant qu'elle a été introduite par

les deux premiers requérants, est incompatible ratione personae avec

les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à

son article 27 par. 2 (art. 27-2).

2.

Le troisième requérant se plaint de ce que le refus opposé par

les autorités suisses à sa demande en modification du nom, dans le but

de porter un double patronyme permettant de l'identifier avec ses deux

parents, a méconnu l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose

:

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui."

La Commission rappelle que, bien que l'article 8 (art. 8) de la

Convention ne contienne pas de disposition explicite en matière de nom,

celui-ci n'en concerne pas moins la vie privée et familiale de

l'individu, laquelle doit être conçue comme englobant le droit de nouer

des relations avec ses semblables (Cour eur. D.H., arrêt Burghartz du

22.

février 1994, série A n° 280-B, p. 28, par. 24).

Le refus des autorités suisses d'autoriser le troisième requérant

à adopter un nouveau patronyme ne saurait nécessairement passer pour

une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée.

En effet, si l'article 8 (art. 8) de la Convention tend pour

l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des

pouvoirs publics, cette disposition peut également engendrer des

obligations positives de la part des Etats contractants. La frontière

entre obligations positives et négatives ne se prête pas à une

définition précise ; dans les deux cas, il faut avoir égard au juste

équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de

la société dans son ensemble (arrêt Stjerna du 25 novembre 1994, série

A n° 299-B, pp. 60 et 61, par. 38).

Il est admis qu'il peut exister de justes motifs conduisant un

individu à désirer changer de nom ; toutefois, des restrictions légales

à pareille possibilité se justifient dans l'intérêt public, par

exemple, afin d'assurer un enregistrement exact de la population ou de

sauvegarder les moyens d'une identification personnelle. La Cour a par

ailleurs précisé que les Etats contractants jouissent d'un large

pouvoir d'appréciation et que les organes de la Convention n'ont pas

pour tâche de se substituer aux autorités compétentes internes pour

définir la politique la plus opportune en matière de changement de

patronyme (arrêt Stjerna précité, p. 61, par. 39).

En l'espèce, la Commission relève que le troisième requérant

n'allègue pas que l'emploi de son nom actuel lui cause des

désagréments. La Commission observe en outre que le refus des

autorités suisses est conforme à la législation en vigueur et fondé sur

des motifs dénués d'arbitraire. Enfin, la Commission estime que la

limitation consistant à transmettre aux enfants le patronyme de l'un

des parents seulement n'est pas excessive et que la finalité invoquée

par le troisième requérant, en l'occurrence l'identification avec ses

deux parents, ne saurait suffire à conférer le droit de changer de

patronyme.

Dans ces circonstances, la Commission conclut que le fait d'avoir

refusé au troisième requérant l'autorisation d'ajouter à son patronyme

celui de son père ne constitue pas un manquement au respect de sa vie

privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Première Chambre Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)

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