23868/94_23869/94-decisions-deccommission-8
LOERSCH ET LA NOUVELLE ASSOCIATION DU COURRIER c. SUISSE
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Le premier requérant est M. André Loersch, citoyen de la Suisse, né en 1964 et résidant actuellement à Genève. Il est journaliste professionnel pour le quotidien genevois Le Courrier. La deuxième requérante est la Nouvelle association du Courrier, association constituée selon le droit suisse, dont le seul but est la publication du Courrier. Devant la Commission, les requérants sont représentés par M. Andreas Auer, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Genève.
Source coe.int
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 23868/94 et 23869/94
présentées par André LOERSCH et la NOUVELLE
ASSOCIATION DU COURRIER
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites les 21 février et 14 mars 1994 par André LOERSCH et la NOUVELLE ASSOCIATION DU COURRIER contre la Suisse et enregistrées le 13 avril 1994 sous les N° de dossier 23868/94 et 23869/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Faits
Le premier requérant est M. André Loersch, citoyen de la Suisse, né en 1964 et résidant actuellement à Genève. Il est journaliste professionnel pour le quotidien genevois Le Courrier. La deuxième requérante est la Nouvelle association du Courrier, association constituée selon le droit suisse, dont le seul but est la publication du Courrier. Devant la Commission, les requérants sont représentés par M. Andreas Auer, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Genève.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En avril 1993, Le Courrier décida de suivre régulièrement les travaux des différentes sections et cours du Tribunal fédéral afin d'en rendre compte à ses lecteurs. Il chargea le premier requérant de cette tâche.
Le premier requérant, sur mandat du Courrier, demanda alors d'être accrédité auprès du Tribunal fédéral. L'accréditation lui aurait facilité l'accès à l'information; il aurait été avisé par la Chancellerie du Tribunal fédéral de la date des audiences et de leur rôle, il aurait reçu, sans demande préalable, tous les arrêts destinés à la publication dans le recueil officiel et, sur demande écrite, les arrêts non publiés mais rendus en audience publique. Il produisit, à l'appui de sa demande, une lettre du rédacteur en chef attestant qu'il s'était vu confier la tâche de suivre les délibérations du Tribunal fédéral.
Par lettre du 21 mai 1993, le secrétaire général du Tribunal fédéral exposa au premier requérant que les débats du Tribunal étaient publics et qu'il pouvait donc les suivre sans aucune restriction. Il expliqua en outre que l'accréditation d'un journaliste dépendait de la production d'un curriculum vitae, d'un extrait de casier judiciaire et de la justification d'une formation juridique ou d'une activité professionnelle équivalente, selon les directives internes du Tribunal fédéral concernant l'accréditation des journalistes.
Le 7 juin 1993, le premier requérant refusa de produire le curriculum vitae et l'extrait de casier judiciaire sollicités ainsi que de justifier de sa formation juridique.
Par ordonnance du 16 juin 1993, le secrétaire général refusa alors d'accréditer le premier requérant, car il n'avait pas satisfait aux exigences contenues dans l'article 31 du règlement du Tribunal fédéral et dans les articles 1 et 2 des directives internes du Tribunal fédéral concernant l'accréditation des journalistes.
Le Courrier invita le premier requérant à recourir contre cette décision auprès de la commission administrative du Tribunal fédéral, ce qu'il fit le 13 juillet 1993. Il demanda l'annulation de l'ordonnance entreprise et la délivrance d'une accréditation et fit valoir également que ladite ordonnance, ainsi que les directives internes du Tribunal fédéral avaient violé le principe de la liberté de l'information garanti par l'article 10 de la Convention.
Par décision du 9 septembre 1993, la commission administrative rejeta le recours du premier requérant. Elle releva d'abord que :
"[L'] art. 10 CEDH ... protè[ge] ... le droit de chaque citoyen à recevoir des informations et à se renseigner auprès des sources généralement accessibles au public sans contrôle des autorités ... Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de faire connaître librement ses opinions et de les répandre au moyen d'organes de presse ne comprend pas celui d'obtenir sans restriction des informations des autorités. La jurisprudence des organes de la Convention ... ne reconnaît pas ... le droit aux journalistes d'accéder aux sources d'information qui ne sont pas publiques, même s'il leur incombe de communiquer au public des informations et des idées sur les questions dont connaissent les tribunaux ..."
Elle estima ensuite que :
"Les audiences du Tribunal fédéral sont publiques. Toute personne peut suivre les débats, les délibérations et les votations du Tribunal fédéral (art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire) ... [et] peut obtenir une copie d'un arrêt ..., sauf si la protection de la sphère privée des parties ou l'intérêt supérieur de l'Etat commandent de ne communiquer le contenu d'un arrêt qu'aux parties ... un journaliste peut assister aux audiences ... et demander la communication d'un arrêt dans la même mesure que toute autre personne.
Les journalistes accrédités auprès du Tribunal fédéral ... reçoivent les mêmes informations que le public ou la presse en général, dans la mesure où ces derniers en font la demande. Ils ne jouissent ainsi que d'un accès facilité à l'information ... L'accréditation vise à s'assurer que les journalistes qui en bénéficient seront en mesure d'informer correctement le public sur l'activité du Tribunal fédéral ... On ne saurait en effet ignorer que la juridiction suprême d'un pays occupe une position éminente et que ses décisions suscitent non seulement l'intérêt du public en général, mais également celui des juristes au sens le plus large qui prennent souvent connaissance des développements de la jurisprudence par la voie de la presse quotidienne. L'intérêt public commande donc de limiter le cercle des journalistes accrédités ... à ceux qui sont en mesure d'informer le public avec toute la précision que l'importance particulière des décisions d'une cour suprême requiert. La doctrine admet que l'intérêt public à des comptes rendus précis justifie les exigences spécifiques du Tribunal fédéral concernant les qualités personnelles des journalistes accrédités ..."
En ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement invoqué également, la commission releva que :
"... le recourant, qui se refuse à fournir au secrétaire général les documents permettant d'apprécier sa capacité à rendre compte des arrêts du Tribunal fédéral, ne prétend pas qu'un journaliste dont la situation serait identique à la sienne se soit vu délivrer une accréditation dans les mêmes circonstances ... Le secrétaire général doit s'assurer que les journalistes accrédités ... sont en mesure de faire un compte rendu fidèle des délibérations. Cet examen est d'autant plus important dans le cas où le recourant ne prétend pas disposer d'une formation juridique et qu'il ne pourrait donc avoir acquis les connaissances nécessaires à un journaliste accrédité ... que par biais de ses activités professionnelles antérieures ..."
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent en premier lieu de ce que le refus d'octroyer une accréditation au premier requérant aurait méconnu leur droit de rechercher et recevoir des informations et de les publier, tel que le garantit l'article 10 de la Convention. Ils soutiennent que les conditions auxquelles un tel octroi est soumis, exercent une censure préalable en influençant leur travail.
2. Ils se plaignent ensuite d'une discrimination contraire à l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention dans la mesure où, contrairement à d'autres journalistes travaillant dans d'autres journaux, le premier requérant n'a pas bénéficié d'une accréditation auprès du Tribunal fédéral. Ils font valoir que l'imposition de conditions particulières pour l'octroi d'une accréditation - tels une formation juridique d'un journaliste, un extrait du casier judiciaire et un curriculum vitae - constitue une exigence contraire aux articles susmentionnés.
3. Les requérants se plaignent par ailleurs de ce que la commission administrative n'aurait pas jugé leur affaire indépendamment et impartialement dans la mesure où le secrétaire général dont la décision avait fait l'objet du recours devant elle, a participé à ses séances. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Ils soutiennent enfin que le recours à la commission administrative n'aurait pas constitué un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.
Considérants
1.
La Commission juge nécessaire de joindre les affaires.
2.
La Commission constate en premier lieu que la requête a été présentée d'une part par un journaliste dont l'accréditation a été refusée et, d'autre part, par une association dont le seul but est la publication du quotidien Le Courrier, employeur du premier requérant.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 de la Convention, elle peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l'une des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans la Convention.
Pour ce qui est du journaliste, la Commission note qu'en tant qu'il s'est vu refuser une accréditation, il peut se prétendre victime au sens de l'article 25 par. 1 de la Convention.
En ce qui concerne l'association, la Commission note qu'elle n'a pas été partie dans la procédure nationale incriminée et que le refus du Tribunal fédéral d'accréditer le premier requérant ne l'a pas visé expressément. La question se pose donc de savoir si l'association peut se prétendre victime au sens de l'article 25 par. 1 de la Convention (cf. No 6538/74, Times Newspapers Ltd. et autres c/Royaume-Uni, déc. 21.3.75, Annuaire 18 pp. 203, 229-233).
Toutefois, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner cette question, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.
3.
Les requérants se plaignent de ce que le refus d'octroyer au premier requérant une accréditation aurait méconnu leur droit de rechercher et recevoir des informations et de les publier, tel que le garantit l'article 10 de la Convention. Ils soutiennent également que les conditions auxquelles un tel octroi est soumis, exercent une censure préalable.
L'article 10 par. 1 de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ..."
La Commission rappelle que le droit à recevoir des informations concerne avant tout l'accès à des sources générales d'information et vise essentiellement à interdire à un Etat d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations que d'autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (cf. Cour eur. D. H., arrêt Leander du 26 mars 1987, série A No 116, p. 24, par. 74).
La Commission observe que les audiences, les délibérations et les votations du Tribunal fédéral ont lieu, en général, en séance publique. Toute personne peut donc assister à une audience et, également, obtenir une copie d'un arrêt du Tribunal fédéral, sauf si la protection de la sphère privée des parties ou l'intérêt supérieur de l'Etat commandent de ne communiquer le contenu d'un arrêt qu'aux parties.
La Commission note par ailleurs que les journalistes accrédités auprès du Tribunal fédéral reçoivent les mêmes informations que le public ou la presse en général ; ils ne jouissent ainsi que d'un accès facilité à l'information. En l'occurrence ils sont avisés par la Chancellerie du Tribunal fédéral de la date des audiences et de leur rôle, ils reçoivent, sans demande préalable, tous les arrêts destinés à la publication dans le recueil officiel et, sur demande écrite, les autres arrêts rendus en audience publique.
La Commission constate que les requérants n'ont pas démontré qu'ils ne pouvaient pas accéder à une source d'information disponible au public, à savoir assister à une audience du Tribunal fédéral ou recevoir un arrêt de cette juridiction dans le but de le publier. Le fait que l'accréditation d'un journaliste auprès du Tribunal fédéral, qui lui facilite l'accès aux informations du Tribunal fédéral, est soumise aux conditions particulières - notamment une formation juridique d'un journaliste - ne saurait constituer une ingérence au droit des requérants de rechercher et de recevoir des informations et de les publier tel que le garantit l'article 10 par. 1 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
4.
Les requérants se plaignent d'une discrimination contraire à l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention dans la mesure où, contrairement à d'autres journalistes travaillant dans d'autres journaux, le premier requérant n'a pas bénéficié d'une accréditation auprès du Tribunal fédéral. Ils font valoir que l'imposition de conditions particulières pour l'octroi d'une accréditation constitue une exigence contraire aux articles susmentionnés.
La Commission rappelle que l'article 14 de la Convention n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. En outre, il ne protège contre toute
discrimination que les individus qui se trouvent dans des situations analogues ou comparables (cf. Cour eur. D. H., arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A No 87, pp. 12, 13, par. 29, 35).
La Commission note que le premier requérant a refusé de fournir au secrétaire général du Tribunal fédéral les documents nécessaires pour obtenir l'accréditation demandée. Elle constate en outre que ce requérant ne prétend pas qu'un autre journaliste employé par un autre journal, qui aurait également refusé de produire les documents sollicités, ait obtenu une accréditation. La Commission relève en conséquence qu'il n'apparaît pas que le premier requérant ait été placé dans une situation analogue ou comparable aux autres journalistes qui ont été accrédités. Il en va de même pour l'association qui édite le quotidien pour lequel travaille le premier requérant, dans la mesure où elle n'est pas dans une situation analogue ou comparable aux autres éditeurs de journaux.
La Commission estime donc que les requérants n'ont fait l'objet d'aucune discrimination au sens de l'article 14 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
5.
Les requérants se plaignent également de ce que la commission administrative n'aurait pas jugé leur affaire indépendamment et impartialement, dans la mesure où le secrétaire général dont la décision avait fait l'objet du recours devant elle, a participé à ses séances. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
L'article 6 par. 1 de la Convention dispose entre autres que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 régit uniquement les "contestations" relatives à des "droits et obligations" - de caractère civil - que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne ; il n'assure par lui-même aux "droits et obligations" (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre des Etats contractants (cf. Cour eur. D. H., arrêt W. contre Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A No 121-A, p. 32, par. 73). En plus, la contestation doit être "réelle et sérieuse" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Allan Jacobsson du 25 octobre 1989, série A No 163, p. 19, par. 67).
En l'espèce, la Commission observe que le droit suisse ne consacre pas un droit absolu pour un journaliste à être accrédité, mais subordonne la délivrance d'une telle accréditation à la production de certains documents. Elle estime que l'allégation du requérant selon laquelle les exigences du droit interne sont sur ce point contraires à l'article 10 de la Convention, ne saurait constituer une contestation "réelle et sérieuse" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
En outre, selon la jurisprudence de la Commission, le droit de rendre compte de questions débattues en audiences publiques ne peut pas être décrit comme un droit de caractère civil (cf. No 11553/85 et 11658/85, déc. 9.3.87, D.R. 51 pp. 136, 158). Or, la Commission observe que l'objet du litige était une demande d'accréditation auprès du Tribunal fédéral afin de disposer d'un accès privilégié à l'information et pouvoir exercer son métier de journaliste, c'est-à-dire rendre compte de questions débattues en audience publique.
La Commission estime dès lors que le litige tranché par la commission administrative du Tribunal fédéral ne concernait pas une contestation sur un droit de caractère civil du premier requérant ni, a fortiori, de la deuxième requérante. Elle conclut que l'article 6 par. 1 de la Convention ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
6.
Les requérants soutiennent enfin que le recours devant la commission administrative n'aurait pas constitué un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.
L'article 13 de la Convention reconnaît à toute personne dont les droits et libertés garantis par la Convention ont été violés le droit à un recours effectif devant une instance nationale.
La Commission rappelle qu'il doit s'agir d'un grief défendable au regard de celle-ci (cf. Cour eur. D. H., arrêt Leander du 26 mars 1987, série A No 116, p. 29, par. 77a).
La Commission fait observer qu'elle a rejeté le principal grief des requérants soulevé sur le fondement de l'article 10 de la Convention comme étant manifestement mal fondé. La Commission estime que ce grief ne peut être qualifié de "défendable" pour les besoins de l'article 13 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Dispositif
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
1. DECIDE DE JOINDRE LES REQUETES ;
2. DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)