Lexipedia

Décision

27292/95-decisions-deccommission-8

BAKHTIAR contre la SUISSE

Français13 min

Le requérant, ressortissant iranien né en 1944, administrateur,

Source coe.int

Faits

Le requérant, ressortissant iranien né en 1944, administrateur,

est domicilié à Genève. Il était détenu à Genève lors de

l'introduction de la requête. Devant la Commission, il est représenté

par Maître Henri-Philippe Sambuc, avocat au barreau de Genève.

Le requérant arriva en Suisse en 1964, où il résida depuis lors

à l'exception d'un retour en Iran de 1977 à 1980. Il est au bénéfice

d'une autorisation d'établissement, renouvelable, délivrée par les

autorités helvétiques et valable jusqu'au 21 février 1996. Son

passeport iranien est échu depuis le 25 juin 1993.

Le requérant fut arrêté en avril 1991 aux Etats-Unis. A une date

non déterminée, il fut libéré contre paiement d'une caution de

2.000.000 US$ et regagna la Suisse.

Par jugement du 28 octobre 1992, le tribunal de district sud de

New-York condamna le requérant à quarante-six mois d'emprisonnement et

223.000 US$ d'amende pour escroqueries, blanchiment d'argent,

opérations financières portant sur un bien d'origine illicite,

transports de valeurs volées, détention de titres contrefaits ainsi que

participation à un complot et communications par câble ayant pour objet

la perpétration desdites infractions.

Sur recours du requérant, la cour d'appel des Etats-Unis pour le

deuxième arrondissement confirma ce jugement en date du 17 mai 1993.

Tant devant le tribunal de district que devant la cour d'appel,

le requérant fut représenté par un avocat.

En raison notamment d'honoraires en suspens, les deux conseils

new-yorkais contactés par le requérant depuis Genève où il se trouvait

en détention provisoire depuis le 20 avril 1993 refusèrent,

contrairement à ses instructions, d'adresser un recours à la Cour

suprême.

Le 1er juillet 1993, le tribunal de district sud de New-York

décerna à l'encontre du requérant un mandat d'arrêt en vue de

l'exécution des peines prononcées.

Les 9 août 1993 et 25 février 1994, l'ambassade des Etats-Unis

à Berne demanda aux autorités suisses l'extradition du requérant aux

fins d'exécuter le jugement rendu par le tribunal de district sud de

New-York le 28 octobre 1992 et confirmé par la cour d'appel des

Etats-Unis le 17 mai 1993.

Le 4 mars 1994, l'Office fédéral suisse de la police ordonna la

mise en détention extraditionnelle du requérant. Le mandat d'arrêt

ainsi que la demande formelle d'extradition furent notifiés au

requérant, en présence de son avocat, le 18 mars 1994.

Le recours interjeté par le requérant à l'encontre de ce mandat

d'arrêt fut écarté par le Tribunal fédéral suisse le 15 avril 1994, au

motif que l'arrestation extraditionnelle n'était pas encore effective,

le requérant étant détenu provisoirement à Genève pour une autre

affaire relevant de la justice pénale suisse.

Par décision du 13 mai 1994, l'Office fédéral de la police

accorda l'extradition du requérant aux Etats-Unis.

Le 13 juillet 1994, le Tribunal fédéral rejeta la demande de mise

en liberté formulée par le requérant, au motif qu'il était à prévoir

qu'il tenterait de quitter le territoire suisse pour se soustraire à

l'extradition.

Le 29 septembre 1994, le Tribunal fédéral admit partiellement le

recours de droit administratif interjeté par le requérant à l'encontre

de la décision de l'Office fédéral de la police du 13 mai 1994 et,

constatant que quatre des treize chefs d'accusation retenus à son

encontre n'étaient pas punissables selon la législation pénale suisse,

accorda l'extradition du requérant sous réserve que la peine fût fixée

à nouveau par la juridiction américaine compétente.

Les demandes adressées durant l'été 1994 par le requérant aux

autorités américaines en vue d'obtenir la restitution du délai d'appel

par-devant la Cour suprême des Etats-Unis n'auraient pas abouti.

Les 10 et 12 juillet 1995, le requérant adressa à l'Office

fédéral de la police une demande visant au réexamen, respectivement à

l'ajournement de la décision d'extradition.

Le 12 juillet 1995, l'Office fédéral de la police répondit au

requérant que l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 1994 était

définitif et que le mandat d'arrêt extraditionnel du 4 mars 1994 était

devenu exécutoire le 11 juillet 1995, date à laquelle la détention

provisoire cantonale du requérant avait pris fin.

Le requérant fut extradé vers les Etats-Unis le 14 juillet 1995.

GRIEFS

Le requérant soutient que son extradition vers les Etats-Unis a

méconnu ses droits et libertés garantis par la Convention. En

particulier, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès

équitable par-devant les tribunaux américains. Il affirme en outre que

les autorités helvétiques, d'une part, auraient pu refuser de

l'extrader sans violer leurs engagements conventionnels vis-à-vis des

Etats-Unis et, d'autre part, ont accordé son extradition pour des

infractions qui n'existent pas en droit suisse. Le requérant invoque

les articles 6 par. 3 c) et 7 de la Convention.

Le requérant se plaint également de ce que son extradition est

contraire à l'article 3 de la Convention. A cet égard, le requérant

allègue que le fait d'être détenu aux Etats-Unis l'expose à des

pressions mentales et physiques destinées à l'obliger à collaborer avec

les services secrets américains ainsi qu'au risque d'être expulsé vers

l'Iran après l'exécution de sa peine.

Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint

de ce que son extradition a porté atteinte à ses attaches familiales

et professionnelles en Suisse.

Enfin, le requérant soutient, d'une part, que sa détention en

Suisse a méconnu l'article 5 par. 1 f) de la Convention en raison du

fait que les autorités helvétiques auraient pu refuser son extradition

sans violer leurs obligations internationales et, d'autre part, que les

pressions subies lors de la procédure aux Etats-Unis, notamment de la

part du ministère public de New-York, sont constitutives d'une

violation de l'article 10 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Lors de l'introduction de sa requête du 28 mars 1995, le

requérant demanda à la Commission d'intervenir auprès des autorités

suisses et de leur enjoindre de surseoir à la décision d'extradition.

Le 31 mars 1995, le Président de la Commission décida de ne pas

donner suite à cette demande.

Considérants

1.

Le requérant conteste son extradition. A cet égard, il se plaint

de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable par-devant les

tribunaux américains. Il soutient en outre que les autorités

helvétiques, d'une part, auraient pu refuser de l'extrader sans violer

leurs engagements conventionnels vis-à-vis des Etats-Unis et, d'autre

part, ont accordé son extradition pour des infractions qui n'existent

pas en droit suisse. Le requérant invoque les articles 6 par. 3 c) et

7.

(art. 6-3-c, 7) de la Convention.

Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention

sont rédigés comme suit :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...)

"3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur

de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un

défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat

d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...)".

Par ailleurs, l'article 7 (art. 7) de la Convention dispose :

"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission

qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une

infraction d'après le droit national ou international (...)".

La Commission rappelle qu'aucun droit à ne pas être extradé ne

figure, comme tel, au nombre des droits et libertés garantis par la

Convention et ses Protocoles additionnels (N° 24015/94, déc. 20.5.94,

D.R. 77-A p. 144). Cependant, la Cour n'a pas exclu qu'une décision

d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le

terrain de l'article 6 (art. 6) au cas où le fugitif aurait subi ou

risquerait de subir un déni de justice flagrant (Cour eur. D.H., arrêt

Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 45, par. 113).

Or, la Commission observe en l'espèce que le requérant était

représenté par un avocat tant devant le tribunal de district de

New-York que devant la cour d'appel des Etats-Unis. La Commission note

par ailleurs que le requérant n'a pas allégué que son défenseur

n'aurait pu faire valoir ses arguments devant ces juridictions ni,

concernant le recours à la Cour suprême des Etats-Unis, qu'il aurait

demandé et se serait vu refuser à tort l'assistance judiciaire. Dans

ces circonstances, la Commission estime que le requérant ne saurait

prétendre avoir été victime d'un déni de justice flagrant dans le cadre

de la procédure par-devant les tribunaux américains.

Quant aux griefs formulés sous l'angle de l'article 7 (art. 7)

de la Convention, la Commission observe que l'arrêt du Tribunal fédéral

du 29 septembre 1994 n'emporte pas condamnation du requérant. Par

ailleurs, dans la mesure où ce grief vise la décision d'extradition,

les considérations quant à l'absence de déni de justice flagrant

développées ci-dessus s'appliquent également, mutatis mutandis, à

l'article 7 (art. 7) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également de ce que son extradition est

contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. A cet égard, le

requérant allègue que sa détention aux Etats-Unis l'expose à des

pressions mentales et physiques destinées à l'obliger à collaborer avec

les services secrets américains ainsi qu'au risque d'être expulsé vers

l'Iran après l'exécution de sa peine.

L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

La Commission rappelle que, bien que le domaine de l'extradition

ne compte pas par lui-même au nombre des matières régies par la

Convention, l'extradition d'un individu peut dans certains cas

exceptionnels se révéler contraire à l'article 3 (art. 3) de la

Convention, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que

l'intéressé sera soumis dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé à

des traitements prohibés par cette disposition (N° 24015/94, déc.

20.5.94

précitée). Dans une telle hypothèse, il appartient à la

personne qui prétend être confrontée à un risque sérieux de traitements

contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention d'étayer ses

allégations par un commencement de preuve ; l'allégation de

répercussions lointaines ne saurait suffire (Cour eur. D.H., arrêt

Soering précité, p. 33, par. 85).

La Commission relève en l'espèce que le requérant n'a produit

aucun élément de nature à étayer ses allégations relatives au risque

sérieux de subir des peines ou traitements prohibés par l'article 3

(art. 3) de la Convention au cours de sa détention dans les prisons

américaines. La Commission estime par ailleurs que l'éventualité d'une

expulsion du requérant vers l'Iran après l'exécution de sa peine doit

être considérée, à ce stade, comme une conséquence trop lointaine de

son extradition de la Suisse vers les Etats-Unis et ne saurait dès lors

être prise en considération.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint aussi de ce que son extradition vers les

Etats-Unis a méconnu ses attaches familiales et professionnelles en

Suisse. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon

laquelle, dans la mesure où une décision d'extradition affecte

nécessairement la vie privée de la personne extradée, elle ne peut pas

être considérée comme une ingérence dans l'exercice du droit garanti

par l'article 8 (art. 8) de la Convention (N° 10427/83, déc. 12.5.86,

D.R. 47 p. 85).

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

4.

Le requérant se plaint de ce que sa détention en Suisse a méconnu

l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention, qui dispose :

"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut

être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les

voies légales :

(...)

s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une

personne (...) contre laquelle une procédure d'expulsion ou

d'extradition est en cours."

La Commission rappelle que les termes "selon les voies légales"

renvoient pour l'essentiel à la législation interne, laquelle doit être

conforme à la Convention. En particulier, la décision de priver une

personne de sa liberté doit être prise dans le cadre d'une procédure

équitable, émaner d'une autorité qualifiée et être exempte

d'arbitraire. Le contrôle des organes de la Convention est

subsidiaire ; il incombe en effet au premier chef aux autorités

nationales de trancher les questions litigieuses au regard du droit

interne (N° 11531/85, déc. 7.10.87, D.R. 53 p. 128).

En l'espèce, à supposer même que les conditions d'application de

l'article 26 (art. 26) de la Convention puissent être considérées comme

réalisées, la Commission observe que le requérant prétend seulement que

les autorités suisses auraient pu refuser son extradition sans violer

leurs obligations internationales. En particulier, le requérant

n'allègue pas, et il ne ressort pas des documents figurant au dossier,

que la décision de le priver de sa liberté aurait été prise par une

autorité incompétente et dans le cadre d'une procédure inéquitable.

La Commission ne relève par ailleurs aucune indication pouvant l'amener

à conclure que les autorités suisses auraient fait preuve d'arbitraire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

5.

Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que les pressions

subies au cours de la procédure par-devant les juridictions américaines

ont méconnu l'article 10 (art. 10) de la Convention, la Commission

souligne que les Etats-Unis ne sont pas partie à la Convention.

Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec

les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2

(art. 27-2).

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Première Chambre Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)

Related decisions

63% similar

AFFAIRE GHADAMIAN c. SUISSE

21768/19-judgments-chamber-2023-05-09-159 mai 2023Français (+ 1 autre langue)

2. Le requérant est né en 1940 en Iran et réside à Aarau. Il a été représenté par Me Vetterli, avocate.

62% similar

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal

601 2022 3020 mars 2023Français

que, le 14 mars 2021, A.________, ressortissant iranien né en 1973, a déposé auprès de la représentation suisse à Téhéran une demande d'entrée et de séjour pour études dans le but d'effectuer un Executive Master Business Administration (ci-après: EMBA) auprès de l'Institute of Management in Technology (ci-après: IIMT) de l'Université de Fribourg, afin de perfectionner ses connaissances et de pouvoir ensuite ouvrir sa propre entreprise en Iran. A la même date, une requête de regroupement familial a également été déposée pour son épouse, B.________, née en 1982, et l'enfant du couple, C.________, née en 2016, tendant à obtenir un visa de long séjour;

62% similar

M.R. c. Suisse

20200616_6040_1716 juin 2020Français

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. SUISSE: Le requérant a déposé trois demandes d'asile en Suisse qui ont été soigneusement examinées par les autorités nationales. L'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il avait exercé des activités politiques avant son départ d'Iran. S'agissant des activités politiques en exil, il est difficile de déterminer si l'implication ne sert pas de prétexte pour créer des motifs d'asile postérieurs à la fuite. En tout état de cause, le requérant, dont l'engagement en Suisse s'est limité à assumer des tâches administratives et à participer à des manifestations, ne présente pas le profil d'un opposant sérieux au régime iranien. L'intéressé n'a pas étayé l'allégation selon laquelle il courrait un risque réel et concret d'être soumis à un traitement contraire à l' Conclusion: non-violation des