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Décision

27431/95-decisions-deccommission-8

LUYINDULA contre la SUISSE

Français8 min

Le requérant, ressortissant zaïrois né en 1964, ouvrier, réside

Source coe.int

Faits

Le requérant, ressortissant zaïrois né en 1964, ouvrier, réside

au Zaïre. Il est représenté devant la Commission par Maître Ariane

Vuagniaux, avocate au barreau d'Yverdon.

A. Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 14 mars 1994, le tribunal correctionnel d'Yverdon condamna le

requérant pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable

de discernement ou de résistance et infraction grave à la législation

fédérale en matière de stupéfiants, à une peine de deux ans et demi

d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction du territoire suisse pour

une durée de huit ans.

Le requérant fut assisté au cours de cette procédure par un

défenseur nommé d'office.

Le 2 mai 1994, la cour de cassation pénale du canton de Vaud

rejeta le pourvoi en nullité et le recours en réforme interjetés par

le requérant à l'encontre du jugement du 14 mars 1994.

Le requérant bénéficia également de l'assistance judiciaire dans

la procédure de recours.

Le 9 juin 1994, le requérant adressa au Tribunal fédéral, par

l'intermédiaire de son avocate, un pourvoi en nullité et un recours de

droit public, se plaignant en particulier de ce que l'acte d'accusation

n'avait pas été rédigé de manière suffisamment précise et de ce que les

autorités cantonales avaient fait montre d'arbitraire dans

l'appréciation des preuves. Par ailleurs, le requérant demanda à être

dispensé de l'avance des frais et sollicita la désignation d'un avocat

d'office, en application de l'article 152 de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire.

Le 21 juin 1994, le greffe du Tribunal fédéral informa le

requérant qu'il renonçait en l'état à la perception de l'avance des

frais et que la décision relative à l'octroi définitif de l'aide

judiciaire serait prise ultérieurement.

Par deux arrêts du 25 juillet 1994, reçus par le requérant le

6 septembre 1994, le Tribunal fédéral, d'une part, déclara irrecevable

le pourvoi en nullité formé par le requérant au motif que les griefs

invoqués ne pouvaient être examinés dans le cadre d'un pourvoi et,

d'autre part, rejeta pour défaut de fondement le recours de droit

public.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral écarta les demandes

d'assistance judiciaire du requérant, au motif que ses conclusions

étaient d'emblée dépourvues de chances de succès au sens de

l'article 152 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, et mit à

sa charge un émolument judiciaire d'un montant total de 1.000 FS.

B. Droit et pratique internes pertinents

Aux termes de l'article 152 de la Loi fédérale d'organisation

judiciaire :

"1. Le tribunal dispense, sur demande, une partie qui est dans

le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à

l'échec de payer les frais judiciaires (...).

2. Au besoin, le tribunal peut faire assister cette partie

d'un avocat (...)".

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, le requérant

se plaint de ce que le Tribunal fédéral a refusé de lui accorder

l'assistance judiciaire, quand bien même il était indigent et que ses

conclusions n'étaient pas dénuées de chance de succès. Le requérant

soutient également que la pratique du Tribunal fédéral consistant à se

prononcer sur l'octroi définitif de l'aide judiciaire au moment

seulement de statuer sur le fond de l'affaire a pour conséquence

d'entraver le droit d'accès au tribunal ; selon lui, en effet, il est

dans cette situation plus difficile pour un recourant de trouver un

défenseur prêt à l'assister.

Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint

en outre de ce que la décision du Tribunal fédéral lui refusant le

bénéfice de l'assistance judiciaire n'était pas susceptible de recours

sur le plan interne.

Considérants

1.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, le requérant

se plaint de ce que le Tribunal fédéral a refusé de lui accorder

l'assistance judiciaire. Il soutient également que la pratique du

Tribunal fédéral consistant à ne pas se prononcer d'emblée et

définitivement sur l'octroi de l'aide judiciaire limite le droit

d'accès au tribunal des recourants.

Les passages pertinents de l'article 6 de la Convention sont

rédigés comme suit :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle. (...)

3.

Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c. (...) s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,

pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque

les intérêts de la justice l'exigent (...)".

La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de

l'article 6 s'analysent en aspects particuliers du droit au procès

équitable garanti par le paragraphe 1 et doivent en conséquence être

interprétées à la lumière de la fonction qu'elles remplissent dans le

contexte général de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Granger du

28.

mars 1990, série A n° 174, p. 17, par. 43).

Le droit à l'assistance judiciaire gratuite de l'article 6

par. 3 c) est soumis à deux conditions : que l'intéressé n'ait pas les

moyens de rémunérer un défenseur et que les intérêts de la justice

l'exigent. En l'espèce, il s'agit de déterminer si lesdits intérêts

imposaient d'accorder au requérant une aide judiciaire et un avocat

d'office dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Lorsqu'elle examine cette question, la Commission doit tenir

compte de l'ensemble des faits de la cause, notamment des chances de

réussite, de la possibilité de bénéficier d'une aide judiciaire pour

d'autres phases de la procédure et de l'enjeu du litige pour le

requérant (N° 13572/88, déc. 1.3.91, D.R. 69 p. 198). En particulier,

les intérêts de la justice ne vont pas jusqu'à commander l'octroi de

l'assistance judiciaire toutes les fois qu'un condamné n'ayant aucune

chance objective de succès souhaite relever appel après avoir obtenu

un procès équitable au sens de l'article 6 (Cour eur. D.H., arrêt

Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 25, par. 67).

La Commission relève en l'espèce que le requérant, qui a

bénéficié de l'aide judiciaire et de l'assistance d'un défenseur nommé

d'office devant le tribunal correctionnel d'Yverdon puis la cour de

cassation pénale du canton de Vaud, a été en mesure de faire valoir ses

arguments de manière détaillée devant ces deux juridictions. Elle

observe en outre que le requérant, représenté par un avocat, a déposé

un pourvoi en nullité et un recours de droit public devant le Tribunal

fédéral. Le refus opposé à ce stade de la procédure à la demande

d'assistance judiciaire gratuite du requérant n'a dès lors pas entravé

son droit d'accès au tribunal. Au demeurant, la Commission note que

l'affaire n'était pas particulièrement complexe et que le pourvoi en

nullité et le recours de droit public n'ont pas abouti, aux motifs que

le requérant avait fait usage d'une voie de recours erronée,

respectivement que ses griefs étaient dénués de fondement.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de

la Convention.

2.

Le requérant se plaint en outre de ce que la décision du Tribunal

fédéral lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire n'était pas

susceptible de recours sur le plan interne. Il invoque l'article 13

de la Convention, qui dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cette

disposition ne saurait s'interpréter comme accordant le droit à un

recours effectif devant une instance nationale lorsque la violation

alléguée concerne la décision d'un tribunal ; l'article 13, en effet,

ne garantit pas un droit d'appel d'une juridiction inférieure à une

juridiction supérieure (N° 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56 p. 268).

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à

l'article 27 par. 2 de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Première Chambre Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)

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