27431/95-decisions-deccommission-8
LUYINDULA contre la SUISSE
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Le requérant, ressortissant zaïrois né en 1964, ouvrier, réside
Source coe.int
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27431/95
présentée par Kanza LUYINDULA
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
S. TRECHSEL
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1995 par Kanza LUYINDULA
contre la Suisse et enregistrée le 31 mai 1995 sous le N° de dossier
27431/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Faits
Le requérant, ressortissant zaïrois né en 1964, ouvrier, réside
au Zaïre. Il est représenté devant la Commission par Maître Ariane
Vuagniaux, avocate au barreau d'Yverdon.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 mars 1994, le tribunal correctionnel d'Yverdon condamna le
requérant pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance et infraction grave à la législation
fédérale en matière de stupéfiants, à une peine de deux ans et demi
d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction du territoire suisse pour
une durée de huit ans.
Le requérant fut assisté au cours de cette procédure par un
défenseur nommé d'office.
Le 2 mai 1994, la cour de cassation pénale du canton de Vaud
rejeta le pourvoi en nullité et le recours en réforme interjetés par
le requérant à l'encontre du jugement du 14 mars 1994.
Le requérant bénéficia également de l'assistance judiciaire dans
la procédure de recours.
Le 9 juin 1994, le requérant adressa au Tribunal fédéral, par
l'intermédiaire de son avocate, un pourvoi en nullité et un recours de
droit public, se plaignant en particulier de ce que l'acte d'accusation
n'avait pas été rédigé de manière suffisamment précise et de ce que les
autorités cantonales avaient fait montre d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves. Par ailleurs, le requérant demanda à être
dispensé de l'avance des frais et sollicita la désignation d'un avocat
d'office, en application de l'article 152 de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire.
Le 21 juin 1994, le greffe du Tribunal fédéral informa le
requérant qu'il renonçait en l'état à la perception de l'avance des
frais et que la décision relative à l'octroi définitif de l'aide
judiciaire serait prise ultérieurement.
Par deux arrêts du 25 juillet 1994, reçus par le requérant le
6 septembre 1994, le Tribunal fédéral, d'une part, déclara irrecevable
le pourvoi en nullité formé par le requérant au motif que les griefs
invoqués ne pouvaient être examinés dans le cadre d'un pourvoi et,
d'autre part, rejeta pour défaut de fondement le recours de droit
public.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral écarta les demandes
d'assistance judiciaire du requérant, au motif que ses conclusions
étaient d'emblée dépourvues de chances de succès au sens de
l'article 152 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, et mit à
sa charge un émolument judiciaire d'un montant total de 1.000 FS.
B. Droit et pratique internes pertinents
Aux termes de l'article 152 de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire :
"1. Le tribunal dispense, sur demande, une partie qui est dans
le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à
l'échec de payer les frais judiciaires (...).
2. Au besoin, le tribunal peut faire assister cette partie
d'un avocat (...)".
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, le requérant
se plaint de ce que le Tribunal fédéral a refusé de lui accorder
l'assistance judiciaire, quand bien même il était indigent et que ses
conclusions n'étaient pas dénuées de chance de succès. Le requérant
soutient également que la pratique du Tribunal fédéral consistant à se
prononcer sur l'octroi définitif de l'aide judiciaire au moment
seulement de statuer sur le fond de l'affaire a pour conséquence
d'entraver le droit d'accès au tribunal ; selon lui, en effet, il est
dans cette situation plus difficile pour un recourant de trouver un
défenseur prêt à l'assister.
Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint
en outre de ce que la décision du Tribunal fédéral lui refusant le
bénéfice de l'assistance judiciaire n'était pas susceptible de recours
sur le plan interne.
Considérants
1.
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, le requérant
se plaint de ce que le Tribunal fédéral a refusé de lui accorder
l'assistance judiciaire. Il soutient également que la pratique du
Tribunal fédéral consistant à ne pas se prononcer d'emblée et
définitivement sur l'octroi de l'aide judiciaire limite le droit
d'accès au tribunal des recourants.
Les passages pertinents de l'article 6 de la Convention sont
rédigés comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. (...)
3.
Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. (...) s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent (...)".
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 s'analysent en aspects particuliers du droit au procès
équitable garanti par le paragraphe 1 et doivent en conséquence être
interprétées à la lumière de la fonction qu'elles remplissent dans le
contexte général de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Granger du
28.
mars 1990, série A n° 174, p. 17, par. 43).
Le droit à l'assistance judiciaire gratuite de l'article 6
par. 3 c) est soumis à deux conditions : que l'intéressé n'ait pas les
moyens de rémunérer un défenseur et que les intérêts de la justice
l'exigent. En l'espèce, il s'agit de déterminer si lesdits intérêts
imposaient d'accorder au requérant une aide judiciaire et un avocat
d'office dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Lorsqu'elle examine cette question, la Commission doit tenir
compte de l'ensemble des faits de la cause, notamment des chances de
réussite, de la possibilité de bénéficier d'une aide judiciaire pour
d'autres phases de la procédure et de l'enjeu du litige pour le
requérant (N° 13572/88, déc. 1.3.91, D.R. 69 p. 198). En particulier,
les intérêts de la justice ne vont pas jusqu'à commander l'octroi de
l'assistance judiciaire toutes les fois qu'un condamné n'ayant aucune
chance objective de succès souhaite relever appel après avoir obtenu
un procès équitable au sens de l'article 6 (Cour eur. D.H., arrêt
Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 25, par. 67).
La Commission relève en l'espèce que le requérant, qui a
bénéficié de l'aide judiciaire et de l'assistance d'un défenseur nommé
d'office devant le tribunal correctionnel d'Yverdon puis la cour de
cassation pénale du canton de Vaud, a été en mesure de faire valoir ses
arguments de manière détaillée devant ces deux juridictions. Elle
observe en outre que le requérant, représenté par un avocat, a déposé
un pourvoi en nullité et un recours de droit public devant le Tribunal
fédéral. Le refus opposé à ce stade de la procédure à la demande
d'assistance judiciaire gratuite du requérant n'a dès lors pas entravé
son droit d'accès au tribunal. Au demeurant, la Commission note que
l'affaire n'était pas particulièrement complexe et que le pourvoi en
nullité et le recours de droit public n'ont pas abouti, aux motifs que
le requérant avait fait usage d'une voie de recours erronée,
respectivement que ses griefs étaient dénués de fondement.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de
la Convention.
2.
Le requérant se plaint en outre de ce que la décision du Tribunal
fédéral lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire n'était pas
susceptible de recours sur le plan interne. Il invoque l'article 13
de la Convention, qui dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cette
disposition ne saurait s'interpréter comme accordant le droit à un
recours effectif devant une instance nationale lorsque la violation
alléguée concerne la décision d'un tribunal ; l'article 13, en effet,
ne garantit pas un droit d'appel d'une juridiction inférieure à une
juridiction supérieure (N° 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56 p. 268).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
Dispositif
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)