28174/08-decisions-admissibility-8
LUSCHIN c. SUISSE
Français5 min
Le requérant, M. Alwin Luschin, est un ressortissant autrichien, né en 1961 et résidant à Keutschach (Autriche). Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. Adrian Scheidegger, de l’Office fédéral de la justice. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement autrichien a déclaré ne pas souhaiter intervenir.
Source coe.int
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 28174/08
présentée par Alwin LUSCHIN
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 décembre 2010 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 2008 ;
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
Faits
Le requérant, M. Alwin Luschin, est un ressortissant autrichien, né en 1961 et résidant à Keutschach (Autriche). Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. Adrian Scheidegger, de l’Office fédéral de la justice. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement autrichien a déclaré ne pas souhaiter intervenir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 décembre 2007, le requérant fut arrêté par la police municipale de Zurich, puis examiné par un psychiatre qui ordonna son internement psychiatrique.
Le 30 décembre 2007, le requérant adressa, par courrier recommandé, une demande d’élargissement au tribunal du district de Zurich.
Par ordonnance du 7 janvier 2008, l’office du juge unique en matière civile et pénale (Einzelrichteramt für Zivil- und Strafsachen) nomma un expert aux fins d’examiner le requérant et fixa une audience au 11 janvier 2008, cette dernière devant se tenir dans l’enceinte de la clinique où le requérant était interné. A l’issue de cette audience, le juge unique communiqua oralement au requérant le rejet de sa demande et l’informa qu’un éventuel appel serait dépourvu d’effet suspensif.
Le 17 janvier 2008, le requérant écrivit à la cour suprême du canton de Zurich pour déclarer qu’il faisait appel du jugement.
Le 25 janvier 2008, la clinique écrivit à la cour suprême du canton de Zurich pour déclarer que le requérant avait été remis en liberté.
Par ordonnance du 4 février 2008, la cour suprême déclara que la demande de libération était devenue sans objet, étant donné que le requérant avait été remis en liberté dans l’intervalle.
Le requérant saisit le Tribunal fédéral d’un recours où il reprit, en substance, les moyens qu’il avait articulés devant la cour suprême.
Par arrêt du 10 mars 2008, le Tribunal fédéral rejeta le recours pour vice de forme et incompétence.
GRIEFS
1. Invoquant en substance l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait du fait qu’il avait été interné sans raisons valables et sur la base d’un examen sommaire de sa situation.
2. Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, il exposait que la procédure judiciaire en contrôle de la légalité de son internement avait duré trop longtemps et que les autorités avaient refusé de l’indemniser sans raisons valables.
3. Sans invoquer d’articles particuliers de la Convention, le requérant se plaignait que le Tribunal fédéral avait fait preuve de formalisme excessif en écartant son recours pour vice de forme et incompétence. Il se plaignait également du traitement psychiatrique qu’il avait reçu, estimant que ce dernier avait porté atteinte à son intégrité morale et psychique.
Considérants
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
Elle rappelle d’abord que le 25 novembre 2009 elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la violation des articles 5 §§ 1 et 4 ainsi que de l’article 6 de la Convention.
Le 22 mars 2010, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant, le 30 mars 2010, qui a été invité à faire parvenir les siennes en réponse avant le 11 mai 2010 et à désigner un représentant. Le 10 mai 2010, le requérant a écrit à la Cour pour se plaindre du comportement des autorités suisses à son égard. Le 8 juin 2010, le greffe a écrit au requérant pour l’informer que ses observations ne seraient pas versées au dossier, faute d’avoir été envoyées par un représentant.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2010, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Ce courrier est resté sans réponse et le requérant n’a pas repris contact avec la Cour.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président