29771/96-decisions-deccommission-8
J.M. contre la SUISSE
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Le requérant, homme d'affaires américain né en 1950, domicilié
Source coe.int
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29771/96
présentée par J. M.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1995 par J. M. contre la
Suisse et enregistrée le 9 janvier 1996 sous le N° de dossier
29771/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Faits
Le requérant, homme d'affaires américain né en 1950, domicilié
dans l'Etat du Colorado, Etats-Unis d'Amérique, était détenu à Genève
au moment de l'introduction de la requête. Il est représenté devant
la Commission par Maître Jean-François Ducrest, avocat au barreau de
Genève, et J.P. Gardner, solicitor à Londres.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté le 7 octobre 1994 à Genève et placé le
lendemain en détention provisoire en raison d'une instruction pénale
ouverte à son encontre par les autorités suisses.
Par note diplomatique du 30 novembre 1994, l'ambassade des
Etats-Unis d'Amérique à Berne sollicita formellement l'extradition du
requérant. Cette demande se basait sur un acte d'accusation dressé le
18 novembre 1993 ainsi qu'un mandat d'arrêt décerné le même jour par
le tribunal de district du Colorado pour infractions graves à la
législation en matière de stupéfiants et blanchiment d'argent ; aux
termes de l'acte d'accusation, le trafic de drogue portait sur
plusieurs tonnes de marijuana.
Le 30 décembre 1994, l'Office fédéral suisse de la police
(ci-après l'Office de la police) décerna contre le requérant un mandat
d'arrêt en vue d'extradition, qui fut notifié à l'intéressé le
17 janvier 1995.
Le 23 février 1995, le requérant s'opposa à son extradition.
Le 28 avril 1995, l'Office de la police rejeta l'opposition du
requérant et accorda son extradition aux Etats-Unis d'Amérique.
Le 31 mai 1995, le requérant recourut contre cette décision au
Tribunal fédéral. Il invoqua les articles 3 et 6 de la Convention,
alléguant qu'il risquait d'être condamné aux Etats-Unis à la réclusion
perpétuelle, sans possibilité de libération anticipée, et que la peine
serait fixée de manière automatique, selon un barème qui ne laissait
aucune marge d'appréciation aux juges ; à l'appui de son recours, il
déposa l'avis d'un expert en matière de réglementation sur la
détermination des peines aux Etats-Unis, C.
En juillet 1995, le Tribunal fédéral invita les autorités
américaines à fournir des précisions sur la peine susceptible d'être
prononcée à l'encontre du requérant, d'une part, et ses modalités
d'exécution, d'autre part.
Ces informations furent transmises en août 1995. Les autorités
américaines exposèrent notamment qu'il n'était pas exclu que le
requérant fût acquitté sur certains chefs d'accusation, chacun d'eux
devant être examiné séparément et faire l'objet d'un verdict unanime
du jury ; qu'à supposer même que le requérant fût reconnu coupable de
toutes les infractions reprochées, il n'était pas certain que la
réclusion à vie serait prononcée ; que selon la classification des
infractions qui serait adoptée, en effet, le requérant risquait une
peine de réclusion de 360 mois à la perpétuité, laquelle serait réduite
s'il acceptait de plaider coupable ou de coopérer avec la justice.
Elles soulignèrent en outre que le requérant disposerait de nombreuses
facilités lors de sa détention, quelle qu'en soit la durée, et
mentionnèrent à cet égard le droit de recevoir des visites et la
possibilité d'étudier et de travailler.
Le requérant déposa ses observations en réponse en octobre 1995.
Il contesta l'avis des autorités américaines au motif qu'il avait été
rédigé par K., lequel manquait d'indépendance puisqu'il exerçait les
fonctions de procureur dans l'Etat du Colorado et était en charge de
l'enquête menée contre lui. Quant au fond, il maintint ses
affirmations selon lesquelles il serait condamné à la réclusion à vie
sans possibilité de libération anticipée s'il venait à être reconnu
coupable de l'une au moins des infractions relatives au trafic de
drogue et au blanchiment d'argent ; à cet égard, il joignit un avis
complémentaire de C.
Par arrêt amplement motivé du 3 novembre 1995, notifié le
12 décembre 1995, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant.
En particulier, les juges estimèrent que la perspective d'une
incarcération à vie n'était pas contraire à l'article 3 de la
Convention et relevèrent qu'au demeurant, selon les renseignements
fournis par les autorités américaines, il n'était pas certain que le
requérant serait condamné à une peine incompressible de réclusion
perpétuelle. Ils observèrent également, bien que le requérant ne se
fût pas plaint du mode d'exécution de la sentence, qu'il bénéficierait
de conditions de détention favorables. Enfin, ils soulignèrent qu'il
n'y avait pas lieu de mettre en doute l'impartialité de K., en dépit
de son rôle d'accusateur, dans la mesure où les informations requises
des autorités américaines ne concernaient pas la culpabilité du
requérant mais seulement l'interprétation de la législation sur la
fixation des peines.
Le 23 novembre 1995, le requérant adressa une requête à la
Commission, se plaignant de ce que les articles 3 et 5 de la Convention
avaient été méconnus.
Le 8 décembre 1995, il invoqua également l'article 8 et, les
8 juillet et 4 octobre 1996, l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les 4, 11 et 17 octobre 1996, le requérant demanda à la
Commission de traiter sa requête par priorité et d'intervenir auprès
des autorités suisses afin de les inviter à ne pas procéder à son
extradition vers les Etats-Unis d'Amérique.
Le 18 octobre 1996, la Commission décida de ne pas donner suite
à ces demandes.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que la décision du Tribunal fédéral
d'autoriser son extradition vers les Etats-Unis d'Amérique serait
contraire à l'article 3 de la Convention. A cet égard, il allègue que,
jugé dans l'Etat du Colorado, il sera condamné à la réclusion
perpétuelle sans possibilité de libération anticipée ni grâce ; que
cette peine lui sera infligée automatiquement, sur la base de barèmes
préétablis ; qu'il sera soumis à un régime de détention sévère, qui
pourrait s'avérer dangereux pour sa santé mentale. Il soutient
également qu'il pourrait être jugé et subir sa peine en Suisse.
Invoquant les articles 5 et 8 de la Convention, le requérant
affirme en outre que la décision du Tribunal fédéral aurait violé son
droit à la sécurité, d'une part, et au respect de sa vie privée,
d'autre part.
Enfin, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral
aurait méconnu l'article 6 de la Convention ; il allègue aussi que,
jugé dans l'Etat du Colorado, il ne bénéficiera pas d'un procès
équitable.
Considérants
1.
Le requérant se plaint de ce que son extradition vers les
Etats-Unis d'Amérique serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la
Convention. A cet égard, il allègue que, jugé dans l'Etat du Colorado,
il sera condamné à la réclusion perpétuelle sans possibilité de
libération anticipée, que cette peine lui sera infligée arbitrairement,
sans qu'il soit tenu compte de sa situation personnelle, et qu'il sera
soumis à un régime de détention sévère. Il soutient également qu'il
pourrait être condamné puis subir sa peine en Suisse.
L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle qu'il n'est pas exclu, bien que la
Convention ne consacre pas en soi un droit à ne pas être extradé,
qu'une décision d'extradition puisse exceptionnellement soulever un
problème sur le terrain de l'article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des
raisons sérieuses de croire que l'intéressé sera soumis dans l'Etat
vers lequel il doit être dirigé à des traitements prohibés par cette
disposition (Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du
7.
juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 91). Il appartient à la
personne qui prétend être confrontée à un risque de mauvais traitements
d'étayer ses allégations par un commencement de preuve ; une simple
possibilité n'est pas suffisante (N° 21808/93, déc. 8.9.93, D.R. 75 p.
264).
La Commission rappelle également que pour tomber sous le coup de
l'article 3 (art. 3), un mauvais traitement doit atteindre un minimum
de gravité (arrêt Soering précité, p. 39, par. 100). A cet égard, elle
a déjà décidé que le risque d'être jugé, dans l'Etat ayant requis
l'extradition, selon une procédure non conforme aux garanties de
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne constitue pas à lui seul un
traitement inhumain (N° 16832/90, déc. 28.5.91, D.R. 69, p. 321) ; par
ailleurs, l'extradition d'un individu vers un Etat des Etats-Unis
d'Amérique où il risque une condamnation à perpétuité, sans possibilité
de libération par voie de grâce ou autre, n'est pas contraire à
l'article 3 (art. 3) (N° 15776/89, déc. 5.12.89, D.R. 64, p. 264). A
cet égard, elle souligne que la Convention ne vise pas à créer des
"havres de sécurité pour fugitifs" (arrêt Soering précité, p. 35, par.
89) et ne garantit dès lors pas le droit d'être jugé et détenu dans le
pays offrant le système le plus clément.
En l'espèce, la Commission observe que les éléments avancés, à
savoir la durée de la réclusion -à supposer même que la perpétuité fût
prononcée-, le système américain en matière de fixation des peines
ainsi que la possibilité d'être jugé et condamné en Suisse, ne sont pas
de nature, au regard de la jurisprudence des organes de la Convention,
à amener à la conclusion que le requérant est susceptible d'être soumis
à des peines ou traitements d'une gravité telle qu'ils puissent passer
pour "inhumains ou dégradants". Elle ne relève par ailleurs aucun
autre motif sérieux et avéré de croire que le requérant courrait un
risque réel d'être soumis à un tel traitement s'il était extradé vers
l'Etat du Colorado ; en particulier, elle constate que le requérant n'a
pas prouvé qu'il serait détenu aux Etats-Unis d'Amérique dans des
conditions contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Pour le surplus, la Commision n'a pas à se prononcer sur la
question de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une
violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26
(art. 26), elle "... ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive."
La Commision rappelle que cette disposition impose aux requérants
d'invoquer, au moins en substance, dans la procédure interne les moyens
qu'ils entendent formuler devant les organes de la Convention
(N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A p. 22). Elle rappelle en outre
que la question du délai de six mois se pose pour chacun des griefs
séparément (N° 18660/91, déc. 7.12.94, D.R. 79-B p. 11).
Or la Commission relève en l'espèce que le requérant ne s'est pas
plaint devant le Tribunal fédéral de ce que son extradition vers les
Etats-Unis d'Amérique serait contraire aux articles 5 et 8 (art. 5, 8)
de la Convention. Par ailleurs, elle observe qu'il n'a pas invoqué
l'article 6 (art. 6) dans sa requête du 23 novembre 1995 adressée à la
Commission et qu'il a mentionné cette disposition le 8 juillet 1996
pour la première fois, soit plus de six mois après réception de l'arrêt
du Tribunal fédéral le 12 décembre 1995.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut d'épuisement des voies de recours internes et tardiveté, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Dispositif
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre