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Décision

29771/96-decisions-deccommission-8

J.M. contre la SUISSE

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Le requérant, homme d'affaires américain né en 1950, domicilié

Source coe.int

Faits

Le requérant, homme d'affaires américain né en 1950, domicilié

dans l'Etat du Colorado, Etats-Unis d'Amérique, était détenu à Genève

au moment de l'introduction de la requête. Il est représenté devant

la Commission par Maître Jean-François Ducrest, avocat au barreau de

Genève, et J.P. Gardner, solicitor à Londres.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Le requérant fut arrêté le 7 octobre 1994 à Genève et placé le

lendemain en détention provisoire en raison d'une instruction pénale

ouverte à son encontre par les autorités suisses.

Par note diplomatique du 30 novembre 1994, l'ambassade des

Etats-Unis d'Amérique à Berne sollicita formellement l'extradition du

requérant. Cette demande se basait sur un acte d'accusation dressé le

18 novembre 1993 ainsi qu'un mandat d'arrêt décerné le même jour par

le tribunal de district du Colorado pour infractions graves à la

législation en matière de stupéfiants et blanchiment d'argent ; aux

termes de l'acte d'accusation, le trafic de drogue portait sur

plusieurs tonnes de marijuana.

Le 30 décembre 1994, l'Office fédéral suisse de la police

(ci-après l'Office de la police) décerna contre le requérant un mandat

d'arrêt en vue d'extradition, qui fut notifié à l'intéressé le

17 janvier 1995.

Le 23 février 1995, le requérant s'opposa à son extradition.

Le 28 avril 1995, l'Office de la police rejeta l'opposition du

requérant et accorda son extradition aux Etats-Unis d'Amérique.

Le 31 mai 1995, le requérant recourut contre cette décision au

Tribunal fédéral. Il invoqua les articles 3 et 6 de la Convention,

alléguant qu'il risquait d'être condamné aux Etats-Unis à la réclusion

perpétuelle, sans possibilité de libération anticipée, et que la peine

serait fixée de manière automatique, selon un barème qui ne laissait

aucune marge d'appréciation aux juges ; à l'appui de son recours, il

déposa l'avis d'un expert en matière de réglementation sur la

détermination des peines aux Etats-Unis, C.

En juillet 1995, le Tribunal fédéral invita les autorités

américaines à fournir des précisions sur la peine susceptible d'être

prononcée à l'encontre du requérant, d'une part, et ses modalités

d'exécution, d'autre part.

Ces informations furent transmises en août 1995. Les autorités

américaines exposèrent notamment qu'il n'était pas exclu que le

requérant fût acquitté sur certains chefs d'accusation, chacun d'eux

devant être examiné séparément et faire l'objet d'un verdict unanime

du jury ; qu'à supposer même que le requérant fût reconnu coupable de

toutes les infractions reprochées, il n'était pas certain que la

réclusion à vie serait prononcée ; que selon la classification des

infractions qui serait adoptée, en effet, le requérant risquait une

peine de réclusion de 360 mois à la perpétuité, laquelle serait réduite

s'il acceptait de plaider coupable ou de coopérer avec la justice.

Elles soulignèrent en outre que le requérant disposerait de nombreuses

facilités lors de sa détention, quelle qu'en soit la durée, et

mentionnèrent à cet égard le droit de recevoir des visites et la

possibilité d'étudier et de travailler.

Le requérant déposa ses observations en réponse en octobre 1995.

Il contesta l'avis des autorités américaines au motif qu'il avait été

rédigé par K., lequel manquait d'indépendance puisqu'il exerçait les

fonctions de procureur dans l'Etat du Colorado et était en charge de

l'enquête menée contre lui. Quant au fond, il maintint ses

affirmations selon lesquelles il serait condamné à la réclusion à vie

sans possibilité de libération anticipée s'il venait à être reconnu

coupable de l'une au moins des infractions relatives au trafic de

drogue et au blanchiment d'argent ; à cet égard, il joignit un avis

complémentaire de C.

Par arrêt amplement motivé du 3 novembre 1995, notifié le

12 décembre 1995, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant.

En particulier, les juges estimèrent que la perspective d'une

incarcération à vie n'était pas contraire à l'article 3 de la

Convention et relevèrent qu'au demeurant, selon les renseignements

fournis par les autorités américaines, il n'était pas certain que le

requérant serait condamné à une peine incompressible de réclusion

perpétuelle. Ils observèrent également, bien que le requérant ne se

fût pas plaint du mode d'exécution de la sentence, qu'il bénéficierait

de conditions de détention favorables. Enfin, ils soulignèrent qu'il

n'y avait pas lieu de mettre en doute l'impartialité de K., en dépit

de son rôle d'accusateur, dans la mesure où les informations requises

des autorités américaines ne concernaient pas la culpabilité du

requérant mais seulement l'interprétation de la législation sur la

fixation des peines.

Le 23 novembre 1995, le requérant adressa une requête à la

Commission, se plaignant de ce que les articles 3 et 5 de la Convention

avaient été méconnus.

Le 8 décembre 1995, il invoqua également l'article 8 et, les

8 juillet et 4 octobre 1996, l'article 6 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Les 4, 11 et 17 octobre 1996, le requérant demanda à la

Commission de traiter sa requête par priorité et d'intervenir auprès

des autorités suisses afin de les inviter à ne pas procéder à son

extradition vers les Etats-Unis d'Amérique.

Le 18 octobre 1996, la Commission décida de ne pas donner suite

à ces demandes.

GRIEFS

Le requérant se plaint de ce que la décision du Tribunal fédéral

d'autoriser son extradition vers les Etats-Unis d'Amérique serait

contraire à l'article 3 de la Convention. A cet égard, il allègue que,

jugé dans l'Etat du Colorado, il sera condamné à la réclusion

perpétuelle sans possibilité de libération anticipée ni grâce ; que

cette peine lui sera infligée automatiquement, sur la base de barèmes

préétablis ; qu'il sera soumis à un régime de détention sévère, qui

pourrait s'avérer dangereux pour sa santé mentale. Il soutient

également qu'il pourrait être jugé et subir sa peine en Suisse.

Invoquant les articles 5 et 8 de la Convention, le requérant

affirme en outre que la décision du Tribunal fédéral aurait violé son

droit à la sécurité, d'une part, et au respect de sa vie privée,

d'autre part.

Enfin, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral

aurait méconnu l'article 6 de la Convention ; il allègue aussi que,

jugé dans l'Etat du Colorado, il ne bénéficiera pas d'un procès

équitable.

Considérants

1.

Le requérant se plaint de ce que son extradition vers les

Etats-Unis d'Amérique serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la

Convention. A cet égard, il allègue que, jugé dans l'Etat du Colorado,

il sera condamné à la réclusion perpétuelle sans possibilité de

libération anticipée, que cette peine lui sera infligée arbitrairement,

sans qu'il soit tenu compte de sa situation personnelle, et qu'il sera

soumis à un régime de détention sévère. Il soutient également qu'il

pourrait être condamné puis subir sa peine en Suisse.

L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

La Commission rappelle qu'il n'est pas exclu, bien que la

Convention ne consacre pas en soi un droit à ne pas être extradé,

qu'une décision d'extradition puisse exceptionnellement soulever un

problème sur le terrain de l'article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des

raisons sérieuses de croire que l'intéressé sera soumis dans l'Etat

vers lequel il doit être dirigé à des traitements prohibés par cette

disposition (Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du

7.

juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 91). Il appartient à la

personne qui prétend être confrontée à un risque de mauvais traitements

d'étayer ses allégations par un commencement de preuve ; une simple

possibilité n'est pas suffisante (N° 21808/93, déc. 8.9.93, D.R. 75 p.

264).

La Commission rappelle également que pour tomber sous le coup de

l'article 3 (art. 3), un mauvais traitement doit atteindre un minimum

de gravité (arrêt Soering précité, p. 39, par. 100). A cet égard, elle

a déjà décidé que le risque d'être jugé, dans l'Etat ayant requis

l'extradition, selon une procédure non conforme aux garanties de

l'article 6 (art. 6) de la Convention ne constitue pas à lui seul un

traitement inhumain (N° 16832/90, déc. 28.5.91, D.R. 69, p. 321) ; par

ailleurs, l'extradition d'un individu vers un Etat des Etats-Unis

d'Amérique où il risque une condamnation à perpétuité, sans possibilité

de libération par voie de grâce ou autre, n'est pas contraire à

l'article 3 (art. 3) (N° 15776/89, déc. 5.12.89, D.R. 64, p. 264). A

cet égard, elle souligne que la Convention ne vise pas à créer des

"havres de sécurité pour fugitifs" (arrêt Soering précité, p. 35, par.

89) et ne garantit dès lors pas le droit d'être jugé et détenu dans le

pays offrant le système le plus clément.

En l'espèce, la Commission observe que les éléments avancés, à

savoir la durée de la réclusion -à supposer même que la perpétuité fût

prononcée-, le système américain en matière de fixation des peines

ainsi que la possibilité d'être jugé et condamné en Suisse, ne sont pas

de nature, au regard de la jurisprudence des organes de la Convention,

à amener à la conclusion que le requérant est susceptible d'être soumis

à des peines ou traitements d'une gravité telle qu'ils puissent passer

pour "inhumains ou dégradants". Elle ne relève par ailleurs aucun

autre motif sérieux et avéré de croire que le requérant courrait un

risque réel d'être soumis à un tel traitement s'il était extradé vers

l'Etat du Colorado ; en particulier, elle constate que le requérant n'a

pas prouvé qu'il serait détenu aux Etats-Unis d'Amérique dans des

conditions contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Pour le surplus, la Commision n'a pas à se prononcer sur la

question de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une

violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26

(art. 26), elle "... ne peut être saisie qu'après l'épuisement des

voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes

de droit international généralement reconnus et dans le délai de six

mois, à partir de la date de la décision interne définitive."

La Commision rappelle que cette disposition impose aux requérants

d'invoquer, au moins en substance, dans la procédure interne les moyens

qu'ils entendent formuler devant les organes de la Convention

(N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A p. 22). Elle rappelle en outre

que la question du délai de six mois se pose pour chacun des griefs

séparément (N° 18660/91, déc. 7.12.94, D.R. 79-B p. 11).

Or la Commission relève en l'espèce que le requérant ne s'est pas

plaint devant le Tribunal fédéral de ce que son extradition vers les

Etats-Unis d'Amérique serait contraire aux articles 5 et 8 (art. 5, 8)

de la Convention. Par ailleurs, elle observe qu'il n'a pas invoqué

l'article 6 (art. 6) dans sa requête du 23 novembre 1995 adressée à la

Commission et qu'il a mentionné cette disposition le 8 juillet 1996

pour la première fois, soit plus de six mois après réception de l'arrêt

du Tribunal fédéral le 12 décembre 1995.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut d'épuisement des voies de recours internes et tardiveté, en

application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la

Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre

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