2C_694/2025
15 décembre 2025Français5 min
Source bger.ch
2C_694/2025/DCE
Arrêt du 15 décembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Asile et renvoi de Suisse,
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 30 octobre 2025 (F-7591/2025).
Considérants
1.
Par décision du 8 mai 2025, le Secrétariat d'État aux migrations n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A.________, ressortissant irakien né en 2002, et a prononcé son renvoi en France. Cette décision est entrée en force.
Le 26 août 2025, A.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du 8 mai 2025 auprès du Secrétariat d'État aux migrations.
Par décision du 19 septembre 2025, le Secrétariat d'État aux migrations n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen.
Le 24 septembre 2025, B.________, père de A.________, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 19 septembre 2025.
Par décision incidente du 10 octobre 2025, l'intéressé a notamment été invité à verser une avance de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés jusqu'au 27 octobre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours et avec suite de frais.
Selon l'arrêt attaqué, A.________ a déclaré, par courrier du 21 octobre 2025, retirer son recours du 24 septembre 2025, tout en demandant à être exonéré du paiement des frais de procédure au motif de son indigence.
Par décision du 30 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral a pris acte du retrait du recours et a radié la cause du rôle.
2.
Le 3 décembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire intitulé "demande de réexamen" dans lequel il demande l'annulation de la décision du 30 octobre 2025, la réouverture de son dossier et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Sur requête de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public, il a produit la décision attaquée et a requis l'effet suspensif.
Le 9 décembre 2025, A.________ a produit la décision attaquée et précisé qu'il n'avait jamais renoncé à son recours et que toute interprétation contraire découlait uniquement d'une incapacité financière totale.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
3.1
Le recourant a intitulé son mémoire "demande de réexamen". Cette dénomination erronée ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner si la voie de recours en matière de droit public contre la décision rendue le 30 octobre 2025 par le Tribunal administratif fédéral est ouverte (art. 82 ss LTF).
3.2
Selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger.
3.3
En l'occurrence, par décision du 30 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral a pris acte du retrait du recours que A.________ avait dirigé contre la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 19 septembre 2025 et a radié la cause du rôle. Or, dans la décision du 19 septembre 2025, le Secrétariat d'État aux migrations avait refusé de réexaminer sa décision du 8 mai 2025 de non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée par A.________. La cause relève par conséquent du domaine de l'asile. Le litige tombe donc sous le coup de l'art. 83 let. d LTF, étant relevé qu'il ne ressort pas de la procédure et qu'il n'est pas allégué que le recourant serait visé par une demande d'extradition. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.
3.4
Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
4.
4.1
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qu'il convient de prononcer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
5.
Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer aux frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). La requête d'assistance judiciaire est par conséquent devenue sans objet.
Dispositif
1. Le mémoire adressé au Tribunal fédéral le 3 décembre 2025 est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 15 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey