31792/96-decisions-deccommission-8
ROJAS contre la SUISSE
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Le requérant, ressortissant chilien né en 1949, tailleur, est
Source coe.int
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31792/96
présentée par Pedro ROJAS
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. S. TRECHSEL
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mai 1996 par Pedro ROJAS contre la
Suisse et enregistrée le 10 juin 1996 sous le N° de dossier 31792/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Faits
Le requérant, ressortissant chilien né en 1949, tailleur, est
domicilié à Aigle. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Jean Lob, avocat au barreau de Lausanne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1991, l'appartement du
requérant fut détruit par un incendie.
Divers rapports et expertises furent réalisés au cours de
l'enquête pénale ouverte à la suite de ce sinistre.
En particulier, D., électricien, aux termes d'un document du
10 octobre 1991, écarta l'hypothèse d'un dysfonctionnement de
l'installation électrique et estima que l'inflammation d'un gaz par la
mise en fonctionnement d'un appareil électrique dans la cuisine pouvait
être exclue. Selon un rapport de l'institut de police scientifique de
l'université de Lausanne, daté du 30 octobre 1991 et signé du
professeur M., l'analyse de la moquette avait révélé des résidus
d'hydrocarbures caractéristiques d'un produit inflammable de type
essence. R., attaché au service de prévention d'incendie pour
l'industrie et l'artisanat, dans un document du 4 mars 1992, exclut que
l'incendie eût été provoqué par une cause inhérente au bâtiment ou un
feu couvant et conclut que le sinistre avait eu pour origine
l'inflammation par une source indéterminée d'un nuage de vapeurs
d'essence répandue à l'intérieur de l'une des pièces de l'appartement,
en l'occurrence l'atelier du requérant.
Le professeur M. et le docteur Ma., de l'institut de police
scientifique de l'université de Lausanne, furent chargés d'analyser
l'ensemble du dossier. De l'avis de ces experts, de l'essence avait
été déversée sur le sol de l'atelier ; l'inflammation de la vapeur
combustible provenant de cette essence constituait la cause de
l'incendie ; au vu des graves brûlures subies par le requérant sur les
parties inférieures de ses jambes, il devait se trouver à proximité du
lieu où l'essence avait été répandue. Toutefois, les experts
indiquèrent qu'il était techniquement impossible de préciser, d'une
part, le caractère volontaire ou accidentel du déversement de l'essence
et, d'autre part, le système d'allumage de la vapeur combustible, à
savoir une inflammation délibérée ou une étincelle produite par un
appareil électrique.
Le 5 juin 1995, S., ingénieur chimiste, rédigea à la demande du
requérant un document intitulé «commentaires techniques sur l'incendie
survenu le 17 septembre 1991».
Prévenu d'incendie intentionnel et d'escroquerie, le requérant
fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel d'Aigle
(ci-après le tribunal correctionnel).
Les débats débutèrent le 5 juillet 1995. D'entrée de cause, le
requérant, par l'intermédiaire de son avocat, demanda que le document
rédigé par S. le 5 juin 1995 fût versé au dossier et que son auteur fût
entendu.
Par décision incidente du même jour, le tribunal correctionnel
rejeta les demandes du requérant, aux motifs que l'enquête était
suffisamment instruite et qu'il n'existait aucun motif pertinent
susceptible de remettre en cause les conclusions des experts
judiciaires dont la neutralité et les compétences n'étaient pas
sujettes à caution. A cet égard, il souligna également que le rapport
de S. avait été établi sur la base des seules déclarations du requérant
et de son conseil et que son auteur ne pouvait être considéré comme un
expert neutre.
Au cours des débats, K., médecin légiste, examina le requérant
et l'expert R., le professeur M. et le docteur Ma. furent entendus.
Par jugement amplement motivé du 10 juillet 1995, le tribunal
correctionnel, se fondant principalement sur les rapports rédigés par
D. et l'institut de police scientifique de l'université de Lausanne,
reconnut le requérant coupable d'incendie intentionnel et d'escroquerie
au préjudice des assurances et le condamna à deux ans de réclusion et
dix ans d'expulsion de Suisse.
Le 24 août 1995, la Cour de cassation du canton de Vaud rejeta
le recours interjeté par le requérant. En particulier, elle estima que
la décision des premiers juges de ne pas joindre au dossier le document
du 5 juin 1995 et de ne pas entendre son auteur durant les débats, aux
motifs que la cause était suffisamment instruite et que S. manquait de
neutralité, n'était pas arbitraire. A cet égard, elle releva que le
dossier comportait neuf rapports et que le requérant et son conseil
avaient pu interroger les principaux experts consultés.
Par arrêt du 27 mars 1996, le Tribunal fédéral rejeta le recours
de droit public du requérant. Considérant notamment que l'étude de S.
se révélait peu convaincante et ne contenait pas une justification
réellement cohérente et intelligible des thèses soutenues par son
auteur, il jugea que le tribunal correctionnel n'avait pas fait montre
d'arbitraire en déclarant ce document comme impropre à compléter
utilement l'instruction.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) et d) de la Convention, le
requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. A cet
égard, il se plaint de ce que les tribunaux internes ont refusé, d'une
part, de joindre au dossier le document établi le 5 juin 1995 et,
d'autre part, d'entendre son auteur, S., comme témoin.
Considérants
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement. Selon lui, la décision des juridictions internes
d'écarter le rapport rédigé par S. et de ne pas entendre ce dernier au
cours des débats aurait méconnu ses droits de la défense. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 b) et d) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-d) de la
Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...) (...)
3.
Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...)»
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) s'analysent en des aspects particuliers du droit
à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H.,
arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 41, par.
25). Elle examinera donc la requête sous l'angle des deux dispositions
conjointement.
Par ailleurs, elle rappelle que l'administration des preuves
relève au premier chef du droit interne et qu'il revient en principe
aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par
elles. Sa tâche consiste dès lors seulement à rechercher si la
procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable ;
en particulier, l'équité exige que les juges ne prononcent une
condamnation que si les éléments sont suffisamment forts, aux yeux de
la loi, pour établir la culpabilité du prévenu (N° 12013/86,
déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100). En règle générale, l'accusé n'a pas
un droit absolu d'obtenir la convocation de tous les témoins proposés
et un tribunal peut refuser d'entendre ces derniers s'il juge que leur
audition n'est pas de nature à contribuer à la manifestation de la
vérité (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83-B, p. 77) ; ces principes
s'appliquent également aux experts (N° 10532/83, déc. 15.12.87,
D.R. 54, p. 19).
En l'espèce, la Commission relève que la cause a été instruite
de façon approfondie. Elle observe également que l'affaire a été
portée devant trois juridictions successivement, lesquelles se sont
prononcées sur la base d'un dossier complet, comportant neuf rapports
et expertises, que trois experts ont été cités devant le tribunal
correctionnel et que le requérant, assisté de son avocat, a amplement
été en mesure de faire valoir ses arguments et moyens de défense. Elle
estime que la condamnation du requérant a été prononcée sur la base
d'éléments suffisamment pertinents pour établir sa culpabilité. Dans
ces circonstances, le refus des tribunaux internes de prendre en
considération le document établi le 5 juin 1995 et d'entendre son
auteur, aux motifs notamment que les commentaires de S. n'étaient pas
utiles à la découverte de la vérité, était dénué d'arbitraire et ne
permet pas d'aboutir à la conclusion que la procédure, examinée dans
son ensemble, n'aurait pas été équitable.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Dispositif
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre