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Décision

31792/96-decisions-deccommission-8

ROJAS contre la SUISSE

Français8 min

Le requérant, ressortissant chilien né en 1949, tailleur, est

Source coe.int

Faits

Le requérant, ressortissant chilien né en 1949, tailleur, est

domicilié à Aigle. Devant la Commission, il est représenté par

Maître Jean Lob, avocat au barreau de Lausanne.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1991, l'appartement du

requérant fut détruit par un incendie.

Divers rapports et expertises furent réalisés au cours de

l'enquête pénale ouverte à la suite de ce sinistre.

En particulier, D., électricien, aux termes d'un document du

10 octobre 1991, écarta l'hypothèse d'un dysfonctionnement de

l'installation électrique et estima que l'inflammation d'un gaz par la

mise en fonctionnement d'un appareil électrique dans la cuisine pouvait

être exclue. Selon un rapport de l'institut de police scientifique de

l'université de Lausanne, daté du 30 octobre 1991 et signé du

professeur M., l'analyse de la moquette avait révélé des résidus

d'hydrocarbures caractéristiques d'un produit inflammable de type

essence. R., attaché au service de prévention d'incendie pour

l'industrie et l'artisanat, dans un document du 4 mars 1992, exclut que

l'incendie eût été provoqué par une cause inhérente au bâtiment ou un

feu couvant et conclut que le sinistre avait eu pour origine

l'inflammation par une source indéterminée d'un nuage de vapeurs

d'essence répandue à l'intérieur de l'une des pièces de l'appartement,

en l'occurrence l'atelier du requérant.

Le professeur M. et le docteur Ma., de l'institut de police

scientifique de l'université de Lausanne, furent chargés d'analyser

l'ensemble du dossier. De l'avis de ces experts, de l'essence avait

été déversée sur le sol de l'atelier ; l'inflammation de la vapeur

combustible provenant de cette essence constituait la cause de

l'incendie ; au vu des graves brûlures subies par le requérant sur les

parties inférieures de ses jambes, il devait se trouver à proximité du

lieu où l'essence avait été répandue. Toutefois, les experts

indiquèrent qu'il était techniquement impossible de préciser, d'une

part, le caractère volontaire ou accidentel du déversement de l'essence

et, d'autre part, le système d'allumage de la vapeur combustible, à

savoir une inflammation délibérée ou une étincelle produite par un

appareil électrique.

Le 5 juin 1995, S., ingénieur chimiste, rédigea à la demande du

requérant un document intitulé «commentaires techniques sur l'incendie

survenu le 17 septembre 1991».

Prévenu d'incendie intentionnel et d'escroquerie, le requérant

fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel d'Aigle

(ci-après le tribunal correctionnel).

Les débats débutèrent le 5 juillet 1995. D'entrée de cause, le

requérant, par l'intermédiaire de son avocat, demanda que le document

rédigé par S. le 5 juin 1995 fût versé au dossier et que son auteur fût

entendu.

Par décision incidente du même jour, le tribunal correctionnel

rejeta les demandes du requérant, aux motifs que l'enquête était

suffisamment instruite et qu'il n'existait aucun motif pertinent

susceptible de remettre en cause les conclusions des experts

judiciaires dont la neutralité et les compétences n'étaient pas

sujettes à caution. A cet égard, il souligna également que le rapport

de S. avait été établi sur la base des seules déclarations du requérant

et de son conseil et que son auteur ne pouvait être considéré comme un

expert neutre.

Au cours des débats, K., médecin légiste, examina le requérant

et l'expert R., le professeur M. et le docteur Ma. furent entendus.

Par jugement amplement motivé du 10 juillet 1995, le tribunal

correctionnel, se fondant principalement sur les rapports rédigés par

D. et l'institut de police scientifique de l'université de Lausanne,

reconnut le requérant coupable d'incendie intentionnel et d'escroquerie

au préjudice des assurances et le condamna à deux ans de réclusion et

dix ans d'expulsion de Suisse.

Le 24 août 1995, la Cour de cassation du canton de Vaud rejeta

le recours interjeté par le requérant. En particulier, elle estima que

la décision des premiers juges de ne pas joindre au dossier le document

du 5 juin 1995 et de ne pas entendre son auteur durant les débats, aux

motifs que la cause était suffisamment instruite et que S. manquait de

neutralité, n'était pas arbitraire. A cet égard, elle releva que le

dossier comportait neuf rapports et que le requérant et son conseil

avaient pu interroger les principaux experts consultés.

Par arrêt du 27 mars 1996, le Tribunal fédéral rejeta le recours

de droit public du requérant. Considérant notamment que l'étude de S.

se révélait peu convaincante et ne contenait pas une justification

réellement cohérente et intelligible des thèses soutenues par son

auteur, il jugea que le tribunal correctionnel n'avait pas fait montre

d'arbitraire en déclarant ce document comme impropre à compléter

utilement l'instruction.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) et d) de la Convention, le

requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. A cet

égard, il se plaint de ce que les tribunaux internes ont refusé, d'une

part, de joindre au dossier le document établi le 5 juin 1995 et,

d'autre part, d'entendre son auteur, S., comme témoin.

Considérants

Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue

équitablement. Selon lui, la décision des juridictions internes

d'écarter le rapport rédigé par S. et de ne pas entendre ce dernier au

cours des débats aurait méconnu ses droits de la défense. Il invoque

l'article 6 par. 1 et 3 b) et d) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-d) de la

Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :

«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle (...) (...)

3.

Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense ;

(...)

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge

dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

(...)»

La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de

l'article 6 (art. 6) s'analysent en des aspects particuliers du droit

à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H.,

arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 41, par.

25). Elle examinera donc la requête sous l'angle des deux dispositions

conjointement.

Par ailleurs, elle rappelle que l'administration des preuves

relève au premier chef du droit interne et qu'il revient en principe

aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par

elles. Sa tâche consiste dès lors seulement à rechercher si la

procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable ;

en particulier, l'équité exige que les juges ne prononcent une

condamnation que si les éléments sont suffisamment forts, aux yeux de

la loi, pour établir la culpabilité du prévenu (N° 12013/86,

déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100). En règle générale, l'accusé n'a pas

un droit absolu d'obtenir la convocation de tous les témoins proposés

et un tribunal peut refuser d'entendre ces derniers s'il juge que leur

audition n'est pas de nature à contribuer à la manifestation de la

vérité (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83-B, p. 77) ; ces principes

s'appliquent également aux experts (N° 10532/83, déc. 15.12.87,

D.R. 54, p. 19).

En l'espèce, la Commission relève que la cause a été instruite

de façon approfondie. Elle observe également que l'affaire a été

portée devant trois juridictions successivement, lesquelles se sont

prononcées sur la base d'un dossier complet, comportant neuf rapports

et expertises, que trois experts ont été cités devant le tribunal

correctionnel et que le requérant, assisté de son avocat, a amplement

été en mesure de faire valoir ses arguments et moyens de défense. Elle

estime que la condamnation du requérant a été prononcée sur la base

d'éléments suffisamment pertinents pour établir sa culpabilité. Dans

ces circonstances, le refus des tribunaux internes de prendre en

considération le document établi le 5 juin 1995 et d'entendre son

auteur, aux motifs notamment que les commentaires de S. n'étaient pas

utiles à la découverte de la vérité, était dénué d'arbitraire et ne

permet pas d'aboutir à la conclusion que la procédure, examinée dans

son ensemble, n'aurait pas été équitable.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre

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