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Décision

33362/04-decisions-admissibility-9

KUCUK c. TURQUIE ET SUISSE

Français16 min

Les requérants, MM. Murat Küçük et Nevzat Abdullah Küçük, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1972 et 1997 et résidant à Ankara. Le premier requérant est le père du second. Il agit tant en son nom qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur.

Source coe.int

Faits

Les requérants, MM. Murat Küçük et Nevzat Abdullah Küçük, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1972 et 1997 et résidant à Ankara. Le premier requérant est le père du second. Il agit tant en son nom qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Du mariage de Mme Nurgül Tonoz (« Mme T. ») avec le premier requérant, M. Küçük, naquit en 1997 le second requérant (« l’enfant » ou « Nevzat »).

Le divorce du couple fut prononcé par un jugement du 18 juillet 2001 et l’autorité parentale ainsi que la garde de l’enfant furent attribuées exclusivement au père.

Ce jugement devint définitif par un arrêt de la Cour de cassation rendu en avril 2002.

Le 1er juillet 2002, Mme T. exerça son droit de visite et partit pour un mois avec l’enfant, accompagnée de son frère, Yakup Özkan (« Y.Ö. »)

Le 8 juillet 2002, Mme T. et Y.Ö. appelèrent M. Küçük pour demander une rançon en échange du retour de Nevzat et le menacèrent de ne jamais revoir son fils.

Le requérant informa de suite le parquet de Bursa de l’enlèvement de Nevzat.

L’enfant et sa mère ne furent pas trouvés à l’adresse indiquée par le père. Le procureur interrogea les frères de Mme T., lesquels déclarèrent ne rien savoir sur l’affaire. Le parquet rendit une décision de non-lieu pour défaut de preuves.

Le 31 juillet 2002, la période prévue par le droit de visite étant terminée, le requérant demanda à faire devant le juge d’exécution auprès du tribunal de Bursa une déclaration de main-courante afin d’obtenir le retour de son fils à son domicile. En l’absence de l’adresse de la personne recherchée, l’affaire fut classée sans suite.

Grâce aux recherches qu’il conduisit personnellement, le requérant fut informé que son fils et ses ravisseurs avaient traversé la frontière turco‑bulgare le 3 août 2002. En réponse à sa demande, le parquet d’Edirne informa le requérant qu’aucun registre de passeport n’existait au nom de Nevzat ou de sa mère.

Le requérant déposa une plainte auprès du parquet d’Edirne, lequel ouvrit une instruction pour établissement de faux passeports. Aucune suite ne fut donnée à cette instruction.

L’intéressé demanda en vain l’obtention d’un visa auprès des autorités bulgares.

Faisant valoir l’autorité parentale exclusive dont il bénéficiait, il introduisit également, devant le juge d’exécution près le tribunal d’Ankara, une demande afin d’obtenir la vigilance de la police des frontières en cas de retour de son fils en Turquie.

Le 16 août 2002, le juge rendit une ordonnance d’interdiction de sortie du territoire pour Nevzat et sa mère, au motif que cette dernière n’avait pas ramené l’enfant à son père conformément au jugement régissant le droit de garde et le droit de visite.

Le 19 août 2002, le ministère turc des Affaires étrangères demanda à l’ambassade de Bulgarie à Ankara de faciliter l’obtention d’un visa d’entrée en Bulgarie pour M. Küçük. L’ambassade ne fit pas droit à cette demande.

Le requérant découvrit, par ses propres moyens, que Mme T. avait obtenu de manière illégale des passeports pour son fils et elle-même auprès de la préfecture de Fatih. Le 5 septembre 2002, il en avisa le parquet d’Ankara et demanda l’engagement de recherches en vue de localiser son fils. Il déposa plainte contre Mme T. et son frère Y.Ö. pour enlèvement d’enfant, demande de rançon, utilisation de son identité dans des fausses pièces d’identité et établissement d’actes notariés et de tout autre acte éventuel sur la base de ces documents falsifiés.

Selon le certificat daté du 7 novembre 2002 et établi à l’attention du représentant de M. Küçük par l’agence bulgare pour les réfugiés auprès du Comité des ministres de ce pays, Nevzat et sa mère avaient été accueillis au centre d’enregistrement et d’accueil de cette agence entre le 5 et le 9 septembre 2002.

Le 15 novembre 2002, le tribunal d’instance pénal d’Istanbul émit un mandat d’arrêt national à l’encontre de Mme T.

Par un acte d’accusation du 21 novembre 2002, le procureur près la cour d’assises d’Istanbul engagea des poursuites pénales contre Mme T. et son frère Y.Ö. pour faux et usage de faux.

Le 19 décembre 2002, un « message de diffusion » fut envoyé aux 181 pays membres de l’Interpol.

Le 8 janvier 2003, le ministère de la Justice français informa l’autorité centrale turque (le ministère de la Justice) que Nevzat avait quitté le centre de la Croix-Rouge de Sangatte le 9 décembre 2002, accompagné de Mme T. et de M. Y.Ö. Les deux adultes auraient demandé l’asile politique en France et auraient été acheminés vers un centre d’hébergement à Châteauroux, dans l’Indre.

Le 30 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Châteauroux ordonna, en vertu de l’article 12 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le retour immédiat de Nevzat à sa résidence habituelle en Turquie, chez son père.

Selon le « procès-verbal de recherches infructueuses » du 22 février 2003, établi par un huissier de justice à Châteauroux, Mme T. et Nevzat étaient introuvables à leur dernière adresse connue.

Le 12 juin 2003, la cour d’assises d’Istanbul ordonna l’émission d’une notice rouge de recherche à l’égard de Mme T. et M. Y.Ö.

En juin 2003, le requérant s’enquit auprès du ministère de la Justice suisse, qui l’informa que Mme T. et Nevzat étaient entrés en Suisse le 24 janvier 2003 et que, le 27 février 2003, leur demande visant à l’obtention du statut de réfugié politique avait été rejetée.

Le 19 août 2003, l’avocat du requérant saisit l’Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants près l’Office fédéral de la justice à Berne (Suisse) au sujet du passage et de la localisation de Mme T. et de Nevzat en Suisse.

Par une lettre du 19 septembre 2003, l’autorité centrale suisse informa l’autorité centrale turque que les intéressés étaient entrés en Suisse le 24 janvier 2003 et que, le 27 février 2003, ils avaient été enregistrés comme « disparus ». Elle précisa par ailleurs que, une fois expirée son autorisation de séjour temporaire en Suisse, Mme T. avait été sommée de retourner en France. Les autorités suisses demandèrent aux autorités turques de transférer à l’autorité centrale française l’ordonnance de retour en France.

Le 24 septembre 2003, le ministère turc de la Justice informa le requérant de cette dernière lettre.

N’ayant pas eu la confirmation nette que son fils avait quitté la Suisse, l’intéressé se rendit dans ce pays pour effectuer des recherches dans le camp de réfugiés de Belfond (canton du Jura). Le responsable de ce camp identifia les personnes recherchées sur photo et informa le requérant qu’elles avaient quitté Belfond pour le camp de Porrentruy.

Après avoir recueilli des témoignages selon lesquels son fils, son ex-femme et Y.Ö. avaient été vus à Porrentruy et avoir appris que la demande de statut de réfugié de Y.Ö. était toujours en cours en Suisse, le requérant déposa une plainte auprès de la police à Delémont.

Le lendemain, il reçut la réponse de la police l’informant que Y.Ö. n’avait jamais été vu à Belfond ou à Porrentruy.

Sur la base de ces informations contradictoires obtenues auprès du responsable du camp de Belfond et de l’interprète de Y.Ö. d’une part, et de la police d’autre part, le requérant se plaignit auprès de l’autorité centrale turque de fausses déclarations et d’un défaut d’enquête de la police suisse. Il lui demanda d’obtenir le retour immédiat de son fils en Turquie en vertu de la Convention de La Haye.

Le 13 octobre 2003, l’autorité centrale suisse avisa par fax l’autorité centrale turque de ce qui suit :

« Par votre lettre en date du 24 septembre 2003, vous nous avez communiqué avoir directement informé l’autorité centrale française compétente ainsi que le père du mineur du fait que mère et enfant se trouvent potentiellement en France et non en Suisse comme démontré par nos autorités d’immigration. Partant, nous nous permettons de clore le dossier. »

Le 27 octobre 2003, l’autorité centrale turque écrivit à l’autorité centrale suisse :

« (...) J’ai l’honneur de vous informer que d’après le requérant l’enfant et sa mère ont été localisés à Delémont-Porrentruy. Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir effectuer des recherches afin de localiser Nevzat Abdullah Küçük et de m’informer de l’évolution de l’affaire. »

Le 24 novembre 2003, une notice jaune de recherche fut diffusé par le secrétariat général de l’Interpol en vue de la localisation de Nevzat et de sa mère.

Le même jour, le requérant procura au bureau de l’Interpol à Ankara toutes les informations (numéros de passeport, de téléphone et de comptes en banque) dont il disposait concernant les personnes recherchées.

Selon le procès-verbal du 25 février 2004 établi par le bureau de l’Interpol à la préfecture de police à Ankara, l’enquête visant la localisation de Nevzat demeurait infructueuse.

Le requérant se rendit une deuxième fois en Suisse afin d’effectuer lui-même des recherches pour retrouver son fils.

Par une lettre du 24 février 2004, il informa le ministère de la Justice turc des résultats de ses recherches :

« (...) J’ai eu des entretiens avec les passeurs H.Y., A.Ç. et A.D. qui ont permis le passage illégal de mon ex-épouse, de Y.Ö. et de mon fils, respectivement à Istanbul, en Bulgarie et en Suisse. A.D. est gérant d’un bar à Olten-Seon, et son numéro de téléphone est (...). Il m’a indiqué que mon ex-épouse travaillait comme femme de ménage et que mon fils était inscrit à l’école sous un autre nom (...) Je me suis rendu à Bienne, dans le supermarché Carrefour, où deux caissières ont identifié mon fils d’après photo et indiqué qu’il avait été dans ce magasin le 13 février 2004. J’ai fait part de ces informations à la police suisse et à l’Interpol turc. Mais je n’ai obtenu aucun résultat. J’ai du mal à comprendre pourquoi les autorités suisses ne fournissent aucun effort à ce sujet, alors que j’ai réussi à obtenir par moi-même toutes ces informations. »

Le requérant développait en détail les méthodes envisageables selon lui pour des recherches efficaces. Il pria les autorités turques d’indiquer aux autorités suisses qu’il était prêt à endosser tous les frais représentés par ces recherches.

Par une lettre du 2 avril 2004, le ministère turc des Affaires étrangères informa le requérant qu’à la lumière des informations qu’il avait fournies A.D. avait été interrogé par la police suisse et qu’aucun résultat n’avait été obtenu quant à la localisation des fugitifs. Des recherches effectuées auprès des écoles avaient été également infructueuses.

Le requérant déposa une plainte pour enlèvement de mineur devant le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. Lors de l’audience du 16 juillet 2004 devant cette juridiction, le requérant s’exprima en ces termes :

« (...) J’ai obtenu d’Interpol que ces individus soient signalés sur le plan international. Ils ont déposé une demande d’asile en Bulgarie. Je ne les ai pas rattrapés dans ce pays. Puis ils sont passés clandestinement en Grèce. J’ai obtenu ce dernier renseignement de la part de passeurs agissant entre la Bulgarie et la Grèce. De la Grèce, ils sont passés en Italie puis en France. En voulant quitter ce dernier pays pour l’Angleterre, ils ont été interceptés par les douaniers. Ils ont dès lors demandé l’asile politique en France puis ont été transférés à Châteauroux. Ayant appris cela, j’ai pris contact avec le ministère de la Justice français. Je précise qu’à cette époque ces personnes n’étaient pas encore recherchées par Interpol sur notice rouge (...) Si je me suis adressé à vous aujourd’hui, c’est parce que j’ai des connaissances dans ce canton qui m’apportent un soutien logistique (...) Je n’ai aucun renseignement qui me permette de dire que les fuyards sont sur le territoire vaudois (...) »

Selon le procès-verbal d’audition du même jour devant le juge d’instruction de Lausanne, le requérant déclara :

« J’aimerais préciser qu’à plusieurs reprises l’interpellation des fugitifs a échoué de peu et ce en raison de l’intervention maladroite ou hâtive de la police. Un maximum de discrétion serait souhaitable avant toute intervention. Vous m’informez que l’enlèvement d’enfants ne fait pas partie du catalogue des infractions permettant la mise en œuvre d’une surveillance téléphonique en Suisse. Pour vous répondre, [je dirai que] Yakup Özkan et Nurgül Tonoz ont déposé leur demande d’asile en Suisse sous leur véritable identité. Cette demande d’asile leur a été d’emblée refusée et ils sont rentrés dans la clandestinité, probablement sous de fausses identités (...) »

Par une lettre faxée du 22 juillet 2004, l’autorité centrale turque communiqua à l’autorité centrale suisse le numéro de téléphone utilisé par Mme T. et fourni par le requérant, et lui demanda « les mesures appropriées pour la localisation de l’enfant, en vertu de l’article 7 de la Convention de La Haye ».

Le 26 juillet suivant, l’autorité centrale suisse répondit que les numéros en question correspondaient à des cartes de téléphone prépayées et qu’il n’était pas possible de connaître l’identité de l’utilisateur.

Par une ordonnance du 17 août 2004, le juge d’instruction de Lausanne refusa de donner suite à la plainte de M. Küçük, au motif qu’aucune possibilité de localisation des fugitifs n’était envisageable, que la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, notamment, l’excluait et qu’au demeurant aucune infraction sur territoire vaudois n’avait été établie.

Par une lettre du 18 août 2004, l’avocate du requérant s’adressa à l’autorité centrale suisse. Il rappela l’article 7 de la Convention de La Haye et maintint que rien, dans la législation suisse, ne s’opposait à la surveillance des conversations téléphoniques relatives sur les deux numéros mentionnés par le requérant. Elle requit la mise sur écoute de ces deux numéros dans le cadre de l’entraide pénale internationale, ajoutant que la Convention de La Haye devait l’emporter sur toute législation interne qui lui serait contraire.

Le 13 octobre 2004, le requérant déposa devant les tribunaux de Bâle une plainte pénale contre Mme T. pour enlèvement d’enfant.

Le 15 octobre 2004, l’autorité centrale suisse informa le requérant qu’elle avait localisé son fils à Bâle. Le requérant, qui se trouvait en Suisse, demanda la restitution immédiate de son enfant, hébergé dans un foyer dans cette ville.

Le 17 novembre 2004, le requérant retourna en Turquie en compagnie de son fils. Arrivés à l’aéroport d’Esenboğa, à Ankara, ils furent tous deux appréhendés par la police et placés en garde à vue, du fait de la restriction ordonnée auparavant pour les fugitifs.

Le requérant exposa la situation, documents à l’appui, et demanda à être traduit devant un magistrat.

C’est seulement le lendemain matin, après une nuit en détention, qu’il put être entendu par le procureur et remis en liberté avec son fils.

Selon les derniers documents versés au dossier, le deuxième requérant suit actuellement un traitement psychologique, et Mme T. et M. Y.Ö. n’ont pas été extradés vers la Turquie.

B. Le droit et la pratique internationaux pertinents

Le droit et la pratique internationaux pertinents en l’espèce figurent en détail dans l’arrêt Maumousseau et Washington c. France (no 39388/05, §§ 43 et suivants, CEDH 2007‑...).

GRIEFS

Les requérants se plaignent de l’inaction des autorités turques, bulgares, françaises et suisses, auxquelles ils reprochent de n’avoir pas mis en œuvre les mesures propres à mettre fin à leur éloignement forcé et illégal. Ils invoquent les conventions internationales protégeant les droits de l’enfant ainsi que les articles 8 et 13 de la Convention.

Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de leur maintien en détention pendant une nuit à l’aéroport d’Esenboğa, à Ankara, qui correspond selon eux à une privation illégale de liberté.

Considérants

A. En ce qui concerne la Bulgarie et la France

Les griefs des requérants sont notamment les suivants :

– En refusant d’accorder au premier requérant le visa demandé, la Bulgarie aurait supprimé les chances de retrouver dans les meilleurs délais le fils de l’intéressé. En outre, nonobstant l’ouverture d’une enquête dans ce pays, le gouvernement bulgare n’aurait fourni au premier requérant aucune information pendant toute la période de la recherche de son fils. Enfin, une fois leur visa expiré, il aurait laissé les fugitifs partir librement au lieu de les extrader, mettant ainsi en danger la vie de l’enfant.

– Les autorités françaises n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la fuite de Mme T. et Nevzat, nonobstant l’ordonnance relative au retour de l’enfant, et elles n’auraient pas informé le requérant de manière effective.

La Cour constate que les griefs introduits contre ces deux pays restent vagues et dépourvus de bases concrètes. Elle souligne que les personnes recherchées ont passé un temps très limité dans ces deux pays (quelques jours en Bulgarie et environ un mois en France) et que les autorités concernées ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour leur localisation. Elle souligne en outre l’ordonnance rendue en France par le tribunal de Châteauroux, conformément à la Convention de La Haye.

Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en tant qu’elle concerne la Bulgarie et la France, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

B. En ce qui concerne la Turquie et la Suisse

Les requérants estiment que les autorités turques et suisses ont failli à leurs obligations au titre de la Convention de La Haye et qu’elles ont ainsi violé leur droit au respect de la vie familiale garanti à l’article 8 de la Convention. A cet égard, rappellant notamment la période de près de deux ans pendant laquelle les fugitifs étaient en Suisse, ils reprochent aux autorités de s’être montrées passives en dépit des nombreuses pistes que le premier requérant leur avait indiquées à la suite des recherches menées par ses propres moyens.

Les requérants se plaignent par ailleurs d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention pour avoir été détenus, de manière arbitraire selon eux, la nuit du 17 au 18 novembre 2004 dans les locaux de la police turque, à l’aéroport d’Esenboğa à Ankara.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, en vertu de l’article 54 § 2 b) de son règlement.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen de la requête en tant qu’elle concerne la Turquie et la Suisse ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens

Greffière adjointe Présidente

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