37325/05-decisions-admissibility-8
NOAH c. SUISSE
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Le requérant, M. Charly Noah, est un ressortissant camerounais né en 1979 et résidant à Lausanne. Il est représenté devant la Cour par Me A. Cereghetti Zwahlen, avocat à Lausanne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger.
Source coe.int
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 37325/05
présentée par Charly NOAH
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 15 mai 2008 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 octobre 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
Faits
Le requérant, M. Charly Noah, est un ressortissant camerounais né en 1979 et résidant à Lausanne. Il est représenté devant la Cour par Me A. Cereghetti Zwahlen, avocat à Lausanne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant arriva en Suisse le 29 avril 2001. Le lendemain, il déposa une demande d’asile.
Le 18 décembre 2001, sa demande d’asile fut rejetée par une décision de l’Office fédéral des réfugiés. Celui-ci ordonna l’expulsion du requérant.
Le 21 février 2002, la Commission fédérale de recours en matière d’asile (« la Commission de recours ») déclara irrecevable le recours formé par le requérant au motif du non-versement de la somme de 1 200 francs suisses (CHF) due au titre des frais de procédure.
Par une décision du 5 avril 2002, l’Office fédéral des réfugiés rejeta la demande de réexamen du requérant et déclara que la décision du 18 décembre 2001 était « exécutoire ».
Par une décision du 20 avril 2005, la Commission de recours rejeta un nouveau recours de l’intéressé.
Le 27 mai 2005, le requérant déposa une deuxième demande de réexamen, alléguant qu’il souffrait d’épilepsie depuis juillet 2001.
Par une décision du 17 juin 2005, l’Office fédéral des migrations (qui avait entre-temps remplacé l’Office fédéral des réfugiés) rejeta la nouvelle demande de réexamen.
Par une décision incidente du 19 août 2005, la Commission de recours rejeta une demande d’octroi de l’effet suspensif et une demande d’octroi de l’assistance judiciaire.
Le 27 septembre 2005, un recours contre la décision du 17 juin 2005 fut déclaré irrecevable par la Commission de recours, au motif que le requérant ne s’était pas acquitté des frais de procédure.
GRIEFS
1. Le requérant alléguait que son expulsion du territoire suisse mettrait sa vie en danger et constituerait, dès lors, une violation de l’article 2 de la Convention.
2. Il se plaignait également de la violation des articles 6 et 13 de la Convention, dans la mesure où la Commission fédérale de recours en matière d’asile ne lui avait pas octroyé l’assistance judiciaire gratuite et où elle avait déclaré irrecevables ses recours en raison du non-acquittement de la somme de 1 200 CHF, exigée à titre de garantie des frais de procédure.
3. Le requérant estimait enfin être victime d’un traitement discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention. Pour le même motif, il se plaignait de la violation de l’article 1 du Protocole no 12.
Dispositif
La Cour rappelle d’abord que le 14 mai 2007 elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant exposés ci-dessus (voir la partie « Griefs »).
Dans ses observations du 23 janvier 2008, le gouvernement défendeur a informé la Cour que le requérant a obtenu un titre de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, le 27 octobre 2007. Il en a conclu que le requérant ne risquait plus d’être expulsé du territoire suisse. Par conséquent, il a demandé à la Cour de rayer la présente requête du rôle.
Par une lettre du 10 mars 2008, la partie requérante a informé le greffe qu’elle ne s’opposait pas à ce que la cause soit rayée du rôle.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de cette requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de article 29 § 3 de la Convention, et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président