4A_379/2025
21 janvier 2026Français16 min
Source bger.ch
Arrêt du 21 janvier 2026
I
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________ SA,
Participants à la procédure
représentée par
Me David Aubert et Me Aline Boitelle-Petermann, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représenté par
Me Yvan Jeanneret, avocat,
intimé.
Objet
contrat de travail; salaire ou donation,
recours contre l'arrêt rendu le 6 juin 2025
par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/24928/2022; ACJC/781/2025).
Faits
A._________ SA (ci-après: l'employeuse), entreprise de pose de carrelage et de revêtements de sols, a engagé B.________ (ci-après: l'employé) en tant que carreleur A pour un poste à durée indéterminée à temps plein dès le 1er janvier 2008. Aucun contrat écrit ne formalise cet engagement.
Le travail de l'employé a pleinement satisfait A.________ (ci-après: l'administrateur), administrateur de l'employeuse avec signature individuelle. Les deux prénommés ont progressivement développé une relation de confiance.
A la fin de l'année 2018, l'administrateur, dont la retraite approchait, a proposé à l'employé de reprendre l'entreprise employeuse. L'employé a manifesté son intérêt sans toutefois disposer des réserves financières nécessaires. Ils ont convenu oralement du rachat de l'entreprise employeuse par l'employé et d'un système de financement; le prix de vente n'a pas fait l'objet d'un accord. Les termes de ce système de financement sont litigieux.
L'employé était promu de carreleur à technicien d'entreprise à compter de 2019; son salaire horaire devait passer de 31 fr. 50 à 36 fr. Dès le 1er janvier 2020, l'employé a perçu un salaire mensuel fixe de 7'000 fr. bruts. Un véhicule de fonction a été mis à sa disposition.
Ce nouveau poste était accompagné de nouvelles responsabilités, telles que la supervision de chantiers, la tenue de réunions de chantier, le contrôle du personnel, la gestion du matériel et l'organisation des travaux.
La charge de travail de l'employé était accrue, car il avait désormais du personnel sous sa responsabilité. Il était en outre parfois amené à travailler les samedis pour préparer le matériel et au-delà de 17h.00 en semaine, à l'occasion de rendez-vous clients.
Entre 2019 et 2022, l'employé a perçu en plus de son salaire mensuel - versé treize fois l'an - une prime soumise aux cotisations sociales usuelles.
En 2019, il a ainsi perçu un montant annuel total de 24'250 fr. à titre de primes. Un "acompte versé" de 1'500 fr. était systématiquement déduit de son salaire net, ce qui représentait un montant annuel de 18'000 fr.
En 2020, l'employé a reçu une prime de 1'500 fr. en janvier, février, août et septembre, et une prime de 3'000 fr. en novembre, soit un total de 9'000 fr. Un "acompte versé" du même montant que la prime était déduit de son salaire net pour ces mêmes mois. Selon son certificat de salaire, il a perçu un montant annuel brut de 99'306 fr. 20.
En 2021, l'employé a touché chaque mois une prime de 1'500 fr., soit un montant annuel de 18'000 fr. Un "acompte versé" d'un montant identique à celui de la prime était systématiquement déduit de son salaire net. Son certificat de salaire mentionne qu'il a perçu un montant annuel brut de 109'000 fr.
Selon ses fiches de salaire de janvier et février 2022, l'employé a perçu une prime de 2'250 fr., soit 4'500 fr. au total. Un "acompte versé" du même montant a été déduit de son salaire durant ces deux mois.
Les primes correspondant aux acomptes déduits du salaire n'ont pas été versées à l'employé; elles ont été créditées sur un compte bancaire ouvert au nom de l'administrateur.
Par courrier du 21 mars 2022, l'employé a démissionné avec un préavis de trois mois. Selon ses déclarations en procédure, l'administrateur lui avait fait savoir qu'il n'envisageait plus le rachat: il voulait favoriser l'accession de sa fille à la direction de l'entreprise. Ceci avait motivé sa démission. De son côté, l'administrateur a expliqué qu'il s'était finalement rendu compte que l'employé ne disposait pas des facultés requises pour reprendre l'entreprise employeuse.
Par courrier du 6 mai 2022, l'employé a réclamé à l'employeuse le versement de 49'500 fr. correspondant à la totalité des primes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022. L'employeuse lui a répondu qu'il avait été convenu oralement qu'elle lui accorde sous forme de don réparti sur quatre ans un montant total de 100'000 fr. correspondant au capital-actions de la société, afin de lui permettre d'en acquérir à terme la propriété. La condition était toutefois que cette acquisition intervienne bel et bien. Le solde du prix de vente devait être payé sous forme de rentes dans un délai de dix à quinze ans. La démission de l'employé avait entraîné la rupture de cet accord, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à restitution: le montant capitalisé restait acquis à l'employeuse. L'employé a manifesté son désaccord.
B.a. Par requête du 15 décembre 2022, non conciliée et portée le 24 avril 2023 devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, l'employé a assigné l'employeuse en paiement de 49'500 fr. nets avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès la date moyenne du 31 juillet 2020. Il a fait valoir que les déductions mensuelles sur son salaire avaient pour but de financer le rachat du capital-actions de 100'000 fr. de la société employeuse; il s'agissait donc à ses yeux d'un plan d'intéressement. Un montant de 49'500 fr. avait été déduit, et aucun transfert d'actions n'était intervenu.
Dans sa réponse, l'employeuse a contesté l'existence de tout plan d'intéressement: le montant de 49'500 fr. représentait une donation conditionnée au rachat de l'entreprise employeuse par l'employé.
Par jugement du 26 juillet 2024, le Tribunal des prud'hommes a condamné l'employeuse à verser à l'employé la somme nette de 49'500 fr. avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 31 juillet 2020.
B.b. Par arrêt du 6 juin 2025, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par l'employeuse. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile à la discussion des griefs dont il est la cible.
L'employeuse forme un recours en matière civile. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au déboutement de l'employé de toutes ses conclusions.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérants
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. dans cette affaire pécuniaire (art. 74 al. 1 let. a LTF; cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd., nn. 27-28 ad art. 74 LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF).
2.
2.1
Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traitera toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2 pp. 88 s., 115 consid. 2 p. 116). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Dès lors qu'une question est discutée, il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 139 I 229 consid. 2.2).
2.2
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Les parties sont en désaccord sur une partie du salaire de l'employé. Les feuilles de salaire mentionnent des primes dont il a bénéficié, lesquelles étaient versées non pas à l'employé mais sur un compte au nom de l'administrateur de la société à titre d'"acompte versé".
Du point de vue de l'employé, il s'agit d'un élément du salaire qui doit lui être versé. Du point de vue de l'employeuse, il s'agit d'une donation dissimulée, laquelle était soumise à la condition que l'employé acquière la société, ce qui n'est pas survenu.
A l'instar des premiers juges, la cour cantonale n'a pas adhéré à la thèse soutenue par l'employeuse. Les juges cantonaux ont estimé, en procédant à une interprétation subjective des actes et déclarations des parties, qu'elles étaient convenues que l'employé serait promu, assumerait des tâches plus importantes en échange d'une rémunération plus conséquente, dans l'optique qu'il reprendrait à terme l'entreprise, et qu'une partie de cette rémunération (la prime) était destinée à financer le rachat du capital-actions de la société, raison pour laquelle elle était virée sur un compte au nom de l'administrateur. Plusieurs éléments sous-tendent cette appréciation : l'employé avait assumé de nouvelles responsabilités, ce qui allait de pair avec un salaire plus élevé se situant dans les montants habituellement versés dans la branche en question; l'employeuse avait soumis les primes querellées aux cotisations sociales; la terminologie utilisée dans les fiches de salaire émises par l'employeuse ("acompte versé") révélait qu'il s'agissait d'un élément du salaire de l'employé que ce dernier versait à l'administrateur au titre du rachat de l'entreprise; le comptable de l'employeuse, entendu comme témoin, avait indiqué que pour racheter les actions de la société, "un employé" avait bénéficié d'une augmentation de salaire et reçu des primes, versées avec le salaire. Aucun élément finalement ne plaidait en faveur d'une donation, laquelle ne se présumait pas.
Il restait à déterminer le sort de ces primes au moment de la fin des rapports de travail. L'administrateur avait estimé que l'employé n'avait finalement pas les capacités et qualités requises pour reprendre la direction; selon lui, l'employé l'avait compris, ayant été rétrogradé "à la pose des carreaux". Ainsi, l'employeuse ne souhaitait plus que l'employé acquière son capital-actions. L'employé avait quant à lui démissionné, renonçant également à ce projet de rachat. L'employeuse ne s'était pas opposée à cette renonciation tacite. Partant, il existait un accord tacite des parties sur la renonciation au rachat, ce qui impliquait le versement des sommes retenues à cette fin sur le salaire de l'employé, lesquelles totalisaient 49'500 fr., étant précisé qu'aucune manifestation de volonté contraire - expresse ou implicite - ne permettait de conclure à une intention différente de leur part.
4.
La recourante estime qu'elle a démontré les faits sous-tendant sa théorie et reproche aux juges cantonaux d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en n'y adhérant pas. En somme, les montants en cause représenteraient une donation déguisée en salaire, afin de contourner l'impôt sur les donations dû par le récipiendaire, et subordonnée à la condition de la reprise de la société par ce dernier. Plusieurs éléments, relégués de manière incompréhensible aux oubliettes, rendraient le jugement attaqué insoutenable.
La recourante estime que les déclarations des témoins C.________ et D.________ ont été écartées "sans raison objective" et "sans discussion". Cela étant, outre que la cour de céans ne discerne nullement dans le recours l'indication des passages précis de pièces du dossier où émergerait le ou les faits à retenir, dont il faudrait encore voir desquels il s'agit, les motifs pour lesquels la cour cantonale s'est distanciée des déclarations de ces témoins sont indiqués dans l'arrêt attaqué : en effet, " (ils) n'ont jamais été en contact avec l'intimé" et "ils ne font (...) que rapporter la vision de (l'appelante), mais n'ont pas été témoins de discussions entre les parties, aucun ne connaissant l'intimé", à quoi s'ajoute que "en raison de leur proximité avec (l'employeuse), leurs témoignages et attestations doivent être appréciés avec réserve". Nul arbitraire ne grève cette appréciation. Quant au comptable de la société (E.________), la recourante estime que les juges cantonaux ont fait une lecture partielle de son témoignage, dont elle cite un passage. Le Tribunal fédéral ne voit pourtant pas en quoi l'appréciation des juges cantonaux serait insoutenable.
La recourante soutient que les fiches de salaire ne fonderaient pas une quelconque déduction, sachant qu'elles représenteraient "la dernière pierre d'un dispositif préalablement conçu" destiné à "faire assumer, petit à petit, la charge fiscale découlant de cette donation et due par (l'employé) ". A ses yeux, il aurait fallu tenir compte du "témoignage du professionnel qui a élaboré (...) ce système", à savoir C.________. Nul arbitraire pourtant n'entache sur ce point l'arrêt cantonal qui explique de manière très convaincante les raisons pour lesquelles les déclarations de ce témoin ont été appréciées avec réserve. Quant au fait que ces éléments de salaire aient été grevés de charges sociales, la recourante estime qu'il "ne préjugerait en rien de la qualification juridique recherchée par les parties". A tort, selon toute évidence, cette apparence n'étant pas dépourvue de sens. Finalement, n'en déplaise à la recourante, la cour cantonale n'a pas érigé les fiches de salaires en "preuve (s) absolue (s) ".
La recourante soutient avoir allégué "l'estimation du prix de vente, soit la somme de CHF 600'000", élément qui aurait été démontré par l'audition du comptable, lequel aurait confirmé avoir évalué la société à 600'000 fr. "aux fins de rachat". Les déclarations en cause ne signifient nullement que les parties auraient convenu d'un prix de vente. Et par ailleurs, la cour de céans ne discerne pas ce que cela changerait à l'affaire.
La recourante affirme encore qu'il faudrait tenir compte du "silence prolongé de l'intimé", lequel aurait attendu plus de deux ans (calculés dès le début des déductions sur salaire) pour réclamer le versement de ses primes. Cela étant, ces primes étaient versées à l'administrateur à titre d'acompte sur le rachat de la société. Il paraît naturel que l'employé se soit satisfait de ce procédé jusqu'à ce qu'il sache que ce rachat ne s'opérerait finalement pas.
La recourante soutient finalement que la question du sort des primes litigieuses aurait été expressément réglée si le rachat ne s'opérait pas : les montants seraient acquis à l'employeuse. Elle n'indique toutefois pas où elle aurait allégué cet élément de fait en procédure et quel élément de preuve précis le démontrerait, référence à l'appui.
Ces griefs doivent donc être rejetés.
5.
La recourante dénonce une violation de l'art. 18 CO. Elle estime que la cour cantonale aurait confondu "apparence comptable d'un titre" et "volonté contractuelle des parties". En réalité, elle revient en boucle sur la non-prise en compte des témoignages C.________, D.________ et E.________ dont il a déjà été question. Le moyen est inopérant. Elle reproche aussi à la cour cantonale d'avoir estimé que l'intimé touchait un salaire situé dans la fourchette de salaires d'un carreleur genevois; cet élément accrédite toutefois simplement le fait que les parties étaient convenues de responsabilités plus étendues et d'une rémunération adaptée en conséquence. Quant à la manière dont l'employeuse a libellé les fiches de salaires, respectivement a soumis des primes querellées aux assurances sociales, cet élément a vocation à intervenir dans le cadre de l'interprétation subjective à laquelle la cour cantonale devait se livrer. Finalement, cette autorité a relevé à bon escient que la donation ne se présume pas. Aucune violation de l'art. 18 CO ne peut lui être reprochée.
Le grief est donc lui aussi voué au rejet.
6.
La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 322 al. 1 CO. Elle affirme derechef que les montants litigieux ne présentent aucun lien avec une prestation de travail de l'intimé. Les primes auraient eu une tout autre finalité, à savoir constituer au fil du temps un capital de 100'000 fr. exonéré d'impôts, destiné à financer (partiellement) la reprise de l'entreprise. Sous couvert de violation de l'art. 322 al. 1 CO (droit au salaire) et 157 CPC (libre appréciation des preuves), la recourante revient en réalité sur les témoignages dont elle a dénoncé la méconnaissance, grief qui a déjà été écarté aux considérants précédents.
Ce grief n'atteint pas davantage sa cible.
7.
Pour finir, la recourante dénonce une violation de l'art. 8 CC. Tout aussi vainement, puisque la cour cantonale n'a pas recouru aux règles régissant la répartition du fardeau de la preuve : elle a constaté que les parties s'étaient accordées pour que l'employé bénéficie d'un salaire plus important et verse une partie de celui-ci (l'équivalent des primes) à titre d'acompte sur le prix de rachat de la société. Il n'y a donc pas non plus de violation du droit fédéral dont elle puisse se plaindre ici.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement mal fondé et sera rejeté.
La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), mais n'aura pas de dépens à verser à son adverse partie, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Dispositif
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 janvier 2026
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti