4A_662/2025
14 janvier 2026Français5 min
Source bger.ch
Arrêt du 14 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni,président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ S.A.,
représentée par Me Anne Troillet, avocate,
intimée.
Objet
sûretés en garantie des dépens,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(PT22.035883-251462, 273).
Considérants
1.
Dispositif
2. Par arrêt du 5 novembre 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre ledit prononcé. En substance, elle a considéré que l'acte de recours ne respectait pas les exigences de motivation déduites de l'art. 321 al. 1 CPC.
3. Le 16 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt.
B.________ S.A. (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 III 277 consid. 3.1 et les références citées).
4.1. Le prononcé du 10 octobre 2025, en vertu duquel le recourant s'est vu impartir un délai de trente jours pour verser des sûretés en garantie des dépens de l'intimée conformément à l'art. 99 CPC, n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. L'arrêt cantonal du 5 novembre 2025, qui forme l'objet du présent recours, est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) qui a certes clos l'instance pendante devant cette juridiction; cependant, du fait qu'il a été rendu à la suite d'un recours exercé contre une décision incidente, ledit arrêt revêt le même caractère que celle-ci et constitue donc, lui aussi, une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 150 III 248 consid. 1.1; 142 III 798 consid. 2.1; 137 III 380 consid. 1.1).
4.2. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF). Tel est le cas lorsque la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1).
4.3. Les décisions incidentes exigeant une avance de frais ou des sûretés en garantie des dépens prévues par la loi peuvent causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF si, en cas de retard, c'est-à-dire si le montant exigé n'est pas payé à temps, une décision de non-entrée en matière risque d'être rendue (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.3.1). La partie recourante doit toutefois démontrer de manière circonstanciée que ce préjudice la menace effectivement parce qu'elle n'est pas financièrement en mesure de fournir l'avance de frais ou les sûretés (ATF 142 III 798 consid. 2.3). La partie qui recourt contre une telle décision incidente doit démontrer que la conséquence du défaut de l'entrée en matière, et donc le désavantage juridique de l'empêchement d'accéder à la justice, est réellement imminente (ATF 150 III 248 consid. 1.3). Cette jurisprudence s'applique également aux recours contre les ordonnances de sûretés en garantie des dépens prises sur la base du motif de l'insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC (ATF 150 III 248 consid. 2).
4.4. En l'espèce, le recourant n'a pas pris la peine de qualifier la décision qu'il attaquait et n'a donc visiblement pas relevé son caractère incident. Par conséquent, il n'a pas exposé en quoi l'exigence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait réalisée. Il n'a en particulier pas soutenu ni démontré de manière circonstanciée qu'il n'était pas financièrement en mesure de fournir les sûretés requises. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens pour la procédure fédérale, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo