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Décision

4D_14/2026

9 février 2026Français3 min

Source bger.ch

Arrêt du 9 février 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

mainlevée,

recours contre l'arrêt rendu le 19 février 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC23.022487-231772, 4).

Considérants

1.

Par arrêt du 19 février 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________. L'arrêt lui a été notifié par courrier recommandé le 22 février 2024. Le pli est revenu en retour à la cour cantonale à l'issue du délai de garde de La Poste, lequel échoyait le 1er mars 2024.

2.

Par acte daté du 10 janvier 2026, parvenu au Tribunal fédéral le 21 janvier 2026, A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt du 19 février 2024.

3.

Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

L'art. 44 al. 2 LTF institue une fiction en ce sens que si l'envoi n'est pas retiré dans ce délai de sept jours, il est réputé communiqué le dernier jour du délai, le premier jour du délai de recours étant alors le huitième jour (ATF 127 I 31 consid. 2b).

4.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

5.

Le recours ayant été déposé près de deux ans après la notification infructueuse de l'arrêt contesté, il est tardif. Partant, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

6.

Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Dispositif

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 février 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Botteron