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Décision

5A_717/2025

30 septembre 2025Français3 min

Source bger.ch

Arrêt du 30 septembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

B.________,

Objet

désignation d'un curateur d'office,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 14 juillet 2025 (C/968/2025-CS, DAS/140/2025).

Considérants

1.

Par ordonnance du 11 mars 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a désigné l'avocat B.________ en qualité de curateur d'office de A.________ pour la représenter dans la procédure pendante devant cette autorité.

Par décision du 14 juillet 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par la personne concernée à l'encontre de cette ordonnance.

2.

Par écriture expédiée le 22 août 2025, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1

En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours de la personne concernée était " dépourvu de tout grief " contre l'ordonnance attaquée, l'intéressée n'exposant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou enfreint la loi. Faute d'être motivé conformément aux exigences posées par l'art. 450 al. 3 CC, le recours est dès lors irrecevable.

4.2

En l'espèce, la recourante ne soulève pas le moindre grief contre le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente; en particulier, elle ne soutient pas que celle-ci aurait violé l'art. 450 al. 3 CC (art. 42 al. 2 LTF) ou appliqué cette disposition d'une manière excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 29 al. 1 Cst.). Il s'ensuit que le recours, dénué de motivation topique, est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5.

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Dispositif

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à Me B.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi