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Décision

5D_63/2022

5D_63/2022

17 juin 2022Français4 min

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mars 2022 (DCJC/311/2022).

Source bger.ch

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_63/2022

Arrêt du 17 juin 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

Faits

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimée.

Objet

Avance de frais (mainlevée définitive de l'opposition),

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mars 2022 (DCJC/311/2022).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 31 mars 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________ un délai au 11 avril 2022 pour le paiement d'une avance de frais de 150 fr. dans le cadre du recours qu'il a interjeté à l'encontre d'un jugement de mainlevée de l'opposition.

Considérants

2.

Par acte remis à la Poste suisse le 25 avril 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.

3.

Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; mainlevée définitive prononcée à concurrence de 500 fr.), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).

En l'espèce, le recourant disserte sur l'émergence de l'intelligence artificielle au sein de la justice en retraçant l'histoire de cette institution. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable: d'une part, il ne contient aucune motivation au sujet de sa recevabilité eu égard à la décision incidente attaquée qui serait de nature à lui causer un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 142 III 798, avec les arrêts cités); d'autre part, il est dépourvu de toute conclusion et de la moindre critique -

a fortiori de rang constitutionnel - intelligible et clairement motivée (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).

4.

En conclusion, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui s'obstine à saisir le Tribunal fédéral de recours constamment irrecevables, est

expressément informé que toute nouvelle écriture du même style sera désormais

classée sans suite.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 17 juin 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin

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