7B_1088/2025
3 décembre 2025Français4 min
Source bger.ch
Arrêt du 3 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé,
Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne, Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales, Südbahnhofstrasse 14d, case postale, 3001 Berne.
Objet
Exécution d'une peine privative de liberté de substitution; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de signature),
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 9 septembre 2025
(SK 25 328 MES).
Faits
Par décision du 9 septembre 2025, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême bernoise n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 9 mai 2025 par la Direction de la sécurité du canton de Berne.
Par acte déposé le 10 octobre 2025 par un représentant nommé "Alter Ego", A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée.
Par ordonnance présidentielle du 15 octobre 2025, le recourant a notamment été invité à produire, jusqu'au 24 octobre 2025, un exemplaire signé de son acte de recours du 10 octobre 2025, étant précisé qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur celui-ci. Le pli contenant cette ordonnance a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé".
Par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2025, une copie de la précédente ordonnance a été communiquée au recourant et un délai supplémentaire (non prolongeable) lui a été imparti au 11 novembre 2025 pour produire un exemplaire signé de son acte de recours du 10 octobre 2025 notamment, étant à nouveau précisé qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur celui-ci. Le pli contenant cette seconde ordonnance a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé". Le 7 novembre 2025, l'ordonnance présidentielle du 28 octobre 2025 a été communiquée au recourant par pli simple.
Considérants
1.
1.1
Selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération.
Aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
1.2
En l'espèce, l'ordonnance présidentielle du 28 octobre 2025, notifiée par acte judiciaire à l'adresse indiquée dans l'acte de recours du 10 octobre 2025, n'a pas été retirée dans le délai de garde de sept jours. Elle est ainsi réputée avoir été notifiée le 23 octobre 2025, soit le septième jours après que le recourant a été avisé le 16 octobre 2025 par la Poste en vue de retirer le pli en question.
Nonobstant la notification de l'ordonnance précitée, le recourant n'a pas remédié au vice de forme affectant son mémoire dès lors qu'il n'a pas produit un exemplaire signé de son acte de recours dans le délai imparti au 11 novembre 2025.
1.3
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Dispositif
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne, Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 3 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière