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Décision

7B_1449/2024

10 février 2025Français2 min

Source bger.ch

Considérants

1.

Par acte du 26 décembre 2024 (timbre postal), A.________, actuellement détenu à l'Établissement fermé E.________, à U.________, adresse au Tribunal fédéral un recours, au terme duquel il conclut notamment à sa "libération immédiate (...) " et à son "placement sous PLAFA judiciaire à l'hôpital de F.________".

Par ordonnance présidentielle du 7 janvier 2025, le recourant a été invité à produire, d'ici au 24 janvier 2025, un exemplaire de la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération.

2.

Le recourant a répondu par courrier remis à la poste le 20 janvier 2025 en ces termes: "j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'en dirais rien", sans produire aucun exemplaire de la décision attaquée. Il n'a ainsi pas remédié au vice de forme affectant son mémoire. En vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, le recours sera dès lors déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Pour le reste, il y a lieu de préciser qu'en tant qu'autorité de recours, le Tribunal fédéral n'est pas habilité à statuer, en première instance, sur une demande de libération, respectivement à prononcer une mesure de placement à des fins d'assistance (PLAFA). Il appartient donc au recourant, le cas échéant, de saisir les autorités compétentes.

4.

Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.

Lausanne, le 10 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino