Lexipedia

Décision

7B_548/2025

8 septembre 2025Français3 min

Source bger.ch

Arrêt du 8 septembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, case postale,

3001 Berne,

2. Pascal Fischer,

p.a. Ministère public du canton de Berne,

rue du Château 13,

2740 Moutier,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre la décision de la Chambre de recours de la Cour suprême du canton de Berne du 22 mai 2025 (BK 25 93).

Faits

Par décision du 22 mai 2025, la Chambre de recours de la Cour suprême bernoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2025 par le Ministère public, Tâches spéciales, du canton de Berne.

Par acte du 13 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision.

Considérants

1.

Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 27 juin 2025, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 14 juillet 2025 au plus tard. Il a répondu, par courrier du 3 juillet 2025, qu'il ne pourrait fournir l'avance de frais qu'après déblocage de son compte bancaire. Cela étant, comme il n'a pas fourni l'avance de frais requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 25 août 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 17 juillet 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Ensuite d'un courrier du recourant du 21 juillet 2025, il lui a été rappelé, par avis présidentiel du 22 juillet 2025, que le délai imparti pour ce faire au 25 août 2025 n'était pas prolongeable et qu'il pouvait, le cas échéant, solliciter l'assistance judiciaire afin d'être dispensé de fournir l'avance de frais.

Nonobstant la notification des ordonnances précitées des 27 juin et 17 juillet 2025 (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF).

Dispositif

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.

Lausanne, le 8 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière