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Décision

7B_717/2025

15 septembre 2025Français5 min

Source bger.ch

Arrêt du 15 septembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État

de Fribourg, Chambre pénale, du 1er juillet 2025

(502 2025 168).

Faits

Par arrêt du 1er juillet 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2025 par le Ministère public de l'État de Fribourg.

Par acte du 23 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérants

1.

1.1

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).

1.2

En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu'il devait être déclaré irrecevable. Le recourant ne discutait en effet pas les motifs retenus dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 juin 2025, ni n'expliquait en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure l'ordonnance contestée serait erronée. En outre, ses conclusions portaient non seulement sur des procédures d'amendes d'ordre, mais aussi sur d'autres décisions précédentes le concernant (soit notamment un arrêt de la juridiction d'appel), lesquelles ne pouvaient pas faire l'objet de la procédure de recours contre l'ordonnance querellée (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1 et 2.2.3 p. 2 ss).

1.3

Face à la motivation cantonale, le recourant soutient en substance qu'il aurait suffisamment motivé son mémoire de recours cantonal, au regard des "informations très largement développées tant dans le mémoire de plainte que dans l'argumentation du recours transmis" à l'autorité précédente. Cela étant, il se limite à rappeler avoir exposé les dispositions applicables en matière d'amendes d'ordre et à indiquer que celles-ci n'avaient pas été respectées, tant sur le fond que sur la procédure. Le recourant soutient à cet égard que la directive appliquée par les autorités de poursuite pénale serait illicite et que ces autorités seraient engagées "dans des activités qui sont incompatibles avec la loi sur les amendes d'ordre de droit fédéral", démontrant "un déni des lois, du droit, une gangrène de l'État de droit, un fonctionnement qui s'apparente à des pratiques mafieuses" et qui priverait "le prévenu de son droit de faire opposition à la procédure simplifiée de l'amende d'ordre". Il dénonce ainsi globalement la procédure de perception des amendes d'ordre dans le canton de Fribourg, qu'il assimile à une "perception frauduleuse de prestation", à un "racket" ou à un "vol".

Ce faisant, le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) en déclarant irrecevable son recours cantonal. Il se borne pour l'essentiel à formuler ou à reproduire des griefs en lien avec des procédures d'amendes d'ordre dont il aurait fait l'objet, voire avec d'autres décisions le concernant, sans chercher à démontrer que son recours cantonal satisfaisait aux exigences de motivation et partant de recevabilité. Son renvoi à des écritures antérieures ne satisfait au surplus pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1).

1.4

L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est strictement circonscrit à l'arrêt attaqué du 1er juillet 2025 (art. 80 al. 1 LTF). Toute conclusion ou tout grief se rapportant à d'autres actes ou décisions sont irrecevables. Il en va ainsi en particulier des griefs ou autres conclusions, respectivement des "commentaires", que le recourant formule en lien avec les procédures d'amendes d'ordre menées à son endroit ou avec d'autres décisions le concernant.

1.5

Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation et de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 15 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière