889/19_43987/16-judgments-chamber-2020-11-17-15
AFFAIRE B ET C c. SUISSE
17 novembre 2020Français (+ 2 autres langues)72 min
2. Le premier requérant est né en 1974. Le second requérant était né en 1948. Ils firent enregistrer leur partenariat homosexuel le 23 juillet 2014 et vécurent ensemble jusqu’au décès du second requérant le 15 décembre 2019. Le premier requérant réside toujours en Suisse. Les requérants ont été représentés par Me B. Surber, avocate à Saint-Gall.
Source coe.int
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE B ET C c. SUISSE
(Requêtes nos 889/19 et 43987/16)
ARRÊT
Art. 3 • Expulsion • Appréciation insuffisante du risque qu’en cas de renvoi en Gambie le requérant y subisse au motif de son orientation sexuelle des mauvais traitements de la part d’acteurs non étatiques et de la possibilité pour lui d’obtenir la protection de l’État à cet égard • Risque que les autorités gambiennes ou la population découvrent l’homosexualité du requérant en cas d’expulsion vers ce pays • Risque de persécutions sous la forme d’actes individuels commis par des fonctionnaires « peu scrupuleux » et de mauvais traitements perpétrés par des acteurs non étatiques • Réticence générale des autorités gambiennes à apporter une protection aux personnes LGBTI • Violation en cas d’expulsion sans nouvelle appréciation de ces questions
STRASBOURG
17 novembre 2020
DÉFINITIF
17/02/2021
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire B et C c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :
Paul Lemmens, président,
Helen Keller,
Dmitry Dedov,
Georges Ravarani,
Darian Pavli,
Anja Seibert-Fohr,
Peeter Roosma, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu les requêtes (nos 43987/16 et 889/19) dirigées contre la Confédération suisse et dont un ressortissant gambien, M. B (« le premier requérant »), et un ressortissant suisse, M. C (« le second requérant ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») respectivement le 22 juillet 2016 et le 31 décembre 2018,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 3 et 8 de la Convention,
Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Vu la décision d’indiquer au Gouvernement une mesure provisoire concernant la requête no 43987/16 en vertu de l’article 39 du règlement et le fait que cette mesure provisoire a été respectée,
Vu la décision de traiter les requêtes en priorité (article 41 du règlement),
Vu les observations soumises par le Gouvernement et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les commentaires soumis par la branche européenne de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, la Commission internationale de juristes et le Centre AIRE, que le président de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 octobre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire concerne d’une part le refus par les autorités de délivrer au premier requérant un permis de séjour, dont il avait fait la demande au motif de son partenariat enregistré avec le second requérant, et d’autre part l’ordonnance d’expulsion visant le premier requérant. Les requérants invoquent les articles 3 et 8 de la Convention.
EN FAIT
Faits
2. Le premier requérant est né en 1974. Le second requérant était né en 1948. Ils firent enregistrer leur partenariat homosexuel le 23 juillet 2014 et vécurent ensemble jusqu’au décès du second requérant le 15 décembre 2019. Le premier requérant réside toujours en Suisse. Les requérants ont été représentés par Me B. Surber, avocate à Saint-Gall.
3. Le Gouvernement a été représenté d’abord par son agent, M. F. Schürmann, de l’Office fédéral de la justice, puis par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, également de l’Office fédéral de la justice.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les demandes d’asile introduites par le premier requérant
5. En 2008, le premier requérant demanda l’asile en Suisse sous une fausse identité, en déclarant être un ressortissant malien. Les autorités rejetèrent sa demande et ordonnèrent son éloignement. Une fois la décision d’éloignement devenue définitive, il disparut, et ne fut donc pas expulsé.
6. Le 24 mars 2013, il introduisit une deuxième demande d’asile, cette fois-ci sous sa véritable identité, en déclarant qu’il était de nationalités gambienne et malienne. Il fondait sa demande d’asile sur son homosexualité et la situation des personnes homosexuelles en Gambie. Il disait avoir entretenu en secret des relations avec différents hommes dans ce pays, et affirmait qu’en 2008, il avait été surpris en plein acte sexuel dans un hôtel et avait été arrêté par la police. Il déclarait craindre des poursuites pénales et une condamnation à quatorze ans d’emprisonnement. Il ajoutait qu’il était parvenu à s’évader au cours de son transfert vers la prison et qu’il avait aussitôt quitté le pays. Il indiquait qu’il avait rencontré son partenaire, C, en Suisse environ deux ans avant d’introduire cette deuxième demande d’asile.
7. Le 20 février 2014, l’Office fédéral des migrations rejeta la demande d’asile et ordonna au premier requérant de quitter la Suisse. Le premier requérant contesta cette décision.
8. Le 12 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral rejeta le recours formé par le premier requérant pour autant qu’il concernait sa demande d’asile. Il souscrivit à l’avis de l’Office fédéral des migrations selon lequel le récit du premier requérant n’était pas crédible. Il releva notamment que l’intéressé avait utilisé des identités et fait des déclarations complètement différentes dans sa première et sa deuxième demandes d’asile. Il nota également que dans la partie écrite de sa deuxième demande, le requérant avait dit qu’il courrait des risques si son orientation sexuelle venait à être découverte en Gambie, et qu’il n’avait évoqué l’incident de l’hôtel que pendant son audition. Il observa encore que le requérant avait produit un passeport gambien portant sa signature numérisée délivré à Banjul en 2012, en déclarant que sa sœur l’avait obtenu pour lui, alors que selon toute vraisemblance les autorités ne lui auraient pas délivré un passeport s’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Il conclut que le premier requérant n’avait pas étayé son allégation selon laquelle il avait été persécuté ou risquait de l’être au moment où il avait quitté la Gambie.
9. Le Tribunal administratif fédéral jugea par ailleurs que le partenariat enregistré entre le premier requérant et le second requérant ne conférait pas davantage à l’intéressé un droit au statut de réfugié. Il observa que rien n’indiquait que les autorités gambiennes eussent connaissance de son orientation sexuelle au moment où il avait quitté le pays. Il ajouta que les autorités suisses ne les avaient pas informées de la conclusion du partenariat, et que rien n’indiquait par ailleurs que le premier requérant eût affirmé publiquement son orientation sexuelle ou entretenu des contacts étroits avec des groupes et organisations de personnes homosexuelles en Suisse. Admettant que les personnes homosexuelles se trouvaient dans une situation difficile en Gambie, il rappela toutefois que l’homosexualité n’était pas en elle-même un élément suffisant pour donner droit au statut de réfugié : les demandeurs d’asile devaient démontrer l’existence d’un risque concret de mauvais traitements, ce que le requérant n’avait pas fait.
10. Pour autant que le recours formé par le premier requérant concernait la mesure d’éloignement adoptée à son égard, le Tribunal administratif fédéral jugea qu’il était devenu sans objet, l’Office fédéral des migrations ayant entre-temps suspendu la mesure étant donné qu’une procédure de regroupement familial était pendante devant les autorités cantonales, qui étaient compétentes pour décider de l’éventuel éloignement de l’intéressé (paragraphes 14-15 ci-dessous).
11. Le 4 mai 2015, le premier requérant introduisit une troisième demande d’asile, soutenant que la situation des homosexuels en Gambie s’était détériorée depuis que les autorités avaient statué sur sa précédente demande, et affirmant qu’il craignait d’être dénoncé par sa famille, qui connaissait son orientation sexuelle. Le Secrétariat d’État aux migrations, successeur de l’Office fédéral des migrations, rejeta cette demande le 14 août 2015. Le premier requérant contesta cette décision.
12. Le 16 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral rejeta le recours pour autant qu’il concernait la demande d’asile. Il jugea que le premier requérant était crédible quand il se déclarait homosexuel, mais que ses propos concernant sa famille, truffés de contradictions, n’étaient quant à eux pas crédibles. Il releva les éléments suivants. Lors de la première procédure d’asile, l’intéressé avait déclaré être orphelin de père et de mère depuis sa petite enfance et avoir deux sœurs qui résidaient l’une au Mali et l’autre en Côte d’Ivoire. Dans le cadre de la deuxième procédure d’asile, il avait déclaré que son père était décédé en 2010 et qu’il n’avait qu’une sœur, qui vivait avec sa mère en Gambie. Enfin, dans la troisième procédure d’asile, il avait déclaré qu’il avait en Gambie plusieurs frères et autres parents. De plus, il avait dit dans le cadre de la deuxième procédure d’asile qu’il n’avait jamais eu aucun problème en Gambie à l’exception de l’incident de l’hôtel. Dans le cadre de la troisième procédure d’asile, il avait au contraire affirmé qu’il avait été maltraité et ostracisé par sa famille. Le tribunal estima qu’il n’était guère crédible que le second requérant fournît à la famille du premier requérant un soutien financier, sous la forme de virements mensuels, si la situation familiale de l’intéressé était telle qu’il l’avait prétendue dans ce dernier cas.
13. Le Tribunal administratif fédéral souscrivit à l’appréciation du Secrétariat d’État aux migrations selon laquelle, que ce fût en Suisse ou en Gambie, le premier requérant n’avait dévoilé aucune information susceptible de révéler son homosexualité aux autorités gambiennes. Il déclara qu’il n’était pas convaincu que les autorités gambiennes déduiraient des virements effectués par le second requérant et du fait que ce dernier et l’intéressé vivaient à la même adresse qu’ils étaient en couple, d’autant que le premier requérant avait affirmé qu’il n’avait pas parlé aux membres de sa famille résidant en Gambie de sa relation avec le second requérant. Il releva en outre que l’intéressé n’entretenait pas de contacts étroits avec des groupes ou organisations de personnes homosexuelles. Il conclut donc qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la situation des personnes homosexuelles en Gambie. Enfin, il souligna que c’étaient les autorités cantonales qui étaient compétentes pour déterminer si le premier requérant devait être autorisé à demeurer en Suisse ou en être expulsé.
La procédure de regroupement familial
14. Le 12 août 2014, le second requérant introduisit une demande de regroupement familial, c’est-à-dire une demande visant à l’octroi d’un permis de séjour au premier requérant en raison du partenariat enregistré qui unissait les intéressés (paragraphe 2 ci-dessus).
15. Le 10 février 2015, l’Office des migrations du canton de Saint-Gall rejeta cette demande au motif de la conduite et des antécédents judiciaires du premier requérant. Il ordonna à ce dernier de quitter le territoire, ajoutant qu’il devrait attendre à l’étranger l’issue d’un éventuel recours.
16. Le second requérant forma le 21 février 2015 un recours contre cette décision, à la suite duquel la procédure fut scindée en deux procédures distinctes, portant l’une sur la question de savoir si le premier requérant devait ou non être autorisé à demeurer en Suisse pendant la procédure de regroupement familial (cette procédure est à l’origine de la requête no 43987/16) et l’autre sur le fond de ladite procédure, c’est-à-dire sur la question de savoir s’il fallait ou non délivrer un permis de séjour au premier requérant (cette procédure est à l’origine de la requête no 889/19).
La procédure à l’origine de la requête no 43987/16
17. Le 4 mars 2015, l’Office pour la sécurité et la justice du canton de Saint-Gall rejeta le recours formé le 21 février 2015 par le second requérant pour autant qu’il visait à obtenir pour le premier requérant l’autorisation de demeurer en Suisse pendant la procédure de regroupement familial.
18. Le second requérant contesta cette décision. Le 7 mai 2015, le tribunal administratif du canton de Saint-Gall rejeta son recours. Il considéra que si le premier requérant avait en principe le droit de résider avec le second requérant en raison de leur partenariat enregistré, il n’était pas évident à première vue, eu égard aux circonstances de l’espèce, que la probabilité que le premier requérant obtînt un titre de séjour excédât considérablement celle qu’il n’en obtînt pas. Il refusa donc d’autoriser l’intéressé à rester en Suisse dans l’attente de l’issue de la procédure de regroupement familial (voir l’article 17 § 2 de la loi sur les étrangers, au paragraphe 34 ci-dessous).
19. Le 23 décembre 2015, le Tribunal fédéral confirma cette décision. Il nota que le premier requérant était un délinquant récidiviste et que sa conduite avait également prêté à redire pour d’autres motifs. Ainsi, le 21 décembre 2012, le tribunal pénal de Lucerne l’avait reconnu coupable notamment de tentative d’extorsion avec violence, d’atteinte aux biens, d’entrée illégale en Suisse et de séjour irrégulier sur le territoire. Il l’avait condamné à dix-huit mois d’emprisonnement. Le Tribunal fédéral souligna qu’il s’agissait là d’un motif d’extinction du droit à un titre de séjour au sens de l’article 51 b) combiné avec les articles 63 § 1 a) et 62 b) de la loi sur les étrangers (paragraphe 34 ci-dessous). Il nota par ailleurs que, étant donné que le premier requérant avait passé un certain temps en prison, les deux requérants n’avaient pu vivre ensemble que de manière occasionnelle. Il estima en outre qu’ils pourraient poursuivre leur relation, au moins pendant la durée de la procédure de regroupement familial, par des visites et en ayant recours aux moyens de communication électroniques modernes. Il conclut que le fait d’imposer au premier requérant d’attendre à l’étranger l’issue de la procédure n’emportait pas violation de l’article 8 de la Convention.
20. Le Tribunal fédéral jugea également qu’imposer au premier requérant de quitter temporairement la Suisse n’était pas non plus contraire aux articles 2 et 3 de la Convention. Il observa que l’intéressé avait déclaré avoir les nationalités gambienne et malienne, et qu’il pouvait donc aussi s’installer au Mali, où il n’avait pas allégué qu’il serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Tout en admettant que la situation des personnes homosexuelles en Gambie était difficile, il reprit les principales considérations avancées par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 12 décembre 2014 (paragraphes 8-9 ci-dessus). Il ajouta que le premier requérant avait apparemment en Gambie une sœur chez qui il pourrait séjourner provisoirement.
21. Le premier requérant se plaint de cette décision dans la requête no 43987/16. Le 2 août 2016, le juge de permanence a accueilli sa demande d’indication d’une mesure provisoire en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et indiqué à la Suisse qu’il ne devait pas être expulsé avant la fin de la procédure menée devant la Cour. La requête a été communiquée au Gouvernement exclusivement en ce qu’elle concernait le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention.
22. Dans les observations qu’il a soumises en 2017, le Gouvernement soutenait que ce grief était manifestement mal fondé et invitait la Cour à déclarer la requête irrecevable. Il la priait également, au cas où elle ne partagerait pas son avis, de suspendre le traitement de la requête jusqu’à la conclusion de la procédure interne relative au regroupement familial et au droit pour le premier requérant de résider en Suisse.
La procédure à l’origine de la requête no 889/19
23. Le 7 mars 2016, l’Office pour la sécurité et la justice du canton de Saint-Gall rejeta le recours formé le 21 février 2015 par le second requérant (paragraphe 16 ci-dessus).
24. Le 22 novembre 2017, le tribunal administratif du canton de Saint-Gall confirma cette décision.
25. Les requérants formèrent devant le Tribunal fédéral un nouveau recours, dans lequel ils soutenaient que l’article 3 de la Convention faisait obstacle à l’expulsion du premier requérant en Gambie car il y serait exposé à des mauvais traitements en raison de son homosexualité. À titre subsidiaire, ils plaidaient que le refus de délivrer à l’intéressé un permis de séjour était contraire à l’article 8 de la Convention. Ils arguaient que le second requérant, gravement malade, ne pouvait pas s’installer en Gambie, et ils invoquaient la situation des personnes homosexuelles dans ce pays.
26. Le 5 juillet 2018, le Tribunal fédéral rejeta le recours des requérants. Il jugea qu’en vertu de l’article 51 § 1 b) de la loi sur les étrangers (paragraphe 34 ci-dessous), le partenariat enregistré des deux hommes ne conférait pas au premier requérant un droit à un permis de séjour, car l’intéressé relevait des deux cas d’extinction du droit de séjour prévus à l’article 63 § 1 de la loi sur les étrangers : il avait été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement (paragraphe 19 ci-dessus) et il avait fait preuve à d’autres occasions d’un potentiel élevé d’agressivité associé à une propension à la violence, notamment pendant sa détention, mais aussi après avoir enregistré son partenariat avec le second requérant et être sorti de prison. Le Tribunal fédéral conclut donc qu’il y avait un intérêt public important à ce que l’intéressé quitte le pays.
27. Il déclara que l’expulsion du premier requérant constituerait une ingérence justifiée dans l’exercice par celui-ci du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Il tint le raisonnement suivant. Le premier requérant était arrivé en Suisse en 2008 à l’âge de trente-quatre ans. Il avait passé la majeure partie de sa vie, en particulier sa jeunesse, en Gambie et au Mali. Il en connaissait donc bien les mœurs et les traditions. Si ses déclarations concernant sa famille étaient contradictoires, il avait en tout cas un réseau familial sur lequel il pourrait s’appuyer à son retour en Gambie. Il n’était pas crédible que sa famille l’ait renié, puisque sa sœur avait selon lui obtenu pour lui les documents requis pour l’enregistrement de son partenariat. Il apparaissait en outre que la famille recevait un soutien financier du second requérant. Ses papiers d’identité gambiens ayant été délivrés en 2012 et comportant une signature scannée, il était probable qu’il se fût lui-même trouvé en Gambie à cette époque et que les autorités n’eussent alors vu aucune raison de prendre des mesures contre lui. De plus, il s’était mal intégré en Suisse, alors qu’il s’y trouvait depuis près de dix ans, et ce n’était que très récemment qu’il avait suivi un cours d’allemand, pour débutants. Il avait donc des liens sociaux, culturels et familiaux plus étroits avec son pays d’origine qu’avec la Suisse, où il n’était lié qu’à son partenaire, le second requérant. Ainsi, il était raisonnable qu’il retournât dans son pays d’origine.
28. Le Tribunal fédéral nota par ailleurs que le second requérant souffrait d’un cancer incurable, qu’il dépendait à moyen terme et à long terme d’un traitement médical et que, compte tenu de son état de santé, il ne pourrait pas suivre le premier requérant en Gambie. Il estima toutefois que les requérants pourraient poursuivre leur relation en se rendant visite et en utilisant les moyens de communication électroniques modernes. Il ajouta que le premier requérant pourrait à l’avenir se voir autorisé à résider en Suisse s’il se conduisait de manière irréprochable à l’étranger. Il considéra d’autre part que les soins et le soutien nécessaires au second requérant pourraient être assurés par les fils et les petits-enfants de ce dernier et que la présence permanente du premier requérant n’était pas indispensable à cette fin. Il observa que les requérants n’avaient jusqu’alors pu jouir de leur partenariat enregistré que de manière occasionnelle, puisque le premier requérant avait passé un certain temps en prison. Il constata en outre que les moyens financiers du second requérant étaient suffisants pour permettre au premier requérant de se rendre en Suisse régulièrement, même s’il lui faudrait obtenir un visa à chaque fois. Il souligna qu’eu égard aux infractions pénales qu’avait commises le premier requérant, les deux intéressés ne pouvaient escompter vivre ensemble en Suisse au moment où ils avaient enregistré leur partenariat. Mettant en balance les intérêts concurrents en jeu, il conclut que l’intérêt public qu’il y avait à expulser le premier requérant de Suisse l’emportait sur l’intérêt des requérants à pouvoir poursuivre leur relation en Suisse.
29. Le Tribunal fédéral reconnut que la situation en matière de droits de l’homme en Gambie n’était pas exempte de problèmes. Il admit que, selon différents rapports, des personnes homosexuelles avaient été persécutées, parfois torturées, par des unités de police ou des militaires avant le changement de gouvernement intervenu en décembre 2016. Il observa cependant que, même si les lois pénalisant les comportements homosexuels et les rendant passibles de peines d’emprisonnement d’au moins quatorze ans demeuraient en vigueur, elles n’étaient plus appliquées depuis le changement de gouvernement. Il nota que le nouveau président avait déclaré qu’il n’y avait pas de problème relatif à l’homosexualité, que les médias avaient rapporté qu’il considérait qu’il s’agissait d’une question personnelle, et que l’un de ses ministres avait selon certaines sources dit que le président considérait que les Gambiens avaient le droit d’avoir n’importe quelle orientation sexuelle. Il estima donc que la situation des personnes homosexuelles en Gambie s’était améliorée.
30. Le Tribunal fédéral observa par ailleurs que le Tribunal administratif fédéral avait conclu dans son arrêt du 12 décembre 2014 (paragraphes 8-9 ci-dessus) qu’il n’y avait aucune raison de supposer que les autorités gambiennes eussent connaissance de l’orientation sexuelle du premier requérant au moment où il avait quitté la Gambie et que rien n’indiquait qu’elles eussent depuis lors appris qu’il avait conclu un partenariat enregistré. Reprenant les considérations principales de cet arrêt, il nota que le Tribunal administratif fédéral était parvenu à la même conclusion dans la procédure relative à la troisième demande d’asile (paragraphe 13 ci-dessus). Tenant compte de la transition intervenue en Gambie et des contradictions que le Tribunal administratif fédéral avait relevées dans le récit du premier requérant dans le cadre de la procédure d’asile, il conclut que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il existât des motifs sérieux de croire qu’une expulsion vers la Gambie l’exposerait à un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il ajouta que, puisque le second requérant résidait en Suisse et que le premier requérant pourrait poursuivre sa relation avec lui en lui rendant visite dans ce pays, on pouvait supposer qu’aucun acte homosexuel susceptible d’attirer l’attention de la population ou des autorités sur lui n’aurait lieu en Gambie.
Les faits ultérieurs
31. Par une lettre du 3 octobre 2019, les autorités furent informées que l’état de santé du second requérant s’était considérablement dégradé. Selon un certificat médical émanant de l’hôpital cantonal de Saint-Gall, le second requérant y recevait une chimiothérapie palliative et son espérance de vie était réduite. Il fallait s’attendre à ce que son état s’aggrave encore au cours des semaines et des mois à venir, et dans ces conditions le soutien que lui apportait le premier requérant était essentiel.
32. Par une lettre du 27 novembre 2019, l’Office des migrations du canton de Saint-Gall confirma que l’état de santé du second requérant serait pris en considération, si nécessaire, pour déterminer la date de l’expulsion du premier requérant, et que ce dernier n’aurait pas à quitter la Suisse tant que le second requérant aurait besoin de son soutien.
33. Le second requérant décéda le 15 décembre 2019. Le Gouvernement et l’avocat des requérants en informèrent tous deux la Cour, par des lettres en date respectivement du 19 décembre 2019 et du 2 janvier 2020.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
le droit interne pertinent
34. En ses parties pertinentes, la loi sur les étrangers est ainsi libellée :
Article 17
Réglementation du séjour dans l’attente d’une décision
« 1. L’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger.
2. L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. »
Article 42
Membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse
« 1. Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
(...) »
Article 51
Extinction du droit au regroupement familial
« 1. Les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants :
(...)
b. il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63.
(...) »
Article 52
Partenariat enregistré
« Les dispositions de ce chapitre concernant le conjoint étranger s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe. »
Article 62
Révocation des autorisations et d’autres décisions
« 1. L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants :
(...)
b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 [du code pénal] ;
(...) »
Article 63
Révocation de l’autorisation d’établissement
« 1. L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants :
a. les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies ;
b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ;
(...) »
La jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
35. L’arrêt rendu par la CJUE le 7 novembre 2013 dans l’affaire X, Y et Z contre Minister voor Immigratie en Asiel (affaires jointes C-199/12 à C-201/12) concernait des demandeurs d’asile qui affirmaient avoir des motifs de craindre des persécutions dans leur pays d’origine (respectivement la Sierra Leone, l’Ouganda et le Sénégal) en raison de leur homosexualité, constitutive d’une infraction pénale dans ces pays, mais qui n’avaient pas démontré avoir fait l’objet par le passé de persécutions ou de menaces directes de persécutions. La CJUE est parvenue aux conclusions suivantes :
« L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la seule pénalisation des actes homosexuels ne constitue pas, en tant que telle, un acte de persécution. En revanche, une peine d’emprisonnement qui sanctionne des actes homosexuels et qui est effectivement appliquée dans le pays d’origine ayant adopté une telle législation doit être considérée comme étant une sanction disproportionnée ou discriminatoire et constitue donc un acte de persécution.
L’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que seuls des actes homosexuels délictueux selon la législation nationale des États membres sont exclus de son champ d’application. Lors de l’évaluation d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités compétentes ne peuvent pas raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution, le demandeur d’asile dissimule son homosexualité dans son pays d’origine ou fasse preuve d’une réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. »
Les principes directeurs pertinents du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)
36. Le 23 août 2012, le HCR a publié les Principes directeurs sur la protection internationale no 9 : Demandes de statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre dans le contexte de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCR/GIP/12/09). On peut y lire notamment ce qui suit (notes de bas de page omises) :
« Les lois criminalisant les relations entre personnes du même sexe
26. De nombreuses demanderesses lesbiennes ou demandeurs hommes gays ou bisexuels viennent de pays d’origine dans lesquels les relations consenties entre personnes du même sexe sont criminalisées. Il est clairement établi que de telles lois criminelles sont discriminatoires et violent les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Lorsque [ces lois exposent] des personnes [à] des persécutions ou des peines telles que la peine de mort, l’emprisonnement ou des châtiments corporels sévères, notamment des coups de fouet, leur caractère de persécution est particulièrement évident.
27. Même si elles sont irrégulièrement, rarement, voire jamais appliquées, les lois criminelles interdisant les relations entre personnes du même sexe pourraient aboutir à une situation intolérable pour une personne LBG, atteignant un niveau de persécution. En fonction du contexte existant dans le pays, la criminalisation de telles relations peut créer ou aggraver un climat oppressant d’intolérance et générer une menace de poursuites envers les personnes ayant ce type de relations. L’existence de telles lois peut être utilisée à des fins de chantage et d’extorsion par les autorités ou des acteurs non étatiques. Ces lois peuvent encourager une rhétorique politique pouvant exposer les personnes LGB à des risques de préjudice à caractère de persécution. Elles peuvent également empêcher les personnes LGB de demander et d’obtenir la protection de l’État.
28. Dans de tels cas, l’évaluation de la « crainte fondée d’être persécuté » doit reposer sur des faits et se concentrer à la fois sur les circonstances individuelles et [les circonstances] contextuelles du cas. Il convient d’étudier le système juridique du pays concerné, y compris toute législation pertinente, ainsi que son interprétation, son application et son impact sur le demandeur. L’élément de la « crainte » ne fait pas uniquement référence aux personnes envers lesquelles de telles lois ont déjà été appliquées mais renvoie aussi aux individus qui souhaitent éviter qu’elles ne leur soient appliquées. Lorsque les informations sur le pays d’origine ne permettent pas de déterminer si les lois sont effectivement appliquées ou dans quelle mesure elles le sont, l’existence d’un climat généralisé d’homophobie dans le pays d’origine pourrait être la preuve que les personnes LGBTI [lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes] sont néanmoins persécutées (...)
La dissimulation de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre
30. Les personnes LGBTI gardent souvent secrets des aspects et parfois des pans entiers de leur vie. Beaucoup n’auront pas vécu ouvertement en tant que LGBTI dans leur pays d’origine et certaines n’auront peut-être pas eu de relations intimes. Beaucoup refoulent leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre pour éviter les graves conséquences qu’entraîne sa découverte, y compris le risque d’encourir de lourdes sanctions pénales, de faire l’objet de visites punitives et de discrimination, ou d’être en butte à la désapprobation sociale ou à l’exclusion familiale.
31. Le fait qu’un demandeur puisse être capable d’éviter les persécutions en dissimulant son orientation sexuelle ou son identité de genre ou en étant « discret » à ce sujet, ou qu’il ait agi ainsi dans le passé, n’est pas une raison valable pour lui refuser le statut de réfugié. Comme l’ont affirmé de nombreuses décisions dans de multiples juridictions, on ne peut refuser le statut de réfugié à une personne au motif qu’elle [pourrait] chang[er] ou dissimul[er] son identité, ses opinions ou ses caractéristiques afin d’éviter les persécutions. Les personnes LGBTI ont autant droit que les autres à la liberté d’expression et d’association.
32. En ayant ce principe général à l’esprit, il s’agit donc de déterminer à quelle situation le demandeur serait confronté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. La réponse nécessite un examen spécifique visant à déterminer ce qui peut se passer si le demandeur rentre dans son pays de nationalité ou de résidence habituelle, et si cela équivaut à des persécutions. La question n’est pas de savoir si, en étant discret, le demandeur pourrait vivre dans ce pays sans subir de conséquences négatives. Il est important de noter que même si le demandeur peut jusqu’ici avoir réussi à éviter les violences à son égard par la dissimulation, sa situation peut changer au fil du temps et qu’il ne pourra peut-être pas garder le secret toute sa vie. Le risque de découverte peut aussi ne pas dépendre uniquement de sa propre conduite. Il est presque toujours possible que la découverte se produise contre la volonté de l’intéressé, par exemple par hasard, du fait de rumeurs ou de soupçons grandissants. Il est aussi important de reconnaître que même si les personnes LGBTI dissimulent leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, elles peuvent néanmoins risquer d’être découvertes et de subir les préjudices liés à cette situation parce qu’elles ne respectent pas les normes attendues (par exemple, le fait de se marier et d’avoir des enfants). L’absence de certaines activités et comportements que l’on attend généralement des gens révèle une différence entre elles et les autres personnes et peut les exposer à des préjudices.
33. L’obligation de dissimuler son orientation sexuelle et/ou son identité de genre peut aussi générer d’importants préjudices psychologiques et autres. Les attitudes, les normes et les valeurs discriminatoires et désapprobatrices peuvent avoir de graves effets sur la santé mentale et physique des personnes LGBTI et [peuvent] dans certains cas aboutir à une situation intolérable équivalant à une persécution. Les sentiments de déni de soi, d’angoisse, de honte, d’isolement et même de haine de soi pouvant apparaître face à l’impossibilité d’exprimer ouvertement sa sexualité ou son identité de genre sont des facteurs à prendre en compte, y compris à long terme.
Les agents de persécution
34. La définition du réfugié permet de reconnaître des persécutions émanant d’acteurs à la fois étatiques et non étatiques. Une persécution par l’État peut être perpétrée, par exemple, par la criminalisation des relations consenties entre personnes du même sexe et l’application des lois s’y rattachant, ou du fait de sévices infligés par des fonctionnaires de l’État ou par des personnes placées sous l’autorité de l’État, comme la police ou l’armée. Les actes individuels de fonctionnaires « peu scrupuleux » peuvent être considérés comme une persécution de l’État, en particulier lorsque le fonctionnaire appartient à la police ou à d’autres organismes censés protéger les gens.
35. Lorsque la menace de préjudices émane d’acteurs non étatiques, la persécution est établie lorsque l’État ne peut ou ne veut fournir une protection contre de tels préjudices. Les acteurs non étatiques, y compris les membres de la famille, les voisins ou la communauté, peuvent être directement ou indirectement impliqués dans des actes de persécution, comme l’intimidation, le harcèlement, la violence domestique ou d’autres formes de violence physique, psychologique ou sexuelle. Dans certains pays, les groupes armés ou violents, comme les groupes paramilitaires et rebelles, ainsi que les gangs criminels et les comités d’autodéfense, peuvent s’en prendre délibérément aux personnes LGBTI.
36. Dans les scénarios faisant intervenir des agents de persécution non étatiques, la protection de l’État contre le risque invoqué doit être disponible et effective. La protection de l’État ne serait normalement considérée ni comme disponible ni comme effective, par exemple, dans les cas où la police ne répond pas à des demandes de protection ou lorsque les autorités refusent d’enquêter, de poursuivre ou de punir des auteurs (non étatiques) de violences contre des personnes LGBTI avec la diligence voulue. En fonction de la situation régnant dans le pays d’origine, les lois qui criminalisent les relations entre personnes du même sexe sont normalement le signe de l’absence de protection des personnes LGB. Lorsque le pays d’origine a adopté de telles lois, il serait déraisonnable de s’attendre à ce que le demandeur sollicite tout d’abord la protection de l’État contre des sévices fondés sur ce qui, au regard de la loi, constitue un acte criminel. Dans de telles situations et en l’absence de preuve du contraire, il convient de partir du principe que le pays concerné ne peut ou ne veut protéger le demandeur. Comme dans d’autres types de demandes, un requérant n’est pas tenu de prouver qu’il a contacté les autorités pour tenter d’obtenir une protection avant de fuir. Il doit plutôt établir qu’il ne trouvera pas, ou ne recevra probablement pas de protection effective s’il devait rentrer.
37. Lorsque la situation juridique et socioéconomique des personnes LGBTI s’améliore dans le pays d’origine, la disponibilité et l’effectivité de la protection de l’État doivent être soigneusement évaluées en s’appuyant sur des informations fiables et actualisées sur le pays d’origine. Les réformes doivent être plus que simplement provisoires. Lorsque les lois criminalisant les relations entre personnes du même sexe ont été supprimées ou que d’autres mesures positives ont été prises, ces réformes peuvent ne pas avoir une incidence [immédiatement] ou dans un proche avenir sur la manière dont la société considère généralement les personnes ayant une orientation sexuelle et/ou une identité de genre différente. L’existence de certains éléments, comme des lois anti-discrimination ou la présence d’organisations et de manifestations LGBTI, n’atténue pas nécessairement le caractère fondé de la crainte du demandeur. Les attitudes sociétales peuvent ne pas être conformes à la loi et le [préjugé] peut être enraciné, le risque continuant d’exister lorsque les autorités ne font pas respecter les lois protectrices. Un changement de facto, et non pas simplement de jure, est nécessaire et il est essentiel de procéder à une analyse des circonstances de chaque cas particulier ».
Les informations de pays pertinentes sur la situation des personnes homosexuelles en Gambie
37. Dans ses Observations finales concernant la Gambie (CCPR/C/GMB/CO/2) du 30 août 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies notait avec préoccupation que les relations homosexuelles librement consenties étaient érigées en infraction dans le pays et que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes y étaient apparemment toujours victimes d’arrestations arbitraires et d’actes de violence. Il recommandait à la Gambie de dépénaliser les relations homosexuelles entre adultes consentants et de prendre des mesures pour modifier la manière dont la société percevait les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes et pour les protéger contre les arrestations arbitraires et les actes de violence.
38. Certaines des parties prenantes de l’Examen périodique universel déclarèrent que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes restaient confrontées à des lois discriminatoires, à la stigmatisation et au harcèlement, et que la stigmatisation sociale et la législation pénalisant les relations homosexuelles avaient pour effet de créer un climat de peur qui obligeait les personnes à cacher leur homosexualité, ainsi qu’un climat d’extorsion, de corruption et de violences supplémentaires à l’égard des personnes LGBTI (voir le Résumé des communications des parties prenantes concernant la Gambie (A/HRC/WG.6/34/GMB/3) du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 16 août 2019, §§ 20-21).
39. Le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni a publié en août 2019 une note d’information et d’orientation par pays intitulée The Gambia: Sexual orientation and gender identity or expression (Gambie : orientation sexuelle et identité ou expression de genre). Ce document renfermant une analyse et une évaluation des informations publiquement disponibles contient les passages suivants (notes de bas de page omises) :
[Traduction du greffe]
« 2.4 Évaluation des risques
(...)
b. Manière dont les personnes LGBTI sont traitées par l’État
(...)
2.4.6 La pénalisation persistante des relations homosexuelles signifie que les personnes LGBTI demeurent exposées à un risque d’arrestation, de privation de liberté et de poursuites. Toutefois, les sources consultées ne font état d’aucune ouverture de poursuites contre des personnes LGBTI ni d’aucune arrestation de personnes LGBTI depuis que le président Jammeh a été chassé du pouvoir en décembre 2016 (...)
d. Manière dont les personnes LGBTI sont traitées par la société
2.4.8 La Gambie est d’un point de vue culturel et religieux un pays conservateur, et les sources indiquent que les personnes LGBTI font l’objet d’une forte intolérance sociétale et d’importantes discriminations. La rhétorique anti-LGBTI martelée par (...) l’ancien président Jammeh avant son éviction du pouvoir en décembre 2016, en particulier, jouait sur l’homophobie présente dans la société et l’a peut-être amplifiée (...)
e. Conclusion
2.4.11 La situation générale en matière de droits de l’homme s’est améliorée depuis l’éviction du président [J]ammeh en décembre 2016. Toutefois, les activités homosexuelles consenties demeurent illégales, entre hommes comme entre femmes. Le nouveau gouvernement a déclaré que les personnes LGBTI ne feraient pas l’objet de poursuites, et aucune arrestation ni ouverture de poursuites n’a été signalée récemment. Les personnes LGBTI qui affichent ouvertement leur orientation sexuelle et/ou leur identité ou leur expression de genre risquent toutefois de subir des discriminations de la part des acteurs étatiques. De plus, elles s’exposent à une forte désapprobation sociétale et à des discriminations importantes. Si une personne LGBTI ne vit pas ouvertement par crainte des persécutions qu’elle subirait si elle le faisait, alors elle relève elle aussi du statut de réfugié.
2.4.12 De manière générale, les personnes LGBTI sont exposées à des discriminations provenant de l’État et de la société et qui, par leur nature et leur répétition, peuvent constituer des persécutions. Il faut cependant examiner chaque affaire au regard des faits, et il incombe à l’intéressé de démontrer qu’il est confronté à un tel risque (...)
2.5 Protection
(...)
2.5.2 Dans les cas où l’intéressé craint de manière fondée de subir des persécutions de la part d’acteurs non étatiques, l’État est généralement capable de lui apporter une protection effective mais réticent à le faire. Les actes homosexuels étant interdits en Gambie, il serait déraisonnable d’attendre d’une personne qui s’identifie comme LGBTI et qui craint de subir des persécutions ou des préjudices graves de la part d’acteurs non étatiques qu’elle recherche la protection des autorités, alors que cela l’exposerait elle-même à un risque de poursuites.
2.5.3 Au moment de prendre la décision, il faut toutefois examiner chaque affaire au cas par cas. Le fait qu’une personne craigne de rechercher une protection ne signifie pas nécessairement qu’aucune protection effective n’est disponible. Il incombe à l’intéressé de démontrer que des circonstances concrètes l’empêchent de demander et d’obtenir la protection de l’État (...)
3. Le contexte juridique
3.1 Le code pénal gambien
3.1.1 Les articles 144, 145 et 147 du code pénal gambien disposent que les relations homosexuelles, entre hommes comme entre femmes, sont illégales et passibles d’une peine de cinq à quatorze ans d’emprisonnement (...)
3.2 Les modifications apportées à l’article 144 du code pénal en octobre 2014
3.2.1 En 2014, le Parlement a adopté une modification (144A) qui a établi l’infraction d’« homosexualité aggravée », passible [de] la réclusion à perpétuité (...)
4. Le contexte politique
(...) D’après le rapport sur la Gambie publié en juin 2019 par le Service de recherche du Congrès [des États-Unis] :
« La Gambie (...) a connu une transition politique historique après la défaite inattendue aux élections, en décembre 2016, de son dirigeant autoritaire de longue date, Yahya Jammeh (...)
Lorsque Yahya Jammeh était au pouvoir, les rapports annuels du Département d’État sur les droits de l’homme faisaient état d’abus généralisés envers les citoyens, notamment de cas de torture, d’arrestations arbitraires, de disparitions forcées et de détention sans limite de durée. Les cibles du régime étaient les journalistes, les dissidents et les autres détracteurs du pouvoir. La communauté internationale se disait particulièrement préoccupée par les discriminations que subissaient les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), et notamment par les lois érigeant l’homosexualité en infraction pénale et par les maltraitances commises à l’égard des personnes arrêtées car soupçonnées d’être homosexuelles (...) Le président Barrow a présidé à une ouverture substantielle de [l’]espace politique et social. Des journalistes sont rentrés d’exil, et les médias privés se sont multipliés. Il subsiste toutefois certains problèmes de respect des droits de l’homme : maltraitances commises de manière épisodique par les forces de l’ordre, conditions de détention très difficiles, traite d’êtres humains. Des lois répressives datant de l’époque du président Jammeh demeurent en vigueur, notamment la loi anti-LGBT (...) ».
Dans [son] rapport pour l’année 2018, Freedom House observait ainsi :
« (...) L’élection de 2016 a abouti à la victoire inattendue du candidat d’opposition Adama Barrow. Les libertés fondamentales – liberté de réunion, liberté d’association, liberté d’expression – ont depuis lors progressé, mais l’état de droit n’est pas encore consolidé, les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres) subissent d’importantes discriminations, et la violence envers les femmes demeure un problème grave. »
5. Attitude et traitement de la part de l’État
5.1 Attitude du gouvernement
5.1.1 Dans le chapitre consacré à la Gambie de son Rapport mondial 2018, publié le 18 janvier 2018 et portant sur l’année 2017, Human Rights Watch (HRW) notait ceci :
« La situation en matière de droits de l’homme en Gambie a connu une amélioration spectaculaire depuis que le nouveau président, Adama Barrow, et son gouvernement ont pris des mesures pour s’éloigner du mode d’exercice du pouvoir autoritaire et violent de l’ancien président Yahya Jammeh (...) Le gouvernement du président Barrow a promis de ne pas poursuivre les couples homosexuels pour des actes sexuels consentis, ce qui contraste fortement avec la rhétorique haineuse développée par le président Jammeh à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT). Il n’a toutefois pas abrogé les lois qui érigent en infractions pénales les actes homosexuels, en particulier le texte d’octobre 2014 qui punit d’une peine maximale de réclusion à perpétuité les infractions d’« homosexualité aggravée ». »
5.1.2 HRW a cependant indiqué, [sur] sa page web « Profils des pays : orientation sexuelle et identité de genre », dans [un] billet sur la Gambie du 23 juin 2017, que : « (...) La pénalisation des conduites homosexuelles expose les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) gambiennes à un risque d’arrestation et de détention arbitraires, même si moins d’arrestations et de cas de maltraitance physique de Gambiens LGBT ont été signalés en 2016 [et avant l’éviction du président Jammeh]. »
5.1.3 Le rapport du Département d’État américain sur les droits de l’homme pour 2018 indique que « [é]voquant des priorités plus urgentes, le président Barrow a affirmé qu’il n’y avait pas de problème relatif à l’homosexualité dans le pays. Le 5 juillet [2018], la délégation du pays au Conseil des droits de l’homme des Nations unies a déclaré que le gouvernement ne prévoyait pas d’abroger ou de modifier la loi dans l’immédiat, mais qu’elle n’était plus appliquée (...) »
5.1.5 [En juillet 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies] a noté à l’issue de son examen les commentaires suivants de la délégation gambienne :
« La délégation a confirmé qu’il n’y avait eu ni poursuites ni condamnation de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexes. Elle a affirmé que cette communauté n’était pas en danger en Gambie. Elle a indiqué que la loi contre l’homosexualité était toujours en vigueur, mais que le gouvernement s’était engagé à ne pas l’utiliser pour engager des poursuites. Elle a expliqué que la population devait être consultée pour l’abrogation de cette loi, et précisé qu’il s’agissait d’un processus délicat, qu’il fallait mener avec soin, l’État souhaitant éviter que la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe ne subisse un quelconque préjudice. Il y aurait en effet en Gambie des facteurs religieux et culturels qui font de la dépénalisation de l’homosexualité une tâche difficile. »
(...)
5.2 Arrestations, poursuites et privation de liberté
5.2.1 [Le] rapport du Département d’État américain sur les droits de l’homme pour les années 2017 et 2018 ne faisait état d’aucune arrestation de personnes LGBTI (...)
5.2.3 L’équipe chargée de la politique et de l’information sur les pays [Country Policy and Information Team, CPIT] n’a pu trouver aucune information relative à des arrestations, des privations de liberté ou des poursuites concernant des personnes LGBTI depuis le changement officiel de gouvernement en 2017 (...) dans les sources consultées (voir la bibliographie).
5.3 Violences policières
5.3.1 Au moment de rédiger son rapport, compte tenu du caractère limité du temps et des ressources disponibles, la CPIT n’avait pu trouver aucune information relative à des arrestations, des privations de liberté ou des poursuites concernant des personnes LGBTI depuis le changement officiel de gouvernement en 2017 (voir Constitution) dans les sources consultées (voir la bibliographie). Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que les personnes LGBTI n’aient plus fait l’objet d’aucune arrestation ou privation de liberté.
6. Attitudes et traitement de la part de la société
6.1 Normes sociétales et opinion publique
6.1.1 Dans son rapport par pays sur les pratiques en matière de droits de l’homme en 2018 relatif à la Gambie, le Département d’État américain notait ceci : « Il existe une forte discrimination sociétale envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ». Le rapport de Freedom House sur l’année 2018 indiquait lui aussi que les personnes LGBTI étaient « confrontées à une forte discrimination sociétale »[.]
6.1.2 Dans une note sur la Gambie pour 2017 et 2018, Amnesty International indiquait : « Les relations homosexuelles demeurent pénalisées (...) Les personnes LGBTI font toujours l’objet de discrimination et de menaces de la part d’acteurs non étatiques ».
6.1.3 Un article du journal africain en ligne Mail & Guardian daté du 15 mars 2019 soulignait qu’il n’y avait pas eu de protestations lorsque le président Jammeh s’était opposé aux droits des personnes LGBT en 2014 et que, même en 2019, peu de personnes étaient prêtes à parler. Madi Jobarteh, représentant de la Gambie à la Westminster Foundation for Democracy, déclarait dans cet article : « Cela [parler] représenterait une décision très importante compte tenu du contexte culturel et de la manière dont les gens perçoivent et comprennent les questions relatives aux personnes LGBT ».
6.1.4 L’article observait ensuite :
« Contrairement à ce que l’on peut voir dans d’autres pays, par exemple en Ouganda ou au Nigéria, où il existe des associations LGBT qui défendent leur cause malgré des persécutions généralisées, la communauté LGBT n’est pas présente dans la société civile en Gambie. C’est trop dangereux.
Cela signifie qu’il faudra que quelqu’un de très courageux se dévoue pour que la commission puisse entendre un témoignage des maltraitances subies par les personnes LGBT sous le régime de M. Jammeh et les inscrire dans la mémoire collective.
Selon M. Jobarteh, s’il se savait qu’un militant ou un citoyen gambien LGBT prévoyait d’évoquer ces questions devant la commission, il y aurait lieu de s’inquiéter pour la sécurité de cette personne.
Musu Bakoto Sawo, secrétaire exécutif adjoint de la commission, reconnaît quant à lui qu’« il est très probable que les victimes ne se manifestent pas ».
En conséquence, les Gambiens LGBT sont peut-être le seul groupe dont la persécution n’est consignée nulle part. Autrement dit, ils sont peut-être le seul groupe qui ne verra pas ses droits s’améliorer à l’ère post-Jammeh.
Selon M. Jobarteh, « [l]a situation restera longtemps telle qu’elle est. De manière générale, les Gambiens ne vont pas aborder sans difficulté les questions relatives aux personnes LGBT »(...) »
EN DROIT
Considérants
Jonction des requêtes
40.
Les deux requêtes portant sur la même situation, la Cour estime approprié de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
Décès du second requérant
41.
À la suite du décès du second requérant, survenu le 15 décembre 2019 et dont les deux parties ont informé la Cour (paragraphe 33 ci-dessus), aucun héritier ni proche parent de l’intéressé n’a exprimé le souhait de poursuivre sa partie de la requête no 889/19.
42.
La Cour ne décèle par ailleurs pas de circonstances particulières concernant le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles qui exigeraient, au sens de l’article 37 § 1 in fine, qu’elle poursuive l’examen de la requête no 889/19 en ce qui concerne le second requérant. Il convient donc de rayer du rôle cette requête pour autant qu’elle concerne le second requérant (article 37 § 1 c) de la Convention).
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
43.
Le premier requérant allègue que, s’il était renvoyé en Gambie, il y serait exposé à un risque réel de subir des mauvais traitements en raison de son orientation sexuelle. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Sur la recevabilité
44.
Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
Sur le fondThèses des parties
a) Le premier requérant
45.
Le premier requérant allègue qu’il a quitté la Gambie en 2008 parce que les personnes homosexuelles y étaient persécutées sous le régime du président Jammeh. Il affirme ne pas y être retourné depuis lors et avoir obtenu son passeport en 2012 grâce à l’aide de sa sœur, qui y résidait, en lui envoyant les documents nécessaires avec sa signature. Il souligne que, depuis de nombreuses années, la loi gambienne qualifie les actes homosexuels d’infractions pénales et les rend passibles de peines pouvant aller jusqu’à quatorze ans d’emprisonnement. Il ajoute qu’en 2014, la législation a été modifiée pour prévoir une peine de réclusion à perpétuité pour les actes d’homosexualité aggravés. Il explique que sous le régime du président Jammeh, les autorités prenaient pour cible les personnes LGBTI (ou soupçonnées de l’être), et que leur campagne durable de haine et de persécutions a encouragé la discrimination et la violence envers les personnes homosexuelles. Il soutient que la transition politique qui a eu lieu à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017 n’a pas entraîné une amélioration notable de la situation des personnes homosexuelles et que si, contrairement à son prédécesseur, le président Barrow n’attise pas la haine envers les personnes homosexuelles, il n’a manifesté aucune disposition à prendre des mesures positives pour les protéger. Il souligne à cet égard que les lois pénalisant les actes homosexuels sont toujours en vigueur et peuvent être appliquées à tout moment. Il estime donc qu’il risque de subir des mauvais traitements de la part des autorités si on le renvoie en Gambie.
46.
Il avance que, les actes homosexuels étant toujours pénalisés, la population reste convaincue que l’homosexualité est un interdit. Il affirme qu’il y a dans le pays un climat homophobe et que la population n’a pas changé d’attitude. Il ajoute que, même à supposer que les autorités ne persécutent plus les personnes homosexuelles, elles sont encore loin de vouloir et de pouvoir les protéger contre les agressions émanant de particuliers. Notant que les autorités suisses ont fondé leur conclusion selon laquelle il n’était pas exposé à un risque réel de mauvais traitements essentiellement sur la considération que son orientation sexuelle n’était pas connue en Gambie et qu’il pourrait y éviter les mauvais traitements en la réprimant et en la cachant, il soutient que son orientation sexuelle constitue un aspect fondamental de son identité, et qu’on ne saurait dès lors exiger de lui qu’il la dissimule pour éviter des persécutions. Il s’appuie à cet égard sur la décision I.K. c. Suisse (no 21417/17, § 24, 19 décembre 2017). Il ajoute que sa mère et sa sœur connaissent son orientation sexuelle et qu’il est possible que celle-ci devienne, ou soit déjà, plus largement connue en Gambie. Il évoque à ce sujet une conversation téléphonique avec un employé d’une banque qui, au vu des sommes régulièrement virées sur son compte en Gambie par le second requérant, se serait enquis de la nature de la relation entre les deux hommes. Il estime que cette conversation révélait que l’employé avait des soupçons quant à son orientation sexuelle.
47.
Le premier requérant soutient encore qu’en Gambie, il serait exposé en raison de son orientation sexuelle et de la haine attisée depuis des années à un risque réel de discrimination et de mauvais traitements de la part d’acteurs non étatiques, et qu’il ne pourrait bénéficier d’aucune protection de la part de l’État. Il s’appuie à cet égard sur un arrêt rendu en juin 2017 dans une affaire comparable par le Tribunal administratif fédéral autrichien, qui était parvenu à une conclusion analogue. Il plaide que les autorités chargées de l’examen d’une demande d’asile sont tenues d’enquêter d’office sur la question de savoir si les autorités du pays d’origine garantissent une protection contre les mauvais traitements commis par des acteurs non étatiques (il cite à ce sujet l’arrêt J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 98, 23 août 2016) mais qu’elles ne l’ont pas fait en l’espèce, malgré les observations qu’il a présentées en ce sens. Il considère que les autorités n’ont donc pas respecté les obligations procédurales qui leur incombaient en vertu de l’article 3.
b) Le Gouvernement
48.
Le Gouvernement observe que, devant la Cour, le premier requérant explique son départ de Gambie par la situation générale des personnes homosexuelles dans le pays au moment où il l’a quitté, et n’affirme plus y avoir été arrêté pour des actes homosexuels, contrairement à ce qu’il avait allégué devant les juridictions internes, qui n’avaient pas jugé crédible cette allégation (ni d’autres allégations relatives à sa situation personnelle, par exemple à ses relations familiales). Il soutient qu’il n’apparaît pas que le premier requérant ait été victime par le passé de persécutions en Gambie. Il ajoute que rien ne laisse penser que les autorités gambiennes aient eu connaissance de l’homosexualité de l’intéressé avant son départ, et que rien n’indique non plus qu’elles soient au courant de sa relation avec le second requérant. Il note également qu’il n’apparaît pas que le premier requérant ait entretenu des relations étroites avec des organisations ou des groupes de personnes LGBTI dans son pays d’origine. Il estime donc qu’en cas de retour en Gambie, le premier requérant ne serait pas exposé à une attention particulière des autorités. Il ajoute que l’intéressé a réussi à obtenir un passeport des autorités gambiennes en 2012. Il argue que ce fait et d’autres parties du récit du premier requérant, notamment celles qui concernent ses échanges avec un employé de banque, donnent à penser qu’il est en réalité retourné dans le pays depuis son départ.
49.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que, globalement, la situation en matière de droits de l’homme en Gambie s’est considérablement améliorée depuis la transition politique intervenue à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017. Il observe que, si les dispositions pénalisant les actes homosexuels n’ont pas été abrogées, les informations disponibles indiquent clairement qu’elles ne sont en pratique plus appliquées. Il soutient qu’on ne peut déduire de la simple existence de telles dispositions que l’expulsion du premier requérant serait contraire à l’article 3 de la Convention. Il renvoie à cet égard à la décision I.I.N. c. Pays-Bas (no 2035/04, 9 décembre 2004). Il reconnaît que l’on ne saurait obliger le premier requérant à dissimuler son orientation sexuelle pour éviter les persécutions (I.K. c. Suisse, décision précitée), mais il affirme que le Tribunal fédéral a tenu compte de cette jurisprudence même s’il ne l’a pas reprise expressément.
50.
Le Gouvernement reconnaît que l’on ne peut exclure que le premier requérant soit exposé à certaines attitudes discriminatoires de la part de particuliers. Il estime toutefois qu’il y a lieu de penser qu’il pourra en pareil cas obtenir la protection des autorités, compte tenu de la tolérance que manifeste le nouveau gouvernement à l’égard des minorités sexuelles, et des efforts qu’il déploie de manière générale pour améliorer le respect des droits de l’homme dans le pays. Il ajoute que, au vu des moyens financiers dont dispose le premier requérant, il ne devrait pas avoir à travailler en Gambie et il disposera d’une large marge de manœuvre pour s’y assurer de bonnes conditions de vie, ce qui devrait lui permettre de se protéger contre toute conduite discriminatoire envers lui. Il conclut que tout inconvénient auquel le premier requérant pourrait être confronté s’il retournait en Gambie serait inférieur au seuil de gravité déclenchant l’application de l’article 3 de la Convention. Il cite également des arrêts rendus respectivement en mars 2018 et en juin 2019 par le tribunal administratif de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. Dans ces arrêts, celui-ci a estimé qu’il n’y avait de risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour dans le pays d’origine que si l’intéressé y avait déjà été persécuté par le passé.
c) Les tiers intervenants
51.
La Commission internationale de juristes (CIJ), le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE), le Centre AIRE et la branche européenne de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe) ont présenté des observations communes dans le cadre de la requête no 43987/16. ILGA-Europe, l’ECRE et la CIJ ont par la suite présenté également des observations communes dans le cadre de la requête no 889/19.
52.
Les tiers intervenants estiment que l’existence dans un pays de lois pénalisant les conduites homosexuelles consenties constitue une preuve déterminante de l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention et entraîne une obligation de non-refoulement. Ils affirment que, même si elles ne sont pas systématiquement appliquées, les lois pénalisant les relations homosexuelles imposent par nature aux personnes homosexuelles de dissimuler leur orientation sexuelle, car elles peuvent être utilisées contre ces personnes à tout moment. Ils expliquent que, même lorsqu’elle est temporaire, cette dissimulation forcée constitue une douleur et une souffrance qui s’analysent en un traitement prohibé par l’article 3. Selon eux, il est incompatible avec les obligations découlant de la Convention qu’une personne soit obligée, que cette contrainte soit interne ou externe, de dissimuler son homosexualité – censément pour atténuer le risque réel d’être exposée à des traitements contraires à l’article 3 –et une expulsion fondée sur l’hypothèse que l’intéressé dissimulera son orientation sexuelle à son retour serait contraire à l’article 3.
53.
En ce qui concerne le risque de mauvais traitements fondés sur l’homosexualité en Gambie, les tiers intervenants exposent que les personnes LGBTI ont été et sont toujours victimes de persécutions, notamment d’actes de torture, de mauvais traitements, de poursuites arbitraires et discriminatoires et de peines disproportionnées. Ils avancent que l’existence de lois pénalisant les conduites homosexuelles consenties permet, favorise et entretient un environnement marqué par des persécutions et expose les personnes LGBTI à un risque réel de subir des préjudices à caractère de persécution. Ils ajoutent qu’il est avéré que les autorités n’ont ni la volonté ni la capacité de protéger effectivement les personnes LGBTI contre la discrimination et les actes homophobes et de poursuivre les auteurs de tels actes. Ils expliquent que, depuis le changement de gouvernement, le danger représenté par les personnes qui estiment « faire justice elles-mêmes » s’est accru car, comme plus rien ne garantit que les autorités ouvrent des poursuites contre les personnes LGBTI, il y a un risque que leurs familles, leurs voisins ou des chefs religieux fassent tout simplement « disparaître » ces personnes.
Appréciation de la Cour
54.
La Cour a exposé les principes généraux pertinents en l’espèce dans l’arrêt J.K. et autres c. Suède (précité, §§ 77-105).
55.
Le premier requérant n’ayant pas encore été expulsé, la question de savoir s’il serait exposé à un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention après un renvoi en Gambie doit être examinée à la lumière de la situation actuelle (ibidem, § 83).
56.
Il ressort des rapports disponibles que la situation en matière de droits de l’homme en Gambie s’est notablement améliorée depuis la transition politique qui a eu lieu à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017. La Cour considère que la situation générale en matière de droits de l’homme dans le pays ne fait pas obstacle en elle-même au renvoi de tout ressortissant gambien. Elle doit donc déterminer si la situation personnelle du premier requérant est telle qu’il serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion vers la Gambie.
57.
Il ne fait pas controverse entre les parties que le premier requérant est homosexuel, ni que l’orientation sexuelle d’une personne constitue un aspect fondamental de son identité et que nul ne saurait être contraint à la dissimuler pour éviter des persécutions (I.K. c. Suisse, décision précitée, § 24). Dans ce contexte, indépendamment du fait que les autorités ou la population gambiennes aient ou non connaissance à l’heure actuelle de l’orientation sexuelle du premier requérant, la Cour estime que celle-ci risque d’être découverte à l’avenir s’il est renvoyé dans ce pays (voir également le paragraphe 32 des Principes directeurs du HCR, au paragraphe 36 ci-dessus). Tel était le cas au moment où les autorités internes ont examiné l’affaire, et tel est encore le cas à l’heure actuelle, le décès du second requérant étant susceptible de pousser le premier requérant à rechercher un nouveau partenaire. La Cour ne partage pas l’avis des autorités internes selon lequel l’orientation sexuelle du premier requérant ne viendrait probablement pas à l’attention des autorités et de la population gambiennes (paragraphe 30 ci-dessus).
58.
Dans le cadre de la procédure interne, les autorités ont jugé non crédibles et rejeté les allégations du premier requérant consistant à dire qu’il avait subi des persécutions par le passé (paragraphes 8 et 12 ci-dessus). La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette appréciation. Elle rappelle que les autorités internes sont les mieux placées pour évaluer la crédibilité de la personne concernée, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de la voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (voir par exemple F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 118, 23 mars 2016). Quoi qu’il en soit, devant la Cour, le premier requérant n’affirme pas avoir été victime par le passé de persécutions en Gambie. La question de savoir si l’on peut déduire de mauvais traitements passés l’existence d’un risque réel de mauvais traitements à venir ne se pose donc pas (voir a contrario J.K. et autres c. Suède, précité).
59.
En ce qui concerne les allégations du premier requérant selon lesquelles il serait exposé à un risque de mauvais traitements de la part des autorités, la Cour observe que le droit gambien pénalise toujours les actes homosexuels et les rend passibles de lourdes peines d’emprisonnement. Il ressort toutefois des rapports dont elle dispose – ainsi que des observations des parties – que sous le gouvernement du président Barrow, les personnes LGBTI ne font plus l’objet de poursuites fondées sur ces lois. La Cour estime, en accord avec sa décision I.I.N. c. Pays-Bas (précitée) et la jurisprudence de la CJUE (paragraphe 35 ci-dessus), que l’existence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels ne suffit pas à elle seule à rendre l’expulsion d’une personne vers le pays en question contraire à l’article 3 de la Convention. Elle considère que le facteur déterminant est le point de savoir s’il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique ; or il est rapporté que tel n’est pas le cas en Gambie à l’heure actuelle. Les persécutions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre commises par des acteurs étatiques peuvent par ailleurs prendre la forme d’actes individuels perpétrés par des fonctionnaires « peu scrupuleux » (voir le paragraphe 34 des Principes directeurs du HCR au paragraphe 36 ci-dessus). Si les récents rapports de pays relatifs à la Gambie ne font pas état de tels actes, le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni a indiqué que la situation était peut-être sous-évaluée (voir le point 5.3.1 au paragraphe 39 ci-dessus) et que les personnes LGBTI qui exprimaient ouvertement leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre risquaient de subir des discriminations de la part d’acteurs étatiques (points 2.4.11 et 2.4.12).
60.
Le premier requérant allègue encore qu’il serait exposé en Gambie à un risque réel de subir des mauvais traitements de la part d’acteurs non étatiques. Les autorités internes ont jugé que, compte tenu du caractère contradictoire de ses déclarations, son récit en ce qui concernait sa famille n’était pas crédible. Elles ont conclu qu’il ne risquait pas de subir de mauvais traitements infligés par son entourage (paragraphes 12 et 30 ci-dessus). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette appréciation.
61.
Cependant, les mauvais traitements peuvent aussi être le fait d’acteurs non étatiques autres que les proches de la personne concernée (voir le paragraphe 35 des Principes directeurs du HCR au paragraphe 36 ci-dessus). Les rapports indiquent que l’homophobie et la discrimination envers les personnes LGBTI sont encore très répandues, l’ancien président Jammeh ayant durant des années attisé la haine à l’égard de ces personnes (voir les points 2.4 et 6 au paragraphe 39 ci-dessus). Selon les tiers intervenants, les risques que des acteurs non étatiques infligent des mauvais traitements aux personnes LGBTI auraient en réalité augmenté après la transition politique (paragraphe 53 ci-dessus).
62.
À ce sujet se pose la question de savoir si les autorités gambiennes auraient la capacité et la volonté de fournir au premier requérant la protection nécessaire contre des mauvais traitements dus à son orientation sexuelle émanant d’acteurs non étatiques. Les autorités suisses devaient vérifier d’office la disponibilité d’une telle protection étatique (J.K. et autres c. Suède [GC], précité, § 98). Or, partant du principe qu’il était peu probable que l’orientation sexuelle du premier requérant vienne à l’attention des autorités ou de la population gambiennes– appréciation à laquelle la Cour ne souscrit pas – et que celui-ci ne serait donc pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son retour, les autorités internes n’ont pas cherché à déterminer la disponibilité d’une protection étatique contre les préjudices causés par des acteurs non étatiques. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si les autorités gambiennes auraient la capacité et la volonté de fournir au premier requérant une protection effective contre des mauvais traitements émanant d’acteurs non étatiques. Les tiers intervenants sont du même avis sur ce point que le requérant. Les documents du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni indiquent que les autorités gambiennes sont généralement réticentes à apporter une protection aux personnes LGBTI et que, les actes homosexuels étant toujours pénalisés en Gambie, il serait déraisonnable d’attendre d’une personne LGBTI qu’elle recherche la protection des autorités (voir le point 2.5 au paragraphe 39 ci-dessus). De même, le HCR estime que les lois pénalisant les relations homosexuelles indiquent d’ordinaire que les personnes LGBTI n’ont pas accès à la protection de l’État (voir le paragraphe 36 des Principes directeurs du HCR au paragraphe 36 ci-dessus).
63.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les juridictions internes n’ont pas suffisamment examiné les risques de mauvais traitements auxquels le premier requérant pourrait être exposé en Gambie en tant que personne homosexuelle, ni la disponibilité d’une protection étatique contre des mauvais traitements émanant d’acteurs non étatiques. Elle considère par conséquent que le renvoi du premier requérant en Gambie, s’il n’est pas précédé d’une nouvelle appréciation de ces questions, emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
64.
Au début de la procédure, les requérants soutenaient que le refus de délivrer au premier requérant un permis de séjour ainsi que, si elle venait à être mise en œuvre, la décision d’expulsion prononcée à son égard s’analysaient en une atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Ils affirmaient que le second requérant ne pouvait pas s’établir en Gambie, puisqu’il avait besoin d’un traitement médical continu pour lutter contre son cancer, et que, compte tenu des circonstances, le soutien que lui apportait le premier requérant était crucial. Ils ajoutaient que pour éviter de subir des persécutions en Gambie le premier requérant devrait dissimuler ses contacts avec le second requérant mais qu’on ne pouvait exiger de lui qu’il niât leur relation. Ils alléguaient enfin que le fait de devoir réprimer et dissimuler son orientation sexuelle porterait atteinte au droit du premier requérant au respect de sa vie privée.
65.
Après le décès du second requérant au cours de la procédure menée devant la Cour, le premier requérant a reconnu que la question des contacts réguliers avec lui ne se posait plus. Il soutient cependant que son expulsion porterait néanmoins atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale car il n’aurait plus la possibilité de résider là où subsistent les souvenirs de son compagnon décédé. Il plaide qu’il doit avoir le droit de se rendre sur la tombe de son partenaire, de continuer à entretenir les relations qu’il a nouées par son intermédiaire, notamment avec ses sœurs, et de vivre dans l’environnement familier qu’ils ont partagé. Soulignant qu’il vit en Suisse depuis douze ans, il allègue qu’il s’est bien intégré dans la société et qu’il maîtrise parfaitement l’allemand à présent. Il indique que, même s’il est indépendant financièrement grâce à la sécurité matérielle que lui a fournie son défunt partenaire, notamment sous la forme d’un appartement et de droits à une pension de retraite, il souhaite travailler. Il fait valoir que sa condamnation par le tribunal pénal de Lucerne concernait une infraction commise en 2011, avant le début de sa relation avec son compagnon, et qu’il s’est conduit correctement tout au long des dernières années. Il ajoute qu’en Gambie, il ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille, et, en particulier, que sa sœur ne pourrait pas l’aider car elle craindrait d’être alors elle-même prise pour cible. Il argue qu’il faut tenir compte de la situation des personnes homosexuelles sur place. Il explique qu’en Gambie, il devrait garder secrète la relation qu’il a eue avec le second requérant et serait dans l’impossibilité de nouer une nouvelle relation intime. Il déclare enfin que la mise en balance des intérêts concurrents en jeu, que les autorités internes n’ont selon lui pas faite de manière suffisamment approfondie, conduit à la conclusion qu’il doit être autorisé à demeurer en Suisse.
66.
En ses passages pertinents en l’espèce, l’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
67.
Le Gouvernement soutient que la question de la séparation physique des deux requérants, de la poursuite des relations entre eux et d’une éventuelle violation de leur droit au respect de leur vie familiale ne se pose plus depuis le décès du second requérant. Il affirme que les autorités ont tenu compte de l’état de santé de ce dernier pour fixer la date à laquelle le premier requérant devrait quitter la Suisse. Il déclare que l’exercice des droits garantis par l’article 8 en matière de vie privée et familiale concerne essentiellement les relations entre êtres humains vivants. Il renvoie à cet égard à l’arrêt Solska et Rybicka c. Pologne (nos 30491/17 et 31083/17, § 104, 20 septembre 2018). Il estime que les liens du premier requérant avec la Suisse et avec les personnes qu’il a rencontrées par l’intermédiaire de sa relation avec le second requérant, aujourd’hui décédé, relèvent exclusivement du droit au respect de la vie privée.
68.
Il ajoute que le premier requérant n’allègue avoir noué des liens avec la Suisse, avoir appris l’allemand et souhaiter travailler que depuis le décès du second requérant tandis qu’il s’était appuyé jusqu’alors exclusivement sur sa relation avec ce dernier. Il constate que les observations soumises par l’intéressé à cet égard sont vagues, voire contredites par les faits établis : en effet, le premier requérant aurait abandonné plusieurs programmes de formation professionnelle, par manque de motivation, et il aurait cessé de suivre un cours d’allemand pour débutants (niveau A1) peu avant que le Tribunal fédéral ne se prononçât en 2018, alors qu’il vivait en Suisse depuis dix ans et entretenait une relation avec le second requérant depuis cinq ans. Il considère que, compte tenu de la situation financière du premier requérant et du fait qu’il possède un appartement, il lui serait aisé même s’il était renvoyé en Gambie de venir en Suisse pour se rendre sur la tombe de son défunt partenaire et pour rester en contact avec sa famille et ses amis ; il ajoute qu’il pourrait aussi employer les moyens de communication modernes pour rester en contact avec ses connaissances. Il affirme que le premier requérant n’aurait pas non plus de difficultés à se réinstaller en Gambie, et que les conditions de vie qu’il y aurait en tant que personne homosexuelle ont déjà été prises en considération lors de l’appréciation de la conformité de la mesure d’éloignement avec l’article 3 de la Convention. Selon lui, ces conditions sont compatibles avec cette disposition, et elles ne peuvent pas en elles-mêmes faire obstacle à la mesure d’expulsion, laquelle présenterait un intérêt public important compte tenu de la condamnation pénale et de la conduite de l’intéressé. En bref, les juridictions internes auraient soigneusement mis en balance les intérêts concurrents.
69.
La Cour rappelle que, conformément à la mesure provisoire qu’elle avait indiquée en vertu de l’article 39 de son règlement, le premier requérant a pu rester en Suisse pendant la procédure menée à Strasbourg. Elle observe également que la question de la séparation physique des deux requérants ne se pose plus depuis le décès du second requérant. Elle renvoie par ailleurs à sa conclusion selon laquelle, les juridictions internes n’ayant pas suffisamment évalué les risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en tant que personne homosexuelle en Gambie ni la disponibilité dans ce pays d’une protection étatique contre des mauvais traitements émanant d’acteurs non étatiques, le renvoi du premier requérant dans son pays d’origine emporterait violation de l’article 3 de la Convention. Dans ces conditions, elle considère, eu égard aux faits de la cause, qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la recevabilité ou le fond du grief formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
Sur l’application de l’article 39 du règlement de la Cour
70.
La Cour rappelle que, en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt ne deviendra définitif que : a) lorsque les parties auront déclaré ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) à l’expiration d’un délai de trois mois, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre aura rejeté une demande de renvoi formée en vertu de l’article 43 de la Convention.
71.
Elle considère que, jusqu’à ce moment et à moins qu’elle ne prenne une nouvelle décision à cet égard, la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement (paragraphe 21 ci-dessus) doit continuer de s’appliquer.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
72.
Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage
73.
Le premier requérant n’a formulé aucune demande pour préjudice matériel ou moral.
74.
Dès lors, la Cour n’alloue aucune somme à ce titre.
Frais et dépens
75.
Dans le cadre de la requête no 43987/16, le premier requérant réclame 2 000 francs suisses (CHF), soit environ 1 850 euros (EUR), au titre des frais qu’il a engagés pour la procédure menée devant le Tribunal fédéral. Expliquant qu’elle ne lui a pas encore facturé d’honoraires mais qu’elle le fera de manière globale à la fin de la procédure, l’avocate du requérant ajoute qu’elle lui demandera pour la procédure menée devant le Tribunal fédéral dix heures de travail au taux horaire de 250 CHF, soit un montant total de 2 500 CHF (environ 2 300 euros). Elle sollicite l’autorisation de formuler ultérieurement sa demande au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, précisant que cette demande tiendra compte de frais de traduction en sus des frais liés au travail juridique.
76.
Dans le cadre de la requête no 889/19, le premier requérant réclame 5 000 CHF au titre des frais qu’il a engagés pour la procédure menée devant les juridictions internes (à savoir 1 000 CHF au titre du recours formé devant l’office cantonal, 2 000 CHF au titre du recours formé devant le tribunal administratif cantonal et 2 000 CHF au titre de la procédure menée devant le Tribunal fédéral). Il réclame en outre 7 500 CHF (soit environ 7 000 EUR) au titre des honoraires de son avocate, soit dix heures de travail par instance au taux horaire de 250 CHF. Son avocate indique là encore que cette demande ne comprend pas encore les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.
77.
Le Gouvernement ne conteste pas le montant des frais de procédure engagés par le requérant dans le cadre des deux requêtes (7 000 CHF, soit environ 6 500 EUR), mais il relève que l’intéressé n’a pas formulé conformément aux exigences de l’article 60 du règlement de la Cour ses demandes concernant les honoraires de son avocate et qu’il ne les a étayées par aucun justificatif. Il prie donc la Cour de rejeter la demande relative à ces honoraires.
78.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 370, 28 novembre 2017). Notant que les parties s’accordent à reconnaître que le premier requérant a dépensé 6 500 EUR en frais de procédure devant les juridictions internes, la Cour lui alloue cette somme à ce titre.
79.
La réalité des honoraires d’un représentant est établie si le requérant les a payés ou doit les payer. Partant, les honoraires d’un représentant ayant agi à titre gracieux n’ont pas réellement été déboursés. Néanmoins, les honoraires d’un représentant sont réputés déboursés lorsque, sans y avoir renoncé, il n’a simplement pas cherché à les recouvrer ou il en a différé le recouvrement. La réalité des honoraires dus à un représentant en vertu d’un accord rendant leur exigibilité conditionnelle ne peut passer pour établie que si celui-ci est susceptible d’être sanctionné en justice dans le pays concerné (ibidem, § 371, avec d’autres références).
Dispositif
80. Le premier requérant n’a fourni de factures relatives aux honoraires de son avocate ni pour la procédure menée devant les juridictions internes ni pour la procédure menée devant la Cour. L’avocate a toutefois expliqué précisément le nombre d’heures de travail juridique qu’elle a effectué, instance par instance, dans le cadre de la procédure interne, en indiquant le taux horaire appliqué, et elle a déclaré qu’elle adresserait au premier requérant une note d’honoraires globale à l’issue de la procédure menée devant la Cour. Elle a ajouté que des frais supplémentaires avaient été engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour, mais sans en préciser le montant. Dans ces conditions, la Cour décide d’octroyer au premier requérant 8 000 EUR au titre des honoraires de son avocate pour la procédure menée devant les juridictions internes et la procédure menée devant elle.
81. Elle alloue donc au premier requérant 14 500 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui sur cette somme à titre d’impôt. Elle rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable de l’intéressé.
Intérêts moratoires
82. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer du rôle la requête no 889/19 en ce qui concerne le second requérant ;
Déclare le grief du premier requérant concernant l’article 3 de la Convention recevable ;
Dit que, les juridictions internes n’ayant pas suffisamment évalué les risques de mauvais traitements auxquels serait exposé le premier requérant en tant que personne homosexuelle en Gambie ni la possibilité pour lui d’obtenir la protection de l’État contre des mauvais traitements émanant d’acteurs non étatiques, l’expulsion de l’intéressé vers la Gambie, si elle venait à être mise en œuvre sans être précédée d’une nouvelle appréciation de ces deux questions, emporterait violation de l’article 3 de la Convention ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité ou le bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention ;
Décide de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser le premier requérant jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou jusqu’à nouvel ordre ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser au premier requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 500 EUR (quatorze mille cinq cents euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le premier requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable du premier requérant.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 17 novembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Milan Blaško Paul Lemmens
Greffier Président